Règlement sur la sécurité de la vieillesse (C.R.C., ch. 1246)
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Règlement sur la sécurité de la vieillesse
C.R.C., ch. 1246
LOI SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE
Règlement d’application de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la sécurité de la vieillesse.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- appel
appel S’entend de l’appel visé au paragraphe 28(1) de la Loi ou de l’appel d’un renvoi; (appeal)
- appelant
appelant Personne qui interjette appel en vertu des paragraphes 28(1) ou (2) de la Loi ou qui en appelle d’un renvoi; (appellant)
- Comité de révision
Comité de révision[Abrogée, DORS/90-813, art. 1]
- Commission
Commission[Abrogée, DORS/89-269, art. 1]
- Cour
Cour désigne la Cour canadienne de l’impôt constituée en application de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt; (Court)
- demande de révision
demande de révision Demande faite au ministre en vue d’une révision aux termes de l’article 27.1 de la Loi; (request for reconsideration)
- Directeur régional
Directeur régional[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]
- formule de demande
formule de demande désigne la formule de demande requise par le ministre; (application form)
- Loi
Loi signifie la Loi sur la sécurité de la vieillesse; (Act)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]
- prestataire
prestataire Est assimilée au prestataire toute personne au nom de laquelle une prestation est devenue payable; (beneficiary)
- renvoi
renvoi Renvoi devant la Cour canadienne de l’impôt visé au paragraphe 28(2) de la Loi; (reference)
- requérant
requérant[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]
- secrétaire
secrétaire[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]
- Tribunal de révision
Tribunal de révision[Abrogée, DORS/96-521, art. 1]
(1.1) [Abrogé, DORS/2017-225, art. 1]
(2) Aux fins du présent règlement, la résidence et la présence à Terre-Neuve, avant la date de l’union de cette province au Canada, sont tenues respectivement pour résidence et présence au Canada.
(3) Pour l’application de la définition de fonctionnaire public au paragraphe 33(1) de la Loi, est désigné comme tel tout particulier employé dans une institution fédérale, ou dont les services sont requis par une institution fédérale, à titre occasionnel ou temporaire ou en vertu d’un programme d’embauche d’étudiants.
- DORS/81-285, art. 1
- DORS/89-269, art. 1
- DORS/90-813, art. 1
- DORS/96-521, art. 1
- DORS/99-193, art. 1
- DORS/2013-23, art. 1
- DORS/2017-225, art. 1
PARTIE IDemandes
Formules de demande
3 (1) Si le ministre l’exige, la demande de prestation doit être présentée sur une formule de demande.
(2) Sous réserve des paragraphes 5(2) et 11(3) de la Loi, une demande n’est réputée présentée que si une formule de demande remplie par le demandeur ou en son nom est reçue par le ministre.
- DORS/96-521, art. 2
4 (1) Lorsque le ministre juge qu’une personne est incapable, pour une raison suffisante, de présenter une demande de révision ou d’interjeter appel, ou de présenter une demande, une déclaration ou un avis, une personne ou un organisme compétent peut le faire au nom de cette personne.
(2) Lorsqu’une personne reçoit ou a reçu de l’assistance en vertu de la Loi sur l’assistance-chômage ou du Régime d’assistance publique du Canada, les autorités provinciales compétentes peuvent faire une demande de pension au nom de cette personne.
- DORS/90-813, art. 2
- DORS/96-521, art. 3
Agrément d’une demande de pension
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le ministre :
a) est convaincu qu’un demandeur est admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi,
b) agrée la demande après le dernier jour du mois au cours duquel elle a été reçue,
l’agrément prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :
c) la date de réception de la demande,
d) la date à laquelle le demandeur est devenu admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi;
e) la date indiquée par écrit par le demandeur.
(2) Lorsque le ministre est convaincu que le demandeur visé au paragraphe (1) a atteint l’âge de 65 ans avant la date de réception de sa demande, l’agrément de celle-ci prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :
a) la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande;
b) la date à laquelle le demandeur a atteint l’âge de 65 ans;
c) la date à laquelle le demandeur est devenu admissible à une pension selon les articles 3 à 5 de la Loi;
d) le mois précédant la date indiquée par écrit par le demandeur.
(3) Lorsque, en vertu des paragraphes 5(2) ou 11(3) de la Loi, le ministre répute une demande présentée et agréée, l’agrément prend effet le jour où la personne a atteint l’âge de 65 ans.
(4) Si, en vertu du paragraphe 5(4) de la Loi, le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande, l’agrément prend effet le jour où cette personne atteint l’âge de 65 ans.
- DORS/83-84, art. 1
- DORS/84-656, art. 1
- DORS/90-813, art. 3
- DORS/96-521, art. 4 et 29(F)
- DORS/2013-23, art. 2
Versement d’une allocation inférieure à deux dollars
6 Dans le cas où un époux, un conjoint de fait ou un survivant est admissible, en vertu de la partie III de la Loi, à une allocation dont le montant ne dépasse pas 2 $ par mois, une allocation de 2 $ est payable mensuellement à l’époux, au conjoint de fait ou au survivant.
- DORS/89-269, art. 2
- DORS/2000-412, art. 1
Méthode pour arrondir le montant d’une pension mensuelle partielle
7 Lorsque le montant de la pension partielle visé au paragraphe 3(3) de la Loi, majoré conformément au paragraphe 7.1(2) de la Loi, le cas échéant, contient une fraction de dollar représentée par trois chiffres ou plus :
a) si le troisième chiffre est inférieur à 5, on doit exclure le troisième chiffre et les chiffres subséquents; et
b) si le troisième chiffre est 5 ou un chiffre supérieur, on doit augmenter le deuxième chiffre de 1 et exclure le troisième chiffre et les chiffres subséquents.
- DORS/90-813, art. 4
- DORS/2013-23, art. 3
Méthode de rajustement trimestriel des prestations
8 (1) Lorsque le montant de la pleine pension ou du supplément mensuel est rajusté trimestriellement conformément aux paragraphes 7(2) ou 12(2) de la Loi :
a) le produit suivant doit être arrondi à un cent près conformément au paragraphe (2) :
(i) le produit de la multiplication de la mensualité visée à l’alinéa 7(2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 7(2)b) de la Loi,
(ii) le produit de la multiplication du montant visé à l’alinéa 12(2)a) de la Loi par la fraction visée à l’alinéa 12(2)b) de la Loi;
b) les proportions mentionnées à l’alinéa a) doivent être exprimées en fractions décimales conformément au paragraphe (3).
(2) Lorsque le produit visé au sous-alinéa (1)a)(i), majoré conformément au paragraphe 7.1(1) de la Loi, le cas échéant, ou le produit visé au sous-alinéa (1)a)(ii) renferme une fraction de dollar exprimée par trois chiffres ou plus :
a) si le troisième chiffre est inférieur à 5, ledit chiffre et les chiffres suivants doivent être supprimés; et
b) si le troisième chiffre est 5 ou supérieur à 5, le deuxième chiffre doit être augmenté de 1 et le troisième chiffre et les chiffres suivants doivent être supprimés.
(3) Lorsque les proportions mentionnées à l’alinéa (1)a) renferment une fraction inférieure à 1, ladite fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale de quatre chiffres après le point décimal, et
a) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est inférieur à 5, ledit chiffre après le point décimal doit être supprimé; et
b) lorsque le quatrième chiffre après le point décimal est 5 ou supérieur à 5, le troisième chiffre après le point décimal doit être augmenté de 1 et le quatrième chiffre après le point décimal doit être supprimé.
- DORS/90-813, art. 5
- DORS/2013-23, art. 4
Détermination de l’indice moyen des prix à la consommation pour un certain nombre de mois
9 (1) La moyenne de l’indice des prix à la consommation pour un certain nombre de mois doit être déterminée en divisant la valeur totale de l’indice des prix à la consommation au Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour chaque mois de la période considérée, par le nombre de mois que compte ladite période.
(2) Lorsque le quotient obtenu conformément au paragraphe (1) renferme une fraction inférieure à 1, ladite fraction doit être exprimée sous forme de fraction décimale de deux chiffres après le point, et
a) le deuxième chiffre après le point décimal doit être supprimé, s’il est inférieur à 5; ou
b) le premier chiffre après le point décimal doit être augmenté au chiffre supérieur, et le deuxième chiffre doit être supprimé s’il est supérieur à 5.
Agrément d’une demande de supplément
10 Lorsqu’il est convaincu qu’un pensionné est admissible à un supplément en vertu de l’article 11 de la Loi, le ministre agrée la demande de supplément conformément à cet article.
- DORS/90-813, art. 6
- DORS/96-521, art. 5
10.1 Si, en vertu du paragraphe 11(3.1) de la Loi, le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande de supplément, l’agrément prend effet le jour où cette personne atteint l’âge de 65 ans.
- DORS/2017-225, art. 2
Agrément d’une demande d’allocation
- DORS/2000-412, art. 2(A)
11 Le ministre agrée la demande d’allocation à l’époux ou au conjoint de fait d’un pensionné ou au survivant si l’époux, le conjoint de fait ou le survivant est admissible à l’allocation en vertu des articles 19 ou 21 de la Loi.
- DORS/81-285, art. 2
- DORS/89-269, art. 3
- DORS/96-521, art. 5
- DORS/2000-412, art. 3
12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si le ministre agrée une demande d’allocation après le dernier jour du mois au cours duquel la demande a été reçue, l’agrément prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date où la demande a été reçue;
b) la date à laquelle l’époux, le conjoint de fait ou le survivant est devenu admissible à une allocation en vertu des articles 19 ou 21 de la Loi.
(2) Si l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné atteint l’âge de 60 ans avant la date de réception d’une demande d’allocation à son égard, l’agrément de la demande par le ministre prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure aux autres :
a) la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande;
b) la date à laquelle l’époux ou le conjoint de fait a atteint l’âge de 60 ans;
c) la date à laquelle l’époux ou le conjoint de fait est devenu admissible à une allocation en vertu de l’article 19 de la Loi.
(3) Si un survivant est admissible à une allocation en vertu de l’article 21 de la Loi avant la date de réception de la demande d’allocation à son égard, l’agrément de la demande par le ministre prend effet à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date qui précède d’un an celle de la réception de la demande;
b) la date à laquelle le survivant est devenu admissible à une allocation en vertu de l’article 21 de la Loi.
- DORS/81-285, art. 3
- DORS/89-269, art. 4
- DORS/90-813, art. 7
- DORS/96-521, art. 5
- DORS/2000-412, art. 4
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