Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2007-09-17 :

  •  (1) Le titulaire de permis affiche aux limites et à chaque point d’accès d’une zone, d’une pièce, d’une enceinte ou d’un véhicule un panneau durable et lisible portant le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » dans les cas suivants :

    • a) s’il s’y trouve des substances nucléaires radioactives en quantité supérieure à 100 fois la quantité d’exemption;

    • b) s’il y a un risque vraisemblable qu’une personne s’y trouvant soit exposée à un débit de dose efficace supérieur à 25 µSv/h.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un véhicule placardé conformément au Règlement sur le transport et l’emballage.


Date de modification :