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Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (C.R.C., ch. 1152)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

PARTIE VIIVaporisateurs (suite)

 L’emploi d’un réchauffeur de réservoir à chauffage direct au gaz ou le montage d’un vaporisateur sur un réservoir d’emmagasinage de gaz de pétrole liquéfiés est interdit sur l’emprise du chemin de fer.

PARTIE VIIIDispositions générales

 La surface en deçà de 25 pieds d’un réservoir dont la capacité en eau excède 200 gallons impériaux, d’un portique de chargement ou de déchargement, d’une pompe, d’un bâtiment, etc., sera exempte de débris, et le gazon et l’herbe seront coupés à une hauteur d’au plus six pouces. L’entretien général des bâtiments, des réservoirs, etc., se fera avec les plus grands soins.

 Les canalisations, les soupapes ou les accessoires défectueux seront réparés immédiatement.

  •  (1) Les installations dont la capacité totale en eau n’excède pas 2 000 gallons impériaux qui fournissent directement le combustible aux appareils de chauffage, de cuisine ou de soudure sur l’emplacement de l’installation sont soustraites aux prescriptions du présent article.

  • (2) Tous les moteurs électriques, interrupteurs, démarreurs, coupe-circuits, canalisations électriques et autres appareils électriques situés à l’intérieur d’un bâtiment renfermant une pompe à gaz de pétrole liquéfiés ou autre équipement du genre, ou situés à moins de 25 pieds d’un réservoir d’emmagasinage, d’un point de chargement ou de déchargement, d’une pompe ou autre équipement du genre servant aux gaz de pétrole liquéfiés et installés à l’extérieur, seront conformes aux règles prescrites dans la dernière édition du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, groupe D, division I.

 Il sera défendu de fumer ou d’utiliser des lampes ou de l’équipement portatifs à flamme nue, sauf dans certains lieux isolés, sûrs et clairement indiqués, et des écriteaux à cet effet seront posés à l’entrée de l’installation et aux emplacements de chargement et de déchargement. (Voir l’article 75 pour les restrictions applicables au soudage.)

  •  (1) Des extincteurs à eau, à poudre sèche, au bioxyde de carbone ou autre agent d’extinction convenant à l’extinction des incendies des gaz de pétrole liquéfiés seront disponibles sur les installations dont la capacité d’emmagasinage excède 2 000 gallons impériaux. Au moins un extincteur sera gardé sur les lieux, à l’extérieur.

  • (2) Chaque aire d’emmagasinage dont la capacité excède 2 000 gallons impériaux devrait être protégée par au moins une bouche d’incendie ordinaire, située de telle sorte qu’il soit possible d’utiliser un tuyau flexible de 2 1/2 pouces de diamètre pour maîtriser un incendie sur l’emplacement ou pour refroidir un réservoir dans le voisinage d’un foyer d’incendie. Il est recommandé de consulter à ce sujet le service local des incendies.

  •  (1) Les réservoirs d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés, qui ne sont pas isolés, dont la capacité en eau excède 100 gallons impériaux et qui sont installés à l’extérieur, seront enduits de peinture réfléchissant la chaleur. La peinture devrait être de l’émail blanc ou de la peinture blanche à désagrégation lente, plutôt que de la peinture à l’aluminium.

  • (2) Les mots «ATTENTION - PROPANE» (ou tout autre nom des gaz de pétrole liquéfiés), ayant au moins six pouces de hauteur, seront peints sur chaque réservoir d’emmagasinage extérieur dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux.

  • (3) Sur demande, le Comité des transports par chemin de fer peut approuver d’autres moyens d’identification que ceux prescrits aux paragraphes (1) et (2).

  • DORS/81-144, art. 1

 Chaque installation des gaz de pétrole liquéfiés, dont la capacité d’emmagasinage excède 2 000 gallons impériaux d’eau sera complètement entourée d’une clôture en grillage d’acier ayant au moins cinq pieds de hauteur. Le grillage sera fait de fil d’acier d’au moins 0,10 pouce de diamètre. Les ouvertures du grillage ne seront pas supérieures à six pouces. Les barrières de la clôture seront verrouillées lorsque l’installation est sans surveillance, et au moins deux moyens d’accès à l’installation seront prévus.

  •  (1) À l’exception de la charpente, tous les bâtiments, compartiments, salles d’embouteillage, appentis ou plates-formes seront construits en matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (2) Tous les endroits fermés servant à la manutention des gaz de pétrole liquéfiés seront ventilés près du niveau du plancher au moyen d’ouvertures à jalousies ouvertes en permanence, et situées sur des murs opposés.

  • (3) Les récipients de gaz ou de liquides inflammables ne seront pas stockés dans une pièce contenant de l’équipement des gaz de pétrole liquéfiés.

  • (4) Les bâtiments seront maintenus en bon état de propreté.

 La soudure ne sera pas permise en deçà de 150 pieds d’un emplacement de chargement ou de déchargement pendant que les opérations de chargement ou de déchargement se poursuivent. En dehors de ces périodes, la soudure ne sera permise que si elle est effectuée sous surveillance rigoureuse et conformément à la brochure W-117 de l’Association canadienne de normalisation.

  •  (1) Tous les gaz de pétrole liquéfiés seront rendus odorants par un agent odorifique approuvé, susceptible de déceler avec certitude par son odeur caractéristique la présence du gaz dans l’air jusqu’aux concentrations n’excédant pas un cinquième de la limite inférieure d’inflammabilité. Pour le propane, cette limite est de 2,37 pour cent.

  • (2) Il pourra être accordé une exemption touchant les prescriptions du présent article si l’on peut établir à la satisfaction de la Commission que la présence d’un agent odorifique sera nuisible lors des transformations ou de l’usage subséquents du gaz.

  • (3) Les prescriptions du paragraphe (1) seront censées être satisfaites s’il est fait emploi de une livre de mercaptan d’éthyle, une livre de thiophane ou 1,4 livre de mercaptan d’amyle pour 10 000 gallons des gaz de pétrole liquéfiés. La mention d’agents odorifiques dans le présent article ne vise pas à exclure l’emploi d’autres agents odorifiques qui répondent aux prescriptions du paragraphe (1).

 Dans les circonstances ordinaires, il n’est pas nécessaire d’endiguer les réservoirs d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés; toutefois, la Commission pourra exiger l’érection d’un endiguement dans les circonstances où un endiguement pourrait offrir une certaine protection à la propriété avoisinante.

 Toutes les installations des gaz de pétrole liquéfiés sont soumises en tout temps à la visite d’un fonctionnaire dûment autorisé de la Commission.

 La compagnie propriétaire ou exploitante informera immédiatement par télégramme la compagnie de chemin de fer en cause et le directeur de l’exploitation, Commission canadienne des transports, Ottawa, de tout incendie ayant endommagé l’installation, de toute explosion ou de tout dérangement important d’une canalisation ou d’un réservoir se produisant sur l’installation, et elle transmettra par la poste un rapport circonstancié de l’accident.

 Pour de plus amples détails, on pourra consulter les publications suivantes :

  • a) brochures nos 58 et 59 sur les gaz de pétrole liquéfiés, publiées par la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston 10, Massachusetts;

  • b) «Handbook of Butane and Propane Gases», publié par Jenkins Publications, Inc., 198 South Alvarade Street, Los Angeles 4, California;

  • c) brochure de la Compressed Gas Association intitulée «Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers», publiée par la Compressed Gas Association, Inc., 500 Fifth Avenue, New York 36, New York; et

  • d) brochure des Underwriters’ Laboratories, Inc., intitulée «Hose for Conducting LP Gas», publiée par les Underwriters’ Laboratories of Canada, P.O. Box 38, O’Connor Postal Station, Toronto 16, Ontario, ou par les Underwriters’ Laboratories, Inc., 161 Sixth Avenue, New York 13, New York.

PARTIE IXInstallations de chauffage de l’aiguillage

 La présente partie s’applique aux installations de chauffage de l’aiguillage qui ont une capacité d’emmagasinage ne dépassant pas 2 000 gallons impériaux.

  • DORS/79-201, art. 2

 Les installations de chauffage de l’aiguillage doivent être conçues, situées, construites, exploitées et entretenues conformément au présent règlement.

  • DORS/79-201, art. 2

 Les fondations doivent être construites conformément à de bons principes de génie et de façon à empêcher que des dommages ne soient causés au réservoir et à la canalisation.

  • DORS/79-201, art. 2

 Les tubes de cuivre, au diamètre nominal de 3/4 de pouce ou moins, peuvent être utilisés.

  • DORS/79-201, art. 2
  •  (1) La surface en deçà de 25 pieds d’un réservoir et au-dessus de la canalisation hors-sol doit être exempte de débris et de matériaux inflammables, à l’exception des traverses de la voie.

  • (2) La surface en deçà de 10 pieds du réservoir et au-dessus de la canalisation hors-sol doit être exempte de végétation.

  • (3) L’entretien des installations doit se faire avec les plus grands soins.

  • DORS/79-201, art. 2

 À la fin de chaque année, la compagnie de chemin de fer doit indiquer, par lettre, au secrétaire du Comité des transports par chemin de fer le point milliaire et le nom de la subdivision où des installations de chauffage de l’aiguillage ont été construites durant l’année.

  • DORS/79-201, art. 2
 

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