Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements relatifs aux modifications du temps (C.R.C., ch. 1604)

Règlement à jour 2024-11-26

ANNEXE II(art. 5)

Forme
  • 1 Les registres journaliers doivent être tenus en une forme qui permette de trouver facilement les renseignements détaillés que prescrit de fournir l’alinéa 4(1)a) de la Loi, soit en les groupant sous les titres ci-après :

    • a) nom du responsable sur le terrain;

    • b) noms des personnes qui participent aux travaux sur le terrain ainsi que leur fonction et leur secteur d’opération;

    • c) noms et adresses de tous ceux qui ont la garde des registres et de tous ceux qui en sont les détenteurs autorisés;

    • d) emplacements et fonctions de toutes les bases d’opérations;

    • e) emplacement de chaque pièce d’équipement ou instrument, son identification, sa fonction, ses heures de fonctionnement, les noms des opérateurs ou de ceux qui en ont la garde;

    • f) substances émises ou dispersées dans l’atmosphère, y compris la catégorie, l’état, la grosseur, le nom générique et le nom commun, la composition chimique et les quantités, les taux, les heures et la durée d’émission ou de dispersion;

    • g) données des journaux de bord et plans de vol des aéronefs, avec la mention du but des vols;

    • h) routes et zones générales d’exploitation d’un aéronef, sa vitesse, son altitude de vol, la température à l’altitude de vol, avec autant de précision que le permettent les appareils de bord normalement disponibles ainsi que les installations terrestres connexes, et la durée d’exploitation spéciale de l’aéronef et des installations pour les activités visant à modifier le temps, avec une précision de ± 5 minutes;

    • i) lieu d’utilisation et activité des véhicules automobiles terrestres;

    • j) lieu d’utilisation et activité de tout autre véhicule terrestre;

    • k) observations atmosphériques ou autres observations spéciales faites en rapport avec l’activité visant à modifier le temps;

    • l) indication exacte de la région où l’on cherche à modifier le temps, dans chaque cas.

Manière
  • 2 Les registres journaliers doivent être

    • a) tenus en bon ordre;

    • b) nettement spécifiés quant à leur contenu, leur origine et le préposé aux inscriptions;

    • c) bien intelligibles pour une personne avertie mais non directement associée aux activités visant à modifier le temps; et

    • d) facilement accessibles pour examen.

 

Date de modification :