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Règlement sur les rapports relatifs au tabac

Version de l'article 10 du 2019-03-04 au 2024-10-30 :


Note marginale :Procédés de fabrication

  •  (1) Le rapport sur la fabrication comporte, par marque, les renseignements ci-après relatifs aux procédés de fabrication des produits du tabac pour consommation qui sont vendus par le fabricant, ainsi qu’à l’égard des filtres, des papiers à cigarettes et des embouts qui sont utilisés dans la fabrication de ces produits du tabac pour consommation :

    • a) la description détaillée et le schéma des étapes séquentielles de abrication, y compris toute étape où des additifs tels des agents technologiques sont utilisés;

    • b) la description détaillée des conditions et des paramètres liés à chacune de ces étapes.

  • Note marginale :Agents technologique

    (2) Le rapport comporte les noms commun, chimique et de marque de chaque agent technologique, ainsi que son numéro d’enregistrement CAS, le cas échéant.

  • Note marginale :Spécifications du produit

    (3) À l’égard de chaque marque de cigarettes, de kreteks et de petits cigares qui est vendue par le fabricant, le rapport comporte ce qui suit :

    • a) le type et les spécifications des papiers à cigarettes utilisés dans le produit;

    • b) le type et les spécifications du filtre utilisé dans le produit, sa perte de charge ainsi que, dans le cas des marques analysées conformément au paragraphe 14(13), son efficacité relativement à la nicotine, calculée conformément à la méthode officielle T-106 du ministère de la Santé, intitulée Détermination de l’efficacité du bout-filtre pour la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;

    • c) un dessin technique du produit.

  • Note marginale :Date limite — marques existantes

    (4) Le rapport est transmis au plus tard cent-quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard des marques de produits du tabac pour consommation vendues à cette date, au cours de l’année précédente ou au cours de la période écoulée depuis le début de l’année jusqu’à cette date.

  • Note marginale :Date limite — nouvelle marque

    (5) Toute nouvelle marque de produits du tabac pour consommation fait l’objet d’un rapport transmis au plus tard à la date à laquelle celle-ci est vendue pour la première fois au cours d’une année.

  • Note marginale :Exception — volume des ventes de cigares

    (6) Toutefois, le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque de cigares tant que ses ventes totales au cours d’une année à l’égard de cette marque ne sont pas égales ou supérieures à 1 000 000 unités; il transmet alors son rapport au plus tard le 31 janvier de l’année suivante.

  • Note marginale :Exception — procédés de fabrication identiques

    (7) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produits du tabac pour consommation s’il satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il utilise les mêmes procédés de fabrication pour fabriquer un produit du tabac pour consommation vendu sous plus d’une marque;

    • b) il transmet un rapport aux termes du présent article à l’égard de l’une de ces marques;

    • c) il identifie dans le rapport toutes les marques fabriquées selon les mêmes procédés de fabrication, y compris la marque spécifique.

  • Note marginale :Date limite — modifications

    (8) Toute modification apportée aux procédés de fabrication, aux agents technologiques ou aux spécifications du produit fait l’objet d’un nouveau rapport qui comporte les renseignements visés aux paragraphes (1) à (3) et qui indique les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement, au plus tard à la fin du mois suivant le mois durant lequel la modification a été apportée.

  • Note marginale :Date limite — efficacité relativement à la nicotine

    (9) Dans le cas des marques de cigarettes analysées conformément au paragraphe 14(13), le fabricant dispose de quatre-vingt-dix jours après toute modification apportée au type ou aux spécifications du filtre utilisé dans la cigarette, ou à sa perte de charge, pour transmettre un nouveau rapport qui comporte l’efficacité relativement à la nicotine ainsi que les modifications apportées aux renseignements transmis antérieurement.

  • DORS/2019-64, art. 4

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