Règlement sur les réserves d’espèces sauvages (C.R.C., ch. 1609)
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Règlement à jour 2026-09-30; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2026-200, art. 1
1 Les définitions de adulte, aîné, étudiant et services d’interprétation, à l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvagesNote de bas de page 1, sont abrogées.
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 1609; DORS/94-594, ann., art. 1; DORS/2020-256, art. 1
— DORS/2026-200, art. 2
2 (1) Le passage du paragraphe 3(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3 (1) Sous réserve des paragraphes 3.1(1) à (3) et des articles 3.6 et 3.7, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4, dans une réserve d’espèces sauvages, il est interdit à toute personne :
(2) Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit à toute personne de chasser ou de pêcher, de l’extérieur d’une réserve d’espèces sauvages, un individu d’une espèce sauvage se trouvant à l’intérieur de la réserve, sauf en conformité avec un permis délivré en vertu de l’article 4.
— DORS/2026-200, art. 3
3 Le paragraphe 3.1(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) Il est entendu qu’un permis délivré en vertu de l’article 4 n’est pas requis pour exercer ces activités.
— DORS/2026-200, art. 4
4 Les articles 8.1 à 8.3 du même règlement sont abrogés.
— DORS/2026-200, art. 5
5 Les annexes II et III du même règlement sont abrogées.
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