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Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

Exigences (suite)

Présentation des renseignements — exigences techniques (suite)

Note marginale :Caractères typographiques — lettres majuscules

 Doivent être imprimés :

  • a) en lettres majuscules, les renseignements suivants :

    • (i) le mot indicateur,

    • (ii) la mention de danger principal,

    • (iii) la mention de danger spécifique;

  • b) en lettres majuscules et en caractères gras, les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT ».

Note marginale :Pictogramme de danger — reproduction

 Le pictogramme de danger doit être une reproduction fidèle du pictogramme applicable figurant à l’annexe 2, exception faite de la taille et de la couleur.

Note marginale :Pictogramme de danger — diamètre minimal

 Le pictogramme de danger doit, selon la superficie de l’aire d’affichage principale mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent article, être d’un diamètre au moins égal à celui prévu à la colonne 2.

TABLEAU DE L’ARTICLE 22

Diamètre minimal du pictogramme de danger

Colonne 1Colonne 2
ArticleSuperficie de l’aire d’affichage principaleDiamètre minimal du pictogramme de danger
1Moins de 9,5 cm26 mm
29,5 cm2 ou plus mais moins de 655 cm2Le diamètre d’un cercle imaginaire qui a une superficie égale à 3 % de l’aire d’affichage principaleNote de TABLEAU DE L’ARTICLE 22 Diamètre minimal du pictogramme de danger*
3655 cm2 ou plus50 mm

Note marginale :Mot indicateur — hauteur

 Le mot indicateur doit être d’une hauteur au moins égale au quart du diamètre minimal du pictogramme de danger déterminé selon l’article 22.

Note marginale :Autres renseignements — hauteur et force du corps

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements ci-après doivent, selon la superficie de l’aire d’affichage principale mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, être en caractères de la hauteur minimale prévue à la colonne 2 et de la force du corps minimale prévue à la colonne 3 :

    • a) la mention de danger principal;

    • b) la mention de danger spécifique;

    • c) les instructions négatives et positives;

    • d) les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT ».

      TABLEAU DU PARAGRAPHE 24(1)

      Hauteur et force du corps minimales des caractères

      Colonne 1Colonne 2Colonne 3
      ArticleSuperficie de l’aire d’affichage principaleHauteur minimale des caractèresForce du corps minimale des caractères
      1Moins de 100 cm22 mm6 points
      2100 cm2 ou plus mais moins de 330 cm23 mm8 points
      3330 cm2 ou plus4 mm12 points
  • Note marginale :Énoncé de premiers soins — hauteur et force du corps

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’énoncé de premiers soins, à l’exception des rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT », doit être en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force du corps minimale de 6 points.

  • Note marginale :Exception — adhésif qui colle rapidement la peau

    (3) Dans le cas d’un adhésif qui colle rapidement la peau visé à la partie 4, la mention de danger principal, les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT » ainsi que l’énoncé de premiers soins doivent, selon la superficie de l’aire d’affichage principale du contenant mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, être en caractères de la hauteur minimale prévue à la colonne 2 et de la force du corps minimale prévue à la colonne 3.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 24(3)

    Hauteur et force du corps minimales des caractères — adhésif qui colle rapidement la peau

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleSuperficie de l’aire d’affichage principaleHauteur minimale des caractèresForce du corps minimale des caractères
    1Moins de 10 cm21,5 mm4,5 points
    210 cm2 ou plus mais moins de 35 cm22 mm6 points
  • DORS/2009-165, art. 8

Emplacement et ordre — norme générale

Note marginale :Emplacement et ordre

  •  (1) Les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer sur le contenant aux endroits ci-après et dans l’ordre suivant :

    • a) sur l’aire d’affichage principale :

      • (i) un pictogramme de danger,

      • (ii) le mot indicateur « DANGER EXTRÊME », « DANGER » ou « ATTENTION », selon le cas,

      • (iii) la mention de danger principal;

    • b) sur toute partie de l’aire d’affichage :

      • (i) la mention de danger spécifique,

      • (ii) les instructions négatives,

      • (iii) les instructions positives,

      • (iv) l’énoncé de premiers soins.

  • Note marginale :Exemption — petit contenant

    (2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve de la partie 4, le contenant qui a une aire d’affichage principale :

    • a) inférieure à 35 cm2 peut ne porter que le pictogramme de danger et le mot indicateur;

    • b) mesurant au moins 35 cm2 mais moins de 70 cm2 peut, s’il doit porter plus d’un pictogramme de danger, ne porter aucune instruction négative ou positive, à l’exception des instructions positives visées au paragraphe 11(2).

Emplacement sur l’aire d’affichage principale

Note marginale :Emplacement du pictogramme de danger, du mot indicateur et de la mention de danger principal

  •  (1) Les renseignements visés à l’alinéa 25(1)a) doivent figurer :

    • a) au-dessous du nom usuel ou de la marque du produit chimique;

    • b) de façon à être centrés parallèlement près de la limite inférieure de l’aire d’affichage principale;

    • c) sous réserve du paragraphe (3), l’un immédiatement au-dessous de l’autre.

  • Note marginale :Limite inférieure du tube souple

    (2) Pour l’application du paragraphe (1)b), la limite inférieure de l’aire d’affichage principale d’un tube souple est l’extrémité du tube par laquelle le produit chimique est évacué.

  • Note marginale :Exception — contenant peu profond et large

    (3) Si l’aire d’affichage principale est d’une hauteur inférieure à 10 cm et d’une largeur égale à au moins deux fois la hauteur, le mot indicateur peut figurer juste à côté du pictogramme de danger et non au-dessous de celui-ci.

Note marginale :Pictogrammes de danger multiples

 Si plus d’un pictogramme de danger est exigé, ils doivent être groupés côte à côte parallèlement à la base du contenant.

Note marginale :Priorité du mot indicateur

 Si, pour l’application du présent règlement, un contenant doit porter plus d’un mot indicateur, seul le mot indicateur évoquant le plus grand danger figure sur ce contenant.

Emplacement des autres renseignements sur le danger

Note marginale :Emplacement de la mention de danger spécifique, des instructions et de l’énoncé de premiers soins

 Les renseignements visés à l’alinéa 25(1)b) doivent être :

  • a) alignés à gauche;

  • b) entourés d’une bordure qui les isole des autres renseignements figurant sur l’aire d’affichage.

Note marginale :Bordure

 La bordure visée à l’alinéa 29b) :

  • a) peut être constituée notamment d’un pointillé, de lignes hachurées, d’un contraste de couleurs, d’un ombrage de fond ou de tout autre moyen graphique;

  • b) doit être différente de toute autre bordure figurant sur l’étiquette;

  • c) doit être conforme à l’alinéa 17b) et à l’article 18.

  • DORS/2015-17, art. 17

Note marginale :Énoncé de premiers soins — ordre d’énumération des renseignements

 L’énoncé de premiers soins doit comporter les éléments ci-après, dans l’ordre suivant :

  • a) les rubriques « PREMIERS SOINS » et « FIRST AID TREATMENT »;

  • b) les mots « Contient » et « Contains »;

  • c) la liste des ingrédients dangereux du produit chimique, dans l’ordre décroissant de leurs proportions et en conformité avec l’article 32;

  • d) l’exposé des premiers soins requis.

Note marginale :Ingrédients dangereux

 Tout ingrédient dangereux visé à l’alinéa 31c) doit être énuméré de l’une des manières suivantes :

  • a) par sa dénomination chimique;

  • b) dans le cas d’un mélange complexe, par son nom générique.

PARTIE 1Produits toxiques

Classement des produits toxiques

Note marginale :Sources de données

 Le responsable d’un produit toxique doit en déterminer la sous-catégorie au moyen de l’une ou plusieurs des sources de données ci-après, dans l’ordre de priorité suivant :

  • a) les données de l’expérience humaine relatives au produit toxique;

  • b) dans le cas d’un produit toxique qui contient une substance d’intérêt particulier, les données provenant du tableau du paragraphe 34(1);

  • c) dans le cas d’un produit toxique présentant un risque d’exposition par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation, la DL50 et la CL50 du produit, ou l’une des deux, selon le cas, déterminées selon le tableau applicable des paragraphes 34(2) à (4), ainsi que les sources de données et les formules mentionnées aux articles 35 à 37;

  • d) dans le cas d’un produit toxique présentant un danger d’aspiration, les propriétés visées au paragraphe 34(5).

  • DORS/2016-170, art. 8(A)

Note marginale :Sous-catégories — substances d’intérêt particulier

  •  (1) Le produit chimique qui contient une substance d’intérêt particulier mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe en une concentration indiquée à la colonne 2 doit pour chaque voie d’exposition visée à la colonne 3 être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 4 .

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(1)

    Sous-catégories — substances d’intérêt particulier

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleSubstances d’intérêt particulierNote de TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(1) Sous-catégories — substances d’intérêt particulier*ConcentrationVoie d’expositionSous-catégorie
    1Tétrachlorure de carboneToute concentrationOrale, inhalation ou aspirationTrès toxique
    2Diéthylène-glycol5 % ou plusOraleNocif
    3Acétate d’éthyle5 % ou plusOraleNocif
    4Éthylène-glycola) 5 % ou plus mais moins de 10 %OraleNocif
    b) 10 % ou plusOraleToxique
    5Acide cyanhydrique ou ses selsToute concentrationOrale, cutanée ou inhalationTrès toxique
    6Alcool méthylique1 % ou plus et une quantité totale de 5 mL ou plusOrale ou inhalationToxique
    7Nitrobenzène5 mg/kg ou plusOrale, cutanée ou inhalationTrès toxique
    81,1,2,2-tétrachloroéthaneToute concentrationOrale, cutanée ou inhalationTrès toxique
    91,2-dichloroéthanea) 5 % ou plus mais moins de 10 %Orale ou inhalationNocif
    b) 10 % ou plusOrale ou inhalationToxique
    101,1,1-trichloroéthane5 % ou plusOrale ou inhalationNocif
    • Retour à la référence de la note de bas de page *Ces substances sont d’intérêt particulier du fait que les expérimentations animales normalisées ne révèlent pas nécessairement les risques réels que ces substances présentent pour l’être humain.

  • Note marginale :Sous-catégories — exposition orale

    (2) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par voie orale et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(2)

    Sous-catégories — exposition par voie orale

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleDL50Sous-catégorie
    1Au plus 50 mg/kgTrès toxique
    2Plus de 50 mg/kg mais au plus 500 mg/kgToxique
    3Plus de 500 mg/kg mais au plus 2 000 mg/kgNocif
  • Note marginale :Sous-catégories — exposition cutanée

    (3) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par voie cutanée et dont la DL50 est mentionnée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 2.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(3)

    Sous-catégories — exposition par voie cutanée

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleDL50Sous-catégorie
    1Au plus 200 mg/kgTrès toxique
    2Plus de 200 mg/kg mais au plus 1 000 mg/kgToxique
    3Plus de 1 000 mg/kg mais au plus 2 000 mg/kgNocif
  • Note marginale :Sous-catégories — exposition par inhalation

    (4) Le produit chimique qui présente un risque d’exposition par inhalation dans l’état visé à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et dont la CL50 pour quatre heures est mentionnée à la colonne 2 doit être classé dans la sous-catégorie prévue à la colonne 3.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 34(4)

    Sous-catégories — exposition par inhalation

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleÉtat du produit chimiqueCL50 — 4 heuresSous-catégorie
    1Gaza) Au plus 2 500 mL/m3Très toxique
    b) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 5 000 mL/m3Nocif
    2Vapeura) Au plus 1 500 mL/m3Très toxique
    b) Plus de 1 500 mL/m3 mais au plus 2 500 mL/m3Toxique
    c) Plus de 2 500 mL/m3 mais au plus 10 000 mL/m3Nocif
    3Poussière, brouillard, fuméea) Au plus 0,5 mg/LTrès toxique
    b) Plus de 0,5 mg/L mais au plus 2,5 mg/LToxique
    c) Plus de 2,5 mg/L mais au plus 5,0 mg/LNocif
  • Note marginale :Sous-catégories — danger d’aspiration

    (5) Doit être classé dans la sous-catégorie « toxique » le produit chimique qui a une viscosité d’au plus 14 mm2/s à 40 °C et qui contient, en une concentration minimale de 10 %, un ingrédient dangereux présentant un danger d’aspiration, notamment :

    • a) un n-alcool primaire ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;

    • b) l’alcool isobutylique;

    • c) l’alcool de terpène;

    • d) une cétone ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;

    • e) un hydrocarbure ayant une composition d’au moins 3 et d’au plus 13 atomes de carbone;

    • f) une substance qui, compte tenu de sa viscosité, de sa tension de surface et de sa solubilité dans l’eau, présente un danger d’aspiration déterminé selon les normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues.

  • DORS/2009-165, art. 9
 

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