Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001)
Version de l'article 30 du 2006-03-22 au 2015-02-10 :
Note marginale :Bordure
30 La bordure visée à l’alinéa 29b) :
a) peut être constituée notamment d’un pointillé, de lignes hachurées, d’un contraste de couleurs, d’un ombrage de fond ou de tout autre moyen graphique;
b) doit être différente de celle représentée à l’annexe III du Règlement sur les produits contrôlés et de toute autre bordure figurant sur l’étiquette;
c) doit être conforme à l’alinéa 17b) et à l’article 18.
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