Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements) (DORS/2001-132)
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Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)
DORS/2001-132
LOI SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES EN MATIÈRE D’AGRICULTURE ET D’AGROALIMENTAIRE
Enregistrement 2001-04-04
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)
En vertu du paragraphe 4(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaireNote de bas de page a et du Décret transférant du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire au ministre de la Santé les attributions conférées par la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire en ce qui a trait à la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page b, le ministre de la Santé prend le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et son règlement) ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 40
Le 29 mars 2001
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Loi
Loi La Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. (Act)
- tort grave
tort grave Tort réel ou potentiel, autre qu’un tort mineur. (serious harm)
- tort mineur
tort mineur Tort réel ou potentiel dont les conséquences peuvent être renversées moyennant des frais ne dépassant pas 1 000 $. (minor harm)
Violations
2 La contravention aux dispositions ci-après est une violation punissable au titre de la Loi :
a) toute disposition de la Loi sur les produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1;
b) toute disposition du Règlement sur les produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1;
c) toute disposition du Règlement concernant les rapports sur les renseignements relatifs aux ventes de produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 1;
d) toute disposition du Règlement sur les rapports d’incident relatif aux produits antiparasitaires qui figure à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 1.
- DORS/2010-191, art. 2
- DORS/2019-161, art. 1(F)
Sommaires
3 Le sommaire établi par le ministre en vertu de l’article 6 de la Loi et caractérisant, dans un procès-verbal, chaque violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 figure à la colonne 2.
Qualification
4 La violation d’une disposition mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave selon ce qui est prévu à la colonne 3.
Sanctions
5 (1) Le montant de la sanction applicable à la violation commise par une personne physique, sauf dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives, est le suivant :
a) 500 $, dans le cas d’une violation mineure;
b) 800 $, dans le cas d’une violation grave;
c) 1 300 $, dans le cas d’une violation très grave.
(2) Le montant de la sanction applicable à une violation mineure commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 1 300 $.
(3) Le montant de la sanction applicable à une violation commise par une personne dans le cadre d’une entreprise ou à des fins lucratives est de 6 000 $, dans le cas d’une violation grave, et de 10 000 $, dans le cas d’une violation très grave. Ce montant peut être rajusté, selon le rajustement prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 et en fonction de la cote de gravité globale figurant à la colonne 1, laquelle est établie conformément à l’article 6.
- DORS/2010-191, art. 3(A)
- DORS/2018-243, art. 1
6 La cote de gravité globale applicable à chaque violation grave ou très grave visée au paragraphe 5(3) est la valeur obtenue :
a) compte tenu des critères suivants :
(i) les antécédents du contrevenant relatifs aux violations ou infractions antérieures, lesquels sont mentionnés à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3,
(ii) la nature de l’intention ou de la négligence du contrevenant, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 3,
(iii) la gravité du tort qui est causé ou pourrait être causé par la violation, laquelle est mentionnée à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3;
b) par attribution, pour chacun des critères visés aux sous-alinéas a)(i) à (iii), la cote de gravité applicable qui figure à la colonne 1 des parties 1, 2 et 3 de l’annexe 3;
c) par addition des cotes attribuées selon l’alinéa b).
- DORS/2010-191, art. 4(F)
Transactions
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le ministre, en vertu du paragraphe 10(1) de la Loi, conclut une transaction dont les conditions prévoient que des sommes seront engagées par une personne, le montant de la sanction est réduit à raison de un dollar par deux dollars engagés, la réduction maximale donnant une sanction de zéro.
(2) Le montant précisé dans l’avis de défaut notifié en application du paragraphe 10(4) de la Loi est versé, conformément au paragraphe 10(3) du présent règlement, dans les quinze jours suivant la notification.
Notification de documents
8 (1) La notification d’un document émanant du ministre ou la notification d’un procès-verbal à la personne physique qui est nommée dans le document ou le procès-verbal peut se faire :
a) par remise en mains propres d’une copie du document :
(i) à la personne, en tout lieu,
(ii) si la personne n’est pas, au moment de la notification, à sa dernière adresse connue ou à son lieu de résidence habituel, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à cette adresse ou à ce lieu, la date à laquelle le document est laissé à ce dernier étant réputée être la date de notification;
b) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie ou par tout moyen électronique, notamment par courrier recommandé électronique et par télécopieur, à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
(2) La notification d’un procès-verbal à une personne qui n’est pas une personne physique peut se faire :
a) par envoi d’une copie du document par courrier recommandé, par messagerie ou par télécopieur au siège ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire;
b) par remise d’une copie du document au siège ou à l’établissement de la personne, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l’établissement ou au mandataire de la personne;
c) par envoi d’une copie du document par un moyen électronique autre qu’un télécopieur à toute personne physique visée à l’alinéa b).
(3) Lorsqu’un document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.
- DORS/2010-191, art. 5
9 La personne qui signe le certificat de notification, en une forme approuvée par le ministre, mentionnant que la personne qui y est nommée a été notifiée et précisant le mode de notification est réputée avoir procédé à la notification :
a) si le document est envoyé par courrier recommandé ou par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie;
b) si le document est envoyé par télécopieur ou autre moyen électronique, à la date de transmission.
Paiement
10 (1) Pour l’application du paragraphe 9(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), tout paiement doit être fait dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) La personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction peut ne payer qu’une somme égale à la moitié de la sanction si elle le fait dans les quinze jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, le paiement d’une sanction ou d’une somme en souffrance se fait par chèque visé ou par mandat émis à l’ordre du receveur général du Canada, transmis :
a) soit en personne;
b) soit par courrier ordinaire;
c) soit par courrier recommandé;
d) soit par messagerie.
(4) Le paiement visé au paragraphe (3) est réputé avoir été effectué :
a) à la date où il a été transmis en personne;
b) à la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe, s’il est transmis par courrier ordinaire;
c) à la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, s’il est transmis par courrier recommandé ou par messagerie.
- DORS/2010-191, art. 6
Contestations et transactions
11 (1) Si la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte un avertissement conteste, en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi, les faits reprochés auprès du ministre ou de la Commission, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(2) Si, en vertu du paragraphe 9(2) de la Loi, la personne nommée dans un procès-verbal qui comporte une sanction conteste les faits reprochés auprès du ministre ou demande à la Commission de l’entendre sur ces faits ou, si la sanction est de 2 000 $ ou plus, demande au ministre de transiger, elle le fait par écrit dans les trente jours suivant la date de notification du procès-verbal.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), la demande de transaction comprend une proposition donnant le détail des mesures correctives qui seront prises pour garantir que la violation ne se répétera pas.
12 Pour l’application des paragraphes 11(1) et 13(2) de la Loi, tout paiement du montant de la sanction et toute demande d’audition par la Commission doivent être faits dans les quinze jours suivant la date de notification de la décision du ministre; la demande est présentée par écrit.
- DORS/2010-191, art. 7
13 L’article 12 s’applique également à toute demande d’audition faite en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi.
- DORS/2010-191, art. 7
14 (1) Toute personne peut présenter la demande visée aux articles 11, 12 ou 13 en la livrant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par tout moyen électronique, notamment par courrier recommandé électronique et par télécopieur, au destinataire et au lieu autorisés par le ministre.
(2) La date de la demande visée au paragraphe (1) est :
a) la date à laquelle la demande est livrée au destinataire autorisé, si elle est livrée en mains propres;
b) la date de réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;
c) la date de réception de la télécopie ou autre copie transmise électroniquement.
(3) Lorsque la demande est transmise par télécopieur ou autre moyen électronique, une copie doit aussi en être envoyée par courrier recommandé.
- DORS/2010-191, art. 8
Révision par la commission
15 La Commission saisie d’une affaire au titre de la Loi tient une audience si l’intéressé en fait la demande.
- DORS/2010-191, art. 9
Entrée en vigueur
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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