Règlement sur l’emmagasinage en vrac des gaz de pétrole liquéfiés (C.R.C., ch. 1152)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures
PARTIE IVCanalisations et équipement de transvasement (suite)
42 Toutes les canalisations exposées à la corrosion extérieure seront peintes ou protégées d’une autre façon.
43 (1) Les canalisations qui courent parallèlement à une voie ferrée, sauf celles qui se trouvent entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, seront à une distance d’au moins 10 pieds du côté intérieur du plus proche rail de cette voie, et seront conformes au paragraphe (2).
(2) Sauf dans le cas des canalisations posées entre des portiques de chargement ou de déchargement contigus, les canalisations qui se trouvent sur l’emprise du chemin de fer à moins de 20 pieds d’une voie seront posées dans le sol à une profondeur d’au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier, ainsi qu’il est prescrit à l’article 44, ou supportées par un pont pour conduites ayant du dégagement au-dessus du sol d’au moins 13 pieds, ou entourées d’une clôture convenable.
44 (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2) et (3), les canalisations souterraines des gaz de pétrole liquéfiés seront posées à une profondeur d’au moins trois pieds au-dessous de la surface du sol, ou enfermées dans une tranchée en béton armé ou en acier munie d’un couvercle amovible en retrait qui sera au même niveau que le sol. La tranchée aura une résistance suffisante pour supporter le poids des véhicules qui pourraient y passer et le drainage sera prévu.
(2) Les canalisations passant sous les voies ferrées seront installées en conformité du Règlement sur le passage de conduits sous les chemins de fer (No E-10).
(3) Les canalisations passant sous des routes situées sur la propriété du chemin de fer seront placées dans un tubage de résistance suffisante pour supporter le poids des véhicules qui pourront y passer, et seront posées à une profondeur d’au moins trois pieds au-dessous de la surface de la route.
45 (1) Le réseau de canalisations sera relié électriquement au sol comme mesure de protection contre l’accumulation d’électricité statique, comme il est prescrit dans la dernière édition de la brochure no 77 de l’Association nationale de protection contre l’incendie. La résistance au sol devrait être aussi faible que possible et ne devrait pas dépasser six ohms.
(2) Toutes les canalisations seront reliées entre elles au droit des joints par du fil électrique no 6 lorsque l’écoulement des charges vers le sol est interrompu par une garniture de joint, une composition à joint, etc.
46 (1) Il n’est pas recommandé de se servir de moteurs à combustion interne fixés à demeure pour actionner les pompes, compresseurs ou vaporisateurs de gaz de pétrole liquéfiés, mais si la chose est nécessaire, l’installation sera conforme aux paragraphes (2), (3), (5), (6) et (7).
(2) Les moteurs à combustion interne situés dans des bâtiments seront isolés des pompes ou compresseurs par des cloisons à l’épreuve du feu et étanches aux vapeurs.
(3) Sauf pour la charpente, le bâtiment sera construit avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu.
(4) Les bougies et le système d’allumage devraient être blindés et le moteur devrait être muni d’un silencieux avec pare-étincelles.
(5) Le système au complet sera maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps.
(6) Les gaz d’échappement seront évacués à l’extérieur du bâtiment.
(7) La ventilation du bâtiment se fera près du niveau du plancher au moyen d’ouvertures à jalousies ouvertes en permanence, et situées sur des murs opposés.
- REMARQUE :Les moteurs électriques utilisés pour actionner les pompes, compresseurs ou vaporisateurs des gaz de pétrole liquéfiés seront du type antidéflagrant, comme il est prescrit à l’article 69.
47 Tous les matériaux tels les compositions à joints, les garnitures de joints, les sièges de soupapes et l’étoupe résisteront à l’action des gaz de pétrole liquéfiés dans les conditions de service auxquelles ils sont soumis.
48 (1) Tous les tuyaux, soupapes et accessoires seront inspectés et soumis à des essais après leur assemblage et avant de commencer les opérations pour la première fois, et leur étanchéité au gaz sera éprouvée à une pression qui ne sera pas inférieure à la pression de service du réservoir, de la pompe ou du dispositif auquel ils sont raccordés, ou à une pression manométrique d’au moins 150 livres par pouce carré, suivant le cas.
(2) Les résultats de l’épreuve mentionnée au paragraphe (1) seront communiqués à la Commission.
49 Lorsqu’il n’est pas fait usage de portiques de chargement ou de déchargement pour charger ou décharger les wagons-citernes, les postes de remplissage ou de déchargement seront protégés de tous côtés par une garde en métal ou autre matériau de solidité et de durée équivalentes. Ces gardes auront une hauteur d’au moins trois pieds.
50 Les canalisations de chargement ou de déchargement seront munies de soupapes d’arrêt à l’extrémité de la canalisation qui est reliée au wagon-citerne. Ces soupapes ne seront pas utilisées pour régler le débit, mais seront soit ouvertes ou fermées à fond, afin de ne pas nuire au fonctionnement des soupapes d’excès de débit installées sur le wagon-citerne.
PARTIE VDispositifs de sûreté
51 Tout cylindre ou réservoir dont la capacité en eau ne dépasse pas 100 gallons impériaux et qui est fabriqué, rempli, utilisé et entretenu conformément à un devis de la Commission canadienne des transports ou de l’Interstate Commerce Commission qui est approuvé par l’une ou l’autre de ces autorités pour les gaz de pétrole liquéfiés, est dispensé des prescriptions de la présente partie.
52 (1) Chaque réservoir d’emmagasinage et chaque vaporisateur sera, sauf prescriptions de la partie VII, muni d’une ou de plusieurs soupapes de sûreté à ressort ou d’un type équivalent qui ont été approuvées pour le service envisagé par le comité des chaudières et des récipients à pression de l’A.S.M.E., par la Compressed Gas Association, Inc. ou par les Underwriters’ Laboratories.
(2) Ces soupapes seront de dimensions propres à assurer un débit qui ne soit pas inférieur à celui qui est mentionné dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.
(3) Le débit prescrit au paragraphe (2) sera réalisé avant que la pression n’excède 120 pour cent du réglage maximum permis de la pression à laquelle le dispositif commence à s’ouvrir (sans comprendre la tolérance admise de 10 pour cent en plus).
(4) Les soupapes de sûreté seront installées de manière que toutes les prescriptions relatives à la décompression soient toujours satisfaites.
(5) Les soupapes de sûreté des réservoirs d’emmagasinage et des vaporisateurs seront réglées de manière à commencer à s’ouvrir aux pressions prescrites dans la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie pour les récipients étudiés conformément au Code de l’A.S.M.E.
53 Une soupape de sûreté avec évent débouchant à l’extérieur sera intercalée entre chaque paire de soupapes d’arrêt sur les canalisations des gaz de pétrole liquéfiés à l’état liquide dans lesquelles le liquide pourrait s’amasser. Le réglage de la pression à laquelle la soupape commence à s’ouvrir n’excédera pas 500 livres par pouce carré au manomètre. Le réglage minimum ne sera pas inférieur à 140 pour cent du réglage de la soupape de décompression du récipient; cependant, dans le cas des récipients I.C.C. ou C.T.C., le réglage minimum ne sera pas inférieur à 400 livres par pouce carré au manomètre.
54 (1) Dans le cas des réservoirs dont la capacité en eau excède 2 000 gallons impériaux, le trop-plein des dispositifs de sûreté s’écoulera par un évent vertical débouchant à l’extérieur à un point situé à sept pieds au moins au-dessus du réservoir d’emmagasinage. Ce point d’évacuation devrait être situé à 100 pieds au moins de toute flamme nue ou de toute source d’allumage, et il ne sera en aucun cas situé à moins de 50 pieds de celles-ci.
(2) Dans le cas des réservoirs dont la capacité en eau est de 2 000 gallons impériaux ou moins, le trop-plein des dispositifs de sûreté s’écoulera par un évent vertical débouchant à l’extérieur de telle sorte que les gaz ne puissent toucher au réservoir.
(3) L’extrémité des tuyaux d’évent des soupapes de sûreté sera munie d’un parapluie lâche qui ne puisse pas coller en place.
(4) Tous les dispositifs de sûreté seront situés sur le réservoir d’emmagasinage et communiqueront directement avec la partie vapeur du réservoir.
(5) Si le système de sûreté est construit de telle sorte qu’il peut s’amasser du liquide sur le côté évacuation du disque, la vidange du liquide sera prévue.
(6) Les coudes de retour et les accessoires restreignant l’écoulement ne sont pas admis dans l’installation de la tuyauterie des soupapes de sûreté.
(7) Les dispositifs de sûreté seront disposés de manière à diminuer la possibilité de leur déréglage.
(8) Les réglages de pression extérieure seront scellés.
55 Le dispositif de sûreté portera en permanence une marque ou une étiquette comportant :
a) la pression à laquelle la soupape commence à s’ouvrir, en livres par pouce carré au manomètre;
b) le débit, à pleine ouverture, en pieds cubes d’air par minute à 60 °F et à une pression absolue de 14,7 livres par pouce carré;
c) le nom ou l’emblème du fabricant;
d) l’année de fabrication;
e) les lettres «LPG» indiquant que le dispositif convient au service des gaz de pétrole liquéfiés; et
f) l’emblème d’approbation de l’A.S.M.E., de la Compressed Gas Association ou des Underwriters’ Laboratories.
56 Les soupapes et dispositifs de sûreté seront inspectés et soumis à une épreuve avant leur mise en service et seront soumis à des épreuves périodiques comme il est prescrit dans la brochure de la Compressed Gas Association intitulée Safety Relief Device Standards for Compressed Gas Storage Containers.
PARTIE VIChargement et déchargement
57 (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, le wagon-citerne sera protégé aux extrémités de la voie d’évitement raccordées à d’autres voies, par un écriteau en métal ou autre matériau convenable, de 12 pouces sur 15 pouces et portant les mots : «ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ». Le mot «ARRÊT» sera écrit en lettres d’au moins quatre pouces de hauteur, et les autres mots, en lettres d’au moins deux pouces de hauteur. Les lettres seront peintes en blanc sur fond bleu.
(2) L’écriteau «arrêt» sera placé sur le wagon-citerne ou sur la voie de chargement ou de déchargement de manière qu’il puisse toujours être vu par le personnel d’une locomotive qui est sur la même voie.
58 (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, les freins à bras des wagons-citernes resteront appliqués et les roues des deux extrémités du wagon-citerne seront munies de cales.
(2) Les raccords entre les wagons-citernes et les canalisations seront enlevés immédiatement après la fin des opérations de chargement ou de déchargement.
(3) Au moins une personne expérimentée nommée par le destinataire ou l’expéditeur, suivant le cas, surveillera les opérations de chargement ou de déchargement. Lorsque la personne chargée de surveiller les opérations de chargement ou de déchargement est absente de l’emplacement de l’installation, les opérations seront suspendues.
(4) On ne fera pas communiquer avec l’atmosphère le gaz ou le liquide dans le but de faciliter le transvasement du contenu d’un récipient à un autre.
(5) Les opérations de chargement ou de déchargement ne s’effectueront qu’en plein jour, à moins qu’il ne soit installé en permanence un éclairage artificiel suffisant, conformément à l’article 69.
59 Il est interdit de transvaser directement des gaz de pétrole liquéfiés entre des camions-citernes et des wagons-citernes sur l’emprise du transporteur.
60 Toutes les voies de chargement et de déchargement seront mises à la terre et reliées électriquement entre elles à l’emplacement de chargement ou de déchargement, conformément au Règlement sur la prévention des étincelles électriques.
61 Le chargement ou le déchargement des wagons-citernes situés sur la voie du transporteur est soumis aux conditions suivantes :
a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa c), les raccords de refoulement des wagons-citernes seront munis de soupapes d’excès de débit;
b) le chargement sera canalisé directement à des réservoirs d’emmagasinage permanents de capacité suffisante pour recevoir le contenu entier du wagon-citerne; les réservoirs et toutes les installations connexes seront conformes à toutes les dispositions du présent règlement;
c) les wagons-citernes du type 106A de l’I.C.C. pourront être chargés ou déchargés sur la voie du transporteur si une permission écrite en est obtenue du transporteur en cause et s’il est prévu l’équipement nécessaire pour charger ou décharger en toute sécurité les réservoirs amovibles, mais ces réservoirs ne seront stockés sur la propriété du transporteur que suivant les dispositions du présent règlement; et
d) si la voie du transporteur est une voie de desserte industrielle, il est recommandé de protéger, si possible, le wagon-citerne pendant le chargement ou le déchargement au moyen d’un appareil de déraillement verrouillé situé à une distance du wagon-citerne au moins égale à la longueur d’un wagon aux extrémités de la voie de desserte industrielle raccordées à d’autres voies.
PARTIE VIIVaporisateurs
62 Sauf dans les cas prévus dans la présente partie, l’étude, l’emplacement, la construction et l’exploitation des vaporisateurs seront conformes à la dernière édition de la brochure no 58 de l’Association nationale de protection contre l’incendie.
63 Les vaporisateurs, les dispositifs de chauffage des vaporisateurs et les bâtiments des vaporisateurs seront séparés des lieux de chargement ou de déchargement, des réservoirs, de tout point d’une propriété adjacente où il pourrait s’élever des constructions, ainsi que des autres bâtiments, par des distances qui ne seront pas inférieures à ce qui suit :
a) vaporisateurs à chauffage indirect, 10 pieds;
b) dispositifs de chauffage pour vaporisateurs à chauffage indirect, 25 pieds;
c) vaporisateurs à chauffage direct d’une capacité d’au plus 100 gallons à l’heure, 25 pieds;
d) vaporisateurs à chauffage direct d’une capacité de plus de 100 gallons à l’heure, 50 pieds.
64 (1) Les vaporisateurs situés à l’intérieur devraient être installés dans des bâtiments séparés utilisés exclusivement pour la vaporisation des gaz de pétrole liquéfiés; mais si le vaporisateur est installé dans un appentis, un hangar ou une pièce d’un bâtiment, ce bâtiment ne pourra servir qu’aux opérations relatives aux gaz de pétrole liquéfiés.
(2) Le bâtiment ou la pièce, suivant le cas, renfermant le vaporisateur sera construit avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu, sera ventilé au niveau du sol et du plafond par des ouvertures munies de jalousies et situées sur des murs opposés, et devrait être muni sur le côté ouvert d’une surface d’évent permettant la dilatation des gaz d’explosion d’au moins un pied carré par 40 pieds cubes d’espace intérieur.
65 (1) Les vaporisateurs à chauffage direct, ou l’appareil de chauffage qui fournit de la vapeur, de l’eau chaude ou autre agent calorifique ne présentant pas de dangers d’incendie à un vaporisateur à chauffage indirect, seront séparés de tous autres appareils à gaz de pétrole liquéfiés, tels que pompes et dispositifs de mélange des gaz, par des cloisons à l’épreuve du feu et étanches aux vapeurs. L’accès à ces vaporisateurs et appareils de chauffage se fera de l’extérieur seulement. Le mur coupe-feu aura une résistance au feu d’au moins une heure. Les autres parties de la pièce renfermant l’appareil de chauffage seront construites avec des matériaux incombustibles ou résistant au feu. La ventilation sera réalisée au moyen d’ouvertures situées sur des murs opposés et ne comprenant pas les portes ni les fenêtres.
(2) Le présent article ne s’applique pas aux réchauffeurs d’eau domestiques qui peuvent fournir de la chaleur à un vaporisateur dans un système domestique.
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