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Règlement sur la sécurité de la vieillesse (C.R.C., ch. 1246)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-12-05 Versions antérieures

PARTIE IDemandes (suite)

Mois au cours duquel il y a perte de revenu

 Pour l’application de l’article 14 de la Loi :

  • a) le mois au cours duquel le demandeur ou l’époux ou le conjoint de fait du demandeur :

    • (i) cesse d’occuper une charge ou un emploi, est le mois dans lequel tombe le dernier jour pour lequel il a touché un revenu provenant de cette charge ou de cet emploi, ou

    • (ii) cesse d’exploiter un commerce, est le mois dans lequel tombe le dernier jour où il a effectivement exploité ce commerce; et

  • b) le mois au cours duquel le demandeur ou l’époux ou le conjoint de fait du demandeur subit une perte de revenu par suite de la suppression ou de la réduction du revenu provenant d’un régime de pensions est le mois au cours duquel ce revenu est effectivement supprimé ou réduit.

  • DORS/84-656, art. 2
  • DORS/90-813, art. 8
  • DORS/96-521, art. 29(F)
  • DORS/2000-412, art. 5

Définition de revenu provenant d’un régime de pensions

 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, le revenu provenant d’un régime de pension est le total des montants perçus au titre :

  • a) de rentes;

  • b) de prestations alimentaires et de soutien;

  • c) de prestations d’assurance-emploi;

  • d) de prestations d’invalidité provenant d’un régime d’assurance privé;

  • e) de prestations, autres que des prestations de décès, versées aux termes du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, tel que défini dans le Régime de pensions du Canada;

  • f) de pensions ou de pensions de retraite, autres que les prestations reçues aux termes de la Loi et tout versement semblable reçu en vertu d’une loi provinciale;

  • g) d’une indemnité versée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale sur l’indemnisation des victimes d’accidents du travail, en raison d’une blessure, d’une invalidité ou d’un décès;

  • h) d’allocations de complément de ressources versées aux termes d’un accord visé au paragraphe 33(1) de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, en raison d’une réduction définitive du personnel visée à ce paragraphe;

  • i) d’allocations de complément de ressources versées au titre du Programme d’adaptation des travailleurs d’usine, du Programme de retraite anticipée des pêches ou du Programme d’adaptation et de redressement de la pêche de la morue du Nord, en raison d’une réduction définitive du personnel.

  • DORS/84-656, art. 3
  • DORS/86-956, art. 1(A)
  • DORS/90-813, art. 9
  • DORS/2001-148, art. 1

Attribution de numéros d’assurance sociale aux demandeurs, aux prestataires ou aux époux ou aux conjoints de fait

 Si un numéro d’assurance sociale n’a pas été attribué au demandeur, au prestataire, ou à l’époux ou au conjoint de fait du demandeur ou du prestataire, le ministre peut attribuer ou faire attribuer un numéro d’assurance sociale au demandeur, au prestataire, ou à l’époux ou au conjoint de fait du demandeur ou du prestataire.

  • DORS/96-521, art. 28(F) et 29(F)
  • DORS/2000-412, art. 6

Preuve pour déterminer la relation

 Si le ministre n’a pas reçu suffisamment de preuves ou de renseignements à l’appui d’une demande de prestation pour déterminer la relation entre le demandeur et son époux ou conjoint de fait, le demandeur ou son représentant doit permettre au ministre d’avoir accès aux documents suivants :

  • a) dans le cas d’époux :

    • (i) une copie officielle ou un extrait du registre de mariage délivrés par une autorité compétente ou une copie conforme de l’un ou de l’autre,

    • (ii) si le ministre a des motifs suffisants de croire qu’une copie officielle ou un extrait du registre de mariage délivrés par une autorité compétente ou une copie conforme de l’un ou de l’autre ne sont pas disponibles :

      • (A) d’une part, une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs au mariage,

      • (B) d’autre part, toute autre preuve du mariage;

  • b) dans le cas de conjoints de fait :

    • (i) d’une part, une déclaration solennelle contenant les renseignements relatifs à la relation entre les conjoints de fait,

    • (ii) d’autre part, toute autre preuve de la relation entre les conjoints de fait.

  • DORS/96-521, art. 27 et 29(F)
  • DORS/2000-412, art. 7
  • DORS/2004-249, art. 5

 S’il ne dispose pas de suffisamment de preuves ou de renseignements pour déterminer si la personne dispensée, au titre du paragraphe 11(3.1) de la Loi, de l’obligation de présenter une demande de supplément a un époux ou un conjoint de fait, le ministre peut utiliser, à cette fin, la déclaration de revenus produite par la personne dispensée auprès du ministre du Revenu national pour l’année civile la plus récente pour laquelle la date d’échéance de production est passée.

  • DORS/2017-225, art. 3

Preuve d’âge et d’identité

[
  • DORS/2004-249, art. 6
]
  •  (1) Sous réserve de l’article 19, le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur pour l’application de la Loi conformément à celui des paragraphes (2) à (2.2) qui est applicable.

  • (2) Le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement des renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • (2.1) Le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement d’un acte de naissance ou d’une copie conforme d’un tel acte.

  • (2.2) S’il y a des raisons suffisantes de croire qu’un acte de naissance ne peut être obtenu, le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement de toute autre preuve ou tout autre renseignement relatifs à l’âge et à l’identité de celui-ci.

  • (3) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité du demandeur conformément à l’un des paragraphes (2) à (2.2), il peut, sous réserve des conditions ci-après, demander à Statistique Canada de chercher dans les dossiers de recensement des renseignements touchant l’âge et l’identité du demandeur :

    • a) une telle demande doit être faite dans la forme prescrite par le statisticien en chef du Canada, s’accompagner du consentement écrit de la personne au sujet de laquelle l’information est sollicitée et inclure les renseignements précis nécessaires aux recherches dans les dossiers de recensements; et

    • b) tout renseignement fourni par Statistique Canada doit demeurer confidentiel et ne peut servir qu’à déterminer l’âge du demandeur, comme l’exige la Loi, le Régime d’assistance publique du Canada ou le Régime de pensions du Canada, selon le cas.

  • (4) [Abrogé, DORS/96-521, art. 7]

  • DORS/96-521, art. 7, 27 et 29(F)
  • DORS/2004-249, art. 7
  • 2013, ch. 40, art. 236
  • DORS/2013-20, art. 6

 Si l’âge du demandeur a été déterminé aux fins du Régime de pensions du Canada, le ministre peut accepter cet âge pour l’application de la Loi.

  • DORS/96-521, art. 8

 [Abrogé, DORS/96-521, art. 8]

Résidence

  •  (1) Pour permettre au ministre d’établir l’admissibilité d’une personne, quant à la résidence au Canada, la personne ou quelqu’un en son nom doit présenter une déclaration contenant les détails complets de toutes les périodes de résidence au Canada et de toutes les absences de ce pays se rapportant à cette admissibilité.

  • (2) La personne n’a pas, dans les cas prévus aux paragraphes 5(2) ou (5), 11(3) ou (4), 19(4.1) ou 21(5) ou (5.1) de la Loi, à présenter la déclaration visée au paragraphe (1), sauf si le ministre en fait la demande sous le régime de la Loi.

  • DORS/96-521, art. 27 et 29(F)
  • DORS/2013-23, art. 5
  •  (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

    • a) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et

    • b) une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

  • (2) Une personne qui vit à bord d’un navire au-delà des limites des eaux territoriales du Canada est, tant qu’elle y vit, réputée ne pas vivre dans une région du Canada.

  • (2.1) Nonobstant le paragraphe (1), une personne qui n’est pas un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada ne réside pas au Canada, aux fins de la Loi et du présent règlement, durant la période où elle est présente au Canada

    • a) à titre d’agent diplomatique, de fonctionnaire consulaire, de représentant ou de fonctionnaire dûment accrédité

      • (i) d’un pays étranger,

      • (ii) des Nations Unies ou de l’un de ses organismes, ou

      • (iii) de tout autre organisme intergouvernemental auquel participe le Canada;

    • b) à titre de militaire présent au Canada pour des fins de formation ou autres fins ayant trait à la défense ou à la sécurité nationale du Canada ou en application d’un traité ou d’un accord intervenu entre le Canada et un autre pays;

    • c) à titre d’époux ou de conjoint de fait ou de personne à charge d’une personne visée aux alinéas a) ou b) ou de personne à charge de l’époux ou du conjoint de fait d’une telle personne;

    • d) à titre de membre du personnel d’une personne visée aux alinéas a), b) ou c) ou en tant que personne accompagnant à un autre titre une telle personne.

  • (3) Pour l’application de la Loi et du présent règlement, dans le cas où quelqu’un devient l’époux ou le conjoint de fait d’une personne qui réside au Canada alors que cette dernière en est absente dans n’importe laquelle des circonstances décrites aux alinéas (5)a) ou b), la période passée hors du Canada par l’époux après le mariage ou par le conjoint de fait après qu’il l’est devenu compte comme période de résidence et de présence au Canada si :

    • a) l’époux ou le conjoint de fait revient au Canada avant le retour de la personne résidant au Canada ou dans un délai de six mois après soit le retour de cette dernière, soit la mort de la personne si celle-ci meurt au cours de son absence du Canada;

    • b) l’époux ou le conjoint de fait atteint, pendant la période passée hors du Canada, un âge qui le rend admissible à une pension en vertu de la Loi.

  • (4) Lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence

    • a) est temporaire et ne dépasse pas un an,

    • b) a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, ou

    • c) compte parmi les absences mentionnées au paragraphe (5),

    cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

  • (5) Les absences du Canada dont il est question à l’alinéa (4)c) dans le cas d’un résident du Canada sont des absences qui se produisent dans les circonstances suivantes :

    • a) lorsque ledit résident était employé hors du Canada

      • (i) par l’Organisation des Nations Unies ou l’une de ses institutions spécialisées,

      • (ii) par l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord,

      • (iii) par le Secrétariat du Commonwealth,

      • (iv) par l’Organisation de Coopération et de Développement économiques,

      • (v) par l’Agence de coopération culturelle et technique, ou

      • (vi) par une entreprise ou corporation canadienne en qualité de membre ou de représentant,

      si, au cours de sa période d’emploi hors du Canada, ce résident

      • (vii) a conservé au Canada une demeure permanente à laquelle il avait l’intention de revenir, ou

      • (viii) a gardé au Canada un établissement domestique autonome,

      et il est revenu au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi hors du Canada ou, au cours de sa période d’emploi hors du Canada, il a atteint un âge qui le rendait admissible à une pension en vertu de la Loi;

    • b) lorsque ledit résident était engagé ou employé hors du Canada

      • (i) par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement ou une corporation municipale de n’importe quelle province,

      • (ii) en service dans un pays étranger dans le cadre d’un programme de développement ou d’assistance que commandite ou dirige dans ce pays le gouvernement du Canada ou d’une province, ou une agence canadienne à but non lucratif,

      • (iii) à titre de membre des Forces canadiennes, à cause et du fait des exigences de ses fonctions,

      • (iv) à titre de personne occupée pour le compte du Canada à un travail relatif à la poursuite d’une guerre,

      • (v) à titre de membre des forces armées d’un pays allié du Canada pendant n’importe quelle guerre,

      • (vi) à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux,

      • (vii) à titre de travailleur employé à la coupe du bois, à la moisson, à la pêche ou à une autre occupation saisonnière,

      • (viii) à titre d’employé des transports à bord d’un train, d’un avion, d’un navire, d’un autocar en service entre le Canada et des endroits à l’étranger ou dans le cadre d’un autre emploi semblable, ou

      • (ix) à titre d’employé, de membre ou de fonctionnaire d’une organisation internationale de bienfaisance,

      si cette personne revient au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada, ou si elle a atteint, au cours de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi;

    • c) lorsque cette personne accompagnait son époux ou son conjoint de fait dont l’absence du Canada est motivée par l’une des circonstances prévues aux alinéas a) ou b) ou a pour motif la fréquentation d’une école ou d’une université, si elle :

      • (i) est revenue au Canada avant le retour de son époux ou de son conjoint de fait ou dans un délai de six mois après soit le retour de cet époux ou de ce conjoint de fait, soit la mort de son époux ou de son conjoint de fait, si son époux ou son conjoint de fait est mort durant son absence du Canada,

      • (ii) a atteint, durant son absence du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi;

    • d) alors que cette personne attendait d’être transportée au Canada durant la Seconde guerre mondiale ou immédiatement après, si cette personne

      • (i) n’a pas pu revenir au Canada à cause de la désorganisation des moyens de transport, et

      • (ii) est revenue au Canada quand elle a pu trouver un moyen de transport;

    • e) alors que cette personne accompagnait son conjoint qui était résident du Canada et attendait d’être transportée au Canada au cours de la Seconde guerre mondiale ou immédiatement après, si cette personne

      • (i) n’a pas pu revenir au Canada à cause de la désorganisation des moyens de transport, et

      • (ii) est revenue au Canada quand elle a pu trouver un moyen de transport; ou

    • f) alors que cette personne était une personne à charge, qu’elle accompagnait la personne de qui elle dépendait et qu’elle résidait hors du Canada, si la personne de qui elle dépendait résidait au Canada et dont l’absence du Canada était motivée par l’une des circonstances prévues à l’alinéa a) ou b) et si la personne dépendante

      • (i) est revenue au Canada avant le retour de la personne de qui elle dépendait ou dans un délai de six mois après son retour, ou dans un délai de six mois après la mort de cette personne, si cette personne est morte durant son absence du Canada, ou

      • (ii) alors qu’elle a atteint, durant son absence du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi.

  • (5.1) Si, aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, une personne résidant dans un pays étranger est assujettie à la Loi, l’absence du Canada de cette personne — ou celle de son époux ou de son conjoint de fait et des personnes à sa charge ou à celle de son époux ou conjoint de fait, s’ils résident avec elle — est réputée, en ce qui concerne l’allocation, ne pas avoir interrompu la résidence ou la présence de l’intéressé au Canada.

  • (5.2) Si une personne résidant au Canada est assujettie aux lois d’un pays étranger aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, son époux ou son conjoint de fait ou les personnes à sa charge ou à celle de son époux ou conjoint de fait qui occupent un emploi ouvrant droit à pension au sens du Régime de pensions du Canada ou aux termes d’un régime d’une province instituant un régime général de pensions sont réputés, pour l’application de la Loi et du présent règlement, être des résidents du Canada pendant la durée de leur emploi.

  • (5.3) Lorsque, aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi, une personne est assujettie aux lois d’un pays étranger, elle est réputée, pour l’application de la Loi et du présent règlement, ne pas être un résident du Canada.

  • (6) Pour l’application de l’alinéa (5)f), personne à charge s’entend, en ce qui concerne la personne dont l’absence du Canada est motivée par l’une des circonstances prévues aux alinéas (5)a) ou b), de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur, de son enfant ou de l’enfant dont elle a la garde à titre de parent nourricier, de même que du père, de la mère ou de l’enfant de son époux ou son conjoint de fait, selon le cas, ou encore de l’enfant dont son époux ou son conjoint de fait a la garde à titre de parent nourricier.

  • (7) Personne à charge

    • a) d’une personne qui ne réside pas au Canada, au sens du paragraphe (2.1),

    • b) d’une personne réputée être un résident du Canada, au sens du paragraphe (5.1), ou

    • c) d’une personne visée au paragraphe (5.2) qui réside au Canada et est assujettie aux lois d’un pays autre que le Canada,

    s’entend de son père, de sa mère, de son frère, de sa soeur, de son enfant ou de l’enfant dont elle a la garde à titre de parent nourricier, de même que du père, de la mère ou de l’enfant de son époux ou son conjoint de fait, selon le cas, ou encore de l’enfant dont son époux ou son conjoint de fait a la garde à titre de parent nourricier.

  • (8) Pour l’application de l’article 4.1 de la Loi en ce qui concerne la condition prévue au sous-alinéa 3(1)c)(iii) de la Loi, les renseignements prévus sont les suivants :

    • a) dans le cas où la personne reçoit une pension de retraite, d’invalidité ou de survivant au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite, d’invalidité ou de conjoint survivant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, ou dans le cas où le versement d’une telle pension ou rente à la personne a été approuvé, les renseignements indiquant que, pendant tout ou partie de chaque année au cours d’une période d’au moins quarante ans :

      • (i) soit elle a cumulé, au titre du Régime de pensions du Canada, des gains non ajustés ouvrant droit à pension supérieurs à son exemption de base pour l’année ou, au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, des gains admissibles non ajustés supérieurs à son exemption personnelle pour l’année,

      • (ii) soit elle a reçu une pension de retraite ou d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite ou d’invalidité au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec,

      • (iii) soit, au titre du Régime de pensions du Canada, une période a été exclue de la période cotisable de la personne du fait qu’elle était bénéficiaire d’une allocation familiale ou, au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, une période a été exclue de la période cotisable de la personne du fait qu’elle était une personne qui recevait des prestations familiales;

    • b) dans le cas où la personne ne reçoit pas une pension de retraite, d’invalidité ou de survivant au titre du Régime de pensions du Canada ou une rente de retraite, d’invalidité ou de conjoint survivant au titre de la Loi sur le régime de rentes du Québec, RLRQ, ch. R-9, et où le versement d’une telle pension ou rente à la personne n’a pas été approuvé, les renseignements indiquant qu’elle :

      • (i) a satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii) pendant tout ou partie de chaque année au cours d’une période d’au moins quarante ans,

      • (ii) a produit, en tant que résident du Canada, une déclaration de revenus auprès du ministre du Revenu national pour l’année civile la plus récente pour laquelle la date d’échéance de production est passée et pour au moins quarante des années visées au sous-alinéa i), sauf les années 1969, 1970 et 1971.

  • (9) Pour l’application du paragraphe (8) :

    • a) s’agissant du Régime de pensions du Canada, exemption de base, gains non ajustés ouvrant droit à pension et période cotisable s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de cette loi et bénéficiaire d’une allocation familiale s’entend au sens du paragraphe 42(1) de cette loi;

    • b) s’agissant de la Loi sur le régime des rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, personne qui reçoit des prestations familiales, exemption personnelle, gains admissibles non ajustés et période cotisable s’entendent respectivement au sens du paragraphe v) de l’article 1 et des articles 43, 98 et 101 de cette loi.

  • DORS/81-285, art. 5
  • DORS/83-84, art. 2 et 3
  • DORS/89-269, art. 6
  • DORS/96-521, art. 9
  • DORS/2000-412, art. 9
  • DORS/2013-23, art. 6
  • DORS/2016-274, art. 1
 

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