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Règlement sur la sécurité de la vieillesse

Version de l'article 18 du 2013-03-01 au 2013-12-11 :

  •  (1) Sous réserve de l’article 19, le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur pour l’application de la Loi conformément à celui des paragraphes (2) à (2.2) qui est applicable.

  • (2) Le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement des renseignements que la Commission de l’assurance-emploi du Canada lui a fournis en vertu du paragraphe 28.2(5) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.

  • (2.1) Le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement d’un acte de naissance ou d’une copie conforme d’un tel acte.

  • (2.2) S’il y a des raisons suffisantes de croire qu’un acte de naissance ne peut être obtenu, le ministre établit l’âge et l’identité du demandeur sur le fondement de toute autre preuve ou tout autre renseignement relatifs à l’âge et à l’identité de celui-ci.

  • (3) Si le ministre ne peut établir l’âge et l’identité du demandeur conformément à l’un des paragraphes (2) à (2.2), il peut, sous réserve des conditions ci-après, demander à Statistique Canada de chercher dans les dossiers de recensement des renseignements touchant l’âge et l’identité du demandeur :

    • a) une telle demande doit être faite dans la forme prescrite par le statisticien en chef du Canada, s’accompagner du consentement écrit de la personne au sujet de laquelle l’information est sollicitée et inclure les renseignements précis nécessaires aux recherches dans les dossiers de recensements; et

    • b) tout renseignement fourni par Statistique Canada doit demeurer confidentiel et ne peut servir qu’à déterminer l’âge du demandeur, comme l’exige la Loi, le Régime d’assistance publique du Canada ou le Régime de pensions du Canada, selon le cas.

  • (4) [Abrogé, DORS/96-521, art. 7]

  • DORS/96-521, art. 7, 27 et 29(F)
  • DORS/2004-249, art. 7
  • DORS/2013-20, art. 6

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