Décret de remise aux diplomates (taxes d’accise) (C.R.C., ch. 757)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Décret de remise aux diplomates (taxes d’accise) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Décret de remise aux diplomates (taxes d’accise) [6 KB] |
- PDFTexte complet : Décret de remise aux diplomates (taxes d’accise) [101 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Décret de remise aux diplomates (taxes d’accise)
C.R.C., ch. 757
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Décret concernant la remise des taxes d’accise aux représentants des services diplomatiques et aux autres représentants d’un autre pays
Titre abrégé
1 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise aux diplomates (taxes d’accise).
Interprétation
2 Dans le présent décret,
- ministre
ministre désigne le ministre du Revenu national; (Minister)
- représentant
représentant désigne
a) le chef d’une mission diplomatique ou le Haut-Commissaire qui représente l’un des gouvernements de Sa Majesté,
b) un conseiller, un secrétaire, un attaché ou fonctionnaire de rang égal dans une ambassade, une légation ou le bureau d’un Haut-Commissaire au Canada, ou
c) un consul général, un consul ou un vice-consul, un délégué commercial ou un délégué commercial adjoint qui est natif ou citoyen du pays qu’il représente et qui n’exerce pas d’autre profession. (representative)
Remise
3 Sous réserve des articles 4 et 5, est accordée la remise des taxes d’accise payables en vertu des parties III et IV de la Loi sur la taxe d’accise à l’égard
a) des cigares, cigarettes, tabacs fabriqués et des vins fabriqués ou produits au Canada et achetés par le représentant pour son usage personnel ou officiel; et
b) des marchandises importées au Canada par le représentant pour son usage personnel ou officiel.
Revente
4 Une remise est accordée en vertu du présent décret à l’égard des marchandises achetées ou importées par un représentant à la condition que ces marchandises ne soient ni vendues, ni autrement aliénées par lui avant d’avoir été à son usage ou en sa possession pendant un an.
Réciprocité
5 Aucune remise ne sera accordée en vertu du présent décret à un représentant d’un gouvernement dans les cas où le sous-secrétaire d’État aux Affaires extérieures aura informé le ministre que la réciprocité complète n’est pas accordée par ce gouvernement aux bureaux, fonctionnaires et employés du gouvernement du Canada.
Demande de remise
6 Une demande de remise doit être présentée sur une formule que le ministre juge acceptable et qui est approuvée au nom du chef de la mission, du poste du consul ou du bureau du délégué commercial, selon le cas.
- Date de modification :