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Règlement sur l’emmagasinage en vrac des liquides inflammables (C.R.C., ch. 1148)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-18 Versions antérieures

PARTIE VIChargement et déchargement

  •  (1) Durant les opérations de chargement ou de déchargement, le wagon-citerne sera protégé aux extrémités de la voie de desserte raccordées à d’autres voies, par un écriteau en métal ou autre matériau convenable, de 12 pouces sur 15 pouces et portant les mots : «ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ». Le mot «ARRÊT» sera écrit en lettres d’au moins quatre pouces de hauteur, et les autres mots, en lettres d’au moins deux pouces de hauteur. Les lettres seront peintes en blanc sur fond bleu.

  • (2) L’écriteau «ARRÊT — WAGON-CITERNE RACCORDÉ» sera placé sur le wagon-citerne ou sur la voie de chargement ou de déchargement par les responsables des opérations de chargement ou de déchargement de manière à pouvoir être vu par le personnel d’une locomotive qui s’approcherait du wagon-citerne sur la même voie.

  •  (1) Pendant les opérations de chargement ou de déchargement, les responsables des opérations verront à ce que les freins à bras restent appliqués et que les roues soient munies de cales aux deux extrémités du wagon-citerne de façon à empêcher tout mouvement de celui-ci.

  • (2) On enlèvera les raccords entre les wagons-citernes et les canalisations ou les manches immédiatement après avoir terminé ou suspendu les opérations de chargement ou de déchargement.

  • (3) Au moins une personne expérimentée, agissant pour le compte des responsables des opérations de chargement ou de déchargement sera présente sur les lieux de l’installation et sera chargée de la sécurité des opérations de transvasement durant tout le temps que le wagon-citerne sera raccordé aux portiques ou aux postes de chargement ou de déchargement.

  • (4) Les opérations de chargement ou de déchargement ne seront effectuées que pendant le jour, à moins qu’un éclairage permanent installé en conformité de l’article 54 ne soit employé.

 Sauf dispositions contraires de l’annexe II, le transvasement direct de liquides inflammables de la classe I entre des wagons-citernes et des camions-citernes ou des fûts est interdit sur l’emprise du transporteur.

 Les voies, portiques, postes et canalisations servant au chargement ou au déchargement des liquides inflammables de la classe I et du pétrole brut seront mis à la terre et reliés électriquement conformément aux prescriptions du Règlement sur la prévention des étincelles électriques.

 Les portiques de chargement ou de déchargement seront construits en métal, en béton ou en tout autre matériau d’une durée, d’une robustesse et d’une résistance au feu équivalentes.

  •  (1) Si la voie du transporteur est une voie de desserte industrielle ou commerciale, il est recommandé de protéger, si possible, le wagon-citerne à liquides inflammables de la classe I pendant le chargement ou le déchargement au moyen d’un appareil ou aiguille de déraillement verrouillé, placé à une distance du wagon-citerne au moins égale à la longueur d’un wagon, à l’extrémité ou aux extrémités raccordées de la voie de desserte industrielle ou commerciale.

  • (2) Le chargement ou le déchargement de liquides inflammables de la classe I par l’orifice du fond d’un wagon-citerne placé sur une voie de desserte industrielle ou commerciale est interdit, à moins d’une demande expresse faite à la Commission à cette fin et approuvée par elle. Le déchargement par le fond est interdit à moins de 25 pieds de la voie ferrée principale.

  • (3) On observera les prescriptions relatives au chargement et au déchargement des wagons-citernes données en détail à l’article 74.561 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer.

PARTIE VIIDispositions générales

  •  (1) L’emplacement de l’installation sera exempt de débris ou autre matériau combustible, et la hauteur du gazon et de l’herbe ne dépassera pas six pouces.

  • (2) Il ne sera pas entreposé, sur l’emplacement de l’installation, de marchandises combustibles ou dangereuses autres que celles qui sont autorisées par l’ordonnance d’approbation.

 Les canalisations, les soupapes et les accessoires défectueux seront réparés ou remplacés immédiatement.

 Il sera défendu de fumer ou d’utiliser des lampes ou des appareils portatifs à flamme nue, sauf dans des lieux isolés, sûrs et clairement indiqués. Des écriteaux à cet effet seront placés à l’entrée de l’installation, aux réservoirs d’emmagasinage et aux lieux du chargement et du déchargement.

 La soudure ne sera pas permise en deçà de 100 pieds d’un emplacement de chargement ou de déchargement de liquides inflammables de la classe I ou de pétrole brut pendant que les opérations de chargement ou de déchargement sont en cours. En tout autre temps, la soudure ne sera permise que si elle est effectuée sous une surveillance rigoureuse et conformément à la brochure W-117-1952 de l’Association canadienne de normalisation ou de toute édition subséquente de celle-ci.

  •  (1) Des extincteurs à poudre ou à acide carbonique, ou autres extincteurs convenant aux petits incendies de liquides inflammables, seront disponibles sur les lieux de toute installation de liquides inflammables. Si ces extincteurs sont susceptibles de geler, ils seront protégés en conséquence. Il y aura au moins un extincteur sur les lieux, à l’extérieur.

  • (2) Il est recommandé que toutes les installations de liquides inflammables soient protégées par au moins une bouche d’incendie ordinaire, située de manière qu’il soit possible d’utiliser un tuyau flexible de 2 1/2 pouces de diamètre pour maîtriser tout incendie sur l’emplacement ou pour refroidir les réservoirs d’emmagasinage en cas d’incendie à proximité. Il est recommandé de consulter à ce sujet le service local des incendies.

  •  (1) Sauf dispositions de l’article 17, les appareils et installations électriques situés à l’extérieur à moins de 25 pieds d’un réservoir d’emmagasinage, d’un portique ou d’un poste de chargement ou de déchargement, d’une pompe ou d’un bâtiment des pompes, utilisés pour des liquides inflammables de la classe I ou du pétrole brut, répondront aux prescriptions du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, division II, groupe D.

  • (2) Sous réserve de l’article 41, les appareils et installations des pompes, d’un entrepôt ou autre bâtiment où un liquide inflammable est préparé, traité ou exposé d’autre façon à s’évaporer, à fuir ou à se répandre, ou dans lequel des liquides inflammables de la classe I sont emmagasinés ou manutentionnés répondront aux prescriptions du Code canadien de l’électricité relatives aux emplacements dangereux de la classe I, division I, groupe D.

  • (3) Les appareils et installations électriques utilisés dans les endroits visés par les dispositions du présent article relatives aux appareils et installations à l’épreuve des explosions, seront approuvés pour utilisation dans les emplacements dangereux de la classe I, division I, groupe D et ils seront marqués ou étiquetés en conséquence par le fabricant.

  •  (1) Il est recommandé que toute installation d’emmagasinage en vrac de liquides inflammables soit complètement entourée d’une clôture en treillis d’acier d’au moins cinq pieds de hauteur. Le treillis sera fait de fil d’acier d’au moins 0,10 de pouce de diamètre. Les mailles du treillis n’auront pas plus de six pouces. La clôture aura au moins deux barrières qui seront toutes deux munies de cadenas.

  • (2) Si l’installation n’est pas clôturée, toutes les soupapes d’arrêt des réservoirs d’emmagasinage seront verrouillées en position fermée lorsque l’installation est sans surveillance. (Les soupapes ne seront jamais verrouillées en position ouverte).

 Les escaliers, les plates-formes et les passerelles seront construits en métal, en béton ou en un autre matériau non combustible.

  •  (1) Les réservoirs d’emmagasinage sur un terrain qui s’égoutte vers des voies ferrées, des emprises, des eaux adjacentes, des égouts ou des aires encombrées seront protégés par des remblais appropriés.

  • (2) Les réservoirs d’emmagasinage renfermant du pétrole brut seront séparés par des remblais des chemins de fer ou des propriétés privées avoisinantes qui seraient exposés en cas de débordement du liquide.

  • (3) Dans le cas des liquides des classes I et II, les remblais auront une capacité nette au moins égale à celle du réservoir le plus grand, plus 10 pour cent de la capacité globale de tous les autres réservoirs de l’enceinte formée par le remblai.

  • (4) Dans le cas du pétrole brut, les remblais auront une capacité nette au moins égale à celle de tous les réservoirs d’emmagasinage de l’enceinte formée par le remblai. Le remblai sera surmonté d’un pavillon inversé destiné à repousser une vague de débordement. Cependant, de tels pavillons ne seront pas nécessaires sur les remblais protégeant des réservoirs d’emmagasinage à dessus flottant approuvés, ni lorsque les réservoirs d’emmagasinage sont munis de systèmes d’extinction attenants.

  • (5) Aucune enceinte formée par des remblais entourant des réservoirs d’emmagasinage de pétrole brut ne renfermera de réservoirs d’emmagasinage de liquides inflammables des classes I ou II.

  • (6) On pourra prendre des mesures pour assurer le drainage de l’eau hors des enceintes formées par des remblais si, à l’endroit où les tuyaux traversent le remblai, on empêche l’infiltration par l’établissement de rebords ou par d’autres moyens appropriés.

 Les enceintes, réservoirs, pipelines, etc., qui contiennent des liquides inflammables ou des résidus de liquides inflammables ne peuvent être drainés dans les lacs, les cours d’eau, les égouts d’eaux pluviales ou les égouts sanitaires.

  •  (1) Au printemps de chaque année, après que la terre est complètement dégelée, la compagnie propriétaire ou exploitante vérifiera l’étanchéité de tous les pipe-lines de dock maritime sur la propriété du transporteur en les soumettant à une épreuve de pression de 50 pour cent supérieure à la pression de service maximum.

  • (2) Les résultats de la dernière épreuve annuelle d’étanchéité seront gardés dans ses dossiers par la compagnie propriétaire ou exploitante pour être examinés, sur demande, par un inspecteur de la Commission.

  • (3) La compagnie propriétaire ou exploitante inspectera tous les pipe-lines de dock maritime, à intervalles réguliers, pendant les opérations de pompage.

 Aucune ligne de transmission d’énergie électrique, sauf celles qui desservent l’installation, ne traversera l’emplacement de l’installation. Ces lignes ne seront pas construites au-dessus des réservoirs et passeront seulement aux endroits qui ne présentent pas de danger.

 Les trous d’homme découverts des réservoirs, au sol ou souterrains, d’emmagasinage des liquides inflammables ne seront pas utilisés pour le remplissage.

  •  (1) Tout réservoir d’emmagasinage installé au sol portera, inscrit bien en vue sur son enveloppe ou sur un écriteau suspendu à celle-ci, en lettres d’au moins six pouces de hauteur, le nom vulgaire du produit et les mots «Inflammable — Tenir toute flamme à distance».

  • (2) Sur demande, le Comité des transports par chemin de fer peut approuver d’autres moyens d’identification que celui prévu au paragraphe (1).

  • DORS/81-143, art. 1

 Toutes les installations d’emmagasinage en vrac de liquides inflammables pourront, en tout temps, être inspectées par un fonctionnaire autorisé de la Commission.

 La compagnie propriétaire ou exploitante fera connaître immédiatement, par télégramme, à la compagnie de chemin de fer en cause et au directeur de l’Exploitation de la Commission canadienne des transports, Ottawa, tout incendie ou explosion, toute défectuosité de pipe-line ou de réservoir d’emmagasinage se produisant sur l’installation, suivi d’un rapport circonstancié expédié à la Commission dans les 30 jours qui suivront.

 Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement sera passible des peines prévues dans la Loi sur les chemins de fer.

 On pourra obtenir de plus amples renseignements en consultant les publications suivantes :

  • a) les brochures nos 30, 30E, 325 et 325A sur les liquides inflammables, publications de la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston 10, Massachusetts;

  • b) N.F.P.A. Handbook of Fire Protection, publications de la National Fire Protection Association, 60 Batterymarch Street, Boston 10, Massachusetts;

  • c) les publications nos RP 2000, RP 2003 et 620, éditées par l’American Petroleum Institute, 50 West 50th Street, New York 20, N.Y.;

  • d) les brochures nos 12A, 12B, 12C, 12D et 12F, publications de l’American Petroleum Institute, Dallas 1, Texas;

  • e) Handbook of Industrial Loss Prevention, publications de McGraw Hill Book Company Incorporated, 253 Spadina Road, Toronto, Ontario;

  • f) Recommended Good Practice for Safeguarding Flammable Liquids Storage and Processing, publication de la Factory Insurance Association;

  • g) National Safety Council Accident Prevention Manual for Industrial Operations, 4e édition, publication du National Safety Council, 425 North Michigan Avenue, Chigago 11, Illinois.

 

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