Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (C.R.C., ch. 1058)
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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs
C.R.C., ch. 1058
LOI SUR L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE
Règlement sur le régime uniforme des comptes des compagnies d’oléoducs
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- actif éventuel
actif éventuel désigne l’actif, sans valeur connue, de la compagnie jusqu’à l’accomplissement de conditions considérées comme incertaines; (contingent assets)
- article d’installation accessoire
article d’installation accessoire désigne un article ou une partie associée dans une unité d’installation; (minor item of plant)
- autre installation
autre installation désigne une installation ou un bien complètement distinct de l’installation de transport de la compagnie, et qui n’est pas exploité de concert avec elle; (other plant)
- Commission
Commission La Commission visée au paragraphe 26(1) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie; (Commission)
- copropriété indivise
copropriété indivise désigne la propriété en commun de l’actif, du passif, des revenus et des dépenses d’un oléoduc par deux ou plusieurs compagnies ou personnes; (undivided interest)
- exercice financier
exercice financier désigne, relativement aux comptes de la compagnie, l’année civile ou l’exercice financier approuvé par la Commission pour la comptabilité de la compagnie; (fiscal year)
- exploitant
exploitant désigne une compagnie autorisée par la Commission à construire ou à exploiter un oléoduc en copropriété indivise; (operator)
- installation
installation désigne, dans le cas d’une compagnie d’oléoduc, une installation ou un bien dont le coût doit être inclus dans les comptes d’installations visés à l’annexe II; (plant)
- installation de transport
installation de transport désigne une installation utilisée dans un domaine quelconque de l’exploitation d’un oléoduc ou une installation destinée à servir dans un projet d’exploitation future d’un oléoduc; (transportation plant)
- installation réformée
installation réformée désigne
a) une unité d’installation remplacée ou non, ou
b) une installation classée comme article d’installation accessoire et non remplacée,
qui est vendue, abandonnée, démolie, démontée ou retirée d’une autre façon du service de transport; (plant retired)
- Office
Office[Abrogée, DORS/2020-50, art. 1]
- passif éventuel
passif éventuel désigne les exigibilités qui peuvent, sous certaines conditions, devenir des engagements de la compagnie mais ne sont pas des engagements directs ou assumés à la date du bilan; (contingent liabilities)
- unité d’installation
unité d’installation désigne une structure, un appareil, ou un article d’outillage complet constituant un élément d’une installation ou d’un bien et qui pourrait être compris dans les comptes d’installation visés à l’annexe II, et comprend une partie de structure ou d’appareil quand elle en est physiquement distincte et quand la valeur de cette partie est substantielle; (plant unit)
- valeur comptable
valeur comptable désigne, pour une installation, le montant inscrit dans un compte d’installation, sans déduction pour la dépréciation ou l’amortissement accumulés ou pour une autre fin; (book cost)
- valeur de récupération
valeur de récupération désigne les sommes reçues pour une installation réformée, y compris le produit des assurances, et comprend les sommes reçues pour le matériel récupéré de l’installation ainsi réformée, si ce matériel est vendu; (salvage value)
- valeur nette de récupération
valeur nette de récupération désigne la valeur de récupération moins les frais d’enlèvement. (net salvage value)
3 Une compagnie peut soumettre toute partie ambiguë du présent règlement à la Régie pour clarification.
Application
4 Le présent règlement s’applique seulement aux compagnies autorisées par la Commission à construire ou exploiter un oléoduc.
5 (1) Les compagnies du groupe 1 doivent :
a) tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus;
b) sauf autorisation ou directive contraire de la Commission, tenir les comptes de la façon prévue dans le présent règlement;
c) tenir un système comptable conforme au présent règlement.
(2) Les compagnies du groupe 2 :
a) doivent tenir des livres comptables distincts au Canada d’une façon compatible avec les principes comptables généralement reconnus pendant une période se terminant un an après que la Commission a accordé l’autorisation d’abandonner l’exploitation de l’oléoduc;
b) doivent déposer auprès de la Régie un jeu d’états financiers vérifiés dans les cent vingt (120) jours qui suivent la fin de chaque exercice financier de la compagnie;
c) doivent se conformer aux dispositions des paragraphes 6(1), (7), (8) et (9);
d) sont exemptées de l’observation du présent règlement sauf en ce qui concerne les alinéas a) à c).
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- compagnies du groupe 1
compagnies du groupe 1 Les compagnies énumérées à l’annexe VII. (Group 1 company)
- compagnies du groupe 2
compagnies du groupe 2 Les compagnies qui construisent ou exploitent un oléoduc mais qui ne font pas partie des compagnies du groupe 1. (Group 2 company)
- DORS/86-999, art. 1
- DORS/2020-50, art. 4
- DORS/2020-50, art. 5
Livres
6 (1) Les registres comptables de la compagnie doivent présenter suffisamment de détails pour révéler complètement tous les faits relatifs aux inscriptions portées aux comptes.
(2) La compagnie tient les comptes pertinents parmi ceux qui apparaissent aux annexes I à VI et peut, de plus, établir des sous-comptes pour son propre usage.
(3) Les numéros de comptes visés aux annexes I à VI sont mentionnés dans les rubriques descriptives des comptes pertinents du grand livre, sur les imprimés d’ordinateur ou autres registres comptables.
(4) Toutes les transactions relatives à un mois donné sont inscrites dans les comptes de ce mois et, à la fin du même mois, des balances de vérification de ces comptes sont préparées.
(5) La compagnie doit fermer ses comptes à la fin de chaque exercice financier.
(6) Les écritures comptables finales de chaque mois sont faites au plus tard 30 jours après le dernier jour du mois, à l’exception des écritures comptables finales du dernier mois de chaque exercice financier qui peuvent se faire au cours d’une période d’au plus 90 jours à compter du dernier jour de ce mois.
(7) Les livres, comptes et registres visés par le présent règlement ne comprennent pas uniquement les registres comptables au sens restreint et technique du terme, mais désignent aussi tous les documents comme les registres des procès-verbaux, les livres d’inventaire, les rapports, la correspondance, les notes de service, les imprimés d’ordinateur, les bandes et les ensembles de cartes, qui peuvent servir à déterminer l’historique d’une transaction ou les faits qui s’y rattachent.
(8) Les livres, comptes et registres sont facilement accessibles aux représentants de la Régie pour vérification.
(9) Quand un oléoduc est possédé en copropriété indivise, l’exploitant tient tous les livres, comptes et registres d’une manière qui permette d’identifier les propriétaires de l’oléoduc.
(10) Tous les comptes, qui doivent être tenus en vertu du paragraphe (2), doivent être conservés pour une période d’un an après que la Commission a donné son approbation d’abandonner l’exploitation de l’oléoduc.
- DORS/83-250, art. 1
- DORS/86-999, art. 2
- DORS/2020-50, art. 4
- DORS/2020-50, art. 5
Répartition des comptes
Comptes du bilan
7 (1) Les comptes du bilan visés à l’annexe I et numérotés de 1 à 93, révèlent la situation financière de la compagnie à la date du bilan.
(2) Les comptes du bilan auxquels se rapporte le paragraphe (1) comprennent l’actif, le passif, le capital-actions et les bénéfices non répartis ou le déficit, selon le cas.
Comptes d’installation
8 (1) Les comptes d’installation, visés à l’annexe II et classés dans la série 100, sont auxiliaires des comptes du bilan 30 (Installations de transport) et 38 (Installations de transport louées à des tiers), et sont utilisés pour classer l’installation de transport de la compagnie.
(2) Les comptes d’installation s’appuient sur des comptes auxiliaires comprenant les coûts, par emplacement, de
a) chaque installation principale, y compris les stations de pompage, l’oléoduc principal et l’équipement de réception, de stockage et de livraison; et
b) toute autre installation située dans un endroit distinct.
(3) Toutes les installations ou biens non utilisés à l’exploitation de l’oléoduc sont consignés au compte 34 du bilan (Autres installations).
Comptes des bénéfices non répartis
9 Les comptes des bénéfices non répartis, visés à l’annexe III et classés dans la série 300, présentent un résumé de tous les changements survenus au compte 92 du bilan (Bénéfices non répartis) pour chaque année et comprennent
a) le solde viré du revenu de l’année;
b) les redressements d’exercices précédents;
c) les divers redressements des bénéfices non répartis;
d) l’affectation des dividendes; et
e) l’impôt sur le revenu applicable aux redressements des bénéfices non répartis.
Comptes de revenu
10 (1) Les comptes de revenu, visés à l’annexe IV et classés dans la série 400, présentent un résumé des revenus, des dépenses et des postes extraordinaires de la compagnie.
(2) La compagnie doit divulguer à la Régie tous les postes extraordinaires et les inscrire au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(3) Le solde net du revenu ou des pertes de la compagnie est viré aux comptes des bénéfices non répartis à la fin de chaque exercice financier.
(4) Dans le présent article, l’expression postes extraordinaires désigne les profits ou les pertes substantiels qui ne sont pas caractéristiques du champ d’action habituel des affaires de la compagnie, dont la régularité au cours des années est improbable et qui ne seraient considérés comme facteurs d’ordre périodique dans aucune évaluation de l’exploitation ordinaire de la compagnie.
(5) Aux fins du présent article, le caractère substantiel se détermine par l’application des règles suivantes :
a) les postes de nature semblable sont examinés en bloc et les postes différents le sont individuellement; et
b) pour mériter son inscription au titre de poste extraordinaire, un poste doit représenter un montant supérieur au plus grand des deux montants suivants : un pour cent du revenu total d’exploitation ou 10 pour cent du solde viré du revenu au compte 302 pour l’année.
- DORS/86-999, art. 3
- DORS/2020-50, art. 4
Comptes du revenu d’exploitation
11 Les comptes du revenu d’exploitation, visés à l’annexe V et classés dans la série 500, servent à classer tous les revenus que la compagnie tire de l’exploitation d’oléoducs ou d’activités connexes.
Comptes des frais d’exploitation
12 (1) Les comptes des frais d’exploitation, visés à l’annexe VI et classés dans les séries 600 et 700, indiquent les composantes du coût que connaît la compagnie en entretien, transport et frais généraux pour l’exploitation de ses oléoducs.
(2) Les comptes des frais d’exploitation comprennent une série distincte de comptes pour les fonctions suivantes de la compagnie :
a) le captage; et
b) la canalisation principale.
(3) La série correspondant au captage, visée à l’alinéa (2)a), comprend les montants relatifs au captage et l’acheminement du pétrole des champs pétrolifères, des raffineries et d’autres sources, et les montants relatifs à son transport au point de raccord des compteurs ou des réservoirs ou à la prise du collecteur de la station de réception de la canalisation principale.
(4) La série correspondant à la canalisation principale, visée à l’alinéa (2)b), comprend les montants relatifs au transport du pétrole des stations de réception de la canalisation principale jusqu’au point de raccord avec les installations d’autres oléoducs et consignataires.
(5) Les dépenses communes au captage et à la canalisation principale, visées au paragraphe (2), sont équitablement réparties entre eux et les fondements de cette répartition sont appuyés par des registres.
(6) Les comptes des frais d’exploitation sous les sous-titres d’entretien et de transport de l’annexe VI sont complétés par des comptes auxiliaires indiquant les dépenses, par emplacement, de
a) chaque installation principale, y compris chaque district d’oléoduc, station de pompage, parc de réservoirs et entrepôt; et
b) toute autre installation située dans un endroit distinct.
(7) Les comptes des frais d’exploitation sous le sous-titre général de l’annexe VI sont complétés par des comptes auxiliaires indiquant les dépenses classées par endroit, si possible, ou par département.
Comptes provisoires
13 (1) S’il est impossible d’affecter directement des dépenses à un compte d’installation ou de dépenses, la compagnie peut tenir des comptes provisoires pour les comptabiliser.
(2) Les sommes inscrites aux comptes provisoires sont régulièrement et équitablement portées aux comptes de dépenses ou d’installation appropriés.
(3) Les soldes des comptes provisoires sont substantiellement distribués avant la fin de chaque exercice financier, sauf pour les postes afférents à un exercice futur.
(4) Le solde mensuel net des comptes provisoires est compris dans le compte 45 (Autres débits reportés) ou le compte 78 (Autres crédits reportés), selon le cas.
(5) Si un exploitant tient des comptes provisoires pour la distribution des soldes mensuels aux propriétaires d’un oléoduc, les comptes sont suffisamment détaillés pour qu’il soit possible de les reconnaître facilement dans les comptes des propriétaires.
Interprétation des listes de postes
14 (1) Un poste compris dans la liste type d’un compte des annexes est compris dans le compte correspondant de la compagnie, seulement si son inclusion est compatible avec l’énoncé du compte.
(2) Une liste type est considérée comme représentative seulement et non comme excluant d’un compte un poste ou composant analogue qui serait omis de la liste.
Acquisition ou construction d’installations
Dispositions générales
15 (1) La compagnie porte aux comptes d’installation les coûts attribuables à l’acquisition ou à la construction d’une installation.
(2) Quand le paiement des installations visées au paragraphe (1) n’est pas en espèces, la valeur en numéraire de ce paiement, au moment de l’entrée en vigueur du contrat d’acquisition ou de construction, est débitée des comptes pertinents et la compagnie conserve une pièce justificative du paiement suffisamment détaillée pour l’identifier.
(3) Quand la compagnie achète la totalité ou une partie des installations existantes d’une autre compagnie, elle rédige et soumet à l’approbation de la Commission les détails de la méthode comptable projetée pour cet achat ainsi que les raisons du choix de cette méthode.
(4) Quand les installations visées au paragraphe (3) sont achetées d’une compagnie appartenant au même groupe, le coût original des installations pour elle et la dépréciation accumulée applicable aux installations à la date de l’achat, comme l’indiquent ses comptes, sont inscrits aux comptes de la compagnie acheteuse.
(5) Le compte 39 du bilan (Installations de transport en construction) est complété par des registres auxiliaires indiquant séparément les transactions relatives à chaque projet touchant les rajouts aux installations ou les remplacements ou déménagements d’installations.
(6) Quand les installations acquises par la compagnie sont construites par ou pour elle, les coûts à porter aux comptes d’installation comprennent les éléments du coût visés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.
Coût de la main-d’oeuvre
16 (1) Le coût de la main-d’oeuvre pour la construction d’installations comprend les sommes payées, y compris les avantages sociaux, pour les travaux effectués par les employés de la compagnie.
(2) Quand les employés visés au paragraphe (1), sont affectés spécialement aux travaux de construction, leurs salaires pendant cette affectation sont inclus dans le coût des travaux.
(3) Nul montant ne figure aux comptes d’installation pour le salaire des employés de la compagnie dont les services, lors de la construction, sont simplement occasionnels, sous réserve de l’article 26.
(4) Les montants alloués pour les déplacements et autres dépenses occasionnelles des employés de la compagnie sont répartis sur les comptes de la même façon que leur salaire.
Coût du matériel et des fournitures
17 (1) Le coût du matériel et des fournitures comprend le prix d’achat du matériel et des fournitures au point de livraison franco, le coût des taxes ad valorem, de l’inspection, du transport et, s’il y a lieu, d’une partie appropriée des frais d’entreposage.
(2) En déterminant le coût du matériel et des fournitures, il est tenu compte de tous les rabais accordés et obtenus lors de leur achat.
(3) En débitant les comptes d’installation du matériel et des fournitures utilisés, il est tenu compte de la valeur
a) du matériel non utilisé ou récupéré;
b) du matériel récupéré des oléoducs temporaires, des échafaudages et autres structures temporaires utilisés dans la construction; et
c) des petits outils réutilisables.
Coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd
18 (1) Le coût des services d’outillage spécial et de matériel lourd comprend le coût de la main-d’oeuvre, du matériel, de la dépréciation, des fournitures et des autres coûts imputables à l’entretien et à l’utilisation des pelles mécaniques, niveleuses, sonnettes, dragues, excavateurs de tranchées, chargeurs et outillage semblable, et les sommes payées à des tiers pour la location, l’utilisation et l’entretien de cet outillage.
(2) Quand des travaux de construction nécessitent l’achat d’outillage qui doit être utilisé exclusivement pour les travaux jusqu’à leur achèvement, le coût de l’outillage est débité des comptes relatifs aux coûts du projet et, tant que le coût demeure porté à ces comptes, aucun débit n’est porté aux comptes relatifs aux dépenses pour dépréciation de l’outillage.
(3) Les sommes réalisées à la suite de la revente de l’outillage visé au paragraphe (2), ou la valeur estimative de l’outillage conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté, sont créditées aux comptes débités du coût de l’outillage.
(4) La valeur estimative de l’outillage conservé après l’achèvement des travaux pour lesquels il a été acheté, est débitée du compte d’installation approprié, et par la suite, aux fins de la comptabilité, est considérée comme le coût de l’outillage.
Coût des transports
19 (1) Le coût des transports assumé pour la construction d’une installation comprend le coût du transport des ouvriers, de l’outillage, du matériel et des fournitures utilisés pour la construction.
(2) Le coût du transport des matériaux de construction au point de réception des matériaux par la compagnie est compris, si possible, dans le coût des matériaux.
Coût du travail à forfait
20 Le coût du travail à forfait comprend les sommes payées pour des travaux effectués sous contrat par d’autres compagnies et particuliers.
Coût des assurances, des blessures corporelles et des sinistres
21 (1) Le coût des assurances, des blessures corporelles et des sinistres comprend
a) les primes payées pour assurer les installations durant la construction;
b) les frais encourus pour la protection contre le feu et le sabotage des installations durant la construction; et
c) les frais encourus en raison de blessures corporelles, de dommages aux biens d’autrui et de dommages aux installations attribuables à la construction.
(2) Les prestations d’assurance reçues ou recouvrables pour l’indemnisation de personnes ayant subi des blessures corporelles pendant la construction d’une installation sont créditées au compte ou aux comptes desquels est débitée cette indemnisation.
(3) Les prestations d’assurance reçues ou recouvrables pour dommages matériels attribuables à la construction d’une installation sont créditées au compte ou aux comptes desquels est débité le coût du sinistre.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), les blessures corporelles ou le sinistre attribuables à l’enlèvement d’une structure ou d’une partie de celle-ci est débité du compte sur lequel sont portés les coûts de réforme de la structure.
(5) Les blessures corporelles ou le sinistre attribuables à l’enlèvement d’une structure ou d’une partie de celle-ci occupant un terrain nouvellement acquis par la compagnie est compris dans le coût de ce terrain.
Coût des privilèges
22 Le coût des privilèges comprend les indemnités payées pour l’utilisation temporaire d’une propriété publique ou privée à l’occasion de travaux de construction.
Coût des services techniques
23 Le coût des services techniques comprend les sommes versées à d’autres compagnies, entreprises ou personnes engagées par la compagnie pour planifier, étudier, rédiger des évaluations, surveiller, inspecter ou dispenser, de façon générale, des conseils et de l’aide pour la réalisation de travaux de construction.
Bénéfices et frais durant la construction
24 Les bénéfices et frais durant la construction d’installations comprennent tous les revenus tirés, pendant la durée de la construction, d’un bien compris dans le coût des installations en construction et toutes les dépenses attribuables aux revenus reçus.
Coût des locations
25 Le coût des locations comprend les sommes versées pour l’occupation de locaux et de bureaux par le personnel de construction.
Coût des frais généraux durant la construction
26 (1) Le coût des frais généraux durant la construction comprend les salaires et les dépenses relatifs au génie, à la surveillance et à l’administration, les avantages sociaux des employés, les frais légaux, les taxes, le service d’atelier et autres postes semblables, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement être considérés comme des coûts d’installation.
(2) Seuls les coûts réels et raisonnables des frais généraux sont attribués à des unités ou travaux particuliers.
(3) Les registres relatifs aux postes des frais généraux durant la construction indiquent le montant global de chaque genre de frais généraux capitalisés au cours de l’année ainsi que la méthode de répartition de ces frais.
Provision pour les fonds utilisés durant la construction
27 (1) La compagnie peut, si elle le désire, capitaliser une provision pour les fonds utilisés durant la construction.
(2) La provision pour les fonds utilisés durant la construction doit être calculée conformément aux instructions données au compte 189 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction) et pourra, si la compagnie le désire, être répartie proportionnellement entre les comptes appropriés de dépréciation de l’installation.
- DORS/86-999, art. 4
Date de mise en service
28 (1) À la date de mise en service des installations, la compagnie cesse de capitaliser l’intérêt durant la construction des installations et elle calcule et porte au compte approprié une somme représentant la dépréciation telle que définie aux articles 48 à 55.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la date de mise en service de l’installation est au plus tard le premier jour du mois qui suit la délivrance par la Commission d’une ordonnance de mise en service.
- DORS/86-999, art. 5
- DORS/2020-50, art. 5
Éléments de coût analogues
29 (1) Les éléments de coût analogues à ceux définis aux articles 16 à 27 peuvent être compris dans le coût de l’installation.
(2) Les dépenses entraînées par la manutention des matériaux provenant des excavations peuvent être incluses dans les éléments visés au paragraphe (1).
Rajouts aux installations
Dispositions générales
30 (1) Aux fins du présent règlement, les rajouts aux installations comprennent
a) l’augmentation du nombre des installations par l’achat ou la construction d’installations supplémentaires,
b) le remplacement des unités d’installation existantes, et
c) la capitalisation de rénovations importantes aux installations
et sous réserve de l’approbation de la Commission, ils peuvent comprendre les améliorations importantes apportées à des installations existantes afin de les rendre plus utiles, plus efficaces, plus durables ou plus productives qu’elles ne l’étaient lors de leur première mise en service.
(2) Le coût des rajouts visés au paragraphe (1) est débité des comptes d’installation appropriés.
(3) Les éléments typiques de la construction sont déterminés aux articles 16 à 27 et à l’article 29.
(4) Toutes les dépenses attribuables à une nouvelle construction sont capitalisées.
(5) Après l’achèvement de la construction initiale, seules les dépenses directement attribuables aux rajouts ou aux remplacements d’installations sont capitalisées.
(6) Tout bien porté aux comptes d’installation consiste en des unités d’installation ou en des articles d’installation accessoires.
Unités d’installation
31 (1) Chaque compagnie dresse sa propre liste d’unités d’installation pour chaque compte d’installation.
(2) La liste des unités d’installation de la compagnie est déposée auprès de la Commission pour approbation.
(3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la liste produite des unités d’installation peut être révisée et modifiée.
(4) Le coût d’une unité d’installation additionnelle est débité du compte d’installation approprié.
(5) La valeur comptable d’une unité d’installation réformée, qu’elle soit remplacée ou non, est créditée au compte d’installation approprié.
(6) Quand une unité d’installation est remplacée, la valeur comptable de l’unité d’installation initiale est créditée au compte d’installation approprié et le coût de l’unité de remplacement est débité du compte d’installation approprié.
Articles d’installation accessoires
32 (1) Sous réserve de l’article 33, le coût d’un article d’installation accessoire d’une installation supplémentaire et ne constituant pas un remplacement est débité du compte d’installation approprié.
(2) Le coût d’un article d’installation accessoire qui sert de remplacement est débité du compte de dépenses approprié et la valeur comptable de l’article d’installation accessoire remplacé n’est pas modifiée.
(3) La valeur comptable d’un article d’installation accessoire réformé et non remplacé est créditée au compte d’installation approprié.
Règle du minimum
33 (1) Quand un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 1 000 $, ce coût est débité du compte de dépense.
(2) Une compagnie ne peut
a) grouper des articles d’installation accessoires sans rapport entre eux afin de les soustraire à l’application du paragraphe (1); ni
b) diviser des dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 1 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin de débiter des articles d’immobilisation du compte de dépenses.
(3) Si elle en fait d’abord la demande à la Commission et en obtient l’approbation, la compagnie peut, aux fins de sa comptabilité, adopter une limite inférieure au montant visé au paragraphe (1) pour une catégorie d’installations.
(4) Aucun changement ne peut être apporté au montant d’une limite visée par le paragraphe (3), sauf approbation préalable de la Commission.
Réfections importantes
34 (1) Dans le présent article, coût des réfections désigne l’ensemble
a) du coût du matériel autre que les vieilles pièces qui demeurent dans l’unité d’installation reconstruite, et
b) du coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la reconstruction,
mais ne comprend pas les frais de démontage et de réparation des vieilles pièces réutilisées.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), quand le coût des réfections des parties d’une unité d’installation, dépasse 50 pour cent du coût de son remplacement par une unité neuve de même genre et de même catégorie, l’unité d’installation est considérée comme reconstruite.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la réfection d’une unité d’installation quand le coût du remplacement de cette unité par une unité neuve ne dépasse pas 120 000 $.
(4) Une unité d’installation reconstruite est comptabilisée comme un rajout et l’ancienne unité d’installation qu’a remplacée l’installation reconstruite est comptabilisée comme étant réformée.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), l’inscription au compte d’installation approprié pour une unité d’installation reconstruite est composée de l’ensemble
a) de la valeur des vieilles pièces qui demeurent dans l’unité d’installation reconstruite; et
b) du coût de la main-d’oeuvre et des matériaux utilisés.
(6) Les frais de démontage et de réparation des vieilles pièces utilisées pour la réfection de l’installation sont débités du compte de dépenses d’entretien.
Installations usagées
35 Quand des installations usagées dont la compagnie n’était pas propriétaire antérieurement sont acquises dans un état qui nécessite d’importantes dépenses afin de les rendre conformes aux normes de la compagnie, ces dépenses sont débitées du compte d’installation approprié.
Réforme des installations
Dispositions générales
36 (1) Quand une unité d’installation, remplacée ou non, cesse de servir à l’exploitation de l’oléoduc, sa valeur comptable est créditée au compte d’installation approprié.
(2) Quand un article d’installation accessoire est réformé et n’est pas remplacé, sa valeur comptable est créditée au compte d’installation approprié.
(3) La valeur comptable et les frais d’enlèvement d’une unité d’installation dépréciable ou d’un article d’installation accessoire dépréciable, réformé et non remplacé, sont débités du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas.
(4) La valeur nette de récupération d’une unité d’installation réformée ou d’un article d’installation accessoire réformé et non remplacé est créditée au compte de dépréciation ou d’amortissement accumulés visé au paragraphe (3).
(5) Chaque projet de réforme est justifié par des registres auxiliaires qui en indiquent séparément les détails.
Valeur comptable
37 Quand la valeur comptable d’une installation réformée n’est pas enregistrée de façon séparée, sa valeur comptable est la fraction appropriée de la valeur comptable de tout le groupe d’installations dont cette installation fait partie.
Valeur de récupération
38 (1) Quand le matériel récupéré est conservé pour être utilisé par la compagnie, son coût initial, estimé s’il n’est pas connu, moins une déduction raisonnable pour dépréciation, est débité du compte 8 (Matériel et fournitures).
(2) La valeur de récupération des installations dépréciables ou le matériel récupéré qui en provient est crédité au compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou au compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas.
(3) Les frais d’enlèvement encourus lors du démontage ou de la démolition d’une installation dépréciable réformée et lors de la récupération de ces installations sont débités du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas, sauf les frais courants d’enlèvement et de remplacement d’un article d’installation accessoire au cours de travaux d’entretien qui doivent être portés au compte de dépenses approprié.
Réforme régulière
39 (1) En matière d’installation dépréciable, réforme régulière désigne la réforme d’une installation dépréciable qui résulte de causes dont on présume raisonnablement qu’elles ont été prévues ou envisagées dans des provisions antérieures pour dépréciation ou pour amortissement.
(2) Les comptes de revenu ou des bénéfices non répartis pour une réforme régulière ne sont ni débités ni crédités.
Réforme extraordinaire
40 (1) En matière d’installation dépréciable, réforme extraordinaire désigne la réforme d’une installation dépréciable qui résulte de causes dont on ne peut raisonnablement présumer qu’elles ont été prévues ou envisagées dans des provisions antérieures pour dépréciation ou pour amortissement, notamment de causes telles que le feu, les tempêtes, l’inondation, la désuétude soudaine et complète ou la fermeture inattendue et permanente d’un bloc d’exploitation complet.
(2) Quand une réforme extraordinaire entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accummulé — installations de transport) au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(3) Les pertes ou profits non substantiels qui résultent des réformes extraordinaires sont comptabilisés de la même façon que les réformes régulières.
- DORS/86-999, art. 6
- DORS/2020-50, art. 4
Déplacements de l’oléoduc
41 (1) Lorsqu’une unité d’installation d’un oléoduc est changée d’emplacement, elle est considérée comme une installation réformée et sa valeur comptable est créditée au compte d’installation approprié.
(2) Lorsqu’une unité d’installation d’un oléoduc a été changée d’emplacement, elle est considérée comme un rajout et son coût est débité du compte d’installation approprié.
(3) Lorsqu’un oléoduc ou une partie de l’oléoduc de la compagnie est placé conformément à une entente selon laquelle il peut être exigé que la compagnie déplace la totalité ou une partie de son oléoduc et que les circonstances sont telles qu’elle n’a pas d’autre choix raisonnable que de déplacer plus d’une unité d’installation de l’oléoduc, elle peut, avec l’approbation de la Commission, débiter les frais de déplacement du compte de dépenses de l’exercice au cours duquel le déplacement a été effectué.
(4) Quand un déplacement décrit au paragraphe (3) résulte d’une décision d’une administration gouvernementale, le coût du déplacement peut être comptabilisé de la manière prévue au paragraphe (3).
Remplacements de conduite
42 (1) Quand une unité d’installation de conduite est remplacée par une autre conduite au même endroit, la compagnie débite du compte d’installation approprié les frais d’excavation et de remplissage de la tranchée, de même que les frais du transport, de la pose et du raccordement de la conduite, le coût de l’enlèvement de la conduite réformée de la tranchée et les autres frais de construction de l’oléoduc.
(2) Le coût de remise en état d’une conduite qui n’est pas enlevée est comptabilisé comme réparation et non comme réforme ou remplacement.
Autres installations
43 (1) Lorsqu’une installation n’est plus nécessaire pour un oléoduc mais qu’elle est conservée par la compagnie, sa valeur comptable est virée au compte 34 (Autres installations) et la dépréciation ou l’amortissement accumulés, s’il en est, en ce qui concerne l’installation, sont virés du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport) au compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou au compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations), selon le cas.
(2) Lorsqu’une autre installation dépréciable inscrite au compte 34 (Autres installations) est réformée ou vendue, la valeur comptable et les frais de récupération et d’enlèvement sont inscrits au compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations).
(3) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit du compte 35 (Dépréciation accummulée — autres installations) ou du compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(4) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable inscrite au compte 34 (Autres installations) entraîne un profit ou une perte non substantiels, la compagnie vire le montant du profit ou de la perte du compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.
- DORS/86-999, art. 7
- DORS/2020-50, art. 4
Terrain réformé ou vendu
44 (1) Lorsqu’un terrain est réformé ou vendu, le compte 30 (Installations de transport), le compte 34 (Autres installations) ou le compte 38 (Installations de transport louées à des tiers) est crédité à la valeur comptable du terrain.
(2) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déduction extraordinaires du revenu), selon le cas.
(3) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne un profit ou une perte non substantiels, la compagnie vire le montant du profit ou de la perte au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.
- DORS/86-999, art. 8
- DORS/2020-50, art. 4
Entretien
Dispositions générales
45 Le coût des réparations porté aux comptes d’entretien de l’installation de transport comprend
a) le coût de l’inspection pour déterminer quelles réparations sont nécessaires;
b) le coût de mise au point, de réparation ou de remplacement des pièces; et
c) le coût de l’inspection, de l’essai et de l’utilisation des pièces pour déterminer si les réparations ont été effectuées correctement et si l’élément réparé est prêt à servir.
46 (1) Les comptes d’entretien tenus selon l’annexe VI sont débités des frais de réparation et d’entretien des installations et comprennent
a) les frais imprévus tels la construction et l’enlèvement des échafaudages nécessités par l’entretien;
b) le coût du déplacement de l’installation de l’oléoduc lorsqu’il n’est pas nécessaire de comptabiliser la réforme des unités d’installation;
c) le coût de l’enlèvement ou de la mise en place des conduites dans les tranchées lorsqu’il n’est pas nécessaire de comptabiliser la réforme des unités d’installation;
d) le coût de réparation des clôtures, des trottoirs, des allées et des rues qui se trouvent à l’intérieur ou à proximité de l’installation; et
e) le coût de la mise en place, de l’entretien et de l’enlèvement d’installations temporaires servant à éviter une interruption de l’exploitation.
(2) Lorsque les employés dont le salaire est ordinairement imputé aux dépenses de transport
a) tondent le gazon et embellissent les terrains et les immeubles,
b) restaurent à intervalles réguliers les éléments paysagers saisonniers tels que les jardins, les massifs d’arbustes et les pelouses, ou
c) enlèvent la neige, la glace ou les arbres tombés,
leur salaire et les autres frais occasionnés par ce travail peuvent être débités du compte de l’entretien ou de celui du transport, au gré de la compagnie.
Péréquation des dépenses d’entretien
47 Lorsque la compagnie prépare son budget de dépenses d’entretien pour un exercice financier, elle peut adopter la méthode suivante :
a) les dépenses mensuelles réelles sont débitées des comptes d’entretien appropriés;
b) l’excédent d’une dépense réelle sur une dépense mensuelle inscrite au budget est débité du compte 73 (Péréquation des frais d’entretien) et crédité au compte 610-7 ou 710-7 (Péréquation — installations);
c) l’excédent d’une dépense inscrite au budget sur une dépense mensuelle réelle est débité du compte 610-7 ou 710-7 (Péréquation — installations) et crédité au compte 73 (Péréquation des frais d’entretien); et
d) à la fin de l’exercice financier, le solde du compte 73 (Péréquation des frais d’entretien) est viré au compte 610-7 ou 710-7 (Péréquation — installations).
Dépréciation
Dispositions générales
48 Dans les articles 49 à 57,
- durée d’utilisation
durée d’utilisation désigne la période écoulée entre la mise en service d’une installation et sa réforme aux fins de comptabilité; (service life)
- système d’amortissement par catégorie
système d’amortissement par catégorie désigne un système en vertu duquel un taux moyen pondéré de dépréciation est calculé pour un groupe déterminé de comptes d’installation, un compte d’installation ou un groupe d’éléments d’actif dans un compte d’installation, et établi en reconnaissance du fait qu’une certaine partie de l’investissement dans un groupe d’éléments d’actif peut être recouvrée par voie de récupération et qu’il y aura des variations dans la durée d’utilisation des éléments d’actif qui constituent le groupe, même parmi les éléments d’actif de la même catégorie; (group system)
- valeur de service
valeur de service désigne la valeur comptable de l’installation, moins sa valeur estimative nette de récupération. (service value)
49 (1) En vertu du système d’amortissement par catégorie, dans le cas d’une réforme régulière d’un élément particulier d’une catégorie d’éléments d’actif, la dépréciation accumulée imputable à l’élément d’actif est considérée, aux fins de ce règlement, comme étant égale au coût de cet élément d’actif, moins toute somme raisonnablement recouvrable par récupération, que la durée d’utilisation réelle de l’élément d’actif soit plus courte ou plus longue que la durée moyenne d’utilisation prévue pour la catégorie.
(2) Les éléments particuliers d’une catégorie d’éléments d’actif qui demeurent en service après avoir atteint leur durée moyenne d’utilisation prévue ne sont pas considérés comme pleinement dépréciés avant leur réforme réelle ou avant la pleine dépréciation de la catégorie, selon la première éventualité.
50 (1) Les frais de dépréciation se rapportant à des comptes qui sont classés comme visant des éléments d’actif dépréciables, conformément à l’article 51, doivent être calculés selon le système d’amortissement par catégorie.
(2) La compagnie doit calculer ses frais de dépréciation, à son choix et avec l’approbation de la Commission, selon l’une des méthodes suivantes :
a) la méthode de l’amortissement linéaire;
b) la méthode de l’amortissement proportionnel à l’utilisation ou à la production;
c) la méthode de l’amortissement décroissant;
d) toute autre méthode systématique compatible avec les principes comptables généralement reconnus.
- DORS/86-999, art. 9
- DORS/2020-50, art. 5
Éléments d’actif dépréciables
51 Tous les comptes d’installation, sauf les comptes 101, 151 et 171 (Terrains), sont classés comme des comptes visant des éléments d’actif dépréciables et, aux fins de la comptabilité de dépréciation par catégorie, les comptes d’éléments d’actif dépréciables peuvent être groupés selon la nature de l’installation comprise dans chaque compte.
Frais de dépréciation
52 (1) Il faut débiter mensuellement les comptes de dépenses ou les autres comptes appropriés et créditer les comptes de dépréciation accumulée de montants qui répartiront d’une manière systématique et rationnelle la valeur de service d’une installation pendant la durée d’utilisation estimative.
(2) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’amortissement linéraire sont calculés
a) en appliquant le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12; ou
b) avec l’approbation préalable de la Commission, en appliquant le pourcentage annuel de dépréciation à la base de dépréciation au commencement de l’exercice financier de la compagnie et en divisant le résultat par 12.
(3) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’utilisation ou de l’amortissement à l’unité de production sont calculés en appliquant le taux approprié d’utilisation ou de production par unité pour l’année au nombre d’unités d’utilisation ou de production pour le mois.
(4) Les frais mensuels de dépréciation selon la méthode de l’amortissement décroissant doivent être calculés en appliquant le pourcentage annuel à la base de dépréciation le premier jour de chaque mois et en divisant le résultat par 12.
(5) La compagnie doit calculer la dépréciation conformément au paragraphe 28(1).
(6) Les sommes débitées mensuellement pour la dépréciation d’une installation inscrite au compte 30 (Installations de transport) ou au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers), sont débitées du compte 414 (Dépréciation).
(7) La dépréciation des articles inscrits au compte 34 (Autres installations) est débitée du compte 412 (Autres dépenses).
- DORS/86-999, art. 10
- DORS/2020-50, art. 5
Taux de dépréciation
53 (1) Un taux de dépréciation distinct est employé dans le calcul des frais de dépréciation pour chaque groupe de comptes d’installation, pour chaque compte d’installation ou pour chaque groupe d’éléments d’actif dans un même compte d’installation.
(2) En déterminant le taux de dépréciation, sont pris en considération tous les facteurs pertinents, y compris les variations dans l’utilisation, la désuétude croissante ou l’insuffisance.
(3) Chaque taux de dépréciation utilisé est approuvé par la Commission mais lorsque, pour une catégorie d’installations, aucun taux n’a préalablement été approuvé, la compagnie utilise un taux provisoire qu’elle fixe.
54 (1) Dès que les renseignements sont rassemblés, la compagnie soumet à la Régie les taux estimatifs de dépréciation applicables à chaque groupe de comptes d’installation, à chaque compte d’installation ou à chaque groupe d’éléments d’actif à l’intérieur d’un compte d’installation.
(2) Les taux visés au paragraphe (1) sont basés sur la valeur de service et sur la durée d’utilisation estimative de l’installation, telles que révélées par une étude des antécédents de la compagnie, de son expérience et des renseignements techniques et autres qui peuvent être disponibles sur les conditions futures de fonctionnement.
(3) Les taux visés au paragraphe (1) sont établis en sorte que le montant de dépréciation soit égal à la somme des montants qui seraient par ailleurs imputables comme dépréciation pour chacune des diverses catégories d’installations comprises dans un groupe de comptes d’installation, pour chaque compte d’installation ou pour chaque groupe d’éléments d’actif compris dans un compte d’installation.
(4) Les taux visés au paragraphe (1) peuvent être établis par la compagnie à l’aide de la méthode jugée la plus appropriée pour la représentation de la dépréciation subie et, quand ils sont déposés, ils sont accompagnés d’un état indiquant leurs bases et les méthodes employées pour les calculer.
(5) À la demande de la Commission, la compagnie effectue une étude de la convenance des taux de dépréciation utilisés en se fondant sur ses antécédents et sur les données techniques disponibles et elle présente à la Commission pour approbation un rapport contenant les résultats de cette étude, ainsi que des recommandations au sujet de toutes les modifications qu’elle voudrait apporter aux taux de dépréciation.
55 (1) Lorsque, de l’avis de la compagnie, les taux de dépréciation déposés auprès de la Régie ne sont plus applicables, elle dépose des taux révisés à la Commission pour approbation.
(2) Quand la compagnie fait l’acquisition d’une installation pour laquelle aucun taux de dépréciation n’a été approuvé par la Commission, elle établit et soumet immédiatement à la Régie son estimation des taux de dépréciation appropriés établis conformément aux dispositions des articles 53 et 54.
Dépréciation accumulée
56 (1) La dépréciation accumulée est subdivisée de façon à montrer séparément le montant applicable
a) à chaque groupe de comptes d’installation,
b) à chaque compte d’installation, ou
c) à chaque groupe d’éléments d’actif dans un compte d’installation,
pour lesquels un taux moyen pondéré distinct de dépréciation a été établi.
(2) Si le montant est substantiel, la dépréciation accumulée applicable aux éléments d’actif dans un groupe de dépréciation ne doit pas être virée par la compagnie à un autre groupe de dépréciation sans l’approbation de la Commission.
Registres des installations
57 (1) La compagnie tient pour les installations dépréciables et les réformes d’installations, des registres suffisamment détaillés pour indiquer la durée d’utilisation d’une installation réformée et pour permettre de faire une estimation de la durée d’utilisation de l’installation au moyen de la méthode de l’amortissement complet ou d’autres méthodes appropriées.
(2) Les registres visés au paragraphe (1) reflètent, pour chaque groupe d’installations dépréciables pour lequel un taux de dépréciation distinct a été établi, le pourcentage de la valeur de récupération de l’installation de ce groupe qui a été réformée.
(3) Quand la somme est substantielle, les éléments d’actif ne doivent pas, sans l’approbation de la Commission, être virés d’un groupe de comptes d’installation, d’un compte d’installation ou d’un groupe d’éléments d’actif d’un compte d’installation à un autre.
Amortissement
58 Aux fins des articles 59 et 60, amortissement désigne la disposition progressive d’un montant inscrit au compte 30 (Installations de transport), au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers) ou au compte 34 (Autres installations), par une répartition de ce montant sur une période de durée déterminée ou sur le reste estimatif de la durée de l’installation.
59 Lorsque la compagnie prévoit qu’une installation sera abandonnée à cause de l’épuisement de sources particulières d’acheminement, du vieillissement ou d’une autre cause, elle ne peut abandonner la méthode de comptabilité de dépréciation pour celle de l’amortissement sans obtenir au préalable la permission de la Commission.
60 (1) Les débits mensuels pour l’amortissement d’une installation de transport inscrite au compte 30 (Installations de transport), au compte 36 (Améliorations aux installations louées) et au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers) sont débités du compte 423 (Amortissement).
(2) L’amortissement des éléments d’actif inscrits au compte 34 (Autres installations) est débité du compte 412 (Autres frais).
Assurance
61 (1) Les primes d’assurance payées à des compagnies d’assurance sont débitées du compte 630-14 ou 730-14 (Assurances), à moins qu’elles ne soient imputables à des comptes provisoires ou ne se rapportent
a) à la construction d’oléoducs; ou
b) aux avantages sociaux des employés.
(2) Les coûts de l’assurance relative à la construction d’oléoducs sont, au prorata, débités des comptes d’installation appropriés.
(3) Les coûts de l’assurance relative aux avantages sociaux des employés sont débités des comptes 630-13 ou 730-13 (Avantages sociaux des employés).
(4) Les sommes recouvrées des assurances visées aux paragraphes (1), (2) ou (3) sont créditées au compte ou aux comptes débités en premier lieu des pertes ou des dépenses pertinentes.
(5) Si la compagnie choisit de constituer et maintenir un fonds de réserve d’auto-assurance, le compte 630-14 ou 730-14 (Assurances) est débité des montants estimatifs tenant lieu de primes d’assurances commerciales, et ces montants estimatifs sont crédités au compte 72 (Affectations pour assurance).
(6) Une liste officielle des risques couverts par une auto-assurance est dressée et indique la nature du risque et les taux utilisés pour calculer les montants estimatifs visés au paragraphe (5).
(7) Les taux visés au paragraphe (6) ne peuvent excéder les taux commerciaux pour la même protection.
(8) Lorsque, à la suite d’un événement ou d’un accident couvert par l’auto-assurance, des coûts qui normalement devraient être imputés à un compte de dépenses sont assumés, ils sont débités du compte des affectations pour assurance et le surplus de la dépense par rapport à l’auto-assurance applicable est débité du compte de dépenses approprié.
(9) Lorsque la liste officielle des risques couverts par l’auto-assurance visée au paragraphe (6), vise la réforme d’une installation, il est procédé à la comptabilisation de la réforme tel qu’indiqué à l’article 36 et l’auto-assurance applicable à l’article réformé est virée du compte 72 (Affectations pour assurance) au compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou au compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas.
(10) Lorsque la compagnie s’assure par l’entremise d’une compagnie d’assurance commerciale contre les risques couverts par l’auto-assurance, les primes de la police d’assurance sont débitées du compte des affectations pour assurance et les montants reçus en vertu de la police sont crédités à ce compte.
Fonds et affectations
62 (1) Les valeurs en espèces, les titres ou autres éléments d’actif mis de côté pour une raison spécifique sont débités du compte 22 (Fonds d’amortissement), du compte 23 (Fonds spéciaux divers), ou du compte 3 (Dépôts spéciaux), selon le cas, et le compte d’actif approprié est crédité d’autant.
(2) Le revenu retiré des éléments d’actif inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) et au compte 23 (Fonds spéciaux divers) est crédité au compte 407 (Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds).
(3) Lorsqu’une hypothèque ou une obligation contractuelle conclue par la compagnie exige que le revenu tiré des éléments d’actif détenus dans un fonds soit ajouté à ce fonds, la compagnie effectue le virement nécessaire au compte du fonds.
(4) Si un virement visé au paragraphe (3) est affecté au compte 23 (Fonds spéciaux divers) et représente une contribution de la compagnie au compte 70 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 72 (Affectations pour assurance), la compagnie porte simultanément le montant viré au débit du compte 420 (Autres frais imputables au revenu) et au crédit du compte 70 ou 72, selon le cas.
(5) La contribution de la compagnie au compte 70 (Affectations pour bien-être et pensions) ou au compte 72 (Affectations pour assurance) doit être pourvue par des débits au compte de dépenses.
(6) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) ou au compte 23 (Fonds spéciaux divers) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(7) Si le profit ou la perte résultant de la vente d’éléments d’actif visé au paragraphe (6) n’est pas substantielle, la compagnie vire le profit ou la perte au compte 407 (Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.
- DORS/86-999, art. 11
- DORS/2020-50, art. 4
Titres
Dispositions générales
63 (1) Dans le présent article et dans les articles 64 à 68, coût désigne le montant payé par la compagnie pour acquérir des titres ou, quand le paiement versé en contrepartie des titres n’est pas en espèces, la valeur en espèces de ce paiement au moment de l’acquisition des titres.
(2) La compagnie inscrit aux comptes appropriés, au moment de l’acquisition des titres, le coût de ces achats de titres, en excluant les montants payés pour les intérêts et les dividendes accumulés.
(3) [Abrogé, DORS/86-999, art. 12]
(4) Lorsque des titres échéant à une date fixe et inscrits au compte 2 (Placements temporaires en numéraires), au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe), au compte 21 (Autres placements), au compte 22 (Fonds d’amortissement), ou au compte 23 (Fonds spéciaux divers) sont achetés à escompte ou à prime, l’escompte ou la prime peuvent être amortis sur le reste de la durée active des titres à l’aide de débits ou de crédits périodiques portés au compte dans lequel le coût des titres est inscrit, et les débits ou crédits correspondants sont alors portés au compte 406 (Revenus de placements), au compte 405 (Revenus provenant de compagnies appartenant au même groupe) ou au compte 407 (Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds), selon le cas, et si le montant à amortir ne dépasse pas 1 000 $, la compagnie peut défalquer d’un seul coup tout l’escompte ou toute la prime.
(5) Aucune inscription pour amortissement n’est faite à l’égard d’escomptes sur des titres détenus comme placements à moins qu’il n’y ait lieu de croire que les titres seront vendus à un prix égal à leur valeur nominale, ou que la valeur nominale sera encaissée à l’échéance.
- DORS/86-999, art. 12
Placements temporaires en numéraires
64 (1) Si la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 2 (Placements temporaires en numéraires) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(2) Un profit ou une perte non substantiels résultant d’une vente visée au paragraphe (1) est viré au compte 406 (Revenus de placements).
- DORS/86-999, art. 13
- DORS/2020-50, art. 4
65 (1) Quand le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur négociable de placements temporaires en numéraires est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant requis au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) et simultanément au crédit du compte 2 (Placements temporaires en numéraires).
(2) Quand le montant requis pour pourvoir à la baisse de la valeur négociable de placements à court terme en numéraires n’est pas substantiel, il est débité du compte 406 (Revenus de placements) et crédité au compte 2 (Placements temporaires en numéraires).
- DORS/86-999, art. 14
- DORS/2020-50, art. 4
Placements dans des compagnies appartenant au même groupe et autres placements
66 (1) Quand la perte ou le profit résultant de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) ou au compte 21 (Autres placements) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.
(2) Un profit ou une perte non substantiels résultant d’une vente visée au paragraphe (1) est viré au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.
- DORS/86-999, art. 15
- DORS/2020-50, art. 4
67 (1) La compagnie se guide sur des principes reconnus de comptabilité, lorsqu’elle réduit la valeur à laquelle des titres sont portés au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et au compte 21 (Autres placements) pour indiquer une perte de valeur prévue.
(2) La baisse permanente de la valeur des titres visée au paragraphe (1) est inscrite dans les comptes, mais les fluctuations de la valeur négociable ne le sont pas.
(3) Lorsque la réduction de la valeur des titres visée au paragraphe (1) est substantielle, la compagnie doit en informer la Régie et porter le montant de la réduction au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu).
(4) Lorsque la réduction de la valeur des titres visée au paragraphe (1) n’est pas substantielle, la compagnie porte le montant de la réduction au débit du compte 415 (Provisions pour les pertes de valeur des placements).
- DORS/86-999, art. 16
- DORS/2020-50, art. 4
68 (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la compagnie peut réduire ses placements dans une compagnie constituée séparément et qu’elle contrôle, en vue de représenter sa part dans les pertes de cette compagnie, lorsque l’exploitation d’une telle compagnie est censée constituer une partie intégrante du réseau de transport de pétrole de la compagnie.
(2) La compagnie porte le montant d’une réduction visée au paragraphe (1) au crédit du compte 74 (Allocation pour les pertes de valeur des placements) et au débit du compte 415 (Provisions pour les pertes de valeur des placements) à moins que le montant de l’inscription ne soit substantiel, auquel cas elle le débite du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu).
(3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, lorsque la compagnie a pourvu à une perte selon cet article et que la compagnie constituée séparément réalise un profit au cours d’une année subséquente, la compagnie qui détient le contrôle ajuste l’allocation pour pertes inscrite au compte 74 en portant simultanément le montant du profit au débit de ce compte et au crédit du compte 404 (Redressement de la valeur des placements) à moins que le profit ne soit substantiel auquel cas elle le crédite au compte 402 (Revenu extraordinaire).
Émission de titres
Renseignements généraux
69 (1) Dans les articles 70 à 74,
- dépenses
dépenses comprend
a) toute commission payée pour la commercialisation des actions ou des titres de dettes,
b) le prix de revient de la préparation et de la diffusion des prospectus,
c) le prix de revient de la préparation des certificats et autres documents semblables, et
d) les frais légaux encourus lors de l’émission des titres; (expense)
- escompte
escompte désigne l’excédent de la valeur nominale ou déclarée d’un titre émis ou revendu sur la valeur reçue pour ce titre; (discount)
- prime
prime désigne l’excédent de la valeur reçue lors de l’émission ou de la revente de titres sur leur valeur nominale ou déclarée. (premium)
(2) Lorsqu’un prospectus comprend l’émission de capital-actions et de titres de dette à long terme, les chefs de dépenses qui peuvent être distingués comme se rapportant au capital-actions ou aux titres de dette sont séparés et le reste des dépenses est réparti selon le rapport entre le produit des dettes à long terme ou du capital-actions et le produit global.
(3) Il est tenu des comptes séparés au grand livre pour chacune des catégories ou sous-catégories de titres.
Capital-actions
70 (1) Les primes reçues pour l’émission d’actions avec valeur nominale sont créditées au compte 91 (Surplus d’apport).
(2) Le coût d’émission des actions est débité du compte 42 (Frais d’organisation).
(3) [Abrogé, DORS/86-999, art. 17]
- DORS/86-999, art. 17
Dette à long terme
71 (1) L’escompte et les frais totaux ou les primes totales moins les frais, selon le cas, applicables à chaque série de chaque catégorie de dette à long terme sont inscrits dans un sous-compte séparé du compte 41 (Escomptes et frais non amortis de la dette) ou du compte 76 (Prime non amortie sur la dette à long terme).
(2) Tous les soldes débiteurs des sous-comptes visés au paragraphe (1) sont considérés comme faisant partie du solde du compte 41 (Escomptes et frais non amortis de la dette).
(3) Tous les soldes créditeurs des sous-comptes visés au paragraphe (1) sont considérés comme faisant partie du solde du compte 76 (Prime non amortie sur la dette à long terme).
(4) Lorsque l’escompte et les frais totaux ou les primes totales moins les frais applicables à une émission particulière de titres ne dépassent pas 25 000 $, la compagnie peut, au moment de l’émission, débiter le montant total du compte 418 (Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme), ou le créditer au compte 408 (Libération de primes sur la dette à long terme), selon le cas.
72 Au cours de chaque exercice financier, il est débité du compte 418 (Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme) et crédité au compte 41 (Escomptes et frais non amortis de la dette) une partie de chacun des soldes débiteurs inscrits au compte 41, et le calcul de cette partie est fonction du rapport entre l’exercice financier et la période active restante des titres respectifs, calculée à partir du début de l’exercice financier jusqu’à la date d’échéance de la dette à laquelle les frais se rapportent, et il est également crédité au compte du revenu 408 (Libération de primes sur la dette à long terme) et débité du compte 76 (Prime non amortie sur la dette à long terme) une portion semblable de chacun des soldes créditeurs inscrits au compte 76.
73 (1) Lorsqu’une émission ou une série de titres de dette à long terme de la compagnie est rachetée avant l’échéance, autrement que par un échange ou une conversion en actions, le montant de l’escompte et des dépenses non amortis de la dette ou le montant de la prime non amortie moins les dépenses applicables à la partie de la dette rachetée est crédité au compte 41 (Escomptes et frais non amortis de la dette) ou débité du compte 76 (Prime non amortie sur la dette à long terme), selon le cas, et si le montant n’est pas substantiel, il est simultanément débité du compte 418 (Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme) ou crédité au compte 408 (Libération de primes sur la dette à long terme), selon le cas, au cours de l’année de rachat.
(2) Si le montant visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) ou au crédit du compte 402 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), si une émission ou une série de titres de dette à long terme de la compagnie est rachetée avant l’échéance par un refinancement au moyen de l’émission de nouveaux titres de dette à long terme, la compagnie peut, si le montant n’est pas substantiel, amortir le montant de l’escompte et des dépenses non amortis ou de la prime non amortie moins les dépenses applicables à la partie de la dette rachetée, en débitant de façon régulière les sommes du compte 418 ou en les créditant au compte 408, selon le cas, pendant une période qui ne doit pas dépasser la plus courte des deux suivantes, soit le reste de la durée initiale de l’émission ou de la série rachetée ou la durée de la nouvelle dette à long terme.
(4) Si le montant visé au paragraphe (3) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) ou au crédit du compte 402 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
(5) Lorsqu’une émission ou une série de titres de dette à long terme de la compagnie est rachetée avant l’échéance par un échange ou une conversion en actions de la compagnie, la comptabilisation de la transaction est soumise à l’approbation préalable de la Commission.
- DORS/86-999, art. 18
- DORS/2020-50, art. 4
- DORS/2020-50, art. 5
Dette passive à long terme de la compagnie
74 (1) Lorsqu’une dette à long terme est rachetée et inscrite au compte 24 (Dette passive à long terme de la compagnie), et que la différence entre le montant payé pour le rachat et la valeur nominale plus la prime non amortie applicable, ou moins l’escompte et les dépenses non amortis applicables, selon le cas, n’est pas substantielle, cette différence est débitée du compte 420 (Autres frais imputables au revenu) ou créditée au compte 410 (Autres revenus), selon le cas.
(2) Si le montant de la différence visé au paragraphe (1) est substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et porter ce montant au débit du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu) ou au crédit du compte 402 (Revenu extraordinaire), selon le cas.
- DORS/86-999, art. 19
- DORS/2020-50, art. 4
Disponibilités et exigibilités
Disponibilités
75 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les disponibilités comprennent les espèces et autres actifs utilisés pour les transactions courantes et que, dans le cours normal des transactions, l’on prévoit convertir en espèces ou affecter à la production de revenu dans l’année courante.
(2) Les matériaux et les fournitures sont également compris dans les disponibilités, même s’ils ne sont pas consommés dans l’année courante.
(3) Les disponibilités d’une valeur douteuse sont réduites ou radiées des comptes appropriés de revenu ou des frais d’exploitation dans la mesure voulue pour en ajuster la valeur, mais les mauvaises créances sont débitées du compte 75 (Provision pour créances douteuses) dans la mesure où une allocation a été prévue à cette fin.
Exigibilités
76 (1) Les exigibilités comprennent les obligations payables sur demande ou dont l’échéance est dans un an ou moins.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les emprunts exigibles qui échoient en moins d’un an et qui
a) ont été contractés d’abord pour la construction d’installations, et
b) seront remplacés par du financement à long terme,
peuvent être inscrits au compte 86 (Autres dettes à long terme).
Actif et passif accumulés
77 (1) Lorsque, durant un mois donné, une transaction influe sur les comptes de la compagnie, mais que le montant en cause ne peut être déterminé avec précision à la fin de ce mois, il est estimé et inscrit aux comptes appropriés, à moins que son effet sur les comptes ne soit négligeable.
(2) Lorsque le montant réel en cause dans une transaction visée au paragraphe (1) a été déterminé, le montant estimatif est redressé de façon à indiquer le montant réel.
(3) [Abrogé, DORS/86-999, art. 20]
- DORS/86-999, art. 20
Redressements relatifs à un exercice antérieur
78 (1) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, le montant d’un redressement apporté au revenu de celle-ci au cours d’un exercice financier antérieur est substantiel et que ce montant
a) est explicitement lié et directement rattaché aux activités commerciales d’un exercice financier antérieur particulier,
b) n’est pas attribuable à des circonstances économiques ou à une désuétude qui se serait produite après la date des états financiers relatifs à cet exercice financier antérieur,
c) dépend surtout de décisions ou de résolutions prises par des tiers, et
d) ne pouvait être raisonnablement évalué avant que ces décisions ou ces résolutions ne soient prises,
la compagnie doit en informer la Régie et inscrire le montant du redressement au compte 303 (Redressements d’exercices précédents).
(2) Lorsque, au cours d’un exercice financier de la compagnie, le montant du redressement des revenus de celle-ci pour un exercice financier antérieur n’est pas substantiel, elle inscrit le montant du redressement dans les comptes mêmes où elle l’aurait inscrit au cours de cet exercice financier antérieur.
(3) Pour l’application du présent article, le caractère substantiel est déterminé de la façon suivante :
a) les articles de nature semblables sont considérés comme un tout et ceux de nature dissemblable le sont individuellement; et
b) un article peut être attribué à un exercice antérieur, s’il dépasse le plus grand des deux chiffres suivants : un pour cent des recettes totales d’exploitation ou 10 pour cent du solde viré du revenu au compte 302 durant l’exercice.
- DORS/86-999, art. 21
- DORS/2020-50, art. 4
Actif et passif éventuels
79 (1) [Abrogé, DORS/86-999, art. 22]
(2) La valeur nominale des titres ou la valeur totale d’autres obligations pour lesquels la compagnie est avec des tiers conjointement et solidairement responsable en vertu d’une entente est déclarée au passif pour le seul montant qui n’est pas assumé par les tiers aux termes de l’entente.
(3) Le montant dont la valeur visée au paragraphe (2) dépasse la responsabilité déclarée ou subséquemment établie selon l’entente est indiqué comme passif éventuel.
- DORS/86-999, art. 22
Compagnies appartenant au même groupe
80 (1) Aux fins du présent règlement, deux compagnies appartiennent au même groupe si l’une d’elles est la filiale de l’autre ou si les deux sont filiales de la même compagnie ou contrôlées par la même personne.
(2) Aux fins du présent règlement, une compagnie est la filiale d’une autre si
a) elle est contrôlée par
(i) l’autre compagnie,
(ii) l’autre compagnie et une ou plusieurs compagnies contrôlées par cette dernière, ou
(iii) deux compagnies ou plus dont chacune est contrôlée par l’autre compagnie; ou
b) elle est la filiale d’une compagnie qui est elle-même filiale de l’autre compagnie.
(3) Aux fins du présent règlement, une compagnie est contrôlée par une autre compagnie ou personne ou par deux autres compagnies ou plus si
a) des actions de la compagnie conférant plus de 50 pour cent des votes pour l’élection des administrateurs sont détenues, autrement que par voie de garantie seulement, par cette autre compagnie ou personne ou à leur profit, ou par ces autres compagnies ou à leur profit; et
b) les votes afférents aux actions suffiraient pour élire la majorité du conseil d’administration de la compagnie.
Comptabilité du pétrole
Comptabilité des allocations pour le pétrole
81 (1) La compagnie enregistre les montants gagnés par suite de ses tarifs relatifs aux allocations pétrolières pour les pertes résultant de la freinte ou d’autres facteurs.
(2) Les allocations pétrolières visées au paragraphe (1) sont estimées au plus à la valeur marchande au point de livraison et débitées simultanément du compte 9 (Inventaire du pétrole) et créditées au compte 505 ou 555 (Revenu des allocations pour le pétrole).
(3) Les profits des allocations pétrolières résultant du pompage, des corrections pour la température ou d’autres facteurs sont débités du compte 9 (Inventaire du pétrole) et crédités au compte 505 ou 555 (Revenu des allocations pour le pétrole).
(4) Les déficits des allocations pétrolières sont débités du compte 505 ou 555 (Revenu des allocations pour le pétrole) et crédités au compte 9 (Inventaire du pétrole).
(5) Si, à la date du bilan, les débits au compte 505 ou 555 (Revenu des allocations pour le pétrole) dépassent les crédits, le débit net est débité du compte 620-8 ou 720-8 (Pertes de pétrole).
Comptabilité générale du pétrole
82 (1) Lorsque, pour son fonctionnement la compagnie a consommé du pétrole comptabilisé par un débit porté au compte 9 (Inventaire du pétrole), la valeur d’inventaire de ce pétrole inscrite au compte 9 est créditée à ce compte et débitée du compte 620-2 ou 720-2 (Combustible et électricité d’exploitation).
(2) Le pétrole perdu par suite de ruptures d’oléoducs ou d’autres circonstances extraordinaires est débité du compte 620-8 ou 720-8 (Pertes de pétrole) et crédité au compte 9 (Inventaire du pétrole), et les achats servant à combler les pénuries ou les pertes sont débités du compte 9.
(3) Lorsque la compagnie a besoin d’une partie de son stock de pétrole pour assurer son approvisionnement en pétrole d’exploitation, la valeur du pétrole requis est débitée du compte 33 (Stock de pétrole d’exploitation) et créditée au compte 9 (Inventaire du pétrole) et le pétrole est évalué au prix qui figure à l’inventaire.
(4) Les ventes de pétrole sont créditées au compte 9 (Inventaire du pétrole) ou au compte 33 (Stock de pétrole d’exploitation), selon le cas, et la différence entre le prix de vente et la valeur à laquelle le pétrole est comptabilisé aux comptes 9 ou 33 est débitée du compte ou créditée au compte 620-8 ou 720-8 (Pertes de pétrole), selon le cas.
ANNEXE I(art. 6 et 7)
Liste des comptes
Comptes du bilan
Actif
Disponibilités
- 1Encaisse
- 2Placements temporaires en numéraires
- 3Dépôts spéciaux
- 4Comptes à recevoir — commerce
- 5Comptes à recevoir — autres
- 6Comptes à recevoir — compagnies appartenant au même groupe
- 7Intérêts et dividendes à recevoir
- 8Matériel et fournitures
- 9Inventaire du pétrole
- 12Autres disponibilités
- 15Dépenses payées par anticipation
Placements
- 20Placements dans des compagnies appartenant au même groupe
- 21Autres placements
- 22Fonds d’amortissement
- 23Fonds spéciaux divers
- 24Dette passive à long terme de la compagnie
Immobilisations
- 30Installations de transport
- 31Dépréciation accumulée — installations de transport
- 32Amortissement accumulé — installations de transport
- 33Stock de pétrole d’exploitation
- 34Autres installations
- 35Dépréciation accumulée — autres installations
- 36Améliorations aux installations louées
- 37Amortissement accumulé — améliorations aux installations louées
- 38Installations de transport louées à des tiers
- 39Installations de transport en construction
- 40Amortissement accumulé — autres installations
Débits reportés
- 41Escomptes et frais non amortis de la dette
- 42Frais d’organisation
- 43Améliorations publiques
- 44Coûts des levés et études préliminaires
- 45Autres débits reportés
Passif
Exigibilités
- 50Emprunts et effets à payer
- 51Revenu commun à payer
- 52Comptes payables et accumulés
- 53Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe
- 54Intérêt à payer et couru
- 55Dividendes à payer
- 56Impôts accumulés
- 57Dette à long terme échéant en moins d’une année
- 60Autres exigibilités
Crédits reportés et affectations
- 70Affectations pour bien-être et pensions
- 71Dégrèvements d’impôts accumulés applicables aux années futures
- 72Affectations pour assurance
- 73Péréquation des frais d’entretien
- 74Allocation pour les pertes de valeur des placements
- 75Provision pour créances douteuses
- 76Prime non amortie sur la dette à long terme
- 78Autres crédits reportés
Passif à long terme
- 80Dette à long terme
- 85Avances des compagnies appartenant au même groupe
- 86Autre dette à long terme
Capital-actions et excédent
- 90Capital-actions
- 91Surplus d’apport
- 92Bénéfices non répartis
- 93Excédent de la valeur estimative des immobilisations sur le coût amorti
Détail des comptes du bilan
Actif
Disponibilités
1 Encaisse
Ce compte comprend
a) les comptes bancaires commerciaux destinés à l’émission générale de chèques, par opposition aux comptes bancaires destinés à des dépôts spéciaux ou à d’autres fins spéciales;
b) la petite caisse; et
c) les fonds reçus par la compagnie, inscrits comme recettes en espèces et non déposés à la fin de l’exercice comptable.
2 Placements temporaires en numéraires
Ce compte comprend le coût des titres acquis en vue du placement temporaire d’espèces comme les bons du trésor de l’État, les bons de caisse, les effets à court terme et autres placements à court terme. (Voir le règlement, articles 63, 64 et 65).
3 Dépôts spéciaux
Ce compte comprend
a) les soldes non affectés des fonds déposés spécifiquement pour le paiement des dividendes, des intérêts et autres exigibilités; et
b) les dépôts dans une compagnie aérienne, une compagnie de service public ou la commission d’assurance-chômage et tout autre dépôt pouvant faire l’objet de retraits courants pour des fins précises seulement.
4 Comptes à recevoir — Commerce
Ce compte comprend les sommes à recevoir pour le transport, l’entreposage et la livraison du pétrole, à l’exception des sommes semblables à recevoir des compagnies appartenant au même groupe.
5 Comptes à recevoir — autres
Ce compte comprend les postes suivants, lorsque le recouvrement des sommes pertinentes est considéré comme certain :
a) avances aux cadres, aux employés et aux agents, sous forme de fonds de roulement;
b) sommes à percevoir de compagnies, entreprises et particuliers;
c) valeur comptable d’effets à recevoir ou autres pièces justificatives analogues de sommes à recevoir, dans l’année qui suit la date d’émission; et
d) autres postes semblables.
(Voir le règlement, article 75).
6 Comptes à recevoir — compagnies appartenant au même groupe
(1) Ce compte comprend toutes les sommes à percevoir des compagnies appartenant au même groupe, comme les comptes commerciaux, les dividendes et les intérêts, lorsque ces sommes doivent être payées dans l’année qui suit la date du bilan. (Voir le règlement, article 80).
(2) Ce compte est tenu de façon que les renseignements concernant les comptes à recevoir de chaque compagnie appartenant au même groupe puissent être présentés sous les rubriques suivantes :
a) obligations garanties;
b) effets non garantis;
c) avances;
d) soldes débiteurs dans les comptes courants;
e) intérêt couru sur une des rubriques précédentes lorsqu’il est en cours de règlement; et
f) divers effets à recevoir.
7 Intérêts et dividendes à recevoir
(1) Ce compte comprend le montant de l’intérêt couru à la date du bilan sur
a) les obligations possédées,
b) les prêts consentis, et
c) la somme des dividendes déclarés sur les actions possédées,
sauf les intérêts ou les dividendes à recevoir d’une compagnie appartenant au même groupe.
(2) Aucun dividende ou autre revenu sur les titres émis ou pris en charge par la compagnie comptable n’est inclus dans ce compte.
8 Matériel et fournitures
(1) Ce compte comprend le coût du matériel acheté d’abord pour la construction, l’exploitation ou l’entretien, tel que le matériel d’atelier, les articles en voie de fabrication par la compagnie comptable, les pièces de rechange, les embouts, les soupapes, les appareils, les tuyauteries et autres fournitures, mais ne comprend pas le coût du matériel visé au compte 39 (Installations de transport en construction).
(2) Le matériel et les fournitures achetés sont débités de ce compte à leur véritable prix d’achat franco au point de livraison, plus les frais de transport, les taxes ad valorem et tous les autres frais pertinents; pour la détermination du coût du matériel et des fournitures, une déduction est faite pour toutes les remises consenties lors de ces achats.
(3) Le matériel et les fournitures livrés sont crédités à ce compte et simultanément débités du compte approprié de dépenses de construction, d’exploitation ou d’entretien selon un prix unitaire déterminé par l’utilisation de la méthode de la moyenne cumulative, de la méthode « premier rentré, premier sorti », ou de toute autre méthode de comptabilisation des inventaires conforme aux pratiques comptables acceptées et constamment appliquées.
(4) Le matériel récupéré lors de travaux de construction ou d’entretien ou lors du remplacement ou de la démolition d’installations est débité de ce compte à son coût initial, estimé s’il n’est pas connu, moins un montant raisonnable pour dépréciation, et simultanément crédité au compte approprié de construction, d’entretien ou de dépréciation accumulée.
(5) Lorsque le matériel récupéré est vendu à un prix supérieur ou inférieur à celui auquel il est inscrit dans ce compte, un redressement approprié est fait dans les comptes au crédit desquels le matériel a été porté au moment de sa récupération.
9 Inventaire du pétrole
(1) Ce compte comprend les soldes représentant la valeur du pétrole appartenant à la compagnie, exclusion faite de la valeur du pétrole servant à maintenir les conduites et les réservoirs en bonne condition pour le transport du pétrole commercial.
(2) Le stock de pétrole visé au paragraphe (1) ne doit pas être évalué à plus que sa valeur marchande au point de livraison à la date du bilan. (Voir le règlement, articles 81 et 82).
12 Autres disponibilités
Ce compte comprend les disponibilités non prévues dans d’autres comptes selon le règlement.
15 Dépenses payées par anticipation
(1) Les dépenses payées d’avance par la compagnie comptable pour couvrir un exercice futur sont portées à ce compte jusqu’à ce qu’elles soient subséquemment débitées des comptes appropriés.
(2) Le compte de dépenses payées par anticipation est tenu de manière à révéler le montant de chaque catégorie de dépenses.
Placements
20 Placements dans des compagnies appartenant au même groupe
(1) Ce compte comprend le coût des placements de la compagnie dans des titres émis ou pris en charge par des compagnies appartenant au même groupe et les avances de placements qui leur sont consenties. (Voir le règlement, articles 63, 66, 67 et 68).
(2) Ce compte est tenu de façon que les renseignements sur les placements dans chaque compagnie appartenant au même groupe puissent être comptabilisés sous les rubriques suivantes :
a) actions;
b) obligations et débentures;
c) autres titres garantis;
d) effets non garantis;
e) avances de placements;
f) intérêt couru sur une des rubriques précédentes lorsqu’il n’est pas en cours de règlement; et
g) placements divers.
(3) Si l’un des titres visés au paragraphe (2) est donné en gage, un registre complet est tenu à son sujet.
21 Autres placements
(1) Ce compte comprend
a) le coût des placements de la compagnie dans des titres émis ou pris en charge par des compagnies n’appartenant pas au même groupe, sauf les titres conservés dans des dépôts ou des fonds spéciaux; et
b) les avances de placements consenties à des compagnies n’appartenant pas au même groupe et à des particuliers. (Voir le règlement, articles 63, 66 et 67).
(2) Ce compte est tenu de façon que les renseignements sur les placements dans chaque compagnie n’appartenant pas au même groupe puissent être comptabilisés sous les rubriques suivantes :
a) actions;
b) obligations et débentures;
c) autres titres garantis;
d) effets non garantis;
e) avances de placements;
f) intérêt couru sur une des rubriques précédentes lorsqu’il n’est pas en cours de règlement; et
g) placements divers.
(3) Si l’un des titres visés au paragraphe (2) est mis en gage, un registre complet est tenu à son sujet.
22 Fonds d’amortissement
(1) Ce compte comprend l’encaisse et le coût des titres et autres éléments d’actif qui
a) ont été mis à part dans des fonds distincts;
b) sont destinés au rachat de la dette ou du capital-actions; et
c) sont détenus par des fiduciaires ou par le trésorier de la compagnie.
(2) Un compte distinct est tenu pour les fonds d’amortissement applicables à chaque catégorie de dettes ou de capital-actions.
(3) Un registre approprié est tenu pour les titres émis ou pris en charge par la compagnie et détenus en fonds d’amortissement. (Voir le règlement, article 62).
23 Fonds spéciaux divers
(1) Ce compte comprend l’encaisse et le coût des titres et autres éléments d’actif qui ont été mis à part dans des fonds réservés aux assurances, aux régimes de retraite des employés, à l’épargne, aux secours, aux frais hospitaliers et à des fins non prévues dans d’autres comptes selon le règlement, et sont détenus par des fiduciaires, des directeurs, ou par le trésorier de la compagnie.
(2) Un compte distinct est tenu pour chaque fonds.
(3) Ce compte ne comprend pas les fonds que détient la compagnie en fidéicommis et dont elle n’est pas propriétaire. (Voir le règlement, article 62).
24 Dette passive à long terme de la compagnie
(1) Ce compte comprend la valeur nominale de la dette à long terme émise ou prise en charge par la compagnie et rachetée par elle, et qui n’est ni retirée ni annulée, mais il ne comprend pas la dette à long terme portée aux fonds d’amortissement ou aux fonds spéciaux divers. (Voir le règlement, article 74).
(2) Lorsque la dette à long terme visée au paragraphe (1) doit être remboursée en devises étrangères, la valeur nominale, aux fins d’application dudit paragraphe, désigne la valeur nominale en devises étrangères convertie en dollars canadiens.
(3) Ce compte indique
a) la valeur nominale globale non mise en gage;
b) la valeur nominale globale mise en gage.
Immobilisations
30 Installations de transport
(1) Ce compte comprend les placements de la compagnie dans des installations utilisées ou tenues en réserve pour utilisation dans le cadre d’un programme précis d’exploitation d’un oléoduc. (Voir le règlement, articles 15 à 35).
(2) Lorsque des installations de transport sont réformées, le coût de l’installation réformée est crédité à ce compte. (Voir le règlement, articles 36 à 44).
(3) Si le paiement versé pour une installation de transport n’est pas en espèces, sa valeur en espèces est déterminée, et l’inscription de la transaction donne une description suffisamment détaillée du paiement réel pour en permettre l’identification.
(4) À la demande de la Commission, la compagnie lui fournit les détails du calcul de la valeur en espèces du paiement visé au paragraphe (3).
(5) Le solde de ce compte est classé conformément à l’annexe II et il est justifié par des registres auxiliaires dans lesquels l’installation est subdivisée en éléments correspondant à
a) chaque groupe de comptes d’installation;
b) chaque compte d’installation; ou
c) chaque élément d’actif ou groupe d’éléments d’actif faisant partie d’un compte d’installation.
(6) Les registres visés au paragraphe (5) indiquent de façon détaillée les débits et les crédits courants.
31 Dépréciation accumulée — installations de transport
(1) Sont crédités à ce compte les montants de la dépréciation simultanément débités du compte 414 (Dépréciation) pour couvrir la perte en valeur de service des installations de transport dépréciables, dont le coût est inclus dans le compte 30 (Installations de transport) ou dans le compte 38 (Installations de transport louées à des tiers).
(2) Au moment de la réforme de l’installation de transport dépréciable, sont créditées à ce compte, les sommes provenant de récupérations et d’assurances, et en sont débitées
a) le coût de l’installation réformée; et
b) les coûts de l’enlèvement, de la démolition ou du démontage de l’installation réformée.
(3) Lorsque, à la suite d’une réforme extraordinaire, un profit ou une perte substantiels est crédité au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou débité du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), ce compte est débité ou crédité, selon le cas. (Voir le règlement, article 40).
(4) Pour les besoins du grand livre et du bilan, ce compte est considéré et traité comme une réserve mixte, mais aux fins d’analyse, la compagnie tient des registres auxiliaires dans lesquels la dépréciation accumulée est divisée en parties constituantes, correspondant
a) à chaque groupe de comptes d’installation;
b) à chaque compte d’installation; ou
c) à chaque élément d’actif ou groupe d’éléments d’actif dans un compte d’installation.
(5) Les registres visés au paragraphe (4) fournissent une indication détaillée des débits et crédits courants.
(6) Ce compte est subdivisé comme suit :
a) Dépréciation accumulée — installations de transport; et
b) Dépréciation accumulée — installations de transport louées à des tiers.
32 Amortissement accumulé — installations de transport
(1) Lorsque la compagnie est autorisée par la Commission à amortir les montants inscrits au compte 30 (Installations de transport) ou au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers), sont crédités à ce compte les montants simultanément débités du compte 423 (Amortissement). (Voir le règlement, articles 59 et 60).
(2) Lorsque la Commission autorise le remplacement de la comptabilité de dépréciation par la comptabilité d’amortissement quant à un groupe de comptes d’installation, un compte d’installation, ou un groupe d’éléments d’actif faisant partie d’un compte d’installation, le solde correspondant du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) est viré à ce compte.
(3) Lorsqu’on connaît les coûts définitifs de la réforme des installations de transport amortissables, sont débités de ce compte
a) le coût de l’installation réformée; et
b) les coûts de l’enlèvement, de la démolition ou du démontage de l’installation réformée.
(4) Lorsque, à la suite d’une réforme extraordinaire un profit ou une perte substantiels est crédité au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou débité du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), ce compte est débité ou crédité, selon le cas. (Voir le règlement, article 40).
(5) Des registres auxiliaires sont tenus pour chaque groupe d’éléments d’installation dont l’amortissement résulte d’une autorisation distincte.
(6) Ce compte est subdivisé comme suit :
a) Amortissement accumulé — installations de transport;
b) Amortissement accumulé — installations de transport louées à des tiers.
33 Stock de pétrole d’exploitation
Ce compte comprend la valeur du pétrole appartenant à la compagnie et utilisé pour maintenir les conduites et les réservoirs en bonne condition pour le transport du pétrole commercial. (Voir le règlement, article 82).
34 Autres installations
(1) Ce compte comprend les investissements dans une installation ou dans un bien qui sont entièrement distincts des installations de transport et ne sont pas exploités en liaison avec elles.
(2) Lorsqu’une des autres installations est réformée, le coût de l’installation ainsi réformée est crédité à ce compte.
(3) Liste type des postes, relatifs aux autres installations, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) centrales commerciales;
b) terrains et bâtiments non utilisés pour le service d’oléoducs;
c) terrains et biens acquis et gardés en prévision d’un besoin futur non défini;
d) terrains miniers et boisés.
35 Dépréciation accumulée — autres installations
(1) Sont crédités à ce compte les montants de la dépréciation débités du compte 412 (Autres frais) pour couvrir la perte en valeur de service des installations dépréciables dont le coût est inclus dans le compte 34 (Autres installations).
(2) Au moment de la réforme des autres installations dépréciables, sont crédités à ce compte les montants tirés de la récupération et de l’assurance et en sont débités
a) le coût de l’installation réformée; et
b) les coûts de l’enlèvement, de la démolition ou du démontage de l’installation réformée.
36 Améliorations aux installations louées
(1) Ce compte comprend le coût des améliorations apportées aux installations dont la compagnie est locataire, lorsque ces améliorations s’appliquent à l’exploitation d’un oléoduc.
(2) Tous les montants remboursés à la compagnie par le locateur relativement aux améliorations visées au paragraphe (1) sont crédités à ce compte.
(3) Le solde de ce compte est classé selon l’annexe II.
(4) Lorsque la durée de service des améliorations s’achève avec le bail, le coût des améliorations, moins la récupération nette, est réparti sur la durée de location au moyen de débits du compte 423 (Amortissement) et, simultanément, de crédits au compte 37 (Amortissement accumulé — améliorations aux installations louées).
(5) Lorsque la durée de service des améliorations ne s’achève pas avec le bail, le coût des améliorations, moins la récupération nette, est comptabilisé comme installation dépréciable au moyen de débits du compte 414 (Dépréciation) et, simultanément, de crédits au compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport).
37 Amortissement accumulé — améliorations aux installations louées
Ce compte est crédité des sommes défalquées et simultanément débitées du compte 423 (Amortissement) relativement aux améliorations apportées aux installations louées, dont le coût est inclus au compte 36 (Améliorations aux installations louées).
38 Installations de transport louées à des tiers
(1) Ce compte comprend le coût des installations de transport appartenant à la compagnie mais louées à des tiers en tant qu’unités ou systèmes d’exploitation, lorsque le locataire en a la possession exclusive.
(2) Le solde de ce compte est classé conformément à l’annexe II.
39 Installations de transport en construction
(1) Ce compte comprend le coût de la construction d’installations de transport qui ne sont pas encore en service, y compris
a) le coût du terrain acquis pour de tels travaux;
b) les matériaux et fournitures de construction inutilisés;
c) les taxes au cours de la construction; et
d) les autres éléments du coût de construction.
(2) Lorsqu’une installation dont le coût de construction a été porté dans ce compte est mise en service, son coût de construction est crédité à ce compte et débité des comptes descriptifs appropriés d’installation ou du compte d’installation 191 (Installations non classées en service).
40 Amortissement accumulé — autres installations
(1) Lorsqu’on passe de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement, le solde applicable du compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations) est viré à ce compte.
(2) Au moment de la réforme des autres installations amortissables, ce compte est crédité des montants tirés de la récupération et de l’assurance, et débité
a) de la valeur comptable de l’installation réformée; et
b) des coûts de l’enlèvement, de la démolition ou du démontage de l’installation réformée.
Débits reportés
41 Escomptes et frais non amortis de la dette
(1) Ce compte comprend l’ensemble des soldes débiteurs des sous-comptes tenus pour chaque série de chaque catégorie de dettes à long terme selon l’article 71.
(2) Les montants inscrits dans ce compte sont amortis selon les articles 72 ou 73, selon le cas.
42 Frais d’organisation
(1) Ce compte comprend
a) tous les droits versés aux gouvernements et relatifs à la constitution de la compagnie;
b) les frais légaux de constitution de la compagnie; et
c) les dépenses connexes à l’organisation de la compagnie.
(2) Les montants inscrits dans ce compte sont amortis ou autrement affectés par la compagnie de la façon approuvée ou ordonnée par la Commission.
43 Améliorations publiques
(1) Ce compte comprend
a) la portion reportée des évaluations par permission du gouvernement (par consentement mutuel ou autrement) couvrant le coût des travaux de construction d’améliorations publiques, lorsque la compagnie a choisi d’en effectuer le paiement par un versement global unique et non par des paiements échelonnés sur un certain nombre d’années; et
b) le coût assumé par la compagnie pour les améliorations publiques qu’elle construit conformément aux exigences gouvernementales.
(2) Une somme qui n’est plus reportée est débitée du compte 630-16 ou 730-16 (Impôts autres que l’impôt sur le revenu), selon le cas.
(3) Lorsque, au cours d’une année, les améliorations publiques prises individuellement et dans leur ensemble ne sont pas substantielles, elles peuvent, au gré de la compagnie, être débitées du compte 630-16 ou 730-16 (Impôts autres que l’impôt sur le revenu), selon le cas.
(4) Liste type des postes, relatifs aux travaux d’améliorations publiques, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) coût du terrain, autre qu’une servitude de passage de la compagnie, destiné au réaménagement de rues ou de routes;
b) bordures de rues et de routes;
c) dommages aux biens d’autrui, imputables à la construction de routes;
d) réseau de drainage;
e) génie civil — lorsque le coût s’applique aux travaux qui peuvent être portés à ce compte;
f) ouvrages de protection contre les crues;
g) nivellement de rues et de routes;
h) dispositifs d’écoulement des eaux des rues et des routes;
i) réseau d’irrigation;
j) endiguement;
k) revêtement de rues et de routes;
l) réseau d’égout;
m) trottoirs;
n) éclairage des rues; et
o) adduction et distribution d’eau.
44 Coûts des levés et études préliminaires
(1) Sont débités de ce compte
a) toutes les dépenses faites pour les levés préliminaires, les plans, les études et les frais du même genre afin de déterminer la possibilité de réalisation de projets de service d’oléoducs;
b) les frais relatifs aux demandes de certificats de commodité et nécessité publiques et aux auditions de la Commission; et
c) les frais d’acquisition d’options d’achat de terrains, de droits fonciers, de servitudes et d’autres droits semblables devant servir à la réalisation des projets envisagés.
(2) Lorsque, à la suite des dépenses visées au paragraphe (1), une installation est achetée ou construite, sont crédités à ce compte et débités des comptes appropriés les coûts relatifs à cette installation.
(3) Lorsqu’un projet visé au paragraphe (1) n’est pas mis à exécution, les frais compris dans ce compte sont virés au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), à moins que le montant ne soit substantiel, auquel cas la compagnie en informe la Régie et, sauf instruction contraire de la Commission, elle débite le montant du compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu).
(4) Les registres à l’appui des écritures de ce compte sont tenus d’une manière qui permette une divulgation totale de la nature et du motif des dépenses.
45 Autres débits reportés
Ce compte comprend
a) les dépenses qu’on ne peut affecter avant de recevoir des renseignements complémentaires;
b) les soldes non répartis dans des comptes provisoires; et
c) les postes à reporter non prévus dans d’autres comptes selon le règlement et qui doivent être amortis sur des exercices futurs.
Passif
Exigibilités
50 Emprunts et effets à payer
(1) Ce compte comprend les soldes représentant les engagements de la compagnie sous forme d’emprunts, de billets ou autres créances similaires payables sur demande ou au cours de l’année qui suit la date du bilan.
(2) Ce compte est tenu de manière à indiquer séparément les dettes affectées d’une garantie.
51 Revenu commun à payer
Ce compte comprend le revenu du transport du pétrole et de ses sous-produits, payable à des tiers en vertu d’un tarif commun et autre que le revenu visé au compte 53 (Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe).
52 Comptes payables et accumulés
(1) Ce compte comprend
a) le montant des pièces justificatives et des feuilles de paye ou des comptes impayés à la date du bilan;
b) les effets en circulation tirés par des mandataires;
c) les loyers impayés en vertu de baux ou d’ententes;
d) les taxes perçues des employés et d’autres personnes pour le compte du fisc; et
e) les autres postes de passif exigible non portés dans le compte 50 (Emprunts et effets à payer), le compte 51 (Revenu commun à payer), le compte 53 (Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe), le compte 54 (Intérêt à payer et couru) ou le compte 60 (Autres exigibilités).
(2) Ce compte comprend également une évaluation du passif accumulé de la compagnie, relativement aux comptes à payer. (Voir le règlement, articles 77 et 78).
(3) Les estimations du passif de la compagnie pour blessures corporelles et dommages matériels ne sont pas portées à ce compte mais sont créditées au compte 60 (Autres exigibilités) ou au compte 78 (Autres crédits reportés), selon le cas.
53 Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe
Ce compte comprend
a) les billets à ordre,
b) les avances,
c) les soldes créditeurs des comptes courants,
d) la dette à long terme échéant dans moins d’un an,
e) le revenu commun à payer,
f) l’intérêt sur l’un ou l’autre des postes visés dans les alinéas a) à e),
g) les dividendes, et
h) les sommes diverses
dus à une compagnie appartenant au même groupe et devant être réglés dans l’année qui suit la date du bilan.
54 Intérêt à payer et couru
Ce compte est crédité de l’intérêt à payer et couru sur
a) les billets à payer,
b) les découverts et prêts bancaires, et
c) la dette à long terme et autres engagements,
exception faite de l’intérêt payable aux compagnies appartenant au même groupe.
55 Dividendes à payer
Ce compte comprend les dividendes déclarés sur le capital-actions et non encore versés par la compagnie, exception faite des dividendes payables aux compagnies appartenant au même groupe et portés au compte 53.
56 Impôts accumulés
(1) Ce compte est crédité des montants accumulés de tous les impôts payables aux gouvernements fédéral et provinciaux, ou à d’autres autorités gouvernementales.
(2) Les montants accumulés visés au paragraphe (1) peuvent être fondés sur des estimations, à condition qu’elles soient redressées de façon à indiquer constamment dans ce compte l’estimation de la compagnie quant à ses dettes impayées pour chacune des diverses catégories d’impôt non encore réglé.
(3) Tous les paiements d’impôts pour lesquels les montants accumulés ont été établis sont débités de ce compte.
(4) Les registres corroborant les écritures de ce compte sont tenus de façon à indiquer séparément, par catégories, le montant des impôts accumulés pour l’année en cours et les ajustements des montants accumulés pour les années antérieures.
57 Dette à long terme échéant en moins d’une année
Ce compte comprend
a) le montant de la dette à long terme et les primes y relatives échéant dans l’année qui suit la date du bilan,
b) le montant de la dette à long terme échue et non payée et des primes y relatives pour lesquelles n’existe aucune entente particulière visant à reporter la date de l’acquittement, et
c) le montant de la dette à long terme rachetée, mais non présentée à la compagnie ou à ses mandataires pour paiement,
à l’exception de la partie du passif à inscrire au compte 53 (Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe).
60 Autres exigibilités
Ce compte comprend
a) les retenues des entrepreneurs et toutes les autres exigibilités qui ne sont pas prévues dans d’autres comptes par le règlement; et
b) les exigibilités estimées par la compagnie pour
(i) les blessures corporelles, et
(ii) les dommages matériels.
Crédits reportés et affectations
70 Affectations pour bien-être et pensions
(1) Ce compte comprend
a) les soldes créditeurs représentant le passif de la compagnie pour les sommes versées par les employés et par la compagnie, au moyen de débits portés au compte de dépenses ou à d’autres comptes approuvés à ces fins par la Commission, pour
(i) les pensions de retraite,
(ii) les prestations de décès ou d’accident,
(iii) les épargnes,
(iv) les fonds de secours, et
(v) l’hospitalisation ou d’autres mesures de prévoyance,
qu’un fonds spécial ait ou non été établi pour faire face à de tels engagements. (Voir le règlement, article 62 et compte 23 (Fonds spéciaux divers)); et
b) les soldes créditeurs représentant le passif de la compagnie pour les sommes fournies par les débits portés au compte de dépenses à l’égard de paiements d’indemnités reportés selon un régime de participation des employés aux bénéfices.
(2) Des sous-comptes distincts sont tenus pour chaque type d’affectation créé selon le paragraphe (1).
(3) Les déboursés sont débités de ce compte, et leur excédent sur les sommes affectées est viré au compte 630-13 ou 730-13 (Avantages sociaux des employés) ou au compte 630-11 ou 730-11 (Blessures corporelles et dommages matériels), selon le cas.
(4) Les sommes courantes payables à des compagnies d’assurances ou à des fiduciaires pour des régimes de bien-être, de retraite et autres régimes sont virées au compte 52 (Comptes payables et accumulés).
71 Dégrèvements d’impôts accumulés applicables aux années futures
(1) Lorsque la compagnie n’utilise pas la méthode de l’impôt exigible pour la comptabilisation des impôts sur le revenu, ce compte comprend la différence entre les sommes prévues par la compagnie pour l’impôt sur le revenu d’une année donnée et le montant de l’impôt sur le revenu exigible pour cette même année.
(2) Lorsque la compagnie ne suit pas la méthode de comptabilisation des dégrèvements d’impôts accumulés applicables aux années futures, elle indique le montant de ses dégrèvements d’impôts accumulés dans le rapport financier annuel qu’elle soumet à Statistique Canada selon la Loi sur la statistique.
72 Affectations pour assurance
(1) Ce compte comprend les soldes créditeurs représentant les affectations pour assurance débitées simultanément du compte de dépenses pour l’auto-assurance contre les dommages résultant d’accidents, d’incendies, d’inondations, de vols avec effraction ou d’autres risques et les recouvrements de réassurances provenant de compagnies d’assurance. (Voir le règlement, articles 61 et 62).
(2) Un préjudice couvert par ce compte est porté à son débit.
(3) Des sous-comptes distincts sont tenus pour chaque sorte de réserve d’assurance constituée.
73 Péréquation des frais d’entretien
Ce compte comprend les différences entre les frais mensuels d’entretien réels et prévus. (Voir le règlement, article 47).
74 Allocation pour les pertes de valeur des placements
(1) Ce compte comprend tous les soldes créditeurs tenus par la compagnie, lorsqu’ils représentent des réductions de la valeur comptable brute des placements portés au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et au compte 21 (Autres placements). (Voir le compte 415 (Provisions pour les pertes de valeur des placements)).
(2) Les débits de ce compte, qui représentent des réductions dans la provision pour perte de valeur des placements portés aux comptes 20 ou 21, ne sont effectués que sur approbation de la Commission. (Voir le compte 404 (Redressement de la valeur des placements)).
75 Provision pour créances douteuses
(1) Ce compte comprend le total des soldes tenus par la compagnie pour pourvoir aux réductions de la valeur des disponibilités enregistrées dans
a) le compte 4 (Comptes à recevoir — commerce),
b) le compte 5 (Comptes à recevoir — autres),
c) le compte 6 (Comptes à recevoir — compagnies appartenant au même groupe), ou
d) le compte 12 (Autres disponibilités),
et les débits correspondants sont portés aux comptes 630-15 ou 730-15 (Créances irrécouvrables), selon le cas.
(2) Les montants recouvrés relatifs aux sommes inscrites au débit de ce compte sont portés à son crédit.
76 Prime non amortie sur la dette à long terme
(1) Ce compte comprend les primes non amorties provenant de l’émission de dette à long terme et l’ensemble des soldes créditeurs des sous-comptes tenus pour chacune des séries de chaque catégorie de dettes à long terme. (Voir le règlement, article 71).
(2) Les montants inscrits dans ce compte sont amortis selon les articles 72 ou 73 du règlement, selon le cas.
78 Autres crédits reportés
Ce compte comprend
a) les éléments de crédit qui ne peuvent être affectés avant l’obtention de renseignements supplémentaires;
b) les soldes non répartis dans des comptes provisoires; et
c) les éléments de crédit reportés, non prévus dans d’autres comptes selon le règlement et qui doivent être amortis au cours d’exercices futurs.
Passif à long terme
80 Dette à long terme
(1) Ce compte comprend
a) la valeur nominale totale de la dette non échue dont l’échéance est au-delà d’une année après la date du bilan, lorsque cette dette est émise et non retirée ou annulée; et
b) la valeur nominale totale de la dette non échue, d’une autre compagnie, analogue à celle visée à l’alinéa a) et dont le paiement a été assumé par la compagnie.
(2) Les montants de ce compte sont divisés de manière à indiquer la valeur nominale
a) des certificats ou autres titres de créance à long terme, garantis ou non, détenus dans le trésor de la compagnie, par ses mandataires ou ses fiduciaires, ou autrement sujets au contrôle de la compagnie; et
b) des certificats ou autres titres de créance à long terme, émis et en circulation, qui ne sont pas détenus par la compagnie, ses mandataires ou ses fiduciaires, ni sujets à son contrôle.
(3) Les montants portés à ce compte sont divisés de manière à indiquer le montant de chacune des catégories de dettes à long terme, à savoir :
a) obligations hypothécaires — obligations garanties par privilège sur des biens matériels et non incluses dans les autres subdivisions de ce compte;
b) obligations garanties par nantissement de titres — obligations et billets garantis par privilège sur des titres et autres effets de commerce et certificats de titres fiduciaires analogues aux obligations garanties par nantissement de titres;
c) obligations à intérêt conditionnel — obligations n’ayant un privilège que sur le revenu de la compagnie, ou obligations qui, tout en ayant un privilège sur les biens et les concessions de la compagnie, ne prévoient le paiement d’intérêts que lorsque ces derniers sont gagnés;
d) obligations convertibles — obligations qui peuvent être converties en actions de la compagnie, selon l’entente en vertu de laquelle elles sont émises; et
e) obligations diverses — toutes les autres obligations à long terme échéant plus d’une année après la date du bilan.
(4) Chaque catégorie visée au paragraphe (3) est divisée en sous-catégorie, selon
a) la sûreté affectant la dette à long terme;
b) les taux d’intérêt;
c) les dates de l’intérêt; et
d) les dates d’échéance.
(5) Les titres de créance à long terme sont réputés émis lorsqu’ils ont été vendus à un acheteur de bonne foi pour une considération raisonnable et que celui-ci les détient indépendamment de tout contrôle de la compagnie comptable.
(6) Tous les titres de créance à long terme, émis, non rachetés et détenus par ou pour la compagnie, sont réputés en circulation.
(7) La dette à long terme à rembourser en devises étrangères est comprise dans ce compte selon les pratiques comptables généralement acceptées.
85 Avances des compagnies appartenant au même groupe
(1) Ce compte comprend tous les montants indiqués ci-dessous dus à une compagnie appartenant au même groupe et non sujets à règlement dans l’année qui suit la date du bilan
a) la valeur nominale des obligations, des débentures et des billets à long terme exigibles;
b) la valeur nominale des billets non négociables;
c) la valeur nominale des obligations, des débentures et des billets à long terme échus,
(i) lorsqu’ils sont détenus par une compagnie appartenant au même groupe,
(ii) lorsqu’il n’existe aucune entente à l’effet de différer la date du paiement, et
(iii) lorsque le recouvrement du principal n’est pas de rigueur;
d) les soldes créditeurs des comptes ouverts avec des compagnies appartenant au même groupe, exception faite des soldes créditeurs des comptes courants; et
e) l’intérêt couru sur une des rubriques visées aux alinéas a) à d).
(2) Des sous-comptes distincts sont tenus pour chacun des postes visés au paragraphe (1). (Voir le règlement, article 80).
86 Autre dette à long terme
Ce compte comprend les montants échéant plus d’un an après la date du bilan, lorsqu’ils n’ont pas été prévus ailleurs, et les emprunts exigibles selon le paragraphe 76(2) du règlement.
Capital-actions et excédent
90 Capital-actions
(1) Ce compte comprend
a) la valeur nominale totale des actions avec valeur nominale, et
b) le montant total reçu de l’émission d’actions sans valeur nominale, à l’exception des sommes dûment affectées au compte 91 (Surplus d’apport),
si le capital a été émis à des acheteurs de bonne foi, et n’a pas été racheté et annulé, et
c) les attributions de bénéfices non répartis qui ont été virés à ce compte.
(2) Les primes reçues par suite de l’émission d’actions à valeur nominale sont créditées au compte 91 (Surplus d’apport).
(3) Lorsque le capital-actions est réduit ou annulé, le montant approprié applicable à la série ou catégorie particulière d’actions en cause est débité de ce compte.
(4) Lorsque le capital-actions à valeur nominale est échangé pour du capital-actions sans valeur nominale, les sommes y relatives au compte 91 (Surplus d’apport) sont virées à ce compte.
(5) Ce compte est subdivisé de façon à indiquer le montant total porté à son crédit à l’égard de chaque série ou de chaque catégorie d’actions émises et en circulation et soumises à diverses conditions.
(6) Un registre approprié est tenu indiquant le nombre d’actions émises et en circulation pour chaque série ou catégorie visée au paragraphe (5).
91 Surplus d’apport
(1) Ce compte comprend
a) le surplus provenant des transactions relatives au capital-actions de la compagnie; et
b) les contributions en capital et donations du gouvernement ou d’autres sources.
(2) Liste type des postes, relatifs au surplus d’apport, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) primes reçues lors de l’émission d’actions à valeur nominale;
b) produit de la vente d’actions provenant de donations;
c) crédits provenant du rachat ou de la conversion d’actions à un taux inférieur au montant inscrit comme capital-actions;
d) autres contributions des actionnaires dépassant la valeur nominale ou déclarée des actions;
e) partie du produit de l’émission d’actions sans valeur nominale dûment assignée à ce compte;
f) contributions en capital sous forme de subventions, terrains à bâtir et autres semblables contributions.
92 Bénéfices non répartis
Ce compte comprend le solde, débiteur ou créditeur, des sommes incluses aux comptes de bénéfices non répartis visés à l’annexe III.
93 Excédent de la valeur estimative des immobilisations sur le coût amorti
(1) Ce compte est crédité de l’augmentation de valeur des immobilisations de la compagnie résultant d’une évaluation effectuée à l’occasion
a) d’un achat et d’une vente réelles d’immobilisations, comme l’acquisition d’une compagnie appartenant au même groupe;
b) d’une réorganisation de la compagnie comptable; ou
c) d’une émission importante de titres, que ce soit des actions ordinaires ou autres.
(2) Les crédits portés à ce compte selon le paragraphe (1), et l’utilisation des montants qui y figurent sont sujets à l’approbation de la Commission.
ANNEXE II(art. 2, 6 et 8 et art. 30, 36 et 78 de l’ann. I)
Comptes d’installation
Conduites de captage | Conduites de canalisation | Comptes généraux | |
---|---|---|---|
101 | 151 | 171 | Terrains |
102 | 152 | Droits fonciers | |
103 | 153 | Oléoducs | |
106 | 156 | 176 | Bâtiments |
108 | 158 | Appareils de pompage | |
109 | 159 | Conduites des stations | |
110 | 160 | Autre matériel des stations | |
111 | 161 | Réservoirs de pétrole | |
112 | 162 | Installations de réception et de livraison | |
113 | 163 | 183 | Réseaux de communication |
184 | Mobilier et articles de bureau | ||
185 | Véhicules et autre matériel d’exploitation | ||
186 | Installations diverses | ||
187 | Aéronefs | ||
188 | Installations exploitées conjointement | ||
189 | Provisions pour les fonds utilisés durant la construction | ||
190 | Frais généraux durant la construction | ||
191 | Installations non classées en service |
Détail des comptes d’installation
Généralités
1 Le total des soldes des comptes d’installation doit être égal au total des soldes des comptes du bilan 30 (Installations de transport) et 38 (Installations de transport louées à des tiers).
2 Quand le même titre de compte est utilisé pour plus d’un groupe de comptes d’installation, les directives écrites relatives au compte ne sont données en détail que pour le groupe des conduites de captage, sauf dans le cas du compte 153 (Oléoducs).
Conduites de captage
101 Terrains
(1) Ce compte comprend
a) le coût des terrains sur lesquels la compagnie a tous les droits de propriété et qui sont utilisés pour la construction et l’exploitation des oléoducs; et
b) le coût de l’enlèvement des biens des tiers de ces terrains et le coût de leur réaménagement.
(2) Le coût des terrains non utilisés pour le service de transport, ou pour lesquels il n’existe aucun programme défini d’utilisation pour l’exploitation d’oléoducs, est débité du compte 34 (Autres installations).
(3) Le produit net de la vente de bois d’oeuvre, de minéraux ou d’améliorations faisant partie du coût des terrains est crédité à ce compte.
(4) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la compagnie crédite le compte 402 (Revenu extraordinaire) du montant de l’excès du produit net visé au paragraphe (3) sur le coût d’origine du bois d’oeuvre, des minéraux, ou des améliorations faisant partie du coût des terrains, sauf s’il n’est pas substantiel, auquel cas la compagnie crédite ce montant au compte 410 (Autres revenus).
(5) Liste type des postes, relatifs aux terrains, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) relevé de titre;
b) évaluation;
c) arbitre dans les cas d’expropriation;
d) commissions payées à des tiers;
e) rémunération et dépenses des agents des terrains extérieurs chargés spécifiquement de faire l’acquisition de terrains, exception faite des rétributions arbitraires pour services accessoires;
f) coût du dégagement, du remblayage et du nivellement des terrains bas ou submergés;
g) indemnisation pour dommages aux biens d’autrui;
h) coût d’un fossé pour voie d’eau, quand il fait partie du prix d’achat;
i) frais de génie civil et d’arpentage relatifs à l’achat de terrains avec tous les droits de propriété;
j) frais d’expropriation, y compris les frais de parquet et les honoraires de conseillers juridiques spéciaux;
k) frais judiciaires de contestation et de protection des titres fonciers;
l) honoraires des avocats et notaires;
m) morceaux de terrain;
n) primes de garanties d’expropriation;
o) coût de l’enregistrement, de la présentation et du dépôt des documents et plans relatifs aux titres;
p) paiements pour dégrever les terrains;
q) paiements pour l’annulation de dispositions restrictives dans les titres fonciers originaux et pour d’autres droits;
r) enlèvement et déménagement des immeubles et autres structures situés sur le terrain et non achetés;
s) location de terrain quand elle fait partie du prix d’achat; et
t) taxes accumulées sur le terrain et assumées lors de l’achat.
102 Droits fonciers
(1) Ce compte comprend les sommes payées pour les droits ou les servitudes enregistrés sur les terrains et les dépenses encourues pour l’acquisition de ces droits fonciers.
(2) Les droits ou servitudes temporaires sur les terrains, qui sont pour la construction seulement, et le coût du dégagement, du nivellement ou du terrassement des terrains sur lesquels la compagnie a acquis des droits fonciers, avant et après la construction d’installations sur les terrains, sont compris dans le compte d’installation prévu pour les installations construites.
(3) La compagnie crédite à ce compte le produit net de la vente de bois d’oeuvre, de minéraux ou d’améliorations faisant partie du coût des droits fonciers.
(4) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la compagnie crédite le compte 402 (Revenu extraordinaire) du montant de l’excédent du produit net, visé au paragraphe (3), sur le coût initial du bois d’oeuvre, des minéraux ou des améliorations faisant partie du coût des droits fonciers, sauf si ce montant n’est pas substantiel auquel cas la compagnie crédite ce montant au compte 410 (Autres revenus).
(5) Liste type des postes, relatifs aux droits fonciers, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) frais des relevés de titre;
b) frais relatifs aux travaux de génie civil et d’arpentage;
c) frais d’expropriation;
d) droits et coût de l’enregistrement, de présentation et du dépôt des documents et plans relatifs aux titres;
e) frais judiciaires de contestation et de protection des titres fonciers;
f) honoraires des avocats et notaires;
g) rémunération des agents extérieurs des droits sur les terrains;
h) morceaux de terrain;
i) primes de garanties d’expropriation;
j) paiements pour dégrever les terrains visés par les droits fonciers;
k) paiements pour les consentements des locataires, les options et droits d’usage; et
l) servitudes.
103 Oléoducs
(1) Ce compte comprend le coût des conduites installées et des raccords de conduites posés dans la construction des conduites de captage, et il est tenu de façon à indiquer séparément les coûts des conduites, des raccords de conduites et de la construction des oléoducs.
(2) Liste type des postes, relatifs aux raccords des oléoducs, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) bride;
b) porte à racleur; et
c) soupape.
(3) Liste type des postes, relatifs aux travaux et aux matériaux, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) Main-d’oeuvre et outillage
(i) remblayage,
(ii) nettoyage des servitudes de passage,
(iii) défrichage des servitudes de passage,
(iv) dommages résultant de la construction,
(v) excavation de fossés,
(vi) travaux de génie civil et arpentage,
(vii) transport et bardage,
(viii) inspection et essais,
(ix) installation des raccords de conduites,
(x) pose des conduites,
(xi) surveillance,
(xii) traitement, et
(xiii) soudage; et
b) Matériaux
(i) barrière,
(ii) tuyau coudé,
(iii) pont, route, clôture et barrière, si essentiels à la construction des oléoducs,
(iv) tuyau de fonte,
(v) système de protection cathodique,
(vi) bride et manchon,
(vii) fossé de protection contre le bétail,
(viii) ponceau,
(ix) isolant,
(x) poteau,
(xi) revêtement protecteur,
(xii) lestage d’oléoduc,
(xiii) protection contre les roches,
(xiv) dalle,
(xv) support et câble,
(xvi) conduite de ventilation, et
(xvii) fil métallique.
106 Bâtiments
(1) Ce compte comprend le coût des bâtiments, y compris les fondations et autres éléments comme les systèmes de chauffage, d’éclairage, de plomberie, de climatisation et d’extinction automatique.
(2) Liste type des postes, relatifs aux bâtiments, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) piste d’atterrissage;
b) travaux de nettoyage et d’embellissement aux environs des bâtiments;
c) clôture;
d) quai de chargement;
e) système d’égout;
f) zone d’accès et de stationnement;
g) chaudière;
h) réservoir;
i) incinérateur; et
j) support de conduites.
108 Appareils de pompage
(1) Ce compte comprend le coût des machines, des moteurs, des pompes et de tous les autres appareils de pompage nécessaires au transport du pétrole, y compris les frais d’installation et le coût des fondations spéciales.
(2) Liste type des postes, relatifs aux appareils de pompage, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) compresseur;
b) système de refroidissement par air;
c) système de prise et d’échappement d’air;
d) système de démarrage à air;
e) pompe auxiliaire;
f) système de refroidissement des machines;
g) machine et moteur;
h) silencieux;
i) système de mazout;
j) réservoir de combustible et d’eau;
k) échangeur de chaleur;
l) génératrice;
m) système d’huile lubrifiant;
n) pompe;
o) système de disque de retenue d’huile;
p) régulateur de vitesse; et
q) accélérateur.
109 Conduites des stations
Ce compte comprend les soupapes d’entrée et de sortie de chaque station et les oléoducs, les raccords, les collecteurs et les conduites de réservoir entre ces soupapes.
110 Autre matériel des stations
(1) Ce compte comprend le coût de tout le matériel des stations, non visé dans d’autres comptes selon le règlement.
(2) Liste type des postes, relatifs aux articles et autre matériel des stations, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) réservoir d’étalonnage;
b) compensateur;
c) réseau d’électricité;
d) commandes et appareils électriques;
e) appareils de lutte contre les incendies;
f) réservoir d’huile combustible et lubrifiante;
g) réseau d’essence;
h) appareils de mesure, y compris les crépines et les filtres;
i) réseau de puisards à pétrole;
j) siphon à pétrole;
k) installations de traitement du pétrole;
l) lignes de transport d’électricité et installations d’éclairage extérieures;
m) droits permanents de captage d’eau;
n) réservoir;
o) dispositif de sécurité;
p) conduite de service;
q) voie d’évitement et de ramification à l’usage de la station;
r) écumoire;
s) outillage et matériel des stations;
t) commandes des instruments des stations;
u) réseau de vapeur;
v) sous-station;
w) réseau d’air comprimé pour les services d’utilité et les instruments; et
x) canalisation d’eau, réservoir et châteaux d’eau.
111 Réservoirs de pétrole
(1) Ce compte comprend le coût des réservoirs utilisés pour le stockage du pétrole brut ou raffiné, et des autres accessoires nécessaires à l’installation des réservoirs destinés au stockage.
(2) Liste type des postes, relatifs aux réservoirs de pétrole, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) système d’injection d’ammoniaque;
b) passerelle;
c) système de protection cathodique;
d) appareils de protection contre le feu solidaires du réservoir;
e) mur coupe-feu;
f) rampe;
g) soupape d’admission;
h) réservoir de pétrole;
i) soupape d’échappement;
j) toit;
k) serpentin de vapeur;
l) conduite pivotante; et
m) système de jauges du réservoir.
112 Installations de réception et de livraison
(1) Ce compte comprend le coût des installations de réception ou de livraison du pétrole et des produits pétroliers en direction ou en provenance de pétroliers, de wagons-citernes et de camions.
(2) Liste type des postes, relatifs aux articles d’installations de réception et de livraison, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) échantillonneur automatique;
a.1) chaland;
b) système de lestage;
b.1) brise-lames;
c) réservoir d’étalonnage;
c.1) boyau de chargement;
d) caisson;
e) grue;
f) râtelier;
g) ridelle;
h) derrick;
i) débarcadère;
j) structure de débarcadère;
k) machinerie et pompe à la plate-forme de chargement et sur le quai;
l) nivellement et préparation du terrain;
m) gravimètre;
n) plate-forme de chargement;
o) instruments de mesure complets, avec crépines et filtres;
p) réservoir de pétrole au débarcadère;
q) tuyaux et raccords de conduites employés pour les installations de réception et de livraison;
r) quai;
s) appareils de pompage;
t) station de pompage;
u) voie ferrée employée pour les installations de réception et de livraison;
v) brise-mer;
w) cale, y compris les pilotis;
x) pétrolier;
y) appontement; et
z) treuil.
113 Réseaux de communication
(1) Ce compte comprend le coût du téléphone, du télégraphe, de la radio, du radar et des autres appareils et dispositifs de communication utilisés complètement ou en grande partie au cours des opérations de transport du pétrole.
(2) Liste type des postes, relatifs aux réseaux de communication, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) Matériel téléphonique et télégraphique
(i) accessoires d’antenne,
(ii) accumulateurs,
(iii) collier,
(iv) étrier,
(v) câble et fil,
(vi) boîte de jonction et accessoires,
(vii) canalisation et accessoires,
(viii) fil de connexion,
(ix) appareil de réglage du courant,
(x) croisillon et boulons de traverse,
(xi) génératrice et moteur électrique,
(xii) compteur électrique,
(xiii) coupe-circuits et fusibles mécaniques,
(xiv) adapteur et ancrage de hauban,
(xv) tige et fil de hauban,
(xvi) isolateur et tige,
(xvii) redresseur,
(xviii) rhéostat,
(xix) poteau,
(xx) appareils d’émission et de réception,
(xxi) moteur fixe,
(xxii) câble sous-marin et connexion,
(xxiii) standard,
(xxiv) boîte de poteau téléphonique,
(xxv) appareils d’essai,
(xxvi) pylône,
(xxvii) transformateur, et
(xxviii) câble souterrain et connexion; et
b) Matériel de radio et radar
(i) antenne et accessoires,
(ii) unité de commande,
(iii) appareils de production, de transformation ou de distribution de l’électricité,
(iv) récepteur radar et appareils connexes,
(v) pylône de T.S.F.,
(vi) appareils spéciaux d’essai et de réparation, et
(vii) émetteur et récepteur, y compris le groupe mobile.
Conduites de canalisation
151 Terrains
Pour le détail de ce compte, voir le compte 101.
152 Droits fonciers
Pour le détail de ce compte, voir le compte 102.
153 Oléoducs
(1) Ce compte comprend les coûts des conduites, des raccords de conduites et de la main-d’oeuvre utilisés pour la construction des conduites de canalisation, y compris le coût des portes de racleurs, des soupapes et autres installations de conduites de canalisation situées entre les stations.
(2) Ce compte est tenu de façon à indiquer distinctement le coût des conduites, des raccords et de la construction des conduites, respectivement.
(3) La liste type des postes, relatifs aux raccords des oléoducs, aux travaux et aux matériaux, à inclure dans ce compte, est la même que celle indiquée pour le compte 103 : (Voir le règlement, article 14).
156 Bâtiments
Pour le détail de ce compte, voir le compte 106.
158 Appareils de pompage
Pour le détail de ce compte, voir le compte 108.
159 Conduites des stations
Pour le détail de ce compte, voir le compte 109.
160 Autre matériel des stations
Pour le détail de ce compte, voir le compte 110.
161 Réservoirs de pétrole
Pour le détail de ce compte, voir le compte 111.
162 Installations de réception et de livraison
Pour le détail de ce compte, voir le compte 112.
163 Réseaux de communication
Pour le détail de ce compte, voir le compte 113.
Comptes généraux
171 Terrains
Pour le détail de ce compte, voir le compte 101.
176 Bâtiments
Pour le détail de ce compte, voir le compte 106.
183 Réseaux de communication
Pour le détail de ce compte, voir le compte 113.
184 Mobilier et articles de bureau
(1) Ce compte comprend le coût du matériel, des meubles et des appareils de bureau qui ne sont pas construits ou fixés de façon permanente aux immeubles.
(2) Liste type des postes, relatifs au mobilier et aux articles de bureau, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) machine comptable;
a.1) machine à additionner;
b) climatiseur;
c) machine à calculer;
d) moquette;
e) chaise;
f) horloge;
g) compteur;
h) pupitre;
i) dictaphone;
j) machine à polycopier;
k) classeur;
l) extincteur chimique;
m) humidificateur;
n) panneau I.B.M.;
o) intégrateur;
p) lampe;
q) bibliothèque;
r) armoire;
s) appareil photographique;
t) matériel de projection;
u) tapis;
v) coffre-fort;
w) appareil de chauffage;
x) table;
y) machine à écrire; et
z) fontaine réfrigérante.
185 Véhicules et autre matériel d’exploitation
(1) Ce compte comprend le coût
a) des véhicules à moteur et autres,
b) du matériel portatif motorisé et autre,
c) du matériel de garage, et
d) des outils portatifs,
qui ne sont pas expressément prévus dans d’autres comptes selon le règlement.
(2) Liste type des postes, relatifs aux véhicules et autre matériel d’exploitation, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) compresseur pneumatique;
b) automobile;
c) outils pneumatiques;
d) malaxeur et briseur de béton;
e) derrick;
f) excavatrice;
g) foreuse et marteau;
h) pompe à essence et à huile portative;
i) niveleuse;
j) diable;
k) appareils hydrauliques;
l) pinces serre-tuyau;
m) embarcation motorisée et barge;
n) motocyclette;
o) moteur et génératrice;
p) machine à nettoyer les tuyaux;
q) tondeuse motorisée;
r) pelle mécanique;
s) pompe refouleuse et remblayeuse;
t) tracteur;
u) camion et remorque;
v) rectifieuse;
w) soudeuse; et
x) treuil.
186 Installations diverses
Ce compte comprend le coût des installations utilisées dans l’exploitation d’un oléoduc quand elles ne sont pas prévues dans d’autres comptes selon le règlement.
187 Aéronefs
Ce compte comprend le coût des aéronefs ainsi que des instruments de navigation et des autres instruments de vol qui peuvent être fixés aux aéronefs ou utilisés pour les équiper.
188 Installations exploitées conjointement
(1) Ce compte comprend la contribution de la compagnie au coût de la réalisation d’un projet impliquant l’utilisation conjointe d’aménagements par la compagnie et des tiers, lorsque la compagnie ne détient pas les droits sur ce projet.
(2) Lorsque les droits sur un projet impliquant l’utilisation conjointe d’aménagements sont détenus par la compagnie, sa contribution au coût est portée au compte d’installation pertinent.
(3) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), les installations possédées en copropriété indivise sont comprises dans les comptes d’installation appropriés.
189 Provision pour les fonds utilisés durant la construction
(1) La compagnie ne doit pas capitaliser, sans l’approbation de la Commission, de provision pour les fonds utilisés durant la construction (appelée « provision » dans le présent article).
(2) Le taux utilisé pour calculer le montant de la provision doit être fondé sur une attribution raisonnable de l’utilisation des fonds dépensés au cours de la construction, que ces fonds aient été empruntés ou non.
(3) Si une provision est capitalisée, les montants pertinents doivent être portés simultanément au débit du présent compte et au crédit du compte 410.1 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)).
(4) Une provision capitalisée avant l’entrée en vigueur du présent règlement doit être inscrite au présent compte sauf si elle a déjà été répartie entre les comptes d’installations pertinents.
(5) La compagnie pourra, à son choix, fermer le présent compte et répartir la provision entre les comptes d’installations pertinents (Voir le présent règlement, article 27).
190 Frais généraux durant la construction
(1) Ce compte comprend la partie des frais généraux de la compagnie, attribuable à l’acquisition d’installations et cette partie est calculée selon les coûts réels équitablement répartis entre les travaux ou les unités.
(2) La compagnie peut, à son gré, fermer ce compte en répartissant les montants qui y sont inscrits au prorata entre les comptes d’installations appropriés : (Voir le règlement, article 26).
191 Installations non classées en service
Ce compte comprend le coût des installations de transport en attendant l’analyse et la répartition de ce coût dans les comptes d’installation appropriés.
- DORS/86-999, art. 23
- DORS/2020-50, art. 5
ANNEXE III(art. 6 et 9 et art. 92 de l’ann. I)
Liste des comptes
Comptes des bénéfices non répartis
302 Solde viré du revenu
303 Redressements d’exercices précédents
304 Divers redressements des bénéfices non répartis
315 Affectations des dividendes
318 Impôt sur le revenu applicable aux redressements des bénéfices non répartis
Détail des comptes des bénéfices non répartis
Généralités
Les soldes de tous les comptes des bénéfices non répartis sont virés au compte du bilan 92 (Bénéfices non répartis) à la fin de chaque exercice financier.
302 Solde viré du revenu
Ce compte indique le solde débiteur ou créditeur provenant des comptes de revenu pour l’exercice financier.
303 Redressements d’exercices précédents
(1) Sauf instruction contraire de la Commission dans un cas particulier, la compagnie inclut dans ce compte tous les redressements importants apportés aux revenus des exercices financiers précédents, lorsque ces redressements satisfont aux exigences du paragraphe 78(1) du règlement.
(2) Liste type des postes, relatifs aux redressements d’exercices précédents, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) redressement ou règlement des impôts sur le revenu; et
b) redressement ou règlement des créances résultant d’un litige.
304 Divers redressements des bénéfices non répartis
(1) Ce compte comprend les redressements apportés aux bénéfices non répartis non prévus ailleurs.
(2) La compagnie ne se sert pas de ce compte sans avoir obtenu au préalable l’approbation de la Commission.
315 Affectations des dividendes
(1) Ce compte comprend le montant des dividendes déclarés au cours de l’exercice financier sur toutes les catégories d’actions en circulation.
(2) Des registres auxiliaires sont tenus de façon à indiquer séparément les dividendes déclarés pour chaque genre et catégorie d’actions.
(3) Lorsque des dividendes sont versés autrement qu’en espèces, le détail complet de chaque transaction est indiqué.
(4) Les dividendes déclarés à même les surplus d’apport sont débités du compte 91 (Surplus d’apport).
318 Impôt sur le revenu applicable aux redressements des bénéfices non répartis
Ce compte comprend les impôts sur le revenu estimatif des gouvernements fédéral, provinciaux ou autres (débit ou crédit) imputables à l’ensemble des postes du revenu imposable et des déductions du revenu imposable qui, pour des fins de comptabilité, sont portés au compte des bénéfices non répartis.
ANNEXE IV(art. 6 et 10)
Liste des comptes
Comptes de revenu
Crédits
401 Revenu d’exploitation
402 Revenu extraordinaire
403 Autres revenus
404 Redressement de la valeur des placements
405 Revenus provenant de compagnies appartenant au même groupe
406 Revenus de placements
407 Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds
408 Libération de primes sur la dette à long terme
409 Profits réalisés sur le change étranger
410 Autres revenus
410.1 Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit).
Débits
411 Frais d’exploitation
412 Autres frais
413 Provisions pour impôt sur le revenu
414 Dépréciation
415 Provisions pour les pertes de valeur des placements
416 Intérêt sur dette à long terme
417 Autres intérêts
418 Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme
419 Pertes sur le change étranger
420 Autres frais imputables au revenu
421 Intérêt sur des sommes dues à des compagnies appartenant au même groupe
422 Déductions extraordinaires du revenu
423 Amortissement
425 Revenu viré au compte d’autres compagnies
Détail des comptes de revenu
Généralités
Le solde de tous les comptes de revenu est inscrit au compte des bénéfices non répartis 302 (Solde viré du revenu) à la fin de chaque exercice financier.
Crédits
401 Revenu d’exploitation
Ce compte comprend l’ensemble du revenu provenant de l’exploitation, tel que précisé dans la classification des comptes de revenu d’exploitation.
402 Revenu extraordinaire
(1) Sauf instruction contraire de la Commission dans un cas particulier, la compagnie inscrit dans ce compte tous les profits importants qui sont des postes extraordinaires : (Voir le règlement, paragraphes 10(2) et (4)).
(2) Liste type des postes, relatifs au revenu extraordinaire, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) profit tiré de la réforme extraordinaire d’une installation dépréciable : (Voir le règlement, article 40);
b) profit tiré de la vente ou de la réforme d’une autre installation dépréciable : (Voir le règlement, article 43);
c) profit tiré de la vente ou de la réforme d’un terrain : (Voir le règlement, article 44);
d) profit tiré de la vente d’éléments d’actif inscrits au compte Fonds d’amortissement ou au compte Fonds spéciaux divers : (Voir le règlement, article 62);
e) profit tiré de la vente de placements temporaires en numéraires : (Voir le règlement, article 64);
f) profit tiré de la vente de placements dans des compagnies appartenant au même groupe ou d’autres placements : (Voir le règlement, article 66);
g) redressement au compte 74 tel que visé au paragraphe 68(2) du règlement;
h) profit tiré du remboursement d’une dette à long terme : (Voir le règlement, article 73); et
i) profit tiré de la réacquisition d’une dette à long terme : (Voir le règlement, article 73).
403 Autres revenus
(1) Ce compte comprend
a) l’ensemble du revenu ou des recettes provenant de l’exploitation des éléments d’actif compris dans le compte 34 (Autres installations); et
b) l’ensemble du revenu provenant des installations de transport louées à des tiers sous forme d’unités ou de systèmes d’exploitation et pour lesquelles le locataire jouit d’un droit de possession exclusif.
(2) Liste type des postes, relatifs au revenu, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) revenu provenant de centrales électriques commerciales;
b) revenu provenant de terrains et d’immeubles non utilisés pour l’exploitation de l’oléoduc;
c) revenu provenant de terrains et de biens acquis et gardés en prévision d’un usage futur indéterminé; et
d) revenu provenant de terrains miniers et boisés.
404 Redressement de la valeur des placements
(1) Avec l’approbation de la Commission, ce compte est crédité des montants débités du compte 74 (Allocation pour les pertes de valeur des placements) pour les réductions des provisions pour pertes de valeur des placements inscrits aux comptes 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et 21 (Autres placements) : (Voir le détail des comptes 74 et 415, et le règlement, article 68).
(2) Avec l’approbation de la Commission, ce compte comprend les crédits qui découlent d’accords ou de contrats stipulant que la compagnie doit recevoir, en totalité ou en partie, les excédents résultant de l’exploitation, par des tiers, de biens d’autres compagnies juridiquement distinctes, mais dont l’activité est considérée comme partie intégrante du réseau de transport de pétrole de la compagnie.
(3) Dans le calcul du montant à recevoir selon le paragraphe (2), il est tenu compte non seulement des revenus et des dépenses, mais aussi des autres postes de revenu ou de déductions qui influent sur ce montant.
405 Revenus provenant de compagnies appartenant au même groupe
(1) Ce compte comprend le revenu provenant de placements de la compagnie en actions, titres et autres créances, qui sont émis ou pris en charge, par des compagnies appartenant au même groupe et dont le revenu appartient à la compagnie comptable, que ces actions, titres et autres créances appartiennent à la compagnie comptable, qu’ils soient conservés dans sa trésorerie ou déposés en fidéicommis ou autrement administrés : (Voir le règlement, article 80).
(2) Les sommes inscrites dans ce compte sont divisées de façon à présenter séparément les genres de revenu suivants :
a) les dividendes;
b) l’intérêt; et
c) les autres revenus.
(3) Le revenu provenant des compagnies appartenant au même groupe n’est pas crédité à ce compte avant qu’il ne soit inscrit dans les livres de la compagnie appartenant au même groupe.
(4) La compagnie peut, à son gré, inscrire à ce compte la partie applicable de l’escompte ou de la prime sur un placement inscrit au compte 20 : (Voir le règlement, article 63).
406 Revenus de placements
(1) Ce compte comprend
a) l’intérêt et les dividendes de placements inscrits aux comptes 2 (Placements temporaires en numéraires) et 21 (Autres placements);
b) l’intérêt sur les soldes bancaires, les comptes courants et les dépôts spéciaux, quand la compagnie est propriétaire de cet intérêt; et
c) dans le cas où les montants en question ne sont pas substantiels, les profits et les pertes sur les ventes ou les sommes requises pour accumuler des provisions en vue de parer aux baisses de valeur marchande des placements temporaires en numéraires : (Voir le règlement, articles 64 et 65).
(2) La compagnie peut, à son gré, inscrire dans ce compte une partie applicable de l’escompte ou de la prime sur les placements portés aux comptes 2 et 21 : (Voir le règlement, article 63).
407 Revenus du fonds d’amortissement et d’autres fonds
(1) Ce compte comprend
a) le revenu accumulé sur l’avoir en espèces, les titres et les éléments d’actif (sauf les titres émis ou pris en charge par la compagnie) inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) et au compte 23 (Fonds spéciaux divers); et
b) les profits et les pertes non substantiels réalisés ou subis dans la vente de titres inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) et au compte 23 (Fonds spéciaux divers) : (Voir le règlement, article 62).
(2) La compagnie peut, à son gré, inclure dans ce compte la portion applicable de l’escompte ou de la prime sur les titres inscrits au compte 22 (Fonds d’amortissement) et au compte 23 (Fonds spéciaux divers) : (Voir le règlement, article 62).
408 Libération de primes sur la dette à long terme
(1) Ce compte comprend, au cours de chaque exercice financier, la portion des primes sur la dette à long terme en circulation qui peut être applicable à cet exercice.
(2) La portion visée au paragraphe (1) est déterminée selon les articles 71, 72 ou 73 du règlement.
409 Profits réalisés sur le change étranger
Ce compte comprend les profits sur le change étranger au cours de l’exercice financier, y compris les gains réalisés et les gains résultant de la conversion, en monnaie canadienne, de l’actif et du passif détenus en devises étrangères.
410 Autres revenus
Ce compte comprend
a) les profits réalisés sur la vente de matériaux et de fournitures qui n’ont pas été achetés pour être revendus;
b) les profits non substantiels réalisés par la réacquisition à un prix moindre que la valeur comptable nette des titres de créances émis par la compagnie;
c) les profits non substantiels tirés de la vente de terrains, d’autres installations ou de placements inscrits au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et au compte 21 (Autres placements);
d) l’excédent, s’il en est, de l’intérêt capitalisé durant la construction sur les débits des comptes 416 (Intérêt sur dette à long terme) ou 417 (Autres intérêts);
e) tous les autres articles de revenu non prévus dans d’autres comptes selon le règlement.
410.1 Provision pour les fonds utilisés durant la construction (crédit)
Ce compte doit être crédité des montants portés simultanément au débit du compte 189 (Provision pour les fonds utilisés durant la construction) (Voir le présent règlement, article 27 et compte 189).
Débits
411 Frais d’exploitation
Ce compte comprend la totalité des soldes détenus dans les comptes des frais d’exploitation inscrits dans les séries de comptes 600 et 700.
412 Autres frais
(1) Ce compte comprend
a) tous les frais, y compris la dépréciation mais non les impôts sur le revenu, découlant de l’exploitation d’autres installations, dont le coût est inscrit au compte 34 (Autres installations); et
b) tous les frais, autres que ceux de la dépréciation, des installations de transport louées à des tiers comme unités ou réseaux d’exploitation alors que le locataire en a la possession exclusive.
(2) Liste type des postes, relatifs à d’autres frais, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) frais provenant des centrales électriques commerciales;
b) frais provenant de terrains et d’immeubles qui ne sont pas utilisés pour l’exploitation des oléoducs;
c) frais provenant de terrains et de biens acquis et détenus en prévision d’une utilisation future indéterminée; et
d) frais provenant de terrains miniers et boisés.
413 Provisions pour impôt sur le revenu
(1) Ce compte comprend les provisions pour assurer le paiement des impôts sur le revenu aux gouvernements fédéral, provinciaux et autres, perçus en fonction des opérations de la compagnie pour l’exercice financier, à l’exception des impôts sur le revenu débités du compte 318 (Impôt sur le revenu applicable aux redressements des bénéfices non répartis).
(2) Ce compte est subdivisé de la façon suivante :
a) impôt sur le revenu courant applicable au revenu avant les postes extraordinaires;
b) impôt sur le revenu courant et déductions de l’impôt sur le revenu courant applicable aux postes extraordinaires; et
c) impôt sur le revenu différé.
414 Dépréciation
(1) Ce compte comprend les débits pour dépréciation des installations inscrites
a) au compte 30 (Installations de transport);
b) au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers); et
c) au compte 36 (Améliorations aux installations louées).
(2) Les registres auxiliaires de la compagnie sont tenus de façon à indiquer séparément les débits pour dépréciation inscrits dans chaque compte d’installation.
415 Provisions pour les pertes de valeur des placements
(1) Ce compte est débité des montants crédités simultanément au compte 74 (Allocation pour les pertes de valeur des placements) à l’égard d’une réduction de la valeur des placements portés au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) ou au compte 21 (Autres placements) : (Voir le détail du compte 74 et le règlement, articles 67 et 68).
(2) Avec l’approbation de la Commission, ce compte comprend tous les débits résultant d’ententes ou de contrats à l’effet que la compagnie doit payer, en totalité ou en partie, les déficits résultant de l’exploitation, par des tiers, des biens d’autres compagnies juridiquement distinctes, mais dont l’activité est considérée comme partie intégrante du réseau de transport de pétrole de la compagnie.
(3) En déterminant le montant payable selon le paragraphe (2), il est tenu compte des revenus et des dépenses ainsi que d’autres postes de revenu ou de déductions qui influent sur ce montant.
416 Intérêt sur dette à long terme
(1) Ce compte comprend les intérêts courus sur toutes les catégories de dettes portées au compte 80 (Dette à long terme), et au compte 57 (Dette à long terme échéant en moins d’une année), moins l’intérêt couru sur la dette inscrite au compte 24 (Dette passive à long terme de la compagnie).
(2) Ce compte est tenu de façon à indiquer séparément l’intérêt sur chaque catégorie de dettes à long terme.
417 Autres intérêts
Ce compte comprend
a) tous les intérêts, sauf ceux débités du compte 416 (Intérêt sur dette à long terme) ou du compte 421 (Intérêt sur des sommes dues à des compagnies appartenant au même groupe); et
b) tous les escomptes, primes et dépenses sur les billets à court terme émis par la compagnie et échéant une année ou moins après la date du bilan.
418 Amortissement de l’escompte sur la dette à long terme
Ce compte est débité, au cours de chaque exercice financier, de la portion de l’escompte et des frais sur les obligations à long terme qui est applicable à cet exercice et cette portion est déterminée selon les articles 71, 72 ou 73 du règlement.
419 Pertes sur le change étranger
Ce compte comprend les pertes sur le change étranger subies au cours de l’exercice financier, y compris les pertes réalisées et celles attribuables à la conversion en monnaie canadienne de l’actif et du passif détenus en devises étrangères.
420 Autres frais imputables au revenu
Ce compte comprend
a) les pertes non substantielles provenant de la réacquisition, à un prix supérieur à la valeur comptable nette, des titres de créances émis par la compagnie;
b) les pertes non substantielles provenant de la vente de terrains, d’autres installations ou de placements inscrits au compte 20 (Placements dans des compagnies appartenant au même groupe) et au compte 21 (Autres placements); et
c) toutes les autres déductions imputables aux revenus qui ne sont pas inscrites dans d’autres comptes selon le règlement.
421 Intérêt sur des sommes dues à des compagnies appartenant au même groupe
Ce compte comprend les intérêts courus sur toutes les catégories de dettes inscrites au compte 85 (Avances des compagnies appartenant au même groupe) ou au compte 53 (Comptes à payer — compagnies appartenant au même groupe).
422 Déductions extraordinaires du revenu
(1) La compagnie doit inscrire à ce compte toutes les pertes substantielles qui constituent des postes extraordinaires : (Voir le règlement, paragraphes 10(2) et (4)).
(2) Liste type des postes, relatifs aux déductions extraordinaires du revenu, à inclure dans ce compte : (Voir le règlement, article 14)
a) perte découlant de la réforme extraordinaire d’une installation dépréciable : (Voir le règlement, article 40);
b) perte découlant de la vente ou de la réforme d’autres installations dépréciables : (Voir le règlement, article 43);
c) perte découlant de la vente ou de la réforme de terrains : (Voir le règlement, article 44);
d) perte découlant de la vente de valeurs inscrites au fonds d’amortissement ou aux fonds spéciaux divers : (Voir le règlement, article 62);
e) perte découlant de la vente de placements temporaires en numéraires : (Voir le règlement, article 64);
f) diminution de la valeur des placements temporaires en numéraires : (Voir le règlement, article 65);
g) perte découlant de la vente de placements dans des compagnies appartenant au même groupe ou d’autres placements : (Voir le règlement, article 66);
h) diminution de la valeur de placements dans des compagnies appartenant au même groupe ou d’autres placements : (Voir le règlement, article 67);
i) perte découlant du remboursement d’une dette à long terme : (Voir le règlement, article 73);
j) perte découlant de la réacquisition d’une dette à long terme : (Voir le règlement, article 73); et
k) paiement d’options d’achat de terrains destinés à être utilisés dans des projets envisagés mais non réalisés : (Voir le détail du compte 44).
423 Amortissement
(1) Ce compte comprend
a) les débits pour l’amortissement d’installations inscrites
(i) au compte 30 (Installations de transport), et
(ii) au compte 38 (Installations de transport louées à des tiers),
si le passage de la comptabilité de dépréciation à la comptabilité d’amortissement a été approuvé par la Commission : (Voir le règlement, article 60); et
b) les débits pour l’amortissement des améliorations aux installations louées : (Voir le détail du compte 36).
(2) Des registres auxiliaires sont tenus pour indiquer séparément les dépenses d’amortissement de
a) chaque groupe de comptes d’installation;
b) chaque compte d’installation; ou
c) chaque groupe d’éléments d’actif inscrits dans un compte d’installation exécutant des fonctions semblables.
425 Revenu viré au compte d’autres compagnies
(1) Ce compte comprend la totalité ou une partie du revenu de la compagnie lorsque ce revenu est payable à une autre compagnie en vertu d’ententes ou de contrats qui ne contiennent aucune obligation de remboursement par cette autre compagnie à la compagnie comptable.
(2) En établissant le montant payable par la compagnie comptable selon le paragraphe (1), il est tenu compte des revenus et des dépenses, ainsi que des autres postes de revenu ou de déductions qui influent sur ce montant.
- DORS/86-999, art. 24
- DORS/2020-50, art. 5
ANNEXE V(art. 6 et 11)
Comptes du revenu d’exploitation
Conduites de captage | Conduites de canalisation | |
---|---|---|
501 | 551 | Revenu du transport |
502 | 552 | Revenu de l’entreposage et des surestaries |
503 | 553 | Revenu de location |
504 | 554 | Revenu d’exploitation divers |
505 | 555 | Revenu des allocations pour le pétrole |
506 | 556 | Revenu de réception et de livraison |
Détail des comptes du revenu d’exploitation
Généralités
1 Le total des soldes des comptes du revenu d’exploitation est égal au solde du compte 401 (Revenu d’exploitation).
2 Les instructions suivantes relatives aux comptes ne sont détaillées que pour les comptes faisant partie du groupe des conduites de captage.
Conduites de captage
501 Revenu du transport
Ce compte comprend les revenus tirés du transport du pétrole et des produits pétroliers.
502 Revenu de l’entreposage et des surestaries
Ce compte comprend les revenus provenant de l’entreposage du pétrole, à titre de droits et de surestaries perçus en raison du retard de la prise en charge des livraisons par les consignataires.
503 Revenu de location
Ce compte comprend les revenus de location provenant de l’utilisation par des tiers d’éléments d’actif compris dans le compte 30 (Installations de transport) et dans le compte 38 (Installations de transport louées à des tiers).
504 Revenu d’exploitation divers
Ce compte comprend les revenus d’exploitation divers non prévus dans d’autres comptes selon le règlement.
505 Revenu des allocations pour le pétrole
Ce compte comprend le revenu réalisé en vertu du tarif de la compagnie relatif aux allocations couvrant les pertes dues à la freinte ou à d’autres causes : (Voir le règlement, article 81).
506 Revenu de réception et de livraison
Ce compte comprend les revenus réalisés à titre de droits de réception, de livraison, de déchargement et de chargement, aux installations de réception et de livraison de la compagnie.
Conduites de canalisation
551 Revenu du transport
Pour le détail de ce compte, voir le compte 501.
552 Revenu de l’entreposage et des surestaries
Pour le détail de ce compte, voir le compte 502.
553 Revenu de location
Pour le détail de ce compte, voir le compte 503.
554 Revenu d’exploitation divers
Pour le détail de ce compte, voir le compte 504.
555 Revenu des allocations pour le pétrole
Pour le détail de ce compte, voir le compte 505.
556 Revenu de réception et de livraison
Pour le détail de ce compte, voir le compte 506.
ANNEXE VI(art. 6, 12 et 46)
Comptes des frais d’exploitation
Conduites de captage | Conduites de canalisation | |
---|---|---|
610 | 710 | Entretien |
610-1 | 710-1 | Traitements et salaires |
610-3 | 710-3 | Matériaux et fournitures |
610-4 | 710-4 | Services de l’extérieur |
610-5 | 710-5 | Autres frais |
610-7 | 710-7 | Péréquation — installations |
620 | 720 | Transport |
620-1 | 720-1 | Traitements et salaires |
620-2 | 720-2 | Combustible et électricité d’exploitation |
620-3 | 720-3 | Matériaux et fournitures |
620-4 | 720-4 | Services de l’extérieur |
620-5 | 720-5 | Autres frais |
620-8 | 720-8 | Pertes de pétrole |
630 | 730 | Généralités |
630-1 | 730-1 | Traitements et salaires |
630-3 | 730-3 | Matériaux et fournitures |
630-4 | 730-4 | Services de l’extérieur |
630-5 | 730-5 | Autres frais |
630-9 | 730-9 | Frais légaux |
630-10 | 730-10 | Loyer |
630-11 | 730-11 | Blessures corporelles et dommages matériels |
630-13 | 730-13 | Avantages sociaux des employés |
630-14 | 730-14 | Assurances |
630-15 | 730-15 | Créances irrécouvrables |
630-16 | 730-16 | Impôts autres que l’impôt sur le revenu |
Détail des comptes des frais d’exploitation
Généralités
1 Le total des soldes des comptes de frais d’exploitation est égal au solde du compte de revenu 411 (Frais d’exploitation).
2 Les instructions suivantes relatives aux comptes ne sont données en détail que pour les comptes du groupe des conduites de captage.
Conduites de captage
610 Entretien
Ce compte comprend le total des soldes inscrits aux comptes 610-1 à 610-7.
610-1 Traitements et salaires
Ce compte comprend les traitements et salaires, y compris la paie pour les jours de congé et les jours de maladie, du personnel directement affecté à l’entretien de l’installation du transport.
610-3 Matériaux et fournitures
(1) Ce compte comprend le coût des matériaux et des fournitures employés pour l’entretien de l’installation de transport.
(2) La valeur de récupération des matériaux récupérés au cours des travaux d’entretien est créditée à ce compte.
610-4 Services de l’extérieur
(1) Ce compte comprend le coût des services d’entretien fournis par des personnes autres que des employés de la compagnie, selon un contrat, une entente ou autre arrangement.
(2) Le coût des services fournis par des compagnies appartenant au même groupe est inscrit séparément dans ce compte.
610-5 Autres frais
Ce compte comprend les frais d’entretien non prévus dans d’autres comptes selon le règlement.
610-7 Péréquation — installations
Ce compte comprend la différence entre les frais réels d’entretien et ceux qui sont inscrits au budget : (Voir le règlement, article 47).
620 Transport
Ce compte comprend le total des soldes inscrits aux comptes 620-1 à 620-8.
620-1 Traitements et salaires
Ce compte comprend les traitements et salaires, y compris la paie pour les jours de congé et les jours de maladie, du personnel directement affecté aux opérations de transport.
620-2 Combustible et électricité d’exploitation
Ce compte comprend
a) le coût du combustible et de l’électricité consommés pour l’exploitation; et
b) le coût des services publics ordinaires lorsque ces coûts sont directement attribuables à l’exploitation.
620-3 Matériaux et fournitures
Ce compte comprend le coût des matériaux et des fournitures utilisés dans les opérations de transport.
620-4 Services de l’extérieur
(1) Ce compte comprend le coût des services de transport fournis par des personnes autres que des employés de la compagnie, selon un contrat, une entente ou autre arrangement.
(2) Le coût des services fournis par les compagnies appartenant au même groupe est inscrit séparément dans ce compte.
620-5 Autres frais
Ce compte comprend les frais de transport non prévus dans d’autres comptes selon le règlement.
620-8 Pertes de pétrole
Ce compte comprend
a) la valeur du pétrole et des produits pétroliers perdus au cours du transport ou du stockage;
b) les profits et pertes sur les ventes de pétrole inscrites au compte 9 (Inventaire du pétrole) ou au compte 33 (Stock de pétrole d’exploitation); et
c) les débits nets, s’il en est, à la date du bilan, apparaissant au compte 505 ou 555 (Revenu des allocations pour le pétrole) : (Voir le règlement, articles 81 et 82).
630 Généralités
Ce compte comprend la somme des soldes inscrits aux comptes 630-1 à 630-16.
630-1 Salaires et traitements
Ce compte comprend les salaires et traitements, y compris la paie pour les jours de congé et les jours de maladie, des membres du conseil d’administration, des agents généraux, du personnel de bureau et des autres employés dont les salaires et traitements ne peuvent être directement portés aux comptes de l’entretien ou du transport.
630-3 Matériaux et fournitures
Ce compte comprend le coût des matériaux et fournitures utilisés dans les services administratifs et les services généraux par la compagnie.
630-4 Services de l’extérieur
Ce compte comprend les honoraires et dépenses versés à des experts-conseils professionnels et à des tiers pour des services généraux.
630-5 Autres frais
Ce compte comprend
a) les frais d’avions et de véhicules employés à des fins générales;
b) les frais de déplacement et les autres frais des employés et des agents généraux;
c) les services publics; et
d) tous les autres frais généraux incidents non prévus dans d’autres comptes selon le règlement.
630-9 Frais légaux
Ce compte comprend
a) les salaires et les frais du service de contentieux de la compagnie lorsqu’ils ne sont pas prévus dans d’autres comptes selon le règlement;
b) les honoraires, les dépens et les frais encourus en raison de procès; et
c) les paiements d’honoraires légaux spéciaux.
630-10 Loyer
Ce compte comprend les loyers payables à l’égard des installations louées utilisées pour l’exploitation des oléoducs et non prévus à d’autres comptes selon le règlement.
630-11 Blessures corporelles et dommages matériels
Ce compte comprend tous les frais, sauf les frais légaux, encourus par suite de blessures corporelles causées à un employé ou à un tiers, ou du décès d’un employé ou d’un tiers, ou par suite de l’endommagement ou de la destruction des biens d’autrui.
630-13 Avantages sociaux des employés
Ce compte comprend
a) le coût supporté par la compagnie pour les rentes et pensions consenties aux employés actifs ou retraités, à leurs bénéficiaires ou aux personnes qu’ils ont désignées;
b) les contributions à des fonds de santé et de bien-être ou les paiements pour des avantages semblables faits aux employés ou en leur nom; et
c) les primes, dans la mesure où elles sont payées par la compagnie, d’assurance-vie, d’assurance-santé, d’assurance-accidents ou autres, souscrites pour le bénéfice collectif des employés : (Voir le détail du compte 70 (Affectations pour bien-être et pensions)).
630-14 Assurances
(1) Ce compte comprend les primes payables aux compagnies d’assurance pour un sinistre que pourrait subir la compagnie.
(2) Lorsque la compagnie s’assure elle-même, la réserve accumulée à cette fin est prélevée sur ce compte : (Voir le règlement, article 61).
630-15 Créances irrécouvrables
Ce compte est débité des montants à percevoir jugés irrécouvrables.
630-16 Impôts autres que l’impôt sur le revenu
Ce compte comprend les taxes, autres que les impôts sur le revenu et les taxes ad valorem sur les matériaux, perçues selon les lois du Canada ou d’une province.
Conduites de canalisation
710 Entretien
Ce compte comprend le total des soldes inscrits aux comptes 710-1 à 710-7.
710-1 Traitements et salaires
Pour le détail de ce compte, voir le compte 610-1.
710-3 Matériaux et fournitures
Pour le détail de ce compte, voir le compte 610-3.
710-4 Services de l’extérieur
Pour le détail de ce compte, voir le compte 610-4.
710-5 Autres frais
Pour le détail de ce compte, voir le compte 610-5.
710-7 Péréquation — installations
Pour le détail de ce compte, voir le compte 610-7.
720 Transport
Ce compte comprend le total des soldes inscrits aux comptes 720-1 à 720-8.
720-1 Traitements et salaires
Pour le détail de ce compte, voir le compte 620-1.
720-2 Combustible et électricité d’exploitation
Pour le détail de ce compte, voir le compte 620-2.
720-3 Matériaux et fournitures
Pour le détail de ce compte, voir le compte 620-3.
720-4 Services de l’extérieur
Pour le détail de ce compte, voir le compte 620-4.
720-5 Autres frais
Pour le détail de ce compte, voir le compte 620-5.
720-8 Pertes de pétrole
Pour le détail de ce compte, voir le compte 620-8.
730 Généralités
Ce compte comprend le total des soldes inscrits aux comptes 730-1 à 730-16.
730-1 Traitements et salaires
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-1.
730-3 Matériaux et fournitures
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-3.
730-4 Services de l’extérieur
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-4.
730-5 Autres frais
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-5.
730-9 Frais légaux
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-9.
730-10 Loyer
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-10.
730-11 Blessures corporelles et dommages matériels
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-11.
730-13 Avantages sociaux des employés
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-13.
730-14 Assurances
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-14.
730-15 Créances irrécouvrables
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-15.
730-16 Impôts autres que l’impôt sur le revenu
Pour le détail de ce compte, voir le compte 630-16.
ANNEXE VII(art. 5)Compagnies du groupe 1
- DORS/86-999, art. 25
- DORS/2020-51, art. 1
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