Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (C.R.C., ch. 1058)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures
Entretien (suite)
Péréquation des dépenses d’entretien
47 Lorsque la compagnie prépare son budget de dépenses d’entretien pour un exercice financier, elle peut adopter la méthode suivante :
a) les dépenses mensuelles réelles sont débitées des comptes d’entretien appropriés;
b) l’excédent d’une dépense réelle sur une dépense mensuelle inscrite au budget est débité du compte 73 (Péréquation des frais d’entretien) et crédité au compte 610-7 ou 710-7 (Péréquation — installations);
c) l’excédent d’une dépense inscrite au budget sur une dépense mensuelle réelle est débité du compte 610-7 ou 710-7 (Péréquation — installations) et crédité au compte 73 (Péréquation des frais d’entretien); et
d) à la fin de l’exercice financier, le solde du compte 73 (Péréquation des frais d’entretien) est viré au compte 610-7 ou 710-7 (Péréquation — installations).
Dépréciation
Dispositions générales
48 Dans les articles 49 à 57,
- durée d’utilisation
durée d’utilisation désigne la période écoulée entre la mise en service d’une installation et sa réforme aux fins de comptabilité; (service life)
- système d’amortissement par catégorie
système d’amortissement par catégorie désigne un système en vertu duquel un taux moyen pondéré de dépréciation est calculé pour un groupe déterminé de comptes d’installation, un compte d’installation ou un groupe d’éléments d’actif dans un compte d’installation, et établi en reconnaissance du fait qu’une certaine partie de l’investissement dans un groupe d’éléments d’actif peut être recouvrée par voie de récupération et qu’il y aura des variations dans la durée d’utilisation des éléments d’actif qui constituent le groupe, même parmi les éléments d’actif de la même catégorie; (group system)
- valeur de service
valeur de service désigne la valeur comptable de l’installation, moins sa valeur estimative nette de récupération. (service value)
49 (1) En vertu du système d’amortissement par catégorie, dans le cas d’une réforme régulière d’un élément particulier d’une catégorie d’éléments d’actif, la dépréciation accumulée imputable à l’élément d’actif est considérée, aux fins de ce règlement, comme étant égale au coût de cet élément d’actif, moins toute somme raisonnablement recouvrable par récupération, que la durée d’utilisation réelle de l’élément d’actif soit plus courte ou plus longue que la durée moyenne d’utilisation prévue pour la catégorie.
(2) Les éléments particuliers d’une catégorie d’éléments d’actif qui demeurent en service après avoir atteint leur durée moyenne d’utilisation prévue ne sont pas considérés comme pleinement dépréciés avant leur réforme réelle ou avant la pleine dépréciation de la catégorie, selon la première éventualité.
50 (1) Les frais de dépréciation se rapportant à des comptes qui sont classés comme visant des éléments d’actif dépréciables, conformément à l’article 51, doivent être calculés selon le système d’amortissement par catégorie.
(2) La compagnie doit calculer ses frais de dépréciation, à son choix et avec l’approbation de la Commission, selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode de l’amortissement linéaire;
b) la méthode de l’amortissement proportionnel à l’utilisation ou à la production;
c) la méthode de l’amortissement décroissant;
d) toute autre méthode systématique compatible avec les principes comptables généralement reconnus.
- DORS/86-999, art. 9
- DORS/2020-50, art. 5
Éléments d’actif dépréciables
51 Tous les comptes d’installation, sauf les comptes 101, 151 et 171 (Terrains), sont classés comme des comptes visant des éléments d’actif dépréciables et, aux fins de la comptabilité de dépréciation par catégorie, les comptes d’éléments d’actif dépréciables peuvent être groupés selon la nature de l’installation comprise dans chaque compte.
Frais de dépréciation
52 (1) Il faut débiter mensuellement les comptes de dépenses ou les autres comptes appropriés et créditer les comptes de dépréciation accumulée de montants qui répartiront d’une manière systématique et rationnelle la valeur de service d’une installation pendant la durée d’utilisation estimative.
(2) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’amortissement linéraire sont calculés
a) en appliquant le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12; ou
b) avec l’approbation préalable de la Commission, en appliquant le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation au commencement de l’exercice financier de la compagnie et en divisant le résultat par 12.
(3) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’utilisation ou de l’amortissement à l’unité de production sont calculés en appliquant le taux approprié d’utilisation ou de production par unité pour l’année au nombre d’unités d’utilisation ou de production pour le mois.
(4) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’amortissement décroissant doivent être calculés en appliquant le pourcentage annuel à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12.
(5) La compagnie doit calculer la dépréciation conformément au paragraphe 28(1).
(6) Les sommes débitées mensuellement pour la dépréciation d’une installation inscrite au compte 30 (Installations de transport) ou au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers), sont débitées du compte 414 (Dépréciation).
(7) La dépréciation des articles inscrits au compte 34 (Autres installations) est débitée du compte 412 (Autres dépenses).
- DORS/86-999, art. 10
- DORS/2020-50, art. 5
Taux de dépréciation
53 (1) Un taux de dépréciation distinct est employé dans le calcul des frais de dépréciation pour chaque groupe de comptes d’installation, pour chaque compte d’installation ou pour chaque groupe d’éléments d’actif dans un même compte d’installation.
(2) En déterminant le taux de dépréciation, sont pris en considération tous les facteurs pertinents, y compris les variations dans l’utilisation, la désuétude croissante ou l’insuffisance.
(3) Chaque taux de dépréciation utilisé est approuvé par la Commission mais lorsque, pour une catégorie d’installations, aucun taux n’a préalablement été approuvé, la compagnie utilise un taux provisoire qu’elle fixe.
54 (1) Dès que les renseignements sont rassemblés, la compagnie soumet à la Régie les taux estimatifs de dépréciation applicables à chaque groupe de comptes d’installation, à chaque compte d’installation ou à chaque groupe d’éléments d’actif à l’intérieur d’un compte d’installation.
(2) Les taux visés au paragraphe (1) sont basés sur la valeur de service et sur la durée d’utilisation estimative de l’installation, telles que révélées par une étude des antécédents de la compagnie, de son expérience et des renseignements techniques et autres qui peuvent être disponibles sur les conditions futures de fonctionnement.
(3) Les taux visés au paragraphe (1) sont établis en sorte que le montant de dépréciation soit égal à la somme des montants qui seraient par ailleurs imputables comme dépréciation pour chacune des diverses catégories d’installations comprises dans un groupe de comptes d’installation, pour chaque compte d’installation ou pour chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installation.
(4) Les taux visés au paragraphe (1) peuvent être établis par la compagnie à l’aide de la méthode jugée la plus appropriée pour la représentation de la dépréciation subie et, quand ils sont déposés, ils sont accompagnés d’un état indiquant leurs bases et les méthodes employées pour les calculer.
(5) À la demande de la Commission, la compagnie effectue une étude de la convenance des taux de dépréciation utilisés en se fondant sur ses antécédents et sur les données techniques disponibles et elle présente à la Commission pour approbation un rapport contenant les résultats de cette étude, ainsi que des recommandations au sujet de toutes les modifications qu’elle voudrait apporter aux taux de dépréciation.
55 (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés à la Commission pour approbation.
(2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission, elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.
Dépréciation accumulée
56 (1) La dépréciation accumulée est subdivisée de façon à montrer séparément le montant applicable
a) à chaque groupe de comptes d’installation,
b) à chaque compte d’installation, ou
c) à chaque groupe d’éléments d’actif dans un compte d’installation,
pour lesquels un taux moyen pondéré distinct de dépréciation a été établi.
(2) Si le montant est substantiel, la dépréciation accumulée applicable aux éléments d’actif dans un groupe de dépréciation ne doit pas être virée par la compagnie à un autre groupe de dépréciation sans l’approbation de la Commission.
Registres des installations
57 (1) La compagnie tient pour les installations dépréciables et les réformes d’installations, des registres suffisamment détaillés pour indiquer la durée d’utilisation d’une installation réformée et pour permettre de faire une estimation de la durée d’utilisation de l’installation au moyen de la méthode de l’amortissement complet ou d’autres méthodes appropriées.
(2) Les registres visés au paragraphe (1) reflètent, pour chaque groupe d’installations dépréciables pour lequel un taux de dépréciation distinct a été établi, le pourcentage de la valeur de récupération de l’installation de ce groupe qui a été réformée.
(3) Quand la somme est substantielle, les éléments d’actif ne doivent pas, sans l’approbation de la Commission, être virés d’un groupe de comptes d’installation, d’un compte d’installation ou d’un groupe d’éléments d’actif d’un compte d’installation à un autre.
Amortissement
58 Aux fins des articles 59 et 60, amortissement désigne la disposition progressive d’un montant inscrit au compte 30 (Installations de transport), au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers) ou au compte 34 (Autres installations), par une répartition de ce montant sur une période de durée déterminée ou sur le reste estimatif de la durée de l’installation.
59 Lorsque la compagnie prévoit qu’une installation sera abandonnée à cause de l’épuisement de sources particulières d’acheminement, du vieillissement ou d’une autre cause, elle ne peut abandonner la méthode de comptabilité de dépréciation pour celle de l’amortissement sans obtenir au préalable la permission de la Commission.
60 (1) Les débits mensuels pour l’amortissement d’une installation de transport inscrite au compte 30 (Installations de transport), au compte 36 (Améliorations aux installations louées) et au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers) sont débités du compte 423 (Amortissement).
(2) L’amortissement des éléments d’actif inscrits au compte 34 (Autres installations) est débité du compte 412 (Autres frais).
Assurance
61 (1) Les primes d’assurance payées à des compagnies d’assurance sont débitées du compte 630-14 ou 730-14 (Assurances), à moins qu’elles ne soient imputables à des comptes provisoires ou ne se rapportent
a) à la construction d’oléoducs; ou
b) aux avantages sociaux des employés.
(2) Les coûts de l’assurance relative à la construction d’oléoducs sont, au prorata, débités des comptes d’installation appropriés.
(3) Les coûts de l’assurance relative aux avantages sociaux des employés sont débités des comptes 630-13 ou 730-13 (Avantages sociaux des employés).
(4) Les sommes recouvrées des assurances visées aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont créditées au compte ou aux comptes débités en premier lieu des pertes ou des dépenses pertinentes.
(5) Si la compagnie choisit de constituer et maintenir un fonds de réserve d’auto-assurance, le compte 630-14 ou 730-14 (Assurances) est débité des montants estimatifs tenant lieu de primes d’assurances commerciales, et ces montants estimatifs sont crédités au compte 72 (Affectations pour assurance).
(6) Une liste officielle des risques couverts par une auto-assurance est dressée et indique la nature du risque et les taux utilisés pour calculer les montants estimatifs visés au paragraphe (5).
(7) Les taux visés au paragraphe (6) ne peuvent excéder les taux commerciaux pour la même protection.
(8) Lorsque, à la suite d’un événement ou d’un accident couvert par l’auto-assurance, des coûts qui normalement devraient être imputés à un compte de dépenses sont assumés, ils sont débités du compte des affectations pour assurance et le surplus de la dépense par rapport à l’auto-assurance applicable est débité du compte de dépenses approprié.
(9) Lorsque la liste officielle des risques couverts par l’auto-assurance visée au paragraphe (6), vise la réforme d’une installation, il est procédé à la comptabilisation de la réforme tel qu’indiqué à l’article 36 et l’auto-assurance applicable à l’article réformé est virée du compte 72 (Affectations pour assurance) au compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou au compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas.
(10) Lorsque la compagnie s’assure par l’entremise d’une compagnie d’assurance commerciale contre les risques couverts par l’auto-assurance, les primes de la police d’assurance sont débitées du compte des affectations pour assurance et les montants reçus en vertu de la police sont crédités à ce compte.
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