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Règlement sur les rapports relatifs au tabac (DORS/2000-273)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2019-03-04 Versions antérieures

Exigences générales (suite)

Note marginale :Forme électronique

  •  (1) Les rapports et autres renseignements sont transmis sur un support électronique lisible.

  • Note marginale :Rapports visés aux articles 12, 14 et 14.2

    (2) Les renseignements visés aux paragraphes 12(7), 14(2) et 14(7) et les données toxicologiques recueillies conformément au paragraphe 14.2(3) sont transmis au ministre sur un support électronique, présentés de manière logique et ordonnée et clairement identifiés à l’aide de titres et de tableaux qui permet au ministre :

    • a) d’avoir accès aux renseignements et aux données;

    • b) de les traiter électroniquement sans avoir à les recopier ou à les entrer de nouveau.

 [Abrogé, DORS/2019-64, art. 3]

Rapports

Rapport sur le profil du fabricant

Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport sur le profil du fabricant de produits du tabac comporte ce qui suit :

    • a) la liste des types de produits du tabac vendus par le fabricant;

    • b) la liste des noms de marque qui sont utilisés pour identifier les marques de chaque type de produits du tabac vendu par le fabricant, sauf les produits du tabac pour consommation;

    • c) les nom et adresse municipale de chaque entrepôt au Canada que le fabricant utilise pour entreposer les produits du tabac à des fins de distribution et de vente.

  • Note marginale :Image numérique

    (2) Le rapport comporte une image numérique des éléments ci-après, pour chaque marque de produits du tabac pour consommation vendue par le fabricant :

    • a) chaque type d’emballage, montrant tous ses côtés visibles lorsque l’emballage est fermé;

    • b) toute promotion qui figure sur un côté intérieur de l’emballage ou qui l’accompagne;

    • c) tout suremballage utilisé par-dessus un emballage, en guise de cartouche ou par-dessus celle-ci, sur lequel figure une promotion;

    • d) tout élément de marque qui figure sur une unité du produit du tabac pour consommation.

  • Note marginale :Caractéristiques de l’image numérique

    (3) L’image numérique de l’élément est prise sur un fond blanc et présente les caractéristiques suivantes :

    • a) elle est claire et affiche les couleurs de l’élément le plus fidèlement possible;

    • b) elle fait voir en caractères lisibles le texte qui figure sur l’élément;

    • c) elle indique le nom de marque associé à l’élément;

    • d) elle comporte une échelle graphique en millimètres.

  • Note marginale :Date limite — nouveau fabricant

    (4) Le rapport est transmis au plus tard à la date à laquelle le fabricant commence à vendre des produits du tabac.

  • Note marginale :Date limite — marque existante

    (5) Toutefois, le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.

  • Note marginale :Date limite — modifications apportées aux renseignements

    (6) Lorsque le fabricant modifie l’un des renseignements visés aux alinéas (1)a) à c), il en avise le ministre au plus tard le 31 janvier de l’année suivante en lui transmettant la description du renseignement transmis antérieurement ainsi que la description de la modification.

  • Note marginale :Date limite — modifications apportées aux éléments

    (7) Le fabricant qui modifie l’apparence de l’emballage, la promotion, le suremballage ou l’élément de marque qui sont mentionnés au paragraphe (2) dispose de trente jours après la date de vente du produit du tabac pour consommation utilisant l’élément modifié pour en aviser le ministre en lui transmettant ce qui suit :

    • a) l’image numérique transmise antérieurement ainsi qu’une description de la modification apportée à l’élément;

    • b) une image numérique de l’élément modifié.

  • Note marginale :Date limite — nouvelle marque

    (8) Le fabricant transmet l’image numérique visée au paragraphe (2) au plus tard à la date à laquelle il vend la nouvelle marque de produits du tabac pour consommation pour la première fois au cours d’une année.

Rapport sur la fabrication

Note marginale :Procédés de fabrication

  •  (1) Le rapport sur la fabrication comporte, par marque, les renseignements ci-après relatifs aux procédés de fabrication des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant, ainsi qu’à l’égard des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts qui sont utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac pour consommation :

    • a) la description détaillée et le schéma des étapes séquentielles de abrication, y compris toute étape où des additifs tels des agents technologiques sont utilisés;

    • b) la description détaillée des conditions et des paramètres liés à chacune de ces étapes.

  • Note marginale :Agents technologique

    (2) Le rapport comporte les noms commun, chimique et de marque de chaque agent technologique, ainsi que son numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.

  • Note marginale :Spécifications du produit

    (3) À l’égard de chaque marque de cigarettes, de kreteks et de petits cigares qui est vendue par le fabricant, le rapport comporte ce qui suit :

    • a) le type et les spécifications des papiers à cigarettes utilisés dans le produit;

    • b) le type et les spécifications du filtre utilisé dans le produit, sa perte de charge ainsi que, dans le cas des marques analysées conformément au paragraphe 14(13), son efficacité relativement à la nicotine, calculée conformément à la méthode officielle T-106 du ministère de la Santé, intitulée Détermination de l’efficacité du bout-filtre pour la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;

    • c) un dessin technique du produit.

  • Note marginale :Date limite — marques existantes

    (4) Le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.

  • Note marginale :Date limite — nouvelle marque

    (5) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation fait l’objet d’un rapport transmis au plus tard à la date à laquelle celle-ci est vendue pour la première fois au cours d’une année.

  • Note marginale :Exception — volume des ventes de cigares

    (6) Toutefois, le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque de cigares tant que ses ventes totales au cours d’une année à l’égard de cette marque ne sont pas égales ou supérieures à 1 000 000 unités; il transmet alors son rapport au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Exception — procédés de fabrication identiques

    (7) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produits du tabac pour consommation s’il satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il utilise les mêmes procédés de fabrication pour fabriquer un produit du tabac pour consommation vendu sous plus d’une marque;

    • b) il transmet un rapport aux termes du présent article à l’égard de l’une de ces marques;

    • c) il identifie dans le rapport toutes les marques fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication, y compris la marque spécifique.

  • Note marginale :Date limite — modifications

    (8) Toute modification apportée aux procédés de fabrication, aux agents technologiques ou aux spécifications du produit fait l’objet d’un nouveau rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3) et qui indique les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement, au plus tard à la fin du mois suivant le mois durant lequel la modification a été apportée.

  • Note marginale :Date limite — efficacité relativement à la nicotine

    (9) Dans le cas des marques de cigarettes analysées conformément au paragraphe 14(13), le fabricant dispose de quatre-vingt-dix jours après toute modification apportée au type ou aux spécifications du filtre utilisé dans la cigarette, ou à sa perte de charge, pour transmettre un nouveau rapport qui comporte l’efficacité relativement à la nicotine ainsi que les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement.

Rapport sur les ingrédients

Note marginale :Contenu du rapport

  •  (1) Le rapport sur les ingrédients comporte les renseignements ci-après pour chaque ingrédient — à l’exception des agents technologiques — utilisé dans la fabrication d’un produit du tabac pour consommation, d’un filtre, d’un papier à cigarettes ou d’un tube vendu par le fabricant au cours d’une année, par type et par marque :

    • a) ses noms commun, chimique et de marque;

    • b) dans le cas du tabac — sauf le tabac reconstitué qui est utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un produit du tabac pour consommation — le type de tabac, le pays d’origine et l’origine biologique, selon la nomenclature latine normalisée;

    • c) son numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant;

    • d) sa quantité en milligrammes :

      • (i) par unité, dans le cas d’un ingrédient utilisé dans la fabrication de bidis, de cigares, de cigarettes, de kreteks, de petits cigares, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes,

      • (ii) par gramme du produit, dans le cas d’un ingrédient utilisé dans la fabrication de tabac à cigarettes, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée;

    • e) les nom et adresse municipale de son fournisseur.

  • Note marginale :Plus d’une substance dans un ingrédient

    (2) Il est entendu que, lorsque plus d’une substance a été utilisée dans la fabrication d’un de ces ingrédients, le rapport comporte les renseignements visés au paragraphe (1), par ingrédient, pour chaque substance utilisée dans la fabrication.

  • Note marginale :Poids d’une unité

    (3) S’agissant des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks, des petits cigares, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes, le rapport comporte le poids d’une unité en milligrammes, par marque.

  • Note marginale :Premier rapport

    (4) Malgré le paragraphe (1), le premier rapport comporte les renseignements à l’égard des produits du tabac pour consommation, des filtres, des papiers à cigarettes et des tubes vendus par le fabricant pendant la période écoulée entre la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la fin de l’année de cette entrée en vigueur, pour laquelle aucun rapport n’a été transmis.

  • Note marginale :Inventaire

    (5) Outre les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), le rapport comporte ce qui suit :

    • a) les nom et adresse municipale de chaque établissement où les ingrédients sont utilisés au cours de la période visée par le rapport dans la fabrication de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes;

    • b) la quantité totale et le coût de chaque ingrédient, y compris les agents technologiques, qui est acheté au cours de la période visée par le rapport pour être utilisé dans la fabrication de cigarettes;

    • c) la quantité totale et le coût de chaque ingrédient, y compris les agents technologiques, qui est utilisé au cours de la période visée par le rapport dans la fabrication de cigarettes.

  • Note marginale :Date limite

    (6) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la période visée par le rapport.

  • Note marginale :Date limite — nouvelle marque

    (7) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation, de filtres, de papiers à cigarettes ou de tubes fait l’objet d’un rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3), transmis au plus tard à la date à laquelle la marque est vendue pour la première fois au cours d’une année.

Rapport sur les constituants du tabac

[
  • DORS/2019-64, art. 5
]

Note marginale :Rapport

  •  (1) Le rapport sur les constituants du tabac comporte, par marque, les renseignements visés au paragraphe (7) à l’égard de chaque type de produit du tabac pour consommation vendu par le fabricant au cours d’une année.

  • Note marginale :Méthode de collecte des données

    (2) Les données sur un constituant sont recueillies conformément à la méthode officielle applicable figurant à la colonne 2 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Échantillonnage

    (3) Le prélèvement d’échantillons de produits du tabac pour consommation afin de déterminer la quantité d’un constituant s’effectue conformément aux méthodes suivantes :

    • a) dans le cas des cigarettes, d’après les méthodes prévues aux articles A et B du tableau 1 de la norme ISO 8243 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Cigarettes — Échantillonnage, avec ses modifications successives;

    • b) dans le cas des bidis, des cigares, des kreteks et des petits cigares, d’après les méthodes visées à l’alinéa a) modifiées de la façon suivante :

      • (i) dans le cas des bidis, des kreteks et des petits cigares :

        • (A) la mention « cigarette » vaut mention du type de produit du tabac pour consommation échantillonné,

        • (B) la mention « cartouche » vaut mention de 200 unités du type de produit du tabac pour consommation échantillonné,

      • (ii) dans le cas des cigares :

        • (A) la mention « cigarette » vaut mention de cigare,

        • (B) la mention « unité de vente » vaut mention d’une unité de cigare,

        • (C) la mention « cartouche » vaut mention de 200 grammes des cigares échantillonnés;

    • c) dans le cas du tabac à cigarettes, d’après les méthodes prévues dans la norme ISO 15592-1 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac à rouler et objets confectionnés à partir de ce type de tabac — Méthodes d’échantillonnage, de conditionnement et d’analyse — Partie 1 : Échantillonnage, avec ses modifications successives;

    • d) dans le cas du tabac à pipe et du tabac sans fumée, d’après les méthodes visées à l’alinéa c), modifiées afin que la mention « tabac à rouler » vaille mention du type de produit du tabac pour consommation échantillonné.

  • Note marginale :Préparation

    (4) L’échantillon est préparé conformément à la méthode officielle T-402 du ministère de la Santé, intitulée Préparation de cigarettes, de bâtonnets de tabac, de tabac à cigarettes, de cigares, de petits cigares, de kreteks, de bidis, de tabac en feuilles, de tabac à pipe ou de tabac sans fumée aux fins d’essais, dans sa version du 31 décembre 2017.

  • Note marginale :Répétitions

    (5) La moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant sont déterminés à partir de trois répétitions d’un échantillon.

  • Note marginale :Humidité

    (6) La quantité de chaque constituant est ajustée en fonction du degré d’humidité, conformément à la méthode officielle 966.02 de l’AOAC International, intitulée Loss on Drying (Moisture) in Tobacco, publiée dans Official Methods of Analysis of AOAC International, avec ses modifications successives.

  • Note marginale :Contenu du rapport

    (7) Le rapport comporte les renseignements suivants :

    • a) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares, le poids du tabac en milligrammes par unité;

    • b) le nom de chaque constituant du produit du tabac pour consommation;

    • c) la moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque constituant en milligrammes, en microgrammes ou en nanogrammes :

      • (i) par gramme du produit du tabac pour consommation,

      • (ii) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares, par unité;

    • d) le pH du produit du tabac pour consommation, calculé conformément à la méthode officielle T-310 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH du tabac entier, dans sa version du 31 décembre 2017;

    • e) le degré d’humidité du produit du tabac pour consommation, en pourcentage, calculé conformément à la méthode visée au paragraphe (6).

  • Note marginale :Exception — rapport abrégé

    (8) Au lieu de transmettre un rapport pour tous les constituants d’un produit du tabac pour consommation, le fabricant peut transmettre, conformément au présent article, un rapport ne portant que sur la quantité de nicotine, de nitrosamines, de nickel, de plomb, de cadmium, de chrome, d’arsenic, de sélénium et de mercure dans le produit, si :

    • a) dans le cas des cigarettes et du tabac à cigarettes, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac pour consommation au cours de l’année précédant la période visée par le rapport représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac pour consommation au Canada pour cette année;

    • b) dans le cas des kreteks et des bidis, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac pour consommation au cours de l’année précédant la période visée par le rapport représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac pour consommation au Canada pour cette année.

  • Note marginale :Exception — volume des ventes

    (9) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard des produits du tabac pour consommation ci-après, si ses ventes totales pour l’année précédant la période qui serait par ailleurs visée par le rapport sont inférieures aux quantités suivantes :

    • a) dans le cas des cigares et des petits cigares, 1 000 000 d’unités par marque;

    • b) dans le cas du tabac à pipe, 8 000 kg par marque.

  • Note marginale :Exception — eugénol

    (10) Le fabricant n’a pas à mettre à l’essai un produit du tabac pour consommation pour y détecter la présence d’eugénol lorsque ni clou de girofle, ni extrait de clou de girofle, ni eugénol n’y a été ajouté.

  • Note marginale :Exception — produits identiques

    (11) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produit du tabac pour consommation si :

    • a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de produits du tabac pour consommation;

    • b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.

  • Note marginale :Définition de produits identiques

    (12) Au présent article, produits identiques s’entend des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui :

    • a) dans le cas des bidis, des cigarettes et des kreteks, contiennent des ingrédients identiques par gramme de mélange de tabac;

    • b) dans le cas du tabac à cigarettes, du tabac à pipe et du tabac sans fumée, contiennent des ingrédients identiques;

    • c) dans le cas des cigares et des petits cigares, contiennent des ingrédients identiques dans leurs tripes et leurs capes, ainsi que dans leurs sous-capes, le cas échéant.

  • Note marginale :Date limite

    (13) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant l’année visée par le rapport.

 

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