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Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (DORS/2000-206)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-09-22 Versions antérieures

Demandes de permis (suite)

Permis d’exploitation

  •  (1) La demande de permis pour exploiter une mine d’uranium comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 et au paragraphe 4(2) :

    • a) les résultats de tous travaux de mise en service;

    • b) une description des ouvrages, des composants, des systèmes et de l’équipement à la mine, y compris les modifications apportées à leur conception et à leurs conditions nominales de fonctionnement par suite de la mise en service;

    • c) les politiques, méthodes et programmes proposés pour l’exploitation et l’entretien de la mine;

    • d) les méthodes proposées pour la manipulation, le stockage provisoire, le chargement et le transport des substances nucléaires et des substances dangereuses.

  • (2) La demande de permis pour exploiter une usine de concentration d’uranium comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 et au paragraphe 4(2) :

    • a) les résultats de tous travaux de mise en service;

    • b) une description des ouvrages, des composants, des systèmes et de l’équipement à l’usine de concentration, y compris les modifications apportées à leur conception et à leurs conditions nominales de fonctionnement par suite de la mise en service;

    • c) les politiques, méthodes et programmes proposés pour l’exploitation et l’entretien de l’usine de concentration;

    • d) les méthodes proposées pour la manipulation, le stockage provisoire et le chargement des concentrés et des matières uranifères, sous forme solide et liquide;

    • e) le calendrier d’exploitation proposé;

    • f) la capacité nominale, quotidienne et annuelle, de l’usine de concentration, ainsi que la récupération et la composition prévues des charges d’alimentation, des concentrés et des résidus;

    • g) une description du fonctionnement proposé du système de gestion des déchets.

Permis de déclassement

 La demande de permis pour déclasser une mine ou une usine de concentration d’uranium comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 et au paragraphe 4(2) :

  • a) une description des travaux de déclassement et le calendrier proposé de ceux-ci, y compris la justification du calendrier et les dates prévues de début et d’achèvement des travaux;

  • b) les terrains, les bâtiments, les ouvrages, les composants, les systèmes, l’équipement, les substances nucléaires et les substances dangereuses qui seront touchés par le déclassement;

  • c) les mesures, méthodes et programmes de déclassement proposés;

  • d) une description de l’état prévu de l’emplacement après l’achèvement des travaux de déclassement.

Permis d’abandon

 La demande de permis pour abandonner une mine ou une usine de concentration d’uranium comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés aux articles 3 et 4 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l’emplacement de la mine ou de l’usine de concentration de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’abandon sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;

  • b) les résultats des travaux de déclassement;

  • c) les résultats des programmes de surveillance environnementale.

Échéancier relatif aux demandes de permis de préparation de l’emplacement et de construction

Vérification de la conformité

 Dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium, la Commission décide si la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude.

  • DORS/2012-288, art. 4

Délais — étude de la demande

 Dans les cinq jours suivant la date où elle décide que la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude, la Commission donne avis du commencement de l’étude :

  • a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;

  • b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.

  • DORS/2012-288, art. 4
  •  (1) La Commission rend une décision quant à la demande au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’affichage de l’avis au titre de l’alinéa 8.2b).

  • (2) Le délai ne court pas pendant les périodes ci-après :

    • a) toute période accordée par la Commission pour préparer et soumettre, à sa demande, tout renseignement qui, de l’avis de la Commission, est nécessaire pour compléter l’étude;

    • b) toute période d’au plus trente jours suivant la réception par la Commission d’une réponse à la demande de renseignements visée à l’alinéa a), dont la Commission a besoin pour établir si les renseignements demandés ont été fournis et s’ils sont adéquats;

    • c) toute période dont a besoin une instance pour répondre à l’offre de consultation et de coopération de la Commission, faite en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’égard de l’évaluation environnementale du projet de préparation et de construction de l’emplacement de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium ou de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et, si l’instance a accepté l’offre, toute période de consultation ou de coopération avec celle-ci;

    • d) toute période dont a besoin une instance pour réaliser une évaluation environnementale du projet de préparation de l’emplacement et de construction de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium ou de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et pour rendre une décision relativement à l’évaluation, si l’instance est tenue par une règle de droit de réaliser cette évaluation et de rendre une décision;

    • e) toute période pendant laquelle l’étude de la demande de permis est ajournée en vertu de l’article 14 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

  • (3) La Commission donne avis du début et de la fin de toute période pendant laquelle le délai ne court pas :

    • a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;

    • b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.

  • DORS/2012-288, art. 4

Obligations du titulaire de permis

Affichage du code de pratique

 Le titulaire de permis affiche dans la mine ou l’usine de concentration d’uranium une copie du code de pratique visé dans le permis à un endroit, accessible à tous les travailleurs, où le code est le plus susceptible d’être porté à leur attention.

Procédures d’exploitation

 Le titulaire de permis :

  • a) établit par écrit, applique et tient à jour des procédures d’exploitation pour l’activité autorisée;

  • b) forme les travailleurs afin qu’ils accomplissent leur travail conformément aux procédures d’exploitation;

  • c) fait des vérifications auprès des travailleurs pour s’assurer qu’ils se conforment aux procédures d’exploitation.

Systèmes de ventilation

 En ce qui concerne les systèmes de ventilation aménagés conformément au permis, le titulaire de permis :

  • a) veille à ce que chaque ventilateur principal soit muni d’un dispositif qui, lorsque le ventilateur ne fonctionne pas normalement, émet un signal d’avertissement;

  • b) veille à ce qu’une personne soit désignée pour capter ce signal et y répondre;

  • c) met en oeuvre des mesures qui empêchent les personnes et les activités d’entraver le fonctionnement normal des systèmes de ventilation.

Interruption du système de ventilation

  •  (1) Lorsque le système de ventilation d’un lieu de travail ne fonctionne pas conformément au permis, le titulaire de permis :

    • a) met en oeuvre des mesures de rechange destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs;

    • b) veille à ce que seuls les travaux nécessaires pour remettre le système de ventilation en état soient effectués sur le lieu de travail.

  • (2) Avant qu’un travailleur commence à effectuer les travaux de remise en état du système de ventilation, le titulaire de permis l’avise des mesures de protection déjà prises et de celles à prendre durant les travaux.

Utilisation des appareils respiratoires

 Le titulaire de permis ne peut recourir à l’utilisation d’un appareil respiratoire pour se conformer au Règlement sur la radioprotection, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il s’agit d’une situation temporaire ou imprévue;

  • b) le code de pratique visé dans le permis en autorise l’utilisation.

Rayonnement gamma

 Le titulaire de permis :

  • a) affiche à toutes les entrées de chaque zone où le débit de dose de rayonnement gamma dépasse 25 µSv/h des panneaux la désignant comme zone de rayonnement et indiquant le débit de dose de rayonnement gamma dans cette zone;

  • b) fournit un dosimètre à lecture directe à chaque travailleur qui entre dans une zone où le débit de dose de rayonnement gamma dépasse 100 µSv/h.

Programme de formation

  •  (1) Le titulaire de permis remet à tout travailleur qui a réussi le programme de formation élémentaire en santé et sécurité dans le domaine de la radioprotection visé dans le permis un certificat indiquant qu’il a terminé un programme de formation élémentaire en santé et sécurité dans le domaine de la radioprotection que la Commission juge acceptable.

  • (2) Le titulaire de permis fournit au représentant des travailleurs une copie du programme de formation visé dans le permis.

Documents à tenir et à fournir

  •  (1) Le titulaire de permis tient des documents sur :

    • a) les procédures d’exploitation et d’entretien;

    • b) les plans de la mine montrant les travaux prévus et en cours;

    • c) les calendriers des travaux prévus d’exploitation minière;

    • d) les plans de chaque ouvrage et aire de confinement des résidus, ouvrage de détournement et système associés au système de gestion des déchets;

    • e) la conception de la mine ou l’usine de concentration d’uranium ainsi que des composants et des systèmes qui y sont installés;

    • f) la méthode et les données pertinentes utilisées pour calculer les doses de rayonnement reçues par les travailleurs à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium et l’absorption par eux de substances nucléaires radioactives;

    • g) les relevés effectués conformément au permis ou aux règlements pris en vertu de la Loi;

    • h) les inspections et les travaux d’entretien effectués conformément au permis ou aux règlements pris en vertu de la Loi;

    • i) la quantité d’air fournie par chaque ventilateur principal;

    • j) le rendement de chaque système de dépoussiérage;

    • k) la formation reçue par chaque travailleur.

  • (2) Le titulaire de permis met à la disposition des travailleurs et du représentant des travailleurs, à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium, les documents visés au paragraphe (1).

  • (3) Le titulaire de permis conserve les documents relatifs à la formation visés à l’alinéa (1)k) pendant la période où le travailleur est employé à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium.

  • (4) Le titulaire de permis affiche dans la mine ou l’usine de concentration d’uranium les résultats des relevés effectués dans chaque lieu de travail conformément au permis et au présent règlement, à un endroit accessible à tous les travailleurs, où ces résultats sont le plus susceptibles d’être portés à leur attention.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

 

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