Règlement sur la radioprotection
Version de l'article 21 du 2007-09-18 au 2020-11-24 :
21 Le titulaire de permis place et maintient aux limites et à chaque point d’accès d’une zone, d’une pièce ou d’une enceinte un panneau durable et lisible portant le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » dans les cas suivants :
a) il s’y trouve des substances nucléaires radioactives en quantité supérieure à 100 fois la quantité d’exemption;
b) il y a un risque vraisemblable qu’une personne s’y trouvant soit exposée à un débit de dose efficace supérieur à 25 µSv/h.
- DORS/2007-208, art. 9
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