Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1435)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-02-21 Versions antérieures
Équipement de sauvetage
24 (1) Un senneur ne sera pas accepté comme équipement de sauvetage d’un bateau de pêche à moins qu’il ne soit utilisé habituellement dans les opérations de pêche du bateau.
(2) Si le poids d’une embarcation de sauvetage ou autre, d’un doris ou d’un esquif est supérieur à 1 525 kg, les grues seront remplacées par des bossoirs.
(3) Tout bateau de pêche d’au plus 33,5 m de longueur aura
a) une brassière de sauvetage approuvée pour chaque personne à bord;
a.1) une combinaison d’immersion approuvée pour chaque membre du chargement en personnes dans le cas des voyages autres que les voyages de cabotage, classe IV et les voyages en eaux secondaires, classe II;
b) une bouée de sauvetage approuvée, munie d’une ligne de 27 m;
c) une bouée de sauvetage approuvée, munie d’un feu à allumage automatique que l’eau ne peut éteindre;
d) s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée le 6 janvier 1965, ou après cette date, l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) une ou plusieurs embarcations, ou doris, de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, de façon à pouvoir être mis à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir,
(A) si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent des personnes à bord, ou
(B) si le bateau effectue des voyages autres que les voyages décrits à la disposition (A) ci-dessus, la moitié du nombre des personnes à bord,
(ii) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations, ou doris, de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés sous des bossoirs ordinaires ou des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir,
(A) si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent des personnes à bord, ou
(B) si le bateau effectue des voyages autres que les voyages décrits à la disposition (A) ci-dessus, la moitié du nombre des personnes à bord,
(iii) une embarcation, un doris ou un senneur de capacité suffisante pour recevoir au moins la moitié du nombre des personnes à bord et, dans tous les cas, au moins quatre personnes, placé sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou sous un jeu de bossoirs ordinaires ou un tangon dans le cas d’un senneur, ainsi qu’au moins un radeau de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord,
(iv) une embarcation, un doris ou un senneur d’au moins 5,5 m de longueur et pouvant être mis à l’eau d’un bord ou de l’autre au moyen d’un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou d’un tangon dans le cas d’un senneur, et
(A) si l’embarcation, le doris ou le senneur peuvent recevoir au moins la moitié des personnes à bord, il y aura également un ou plusieurs radeaux de sauvetage pouvant recevoir toutes les personnes à bord, ou
(B) si l’embarcation, le doris ou le senneur ne peuvent recevoir au moins la moitié des personnes à bord, il y aura également un radeau de sauvetage pouvant, avec l’embarcation, le doris ou le senneur, recevoir 150 pour cent du nombre total de personnes à bord, ou
(v) une embarcation de sauvetage classe 1 d’une longueur d’au moins 4,3 m, placée sous des bossoirs ordinaires ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, et deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions, l’embarcation et les radeaux de sauvetage pouvant ensemble recevoir le double du nombre total de personnes à bord; et
e) sous réserve du paragraphe (4), s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée avant le 8 septembre 1966, l’équipement décrit à l’alinéa d) ou à l’un des sous-alinéas suivants :
(i) une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de la classe 1 de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placées de façon à pouvoir être mises à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau,
(ii) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; l’une des ces embarcations sera de la classe 2 et les autres seront de la classe 1,
(iii) un ou plusieurs doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés de façon à pouvoir être mis à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau, ou
(iv) de chaque côté du bateau, un ou plusieurs doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(4) Tout bateau visé par l’alinéa (3)e) devra se conformer aux prescriptions de l’alinéa (3)d), ou avoir, en plus de l’équipement décrit à l’alinéa (3)e), un ou plusieurs radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir,
a) s’il effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, 75 pour cent du nombre de personnes à bord; ou
b) s’il effectue des voyages autres que les voyages décrits à l’alinéa a), la moitié du nombre de personnes à bord.
(5) Tout bateau de pêche d’une longueur de plus de 33,5 m mais d’au plus 44,2 m aura
a) une brassière de sauvetage approuvée pour chaque personne à bord;
a.1) une combinaison d’immersion approuvée pour chaque membre du chargement dans le cas des voyages autres que les voyages de cabotage, classe IV et les voyages en eaux secondaires, classe II;
b) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’une ligne de 27 m;
c) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’un feu à allumage automatique que l’eau ne peut éteindre; et
d) s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée le 6 janvier 1965, ou après cette date, l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; l’une de ces embarcations pourra être de la classe 2 et les autres seront de la classe 1; ces embarcations seront placées sous des bossoirs ordinaires distincts ou sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir 75 pour cent des personnes à bord,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de la classe 1 de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placées sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, de façon à pouvoir être mises à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau, ainsi que des radeaux de sauvetage approuvés de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord,
(iii) une embarcation de sauvetage de la classe 1, d’une longueur d’au moins 4,3 m, placée sous des bossoirs ordinaires ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ainsi que deux radeaux de sauvetage approuvés d’égales dimensions; l’embarcation de sauvetage et les radeaux auront une capacité globale suffisante pour recevoir le double du nombre total de personnes à bord,
(iv) des doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placés sous des bossoirs ordinaires ou sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, de façon à pouvoir être mis à l’eau facilement, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, ou
(v) une embarcation, un doris ou un senneur d’une longueur d’au moins 5,5 m pouvant être mis à l’eau d’un côté ou de l’autre du bateau au moyen d’un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou d’un tangon s’il s’agit d’un senneur, ainsi qu’au moins deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions, dont chacun aura une capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; et
e) s’il s’agit d’un bateau dont la quille a été posée avant le 6 janvier 1965, l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, l’une de ces embarcations pourra être de la classe 2 et les autres seront de la classe 1,
(ii) une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de la classe 1 de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, placées de façon à pouvoir être mises à l’eau facilement d’un côté ou de l’autre du bateau et, de plus, des embarcations, des doris, des esquifs ou des radeaux de sauvetage approuvés en nombre suffisant pour recevoir toutes les personnes à bord, ou
(iii) des doris de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord, ainsi que des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(6) Tout bateau
a) muni de l’équipement prescrit au sous-alinéa (5)e)(i) aura, s’il effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir 75 pour cent des personnes à bord; et
b) muni de l’équipement prescrit au sous-alinéa (5)e)(ii) devra avoir des radeaux de sauvetage approuvés de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(7) Tout bateau de pêche d’une longueur de plus de 44,2 m aura
a) une brassière de sauvetage approuvée pour chaque personne à bord;
a.1) une combinaison d’immersion approuvée pour chaque membre du chargement dans le cas des voyages autres que les voyages de cabotage, classe IV et les voyages en eaux secondaires, classe II;
b) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’une ligne de 27 m;
c) deux bouées de sauvetage approuvées, munies chacune d’un feu à allumage automatique que l’eau ne peut éteindre; et
d) l’équipement décrit dans l’un des sous-alinéas suivants :
(i) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations de sauvetage approuvées de capacité suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord; l’une de ces embarcations pourra être de la classe 2 et les autres seront de la classe 1; ces embarcations seront placées sous des bossoirs ordinaires distincts ou sous des bossoirs approuvés à un bras, du genre grue, et, si le bateau effectue des voyages autres que des voyages en eaux intérieures et va au-delà des limites des voyages de cabotage classe III, des radeaux de sauvetage de capacité suffisante pour recevoir 75 pour cent des personnes à bord,
(ii) une embarcation de sauvetage de la classe 1 d’une longueur d’au moins 4,3 m placée sous des bossoirs ordinaires ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ainsi que deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions; l’embarcation de sauvetage et les radeaux auront une capacité globale suffisante pour recevoir le double du nombre total de personnes à bord, ou
(iii) de chaque côté du bateau, une ou plusieurs embarcations, doris ou senneurs
(A) d’une capacité globale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord,
(B) d’une longueur d’au moins 5,5 m, et
(C) dont chacun sera placé sous des bossoirs ordinaires distincts ou sous un bossoir approuvé à un bras, du genre grue, ou sous un tangon, s’il s’agit d’un senneur,
ainsi qu’au moins deux radeaux de sauvetage d’égales dimensions, dont chacun aura une capacité suffisante pour recevoir la moitié de toutes les personnes à bord.
(8) Le nombre de personnes qu’une embarcation de sauvetage ou autre, un doris, un esquif ou un radeau de sauvetage est censé pouvoir transporter est
a) le nombre prescrit par le Règlement sur l’équipement de sauvetage, s’il s’agit d’une embarcation de sauvetage, ou autre, ou d’un radeau de sauvetage approuvés;
b) le nombre déterminé d’après la formule suivante, s’il s’agit d’un senneur d’échantillon normal construit selon des plans acceptés par le Bureau et muni de flotteurs intérieurs dont la valeur réglementaire de capacité est de 0,0283 m3 par personne :
N = (L × B × C) / 0,566
- N
- étant le nombre de personnes,
- L
- la longueur hors tout, en mètres,
- B
- la largeur maximum, en mètres, au niveau du plat-bord, mesurée jusqu’à l’extérieur du bordage,
- C
- la plus petite distance verticale, en mètres, mesurée à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du plat-bord, ou à partir du dessus de la quille jusqu’au point le plus bas de la barre d’arcasse si cette dernière dimension est plus petite;
c) le nombre qui lui est assigné par le Bureau, s’il s’agit d’un senneur de fort échantillon construit conformément à des plans acceptés par le Bureau et non muni de flotteurs intérieurs;
d) le nombre indiqué selon la longueur du doris, s’il s’agit d’un doris de
(i) 3,7 m, trois personnes,
(ii) 4,3 m, quatre personnes,
(iii) 4,6 m, quatre personnes,
(iv) 4,9 m, cinq personnes,
(v) 5,2 m, cinq personnes,
(vi) 5,5 m, six personnes, et
(vii) 5,8 m, six personnes; et
e) le nombre déterminé d’après la formule suivante, s’il s’agit d’une embarcation ou d’un esquif autre qu’une embarcation ou un esquif décrit à l’alinéa a), b) ou c) :
N = (L × B × C) / 0,75
- N
- étant le nombre de personnes,
- L
- la longueur hors tout, en mètres,
- B
- la largeur maximum, en mètres, au niveau du plat-bord, mesurée jusqu’à l’extérieur du bordage, et
- C
- la plus petite distance verticale, en mètres, mesurée à partir du dessus de la quille jusqu’au dessus du plat-bord, ou à partir du dessus de la quille jusqu’au point le plus bas de la barre d’arcasse si cette dernière dimension est plus petite.
(9) Sous réserve du paragraphe (10), il est placé dans chaque embarcation de sauvetage ou autre, doris ou esquif exigé au présent article :
a) un nombre suffisant d’avirons pour former un rang entier et un jeu complet de dames de nage ou de tolets;
b) si le bateau est utilisé en eaux salées, un récipient convenable contenant au moins 1 L d’eau douce pour chaque personne que l’embarcation de sauvetage ou autre, le doris ou l’esquif est censé pouvoir transporter;
c) une boîte métallique étanche à l’eau contenant 12 feux rouges approuvés à allumage automatique;
d) un seau et une écope;
e) deux couteaux ou hachettes à gaine, sauf que dans le cas d’un doris un seul couteau ou hachette à gaine sera nécessaire;
f) un croc de marinier ou une gaffe;
g) une lanterne-tempête avec une quantité de pétrole suffisante pour au moins sept heures, ainsi qu’une boîte étanche d’allumettes;
h) une bosse fixée à l’avant;
i) un compas de doris; et
j) une ancre flottante, un fileur d’huile et un bidon d’huile végétale de 4,5 L, sauf dans le cas d’un doris, pour lequel cet armement n’est pas exigé.
(10) Lorsqu’une embarcation, un doris ou un esquif est employé aux opérations de pêche du bateau, l’armement prescrit au paragraphe (9) peut être gardé en un endroit du bateau facilement accessible en cas d’urgence, au lieu d’être gardé dans l’embarcation, le doris ou l’esquif.
(11) Sauf indication contraire de l’annexe VII, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de long cours, des voyages de cabotage classe I ou des voyages de cabotage classe II aura à bord tout ce qui est indiqué aux numéros 1 à 24 de cette annexe et dont l’ensemble sera désigné sous le nom d’armement classe A.
(12) Sauf indication contraire de l’annexe VII, tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages de cabotage classe III, des voyages en eaux intérieures classe I, des voyages en eaux intérieures classe II ou des voyages en eaux secondaires classe I aura à bord tout ce qui est indiqué aux numéros 1 à 13 de cette annexe et dont l’ensemble sera désigné sous le nom d’armement classe B.
(13) Tout radeau de sauvetage d’un bateau qui effectue des voyages autres que ceux qui sont décrits aux paragraphes (11) et (12) aura à bord un couteau, deux pagaies et une ligne d’attrape avec bouée flottante.
(14) Le poids de chaque senneur transporté à bord d’un bateau de pêche doit être établi et certifié de façon jugée satisfaisante par un inspecteur qui doit faire alors marquer sur l’étrave ou le carreau, en caractères permanents clairement visibles et autant que possible de 75 mm de hauteur, les détails suivants :
a) le poids en tonnes de l’esquif en ordre de marche, entièrement armé et avec ses réservoirs à combustible et ses réservoirs à eau douce remplis;
b) la date où la mesure a été faite; et
c) les initiales de l’inspecteur.
(15) Lorsque des senneurs et des doris sont utilisés comme équipement de sauvetage à bord d’un bateau de pêche, ils doivent être garnis de ruban rétroréfléchissant tel que requis à l’annexe V du Règlement sur l’équipement de sauvetage, comme l’illustrent les figures 1 et 2 de l’annexe XI.
- DORS/78-918, art. 5
- DORS/80-249, art. 14
- DORS/85-182, art. 2
- DORS/95-372, art. 7
- DORS/96-216, art. 7
- DORS/2002-15, art. 19(A)
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