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Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2020-04-01 Versions antérieures

Dispositions générales (suite)

  •  (1) Il est interdit de se débarrasser de poissons morts, de restes de poisson ou d’issues, en les laissant dans l’eau ou sur la glace.

  • (2) Quiconque a en sa possession des poissons morts ou gâtés ou d’autres déchets de pêche doit, lorsqu’un fonctionnaire lui a désigné ou défini une décharge, les transporter à cette décharge.

Passages de cours d’eau

  •  (1) Nul ne doit construire un passage temporaire sur un cours d’eau gelé sans

    • a) employer de la neige ou épaissir la glace avec de la neige ou de la glace; ou

    • b) avoir l’autorisation d’un fonctionnaire.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-59, art. 6]

  • DORS/93-59, art. 6

Exploitation forestière et enlèvement du gravier

  •  (1) Lorsque, de l’avis du ministre, les populations de poisson d’un cours d’eau seraient menacées par les activités suivantes :

    • a) le fait de mettre ou de lancer des billes dans ces eaux,

    • b) le flottage, le remorquage ou l’estacadage de billes dans ces eaux,

    • c) l’enlèvement ou le déplacement du gravier dans les frayères de ces eaux, ou

    • d) toute activité semblable,

    il peut autoriser la mise en place d’affiches à des endroits appropriés de la rive, indiquant que ces eaux sont des eaux où ces activités nuisent aux populations de poisson.

  • (2) Lorsque, conformément au paragraphe (1), il a été indiqué que les activités qui y sont énumérées nuisent aux populations de poisson, il est interdit de se livrer à ces activités dans ces eaux.

Pêche commerciale

  •  (1) Il n’est délivré de permis de pêche commerciale pour les eaux du lac La Martre qu’aux personnes qui ont demeuré continûment dans le village du lac La Martre durant au moins six mois immédiatement avant la date à laquelle la demande de permis est présentée.

  • (2) Il n’est délivré de permis de pêche commerciale pour les eaux du lac Kakisa qu’aux personnes qui ont continuellement demeuré dans le village du lac Kakisa durant les six mois précédant la présentation de la demande de permis.

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 7]

  •  (1) Sur le Grand lac des Esclaves, il est interdit d’exploiter un bateau ou un véhicule, à des fins de pêche commerciale, sans être titulaire d’un permis de pêche commerciale valide, sans que le bateau ou le véhicule soit enregistré à cette fin auprès du ministère et qu’un certificat d’immatriculation portant un numéro d’immatriculation ait été délivré à l’égard du bateau ou du véhicule.

  • (2) Un certificat de catégorie A ne peut être délivré que pour

    • a) un bateau dont le poids brut est supérieur à 900 kg lorsqu’il est pesé avec son équipement mécanique; ou

    • b) un véhicule d’un poids brut supérieur à 900 kg.

  • (3) Un certificat de catégorie B peut être délivré à l’égard des bateaux ou des véhicules autres que ceux visés au paragraphe (2).

  • (4) Le titulaire d’un certificat délivré à l’égard d’un bateau ne doit pas en autoriser l’exploitation à des fins de pêche commerciale à moins que le titulaire d’un permis de pêche commerciale ne se trouve à bord.

  • (5) Il est interdit d’utiliser un véhicule pour pratiquer la pêche aux termes du paragraphe (1), à moins que celui-ci ne porte le numéro d’enregistrement attribué selon le présent règlement, lequel est conforme aux exigences du paragraphe (5.1) et est peint sur le véhicule ou solidement apposé de quelque autre manière.

  • (5.1) Le numéro d’enregistrement visé au paragraphe (5) doit être :

    • a) lisible et complètement visible;

    • b) inscrit en chiffres arabes pleins, d’une hauteur minimale de 15 cm, sans fioritures;

    • c) d’une couleur contrastant avec le fond;

    • d) aligné horizontalement.

  • (6) Il est interdit de travailler ou de pêcher à bord d’un bateau ou d’un véhicule servant à pratiquer la pêche commerciale sur le Grand lac des Esclaves, sans être titulaire d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis de navire auxiliaire.

  • (7) Il est interdit de jeter d’un véhicule, lorsqu’il est utilisé dans le cadre de la pêche commerciale, tout poisson pris conformément au présent règlement.

  • DORS/79-485, art. 2
  • DORS/81-468, art. 1
  • DORS/93-59, art. 8
  •  (1) Dans le présent article, «immatriculation» désigne,

    • a) pour un bateau, son immatriculation en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, et

    • b) pour un véhicule, son immatriculation en vertu des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest.

  • (2) Quiconque demande un certificat pour un bateau ou un véhicule doit donner

    • a) le nom, le numéro d’immatriculation ou de série ainsi que la taille de ce bateau ou ce véhicule;

    • b) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de ce bateau ou ce véhicule; et

    • c) les renseignements concernant tous les navires et les véhicules auxiliaires utilisés conjointement avec ce bateau ou ce véhicule.

  • DORS/79-485, art. 2

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 9]

  •  (1) [Abrogé, DORS/93-59, art. 10]

  • (2) Chaque filet utilisé séparément et chaque tessure de filets servant à la pêche commerciale doivent être marqués, à chaque extrémité,

    • a) durant la pêche en eau libre, par un drapeau mesurant au moins 45 cm de côté et placé sur une bouée; et

    • b) durant la pêche d’hiver, par un pieu dont l’extrémité supérieure doit être à 1 m au moins au-dessus de la surface de l’eau ou de la glace.

  • DORS/79-485, art. 3
  • DORS/81-468, art. 2
  • DORS/93-59, art. 10

 Il est interdit de suspendre à toute partie de la têtière d’un filet une nappe de filet maillant utilisé pour la pêche commerciale à raison de plus de 2 m de nappe pour 1 m de têtière, et il est interdit de suspendre, d’ajouter à la têtière ou d’y insérer d’autres filets de manière à augmenter cette proportion dans toute partie du filet.

  • DORS/81-468, art. 3
  •  (1) Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans d’autres eaux que celles qui sont mentionnées à l’annexe V.

  • (2) Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans les eaux visées à l’annexe III.

  •  (1) Il est interdit de pêcher, dans les eaux mentionnées à l’un des articles de l’annexe V, dans la colonne I, une espèce de poisson mentionnée à cet article, dans la colonne II, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) sauf au moyen de filets maillants dont le maillage n’est pas inférieur à celui qui est indiqué à la colonne III, le cas échéant;

    • b) pendant la saison de fermeture mentionnée à cet article, dans la colonne IV.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1) ou de toute condition de permis, le maillage d’un filet doit être déterminé en mesurant la distance entre les noeuds des angles opposés les plus éloignés d’une maille simple mesurée à l’intérieur de la maille, après que la lignette a été immergée dans l’eau durant au moins 30 minutes et tendue au maximum sans qu’elle ait été forcée ou étirée ni qu’un noeud y ait glissé.

  • (3) Le mesurage dont il est question au paragaphe (2) doit être effectué au moyen d’un instrument approuvé à cette fin selon la Loi sur les poids et mesures.

  • DORS/98-388, art. 1
  •  (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V après l’heure mentionnée dans l’avis donné par le directeur général régional ou un agent des pêches qui indique que le contingent visé à la colonne V a été atteint ou est sur le point de l’être.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe 7(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • DORS/78-369, art. 1
  • DORS/81-119, art. 4
  • DORS/93-59, art. 11

 Aux fins du calcul des contingents pour les secteurs du Grand lac des Esclaves, la période annuelle s’étend du 1er novembre au 31 octobre suivant.

 Il est interdit de tendre un filet ou une corde de filet dans des eaux pendant la saison de fermeture applicable à ces eaux.

Pêche domestique et des autochtones

  •  (1) Nonobstant les paragraphes 5(1) et 7(1), un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé peut, sans permis, pêcher à la ligne, ou au moyen de filets maillants, de lignes fixes, de foènes, de collets ou d’épuisettes, pour sa propre alimentation, celle de sa famille ou celle de ses chiens.

  • (2) Il est interdit de donner du poisson pris en vertu du paragraphe (1) à une personne qui n’est pas un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé.

  • (3) Il est interdit à quiconque n’est pas un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé d’accepter du poisson pris en vertu du paragraphe (1) ou d’en avoir en sa possession.

  • (4) [Abrogé, DORS/93-59, art. 12]

  • DORS/81-119, art. 5
  • DORS/93-59, art. 12 et 17(F)
  •  (1) Malgré les paragraphes 5(1) et 7(1), le bénéficiaire peut, pour utilisation à des fins de subsistance, pêcher sans permis dans la région désignée.

  • (2) Malgré le paragraphe 5(4) et sous réserve de l’article 12 de la Convention, le bénéficiaire peut :

    • a) vendre à un autre bénéficiaire ou échanger ou troquer avec lui du poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance;

    • b) vendre à toute autre personne ou échanger ou troquer avec elle des sous-produits non comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour usage personnel.

  • (3) Il est interdit à quiconque n’est pas bénéficiaire d’avoir en sa possession des parties comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.

  • DORS/91-481, art. 2

 Un permis de pêche domestique peut être délivré à toute personne qui :

  • a) soit a résidé dans les Territoires du Nord-Ouest pendant au moins deux ans;

  • b) soit pratique la pêche pour son alimentation ou celle de sa famille;

  • c) soit pratique la pêche pour nourrir ses chiens.

  • DORS/79-485, art. 4
  • DORS/93-59, art. 13

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 13]

 Tout titulaire d’un permis de pêche domestique doit, à la demande d’un fonctionnaire, déclarer le ou les secteurs dans lesquels il a pêché, ainsi que l’espèce et le nombre de kg de poisson qu’il a capturé pendant la période de validité de son permis.

  • DORS/81-468, art. 4

 Un fonctionnaire peut marquer, aux fins d’identification, le poisson pris par une personne pratiquant la pêche domestique.

Pêche sportive

  •  (1) Malgré le paragraphe 5(1) et sous réserve du paragraphe (2), ont le droit de pratiquer la pêche sportive sans permis de pêche sportive :

    • a) les résidents des Territoires du Nord-Ouest et les résidents canadiens âgés de moins de 16 ans ou de 65 ans ou plus;

    • b) les non-résidents âgés de moins de 16 ans qui sont accompagnés d’un titulaire de permis de pêche sportive.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive :

    • a) dans un secteur de gestion spécial, à moins d’avoir, à la fois :

      • (i) un permis de pêche sportive,

      • (ii) un permis de pêche de secteur de gestion spécial validé pour un secteur de gestion spécial;

    • b) dans la région désignée, à moins d’avoir un permis de pêche sportive qui est validé pour la région désignée.

  • DORS/91-481, art. 3
 

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