Règlement sur les renseignements relatifs aux modifications du temps (C.R.C., ch. 1604)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les renseignements relatifs aux modifications du temps
C.R.C., ch. 1604
LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE MODIFICATION DU TEMPS
Règlement concernant l’enregistrement et la communication de renseignements relatifs aux modifications du temps dans les limites du Canada et de ses eaux territoriales
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les renseignements relatifs aux modifications du temps.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- agent de la modification du temps
agent de la modification du temps s’entend d’une personne qui exerce une activité visant à modifier le temps; (weather modifier)
- Loi
Loi désigne la Loi sur les renseignements relatifs aux modifications du temps. (Act)
Désignation du directeur
3 Le sous-ministre adjoint, Service de l’environnement atmosphérique, ministère de l’Environnement, est désigné comme directeur aux fins de l’application de la Loi et du règlement.
Renseignements
4 (1) Les renseignements spécifiés à l’annexe I sont prescrits aux fins du paragraphe 3(1) de la Loi.
(2) Les renseignements spécifiés à l’annexe I doivent être envoyés au directeur, sous pli recommandé, au moins 10 jours avant le début de l’activité à laquelle ils se rapportent.
(3) Lorsqu’une personne a l’intention d’apporter un changement à une activité visant à modifier le temps, au sujet de laquelle elle a fourni des renseignements au directeur conformément au paragraphe (2), elle doit immédiatement faire parvenir au directeur, sous pli recommandé, les changements apportés aux renseignements déjà fournis.
(4) Lorsqu’une personne décide d’abandonner son projet de se livrer à une activité visant à modifier le temps, au sujet de laquelle elle a fourni au directeur des renseignements conformément au paragraphe (2), elle doit immédiatement en informer le directeur par lettre recommandée.
(5) Nonobstant le paragraphe (2), lorsque le directeur juge qu’il y a motif suffisant pour ne pas fournir les renseignements requis par ledit paragraphe dans les 10 jours qui précèdent le début de l’activité visant à modifier le temps, il peut, à sa discrétion, exempter du préavis de 10 jours.
Registre
5 Le registre journalier d’une activité visant à modifier le temps, que l’alinéa 4(1)a) de la Loi prescrit de tenir, doit l’être en la forme et de la manière prescrites à l’annexe II.
Rapports
6 (1) Le rapport que l’alinéa 4(1)b) de la Loi prescrit de soumettre au directeur doit être soumis en la forme et de la manière prescrites à l’annexe III, sous réserve de toutes modifications nécessaires pour qu’il renferme tous les renseignements et observations spécifiés par le directeur.
(2) Lorsque plusieurs rapports sont soumis au directeur conformément à l’alinéa 4(1)b) de la Loi à l’égard d’une même activité visant à modifier le temps, le deuxième rapport et les rapports subséquents peuvent être abrégés par renvoi au premier rapport ou aux rapports précédents pour ce qui concerne les détails inchangés.
ANNEXE I(art. 4)
1 Dispositions générales
a) date de l’avis;
b) province et région générale où l’on a l’intention de se livrer à l’activité ou aux opérations;
c) date à laquelle on se propose de commencer les opérations;
d) durée prévue des opérations;
e) éléments atmosphériques primaires qui doivent être touchés;
f) résultats primaires attendus (hausse, suppression, dispersion, etc.);
g) catégorie de l’opération (recherche, travaux, expérience, etc.);
h) mode d’exécution : équipement terrestre, aéroporté ou les deux;
i) secteur qui bénéficiera des résultats (agriculture, foresterie, etc.).
2 Renseignements généraux sur l’agent de la modification du temps
a) nom de l’organisme;
b) adresse de l’organisme;
c) numéro de téléphone de l’organisme;
d) nom du directeur de l’organisme;
e) titre du directeur de l’organisme;
f) adresse fixe du directeur de l’organisme;
g) numéro de téléphone du directeur de l’organisme;
h) expérience et titres de compétence du directeur de l’organisme ou d’un responsable désigné des opérations ou des techniques, relativement à l’activité projetée visant à modifier le temps;
i) nom et adresse de l’organisme principal, dans le cas d’une filiale;
j) autres activités de l’organisme;
k) assurance de la responsabilité civile couvrant l’activité projetée visant à modifier le temps et les conséquences qu’elle pourrait entraîner;
l) liste d’au plus cinq activités analogues visant à modifier le temps avec détails précis et exercées par l’organisme
(i) au Canada, et
(ii) ailleurs;
m) bref exposé, références comprises, de toute autre activité typique visant à modifier le temps, exercée antérieurement par l’organisme;
n) identification de toute partie des opérations dont l’exécution sera confiée à des sous-traitants et noms de ces sous-traitants.
3 Renseignements généraux sur l’organisme pour lequel l’activité doit être exercée
a) nom de l’organisme;
b) adresse de l’organisme;
c) numéro de téléphone de l’organisme;
d) nom du directeur de l’organisme;
e) titre du directeur de l’organisme;
f) adresse fixe du directeur de l’organisme;
g) numéro de téléphone du directeur de l’organisme;
h) genre d’organisme.
4 Renseignements généraux sur toutes les bases d’opérations
a) principale base d’opérations de l’organisme pour l’activité;
b) adresse et remplacement de la principale base d’opérations;
c) numéro de téléphone de la principale base d’opérations;
d) lieu précis et fonction des bases secondaires, s’il en est.
5 Renseignements généraux sur le personnel exécutant
a) nom du responsable des travaux sur le terrain;
b) titre du responsable sur le terrain;
c) adresse fixe du responsable sur le terrain;
d) numéro de téléphone du responsable sur le terrain, à son adresse fixe;
e) bref énoncé de l’expérience et des titres de compétence du responsable sur le terrain;
f) adresse au travail du responsable sur le terrain;
g) numéro de téléphone au travail du responsable sur le terrain;
h) nombre total d’employés sur le terrain retenus à temps partiel ou à plein temps pour les travaux;
i) noms, adresses et numéros de téléphone des personnes qui ont la garde du registre journalier des activités, mentionné à l’article 5 du présent règlement.
6 Renseignements généraux sur l’activité projetée
a) motifs pour lesquels l’organisme pour qui l’activité doit être exercée cherche à faire modifier le temps;
b) nature exacte de la modification recherchée;
c) évaluation quantitative des résultats probables de la modification;
d) tout résultat secondaire prévu;
e) aire géographique sur laquelle l’opération doit avoir une incidence (soumettre une carte détaillée, à une échelle d’au moins 1:500,000, de la région touchée, avec indication précise des limites);
f) estimation de l’aire géographique sur laquelle l’activité pourrait avoir une incidence, hors de l’aire indiquée à l’alinéa e);
g) coût total approximatif de l’activité;
h) montant approximatif des dépenses que les opérations vont entraîner au Canada;
i) périodes générales d’opérations (par ex. seulement les jours de brouillard chaud).
7 Renseignements généraux sur les opérations et les techniques
a) dispositions générales
(i) méthode(s) qui sera (seront) utilisée(s),
(ii) principe général (principes généraux) de la technique (des techniques) de modification, c’est-à-dire exposé des modèles ou hypothèses de modifications qui sont à la base de l’activité,
(iii) brève description de la technique précise employée pour l’opération,
(iv) brève description d’une opération typique,
(v) si l’agent de la modification du temps estime qu’il détient des droits de propriété ou des objets brevetables concernant tout aspect de l’opération, donner des précisions à ce sujet,
(vi) les brevets détenus ou demandés relativement à un aspect quelconque de l’opération doivent être spécifiés en indiquant par qui et à quel endroit;
b) équipement devant servir à réaliser la modification
(i) types d’équipement, y compris, pour chaque type,
(A) la nomenclature générale de l’équipement,
(B) le nombre de pièces,
(C) le principe général de fonctionnement,
(D) s’il y a lieu, une brève description de chaque pièce d’équipement en fonction de son but habituel et de son principe de fonctionnement, par ex., dans le cas d’un générateur de fumée d’iodure d’argent — débit de fumée glaciogène en nombre de noyaux glaciogènes produits par unité de temps d’activité à une température donnée,
(ii) endroit ou secteur où sera utilisé l’équipement (clairement indiqué sur la carte mentionnée à l’alinéa 6e) de la présente annexe, ou sur une carte équivalente),
(iii) brevets détenus ou demandés relativement à l’équipement employé pour l’opération, indiquant par qui, à quel endroit et le numéro du brevet;
c) substance(s) qui doit (doivent) être émise(s) dans l’atmosphère ou y être dispersée(s), y compris, s’il y a lieu et dans chaque cas,
(i) la catégorie générale,
(ii) le nom générique,
(iii) le nom commun,
(iv) la composition et la nature chimiques,
(v) l’état physique,
(vi) la grosseur des particules,
(vii) le taux horaire de dispersion,
(viii) le taux de dispersion par période d’opération,
(ix) le taux maximal d’émission,
(x) la quantité totale à disperser,
(xi) la durée prévue, en heures, du fonctionnement de l’équipement ou des opérations de dispersion ou d’émission des substances dans l’atmosphère, par jour et pour toute l’activité, et
(xii) une description des effets toxiques ou corrosifs et des autres effets nocifs, si minimes qu’ils soient, de la substance, si on en connaît, avec mention de toute référence connue ou de tout essai exécuté; à défaut, estimation des effets nocifs possibles. (L’agent de la modification du temps doit s’assurer qu’il n’enfreint aucunement la Loi sur la lutte contre la pollution atmosphérique ou quelque autre mesure législative; le fait de fournir des renseignements aux termes de la présente annexe n’entraîne aucune approbation et ne signifie pas que ledit agent se conforme à toute autre loi.)
8 Renseignements généraux sur l’utilisation d’aéronefs ou d’appareils aéroportés
a) indiquer si l’on doit utiliser des aéronefs ou des appareils aéroportés en précisant leur nombre, par catégorie;
b) joindre une copie du «certificat d’exploitation» délivré par le ministre des Transports conformément à la Loi sur l’aéronautique et se rapportant à toute opération aérienne dans le cadre de l’activité. (L’exploitant de l’aéronef ou l’agent de la modification du temps doit s’assurer qu’il n’y aura aucune infraction à la Loi sur l’aéronautique, au Règlement de l’Air, aux Ordonnances sur la navigation aérienne ni à d’autres mesures législatives canadiennes connexes; le fait de fournir des renseignements aux termes de la présente annexe, n’entraîne aucune approbation et ne signifie pas que l’agent de la modification du temps se conforme à d’autre loi que la Loi sur les renseignements relatifs aux modifications du temps.)
9 Renseignements généraux sur l’utilisation des véhicules terrestres
a) le nombre et les types des véhicules automobiles qui doivent être utilisés au cours de l’activité ou de l’opération;
b) le nombre, les types et la fonction des autres véhicules qui doivent servir à l’activité ou à l’opération;
c) les secteurs généraux d’utilisation des véhicules terrestres ou lieu où ils se trouvent.
10 Renseignements généraux sur les instruments de mesure ou d’observations
a) brève description des observations atmosphériques ou autres observations spéciales que l’agent de la modification du temps doit faire ou fait faire par d’autres en vertu d’une entente, à la suite de l’activité ou de l’opération;
b) liste des instruments de mesure ou d’observation qui doivent être installés ou utilisés spécialement pour cette activité, indiquant la nature générale des instruments et l’endroit d’utilisation ou d’installation (on peut se servir d’une carte sommaire).
11 Attestation de l’organisme pour lequel l’activité doit être exercée
a) attestation de la nature de l’activité, du fait qu’elle doit être exercée pour le compte de l’organisme, et de la convention de travail établie avec la personne chargée d’exercer l’activité;
b) nom de l’organisme;
c) nom et prénoms de l’agent certificateur;
d) titre de l’agent certificateur;
e) signature de l’agent certificateur et date.
12 Attestation de la personne qui a l’intention d’exercer l’activité
a) attestation de la véracité de tous les renseignements fournis au directeur conformément au paragraphe 3(1) de la Loi;
b) nom de l’organisme (ou de la personne);
c) nom et prénoms de l’agent certificateur;
d) titre de l’agent certificateur;
e) signature de l’agent certificateur et date.
ANNEXE II(art. 5)
Forme
1 Les registres journaliers doivent être tenus en une forme qui permette de trouver facilement les renseignements détaillés que prescrit de fournir l’alinéa 4(1)a) de la Loi, soit en les groupant sous les titres ci-après :
a) nom du responsable sur le terrain;
b) noms des personnes qui participent aux travaux sur le terrain ainsi que leur fonction et leur secteur d’opération;
c) noms et adresses de tous ceux qui ont la garde des registres et de tous ceux qui en sont les détenteurs autorisés;
d) emplacements et fonctions de toutes les bases d’opérations;
e) emplacement de chaque pièce d’équipement ou instrument, son identification, sa fonction, ses heures de fonctionnement, les noms des opérateurs ou de ceux qui en ont la garde;
f) substances émises ou dispersées dans l’atmosphère, y compris la catégorie, l’état, la grosseur, le nom générique et le nom commun, la composition chimique et les quantités, les taux, les heures et la durée d’émission ou de dispersion;
g) données des journaux de bord et plans de vol des aéronefs, avec la mention du but des vols;
h) routes et zones générales d’exploitation d’un aéronef, sa vitesse, son altitude de vol, la température à l’altitude de vol, avec autant de précision que le permettent les appareils de bord normalement disponibles ainsi que les installations terrestres connexes, et la durée d’exploitation spéciale de l’aéronef et des installations pour les activités visant à modifier le temps, avec une précision de ± 5 minutes;
i) lieu d’utilisation et activité des véhicules automobiles terrestres;
j) lieu d’utilisation et activité de tout autre véhicule terrestre;
k) observations atmosphériques ou autres observations spéciales faites en rapport avec l’activité visant à modifier le temps;
l) indication exacte de la région où l’on cherche à modifier le temps, dans chaque cas.
Manière
2 Les registres journaliers doivent être
a) tenus en bon ordre;
b) nettement spécifiés quant à leur contenu, leur origine et le préposé aux inscriptions;
c) bien intelligibles pour une personne avertie mais non directement associée aux activités visant à modifier le temps; et
d) facilement accessibles pour examen.
ANNEXE III(art. 6)
Forme
1 Les rapports doivent être soumis en une forme
a) qui décrive de façon précise l’activité visant à modifier le temps dont il s’agit; et
b) qui fournisse les renseignements précisés aux sous-alinéas 4(1)b)(i) à (iii) de la Loi et ceux spécifiés par le directeur conformément au sous-alinéa 4(1)b)(iv) de la Loi.
2 Le dernier rapport soumis à l’égard d’une activité visant à modifier le temps qui n’est pas terminée dans l’espace d’un mois doit contenir, en plus des renseignements exigés pour le mois précédent, un sommaire statistique des renseignements fournis pour tous les mois durant lesquels l’activité a été exercée.
Manière
3 Les rapports doivent être soumis en double.
4 Chaque rapport doit porter l’attestation signée de l’agent de la modification du temps ou de son représentant autorisé s’il ne s’agit pas d’un particulier.
5 L’attestation dont il s’agit à l’article 4 doit porter que le rapport contient un compte rendu fidèle de toutes les activités visant à modifier le temps exercées durant la période visée par le rapport et que les renseignements fournis sont complets et exacts à la connaissance du signataire de l’attestation.
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