Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (DORS/2000-206)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium [59 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium [215 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-09-22 Versions antérieures
Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium
DORS/2000-206
LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
Enregistrement 2000-05-31
Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium
C.P. 2000-786 2000-05-31
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1997, ch. 9
Définitions et champ d’application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité autorisée
activité autorisée Activité visée à l’alinéa 26e) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer relativement à une mine ou une usine de concentration d’uranium. (licensed activity)
- autorité fédérale
autorité fédérale
a) Ministre fédéral;
b) agence fédérale, société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou autre organisme constitué sous le régime d’une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l’intermédiaire d’un ministre fédéral;
c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;
d) tout autre organisme mentionné à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
e) le conseil exécutif du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut ou tout ministre, ministère ou organisme de l’administration publique de ces territoires.
Sont exclus tout conseil de bande au sens donné à conseil de la bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, Exportation et développement Canada et l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Est également exclue toute société d’État qui est une filiale à cent pour cent au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques ou toute société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada, à moins qu’elle ne soit mentionnée à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). (federal authority)
- concentré
concentré Substance contenant de l’uranium qui est obtenu par la séparation physique ou chimique de l’uranium à partir du minerai. (concentrate)
- dose effective
dose effective[Abrogée, DORS/2007-208, art. 13]
- dose équivalente
dose équivalente S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection. (equivalent dose)
- instance
instance
a) Autorité fédérale;
b) organisme établi sous le régime d’une loi fédérale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
c) gouvernement d’une province;
d) organisme établi sous le régime d’une loi provinciale et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
e) organisme constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
f) organisme dirigeant constitué par une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens et ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux de la préparation de l’emplacement d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium ou de sa construction, de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon;
g) gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger ou un de leurs organismes;
h) organisation internationale d’États ou un de ses organismes. (jurisdiction)
- lieu de travail
lieu de travail Zone d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium où un travailleur pourrait vraisemblablement se trouver lorsqu’il accomplit son travail. (work place)
- Loi
Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)
- mine
mine Sont assimilés à une mine le site d’excavation et le site d’extraction. (mine)
- minerai
minerai Agrégat minéral ou chimique contenant de l’uranium dont la quantité et la qualité sont suffisantes pour que soient rentables l’exploitation et l’extraction de l’uranium. (ore)
- représentant des travailleurs
représentant des travailleurs Selon le cas :
a) un membre du comité de santé et de sécurité des travailleurs;
b) le représentant en matière de santé et de sécurité des travailleurs;
c) à défaut d’une personne visée aux alinéas a) ou b), l’agent négociateur des travailleurs;
d) à défaut d’une personne visée aux alinéas a), b) ou c), un travailleur. (workers’ representative)
- site d’excavation
site d’excavation Lieu où s’effectue l’extraction de l’uranium, par des travaux souterrains, pour l’évaluation d’un gisement potentiel. (excavation site)
- site d’extraction
site d’extraction Lieu où s’effectue l’extraction de l’uranium de son lieu de dépôt naturel, par des travaux de surface, pour l’évaluation d’un gisement potentiel. (removal site)
- substance dangereuse
substance dangereuse Substance, autre qu’une substance nucléaire, qui est utilisée ou produite au cours d’une activité autorisée et qui peut présenter un danger pour l’environnement ou pour la santé et la sécurité des personnes. (hazardous substance)
- système de gestion des déchets
système de gestion des déchets Système servant à recueillir, transporter, recevoir, traiter, transformer, stocker de façon provisoire ou permanente ou évacuer les déchets provenant de l’activité autorisée qui se déroule dans une mine ou une usine de concentration d’uranium. (waste management system)
- titulaire de permis
titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’alinéa 26e) de la Loi relativement à une mine ou une usine de concentration d’uranium. (licensee)
- travailleur
travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)
- usine de concentration
usine de concentration Installation qui transforme et traite le minerai pour récupérer le concentré d’uranium, y compris les systèmes de gestion des résidus et de traitement des eaux qui y sont associés. (mill)
- DORS/2007-208, art. 13
- DORS/2012-288, art. 3
- DORS/2015-67, art. 2
Champ d’application
2 (1) Le présent règlement s’applique aux mines et usines de concentration d’uranium.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux activités de prospection et d’exploration au sol pour la recherche d’uranium.
Demandes de permis
Dispositions générales
3 La demande de permis visant une mine ou une usine de concentration d’uranium, autre que le permis d’abandon, comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) à l’égard du plan et de la description de la mine ou de l’usine de concentration :
(i) une description du processus d’évaluation de l’emplacement, ainsi que des analyses et des travaux préalables qui seront effectués sur l’emplacement et dans les environs,
(ii) un plan de surface indiquant les limites de la mine ou de l’usine de concentration, ainsi que la zone où se déroulera l’activité visée par la demande,
(iii) un plan montrant les ouvrages, les excavations et les aménagements souterrains, existants et prévus,
(iv) une description de la mine ou de l’usine de concentration, y compris ses installations, leur utilité et leur capacité, ainsi que les excavations et les aménagements souterrains,
(v) une description des caractéristiques géologiques et minéralogiques de l’emplacement,
(vi) une description de toute activité qui peut avoir une incidence sur l’exploitation de la mine ou de l’usine de concentration, y compris toute activité minière qui a été exercée à l’emplacement avant la date de présentation de la demande à la Commission,
(vii) une description de la conception et du programme d’entretien de chaque salle de repas,
(viii) le plan proposé pour le déclassement de la mine ou de l’usine de concentration,
(ix) une description des groupes électrogènes d’urgence proposés et leur capacité;
b) à l’égard de l’activité visée par la demande :
(i) une description de l’activité et son calendrier,
(ii) une description des méthodes proposées pour exercer l’activité,
(iii) la liste des catégories de matières à extraire et une description des critères utilisés pour l’établissement de ces catégories,
(iv) la durée prévue de l’activité,
(v) le système de gestion proposé pour l’activité, y compris les mesures qui seront prises pour promouvoir une culture de sûreté et l’appuyer;
c) à l’égard de l’environnement et de la gestion des déchets :
(i) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de la mine ou de l’usine de concentration de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’activité visée par la demande sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes,
(ii) le programme servant à établir les caractéristiques environnementales de base de l’emplacement et des environs,
(iii) les effets que l’activité visée par la demande peut avoir sur l’environnement, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets,
(iv) les postes, les qualifications et les responsabilités proposés pour les travailleurs affectés à la protection de l’environnement,
(v) les politiques et les programmes proposés relativement à la protection de l’environnement,
(vi) les programmes proposés pour la surveillance de l’environnement et des effluents,
(vii) l’emplacement proposé des points de rejet, les quantités et les concentrations maximales proposées ainsi que le volume et le débit d’écoulement prévus des rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement, y compris leurs caractéristiques physiques, chimiques et radiologiques,
(viii) les mesures proposées pour contrôler les rejets de substances nucléaires et de substances dangereuses dans l’environnement,
(ix) une description des courants de déchets liquides et solides prévus dans la mine ou l’usine de concentration, y compris l’infiltration d’eau fraîche et le détournement ou le contrôle de l’écoulement des eaux superficielles et souterraines non contaminées,
(x) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ainsi que le maintien de la sécurité, y compris les mesures visant à :
(A) aider les autorités extérieures à effectuer la planification et la préparation en vue de limiter les effets négatifs d’un rejet accidentel,
(B) aviser les autorités extérieures d’un rejet accidentel ou de l’imminence d’un tel rejet,
(C) tenir les autorités extérieures informées pendant et après un rejet accidentel,
(D) aider les autorités extérieures à remédier aux effets négatifs d’un rejet accidentel,
(E) mettre à l’épreuve l’application des mesures visant à contrôler les effets négatifs d’un rejet accidentel,
(xi) les quantités prévues des matériaux de remblayage, y compris leur composition et leurs caractéristiques,
(xii) une description du système de gestion des déchets proposé;
d) à l’égard de la santé et la sécurité :
(i) les effets que l’activité visée par la demande peut avoir sur la santé et la sécurité des personnes, de même que les mesures qui seront prises pour éviter ou atténuer ces effets,
(ii) le programme proposé pour la sélection, l’utilisation et l’entretien de l’équipement de protection individuelle,
(iii) les politiques et programmes proposés relativement à la santé et à la sécurité des travailleurs,
(iv) les postes, les qualifications et les responsabilités proposés pour les travailleurs affectés à la radioprotection,
(v) le programme de formation proposé pour les travailleurs,
(vi) les mesures proposées pour contrôler la propagation de la contamination radioactive,
(vii) les méthodes et l’équipement de ventilation et de dépoussiérage proposés pour contrôler la qualité de l’air,
(viii) le degré d’efficacité et le calendrier d’inspection proposés pour le système de ventilation et le système de dépoussiérage;
e) à l’égard de la sécurité matérielle, les mesures proposées pour alerter le titulaire de permis en cas d’acte ou de tentative de sabotage à la mine ou à l’usine de concentration.
- DORS/2017-199, art. 6
Code de pratique
4 (1) Dans le présent article, seuil d’intervention s’entend d’une dose de rayonnement déterminée ou de tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection ou du programme de protection de l’environnement du titulaire de permis, et qui rend nécessaire la prise de mesures particulières.
(2) La demande de permis visant une mine ou une usine de concentration d’uranium, autre qu’un permis d’abandon, comprend un code de pratique qui indique notamment :
a) les seuils d’intervention que le demandeur juge appropriés pour l’application du présent paragraphe;
b) une description des mesures que le demandeur prendra lorsqu’un seuil d’intervention est atteint;
c) les procédures pour faire rapport lorsqu’un seuil d’intervention est atteint.
Permis de préparation de l’emplacement et de construction
5 (1) La demande de permis pour préparer l’emplacement d’une mine d’uranium et la construire comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 et au paragraphe 4(2) :
a) une description de la conception proposée pour la mine;
b) le programme de construction proposé, y compris le calendrier des travaux;
c) une description des composants, des systèmes et de l’équipement qu’il est proposé d’installer à la mine, y compris leurs conditions nominales de fonctionnement;
d) le programme d’assurance de la qualité proposé pour la conception de la mine;
e) les résultats d’analyse des dangers liés aux opérations et une description de la façon dont ces résultats ont été pris en compte;
f) une description de la conception, de la construction et du fonctionnement proposés pour le système de gestion des déchets, y compris les mesures de surveillance de la construction et du fonctionnement, le calendrier des travaux de construction, les plans d’urgence pendant la construction et les mesures visant à régler l’écoulement des eaux des cours d’eau existants;
g) une description du mode d’évacuation proposé pour le minerai;
h) les quantités et la qualité prévues du minerai et des stériles à enlever, les endroits proposés pour les stocker provisoirement, ainsi que la méthode, le programme et le calendrier proposés pour les enlever et les stocker de façon permanente ou les évacuer;
i) les méthodes et les programmes d’exploitation minière proposés;
j) le plan proposé pour la mise en service des composants, des systèmes et de l’équipement qui seront installés à la mine.
(2) La demande de permis pour préparer l’emplacement d’une usine de concentration d’uranium et la construire comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 et au paragraphe 4(2) :
a) une description de la conception proposée pour l’usine de concentration;
b) le programme de construction proposé, y compris le calendrier des travaux;
c) une description des composants, des systèmes et de l’équipement qu’il est proposé d’installer à l’usine de concentration, y compris leurs conditions nominales de fonctionnement;
d) le programme d’assurance de la qualité proposé pour la conception de l’usine de concentration;
e) les résultats d’analyse des dangers liés aux opérations et une description de la façon dont ces résultats ont été pris en compte;
f) une description de la conception, de la construction et du fonctionnement proposés pour le système de gestion des déchets, y compris les mesures de surveillance de la construction et du fonctionnement, le calendrier des travaux de construction, les plans d’urgence pendant la construction et les mesures visant à régler l’écoulement des eaux des cours d’eau existants;
g) les méthodes et les programmes de concentration proposés;
h) une description des laboratoires et des programmes de laboratoire proposés;
i) le plan proposé pour la mise en service des composants, des systèmes et de l’équipement qui seront installés à l’usine de concentration.
Permis d’exploitation
6 (1) La demande de permis pour exploiter une mine d’uranium comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 et au paragraphe 4(2) :
a) les résultats de tous travaux de mise en service;
b) une description des ouvrages, des composants, des systèmes et de l’équipement à la mine, y compris les modifications apportées à leur conception et à leurs conditions nominales de fonctionnement par suite de la mise en service;
c) les politiques, méthodes et programmes proposés pour l’exploitation et l’entretien de la mine;
d) les méthodes proposées pour la manipulation, le stockage provisoire, le chargement et le transport des substances nucléaires et des substances dangereuses.
(2) La demande de permis pour exploiter une usine de concentration d’uranium comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 et au paragraphe 4(2) :
a) les résultats de tous travaux de mise en service;
b) une description des ouvrages, des composants, des systèmes et de l’équipement à l’usine de concentration, y compris les modifications apportées à leur conception et à leurs conditions nominales de fonctionnement par suite de la mise en service;
c) les politiques, méthodes et programmes proposés pour l’exploitation et l’entretien de l’usine de concentration;
d) les méthodes proposées pour la manipulation, le stockage provisoire et le chargement des concentrés et des matières uranifères, sous forme solide et liquide;
e) le calendrier d’exploitation proposé;
f) la capacité nominale, quotidienne et annuelle, de l’usine de concentration, ainsi que la récupération et la composition prévues des charges d’alimentation, des concentrés et des résidus;
g) une description du fonctionnement proposé du système de gestion des déchets.
Permis de déclassement
7 La demande de permis pour déclasser une mine ou une usine de concentration d’uranium comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 et au paragraphe 4(2) :
a) une description des travaux de déclassement et le calendrier proposé de ceux-ci, y compris la justification du calendrier et les dates prévues de début et d’achèvement des travaux;
b) les terrains, les bâtiments, les ouvrages, les composants, les systèmes, l’équipement, les substances nucléaires et les substances dangereuses qui seront touchés par le déclassement;
c) les mesures, méthodes et programmes de déclassement proposés;
d) une description de l’état prévu de l’emplacement après l’achèvement des travaux de déclassement.
Permis d’abandon
8 La demande de permis pour abandonner une mine ou une usine de concentration d’uranium comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés aux articles 3 et 4 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:
a) le programme destiné à informer les personnes qui résident à proximité de l’emplacement de la mine ou de l’usine de concentration de la nature et des caractéristiques générales des effets prévus de l’abandon sur l’environnement ainsi que sur la santé et la sécurité des personnes;
b) les résultats des travaux de déclassement;
c) les résultats des programmes de surveillance environnementale.
Échéancier relatif aux demandes de permis de préparation de l’emplacement et de construction
Vérification de la conformité
8.1 Dans les soixante jours suivant la date de réception d’une demande de permis de préparation de l’emplacement et de construction d’une mine ou d’une usine de concentration d’uranium, la Commission décide si la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude.
- DORS/2012-288, art. 4
Délais — étude de la demande
8.2 Dans les cinq jours suivant la date où elle décide que la demande contient suffisamment de renseignements détaillés pour en commencer l’étude, la Commission donne avis du commencement de l’étude :
a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
- DORS/2012-288, art. 4
8.3 (1) La Commission rend une décision quant à la demande au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d’affichage de l’avis au titre de l’alinéa 8.2b).
(2) Le délai ne court pas pendant les périodes ci-après :
a) toute période accordée par la Commission pour préparer et soumettre, à sa demande, tout renseignement qui, de l’avis de la Commission, est nécessaire pour compléter l’étude;
b) toute période d’au plus trente jours suivant la réception par la Commission d’une réponse à la demande de renseignements visée à l’alinéa a), dont la Commission a besoin pour établir si les renseignements demandés ont été fournis et s’ils sont adéquats;
c) toute période dont a besoin une instance pour répondre à l’offre de consultation et de coopération de la Commission, faite en vertu de l’article 18 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à l’égard de l’évaluation environnementale du projet de préparation et de construction de l’emplacement de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium ou de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et, si l’instance a accepté l’offre, toute période de consultation ou de coopération avec celle-ci;
d) toute période dont a besoin une instance pour réaliser une évaluation environnementale du projet de préparation de l’emplacement et de construction de la mine ou de l’usine de concentration d’uranium ou de son exploitation, de son déclassement ou de son abandon et pour rendre une décision relativement à l’évaluation, si l’instance est tenue par une règle de droit de réaliser cette évaluation et de rendre une décision;
e) toute période pendant laquelle l’étude de la demande de permis est ajournée en vertu de l’article 14 des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(3) La Commission donne avis du début et de la fin de toute période pendant laquelle le délai ne court pas :
a) d’une part, en transmettant au demandeur, par la poste ou par courriel, un avis écrit à cet effet;
b) d’autre part, en affichant un avis à cet effet sur son site Internet.
- DORS/2012-288, art. 4
Obligations du titulaire de permis
Affichage du code de pratique
9 Le titulaire de permis affiche dans la mine ou l’usine de concentration d’uranium une copie du code de pratique visé dans le permis à un endroit, accessible à tous les travailleurs, où le code est le plus susceptible d’être porté à leur attention.
Procédures d’exploitation
10 Le titulaire de permis :
a) établit par écrit, applique et tient à jour des procédures d’exploitation pour l’activité autorisée;
b) forme les travailleurs afin qu’ils accomplissent leur travail conformément aux procédures d’exploitation;
c) fait des vérifications auprès des travailleurs pour s’assurer qu’ils se conforment aux procédures d’exploitation.
Systèmes de ventilation
11 En ce qui concerne les systèmes de ventilation aménagés conformément au permis, le titulaire de permis :
a) veille à ce que chaque ventilateur principal soit muni d’un dispositif qui, lorsque le ventilateur ne fonctionne pas normalement, émet un signal d’avertissement;
b) veille à ce qu’une personne soit désignée pour capter ce signal et y répondre;
c) met en oeuvre des mesures qui empêchent les personnes et les activités d’entraver le fonctionnement normal des systèmes de ventilation.
Interruption du système de ventilation
12 (1) Lorsque le système de ventilation d’un lieu de travail ne fonctionne pas conformément au permis, le titulaire de permis :
a) met en oeuvre des mesures de rechange destinées à protéger la santé et la sécurité des travailleurs;
b) veille à ce que seuls les travaux nécessaires pour remettre le système de ventilation en état soient effectués sur le lieu de travail.
(2) Avant qu’un travailleur commence à effectuer les travaux de remise en état du système de ventilation, le titulaire de permis l’avise des mesures de protection déjà prises et de celles à prendre durant les travaux.
Utilisation des appareils respiratoires
13 Le titulaire de permis ne peut recourir à l’utilisation d’un appareil respiratoire pour se conformer au Règlement sur la radioprotection, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) il s’agit d’une situation temporaire ou imprévue;
b) le code de pratique visé dans le permis en autorise l’utilisation.
Rayonnement gamma
14 Le titulaire de permis :
a) affiche à toutes les entrées de chaque zone où le débit de dose de rayonnement gamma dépasse 25 µSv/h des panneaux la désignant comme zone de rayonnement et indiquant le débit de dose de rayonnement gamma dans cette zone;
b) fournit un dosimètre à lecture directe à chaque travailleur qui entre dans une zone où le débit de dose de rayonnement gamma dépasse 100 µSv/h.
Programme de formation
15 (1) Le titulaire de permis remet à tout travailleur qui a réussi le programme de formation élémentaire en santé et sécurité dans le domaine de la radioprotection visé dans le permis un certificat indiquant qu’il a terminé un programme de formation élémentaire en santé et sécurité dans le domaine de la radioprotection que la Commission juge acceptable.
(2) Le titulaire de permis fournit au représentant des travailleurs une copie du programme de formation visé dans le permis.
Documents à tenir et à fournir
16 (1) Le titulaire de permis tient des documents sur :
a) les procédures d’exploitation et d’entretien;
b) les plans de la mine montrant les travaux prévus et en cours;
c) les calendriers des travaux prévus d’exploitation minière;
d) les plans de chaque ouvrage et aire de confinement des résidus, ouvrage de détournement et système associés au système de gestion des déchets;
e) la conception de la mine ou l’usine de concentration d’uranium ainsi que des composants et des systèmes qui y sont installés;
f) la méthode et les données pertinentes utilisées pour calculer les doses de rayonnement reçues par les travailleurs à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium et l’absorption par eux de substances nucléaires radioactives;
g) les relevés effectués conformément au permis ou aux règlements pris en vertu de la Loi;
h) les inspections et les travaux d’entretien effectués conformément au permis ou aux règlements pris en vertu de la Loi;
i) la quantité d’air fournie par chaque ventilateur principal;
j) le rendement de chaque système de dépoussiérage;
k) la formation reçue par chaque travailleur.
(2) Le titulaire de permis met à la disposition des travailleurs et du représentant des travailleurs, à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium, les documents visés au paragraphe (1).
(3) Le titulaire de permis conserve les documents relatifs à la formation visés à l’alinéa (1)k) pendant la période où le travailleur est employé à la mine ou à l’usine de concentration d’uranium.
(4) Le titulaire de permis affiche dans la mine ou l’usine de concentration d’uranium les résultats des relevés effectués dans chaque lieu de travail conformément au permis et au présent règlement, à un endroit accessible à tous les travailleurs, où ces résultats sont le plus susceptibles d’être portés à leur attention.
Entrée en vigueur
17 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
DISPOSITIONS CONNEXES
- Date de modification :