Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables (C.R.C., ch. 1148)
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Règlement à jour 2020-12-28; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures
Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables
C.R.C., ch. 1148
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Règlement concernant l’étude, l’emplacement, la construction, l’exploitation et l’entretien des installations fixes d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables.
Interprétation
2 (1) Dans le présent règlement,
- compagnie propriétaire ou exploitante
compagnie propriétaire ou exploitante désigne la personne ou la compagnie qui possède ou exploite l’installation; (owning or operating company)
- débordement
débordement est employé pour décrire le phénomène qui se produit lorsqu’une couche de pétrole brut chaud ou de liquide semblable vient en contact avec une couche d’un liquide plus volatil qui se trouve au-dessous provoquant la vaporisation instantanée de ce liquide. La dilatation produite par la conversion en vapeur du liquide emprisonné a pour résultat une violente turbulence à la surface; (boil-over)
- gare
gare désigne tout endroit où les trains de voyageurs peuvent s’arrêter conformément à l’horaire de chemin de fer en vigueur; (station)
- installation
installation désigne une installation fixe d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables située sur l’emprise du chemin de fer; (installation)
- le conditionnel
le conditionnel est employé pour indiquer qu’il s’agit de recommandations; (should)
- le futur
le futur est employé pour indiquer qu’il s’agit de prescriptions; (shall)
- liquide inflammable
liquide inflammable désigne tout liquide de point éclair inférieur à 175 °F, déterminé au moyen de l’épreuve de Tagliabue en vase ouvert, et ayant une tension de vapeur absolue Reid d’au plus 40 livres par pouce carré à 100 °F, ou tout liquide de point éclair égal ou supérieur à 175 °F lorsqu’il est chauffé artificiellement jusqu’à une température au moins égale à sa température de point éclair; (inflammable liquid)
- pare-flammes
pare-flammes désigne un dispositif formé d’un groupe de plaques parallèles de tubes, d’ailerons ou d’écrans de métal ou un dispositif semblable offrant une grande surface pour permettre la dispersion de la chaleur. Ce dispositif est destiné à empêcher la flamme de pénétrer dans un réservoir d’emmagasinage par un trou d’évent ou une ouverture semblable; (flame arrestor)
- pétrole brut
pétrole brut désigne, aux fins du présent règlement, un liquide inflammable dont le point éclair est inférieur à 150 °F et qui consiste en un mélange non raffiné d’hydrocarbures liquides naturels tels qu’on les extrait de la terre; (crude petroleum)
- point éclair
point éclair désigne la température minimum d’un liquide inflammable exprimée en degrés Fahrenheit et déterminée au moyen de l’épreuve de Tagliabue en vase ouvert conformément à la méthode d’essai D-1310-56T de l’A.S.T.M., à laquelle ses vapeurs formeront avec l’air un mélange inflammable; (flash point)
- tension de vapeur
tension de vapeur désigne la tension ReidNote de bas de page * absolue, mesurée en livres par pouce carré, qui est exercée par un liquide volatil à une température donnée; (vapour pressure)
- voie de desserte industrielle
voie de desserte industrielle ou voie commerciale désigne une voie ferrée située sur l’emprise du chemin de fer et utilisée par plus d’une compagnie ou personne; (team track ou business track)
- voie particulière
voie particulière désigne une voie ferrée située à l’extérieur de l’emprise, de la cour ou des terminus du transporteur, et qui est exclusivement réservée à un propriétaire ou locataire; (private track)
- voie principale
voie principale désigne une voie ferrée passant par des cours et reliant des gares, sur laquelle les trains circulent suivant un horaire, un ordre de marche, des signaux de bloc ou tout autre procédé de commande approuvé; (main track)
Retour à la référence de la note de bas de page *REMARQUE : Méthode ordinaire de mesure de la tension de vapeur des produits du pétrole (méthode Reid — A.S.T.M. d 323 dernière révision).
(2) Aux fins du présent règlement, les liquides inflammables sont répartis en trois classes :
a) les liquides inflammables de la classe I comprennent tous les liquides de point éclair d’au plus 80 °F, à l’exception du pétrole brut. Cette classe comprend aussi les liquides inflammables de la classe II lorsque ceux-ci sont chauffés artificiellement jusqu’à des températures au moins égales à leurs températures de point éclair;
b) les liquides inflammables de la classe II comprennent tous les liquides de point éclair de plus de 80 °F mais de moins de 175 °F, à l’exception du pétrole brut. Cette classe comprend aussi des liquides de point éclair égal ou supérieur à 175 °F lorsque ceux-ci sont chauffés artificiellement jusqu’à des températures au moins égales à leurs températures de point éclair;
c) les liquides inflammables de la classe III comprennent le pétrole brut et tout autre liquide inflammable dont les caractéristiques de débordement sont semblables et ayant un point éclair inférieur à 150 °F; et
d) les liquides inflammables ayant une tension de vapeur absolue Reid égale ou supérieure à 40 livres par pouce carré à 100 °F sont classés avec les gaz comprimés.
Application
3 Le présent règlement s’applique aux installations fixes d’emmagasinage en vrac des liquides inflammables situées sur une emprise que possède ou loue une compagnie de chemin de fer relevant de la Commission canadienne des transports, les installations préalablement approuvées par une ordonnance de la Commission devront être exploitées et entretenues conformément au présent règlement et, sauf si la Commission l’exige, elles ne seront pas tenues de satisfaire aux parties du présent règlement concernant l’emplacement, la construction et les plans.
4 Le présent règlement ne s’applique pas à une «compagnie» selon la définition qu’en donne l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.
PARTIE IInstallations d’emmagasinage
Application de la partie
5 La présente partie ne s’applique pas aux installations qui ont une capacité totale d’emmagasinage ne dépassant pas 3 000 gallons impériaux si ces installations sont situées, conçues, construites, exploitées et entretenues conformément aux prescriptions du présent règlement.
Demandes à la Commission
6 Sous réserve de l’article 5, aucune installation ou partie d’installation ne sera construite avant que la Commission n’en ait autorisé la construction par une ordonnance. Cependant, lorsque l’installation projetée est conforme aux prescriptions du présent règlement, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation de la Commission avant d’en entreprendre la construction, mais cette approbation devra être obtenue avant le commencement de l’exploitation.
7 (1) Une demande en vue de construire une installation sera soumise au secrétaire de la Commission par l’entremise de la compagnie de chemin de fer en cause.
(2) Les demandes seront accompagnées de quatre exemplaires de tous les plans qui auront été préparés conformément aux prescriptions des articles 8 à 13.
8 Le plan sera tracé à une échelle minimum de 50 pieds au pouce et la coupe à une échelle minimum de 20 pieds au pouce.
9 Tous les plans seront datés et porteront un numéro d’identification ainsi que le nom du requérant. Les plans seront signés par l’ingénieur en chef ou par un autre employé de la compagnie requérante responsable de leur préparation.
10 Le plan indiquera l’emplacement de ce qui suit :
a) tout portique de chargement ou de déchargement par rapport
(i) à la face intérieure du rail de la voie de chargement ou de déchargement le plus rapproché,
(ii) aux écoles, gares, zones domiciliaires, hôpitaux et autres lieux semblables où le public s’assemble, situés à moins de 150 pieds dudit portique ou poste de chargement ou de déchargement,
(iii) à tous les dépôts de machines, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés à moins de 75 pieds dudit portique ou poste de chargement ou de déchargement;
b) la ligne médiane de la voie de chargement ou de déchargement par rapport
c) les réservoirs d’emmagasinage par rapport
(i) aux autres réservoirs d’emmagasinage, aux stations de pompage, entrepôts, portiques ou postes de chargement ou de déchargement et autres structures situées sur les lieux,
(ii) à la limite de la propriété voisine,
(iii) à la face intérieure du plus proche rail de la plus proche voie,
(iv) à la face intérieure du rail de la voie principale le plus rapproché,
(v) aux gares, écoles, zones domiciliaires, hôpitaux ou autres lieux semblables où le public s’assemble, situés dans les limites prescrites au tableau III de l’annexe I pour ces bâtiments; si aucun de ces bâtiments n’est situé dans la zone interdite, il suffira d’en faire mention, et
(vi) à tous les dépôts de machines, ateliers ferroviaires, élévateurs à grains et autres bâtiments semblables, situés dans les limites prescrites au tableau III de l’annexe I pour ces bâtiments. Si aucun de ces bâtiments n’est situé dans la zone interdite, il suffira d’en faire mention.
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