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Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (C.R.C., ch. 1152)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés

C.R.C., ch. 1152

LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes d’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

compagnie propriétaire ou exploitante

compagnie propriétaire ou exploitante désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation érigée avec la permission de la Commission accordée sur demande faite par la compagnie de chemin de fer en cause au nom de cette personne ou compagnie; (owning or operating company)

densité de remplissage

densité de remplissage désigne le pourcentage obtenu lorsque le poids maximum des gaz de pétrole liquéfiés qui peut être contenu dans le récipient est divisé par la capacité pondérale en eau de réservoir, et que le résultat est multiplié par 100; toutes les capacités seront mesurées à une température de liquide de 60 °F; (filling density)

gaz de pétrole liquéfiés

gaz de pétrole liquéfiés désigne des gaz dérivés du pétrole ou du gaz naturel. Ils sont à l’état gazeux dans les conditions atmosphériques normales de température et de pression, mais ils peuvent être gardés à l’état liquide par l’action d’une pression modérée; les gaz ci-après sont les gaz de pétrole liquéfiés que l’on rencontre le plus souvent : le propane, le butane normal, le propylène, l’isobutane, les butylènes; (liquefied petroleum gases)

installation de chauffage de l’aiguillage

installation de chauffage de l’aiguillage désigne une installation composée d’un appareil de chauffage à gaz de pétrole liquéfié et de systèmes d’emmagasinage et de distribution du combustible combinés pour empêcher la défaillance d’une aiguille de voie ferrée à cause de la neige ou de la glace; (switch heater facility)

le conditionnel

le conditionnel est employé pour indiquer qu’il s’agit de recommandations; (should)

le futur

le futur est employé pour indiquer qu’il s’agit de prescriptions; (shall)

pression nominale

pression nominale est synonyme de l’expression pression de régime maximum admissible utilisée dans le Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E. pour les récipients à pression non soumis à l’action du feu; (design pressure)

voie de desserte industrielle

voie de desserte industrielle désigne une voie située sur la propriété du chemin de fer et utilisée au chargement ou au déchargement par plus d’une compagnie ou personne; (team track)

voie particulière

voie particulière désigne une voie située à l’extérieur de l’emprise, de la cour ou des terminus du transporteur, et dont le transporteur n’est propriétaire ni des rails, ni des traverses, ni de la plate-forme, ni de l’emprise; ou une voie ou partie de voie qui sert aux fins de son usager, soit par bail, soit par contrat écrit, auquel cas le bail ou le contrat écrit sont considérés comme équivalant à la possession; (private track)

voie principale

voie principale désigne une voie traversant des cours et s’étendant entre des gares, sur laquelle des trains circulent suivant un horaire ou un ordre, ou les deux, ou dont l’usage est régi par des signaux de block ou autres procédés de commande. (main track)

  • DORS/79-201, art. 1

Application

 Le présent règlement s’applique aux installations fixes d’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés sur une emprise que possède ou loue une compagnie de chemin de fer qui relève de la Commission.

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux installations neuves et aux rajouts ou modifications des installations existantes.

  • (2) Par dérogation du paragraphe (1), les installations déjà approuvées par une ordonnance de la Commission seront utilisées conformément au présent règlement, et si la Commission l’exige, elles devront également satisfaire aux parties du présent règlement qui se rapportent à l’emplacement, à la construction et à l’étude.

PARTIE IInstallations d’emmagasinage

Application de la partie

 La présente partie ne s’applique pas aux installations qui ont une capacité totale d’emmagasinage ne dépassant pas 2 000 gallons impériaux d’eau, mesurée à 60 °F, si par ailleurs ces installations sont conformes à toutes les autres prescriptions applicables du présent règlement.

Demande de permission

 Personne ne commencera la construction d’installations d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés sans la permission de la Commission, obtenue après que demande en aura été faite par l’intermédiaire de la compagnie de chemin de fer en cause.

 La demande sera soumise au secrétaire de la Commission et sera accompagnée de quatre exemplaires de tous les dessins, y compris les plans et profils, qui devront être conformes aux prescriptions des articles 8 à 13.

 Le plan sera tracé à une échelle d’au moins 50 pieds au pouce et le profil à une échelle d’au moins 20 pieds au pouce.

 Tous les dessins seront datés et porteront un numéro d’identification ainsi que le nom du requérant.

 Le plan indiquera les distances entre

  • a) le portique ou point de chargement ou déchargement et

    • (i) la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement,

    • (ii) les écoles, gares, zones domiciliaires, hôpitaux et autres lieux semblables où le public s’assemble, situés à moins de 250 pieds dudit portique ou point de chargement ou de déchargement,

    • (iii) toutes les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 150 pieds dudit portique ou point de chargement ou de déchargement;

  • b) la ligne médiane de la voie de chargement ou de déchargement; et

    • (i) la face intérieure du plus proche rail de la voie principale,

    • (ii) la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation;

  • c) les réservoirs d’emmagasinage et

    • (i) les autres réservoirs d’emmagasinage, les stations de pompage, entrepôts, portiques de chargement ou de déchargement et autres structures situées sur l’emplacement,

    • (ii) la ligne de la propriété voisine,

    • (iii) la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie,

    • (iv) la face intérieure du plus proche rail de la voie principale,

    • (v) les gares, écoles, zones domiciliaires, hôpitaux ou autres lieux semblables où le public s’assemble, situés à moins de 450 pieds desdits réservoirs d’emmagasinage, et

    • (vi) toutes les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 250 pieds desdits réservoirs d’emmagasinage.

  •  (1) Le profil indiquera l’élévation de l’installation par rapport à la voie de chargement ou de déchargement et à toute voie principale située à moins de 200 pieds du plus proche réservoir de ladite installation.

  • (2) Un deuxième profil est exigé lorsqu’il est nécessaire

    • a) soit d’indiquer la direction des eaux de drainage qui s’écoulent de l’emplacement;

    • b) soit de donner une image précise des principales caractéristiques de l’installation.

 Le dessin indiquera l’emplacement de l’emprise du chemin de fer, des clôtures de la propriété, des endiguements, des conduites sous les routes et sous les voies ferrées, des égouts, des fossés, des cours d’eau, des routes et autres structures semblables qui sont situées sur l’emplacement de l’installation.

 Les notes ou la légende sur le dessin contiendront les renseignements suivants :

  • a) une preuve que le prévôt d’incendie provincial ou autre autorité ayant juridiction sur la région avoisinante ne s’oppose pas à l’installation projetée. Cette preuve peut prendre la forme d’un plan signé par l’autorité en cause, ou d’une lettre adressée à la compagnie propriétaire ou exploitante par cette autorité;

  • b) une déclaration mentionnant que l’étude des réservoirs d’emmagasinage et du vaporisateur sera approuvée par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause, avant la fabrication des réservoirs;

  • c) les dimensions, le contenu et la capacité en gallons impériaux d’eau de tous les réservoirs d’emmagasinage;

  • d) type et construction du bâtiment des pompes, de l’entrepôt, du bâtiment des compresseurs, du bâtiment d’embouteillage, du bâtiment du vaporisateur et de tout autre bâtiment sur l’emplacement;

  • e) type de force motrice devant être utilisé pour les pompes ou les compresseurs;

  • f) genre de chauffage devant être utilisé pour le vaporisateur; et

  • g) indication que la voie ou les voies desservant l’installation sont des voies de desserte industrielles ou des voies particulières.

 La compagnie de chemin de fer doit, une fois que la Commission a accordé, conformément à l’article 6, la permission de construire une installation d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés, conserver un exemplaire des documents visés à l’article 7 durant une période égale à la vie utile de l’installation, plus deux ans.

  • DORS/85-471, art. 1

PARTIE IIDistances

  •  (1) Les distances prescrites dans le présent article seront mesurées depuis la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation ou la voie principale, suivant le cas, jusqu’à l’axe de la voie de chargement ou de déchargement.

  • (2) Les voies de chargement ou de déchargement, à l’emplacement de chargement ou de déchargement, seront à 50 pieds au moins de la voie principale.

  • (3) Les voies de chargement ou de déchargement seront à 20 pieds au moins de la plus proche voie adjacente ne desservant pas l’installation. Si la plus proche voie adjacente est une voie principale, la distance sera de 50 pieds.

  •  (1) La partie des structures ou de l’équipement aériens servant au chargement ou au déchargement, située à plus de quatre pieds du dessus du rail, sera à six pieds au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement. La partie de cette structure située à quatre pieds ou moins du dessus du rail, sera à trois pieds et 7 3/4 pouces au moins de la face intérieure du plus proche rail de la voie de chargement ou de déchargement, sauf dans le cas des voies à écartement non normal, dans la province de Terre-Neuve, où l’espace libre sera d’au moins trois pieds et 10 pouces. Lorsque la voie de chargement ou de déchargement est cintrée, le dégagement sera augmenté à raison de un pouce par degré de courbure de la voie.

  • (2) Les terminus ou structures de chargement ou de déchargement d’une hauteur totale inférieure à quatre pieds du dessus du rail seront situés à six pieds au moins de la face intérieure du rail le plus rapproché de la voie de chargement ou de déchargement.

  •  (1) Les distances prescrites dans le présent article seront mesurées depuis l’axe du portique ou point de chargement et de déchargement jusqu’au plus proche point du bâtiment ou de la ligne de propriété, suivant le cas.

  • (2) Les portiques ou points de chargement ou de déchargement seront situés à 200 pieds au moins de toute gare, édifice de bureaux ou autres lieux semblables sur la propriété du chemin de fer.

  • (3) Il est recommandé que la distance entre un portique de chargement ou de déchargement et les écoles, hôpitaux, cinémas, zones domiciliaires ou autres lieux semblables ne soit pas inférieure à 200 pieds.

  • (4) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (5), la distance entre les portiques ou points de chargement ou de déchargement et les remises de locomotives, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains ou autres bâtiments semblables sera d’au moins 100 pieds.

  • (5) La distance entre un portique ou point de chargement ou de déchargement et tout réservoir d’emmagasinage ou bâtiment situés sur l’installation et utilisés exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante sera d’au moins 10 pieds.

  •  (1) En aucun cas un réservoir d’emmagasinage de gaz de pétrole liquéfiés ne devra être situé à moins de 20 pieds de la face intérieure du plus proche rail de toute voie, distance mesurée depuis le plus proche point sur l’enveloppe du réservoir.

  • (2) Les distances minima ci-après entre la face intérieure du plus proche rail de la voie principale et le plus proche point sur l’enveloppe du réservoir seront de rigueur :

    Capacité en eau (gallons impériaux) à 60 °F, réservoir simpleDistance minimum (pieds)
    0 à  2 00020
    2 001 à 10 00075
    10 001 à 25 000100
  • (3) Il est recommandé que la distance entre un réservoir d’emmagasinage et l’emprise d’une grande route provinciale ne soit pas inférieure à la moitié de la distance prescrite au paragraphe (2).

  •  (1) Les distances prescrites dans le présent article seront mesurées depuis le plus proche point sur l’enveloppe du réservoir jusqu’au plus proche point du bâtiment, ligne de propriété, etc.

  • (2) Un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux sera situé à 50 pieds au moins de tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions.

  • (3) Dans le cas d’un réservoir dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, la distance par rapport à tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions ne sera pas inférieure à celle qui est prescrite dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (4) Un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux sera situé à 400 pieds au moins de toute gare, édifice de bureaux ou autres lieux semblables sur la propriété du chemin de fer.

  • (5) Il est recommandé que la distance entre un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux et les écoles, hôpitaux, cinémas, zones domiciliaires ou autres lieux semblables ne soit pas inférieure à 400 pieds.

  • (6) Dans le cas d’un réservoir dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, la distance par rapport à tout bâtiment mentionné aux paragraphes (4) et (5) ne sera pas inférieure à celle qui est prescrite dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (7) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (9), un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux sera situé à 200 pieds au moins des dépôts de machines, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains ou autres bâtiments semblables.

  • (8) Dans le cas d’un réservoir dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, la distance par rapport à tout bâtiment mentionné au paragraphe (7) ne sera pas inférieure à celle qui est prescrite dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (9) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (11), la distance entre un réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 100 gallons impériaux et tout bâtiment situé sur l’emplacement de l’installation et utilisé exclusivement par la compagnie propriétaire ou exploitante de l’installation ne sera pas inférieure à 10 pieds.

  • (10) Un réservoir dont la capacité en eau est de 100 gallons impériaux ou moins sera situé à une distance de cinq pieds au moins, prise horizontalement, d’une baie de bâtiment située au même niveau ou plus bas que l’évent du réservoir.

  • (11) Lorsque la construction ou l’occupation d’un bâtiment sont de nature à constituer un danger pour l’aire d’emmagasinage, la distance entre un bâtiment et le plus proche réservoir ayant une capacité en eau de plus de 100 gallons impériaux sera d’au moins 50 pieds.

  • (12) La distance entre tout réservoir d’emmagasinage et la clôture entourant l’installation sera d’au moins cinq pieds.

  • (13) La distance libre entre deux réservoirs d’emmagasinage ayant chacun une capacité en eau de plus de 2 000 gallons impériaux sera d’au moins cinq pieds.

  • (14) La distance libre entre un réservoir contenant des gaz de pétrole liquéfiés et un réservoir contenant un liquide inflammable sera d’au moins 20 pieds; cependant, les installations des gaz de pétrole liquéfiés dont la capacité d’emmagasinage dépasse 150 000 gallons d’eau, capacité mesurée à 60 °F, seront situées à 100 pieds au moins des installations d’emmagasinage de liquides inflammables situées au-dessus du sol.

  • (15) Aucun réservoir d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés ne sera situé à l’intérieur d’une aire endiguée renfermant un réservoir d’emmagasinage de liquide inflammable. La distance entre le plus proche point de l’enveloppe d’un réservoir et l’axe d’un endiguement ne sera pas inférieure à 10 pieds.

  • (16) La distance entre tout réservoir d’un groupe et tout réservoir d’un autre groupe, selon la définition donnée à l’article 22, ne sera pas inférieure à 25 pieds.

  •  (1) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs à combustion interne seront situés à 10 pieds au moins de tout réservoir d’emmagasinage, point de chargement ou de déchargement ou bâtiment.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pompes ou compresseurs situés à l’extérieur et actionnés par des moteurs antidéflagrants portant une marque ou une étiquette de la classe I, division I, groupe D et raccordés conformément aux exigences du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements de la classe I, division I, groupe D.

  • (3) Les bâtiments des pompes ou des compresseurs et les pompes ou compresseurs situés à l’extérieur seront à une distance d’au moins 25 pieds de toute source d’allumage ou de tout point d’une autre propriété où il pourrait s’élever des constructions.

 Lorsqu’on ne peut pas respecter les distances prescrites dans la présente partie, la Commission peut approuver des distances moins grandes s’il est fait usage de murs coupe-feu et de systèmes convenables de lutte contre l’incendie.

PARTIE IIIRéservoirs d’emmagasinage

 Tout cylindre ou réservoir dont la capacité en eau ne dépasse pas 100 gallons impériaux et qui est fabriqué, rempli, utilisé et entretenu conformément à un devis de la Commission canadienne des transports ou de l’Interstate Commerce Commission, qui est approuvé par l’une ou l’autre de ces autorités pour les gaz de pétrole liquéfiés, est dispensé des prescriptions de la présente partie, sauf celles des articles 23, 27 et 32.

  •  (1) La capacité en eau d’un réservoir d’emmagasinage situé sur l’emprise du transporteur et employé pour les gaz de pétrole liquéfiés n’excédera pas 25 000 gallons impériaux.

  • (2) La capacité totale en eau des réservoirs réunis en un groupe n’excédera pas 150 000 gallons impériaux. Les groupes de réservoirs seront séparés suivant les prescriptions du paragraphe 18(16).

  •  (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (7), les réservoirs d’emmagasinage seront fermement installés sur des fondations solides en acier ou en béton reposant sur des empattements en béton armé s’étendant au delà de la ligne de gelée, ou reposant sur le roc solide.

  • (2) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (6), les fondations en acier seront traitées contre le feu au moyen de matériaux ayant une résistance au feu d’au moins deux heures.

  • (3) Les fondations seront de largeur et d’épaisseur suffisantes pour supporter convenablement le réservoir et son contenu.

  • (4) Les dispositions voulues seront prises pour permettre la dilatation et la contraction thermiques des réservoirs.

  • (5) Seulement deux chevalets seront utilisés dans le cas des réservoirs horizontaux.

  • (6) Les chevalets en acier qui sont soudés à un réservoir n’ont pas à être traités contre le feu si la capacité du réservoir n’excède pas 500 gallons impériaux ou si la hauteur totale du chevalet n’excède pas 18 pouces.

  • (7) Il n’est pas nécessaire d’installer sous la ligne de gelée les empattements des réservoirs dont la capacité en eau est inférieure à 500 gallons impériaux s’il est pris des dispositions suffisantes pour protéger les canalisations contre les effets du tassement.

  •  (1) Les réservoirs d’emmagasinage seront construits conformément aux prescriptions des éditions de 1956, 1959 ou 1962 du Code des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E. applicables aux récipients à pression non soumis à l’action du feu, de façon à pouvoir supporter une pression nominale de service qui soit d’au moins 125 pour cent de la tension de vapeur des gaz de pétrole liquéfiés à 100 °F, mais qui ne soit pas inférieure à 250 livres par pouce carré au manomètre dans le cas du propane liquéfié. Le facteur de sécurité sera d’au moins quatre.

  • (2) Les plans et devis des réservoirs seront approuvés par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause, avant la fabrication des réservoirs.

  • (3) Les plans et devis des réservoirs répondront aux exigences de la brochure B-51 de l’Association canadienne de normalisation.

  • (4) La soudure de toute partie d’un réservoir soumise à la pression interne sera conforme au code selon lequel le réservoir a été construit. La soudure non conforme au code n’est permise que dans le cas des plaques de chevalet, des étriers ou des supports fixés au récipient par le fabricant du réservoir.

  •  (1) Avant leur utilisation, tous les réservoirs seront inspectés et éprouvés à la pression spécifiée par le code de l’A.S.M.E., par un inspecteur qualifié de récipients à pression non soumis à l’action du feu conformément aux règlements applicables de la province en cause.

  • (2) Un exemplaire de l’épreuve du réservoir et du rapport d’inspection sera déposé auprès de la Commission.

 Le réservoir d’emmagasinage portera en permanence la marque ou l’étiquette exigée par le code de l’A.S.M.E. selon lequel il a été fabriqué et par le service d’inspection des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.

  •  (1) Les réservoirs d’emmagasinage ne seront pas installés à l’intérieur de bâtiments ou dans un lieu qui restreindrait la dispersion naturelle des vapeurs.

  • (2) Les réservoirs d’emmagasinage ne seront pas superposés.

 Chaque réservoir d’emmagasinage dont la capacité en eau dépasse 1 000 gallons impériaux sera relié électriquement à la terre pour le protéger contre l’électricité statique et la foudre comme il est prescrit dans la brochure no 77 de l’Association nationale de protection contre l’incendie. La résistance à la décharge électrique jusqu’au sol sera aussi faible que possible et sera, de préférence, inférieure à six ohms.

 La densité de remplissage des réservoirs d’emmagasinage de gaz de pétrole liquéfiés n’excédera pas la densité de remplissage maximum prescrite dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  •  (1) À moins que le remplissage ne soit contrôlé par pesage, les réservoirs seront munis d’un indicateur fixe de niveau de liquide, d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable, ou d’un autre dispositif de jaugeage permettant de s’assurer que la densité de remplissage maximum admise n’est pas dépassée. Si le dispositif de jaugeage est du type à flotteur ou du type à pression différentielle, le récipient sera muni, en plus, d’une jauge type tube fixe à immersion, ou d’une jauge à tube rotatif ou à tube coulissant réglable.

  • (2) Les indicateurs de niveau à tube de verre du type à colonne ne seront utilisés que dans les installations d’embouteillage où le combustible est retiré à l’état liquide seulement. Ces indicateurs seront munis de robinets à volant métallique, de soupapes d’excès de débit et d’un tube en verre extra épais protégé par un logement métallique installé par le fabricant. Ces jauges seront soustraites aux rayons directs du soleil.

 Chaque réservoir dont la capacité en eau dépasse 2 000 gallons impériaux sera muni d’un manomètre approprié, gradué de 0 à 400 livres par pouce carré.

 L’installation sous terre des réservoirs des gaz de pétrole liquéfiés n’est pas recommandée.

PARTIE IVCanalisations et équipement de transvasement

 Les pompes et les compresseurs utilisés pour le transvasement des gaz de pétrole liquéfiés seront d’un type approprié au service des gaz de pétrole liquéfiés, seront étudiés de façon à pouvoir supporter la pression de service maximum à laquelle ils seront soumis et seront recommandés à ce titre par le fabricant qui y aura apposé des inscriptions à demeure.

  •  (1) Les canalisations ayant un diamètre nominal de 1/2 pouce ou moins seront soit du tuyau en fer forgé, en acier, en laiton ou en cuivre, soit du tube sans couture en cuivre, en laiton, en acier ou en aluminium. Le tube en cuivre sera de qualité normale K ou L ou leur équivalent et aura une épaisseur minimum de paroi de 0,032 pouce. Le tube d’aluminium ne sera pas utilisé à l’extérieur ni dans des endroits où il viendra en contact avec des murs en maçonnerie ou en plâtre ou avec des matériaux isolants.

  • (2) Les canalisations et les accessoires de plus de 1/2 pouce de diamètre nominal seront faits en acier.

  • (3) Les joints des tuyaux pourront être à vis ou à brides, être soudés ou être brasés avec un métal d’apport dont le point de fusion est supérieur à 1 000 °F. Les joints des tubes sans couture en cuivre, en laiton, en acier, ou des tubes de gaz en métal non ferreux, seront réalisés avec des raccords approuvés pour tubes de gaz, soudés ou brasés avec un métal d’apport dont le point de fusion est supérieur à 1 000 °F. Les joints soudés ou les brides à souder sont recommandés pour les raccordements de réservoir de plus de deux pouces de diamètre.

  • (4) La soudure ne pourra être exécutée que par un soudeur qualifié, reconnu comme tel par le service d’inspection des chaudières et des récipients à pression du gouvernement provincial en cause.

  • (5) Dans le cas des pressions de service d’au plus 125 livres par pouce carré au manomètre, les tuyaux, les accessoires de tuyaux et les tubes seront étudiés de façon à pouvoir supporter une pression manométrique d’au moins 125 livres par pouce carré, dans le cas des pressions de service supérieures à 125 livres par pouce carré au manomètre, ils seront étudiés de façon à pouvoir supporter la pression maximum à laquelle ils pourraient être soumis ou pour au moins 250 livres par pouce carré au manomètre, suivant le cas.

  • (6) Pour les pressions manométriques de 250 livres par pouce carré ou plus, des tuyaux et des accessoires extra robustes seront utilisés dans le cas des tuyautages vissés. Le tube sera du type sans couture, à paroi épaisse.

  • (7) La résistance à l’éclatement de tout tuyau, tube et accessoire sera au moins égale à quatre fois la pression nominale du réservoir auquel ils sont raccordés, et au moins égale à quatre fois la pression à laquelle, en toutes circonstances, ils pourraient être soumis en service par suite du fonctionnement d’une pompe ou autre dispositif.

  •  (1) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (3), toutes les ouvertures pratiquées dans un récipient, à l’exception de celles des soupapes de sûreté et des raccords qui sont protégés par un orifice d’au plus 0,0550 pouce (mèche no 54) seront munies d’une soupape d’excès de débit ou autre soupape ou dispositif automatiques qui préviendront la perte du contenu du réservoir en cas de rupture d’un raccord ou d’une canalisation.

  • (2) Les soupapes d’excès de débit seront étudiées de façon à avoir un orifice de dérivation d’au plus 0,0400 pouce (mèche no 60) afin de permettre l’égalisation des pressions.

  • (3) Les soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs automatiques prescrits au paragraphe (1) ne sont pas requis dans le cas des raccords d’extraction des réservoirs dont la capacité en eau est de 1 500 gallons impériaux ou moins, si le raccord est protégé par un orifice de contrôle dont le diamètre n’excède pas 5/16 de pouce pour l’extraction de gaz ni 1/8 de pouce pour l’extraction de liquide, par une soupape d’arrêt à commande manuelle et par un régulateur manodétendeur, tous ces dispositifs étant montés sur le raccordement comme il est prescrit à l’article 2.2(d), division II de l’édition de 1958 de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (4) Les soupapes d’excès de débit porteront en permanence une marque ou une étiquette du fabricant indiquant leur pression maximum de service et leur capacité nominale, ainsi que les lettres «LPG» pour indiquer qu’elles peuvent être utilisées pour le service des gaz de pétrole liquéfiés.

  • (5) Les soupapes d’excès de débit ou autres dispositifs automatiques dont il est fait mention au paragraphe (1) seront installés de manière que la rupture de la canalisation ou du raccord n’ait pas d’effets nuisibles sur le dispositif de protection.

  • (6) La canalisation ou le raccord portant une soupape d’excès de débit aura une capacité plus grande que la capacité nominale de la soupape d’excès de débit.

 Tous les raccords d’entrée et de sortie des réservoirs d’emmagasinage, sauf ceux des soupapes de sûreté, des dispositifs de jauge du niveau du liquide et des manomètres, porteront une inscription indiquant s’ils communiquent avec le liquide ou le gaz au cours des opérations normales.

 Tous les raccords, sauf ceux des manomètres, des indicateurs de niveau du liquide, des soupapes de sûreté, ou les ouvertures munies de bouchons seront pourvus de soupapes d’arrêt situées le plus près possible du réservoir d’emmagasinage.

  •  (1) Toutes les soupapes d’arrêt, soupapes de débit, jauges, raccords et équipement accessoire seront d’un type convenant au service des gaz de pétrole liquéfiés et étudiés de façon à pouvoir supporter au moins la pression de service maximum à laquelle ils seront soumis; cependant, la pression nominale de service des soupapes, des raccords, etc., soumis à la pression d’un récipient, sera d’au moins 250 livres par pouce carré au manomètre.

  • (2) Toutes les soupapes, jauges, raccords et équipement accessoire mentionnés au paragraphe (1) porteront en permanence une marque ou une étiquette indiquant la pression maximum de service ainsi que les lettres «L.P.G.»; exemple : «250line blanc-L.P.G.».

  • (3) L’emploi de tuyaux, soupapes et accessoires en fonte est interdit dans les canalisations transportant des gaz de pétrole liquéfiés à l’état liquide ou sur les récipients de gaz de pétrole liquéfiés et leurs raccordements.

  •  (1) Les canalisations reposeront sur des appuis permanents en acier ou en béton, et les appuis des canalisations élevées de plus de quatre pieds au-dessus du sol reposeront sur des empattements s’étendant au-dessous de la ligne de pénétration du gel.

  • (2) Les pipelines seront protégés par des gardes contre l’endommagement par des véhicules en mouvement ou autres circulations.

  • (3) Il sera tenu compte, dans la construction des canalisations, de la dilatation, de la contraction, des trépidations, des vibrations et du tassement.

  •  (1) Les tuyaux flexibles et leurs raccords qui sont soumis à la pression du récipient auront une pression d’éclatement au moins égale à cinq fois la pression maximum de service à laquelle ils pourront être soumis.

  • (2) Avant la mise en service, l’étanchéité du tuyau flexible, assemblé et prêt à être utilisé, sera éprouvée à une pression égale au double de la pression maximum de service à laquelle il pourra être soumis et, par la suite, cette épreuve devrait être répétée tous les ans à 1 1/2 fois la pression maximum de service.

  • (3) Le tuyau flexible portera en permanence une marque ou une étiquette comportant la mention «L.P. Gas» et indiquant clairement la pression maximum de service, le nom ou l’emblème du fabricant et l’année de fabrication.

  • (4) Les tuyaux flexibles et leurs raccords devront résister à l’action des gaz de pétrole liquéfiés dans les conditions de service auxquelles ils sont soumis.

  • (5) Il est recommandé de suivre les méthodes d’essai prescrites par les Underwriters’ Laboratories, Inc. dans la brochure intitulée «Hose for Conducting L.P. Gas».

  • (6) Les tuyaux flexibles et leurs raccords situés du côté basse pression des régulateurs de pression ou manodétendeurs auront une pression de service d’au moins 125 livres par pouce carré au manomètre et en aucun cas inférieure à cinq fois la pression de réglage des dispositifs de sûreté protégeant le système.

  • (7) Les raccordements en tuyau flexible se rendant aux accessoires seront exécutés conformément aux prescriptions de la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (8) Il est recommandé d’utiliser du tuyau flexible à liquide lorsqu’il s’agit de transvaser des liquides. Ce tuyau sera muni d’une soupape d’arrêt à l’extrémité refoulement, et l’on prendra les dispositions voulues pour empêcher l’excès de pression hydrostatique dans le tuyau flexible.

  • (9) L’usage de tuyau flexible est défendu pour les raccordements entre récipients fixes.

 On prendra les dispositions voulues pour laisser se détendre la pression dans les canalisations de chargement ou de déchargement avant leur désaccouplement.

 Toutes les canalisations exposées à la corrosion extérieure seront peintes ou protégées d’une autre façon.

  •  (1) Les canalisations qui courent parallèlement à une voie ferrée, sauf celles qui se trouvent entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, seront à une distance d’au moins 10 pieds du côté intérieur du plus proche rail de cette voie, et seront conformes au paragraphe (2).

  • (2) Sauf dans le cas des canalisations posées entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, les canalisations qui se trouvent sur l’emprise du chemin de fer à moins de 20 pieds d’une voie seront posées dans le sol à une profondeur d’au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier, ainsi qu’il est prescrit à l’article 44, ou supportées par un pont pour conduites ayant du dégagement au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, ou entourées d’une clôture convenable.

  •  (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), les canalisations souterraines des gaz de pétrole liquéfiés seront posées à une profondeur d’au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier munie d’un couvercle amovible en retrait qui sera au même niveau que le sol. La tranchée aura une résistance suffisante pour supporter le poids des véhicules qui pourraient y passer et le drainage sera prévu.

  • (2) Les canalisations passant sous les voies ferrées seront installées en conformité du Règlement sur le passage de conduits sous les chemins de fer (No E-10).

  • (3) Les canalisations passant sous des routes situées sur la propriété du chemin de fer seront placées dans un tubage de résistance suffisante pour supporter le poids des véhicules qui pourront y passer, et seront posées à une profondeur d’au moins trois pieds au-dessous de la surface de la route.

  •  (1) Le réseau de canalisations sera relié électriquement au sol comme mesure de protection contre l’accumulation d’électricité statique, comme il est prescrit dans la dernière édition de la brochure no 77 de l’Association nationale de protection contre l’incendie. La résistance au sol devrait être aussi faible que possible et ne devrait pas dépasser six ohms.

  • (2) Toutes les canalisations seront reliées entre elles au droit des joints par du fil électrique no 6 lorsque l’écoulement des charges vers le sol est interrompu par une garniture de joint, une composition à joint, etc.

  •  (1) Il n’est pas recommandé de se servir de moteurs à combustion interne fixés à demeure pour actionner les pompes, compresseurs ou vaporisateurs de gaz de pétrole liquéfiés, mais si la chose est nécessaire, l’installation sera conforme aux paragraphes (2), (3), (5), (6) et (7).

  • (2) Les moteurs à combustion interne situés dans des bâtiments seront isolés des pompes ou compresseurs par des cloisons à l’épreuve du feu et étanches aux vapeurs.

  • (3) Sauf pour la charpente, le bâtiment sera construit avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (4) Les bougies et le système d’allumage devraient être blindés et le moteur devrait être muni d’un silencieux avec pare-étincelles.

  • (5) Le système au complet sera maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps.

  • (6) Les gaz d’échappement seront évacués à l’extérieur du bâtiment.

  • (7) La ventilation du bâtiment se fera près du niveau du plancher au moyen d’ouvertures à jalousies ouvertes en permanence, et situées sur des murs opposés.

    • REMARQUE : 
      Les moteurs électriques utilisés pour actionner les pompes, compresseurs ou vaporisateurs des gaz de pétrole liquéfiés seront du type antidéflagrant, comme il est prescrit à l’article 69.

 Tous les matériaux tels les compositions à joints, les garnitures de joints, les sièges de soupapes et l’étoupe résisteront à l’action des gaz de pétrole liquéfiés dans les conditions de service auxquelles ils sont soumis.

  •  (1) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires seront inspectés et soumis à des essais après leur assemblage et avant de commencer les opérations pour la première fois, et leur étanchéité au gaz sera éprouvée à une pression qui ne sera pas inférieure à la pression de service du réservoir, de la pompe ou du dispositif auquel ils sont raccordés, ou à une pression manométrique d’au moins 150 livres par pouce carré, suivant le cas.

  • (2) Les résultats de l’épreuve mentionnée au paragraphe (1) seront communiqués à la Commission.

 Lorsqu’il n’est pas fait usage de portiques de chargement ou de déchargement pour charger ou décharger les wagons-citernes, les postes de remplissage ou de déchargement seront protégés de tous côtés par une garde en métal ou autre matériau de solidité et de durée équivalentes. Ces gardes auront une hauteur d’au moins trois pieds.

 Les canalisations de chargement ou de déchargement seront munies de soupapes d’arrêt à l’extrémité de la canalisation qui est reliée au wagon-citerne. Ces soupapes ne seront pas utilisées pour régler le débit, mais seront soit ouvertes ou fermées à fond, afin de ne pas nuire au fonctionnement des soupapes d’excès de débit installées sur le wagon-citerne.

PARTIE VDispositifs de sûreté

 Tout cylindre ou réservoir dont la capacité en eau ne dépasse pas 100 gallons impériaux et qui est fabriqué, rempli, utilisé et entretenu conformément à un devis de la Commission canadienne des transports ou de l’Interstate Commerce Commission qui est approuvé par l’une ou l’autre de ces autorités pour les gaz de pétrole liquéfiés, est dispensé des prescriptions de la présente partie.

  •  (1) Chaque réservoir d’emmagasinage et chaque vaporisateur sera, sauf prescriptions de la partie VII, muni d’une ou de plusieurs soupapes de sûreté à ressort ou d’un type équivalent qui ont été approuvées pour le service envisagé par le comité des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E., par la Compressed Gas Association, Inc. ou par les Underwriters’ Laboratories.

  • (2) Ces soupapes seront de dimensions propres à assurer un débit qui ne soit pas inférieur à celui qui est mentionné dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

  • (3) Le débit prescrit au paragraphe (2) sera réalisé avant que la pression n’excède 120 pour cent du réglage maximum permis de la pression à laquelle le dispositif commence à s’ouvrir (sans comprendre la tolérance admise de 10 pour cent en plus).

  • (4) Les soupapes de sûreté seront installées de manière que toutes les prescriptions relatives à la décompression soient toujours satisfaites.

  • (5) Les soupapes de sûreté des réservoirs d’emmagasinage et des vaporisateurs seront réglées de manière à commencer à s’ouvrir aux pressions prescrites dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie pour les récipients étudiés conformément au Code de l’A.S.M.E.

 Une soupape de sûreté avec évent débouchant à l’extérieur sera intercalée entre chaque paire de soupapes d’arrêt sur les canalisations des gaz de pétrole liquéfiés à l’état liquide dans lesquelles le liquide pourrait s’amasser. Le réglage de la pression à laquelle la soupape commence à s’ouvrir n’excédera pas 500 livres par pouce carré au manomètre. Le réglage minimum ne sera pas inférieur à 140 pour cent du réglage de la soupape de décompression du récipient; cependant, dans le cas des récipients I.C.C. ou C.T.C., le réglage minimum ne sera pas inférieur à 400 livres par pouce carré au manomètre.

  •  (1) Dans le cas des réservoirs dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux, le trop-plein des dispositifs de sûreté s’écoulera par un évent vertical débouchant à l’extérieur à un point situé à sept pieds au moins au-dessus du réservoir d’emmagasinage. Ce point d’évacuation devrait être situé à 100 pieds au moins de toute flamme nue ou de toute source d’allumage, et il ne sera en aucun cas situé à moins de 50 pieds de celles-ci.

  • (2) Dans le cas des réservoirs dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, le trop-plein des dispositifs de sûreté s’écoulera par un évent vertical débouchant à l’extérieur de telle sorte que les gaz ne puissent toucher au réservoir.

  • (3) L’extrémité des tuyaux d’évent des soupapes de sûreté sera munie d’un parapluie lâche qui ne puisse pas coller en place.

  • (4) Tous les dispositifs de sûreté seront situés sur le réservoir d’emmagasinage et communiqueront directement avec la partie vapeur du réservoir.

  • (5) Si le système de sûreté est construit de telle sorte qu’il peut s’amasser du liquide sur le côté évacuation du disque, la vidange du liquide sera prévue.

  • (6) Les coudes de retour et les accessoires restreignant l’écoulement ne sont pas admis dans l’installation de la tuyauterie des soupapes de sûreté.

  • (7) Les dispositifs de sûreté seront disposés de manière à diminuer la possibilité de leur déréglage.

  • (8) Les réglages de pression extérieure seront scellés.

 Le dispositif de sûreté portera en permanence une marque ou une étiquette comportant :

  • a) la pression à laquelle la soupape commence à s’ouvrir, en livres par pouce carré au manomètre;

  • b) le débit, à pleine ouverture, en pieds cubes d’air par minute à 60 °F et à une pression absolue de 14,7 livres par pouce carré;

  • c) le nom ou l’emblème du fabricant;

  • d) l’année de fabrication;

  • e) les lettres «LPG» indiquant que le dispositif convient au service des gaz de pétrole liquéfiés; et

  • f) l’emblème d’approbation de l’A.S.M.E., de la Compressed Gas Association ou des Underwriters’ Laboratories.

 Les soupapes et dispositifs de sûreté seront inspectés et soumis à une épreuve avant leur mise en service et seront soumis à des épreuves périodiques comme il est prescrit dans la brochure de la Compressed Gas Association intitulée Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers.

PARTIE VIChargement et déchargement

  •  (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, le wagon-citerne sera protégé aux extrémités de la voie d’évitement raccordées à d’autres voies, par un écriteau en métal ou autre matériau convenable, de 12 pouces sur 15 pouces et portant les mots : «ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ». Le mot «ARRÊT» sera écrit en lettres d’au moins quatre pouces de hauteur, et les autres mots, en lettres d’au moins deux pouces de hauteur. Les lettres seront peintes en blanc sur fond bleu.

  • (2) L’écriteau «arrêt» sera placé sur le wagon-citerne ou sur la voie de chargement ou de déchargement de manière qu’il puisse toujours être vu par le personnel d’une locomotive qui est sur la même voie.

  •  (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, les freins à bras des wagons-citernes resteront appliqués et les roues des deux extrémités du wagon-citerne seront munies de cales.

  • (2) Les raccords entre les wagons-citernes et les canalisations seront enlevés immédiatement après la fin des opérations de chargement ou de déchargement.

  • (3) Au moins une personne expérimentée nommée par le destinataire ou l’expéditeur, suivant le cas, surveillera les opérations de chargement ou de déchargement. Lorsque la personne chargée de surveiller les opérations de chargement ou de déchargement est absente de l’emplacement de l’installation, les opérations seront suspendues.

  • (4) On ne fera pas communiquer avec l’atmosphère le gaz ou le liquide dans le but de faciliter le transvasement du contenu d’un récipient à un autre.

  • (5) Les opérations de chargement ou de déchargement ne s’effectueront qu’en plein jour, à moins qu’il ne soit installé en permanence un éclairage artificiel suffisant, conformément à l’article 69.

 Il est interdit de transvaser directement des gaz de pétrole liquéfiés entre des camions-citernes et des wagons-citernes sur l’emprise du transporteur.

 Toutes les voies de chargement et de déchargement seront mises à la terre et reliées électriquement entre elles à l’emplacement de chargement ou de déchargement, conformément au Règlement sur la prévention des étincelles électriques.

 Le chargement ou le déchargement des wagons-citernes situés sur la voie du transporteur est soumis aux conditions suivantes :

  • a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa c), les raccords de refoulement des wagons-citernes seront munis de soupapes d’excès de débit;

  • b) le chargement sera canalisé directement à des réservoirs d’emmagasinage permanents de capacité suffisante pour recevoir le contenu entier du wagon-citerne; les réservoirs et toutes les installations connexes seront conformes à toutes les dispositions du présent règlement;

  • c) les wagons-citernes du type 106A de l’I.C.C. pourront être chargés ou déchargés sur la voie du transporteur si une permission écrite en est obtenue du transporteur en cause et s’il est prévu l’équipement nécessaire pour charger ou décharger en toute sécurité les réservoirs amovibles, mais ces réservoirs ne seront stockés sur la propriété du transporteur que suivant les dispositions du présent règlement; et

  • d) si la voie du transporteur est une voie de desserte industrielle, il est recommandé de protéger, si possible, le wagon-citerne pendant le chargement ou le déchargement au moyen d’un appareil de déraillement verrouillé situé à une distance du wagon-citerne au moins égale à la longueur d’un wagon aux extrémités de la voie de desserte industrielle raccordées à d’autres voies.

PARTIE VIIVaporisateurs

 Sauf dans les cas prévus dans la présente partie, l’étude, l’emplacement, la construction et l’exploitation des vaporisateurs seront conformes à la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.

 Les vaporisateurs, les dispositifs de chauffage des vaporisateurs et les bâtiments des vaporisateurs seront séparés des lieux de chargement ou de déchargement, des réservoirs, de tout point d’une propriété adjacente où il pourrait s’élever des constructions, ainsi que des autres bâtiments, par des distances qui ne seront pas inférieures à ce qui suit :

  • a) vaporisateurs à chauffage indirect, 10 pieds;

  • b) dispositifs de chauffage pour vaporisateurs à chauffage indirect, 25 pieds;

  • c) vaporisateurs à chauffage direct d’une capacité d’au plus 100 gallons à l’heure, 25 pieds;

  • d) vaporisateurs à chauffage direct d’une capacité de plus de 100 gallons à l’heure, 50 pieds.

  •  (1) Les vaporisateurs situés à l’intérieur devraient être installés dans des bâtiments séparés utilisés exclusivement pour la vaporisation des gaz de pétrole liquéfiés; mais si le vaporisateur est installé dans un appentis, un hangar ou une pièce d’un bâtiment, ce bâtiment ne pourra servir qu’aux opérations relatives aux gaz de pétrole liquéfiés.

  • (2) Le bâtiment ou la pièce, suivant le cas, renfermant le vaporisateur sera construit avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu, sera ventilé au niveau du sol et du plafond par des ouvertures munies de jalousies et situées sur des murs opposés, et devrait être muni sur le côté ouvert d’une surface d’évent permettant la dilatation des gaz d’explosion d’au moins un pied carré par 40 pieds cubes d’espace intérieur.

  •  (1) Les vaporisateurs à chauffage direct, ou l’appareil de chauffage qui fournit de la vapeur, de l’eau chaude ou autre agent calorifique ne présentant pas de dangers d’incendie à un vaporisateur à chauffage indirect, seront séparés de tous autres appareils à gaz de pétrole liquéfiés, tels que pompes et dispositifs de mélange des gaz, par des cloisons à l’épreuve du feu et étanches aux vapeurs. L’accès à ces vaporisateurs et appareils de chauffage se fera de l’extérieur seulement. Le mur coupe-feu aura une résistance au feu d’au moins une heure. Les autres parties de la pièce renfermant l’appareil de chauffage seront construites avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu. La ventilation sera réalisée au moyen d’ouvertures situées sur des murs opposés et ne comprenant pas les portes ni les fenêtres.

  • (2) Le présent article ne s’applique pas aux réchauffeurs d’eau domestiques qui peuvent fournir de la chaleur à un vaporisateur dans un système domestique.

 L’emploi d’un réchauffeur de réservoir à chauffage direct au gaz ou le montage d’un vaporisateur sur un réservoir d’emmagasinage de gaz de pétrole liquéfiés est interdit sur l’emprise du chemin de fer.

PARTIE VIIIDispositions générales

 La surface en deçà de 25 pieds d’un réservoir dont la capacité en eau excède 200 gallons impériaux, d’un portique de chargement ou de déchargement, d’une pompe, d’un bâtiment, etc., sera exempte de débris, et le gazon et l’herbe seront coupés à une hauteur d’au plus six pouces. L’entretien général des bâtiments, des réservoirs, etc., se fera avec les plus grands soins.

 Les canalisations, les soupapes ou les accessoires défectueux seront réparés immédiatement.

  •  (1) Les installations dont la capacité totale en eau n’excède pas 2 000 gallons impériaux qui fournissent directement le combustible aux appareils de chauffage, de cuisine ou de soudure sur l’emplacement de l’installation sont soustraites aux prescriptions du présent article.

  • (2) Tous les moteurs électriques, interrupteurs, démarreurs, coupe-circuits, canalisations électriques et autres appareils électriques situés à l’intérieur d’un bâtiment renfermant une pompe à gaz de pétrole liquéfiés ou autre équipement du genre, ou situés à moins de 25 pieds d’un réservoir d’emmagasinage, d’un point de chargement ou de déchargement, d’une pompe ou autre équipement du genre servant aux gaz de pétrole liquéfiés et installés à l’extérieur, seront conformes aux règles prescrites dans la dernière édition du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, groupe D, division I.

 Il sera défendu de fumer ou d’utiliser des lampes ou de l’équipement portatifs à flamme nue, sauf dans certains lieux isolés, sûrs et clairement indiqués, et des écriteaux à cet effet seront posés à l’entrée de l’installation et aux emplacements de chargement et de déchargement. (Voir l’article 75 pour les restrictions applicables au soudage.)

  •  (1) Des extincteurs à eau, à poudre sèche, au bioxyde de carbone ou autre agent d’extinction convenant à l’extinction des incendies des gaz de pétrole liquéfiés seront disponibles sur les installations dont la capacité d’emmagasinage excède 2 000 gallons impériaux. Au moins un extincteur sera gardé sur les lieux, à l’extérieur.

  • (2) Chaque aire d’emmagasinage dont la capacité excède 2 000 gallons impériaux devrait être protégée par au moins une bouche d’incendie ordinaire, située de telle sorte qu’il soit possible d’utiliser un tuyau flexible de 2 1/2 pouces de diamètre pour maîtriser un incendie sur l’emplacement ou pour refroidir un réservoir dans le voisinage d’un foyer d’incendie. Il est recommandé de consulter à ce sujet le service local des incendies.

  •  (1) Les réservoirs d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés, qui ne sont pas isolés, dont la capacité en eau excède 100 gallons impériaux et qui sont installés à l’extérieur, seront enduits de peinture réfléchissant la chaleur. La peinture devrait être de l’émail blanc ou de la peinture blanche à désagrégation lente, plutôt que de la peinture à l’aluminium.

  • (2) Les mots «ATTENTION - PROPANE» (ou tout autre nom des gaz de pétrole liquéfiés), ayant au moins six pouces de hauteur, seront peints sur chaque réservoir d’emmagasinage extérieur dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux.

  • (3) Sur demande, le Comité des transports par chemin de fer peut approuver d’autres moyens d’identification que ceux prescrits aux paragraphes (1) et (2).

  • DORS/81-144, art. 1

 Chaque installation des gaz de pétrole liquéfiés, dont la capacité d’emmagasinage excède 2 000 gallons impériaux d’eau sera complètement entourée d’une clôture en grillage d’acier ayant au moins cinq pieds de hauteur. Le grillage sera fait de fil d’acier d’au moins 0,10 pouce de diamètre. Les ouvertures du grillage ne seront pas supérieures à six pouces. Les barrières de la clôture seront verrouillées lorsque l’installation est sans surveillance, et au moins deux moyens d’accès à l’installation seront prévus.

  •  (1) À l’exception de la charpente, tous les bâtiments, compartiments, salles d’embouteillage, appentis ou plates-formes seront construits en matériaux incombustibles ou résistant au feu.

  • (2) Tous les endroits fermés servant à la manutention des gaz de pétrole liquéfiés seront ventilés près du niveau du plancher au moyen d’ouvertures à jalousies ouvertes en permanence, et situées sur des murs opposés.

  • (3) Les récipients de gaz ou de liquides inflammables ne seront pas stockés dans une pièce contenant de l’équipement des gaz de pétrole liquéfiés.

  • (4) Les bâtiments seront maintenus en bon état de propreté.

 La soudure ne sera pas permise en deçà de 150 pieds d’un emplacement de chargement ou de déchargement pendant que les opérations de chargement ou de déchargement se poursuivent. En dehors de ces périodes, la soudure ne sera permise que si elle est effectuée sous surveillance rigoureuse et conformément à la brochure W-117 de l’Association canadienne de normalisation.

  •  (1) Tous les gaz de pétrole liquéfiés seront rendus odorants par un agent odorifique approuvé, susceptible de déceler avec certitude par son odeur caractéristique la présence du gaz dans l’air jusqu’aux concentrations n’excédant pas un cinquième de la limite inférieure d’inflammabilité. Pour le propane, cette limite est de 2,37 pour cent.

  • (2) Il pourra être accordé une exemption touchant les prescriptions du présent article si l’on peut établir à la satisfaction de la Commission que la présence d’un agent odorifique sera nuisible lors des transformations ou de l’usage subséquents du gaz.

  • (3) Les prescriptions du paragraphe (1) seront censées être satisfaites s’il est fait emploi de une livre de mercaptan d’éthyle, une livre de thiophane ou 1,4 livre de mercaptan d’amyle pour 10 000 gallons des gaz de pétrole liquéfiés. La mention d’agents odorifiques dans le présent article ne vise pas à exclure l’emploi d’autres agents odorifiques qui répondent aux prescriptions du paragraphe (1).

 Dans les circonstances ordinaires, il n’est pas nécessaire d’endiguer les réservoirs d’emmagasinage des gaz de pétrole liquéfiés; toutefois, la Commission pourra exiger l’érection d’un endiguement dans les circonstances où un endiguement pourrait offrir une certaine protection à la propriété avoisinante.

 Toutes les installations des gaz de pétrole liquéfiés sont soumises en tout temps à la visite d’un fonctionnaire dûment autorisé de la Commission.

 La compagnie propriétaire ou exploitante informera immédiatement par télégramme la compagnie de chemin de fer en cause et le directeur de l’exploitation, Commission canadienne des transports, Ottawa, de tout incendie ayant endommagé l’installation, de toute explosion ou de tout dérangement important d’une canalisation ou d’un réservoir se produisant sur l’installation, et elle transmettra par la poste un rapport circonstancié de l’accident.

 Pour de plus amples détails, on pourra consulter les publications suivantes :

  • a) brochures nos 58 et 59 sur les gaz de pétrole liquéfiés, publiées par la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston 10, Massachusetts;

  • b) «Handbook of Butane and Propane Gases», publié par Jenkins Publications, Inc., 198 South Alvarade Street, Los Angeles 4, California;

  • c) brochure de la Compressed Gas Association intitulée «Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers», publiée par la Compressed Gas Association, Inc., 500 Fifth Avenue, New York 36, New York; et

  • d) brochure des Underwriters’ Laboratories, Inc., intitulée «Hose for Conducting LP Gas», publiée par les Underwriters’ Laboratories of Canada, P.O. Box 38, O’Connor Postal Station, Toronto 16, Ontario, ou par les Underwriters’ Laboratories, Inc., 161 Sixth Avenue, New York 13, New York.

PARTIE IXInstallations de chauffage de l’aiguillage

 La présente partie s’applique aux installations de chauffage de l’aiguillage qui ont une capacité d’emmagasinage ne dépassant pas 2 000 gallons impériaux.

  • DORS/79-201, art. 2

 Les installations de chauffage de l’aiguillage doivent être conçues, situées, construites, exploitées et entretenues conformément au présent règlement.

  • DORS/79-201, art. 2

 Les fondations doivent être construites conformément à de bons principes de génie et de façon à empêcher que des dommages ne soient causés au réservoir et à la canalisation.

  • DORS/79-201, art. 2

 Les tubes de cuivre, au diamètre nominal de 3/4 de pouce ou moins, peuvent être utilisés.

  • DORS/79-201, art. 2
  •  (1) La surface en deçà de 25 pieds d’un réservoir et au-dessus de la canalisation hors-sol doit être exempte de débris et de matériaux inflammables, à l’exception des traverses de la voie.

  • (2) La surface en deçà de 10 pieds du réservoir et au-dessus de la canalisation hors-sol doit être exempte de végétation.

  • (3) L’entretien des installations doit se faire avec les plus grands soins.

  • DORS/79-201, art. 2

 À la fin de chaque année, la compagnie de chemin de fer doit indiquer, par lettre, au secrétaire du Comité des transports par chemin de fer le point milliaire et le nom de la subdivision où des installations de chauffage de l’aiguillage ont été construites durant l’année.

  • DORS/79-201, art. 2

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