Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la radioprotection (DORS/2000-203)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-01-01 Versions antérieures

Règlement sur la radioprotection

DORS/2000-203

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2000-05-31

Règlement sur la radioprotection

C.P. 2000-783 2000-05-31

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la radioprotection, ci-après, pris le 31 mai 2000 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions et champ d’application

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    activité autorisée

    activité autorisée Activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi que le titulaire de permis est autorisé à exercer. (licensed activity)

    dose absorbée

    dose absorbée Quotient, exprimé en grays, de l’énergie communiquée par le rayonnement à un corps ou un organe par la masse de ce corps ou de cet organe. (absorbed dose)

    dose efficace

    dose efficace Somme, exprimée en sieverts, des valeurs dont chacune représente le produit de la dose équivalente reçue par un organe ou un tissu, et engagée à leur égard, figurant à la colonne 1 de l’annexe 1 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (effective dose)

    dose équivalente

    dose équivalente Produit, exprimé en sieverts, de la dose absorbée d’un type de rayonnement figurant à la colonne 1 de l’annexe 2 par le facteur de pondération figurant à la colonne 2. (equivalent dose)

    dosimètre

    dosimètre Appareil qui est conçu pour mesurer la dose de rayonnement et que porte la personne. (dosimeter)

    engagée

    engagée S’entend d’une dose de rayonnement reçue d’une substance nucléaire par un organe ou un tissu durant les 50 années suivant l’incorporation de la substance dans le corps d’une personne qui a 18 ans ou plus ou durant la période commençant à son incorporation et se terminant à l’âge de 70 ans, dans le cas où elle est incorporée dans le corps d’une personne qui a moins de 18 ans. (committed)

    Loi

    Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

    peau

    peau Couche de cellules dans la peau qui sont à 7 mg/cm2 sous la surface. (skin)

    période de dosimétrie de cinq ans

    période de dosimétrie de cinq ans Période de cinq années civiles commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes de cinq années. (five-year dosimetry period)

    période de dosimétrie d’un an

    période de dosimétrie d’un an Période d’une année civile commençant le 1er janvier de l’année suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement, et toutes les périodes subséquentes d’une année civile. (one-year dosimetry period)

    personne soignante

    personne soignante La personne qui, de son plein gré et bénévolement et non à titre professionnel, offre du soutien et du réconfort à une personne à qui a été administrée une substance nucléaire à des fins thérapeutiques selon les instructions d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables. (caregiver)

    produit de filiation du radon

    produit de filiation du radon S’entend des produits suivants de la désintégration radioactive du radon 222 : bismuth 214, plomb 214, polonium 214 et polonium 218. (radon progeny)

    quantité d’exemption

    quantité d’exemption S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement. (exemption quantity)

    reste de la grossesse

    reste de la grossesse Période allant du moment où le titulaire de permis est avisé par écrit de la grossesse jusqu’à la fin de la grossesse. (balance of the pregnancy)

    titulaire de permis

    titulaire de permis Personne autorisée par permis à exercer toute activité visée à l’un des alinéas 26a) à f) de la Loi. (licensee)

    travailleur

    travailleur Personne qui effectue un travail mentionné dans un permis. (worker)

    unité alpha

    unité alpha[Abrogée, DORS/2020-237, art. 1]

    unité alpha-mois

    unité alpha-mois[Abrogée, DORS/2020-237, art. 1]

  • (2) Pour l’application de la définition de service de dosimétrie à l’article 2 de la Loi, est désignée comme service de dosimétrie l’installation autorisée par permis délivré par la Commission à mesurer et à contrôler des doses de rayonnement.

  • (3) Pour l’application de la définition de travailleur du secteur nucléaire à l’article 2 de la Loi, la limite fixée pour la population est de 1 mSv par année civile.

Champ d’application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique de façon générale dans le cadre de la Loi.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas au titulaire de permis quant à une dose de rayonnement reçue par une personne, ou engagée à son égard, lorsque cette personne :

    • a) fait l’objet d’un examen, notamment diagnostique, ou d’un traitement par un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;

    • b) participe de son plein gré à une étude de recherche biomédicale sous la surveillance d’un médecin qualifié à cet égard conformément aux lois provinciales applicables;

    • c) agit comme personne soignante.

Obligations des titulaires de permis et des travailleurs du secteur nucléaire

Administration de substances nucléaires à des fins thérapeutiques

 Le titulaire de permis informe la personne à qui une substance nucléaire est administrée à des fins thérapeutiques des méthodes destinées à réduire l’exposition d’autrui — y compris les personnes soignantes ou tout autre aidant — au rayonnement dont elle est la source.

Programme de radioprotection

 Le titulaire de permis met en oeuvre un programme de radioprotection et, dans le cadre de ce programme :

  • a) maintient la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne, et engagées à son égard, au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, par :

    • (i) la maîtrise des méthodes de travail par la direction,

    • (ii) les qualifications et la formation du personnel,

    • (iii) le contrôle de l’exposition du personnel et du public au rayonnement,

    • (iv) la préparation aux situations inhabituelles;

  • b) détermine la quantité et la concentration des substances nucléaires rejetées par suite de l’exercice de l’activité autorisée :

    • (i) par mesure directe résultant du contrôle,

    • (ii) par évaluation, lorsque le temps et les ressources exigés pour une mesure directe sont trop importants par rapport à son utilité.

Contrôle et enregistrement des doses

  •  (1) Pour tenir le document sur les doses de rayonnement prévu à l’article 27 de la Loi, le titulaire de permis contrôle et enregistre l’ampleur de l’exposition aux produits de filiation du radon de chaque personne mentionnée à cet article, ainsi que la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par la personne et engagées à son égard.

  • (2) Le titulaire de permis contrôle l’ampleur de l’exposition aux produits de filiation du radon, la dose efficace et la dose équivalente :

    • a) par mesure directe résultant du contrôle;

    • b) par évaluation, lorsque le temps et les ressources exigés pour une mesure directe sont trop importants par rapport à son utilité.

Seuil d’intervention

  •  (1) Dans le présent article, seuil d’intervention s’entend d’une dose de rayonnement déterminée ou de tout autre paramètre qui, lorsqu’il est atteint, peut dénoter une perte de contrôle d’une partie du programme de radioprotection du titulaire de permis et rend nécessaire la prise de mesures particulières.

  • (2) Le titulaire de permis qui apprend qu’un seuil d’intervention mentionné dans le permis pour l’application du présent paragraphe a été atteint :

    • a) fait enquête pour en établir la cause;

    • b) dégage et prend des mesures pour rétablir l’efficacité du programme de radioprotection mis en oeuvre conformément à l’article 4;

    • c) avise la Commission dans le délai prévu au permis.

Renseignements à fournir

  •  (1) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire :

    • a) du fait que le travailleur est un travailleur du secteur nucléaire;

    • b) des risques associés au rayonnement auquel le travailleur peut être exposé dans l’exécution de son travail;

    • c) des limites de dose efficace et de dose équivalente applicables qui sont prévues aux articles 13 à 15;

    • d) des niveaux de doses de rayonnement reçues annuellement par le travailleur;

    • e) des responsabilités du travailleur en situation d’urgence et des risques associés au rayonnement auquel celui-ci peut être exposé pendant la maîtrise d’une urgence.

  • (2) Le titulaire de permis avise par écrit chaque travailleuse du secteur nucléaire :

    • a) des risques associés à l’exposition des embryons et des fœtus au rayonnement ainsi que des risques associés à l’incorporation de substances nucléaires pour les bébés allaités;

    • b) de l’importance pour la travailleuse du secteur nucléaire enceinte ou allaitante de l’informer dès que possible, par écrit, de sa situation;

    • c) des droits des travailleuses du secteur nucléaire enceintes ou allaitantes qui sont prévus à l’article 11;

    • d) des limites de dose efficace prévues à l’article 13 applicables aux travailleuses du secteur nucléaire enceintes.

  • (3) Le titulaire de permis obtient de chaque travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite portant que les renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) lui ont été communiqués.

Obligation d’utiliser un service de dosimétrie autorisé

  •  (1) Le titulaire de permis utilise un service de dosimétrie autorisé pour mesurer et contrôler les doses de rayonnement reçues par le travailleur du secteur nucléaire, et engagées à son égard, lorsque le travailleur risque vraisemblablement de recevoir, selon le cas, au cours d’une période de dosimétrie d’un an :

    • a) une dose efficace supérieure à 5 mSv;

    • b) sur la peau, ou les mains et les pieds, une dose équivalente supérieure à 50 mSv.

  • (2) Le titulaire de permis visé au paragraphe (1) fournit au service de dosimétrie autorisé les renseignements suivants à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire visé au paragraphe (1) :

    • a) ses prénoms, nom de famille et tout nom de famille antérieur;

    • b) son numéro d’assurance sociale;

    • c) son genre;

    • d) sa catégorie d’emploi;

    • e) sa date, sa province et son pays de naissance.

Collecte des renseignements personnels

 Lorsque le titulaire de permis recueille des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu’il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale, au sens de ce même article, ou à un service de dosimétrie autorisé, il avise la personne en cause des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.

Travailleurs du secteur nucléaire

 Le travailleur du secteur nucléaire fournit sur demande au titulaire de permis les renseignements suivants :

  • a) ses prénoms, son nom de famille et tout nom de famille antérieur;

  • b) son numéro d’assurance sociale;

  • c) son genre;

  • d) sa date, sa province et son pays de naissance;

  • e) le dossier de ses doses pour les périodes de dosimétrie d’un an et de cinq ans en cours.

Travailleuses enceintes ou allaitantes du secteur nucléaire

  •  (1) Après avoir été avisé par écrit de la grossesse, le titulaire de permis prend, afin de se conformer à l’article 13, toute mesure d’accommodement qui n’entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.

  • (2) Après avoir été avisé par écrit de l’allaitement, le titulaire de permis prend, afin de limiter l’incorporation de substances nucléaires par la travailleuse, toute mesure d’accommodement qui n’entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.

Limites de dose de rayonnement

Interprétation

[
  • DORS/2020-237, art. 12(F)
]
  •  (1) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 13]

  • (2) Pour l’application des articles 13 et 14, sont assimilées aux doses de rayonnement les doses reçues à partir de rayons X ou d’autres sources artificielles de rayonnement.

Limites de dose efficace

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace figurant à la colonne 3.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticlePersonnePériodeDose efficace (mSv)
    1Travailleur du secteur nucléaire, notamment la travailleuse du secteur nucléaire allaitante ou celle qui est enceinte et qui n’a pas encore avisé par écrit le titulaire de permis qu’elle est enceintea) Période de dosimétrie d’un an50
    b) Période de dosimétrie de cinq ans100
    2Travailleuse enceinte du secteur nucléaire qui a avisé par écrit le titulaire de permis qu’elle est enceinteLe reste de la grossesse à compter de la date à laquelle le titulaire de permis a été avisé de la grossesse4
    3Personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaireUne année civile1
  • (2) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 14]

  • (3) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 14]

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-237, art. 14]

  • (5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la période d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle d’une période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci coïncide avec celle de l’autre période en cause.

Limites de dose équivalente

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, d’une personne visée à la colonne 2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente figurant à la colonne 4.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleOrgane ou tissuPersonnePériodeDose équivalente (mSv)
    1Cristallin de l’oeila) Travailleur du secteur nucléairePériode de dosimétrie d’un an50
    b) Toute autre personneUne année civile15
    2Peaua) Travailleur du secteur nucléairePériode de dosimétrie d’un an500
    b) Toute autre personneUne année civile50
    3Mains et piedsa) Travailleur du secteur nucléairePériode de dosimétrie d’un an500
    b) Toute autre personneUne année civile50
  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la période de port du dosimètre ou la période d’échantillonnage pour les biodosages dépasse la fin d’une période de dosimétrie prévue à la colonne 3 du tableau de ce paragraphe, cette période est prolongée jusqu’à la fin de la période de port ou de la période d’échantillonnage ou, si celle-ci est plus courte, d’une période de deux semaines.

  • (3) Lorsque la peau est irradiée de façon non uniforme, la dose équivalente reçue est la dose équivalente moyenne reçue par 1 cm2 de peau ayant reçu la dose équivalente la plus élevée.

  • DORS/2020-237, art. 15

Situations d’urgence

  •  (1) Les limites de dose efficace et de dose équivalente prévues aux articles 13 et 14 ne s’appliquent pas aux personnes participant à la maîtrise d’une situation d’urgence.

  • (2) Le titulaire de permis qui demande à une personne de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence veille à ce que la dose efficace que cette dernière reçoit ne dépasse pas 50 mSv et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas 500 mSv, à moins qu’elle ne prenne une mesure d’urgence visée à la colonne 1 du tableau du paragraphe (3).

  • (3) Le titulaire de permis qui demande à une personne de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence veille, si cette dernière prend une mesure d’urgence visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, à ce que la dose efficace qu’elle reçoit ne dépasse pas celle figurant à la colonne 2 et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas celle figurant à la colonne 3.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMesureDose efficace (mSv)Dose équivalente reçue par la peau (mSv)
    1Mesure visant à réduire, pour les membres du public, les conséquences de la dose qui sont liées au rejet de matériel radioactif1001 000
    2Mesure visant à prévenir les effets d’un rayonnement sur la santé qui sont fatals, mettent la vie en danger ou entraînent une blessure permanente5005 000
    3Mesure visant à prévenir le développement de conditions qui pourraient sérieusement affecter les personnes et l’environnement5005 000
  • (4) Si, à la demande du titulaire de permis, la personne prend des mesures visées à plus d’un article du tableau du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace que cette dernière reçoit ne dépasse 500 mSv et que la dose équivalente qu’elle reçoit par la peau ne dépasse pas 5 000 mSv.

  • (5) Le titulaire de permis limite au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, la dose efficace et la dose équivalente que la personne participant à la maîtrise d’une situation d’urgence reçoit et qui sont engagées à son égard.

  • (6) Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir dépassé une des limites de dose applicable qui sont prévues aux paragraphes (2), (3) ou (4) en avise dès que possible la personne et la Commission.

  • (7) Le titulaire de permis ne peut demander à une femme enceinte de participer à la maîtrise d’une situation d’urgence.

  • (8) Lorsqu’une personne agit de son propre chef pour sauver ou protéger une vie humaine, les limites de dose applicable qui sont prévues aux paragraphes (2), (3) et (4) et aux articles 13 et 14 peuvent être dépassées à son égard.

  • DORS/2017-199, art. 1

Dépassement des limites de dose

 Le titulaire de permis qui apprend qu’une dose de rayonnement reçue par une personne, un organe ou un tissu, ou engagée à leur égard, peut avoir dépassé une limite de dose applicable qui est prévue aux articles 13 ou 14 :

  • a) avise immédiatement la personne et la Commission de la dose;

  • b) exige de la personne qu’elle cesse tout travail susceptible d’augmenter la dose si cette personne a reçu ou peut avoir reçu une dose qui dépasse une limite de dose pour un travailleur du secteur nucléaire;

  • c) fait enquête pour établir l’ampleur de la dose et les causes de l’exposition;

  • d) dégage et prend les mesures nécessaires pour éviter qu’un incident semblable se reproduise;

  • e) dans les vingt et un jours après avoir constaté que la limite de dose a été dépassée, informe la Commission des résultats ou du progrès de l’enquête.

Autorisation de retourner au travail

 La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)h) de la Loi qui autorise la personne visée à l’article 16 à retourner au travail peut assortir son autorisation de conditions visant à préserver la santé et la sécurité de la personne.

  • DORS/2017-199, art. 3

Services de dosimétrie

Demande de permis d’exploitation

 La demande de permis pour exploiter un service de dosimétrie comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés par l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) une description du fonctionnement proposé du service de dosimétrie;

  • b) le système de gestion proposé;

  • c) les genres de services de dosimétrie proposés;

  • d) la précision, l’exactitude et la fiabilité des services de dosimétrie proposés;

  • e) les qualifications et le programme de formation proposés pour les travailleurs.

Obligations du titulaire de permis

 Le titulaire de permis qui exploite un service de dosimétrie dépose au Fichier dosimétrique national du ministère de la Santé, à la fréquence prévue dans le permis et sous une forme compatible avec le Fichier, les renseignements suivants à l’égard de chaque travailleur du secteur nucléaire pour qui le service a mesuré et contrôlé une dose de rayonnement :

  • a) les prénoms, le nom de famille et tout nom de famille antérieur du travailleur;

  • b) le numéro d’assurance sociale du travailleur;

  • c) le genre du travailleur;

  • d) la catégorie d’emploi du travailleur;

  • e) la date, la province et le pays de naissance du travailleur;

  • f) le degré d’exposition du travailleur aux produits de filiation du radon;

  • g) la dose efficace et la dose équivalente reçues par le travailleur et engagées à son égard.

Étiquetage et affichage

Étiquetage des récipients et des appareils

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un récipient ou un appareil qui contient une substance nucléaire, sauf si le récipient ou l’appareil porte une étiquette sur laquelle figurent :

    • a) le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION »;

    • b) le nom, la quantité, la date de mesure et la forme de la substance nucléaire contenue dans le récipient ou l’appareil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un récipient ou un appareil :

    • a) constituant un élément essentiel à l’exploitation de l’installation nucléaire où il se trouve;

    • b) utilisé pour recevoir les substances nucléaires aux fins d’utilisation courante ou immédiate et sous la surveillance directe et continue du titulaire de permis;

    • c) contenant une quantité de substances nucléaires inférieure à la quantité d’exemption;

    • d) utilisé exclusivement pour le transport de substances nucléaires et étiqueté conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);

    • e) contenant un composé lumineux au radium, si le radium est la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil et si l’appareil est intact et non altéré.

  • (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à un récipient utilisé pour recevoir temporairement les substances nucléaires.

Affichage aux limites et aux points d’accès

  •  (1) Le titulaire de permis place et maintient aux limites et à chaque point d’accès d’une zone, d’une pièce, d’un véhicule ou d’une enceinte un panneau durable et lisible portant le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » dans les cas suivants :

    • a) il s’y trouve des substances nucléaires en quantité supérieure à cent fois la quantité d’exemption;

    • b) il y a un risque vraisemblable qu’une personne s’y trouvant soit exposée à un débit de dose supérieur à 25 µSv/h.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un véhicule contenant un envoi au sens du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).

Utilisation du symbole de mise en garde contre les rayonnements

 Lorsque le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 est utilisé :

  • a) le symbole :

    • (i) est entièrement visible,

    • (ii) est d’une taille convenant à celle du récipient, de l’appareil, de la zone, de la pièce ou de l’enceinte où il est placé,

    • (iii) respecte les proportions prévues à l’annexe 3,

    • (iv) est placé de sorte que l’une des pales soit orientée vers le bas et centrée sur l’axe vertical;

  • b) aucune mention n’y est surimprimée.

  • DORS/2007-208, art. 10

Affichage frivole de panneaux

 Il est interdit à quiconque d’afficher un panneau signalant la présence de rayonnement, d’une substance nucléaire ou d’équipement réglementé là où il ne s’en trouve pas.

Documents à tenir par le titulaire de permis

[
  • DORS/2020-237, art. 21(F)
]
  •  (1) Le titulaire de permis tient un document contenant les nom et catégorie d’emploi de chaque travailleur du secteur nucléaire.

  • (2) Le titulaire de permis tient un document sur les doses de rayonnement et le conserve pendant cinq ans après le jour où les renseignements ont été recueillis.

Appareils de détection et de mesure du rayonnement

 Le titulaire de permis veille à ce que l’équipement ou l’instrument utilisé pour mesurer le rayonnement soit choisi, mis à l’essai et étalonné en fonction de son utilisation prévue.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.

ANNEXE 1(paragraphe 1(1))

Facteurs de pondération pour les organes et les tissus

Colonne 1Colonne 2
ArticleOrgane ou tissuFacteur de pondération
1Gonades (testicules ou ovaires)0,08
2Moelle rouge0,12
3Côlon0,12
4Poumon0,12
5Estomac0,12
6Vessie0,04
7Sein0,12
8Foie0,04
9Oesophage0,04
10Glande thyroïde0,04
11PeauNote de Facteurs de pondération pour les organes et les tissus10,01
12Surface des os0,01
13Cerveau0,01
14Glandes salivaires0,01
15L’ensemble de tous les organes et tissus ne figurant pas aux articles 1 à 14 (organes et tissus restants) : surrénales, région extrathoracique, vésicule biliaire, coeur, reins, ganglions lymphatiques, muscle, muqueuse buccale, pancréas, intestin grêle, rate, thymus, prostate ou utérus/col de l’utérusNote de Facteurs de pondération pour les organes et les tissus2,Note de Facteurs de pondération pour les organes et les tissus30,12
16Corps entier1,00

ANNEXE 2(paragraphe 1(1))

Facteurs de pondération pour les rayonnements

Colonne 1Colonne 2
ArticleType de rayonnementFacteur de pondération
1Photons, toutes énergies1
2Électrons et muons, toutes énergiesNote de Facteurs de pondération pour les rayonnements11
3Protons et pions chargés2
4Particules alpha, fragments de fission, ions lourds20
5NeutronsUne fonction continue de l’énergie des neutronsNote de Facteurs de pondération pour les rayonnements2
  • Retour à la référence de la note de bas de page 1Sauf les électrons d’Auger émis à partir des noyaux liés à l’ADN.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 2Les facteurs de pondération pour ces neutrons peuvent aussi être obtenus à partir de la courbe continue indiquée à la figure 4.1 et par l’équation 4.3 figurant à la page 65 de la version française du document intitulé Recommandations 2007 de la Commission internationale de protection radiologique, publication 103 de la CIPR, 2007.

ANNEXE 3(articles 20, 21 et 22)

SYMBOLE DE MISE EN GARDE CONTRE LES RAYONNEMENTS

Symbole de mise en garde contre les rayonnements se composant de trois pales identiques équidistantes autour d’un disque central avec des dimensions respectant une grandeur relative et un angle spécifique

NOTE :

Les trois pales et le disque central du symbole sont :

  • a) de couleur magenta ou noire;

  • b) sur fond jaune.


Date de modification :