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Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2020-04-01 Versions antérieures

Pêche commerciale (suite)

  •  (1) Dans le présent article, «immatriculation» désigne,

    • a) pour un bateau, son immatriculation en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, et

    • b) pour un véhicule, son immatriculation en vertu des Ordonnances des Territoires du Nord-Ouest.

  • (2) Quiconque demande un certificat pour un bateau ou un véhicule doit donner

    • a) le nom, le numéro d’immatriculation ou de série ainsi que la taille de ce bateau ou ce véhicule;

    • b) le nom du propriétaire ou de l’exploitant de ce bateau ou ce véhicule; et

    • c) les renseignements concernant tous les navires et les véhicules auxiliaires utilisés conjointement avec ce bateau ou ce véhicule.

  • DORS/79-485, art. 2

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 9]

  •  (1) [Abrogé, DORS/93-59, art. 10]

  • (2) Chaque filet utilisé séparément et chaque tessure de filets servant à la pêche commerciale doivent être marqués, à chaque extrémité,

    • a) durant la pêche en eau libre, par un drapeau mesurant au moins 45 cm de côté et placé sur une bouée; et

    • b) durant la pêche d’hiver, par un pieu dont l’extrémité supérieure doit être à 1 m au moins au-dessus de la surface de l’eau ou de la glace.

  • DORS/79-485, art. 3
  • DORS/81-468, art. 2
  • DORS/93-59, art. 10

 Il est interdit de suspendre à toute partie de la têtière d’un filet une nappe de filet maillant utilisé pour la pêche commerciale à raison de plus de 2 m de nappe pour 1 m de têtière, et il est interdit de suspendre, d’ajouter à la têtière ou d’y insérer d’autres filets de manière à augmenter cette proportion dans toute partie du filet.

  • DORS/81-468, art. 3
  •  (1) Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans d’autres eaux que celles qui sont mentionnées à l’annexe V.

  • (2) Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans les eaux visées à l’annexe III.

  •  (1) Il est interdit de pêcher, dans les eaux mentionnées à l’un des articles de l’annexe V, dans la colonne I, une espèce de poisson mentionnée à cet article, dans la colonne II, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) sauf au moyen de filets maillants dont le maillage n’est pas inférieur à celui qui est indiqué à la colonne III, le cas échéant;

    • b) pendant la saison de fermeture mentionnée à cet article, dans la colonne IV.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1) ou de toute condition de permis, le maillage d’un filet doit être déterminé en mesurant la distance entre les noeuds des angles opposés les plus éloignés d’une maille simple mesurée à l’intérieur de la maille, après que la lignette a été immergée dans l’eau durant au moins 30 minutes et tendue au maximum sans qu’elle ait été forcée ou étirée ni qu’un noeud y ait glissé.

  • (3) Le mesurage dont il est question au paragaphe (2) doit être effectué au moyen d’un instrument approuvé à cette fin selon la Loi sur les poids et mesures.

  • DORS/98-388, art. 1
  •  (1) Il est interdit de pêcher dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V après l’heure mentionnée dans l’avis donné par le directeur général régional ou un agent des pêches qui indique que le contingent visé à la colonne V a été atteint ou est sur le point de l’être.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe 7(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • DORS/78-369, art. 1
  • DORS/81-119, art. 4
  • DORS/93-59, art. 11

 Aux fins du calcul des contingents pour les secteurs du Grand lac des Esclaves, la période annuelle s’étend du 1er novembre au 31 octobre suivant.

 Il est interdit de tendre un filet ou une corde de filet dans des eaux pendant la saison de fermeture applicable à ces eaux.

Pêche domestique et des autochtones

  •  (1) Nonobstant les paragraphes 5(1) et 7(1), un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé peut, sans permis, pêcher à la ligne, ou au moyen de filets maillants, de lignes fixes, de foènes, de collets ou d’épuisettes, pour sa propre alimentation, celle de sa famille ou celle de ses chiens.

  • (2) Il est interdit de donner du poisson pris en vertu du paragraphe (1) à une personne qui n’est pas un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé.

  • (3) Il est interdit à quiconque n’est pas un Indien, un Inuk ou une personne de sang mêlé d’accepter du poisson pris en vertu du paragraphe (1) ou d’en avoir en sa possession.

  • (4) [Abrogé, DORS/93-59, art. 12]

  • DORS/81-119, art. 5
  • DORS/93-59, art. 12 et 17(F)
  •  (1) Malgré les paragraphes 5(1) et 7(1), le bénéficiaire peut, pour utilisation à des fins de subsistance, pêcher sans permis dans la région désignée.

  • (2) Malgré le paragraphe 5(4) et sous réserve de l’article 12 de la Convention, le bénéficiaire peut :

    • a) vendre à un autre bénéficiaire ou échanger ou troquer avec lui du poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance;

    • b) vendre à toute autre personne ou échanger ou troquer avec elle des sous-produits non comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour usage personnel.

  • (3) Il est interdit à quiconque n’est pas bénéficiaire d’avoir en sa possession des parties comestibles de poisson pris, dans la région désignée, pour utilisation à des fins de subsistance.

  • DORS/91-481, art. 2

 Un permis de pêche domestique peut être délivré à toute personne qui :

  • a) soit a résidé dans les Territoires du Nord-Ouest pendant au moins deux ans;

  • b) soit pratique la pêche pour son alimentation ou celle de sa famille;

  • c) soit pratique la pêche pour nourrir ses chiens.

  • DORS/79-485, art. 4
  • DORS/93-59, art. 13

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 13]

 Tout titulaire d’un permis de pêche domestique doit, à la demande d’un fonctionnaire, déclarer le ou les secteurs dans lesquels il a pêché, ainsi que l’espèce et le nombre de kg de poisson qu’il a capturé pendant la période de validité de son permis.

  • DORS/81-468, art. 4

 Un fonctionnaire peut marquer, aux fins d’identification, le poisson pris par une personne pratiquant la pêche domestique.

Pêche sportive

  •  (1) Malgré le paragraphe 5(1) et sous réserve du paragraphe (2), ont le droit de pratiquer la pêche sportive sans permis de pêche sportive :

    • a) les résidents des Territoires du Nord-Ouest et les résidents canadiens âgés de moins de 16 ans ou de 65 ans ou plus;

    • b) les non-résidents âgés de moins de 16 ans qui sont accompagnés d’un titulaire de permis de pêche sportive.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive :

    • a) dans un secteur de gestion spécial, à moins d’avoir, à la fois :

      • (i) un permis de pêche sportive,

      • (ii) un permis de pêche de secteur de gestion spécial validé pour un secteur de gestion spécial;

    • b) dans la région désignée, à moins d’avoir un permis de pêche sportive qui est validé pour la région désignée.

  • DORS/91-481, art. 3
  •  (1) Sous réserve de l’article 38, il est interdit à quiconque pêche à la ligne ou au harpon dans les eaux mentionnées à la colonne II de l’annexe VI de prendre et de garder, en un jour, plus de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I que le nombre mentionné à la colonne III.

  • (2) [Abrogé, DORS/93-59, art. 14]

  • (3) [Abrogé, DORS/87-508, art. 2]

  • DORS/79-485, art. 5
  • DORS/81-119, art. 6
  • DORS/87-508, art. 2
  • DORS/91-428, art. 2
  • DORS/93-59, art. 14
  •  (1) Sous réserve de l’article 38, il est interdit d’avoir en sa possession plus de poissons d’une espèce visée à la colonne I de l’annexe VI capturés dans les eaux visées à la colonne II que le nombre indiqué à la colonne IV.

  • (2) Aux fins des paragraphes (1) et 28(1), lorsqu’un poisson a été fileté, deux filets sont considérés comme l’équivalent d’un poisson.

  • (3) Sous réserve du paragraphe 38(3), il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du poisson pêché à la ligne, ailleurs qu’à sa résidence permanente, ou de le transporter, à moins que ce poisson ne soit

    • a) entier;

    • b) éviscéré; ou

    • c) fileté et avec la peau.

  • (4) Aux fins de l’alinéa (3)c), il faut séparer les filets avant de les congeler de façon à pouvoir facilement déterminer le nombre de poissons.

  • (5) Il est interdit d’entreposer ou d’autoriser l’entreposage de poissons pris à la ligne sans qu’ils soient identifiés au moyen du nom de la personne qui les a capturés et de son numéro de permis de pêche sportive.

  • DORS/79-485, art. 6
  • DORS/91-428, art. 3
  • DORS/2003-137, art. 3

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive tout en servant de guide à un pêcheur.

  •  (1) Il est interdit, au cours d’une année donnée, de pratiquer la pêche sportive dans la rivière Tree après qu’un agent des pêches a donné un avis indiquant que 700 ombles de l’Arctique y ont déjà été pris au cours de cette année.

  • (2) Il est interdit à quiconque pêche dans la rivière Tree d’emporter ou de faire emporter plus de deux ombles de l’Arctique par excursion de pêche.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux Indiens, aux Inuk ou aux personnes de sang mêlé.

  • (4) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux intéressés par un ou plusieurs des moyens visés au paragraphe 7(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • DORS/81-119, art. 7
  • DORS/91-428, art. 4
  • DORS/93-59, art. 15
  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche au harpon si ce n’est à la nage et en vertu d’un permis de pêche sportive.

  • (2) [Abrogé, DORS/2003-137, art. 4]

  • (3) Le harpon utilisé pour la pêche au harpon doit être attaché au fusil-harpon ou à la personne qui le manoeuvre par une ligne assez solide pour résister à toutes les tensions que pourra produire l’emploi du fusil-harpon.

  • (4) Le manche de tout harpon mentionné au paragraphe (3) doit être attaché au fusil-harpon ou à la personne qui le manoeuvre par une ligne d’au plus 5 m de long.

  • (5) Il est interdit d’utiliser comme agent propulseur dans un fusil-harpon des produits détonnants ou du gaz comprimé en bouteille ou en cartouche.

  • DORS/81-468, art. 5
  • DORS/2003-137, art. 4

 Il est interdit d’utiliser ou d’avoir en sa possession une gaffe pendant la pratique de la pêche sportive.

  • DORS/78-369, art. 2
  •  (1) Nonobstant le paragraphe 7(1) mais sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser, pour pêcher le cisco, le meunier et le catostome, une épuisette ayant des arceaux dont l’amplitude dépasse 1 m.

  • (2) Tout poisson autre qu’un cisco, un meunier ou un catostome, capturé au moyen d’une épuisette, doit être immédiatement rejeté à l’eau.

  • DORS/79-485, art. 7
  • DORS/81-468, art. 6
  • DORS/93-59, art. 17(F)

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive

  • a) en eau libre à l’aide de plus d’une ligne ou d’une canne par personne;

  • b) sur la glace à l’aide de plus de deux lignes ou deux cannes par personne; ou

  • c) en attachant plus de deux hameçons à la même ligne; ou

  • d) en laissant une ligne portant des hameçons sans surveillance.

 Il est interdit à quiconque pêche sous la glace de s’éloigner à plus de 50 m de sa ligne.

  • DORS/81-468, art. 7

 Il est interdit d’utiliser du poisson vivant comme appât pour la pêche sportive.

  • DORS/79-485, art. 8
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche à la ligne d’utiliser ou d’avoir en sa possession un hameçon attaché à l’extrémité de la ligne de pêche autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s′applique pas à la pêche à la ligne dans les eaux du Nunavut.

  • DORS/2004-38, art. 2
  • DORS/2005-108, art. 4

Limites relatives à la taille

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession

    • a) un ombre de l’Arctique de moins de 36 cm de longueur à la fourche, ou

    • b) plus d’un grand brochet mesurant plus de 90 cm de longueur à la fourche

    pris dans la partie du fleuve Mackenzie et de ses affluents située entre le 116e et le 118e degrés de longitude ouest.

  • (2) Il est interdit :

    • a) d’avoir en sa possession plus d’un touladi dont la longueur à la fourche est supérieure à 70 cm et qui provient des eaux du lac Stark ou du Grand lac des Esclaves, y compris tous les tributaires de leur embouchure jusqu’à 1 km en amont;

    • b) d’emporter hors de ce secteur plus de deux touladis.

  • (3) Dans les eaux ou dans les cours d’eau adjacents décrits au paragraphe (1), il est interdit d’avoir en sa possession un ombre de l’Arctique dont la tête et la queue ont été enlevées, à moins qu’un fonctionnaire des pêcheries n’en ait vérifié la taille avant que le poisson ne soit étêté et équeuté.

  • (4) Il est interdit :

    • a) d’avoir en sa possession plus de deux touladis pris dans le secteur de gestion spécial visé à l’article 1 de l’annexe VIII;

    • b) d’emporter hors de ce secteur plus d’un touladi.

  • DORS/79-485, art. 9
  • DORS/81-468, art. 8
  • DORS/91-481, art. 4
  • DORS/2003-137, art. 5

 [Abrogé, DORS/93-59, art. 16]

 

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