Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1435)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-02-21 Versions antérieures
Commandes des machines
10 Sauf dans le cas où un quart ininterrompu est maintenu dans la tranche des machines de propulsion pendant que le bateau de pêche fait route, un moyen, facilement reconnaissable, doit être prévu à l’extérieur de cette tranche pour permettre d’arrêter la propulsion du bateau sans avoir à fermer la soupape de la soute à combustible.
- DORS/89-95, art. 2
- DORS/96-216, art. 11(F)
Appareil à gouverner
10.1 Lorsqu’un appareil à gouverner hydraulique est doté d’un appareil à gouverner hydraulique auxiliaire, actionné manuellement, le mécanisme de commutation doit être situé dans la timonerie.
- DORS/82-126, art. 3
Retenue des filets de pêche chargés
11 À bord de tout bateau de pêche sont installés des pavois ou des palans de retenue ou sont prises d’autres dispositions appropriées pour assurer que les filets chargés soient parfaitement retenus et ne puissent glisser de côté pendant le halage et lorsqu’ils sont sur le pont.
Chaudières, machines à vapeur et auxiliaires à vapeur
12 (1) Les chaudières, les garnitures de chaudière, les conduites de vapeur principales, les tuyaux d’alimentation principaux, les évaporateurs, les réchauffeurs alimentaires, les systèmes d’alimentation des chaudières, les lignes d’arbres principales, les machines motrices principales et les systèmes de chauffe au mazout sont construits et inspectés en cours de construction de la manière prescrite par le Règlement sur les machines de navires.
(2) Les bateaux de pêche mus par la vapeur seront munis de pompes alimentaires et de dispositifs d’alimentation en eau comme il suit :
a) il y aura au moins deux pompes alimentaires mécaniques distinctes, dont l’une pourra être attelée aux machines principales et dont l’autre sera une pompe mécanique indépendante;
b) à défaut de pompe alimentaire attelée aux machines principales, une des pompes indépendantes sera munie d’un régulateur automatique de vitesse;
c) chacune des pompes alimentaires mécaniques devra pouvoir alimenter seule les chaudières en plein rendement;
d) la pompe alimentaire mécanique indépendante sera munie de bouches d’aspiration à la bâche du condenseur et à la mer;
e) les soupapes d’aspiration à la bâche du condenseur ou au puisard d’eau d’alimentation seront à non-retour; et
f) si les machines principales ou auxiliaires alternatives utilisent de la vapeur surchauffée, il sera installé des filtres assurant la filtration continue de l’eau d’alimentation des chaudières, et si un réchauffeur à mélange reçoit la vapeur d’échappement des machines alternatives, l’eau d’alimentation sortant du réchauffeur devra passer par ces filtres.
(3) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(4) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(5) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(6) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(7) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(8) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(9) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(10) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
(11) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 57]
- DORS/80-249, art. 6
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2021-135, art. 57
Moteurs à combustion interne
13 (1) Les réservoirs d’air, les machines principales, les engrenages démultiplicateurs, les appareils de renversement de marche et les lignes d’arbres principales sont construits et inspectés en cours de construction de la manière prescrite par le Règlement sur les machines de navires.
(2) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 58]
(3) Si le démarrage des machines principales se fait à l’air comprimé, la capacité du réservoir d’air sera suffisante pour permettre d’effectuer, sans recharge d’air,
a) 12 démarrages consécutifs des moteurs réversibles, et
b) six démarrages consécutifs des moteurs non réversibles,
et il devra y avoir un compresseur d’air entraîné par un moteur primaire dont le démarrage s’obtient sans l’aide d’air comprimé.
(4) Il y aura une soupape de sûreté sur chaque réservoir d’air ou sur le tuyautage entre chaque compresseur d’air et chaque réservoir d’air; si cette dernière disposition est adoptée, chaque réservoir d’air sera muni d’un bouchon fusible.
(5) Les tuyaux d’échappement et les silencieux seront efficacement refroidis à l’eau, calorifugés ou installés de façon à ne pas présenter de danger d’incendie.
(6) Si des tuyaux d’échappement traversent la muraille d’un bateau de pêche, les raccords seront étanches et des moyens seront prévus pour empêcher les machines d’être envahies par l’eau.
(7) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 58]
(8) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 58]
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/2021-135, art. 58
Équipement, installations et appareils électriques
- DORS/96-216, art. 2
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la construction d’un bateau de pêche commence après le 27 avril 1996, l’équipement, les installations et les appareils électriques à bord de celui-ci doivent être construits conformément au TP 127, dans sa version au jour du commencement de la construction.
(1.1) [Abrogé, DORS/2021-135, art. 59]
(1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), toute remise à neuf ou modification importante de l’équipement, des installations ou des appareils électriques à bord d’un bateau de pêche doit être effectuée de manière à rendre l’équipement, les installations ou les appareils électriques conformes, dans la mesure du possible, au TP 127, dans sa version au commencement de la remise à neuf ou de la modification.
(1.3) Lorsque le TP 127 ne contient pas de normes particulières concernant une pièce d’équipement électrique, ou une installation ou un appareil électriques, l’équipement, l’installation ou l’appareil électriques doivent être sécuritaires et remplir la fonction pour laquelle ils sont utilisés.
(2) Tout navire doit être muni de feux fixes ou de lanternes portatives de secours capables d’éclairer pendant au moins une heure les postes de mise à l’eau et les postes de mise en place des engins de sauvetage, les flancs du navire aux postes de mise à l’eau, ainsi que toutes les coursives, escaliers, sorties et locaux des machines.
(3) Lorsqu’un navire est muni de lanternes portatives alimentées par des piles non rechargeables aux fins du paragraphe (2), les piles seront remplacées chaque année.
- DORS/78-78, art. 2
- DORS/81-597, art. 1
- DORS/83-707, art. 1
- DORS/96-216, art. 3
- DORS/2021-135, art. 59
Pompes et tuyautages de cale
14 (1) Il y aura au moins deux pompes de cale mécaniques; au moins deux de ces pompes seront entraînées par des moteurs primaires distincts, dont l’un pourra être la machine principale, et toutes les pompes devront pouvoir fonctionner simultanément.
(2) Le débit global minimum des pompes de cale mécaniques et le diamètre intérieur minimum du tuyautage d’aspiration et de décharge de cale pour les bateaux de pêche de différentes longueurs seront conformes au tableau I de l’annexe IX; dans le cas des bateaux de longueur intermédiaire, ce débit et ce diamètre s’obtiendront par interpolation.
(3) Aucune pompe de cale mécanique prévue en exécution du présent article n’aura un débit inférieur à 25 pour cent du débit total exigé et au moins une pompe de cale mécanique indépendante des machines principales aura un débit d’au moins 50 pour cent du débit total exigé.
(4) Sous réserve du paragraphe (6), les bouches d’aspiration de cale, le tuyautage et les dispositifs d’assèchement seront disposés de telle sorte que chacune des pompes de cale mécaniques exigées au présent article puisse épuiser l’eau qui s’amassera dans un compartiment étanche lorsque le bateau de pêche sera sans différence de tirant et qu’il sera droit ou aura une bande d’au plus cinq degrés.
(5) En plus de satisfaire aux prescriptions du paragraphe (4), le bateau aura, dans la tranche des machines, une bouche d’aspiration de cale directe, reliée à une pompe mécanique indépendante des machines principales et cette pompe pourra être
a) soit l’une des pompes de cale,
b) soit une pompe de circulation principale,
c) soit toute autre pompe que celles mentionnées aux alinéas a) et b),
d) devra avoir un débit d’au moins 50 pour cent du débit global des pompes mécaniques exigé au présent article,
et cette bouche d’aspiration supplémentaire sera disposée de façon à pouvoir fonctionner indépendamment du système d’épuisement de cale principal.
(6) S’ils ne servent pas à recevoir du lest d’eau, les compartiments mentionnés ci-après pourront être pourvus des installations d’épuisement de cale suivantes :
a) dans les compartiments situés en avant de la cloison d’abordage, une pompe à bras;
b) dans les compartiments situés en avant de la cloison d’abordage sur les bateaux de pêche qui ont une cloison étanche entre la cloison d’abordage et celle de la tranche des machines, une pompe à bras ou un robinet de purge fixé à la cloison d’abordage et manoeuvré d’un point situé au-dessus du pont principal;
c) dans les compartiments étanches qui surplombent la niche de l’arbre de butée, une pompe à bras ou un robinet de purge à fermeture automatique manoeuvré de la chambre des machines; et
d) dans les compartiments situés en arrière de la cloison du coqueron arrière, une pompe à bras ou un robinet de purge à fermeture automatique manoeuvré de la chambre des machines ou d’un point au-dessus du pont principal.
(7) Les pompes mécaniques essentielles aux services de cale seront à amorçage automatique ou installées de façon à pouvoir être amorcées de la mer sans envahir les petits fonds.
(8) Les pompes à bras prévues en exécution du présent article
a) auront un débit d’au moins 1,14 L/s;
b) seront munies d’un tuyau d’aspiration d’au moins 50 mm de diamètre intérieur; et
c) seront placées de façon à pouvoir être manoeuvrées en tout temps d’un point au-dessus de la ligne de flottaison en charge.
(9) Les robinets de purge prévus en exécution du présent article auront un diamètre intérieur d’au moins 38 mm et seront disposés de façon à être accessibles en tout temps.
(10) Chaque branchement d’aspiration de cale, sauf dans le cas des pompes à bras n’ayant qu’une seule bouche d’aspiration, aura une soupape d’arrêt facilement accessible en tout temps.
(11) Si une pompe de cale a une prise d’eau à la mer, il sera installé entre la prise d’eau à la mer et le collecteur principal de cale une soupape de non-retour ou un clapet de retenue à battant, d’accès facile en tout temps, de façon que l’eau de mer ne puisse pénétrer dans les petits fonds lorsque la prise d’eau à la mer et les soupapes de cale seront ouvertes.
(12) Les bouches des tuyaux d’aspiration de cale aboutissant aux postes d’équipage ou à la chambre des machines seront garnies de crépines percées de trous ayant une aire globale d’au moins le double de celle de la section transversale du tuyau de cale.
(13) Sous réserve du paragraphe (14), le tuyautage de cale sera en acier, en bronze ou en un autre matériau jugé convenable par le Bureau, et les joints des tuyaux métalliques seront à brides ou filetés.
(14) Lorsqu’il y aura lieu d’atténuer l’effet de la vibration, on pourra installer de courts tuyaux de caoutchouc ou de matière plastique, et ces tuyaux
a) seront clairement visibles en tout temps;
b) auront une résistance suffisante pour ne pas s’aplatir sous l’effet de l’aspiration; et
c) auront des raccordements réalisés au moyen de colliers appropriés.
- DORS/80-249, art. 7
Détecteurs de haut niveau d’eau dans la cale
14.1 Un détecteur de haut niveau d’eau relié à un dispositif d’alarme sonore et visuelle au poste de commande d’un bateau de pêche doit être installé dans chaque compartiment étanche qui n’est pas destiné à transporter des liquides et qui est, en tout ou en partie, plus bas que la ligne de flottaison en charge du bateau.
Soutes à combustible
- DORS/96-216, art. 11(F)
15 (1) Les soutes à combustible distinctes de la coque devront satisfaire aux règles suivantes :
a) elles seront faites d’acier ou d’un autre matériau que le Bureau estimera convenable;
b) elles seront construites d’un matériau d’une épaisseur minimum de la tôle de
(i) 3 mm lorsque la capacité de la soute est de plus de 114 L mais au plus 1 364 L,
(ii) 5 mm lorsque la capacité de la soute est de plus de 1 364 L mais au plus 4 550 L, et
(iii) 6 mm lorsque la capacité de la soute est de plus de 4 550 L;
c) si elles ont une capacité d’au plus 114 L, le matériau pourra avoir une épaisseur de moins de 3 mm;
d) lorsque les soutes à combustible mentionnées à l’alinéa c)
(i) sont destinées à renfermer de l’essence,
(ii) ont une capacité de plus de 23 L, et
(iii) sont faites d’un matériau oxydable,
les soutes seront galvanisées à l’intérieur comme à l’extérieur par le procédé d’immersion à chaud, après leur construction;
e) si elles ont une capacité de plus de 114 L, elles seront munies de pièces de renfort de telle façon que les surfaces planes sans appui n’excèdent pas
(i) 0,28 m2 lorsque l’épaisseur de la tôle est de 3 mm,
(ii) 0,56 m2 lorsque l’épaisseur de la tôle est de 5 mm,
(iii) 0,84 m2 lorsque l’épaisseur de la tôle est de 6 mm, et
(iv) 1,12 m2 lorsque l’épaisseur de la tôle est de 8 mm;
f) si l’épaisseur de la tôle est intermédiaire, la surface plane sans appui sera calculée par interpolation; si elle dépasse 8 mm, la surface plane sans appui sera calculée suivant la progression qui existe à l’alinéa b) et par interpolation;
g) elles seront munies à l’intérieur de tôles en chicane, si le Bureau le juge nécessaire;
h) si elles ont une capacité
(i) de plus de 1 364 L mais d’au plus 4 550 L, elles auront une porte de nettoyage convenable, et
(ii) de plus de 4 550 L, elles seront munies d’un trou d’homme;
i) les coutures seront réalisées par soudure autogène, brasure ou rivetage double mais les joints des soutes d’une capacité d’au plus 114 L pourront être réalisés par soudure hétérogène si le point de fusion de la soudure n’est pas inférieur à 427 °C;
j) sous réserve de l’alinéa k), les soutes à combustible ayant une capacité de plus de 114 L seront éprouvées, après achèvement de la construction, sous la pression hydraulique d’une charge d’au moins 2,44 m au-dessus du plafond ou sous la charge maximum qu’elles devront supporter, si cette seconde charge est plus grande; ces épreuves seront effectuées en présence de l’inspecteur; et
k) dans le cas d’une soute ayant une capacité d’au plus 1 364 L, l’inspecteur pourra, s’il lui est impossible d’assister à l’épreuve, accepter du fabricant un rapport écrit certifiant que l’épreuve de pression hydraulique décrite à l’alinéa j) a été effectuée et qu’aucun défaut n’a été décelé.
(2) Si une soute à combustible a une capacité de plus de 114 L, elle devra avoir :
a) un tuyau de remplissage
(i) ayant un diamètre intérieur d’au moins 38 mm,
(ii) allant du plafond de la soute jusqu’au pont découvert, le passage à travers le pont étant étanche,
(iii) muni d’un bouchon ou d’un couvercle filetés en laiton, et
(iv) suffisamment souple pour amortir toute vibration ou compenser tout affaissement de la soute; et
b) un tuyau d’évent qui
(i) ira du plafond de la soute jusqu’au-dessus du pont découvert, à une hauteur et un endroit offrant toute garantie de sécurité,
(ii) sera éloigné de toutes les ouvertures de la coque ou du rouf,
(iii) dont l’extrémité sera recouverte d’une toile métallique et sera recourbée vers le bas pour former un angle de 180 degrés, et
(iv) dont le passage à travers le pont sera étanche à l’eau,
mais deux ou plusieurs tuyaux d’évent pourront s’embrancher sur le tuyau allant au pont si le diamètre du tuyau de pont est augmenté de façon à conserver la section requise, laquelle section ne sera pas inférieure à celle du tuyau de remplissage.
(3) Chaque soute à combustible sera munie d’un dispositif permettant de déterminer le niveau du mazout. Si des tuyaux de sonde sont installés, ils déboucheront à un point accessible d’un pont au-dessus de la ligne de flottaison en charge. Si cette disposition n’est pas réalisable, de courts tuyaux de sonde pourront être installés dans la tranche des machines à condition qu’ils se prolongent jusqu’à des points d’accès facile au-dessus du parquet et qu’ils soient munis de soupapes ou de robinets à fermeture automatique.
(4) Un tube de verre ne devra pas servir d’indicateur de niveau sur une soute à combustible ayant une capacité de plus de 114 L ou contenant du combustible de point éclair inférieur à 52 °C (épreuve en vase clos de Pensky-Marten) mais des indicateurs à verre plat d’un type approuvé par le Bureau pourront être utilisés sur toute soute à combustible s’ils sont munis de robinets ou de soupapes à fermeture automatique.
(5) Si l’indicateur de niveau d’une soute à combustible est un tube de verre, il sera muni d’un robinet ou d’une soupape en haut et en bas.
(6) Si une soute à combustible est munie d’une soupape ou d’un robinet de vidange, ils devront avoir une sortie filetée normale qui sera tenue fermée au moyen d’un bouchon fileté quand la soupape ou le robinet ne sera pas utilisé.
(7) Sur tout bateau de pêche neuf ou existant, les tuyaux allant d’une soute à combustible à une machine motrice seront munis d’une soupape ou d’un robinet fixés sur la soute.
(8) Les soupapes ou robinets prévus au paragraphe (7) auront des commandes en permettant la fermeture d’un point
a) à l’extérieur du compartiment où se trouve la soute à combustible; et
b) toujours accessible en cas d’incendie dans le compartiment où se trouve la soute à combustible.
(9) Les commandes à distance prévues au paragraphe (8) comprendront
a) soit une longue tige;
b) soit une soupape à fermeture automatique actionnée par un fil de déclenchement; ou
c) soit tout autre dispositif jugé satisfaisant par un inspecteur.
(10) Les dispositions du paragraphe (8) ne seront pas applicables aux bateaux de pêche existants lorsqu’un inspecteur est d’avis qu’il serait pratiquement impossible d’installer une commande à distance pour une soupape ou un robinet de sortie de la soute à combustible; en pareil cas, il sera prévu un moyen d’arrêter la machine motrice d’un point situé à l’extérieur du compartiment où se trouve cette machine.
(11) Par dérogation au paragraphe (10), lorsqu’un bateau de pêche neuf ou existant est muni d’une chaudière chauffant au mazout pour l’alimentation des machines principales ou auxiliaires, les dispositions du paragraphe (8) seront applicables à toutes les soupapes ou robinets de sortie de la soute à combustible.
(12) Sous réserve du paragraphe (12.1), les soutes à combustible doivent être placées de façon qu’en cas de déversement ou de fuite du combustible, celui-ci ne puisse entrer en contact avec un élément dont la surface est chaude ou est susceptible de le devenir.
(12.1) Sous réserve du paragraphe (12.2), lorsqu’il est impossible, dans un bateau de pêche existant, de placer une soute à combustible de la façon prévue au paragraphe (12), l’élément qui y est visé doit être déplacé de sorte qu’en cas de déversement ou de fuite du combustible, celui-ci ne puisse entrer en contact avec l’élément.
(12.2) Lorsqu’il est impossible de déplacer l’élément visé au paragraphe (12), des tôles de protection et des gattes avec dispositifs de vidange permettant l’écoulement du combustible dans un réservoir de dépôt doivent être installées pour garantir qu’en cas de déversement ou de fuite du combustible, celui-ci n’entre pas en contact avec l’élément.
(13) Des moyens seront pris pour empêcher les soutes à mazout de se déplacer lorsque le bateau de pêche sera à la mer.
(14) Les soutes à combustible non distinctes de la coque seront censées faire partie de la coque, compte tenu de la résistance que devra offrir le bateau de pêche et de la possibilité de contamination du mazout par de l’eau; toutefois, les normes de construction et d’épreuve ne seront pas inférieures à celles qui sont données au présent article pour les soutes à combustible distinctes de la coque.
(15) Des moyens doivent être prévus pour empêcher, en cas de déversement ou de fuite de combustible à bord d’un bateau de pêche, que le combustible entre en contact avec un élément dont la surface est chaude ou est susceptible de le devenir.
- DORS/80-249, art. 8
- DORS/89-95, art. 3
- DORS/91-281, art. 1(A)
- DORS/96-216, art. 10(F) et 11(F)
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