Règlement sur les rapports relatifs au tabac
Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2019-03-03 :
Note marginale :Copies à fournir
10 (1) Le fabricant fournit au ministre ses procédés de fabrication, par marque, pour chacun de ses produits du tabac pour consommation.
Note marginale :Délai
(2) Le fabricant fournit les procédés :
a) dans le cas d’un produit du tabac pour consommation en fabrication à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date;
b) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation, au plus tard à la date du début de la fabrication.
Note marginale :Modifications
(3) Le fabricant qui modifie ses procédés de fabrication fournit au ministre, dans les trente jours suivant la modification, une copie des procédés modifiés.
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