Règlement sur les rapports relatifs au tabac (DORS/2000-273)
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Rapports (suite)
Rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles
- DORS/2019-64, art. 7
Note marginale :Rapport
13 (1) Le rapport sur les ventes de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles comporte les renseignements visés aux paragraphes (2) et (3) à l’égard de chaque type de produit du tabac pour consommation et de tabac en feuilles vendu par le fabricant au cours de la période visée par le rapport, pour chacune des catégories suivantes :
a) l’ensemble du Canada;
b) chaque province;
c) chaque client commercial ou exploitant exempts de droit de douane;
d) les provisions de bord, au sens du Règlement sur les provisions de bord;
e) les représentants accrédités;
f) l’exportation, par pays de destination.
Note marginale :Ventes totales
(2) Le rapport indique la valeur en dollars canadiens des ventes totales — y compris les droits d’accise — et, selon le cas, du nombre total d’unités vendues ou du poids total de produits du tabac pour consommation et de tabac en feuilles vendus, en kilogrammes.
Note marginale :Ventes par marque et type d’emballage
(3) Le rapport comporte les renseignements ci-après, par marque et par type d’emballage :
a) dans le cas des bidis, des cigares, des cigarettes, des kreteks et des petits cigares :
(i) le nombre d’unités vendues,
(ii) le nombre d’emballages vendus et le nombre d’unités dans chaque emballage,
(iii) la valeur des ventes en dollars canadiens, y compris les droits d’accise;
b) dans le cas du tabac à cigarettes, du tabac à pipe, du tabac en feuilles et du tabac sans fumée :
(i) le poids du produit vendu, en kilogrammes,
(ii) le nombre d’emballages vendus et le poids, en grammes, du produit dans chaque emballage,
(iii) la valeur des ventes en dollars canadiens, y compris les droits d’accise.
Note marginale :Date limite
(4) Le rapport est transmis :
a) dans le cas des cigarettes et du tabac à cigarettes, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, pour le mois précédent;
b) dans le cas de tout autre produit du tabac pour consommation :
(i) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril suivant,
(ii) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 31 juillet suivant,
(iii) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 31 octobre suivant,
(iv) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 31 janvier suivant.
Rapport sur les émissions de produits du tabac désignés
- DORS/2019-64, art. 9
Note marginale :Rapport
14 (1) Le rapport sur les émissions de produits du tabac désignés comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard de chaque type de produit du tabac désigné vendu par le fabricant au cours d’une année, par marque.
Note marginale :Contenu du rapport
(2) À l’égard des émissions contenues respectivement dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par un produit du tabac désigné qui est placé dans la machine à fumer et qui se consume, le rapport identifie chaque émission mentionnée à la colonne 1 des annexes 2 et 3 et indique la moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % :
a) du nombre de bouffées;
b) de chaque émission, exprimés en milligrammes, microgrammes ou nanogrammes par unité;
c) du poids du tabac contenu dans le produit, exprimés en milligrammes par unité.
Note marginale :Échantillonnage
(3) Le prélèvement d’échantillons de produits du tabac désignés pour déterminer la quantité d’une émission s’effectue conformément aux méthodes suivantes :
a) dans le cas des cigarettes, d’après les méthodes visées à l’alinéa 12(3)a);
b) dans le cas des kreteks, d’après les méthodes visées à l’alinéa 12(3)b).
Note marginale :Préparation
(3.1) L’échantillon à utiliser pour déterminer la quantité d’une émission est conditionné et brûlé dans l’environnement prévu dans la norme ISO 3402 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Tabac et produits du tabac — Atmosphère de conditionnement et d’essai, avec ses modifications successives.
Note marginale :Répétitions
(4) La moyenne, l’écart-type et les limites de confiance à 95 % de la quantité de chaque émission sont déterminés à partir de :
a) dans le cas des émissions de goudron, de nicotine ou de monoxyde de carbone, 20 répétitions d’un échantillon;
b) dans le cas de toute autre émission, 7 répétitions d’un échantillon.
Note marginale :Méthode de collecte des données
(5) Les données sur les émissions présentes dans la fumée dégagée par un produit du tabac désigné sont recueillies conformément aux méthodes officielles suivantes :
a) dans le cas de la fumée principale, la méthode officielle applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 2;
b) dans le cas de la fumée latérale, la méthode officielle applicable prévue à la colonne 2 de l’annexe 3.
Note marginale :Conditions de collecte des données
(6) Pour l’application du paragraphe (2), les conditions suivantes s’appliquent au calcul de la quantité des émissions :
a) pour les émissions présentes dans la fumée latérale, celles prévues dans la norme ISO 3308 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Machine à fumer analytique de routine pour cigarettes — Définitions et conditions normalisées, avec ses modifications successives;
b) pour les émissions présentes dans la fumée principale, celles visées dans la norme visée à l’alinéa a), et ces mêmes conditions qui sont modifiées de la façon suivante :
(i) le volume de chaque bouffée est porté de 35 mL à 55 mL,
(ii) la fréquence des bouffées est augmentée d’une bouffée toutes les 60 s (± 0,5 s) à une bouffée toutes les 30 s (± 0,5 s),
(iii) tous les orifices de ventilation sont obturés soit par recouvrement du périmètre, de l’embout du filtre à la couture du papier de la manchette, d’une bande adhésive Mylar de marque Scotch (ruban transparent numéro 600) fermement collée, soit selon une autre méthode d’une efficacité équivalente.
Note marginale :Niveau du pH
(7) Le rapport comporte également le pH de la fumée principale, calculé conformément à la méthode officielle T-113 du ministère de la Santé, intitulée Détermination du pH de la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017.
Note marginale :Rapport abrégé
(8) Au lieu de transmettre le rapport visé au paragraphe (1), le fabricant peut transmettre un rapport abrégé tous les deux ans à l’égard de ses produits du tabac désignés qui sont vendus au cours de cette période de deux ans si :
a) dans le cas des cigarettes, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac désigné, calculées par année, représentent moins de 1 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac désigné au Canada au cours de l’année précédant cette période, ainsi qu’au cours de la première année de la période de deux ans;
b) dans le cas des kreteks, ses ventes totales pour ce type de produit du tabac désigné, calculées par année, représentent moins de 5 % de l’ensemble des ventes de ce type de produit du tabac désigné au Canada au cours de l’année précédant cette période, ainsi qu’au cours de la première année de la période de deux ans.
Note marginale :Rapport abrégé — contenu
(9) Le rapport abrégé comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard des émissions de goudron, de nicotine, de monoxyde de carbone, de benzène, d’acide cyanhydrique et de formaldéhyde propres à la fumée du produit du tabac désigné, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).
(10) [Abrogé, DORS/2019-64, art. 10]
Note marginale :Demande d’exemption — lien fonctionnel
(11) Le fabricant peut demander au ministre de l’exempter de l’obligation de transmettre le rapport visé au paragraphe (1) à l’égard des émissions qui sont contenues dans la fumée dégagée par les cigarettes d’une marque spécifique vendue au cours d’une année, au plus tard le 1er décembre de l’année précédant l’année pour laquelle il demande l’exemption, s’il lui fournit, à l’égard des émissions présentes dans la fumée latérale, les renseignements visés au paragraphe (2) ainsi que, à l’égard de la fumée principale, ces mêmes renseignements ainsi que le contenu et les résultats d’une analyse statistique qui est effectuée dans les conditions visées à l’alinéa (6)b), relativement au type d’émission en cause, et qui démontre à une limite de confiance à 95 % qu’il existe un lien fonctionnel linéaire :
a) d’une part, entre le goudron et chacune des autres émissions — à l’exception de la nicotine — dégagée par la combustion des cigarettes, par application des étapes suivantes :
(i) effectuer un calcul selon la formule suivante :
y = mx + b
où :
y représente la quantité de l’autre émission,
m la pente,
x la quantité moyenne de goudron déterminée à partir de 7 répétitions,
b le point d’interception,
(ii) appliquer une analyse de régression aux résultats obtenus en application du sous-alinéa (i),
(iii) soumettre les résultats obtenus en application du sous-alinéa (i) à un essai statistique F;
b) d’autre part, entre la nicotine et chacune des autres émissions, sauf le goudron, dégagées par la combustion des cigarettes par application des étapes prévues à l’alinéa a), mais en remplaçant, au sous-alinéa a)(i), la mention « goudron » par « nicotine ».
(12) [Abrogé, DORS/2019-64, art. 10]
Note marginale :Importance de l’échantillon
(13) Pour bénéficier de l’exemption prévue au paragraphe (11), le fabricant présente au ministre :
a) une cohorte composée de deux types de cigarettes de référence, ainsi que d’au moins 28 marques qui sont représentatives de la gamme des émissions de goudron et de nicotine propres aux cigarettes vendues au Canada, ces émissions étant mesurées :
(i) dans le cas de la fumée principale, conformément à la méthode officielle T-115 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du goudron, de l’eau, de la nicotine et du monoxyde de carbone dans la fumée principale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017,
(ii) dans le cas de la fumée latérale, conformément à la méthode officielle T-212 du ministère de la Santé, intitulée Dosage du goudron et de la nicotine dans la fumée latérale de tabac, dans sa version du 31 décembre 2017;
b) la liste de toutes les marques de cigarettes pour lesquelles l’exemption est demandée;
c) la liste des propriétés des cigarettes, tels le type de tabac, le type de filtre et les caractéristiques du papier à cigarettes utilisé, qui démontrent l’existence du lien fonctionnel linéaire entre :
(i) d’une part, les différentes marques de cigarettes qui forment la cohorte,
(ii) d’autre part, chacune des marques de cigarettes pour lesquelles l’exemption est demandée.
Note marginale :Cohorte conjointe
(14) Pour l’application du paragraphe (13), deux fabricants ou plus peuvent transmettre une cohorte conjointe de leurs marques de cigarettes.
Note marginale :Décision du ministre
(15) Le ministre agrée ou rejette sans délai :
a) la demande présentée aux termes du paragraphe (11), en se fondant :
(i) d’une part, sur la méthode utilisée,
(ii) d’autre part, sur la démonstration d’un lien fonctionnel linéaire satisfaisant, fondée sur les renseignements suivants :
(A) les moyennes et les écarts-types de la quantité des émissions présentes dans la fumée principale, à l’exception du goudron et de la nicotine,
(B) les estimations et les limites de confiance de 95 % de la pente m et du point d’interception b visés au sous-alinéa (11)a)(i),
(C) les statistiques relatives à la régression, notamment la marge d’erreur, la marge de régression, la moyenne de régression au carré, l’erreur quadratique moyenne et la statistique F,
(D) le fait que les prévisions établies doivent être assujetties à un intervalle de prédiction de 95 %;
b) la cohorte transmise aux termes des paragraphes (13) ou (14), en se fondant sur la méthode utilisée et la représentativité de la cohorte.
Note marginale :Lien fonctionnel satisfaisant
(16) Pour l’application de l’alinéa (15)a), l’existence d’un lien fonctionnel linéaire satisfaisant est établie lorsqu’un modèle linéaire justifie une partie significative des variations des autres émissions par rapport à leur moyenne, si la signification statistique a une valeur de moins de 0,01.
Note marginale :Contenu du rapport
(17) Lorsque la demande présentée en vertu du paragraphe (11) est agréée, le fabricant transmet un rapport qui comporte les renseignements visés au paragraphe (2) à l’égard des émissions de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone propres à la fumée des cigarettes de la marque spécifique, ainsi que les renseignements visés au paragraphe (7).
Note marginale :Date limite
(18) Le rapport est transmis au plus tard le 31 janvier de l’année suivant la période visée par le rapport.
Note marginale :Exception — produits identiques
(19) Le fabricant n’est pas tenu de transmettre un rapport à l’égard d’une marque spécifique de produits du tabac désignés si :
a) il transmet un rapport conformément au présent article à l’égard d’une autre marque de produits du tabac désignés;
b) il identifie dans le rapport toutes les marques de produits identiques, y compris la marque spécifique.
Note marginale :Définition de produits identiques
(20) Au présent article, produits identiques s’entend des produits du tabac désignés qui sont vendus par un fabricant sous plus d’une marque, qui sont fabriqués selon les mêmes procédés de fabrication et qui répondent aux critères suivants :
a) ils contiennent des ingrédients identiques, sauf ceux utilisés dans la fabrication des agents colorants dans les papiers à cigarettes;
b) ils sont de formats identiques;
c) ils donnent des résultats identiques dans les mêmes conditions.
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