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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2020-03-15 :

  •  (1) Les comptes de revenu, visés à l’annexe IV et classés dans la série 400, présentent un résumé des revenus, des dépenses et des postes extraordinaires de la compagnie.

  • (2) La compagnie doit divulguer à l’Office tous les postes extraordinaires et les inscrire au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (3) Le solde net du revenu ou des pertes de la compagnie est viré aux comptes des bénéfices non répartis à la fin de chaque exercice financier.

  • (4) Dans le présent article, l’expression postes extraordinaires désigne les profits ou les pertes substantiels qui ne sont pas caractéristiques du champ d’action habituel des affaires de la compagnie, dont la régularité au cours des années est improbable et qui ne seraient considérés comme facteurs d’ordre périodique dans aucune évaluation de l’exploitation ordinaire de la compagnie.

  • (5) Aux fins du présent article, le caractère substantiel se détermine par l’application des règles suivantes :

    • a) les postes de nature semblable sont examinés en bloc et les postes différents le sont individuellement; et

    • b) pour mériter son inscription au titre de poste extraordinaire, un poste doit représenter un montant supérieur au plus grand des deux montants suivants : un pour cent du revenu total d’exploitation ou 10 pour cent du solde viré du revenu au compte 302 pour l’année.

  • DORS/86-999, art. 3

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