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Règlement de normalisation de la comptabilité des oléoducs (C.R.C., ch. 1058)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-03-16 Versions antérieures

Rajouts aux installations (suite)

Unités d’installation

  •  (1) Chaque compagnie dresse sa propre liste d’unités d’installation pour chaque compte d’installation.

  • (2) La liste des unités d’installation de la compagnie est déposée auprès de la Commission pour approbation.

  • (3) Sous réserve de l’approbation de la Commission, la liste produite des unités d’installation peut être révisée et modifiée.

  • (4) Le coût d’une unité d’installation additionnelle est débité du compte d’installation approprié.

  • (5) La valeur comptable d’une unité d’installation réformée, qu’elle soit remplacée ou non, est créditée au compte d’installation approprié.

  • (6) Quand une unité d’installation est remplacée, la valeur comptable de l’unité d’installation initiale est créditée au compte d’installation approprié et le coût de l’unité de remplacement est débité du compte d’installation approprié.

Articles d’installation accessoires

  •  (1) Sous réserve de l’article 33, le coût d’un article d’installation accessoire d’une installation supplémentaire et ne constituant pas un remplacement est débité du compte d’installation approprié.

  • (2) Le coût d’un article d’installation accessoire qui sert de remplacement est débité du compte de dépenses approprié et la valeur comptable de l’article d’installation accessoire remplacé n’est pas modifiée.

  • (3) La valeur comptable d’un article d’installation accessoire réformé et non remplacé est créditée au compte d’installation approprié.

Règle du minimum

  •  (1) Quand un article d’installation accessoire est acquis à un coût inférieur à 1 000 $, ce coût est débité du compte de dépense.

  • (2) Une compagnie ne peut

    • a) grouper des articles d’installation accessoires sans rapport entre eux afin de les soustraire à l’application du paragraphe (1); ni

    • b) diviser des dépenses effectuées selon un programme général pour des articles connexes de 1 000 $ ou plus chacun, en parties plus petites afin de débiter des articles d’immobilisation du compte de dépenses.

  • (3) Si elle en fait d’abord la demande à la Commission et en obtient l’approbation, la compagnie peut, aux fins de sa comptabilité, adopter une limite inférieure au montant visé au paragraphe (1) pour une catégorie d’installations.

  • (4) Aucun changement ne peut être apporté au montant d’une limite visée par le paragraphe (3), sauf approbation préalable de la Commission.

Réfections importantes

  •  (1) Dans le présent article, coût des réfections désigne l’ensemble

    • a) du coût du matériel autre que les vieilles pièces qui demeurent dans l’unité d’installation reconstruite, et

    • b) du coût de la main-d’oeuvre utilisée pour la reconstruction,

    mais ne comprend pas les frais de démontage et de réparation des vieilles pièces réutilisées.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), quand le coût des réfections des parties d’une unité d’installation, dépasse 50 pour cent du coût de son remplacement par une unité neuve de même genre et de même catégorie, l’unité d’installation est considérée comme reconstruite.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la réfection d’une unité d’installation quand le coût du remplacement de cette unité par une unité neuve ne dépasse pas 120 000 $.

  • (4) Une unité d’installation reconstruite est comptabilisée comme un rajout et l’ancienne unité d’installation qu’a remplacée l’installation reconstruite est comptabilisée comme étant réformée.

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), l’inscription au compte d’installation approprié pour une unité d’installation reconstruite est composée de l’ensemble

    • a) de la valeur des vieilles pièces qui demeurent dans l’unité d’installation reconstruite; et

    • b) du coût de la main-d’oeuvre et des matériaux utilisés.

  • (6) Les frais de démontage et de réparation des vieilles pièces utilisées pour la réfection de l’installation sont débités du compte de dépenses d’entretien.

Installations usagées

 Quand des installations usagées dont la compagnie n’était pas propriétaire antérieurement sont acquises dans un état qui nécessite d’importantes dépenses afin de les rendre conformes aux normes de la compagnie, ces dépenses sont débitées du compte d’installation approprié.

Réforme des installations

Dispositions générales

  •  (1) Quand une unité d’installation, remplacée ou non, cesse de servir à l’exploitation de l’oléoduc, sa valeur comptable est créditée au compte d’installation approprié.

  • (2) Quand un article d’installation accessoire est réformé et n’est pas remplacé, sa valeur comptable est créditée au compte d’installation approprié.

  • (3) La valeur comptable et les frais d’enlèvement d’une unité d’installation dépréciable ou d’un article d’installation accessoire dépréciable, réformé et non remplacé, sont débités du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas.

  • (4) La valeur nette de récupération d’une unité d’installation réformée ou d’un article d’installation accessoire réformé et non remplacé est créditée au compte de dépréciation ou d’amortissement accumulés visé au paragraphe (3).

  • (5) Chaque projet de réforme est justifié par des registres auxiliaires qui en indiquent séparément les détails.

Valeur comptable

 Quand la valeur comptable d’une installation réformée n’est pas enregistrée de façon séparée, sa valeur comptable est la fraction appropriée de la valeur comptable de tout le groupe d’installations dont cette installation fait partie.

Valeur de récupération

  •  (1) Quand le matériel récupéré est conservé pour être utilisé par la compagnie, son coût initial, estimé s’il n’est pas connu, moins une déduction raisonnable pour dépréciation, est débité du compte 8 (Matériel et fournitures).

  • (2) La valeur de récupération des installations dépréciables ou le matériel récupéré qui en provient est crédité au compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou au compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas.

  • (3) Les frais d’enlèvement encourus lors du démontage ou de la démolition d’une installation dépréciable réformée et lors de la récupération de ces installations sont débités du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport), selon le cas, sauf les frais courants d’enlèvement et de remplacement d’un article d’installation accessoire au cours de travaux d’entretien qui doivent être portés au compte de dépenses approprié.

Réforme régulière

  •  (1) En matière d’installation dépréciable, réforme régulière désigne la réforme d’une installation dépréciable qui résulte de causes dont on présume raisonnablement qu’elles ont été prévues ou envisagées dans des provisions antérieures pour dépréciation ou pour amortissement.

  • (2) Les comptes de revenu ou des bénéfices non répartis pour une réforme régulière ne sont ni débités ni crédités.

Réforme extraordinaire

  •  (1) En matière d’installation dépréciable, réforme extraordinaire désigne la réforme d’une installation dépréciable qui résulte de causes dont on ne peut raisonnablement présumer qu’elles ont été prévues ou envisagées dans des provisions antérieures pour dépréciation ou pour amortissement, notamment de causes telles que le feu, les tempêtes, l’inondation, la désuétude soudaine et complète ou la fermeture inattendue et permanente d’un bloc d’exploitation complet.

  • (2) Quand une réforme extraordinaire entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accummulé — installations de transport) au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (3) Les pertes ou profits non substantiels qui résultent des réformes extraordinaires sont comptabilisés de la même façon que les réformes régulières.

Déplacements de l’oléoduc

  •  (1) Lorsqu’une unité d’installation d’un oléoduc est changée d’emplacement, elle est considérée comme une installation réformée et sa valeur comptable est créditée au compte d’installation approprié.

  • (2) Lorsqu’une unité d’installation d’un oléoduc a été changée d’emplacement, elle est considérée comme un rajout et son coût est débité du compte d’installation approprié.

  • (3) Lorsqu’un oléoduc ou une partie de l’oléoduc de la compagnie est placé conformément à une entente selon laquelle il peut être exigé que la compagnie déplace la totalité ou une partie de son oléoduc et que les circonstances sont telles qu’elle n’a pas d’autre choix raisonnable que de déplacer plus d’une unité d’installation de l’oléoduc, elle peut, avec l’approbation de la Commission, débiter les frais de déplacement du compte de dépenses de l’exercice au cours duquel le déplacement a été effectué.

  • (4) Quand un déplacement décrit au paragraphe (3) résulte d’une décision d’une administration gouvernementale, le coût du déplacement peut être comptabilisé de la manière prévue au paragraphe (3).

Remplacements de conduite

  •  (1) Quand une unité d’installation de conduite est remplacée par une autre conduite au même endroit, la compagnie débite du compte d’installation approprié les frais d’excavation et de remplissage de la tranchée, de même que les frais du transport, de la pose et du raccordement de la conduite, le coût de l’enlèvement de la conduite réformée de la tranchée et les autres frais de construction de l’oléoduc.

  • (2) Le coût de remise en état d’une conduite qui n’est pas enlevée est comptabilisé comme réparation et non comme réforme ou remplacement.

Autres installations

  •  (1) Lorsqu’une installation n’est plus nécessaire pour un oléoduc mais qu’elle est conservée par la compagnie, sa valeur comptable est virée au compte 34 (Autres installations) et la dépréciation ou l’amortissement accumulés, s’il en est, en ce qui concerne l’installation, sont virés du compte 31 (Dépréciation accumulée — installations de transport) ou du compte 32 (Amortissement accumulé — installations de transport) au compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou au compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations), selon le cas.

  • (2) Lorsqu’une autre installation dépréciable inscrite au compte 34 (Autres installations) est réformée ou vendue, la valeur comptable et les frais de récupération et d’enlèvement sont inscrits au compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations).

  • (3) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit du compte 35 (Dépréciation accummulée — autres installations) ou du compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déductions extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (4) Lorsque la vente ou la réforme d’une autre installation dépréciable inscrite au compte 34 (Autres installations) entraîne un profit ou une perte non substantiels, la compagnie vire le montant du profit ou de la perte du compte 35 (Dépréciation accumulée — autres installations) ou du compte 40 (Amortissement accumulé — autres installations) au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.

Terrain réformé ou vendu

  •  (1) Lorsqu’un terrain est réformé ou vendu, le compte 30 (Installations de transport), le compte 34 (Autres installations) ou le compte 38 (Installations de transport louées à des tiers) est crédité à la valeur comptable du terrain.

  • (2) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne une perte ou un profit substantiel, la compagnie doit en informer la Régie et virer la somme de la perte ou du profit au compte 402 (Revenu extraordinaire) ou au compte 422 (Déduction extraordinaires du revenu), selon le cas.

  • (3) Lorsque la vente ou la réforme d’un terrain entraîne un profit ou une perte non substantiels, la compagnie vire le montant du profit ou de la perte au compte 410 (Autres revenus) ou au compte 420 (Autres frais imputables au revenu), selon le cas.

Entretien

Dispositions générales

 Le coût des réparations porté aux comptes d’entretien de l’installation de transport comprend

  • a) le coût de l’inspection pour déterminer quelles réparations sont nécessaires;

  • b) le coût de mise au point, de réparation ou de remplacement des pièces; et

  • c) le coût de l’inspection, de l’essai et de l’utilisation des pièces pour déterminer si les réparations ont été effectuées correctement et si l’élément réparé est prêt à servir.

  •  (1) Les comptes d’entretien tenus selon l’annexe VI sont débités des frais de réparation et d’entretien des installations et comprennent

    • a) les frais imprévus tels la construction et l’enlèvement des échafaudages nécessités par l’entretien;

    • b) le coût du déplacement de l’installation de l’oléoduc lorsqu’il n’est pas nécessaire de comptabiliser la réforme des unités d’installation;

    • c) le coût de l’enlèvement ou de la mise en place des conduites dans les tranchées lorsqu’il n’est pas nécessaire de comptabiliser la réforme des unités d’installation;

    • d) le coût de réparation des clôtures, des trottoirs, des allées et des rues qui se trouvent à l’intérieur ou à proximité de l’installation; et

    • e) le coût de la mise en place, de l’entretien et de l’enlèvement d’installations temporaires servant à éviter une interruption de l’exploitation.

  • (2) Lorsque les employés dont le salaire est ordinairement imputé aux dépenses de transport

    • a) tondent le gazon et embellissent les terrains et les immeubles,

    • b) restaurent à intervalles réguliers les éléments paysagers saisonniers tels que les jardins, les massifs d’arbustes et les pelouses, ou

    • c) enlèvent la neige, la glace ou les arbres tombés,

    leur salaire et les autres frais occasionnés par ce travail peuvent être débités du compte de l’entretien ou de celui du transport, au gré de la compagnie.

 

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