Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest (C.R.C., ch. 847)
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Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest
C.R.C., ch. 847
Règlement de pêche des Territoires du Nord-Ouest
1 [Abrogé, DORS/2005-108, art. 2]
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne inscrite en qualité de bénéficiaire aux termes de la Convention. (beneficiary)
- casaquer
casaquer signifie accrocher le poisson par le corps au moyen d’un hameçon, plutôt que de l’attirer à mordre à l’hameçon; (snagging)
- certificat
certificat désigne un certificat d’immatriculation délivré selon l’article 14.1; (certificate)
- Convention
Convention S’entend au sens de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique. (Agreement)
- directeur général régional
directeur général régional Le directeur général du ministère des Pêches et des Océans pour la région du Centre et de l’Arctique. (Regional Director-General)
- explosif
explosif désigne une substance ou un engin qui, lorsqu’il détone ou est mis à feu donne lieu à une onde de choc violente dans l’eau; (explosive)
- filet maillant
filet maillant désigne un filet qui sert à prendre le poisson en l’emmaillant sans toutefois enclore une étendue d’eau; (gill net)
- fonctionnaire
fonctionnaire désigne un fonctionnaire des pêcheries ou agent des pêches, un garde-pêche ou un agent de la Gendarmerie royale du Canada; (officer)
- hameçon
hameçon Crochet à pointe unique ou à pointes multiples montées sur une tige commune, y compris un leurre artificiel auquel sont attachés un ou plusieurs crochets. (hook)
- hameçon sans ardillon
hameçon sans ardillon Vise notamment l’hameçon muni d’ardillons repliés complètement contre la tige, à l’exclusion des ardillons sur la hampe conçus uniquement pour retenir l’appât. (barbless hook)
- Indien
Indien s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens; (Indian)
- Inuk
Inuk Personne descendant en ligne directe d’une personne de la race d’autochtones communément appelés Inuit. (Inuk)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- longueur à la fourche
longueur à la fourche désigne la taille du poisson mesurée de l’extrémité de la tête au centre de la fourche de sa queue; (fork length)
- ministère
ministère désigne le ministère de l’Environnement; (Department)
- ministre
ministre désigne le ministre des Pêches et des Océans; (Minister)
- non-résident
non-résident Personne qui n’est pas un résident canadien. (non-resident)
- pêche à la ligne
pêche à la ligne La pêche pratiquée au moyen d′une ligne munie d′un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)
- pêche commerciale
pêche commerciale désigne la pêche pratiquée pour la vente ou le troc; (commercial fishing)
- pêche domestique
pêche domestique désigne la pêche à des fins personnelles mais non pour la vente ou le troc; (domestic fishing)
- pêche sportive
pêche sportive désigne la pêche pratiquée pour l’agrément et non pour la vente ou le troc et inclut la pêche à la ligne, la pêche au harpon et la pêche à l’épuisette; (sport fishing)
- permis de pêche commerciale
permis de pêche commerciale désigne un permis qui autorise une personne à pratiquer la pêche commerciale; (commercial licence)
- permis de pêche domestique
permis de pêche domestique désigne un permis autorisant une personne à pratiquer la pêche domestique; (domestic fishing licence)
- permis de pêche sportive
permis de pêche sportive Permis de pêche sportive mentionné à l’annexe IV, qui autorise une personne à pratiquer la pêche sportive. (sport fishing licence)
- personne de sang mêlé
personne de sang mêlé désigne une personne
a) de sang mêlé indien et non indien, ayant au moins un quart de sang indien, ou
b) de sang mêlé inuk et non inuk, ayant au moins un quart de sang inuk; (person of mixed blood)
- poisson de sport
poisson de sport s’entend du poisson pris pour l’agrément et non pour la vente ou le troc; (sport fish)
- poisson gibier
poisson gibier s’entend de tout poisson mentionné à l’annexe I; (game fish)
- région désignée
région désignée S’entend au sens de la Convention. (Inuvialuit Settlement Region)
- résident
résident [Abrogée, DORS/91-481, art. 1]
- résident canadien
résident canadien Personne qui est un citoyen canadien ou un résident permanent. (resident Canadian)
- résident des Territoires du Nord-Ouest
résident des Territoires du Nord-Ouest Un résident canadien qui a résidé sans interruption dans les Territoires du Nord-Ouest :
a) en ce qui a trait à la pêche sportive, pendant les trois mois précédant le jour où il commence à pêcher;
b) en ce qui a trait à la pêche commerciale, pendant les six mois précédant le jour où il fait une demande pour un permis de pêche commerciale. (Northwest Territories resident)
- résident permanent
résident permanent [Abrogée, DORS/93-59, art. 1]
- Rivière Tree
Rivière Tree s’entend :
a) des eaux du golfe Coronation en deça de 3 km d’un point situé à 67°45′N., 111°56′O.;
b) de tous les cours d’eaux de Port Epworth situés entre les latitudes 67°45′N. et 67°41′N.;
c) des eaux de la rivière Tree et des eaux de ses tributaires situées entre les latitudes 67°41′N. et 67°37′N.;
d) des autres cours d’eaux qui se jettent directement dans les eaux décrites aux alinéas a), b) ou c). (Tree River)
- secteur
secteur désigne toute partie des eaux décrites à l’annexe II; (Area)
- secteur de gestion spécial
secteur de gestion spécial Eaux décrites à un article de l’annexe VIII. (special management area)
- titulaire d’un permis de pêche commerciale
titulaire d’un permis de pêche commerciale désigne une personne à laquelle un permis de pêche commerciale a été délivré en vertu de la Loi ou du présent règlement. (commercial licensee)
- utilisation à des fins de subsistance
utilisation à des fins de subsistance S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de ce terme dans la Convention. (subsistence usage)
(2) Aucun secteur ne comprend les eaux décrites à l’annexe III.
- DORS/79-485, art. 1
- DORS/81-119, art. 1
- DORS/91-428, art. 1
- DORS/91-481, art. 1
- DORS/93-59, art. 1 et 17(F)
- DORS/2003-137, art. 2
- DORS/2004-38, art. 1
- DORS/2005-108, art. 3
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique :
a) aux eaux de pêche canadiennes situées dans les Territoires du Nord-Ouest et à celles adjacentes à ces territoires;
b) aux eaux à marée des provinces d’Ontario et du Manitoba.
(2) Le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/93-59, art. 2
- DORS/2002-225, art. 1
Dispositions générales
4 Le ministre peut délivrer un permis ou un certificat mentionné à la colonne I de l’annexe IV contre paiement du droit prévu, le cas échéant, à la colonne II.
- DORS/93-59, art. 2
4.1 Les permis visés aux alinéas c.1) et e.1) de l’article 3 de l’annexe IV ne sont pas valables dans les eaux du Nunavut.
5 (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(2) à (5) [Abrogés, DORS/93-59, art. 3]
(6) Il est interdit de pêcher dans un lac où a été déposé du poisson gibier pour fin de propagation si ce n’est à la pêche à la ligne.
(7) Il est interdit de pêcher, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII, les espèces visées à la colonne II en utilisant les méthodes indiquées à la colonne IV durant les périodes de fermeture prévues à la colonne III de cette annexe.
(8) Il est interdit de pêcher dans les eaux du ruisseau Fish situées à 67°43′42″ de latitude nord et 136°15′44″ de longitude ouest, et dans les eaux de la rivière Big Fish situées à 68°39′48″ de latitude nord et 135°52′35″ de longitude ouest, y compris tous leurs tributaires, à moins d’y être autorisé à des fins scientifiques ou d’enseignement par un permis.
- DORS/78-519, art. 1
- DORS/87-508, art. 1
- DORS/93-59, art. 3
- DORS/93-340, art. 1
- DORS/2009-83, art. 1
6 [Abrogé, DORS/93-59, art. 4]
7 (1) Il est interdit de prendre, de tuer, de molester ou de blesser du poisson au moyen d’armes à feu, de harpons, de flèches, de gaffes, de lampes, de bâtons, de cailloux, de gourdins, de collets, d’épuisettes ou de filets maillants, à moins d’y être autorisé par un permis.
(2) Il est interdit de casaquer.
(3) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis de se servir d’une épuisette pour tirer de l’eau le poisson pêché à la ligne.
- DORS/93-59, art. 5
8 Quiconque construit ou entretient sur la glace un abri de pêche doit l’enlever lorsqu’un fonctionnaire en donne l’ordre.
9 Sauf avec la permission d’un fonctionnaire, il est interdit de laisser un filet maillant dans l’eau
a) entre le 15 mai et le 1er novembre, durant plus de 30 heures consécutives ou
b) entre le 31 octobre et le 16 mai, durant plus de 72 heures consécutives,
sans le retirer de l’eau et en enlever le poisson.
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