Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
Version de l'article 55 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :
55 (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de l’Office ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés auprès de l’Office pour approbation.
(2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par l’Office, la compagnie établit et soumet immédiatement à l’Office son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.
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