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Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-07-01 Versions antérieures

PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)

SECTION BCalcul du revenu (suite)

SOUS-SECTION HLes sociétés résidant au Canada et leurs actionnaires (suite)

Note marginale :Application

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique à une distribution de biens, effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la distribution constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie;

    • b) la fiducie est :

      • (i) soit une EIPD convertible dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une société canadienne imposable,

      • (ii) soit une fiducie dont le seul bénéficiaire, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie, est une autre fiducie visée au sous-alinéa (i);

    • c) si la fiducie est une EIPD convertible, la distribution est effectuée au plus tard 60 jours après le premier en date des moments suivants :

      • (i) le moment du premier fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie de la fiducie,

      • (ii) le moment de la première distribution, effectuée au profit de la fiducie, qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une autre fiducie;

    • d) si les biens sont des actions du capital-actions d’une société canadienne imposable :

      • (i) ils n’ont pas été acquis par la fiducie lors d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(3.1) s’applique,

      • (ii) la fiducie fait un choix, dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le moment de la distribution, afin que le présent article s’applique à la distribution.

  • Note marginale :Fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie

    (2) Si le présent paragraphe s’applique à une distribution de biens effectuée par une fiducie au profit d’un contribuable, les paragraphes 88(1) à (1.7), ainsi que l’article 87 et les alinéas 256(7)a) à e) dans la mesure où ils s’appliquent dans le cadre de ces paragraphes, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si :

    • a) la fiducie était une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) qui n’est pas une société privée;

    • b) le contribuable, s’il est une EIPD convertible, était une société canadienne imposable qui n’est pas une société privée;

    • c) la distribution se traduisait par la liquidation de la filiale;

    • d) la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était constituée d’actions d’une seule catégorie d’actions du capital-actions de la filiale appartenant au contribuable;

    • e) le produit de disposition, pour le contribuable, des actions visées à l’alinéa d) qui lui appartenaient immédiatement avant la distribution était réputé, en vertu de l’alinéa 88(1)b), être égal au prix de base rajusté pour lui de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;

    • f) chaque fiducie, dont un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, est une autre fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe, était une société;

    • g) sauf pour l’application des paragraphes 88(1.1) et (1.2), la dernière acquisition de contrôle, par le contribuable, de la filiale et de chaque société (y compris une fiducie qui est considérée comme une société par l’effet du présent paragraphe) contrôlée par la filiale s’était produite la dernière fois qu’il est devenu un bénéficiaire détenant une participation majoritaire, au sens de l’article 251.1, de la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 88.1
  • 1994, ch. 21, art. 41
  • 2009, ch. 2, art. 21

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

    bien désigné

    bien désigné

    • a) Bien d’une société privée, devenue société privée pour la dernière fois avant le 13 novembre 1981, que celle-ci a acquis :

      • (i) avant le 13 novembre 1981,

      • (ii) après le 12 novembre 1981 conformément à une convention écrite conclue au plus tard à cette date;

    • b) bien d’une société privée que celle-ci a acquis auprès d’une autre société privée avec qui la société privée avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) à la date d’acquisition du bien, si celui-ci était un bien désigné de l’autre société privée;

    • c) action acquise par une société privée lors d’une opération à laquelle l’article 51, le paragraphe 85(1) ou l’article 85.1, 86 ou 87 s’appliquait, en échange d’une action qui était un bien désigné de la société;

    • d) bien de remplacement (au sens de l’article 44) d’un bien désigné dont il a été disposé à cause d’un événement visé à l’alinéa b), c) ou d) de la définition de produit de disposition à l’article 54. (designated property)

    capital versé

    capital versé À un moment donné :

    • a) à l’égard d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions d’une société, somme égale au capital versé à ce moment, relativement à la catégorie d’actions du capital-actions de la société à laquelle appartient cette action et divisé par le nombre des actions émises de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment;

    • b) à l’égard d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :

      • (i) lorsque le moment donné est antérieur au 7 mai 1974, somme égale au capital versé au moment donné à l’égard de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu de la présente loi,

      • (ii) lorsque le moment donné est postérieur au 6 mai 1974 et antérieur au 1er avril 1977, somme égale au capital versé au moment donné à l’égard de cette catégorie d’actions, calculée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 31 mars 1977,

      • (iii) si le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), de l’article 135.2, des paragraphes 138(11.7), 139.1(6) et (7), 148(7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;

      toutefois dans le cas d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou d’une caisse de crédit dont la loi constitutive ne prévoit pas de capital versé au titre d’une catégorie d’actions, le capital versé au titre de cette catégorie d’actions au moment donné, calculé compte non tenu de la présente loi, est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v):

      • (iv) le total des montants que la société a reçus relativement aux actions de cette catégorie, émises et en circulation à ce moment,

      • (v) le total des montants dont chacun représente tout ou partie d’un montant visé au sous-alinéa (iv) que la société a remboursé aux détenteurs des actions émises de cette catégorie avant ce moment;

    • c) à l’égard de toutes les actions du capital-actions d’une société, somme égale au total des montants dont chacun est une somme égale au capital versé à l’égard d’une catégorie quelconque d’actions du capital-actions de la société au moment donné. (paid-up capital)

    compte de dividendes en capital

    compte de dividendes en capital S’agissant du compte de dividendes en capital d’une société, à un moment donné, l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • a) l’excédent éventuel de la somme des totaux visés aux sous-alinéas (i) et (i.1) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel :

        • (A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée période à la présente définition),

        sur le total des montants suivants :

        • (B) le gain en capital imposable de la société correspondant,

        • (B.1) le gain en capital imposable de la société provenant d’une disposition au cours de la période, prévue au paragraphe 40(12),

        • (C) la partie de l’excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d’un bien par la société, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :

          • (I) sauf dans le cas de la disposition d’un bien désigné, soit appartenait à une société — sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable —,

          • (II) soit appartenait à une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société —,

          • (III) soit appartenait à une société exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable,

      • (i.1) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et après le 15 septembre 2016 et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

        • (A) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II) :

          • (I) le montant de la distribution,

          • (II) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) relativement aux gains en capital imposables nets de la fiducie qui sont imputables aux gains en capital en question,

        • (B) le montant obtenu par la formule suivante :

          A × B

          où :

          A
          représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année,
          B
          le montant visé à la subdivision (A)(II),
      • (ii) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel :

        • (A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu de la subdivision 52(3)a)(ii)(A)(II) ni du sous-alinéa 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,

        sur le total des montants suivants :

        • (B) la perte en capital déductible de la société correspondante,

        • (C) la partie de l’excédent éventuel du montant calculé à la division (A) sur le montant calculé à la division (B), provenant de la disposition d’un bien par la société, qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée pendant que le bien, ou un bien qui lui est substitué :

          • (I) sauf dans le cas de la disposition d’un bien désigné, soit appartenait à une société — sauf une société privée, une société de placement, une société de placement hypothécaire ou une société de placement à capital variable —,

          • (II) soit appartenait à une société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs actionnaires de la société —,

          • (III) soit appartenait à une société exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, si le bien est devenu, après le 26 novembre 1987, un bien d’une société privée qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable;

    • b) les sommes dont chacune constitue une somme reçue par la société au cours de la période, à titre de dividende versé sur une action du capital-actions d’une autre société, somme qui, en vertu du paragraphe 83(2), n’a pas été incluse dans le calcul du revenu de la société;

    • c) les sommes représentant chacune une somme qui était à inclure selon le présent alinéa, dans sa version applicable à une année d’imposition terminée avant le 28 février 2000;

    • c.1) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (i) la moitié du total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,

      sur le montant applicable suivant :

      • (ii) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

        V + W

        où :

        V
        représente la moitié de la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
        W
        le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
      • (iii) dans les autres cas, zéro;

    • c.2) l’excédent éventuel du montant suivant :

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) (dans sa version applicable avant 2017) ou du sous-alinéa 13(38)d)(iii) dans le calcul du revenu de la société, relativement à une entreprise qu’elle exploite, pour une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000,

      sur le montant applicable suivant :

      • (ii) si la société a établi qu’une somme est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition comprise dans la période et se terminant après le 17 octobre 2000 et a déduit un montant au titre de cette somme en application du paragraphe 20(4.2), ou si elle a une perte en capital déductible pour une telle année par l’effet du paragraphe 20(4.3), le montant obtenu par la formule suivante :

        X + Y

        où :

        X
        représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 20(4.2), déterminée relativement à la société pour la dernière année d’imposition semblable terminée dans la période,
        Y
        le tiers de la valeur de l’élément B de cette formule, déterminée relativement à la société pour cette dernière année d’imposition,
      • (iii) dans les autres cas, zéro;

    • d) l’excédent éventuel du total des montants suivants :

      • (i) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie dont la société était bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après 1971 par suite du décès d’une personne,

      • (ii) les montants dont chacun représente le produit d’une police d’assurance-vie (sauf une police RAL) dont la société n’était pas bénéficiaire au plus tard le 28 juin 1982 que la société a reçu au cours de la période et après le 23 mai 1985 par suite du décès d’une personne,

      sur le total des montants dont chacun représente :

      • (iii) le coût de base rajusté (s’entendant au présent alinéa au sens du paragraphe 148(9)) immédiatement avant le décès :

        • (A) si le décès survient avant le 22 mars 2016, d’une police mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii) pour la société,

        • (B) si le décès survient après le 21 mars 2016, d’un intérêt d’un titulaire de police dans une police mentionnée au sous-alinéa (i) ou (ii),

      • (iv) si la police est une police 10/8 immédiatement avant le décès et que le décès survient après 2013, le montant impayé, immédiatement avant le décès, de l’emprunt visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de police 10/8 au paragraphe 248(1) relativement à la police,

      • (v) si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s’est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, le total des sommes suivantes :

        • (A) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à la disposition sur le total des sommes suivantes :

          • (I) la plus élevée de la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition et de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police immédiatement avant la disposition,

          • (II) le montant qui, par l’effet des alinéas 148(7)c) et f), est appliqué en réduction au début du 22 mars 2016, relativement à la disposition, du capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société découlant de la disposition,

        • (B) si le capital versé relatif à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société a été augmenté avant le 22 mars 2016 de la manière visée au sous-alinéa 148(7)f)(iii) relativement à la disposition, l’excédent éventuel de la réduction totale du capital versé relatif à cette catégorie — qui ne peut dépasser le montant de cette augmentation — après cette augmentation et avant le 22 mars 2016 (sauf dans la mesure où le montant de la réduction était réputé, par les paragraphes 84(4) ou (4.1), être un dividende reçu par un contribuable) sur la somme déterminée en application du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,

      • (vi) si le décès survient après le 21 mars 2016 et qu’un intérêt dans la police a fait l’objet d’une disposition — à laquelle le paragraphe 148(7) s’est appliqué — par un titulaire de police (sauf une société canadienne imposable) après 1999 mais avant le 22 mars 2016, la somme obtenue par la formule suivante :

        A − B

        où :

        A
        représente l’excédent éventuel de la moins élevée de la somme qui est le coût de base rajusté pour le titulaire de police de l’intérêt immédiatement avant la disposition et de la juste valeur marchande de la contrepartie donnée relativement à une disposition sur la somme déterminée en vertu du sous-alinéa 148(7)a)(i) relativement à la disposition,
        B
        la valeur absolue de la somme négative éventuelle qui serait, compte non tenu de l’article 257, le coût de base rajusté, immédiatement avant le décès, de l’intérêt dans la police;
    • e) le montant du compte de dividendes en capital d’assurance-vie de la société immédiatement avant le 24 mai 1985, sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné;

    • f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et avant le 16 septembre 2016, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        • (A) le montant de la distribution,

        • (B) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle s’applique le paragraphe 104(21.4), dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question,

      • (ii) le montant obtenu par la formule suivante :

        A × B

        où :

        A
        représente le nombre entier ou la fraction obtenu lorsque 1 est soustrait de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour l’année,
        B
        B le montant mentionné à la division (i)(B);
    • g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant de la distribution,

      • (ii) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(20) au titre du dividende,

      sur le total des dividendes en capital devenus payables par la société après le début de la période et avant le moment donné. (capital dividend account)

    compte de revenu à taux général

    compte de revenu à taux général Le compte de revenu à taux général, à la fin d’une année d’imposition donnée, d’une société canadienne imposable qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de cette année correspond à la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    A – B

    où :

    A
    représente la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année donnée :

    C + D + E + F – G

    où :

    C
    représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente;
    D
    le produit de la multiplication du facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée par son revenu imposable rajusté pour cette année;
    E
    le total des sommes représentant chacune :
    • a) un dividende déterminé reçu par la société au cours de l’année donnée;

    • b) une somme déductible en application de l’article 113 dans le calcul du revenu imposable de la société pour l’année donnée;

    F
    le total des sommes déterminées selon les paragraphes (4) à (6) relativement à la société pour l’année donnée;
    G :
    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente;

    • b) si le paragraphe (4) s’applique à la société au cours de l’année donnée, zéro;

    B
    la somme obtenue par la formule suivante :

    H × (I – J)

    où :

    H
    représente le facteur du taux général applicable à la société pour l’année donnée;
    I
    le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de revenu imposable au taux complet au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)) de la société pour ses trois années d’imposition précédentes, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées, pour ces années, qui se présentent relativement à l’année donnée;
    J
    le total des revenus imposables au taux complet (au sens de la définition de revenu imposable au taux complet au paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu de ses sous-alinéas a)(i) à (iii)), de la société pour ces années précédentes. (general rate income pool)
    compte de revenu à taux réduit

    compte de revenu à taux réduit Le compte de revenu à taux réduit, à un moment donné d’une année d’imposition donnée, d’une société donnée résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B + C + D + E + F) - (G + H)

    où :

    A
    représente le compte de revenu à taux réduit de la société donnée à la fin de son année d’imposition précédente;
    B
    le total des sommes représentant chacune une somme déductible en application de l’article 112 dans le calcul du revenu imposable de la société donnée pour l’année au titre d’un dividende imposable (sauf un dividende déterminé) qui est devenu payable, au cours de l’année donnée mais avant le moment donné, à cette société par une société résidant au Canada;
    C
    le total des sommes déterminées selon les paragraphes (8) à (10) relativement à la société donnée pour l’année donnée;
    D
    :
    • a) dans le cas où la société donnée était une SPCC en substance à un moment donné au cours de son année d’imposition précédente ou serait, en l’absence de l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % de son revenu de placement total pour son année d’imposition précédente,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    E
    :
    • a) si la société donnée n’était pas une société privée sous contrôle canadien au cours de son année d’imposition précédente, 80 % du produit de la multiplication de la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 125(1) pour cette année par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue à ce paragraphe pour cette même année,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    F
    :
    • a) si la société donnée était une société de placement au cours de son année d’imposition précédente, quatre fois la somme qu’elle a déduite en application du paragraphe 130(1) pour cette année,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    G
    le total des sommes représentant chacune un dividende imposable (sauf un dividende déterminé, un dividende sur les gains en capital au sens des paragraphes 130.1(4) ou 131(1) et un dividende imposable déductible par la société donnée en application du paragraphe 130.1(1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou pour son année d’imposition précédente) qui est devenu payable par la société donnée :
    • a) soit au cours de l’année donnée mais avant le moment donné,

    • b) soit au cours de l’année d’imposition précédente, mais seulement jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :

      • (i) le montant inclus à l’élément D au cours de l’année donnée,

      • (ii) la fraction du dividende imposable qui n’a pas réduit le compte de revenu à taux réduit de la société donnée dans l’année d’imposition précédente;

    H
    le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société donnée au cours de l’année donnée mais avant le moment donné. (low rate income pool)
    désignation excessive de dividende déterminé

    désignation excessive de dividende déterminé Est une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par une société relativement à un dividende déterminé qu’elle a versé à un moment donné d’une année d’imposition :

    • a) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société est, au cours de l’année, une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :

      (A - B) × C/A

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune le montant de tout dividende déterminé versé par la société au cours de l’année,
      B
      zéro ou, s’il est plus élevé, le compte de revenu à taux général de la société à la fin de l’année,
      C
      le montant du dividende déterminé;
    • b) sauf dans le cas où l’alinéa c) s’applique au dividende, si la société n’est pas visée à l’alinéa a), la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A
      représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au moment donné,

      • (ii) le compte de revenu à taux réduit de la société à ce moment,

      B
      le montant du dividende déterminé,
      C
      la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A;
    • c) une somme égale au montant du dividende déterminé, s’il est raisonnable de considérer que celui-ci a été versé dans le cadre d’une opération, ou d’une série d’opérations, dont l’un des principaux objets consistait à maintenir ou à augmenter artificiellement le compte de revenu à taux général de la société ou à maintenir ou à diminuer artificiellement son compte de revenu à taux réduit. (excessive eligible dividend designation)

    dividende déterminé

    dividende déterminé

    • a) La somme qui correspond à la partie d’un dividende imposable qui est, à la fois, reçue par une personne résidant au Canada, versée par une société résidant au Canada et désignée à titre de dividende déterminé conformément au paragraphe (14);

    • b) en ce qui concerne une personne résidant au Canada, toute somme qui est réputée, en vertu des paragraphes 96(1.11) ou 104(16), être un dividende imposable reçu par la personne. (eligible dividend)

    dividende imposable

    dividende imposable Dividende autre :

    • a) qu’un dividende relativement auquel la société qui le verse a fait soit le choix prévu au paragraphe 83(1) dans sa version antérieure à 1979, soit le choix prévu au paragraphe 83(2);

    • b) qu’un dividende admissible versé par une société publique aux actionnaires d’une catégorie prescrite d’actions privilégiées à impôt différé de la société, au sens du paragraphe 83(1). (taxable dividend)

    facteur du taux général

    facteur du taux général Le facteur du taux général applicable à une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :

    • a) la proportion de 0,68 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • b) la proportion de 0,69 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2010 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • c) la proportion de 0,70 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition;

    • d) la proportion de 0,72 que représente le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 par rapport au nombre total de jours de l’année d’imposition. (general rate factor)

    revenu imposable rajusté

    revenu imposable rajusté Le revenu imposable rajusté d’une société pour une année d’imposition correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

    A – B – C

    où :

    A
    représente :
    • a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), le revenu imposable de la société pour l’année;

    • b) si la société est une compagnie d’assurance-dépôts au cours de l’année, zéro;

    B
    le produit de la multiplication de la somme déduite par la société pour l’année en application du paragraphe 125(1) par le quotient de 100 par le taux de la déduction prévue par ce paragraphe pour l’année;
    C :
    • a) si la société est une société privée sous contrôle canadien au cours de l’année, son revenu de placement total pour l’année ou, s’il est moins élevé, son revenu imposable pour l’année;

    • b) sinon, zéro. (adjusted taxable income)

    société canadienne

    société canadienne À un moment donné, société qui réside au Canada et qui :

    • a) soit a été constituée au Canada;

    • b) soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment.

    Il est entendu que la société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant (autrement que par suite de l’acquisition des biens d’une société par une autre soit par achat, soit par la distribution de biens à l’occasion d’une liquidation), n’est une société canadienne par l’effet de l’alinéa a) que si :

    • c) d’une part, la réorganisation a été effectuée en conformité avec les lois fédérales ou celles d’une province;

    • d) d’autre part, chacune des sociétés était une société canadienne immédiatement avant le moment quelconque. (Canadian corporation)

    société canadienne imposable

    société canadienne imposable Société qui, au moment où l’expression est pertinente :

    • a) d’une part, était une société canadienne;

    • b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie. (taxable Canadian corporation)

    société privée

    société privée À un moment donné, société qui, à ce moment, réside au Canada, n’est pas une société publique et n’est pas contrôlée par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf des sociétés à capital de risque visées par règlement) ou sociétés d’État prévues par règlement, ou par l’une et l’autre de celles-ci; il est entendu que, pour ce qui est de déterminer, à un moment donné, le moment où une société est devenue une société privée pour la dernière fois :

    • a) une société qui était une société privée au début de son année d’imposition 1972 et qui l’a été sans interruption par la suite jusqu’au moment donné est réputée être devenue une société privée pour la dernière fois à la fin de son année d’imposition 1971;

    • b) une société constituée postérieurement à 1971 et qui était une société privée au moment de sa constitution et qui l’a été sans interruption par la suite jusqu’au moment donné est réputée être devenue une société privée pour la dernière fois immédiatement avant le moment de sa constitution. (private corporation)

    société publique

    société publique Est une société publique à un moment donné :

    • a) la société qui réside au Canada au moment donné et dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée, à ce moment, à une bourse de valeurs désignée située au Canada;

    • b) la société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui, après le 18 juin 1971 et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après cette date et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):

      • (i) elle a choisi, selon les modalités réglementaires, d’être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,

      • (ii) elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme étant une société publique et remplissait, au moment de cette désignation, les conditions mentionnées au sous-alinéa (i);

      n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa la société qui, après le choix ou la désignation, selon le cas, et avant le moment donné, a cessé d’être une société publique par l’effet du choix ou de la désignation prévu à l’alinéa c);

    • c) une société, sauf une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, qui réside au Canada au moment donné et qui était une société publique après le 18 juin 1971 et avant le moment donné; n’est pas une société publique aux termes du présent alinéa, la société qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (i) ou qui, après qu’elle est devenue la dernière fois une société publique et avant le trentième jour précédant le jour comprenant le moment donné, remplit la condition énoncée au sous-alinéa (ii):

      • (i) elle a choisi, selon les modalités réglementaires, de ne pas être une société publique et, au moment de ce choix, remplissait les conditions réglementaires concernant le nombre de ses actionnaires, la répartition de la propriété de ses actions et le commerce public de celles-ci,

      • (ii) elle a été désignée par le ministre, par avis écrit adressé à son intention, comme n’étant pas une société publique et, au moment de cette désignation, remplissait les conditions mentionnées au sous-alinéa (i).

    Par ailleurs, la société qui est devenue une société publique à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour sa première année d’imposition, ou antérieurement, est réputée, si elle en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année, avoir été une société publique depuis le début de cette année jusqu’au moment où elle est ainsi devenue une société publique. (public corporation)

  • Note marginale :Application du par. 138(12)

    (1.01) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.

  • Note marginale :Compte de dividendes en capital d’une société privée contrôlée

    (1.1) Lorsque, à un moment donné postérieur au 31 mars 1977, une société qui était, à un moment antérieur, une société privée contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes devient une société privée sous contrôle canadien — autrement qu’à cause d’un changement de résidence d’un ou de plusieurs de ses actionnaires —, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement avant le moment donné doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.

  • Note marginale :Compte de dividendes en capital d’une société cessant d’être exonérée d’impôt

    (1.2) Lorsque, à un moment donné postérieur au 26 novembre 1987, une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur son revenu imposable, le montant de son compte de dividendes en capital immédiatement après le moment donné — calculé compte non tenu de présent paragraphe — doit être déduit dans le calcul de son compte de dividendes en capital au moment donné et après ce moment.

  • Note marginale :Cas où une société est un bénéficiaire

    (2) Pour l’application du présent article :

    • a) lorsqu’une société était un bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance-vie le 28 juin 1982, elle est réputée ne pas avoir été un bénéficiaire en vertu d’une telle police au plus tard le 28 juin 1982 si, à un moment donné après le 1er décembre 1982, une prime prévue par règlement a été payée en vertu de la police ou s’il y a eu une augmentation prévue par règlement de toute prestation de décès en vertu de la police;

    • b) lorsqu’une société devient un bénéficiaire en vertu d’une police d’assurance-vie, suite à une fusion ou une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 87(1) ou 88(1), elle est réputée avoir été un bénéficiaire en vertu de la police tout au long de la période au cours de laquelle la société qu’elle remplaçait ou sa filiale, selon le cas, était un bénéficiaire en vertu de la police.

  • Note marginale :Dividendes simultanés

    (3) Lorsqu’un dividende devient payable en même temps sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, pour l’application des articles 83, 84 et 88, le dividende relatif à l’une quelconque de ces catégories d’actions est réputé ne pas devenir payable au même moment que le dividende relatif à l’autre ou aux autres catégories d’actions et devenir payable dans l’ordre indiqué :

    • a) par la société, au plus tard le jour où elle est tenue de produire sa déclaration de revenu pour son année d’imposition au cours de laquelle de tels dividendes deviennent payables;

    • b) par le ministre, dans les autres cas.

  • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux général — société devenue SPCC

    (4) La société qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui, au cours de son année d’imposition précédente, résidait au Canada mais n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, peut inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B + C - D - E - F - G - H

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
    B
    toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,
    C
    l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
    • a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

    • b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour cette année d’imposition précédente;

    D
    le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
    E
    le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
    F
    le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;
    G
    le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
    H
    le compte de revenu à taux réduit de la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente.
  • Note marginale :Compte de revenu à taux général — société fusionnée

    (5) La société privée sous contrôle canadien ou la compagnie d’assurance-dépôts (appelées « nouvelle société » au présent paragraphe) issue d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux général à la fin de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

    • a) en ce qui concerne une société remplacée qui était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative déterminée à l’égard de la société remplacée selon la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
      B
      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé qu’elle a effectuée au cours de cette même année;

    • b) en ce qui concerne une société remplacée qui, au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts, la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + C - D - E - F - G - H

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      B
      toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      C
      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

      • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;

      D
      le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;
      E
      le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
      F
      le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition;
      G
      le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition;
      H
      le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.
  • Note marginale :Compte de revenu à taux général — société liquidée

    (6) En cas d’application du paragraphe 88(1) à la liquidation de la filiale d’une société mère (« filiale » et « société mère » s’entendant au sens de ce paragraphe) qui est une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts, est à inclure dans le calcul du compte de revenu à taux général de la société mère à la fin de son année d’imposition suivant l’année d’imposition au cours de laquelle elle reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la filiale était une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition où la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      A - B

      où :

      A
      représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,
      B
      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de cette même année;

    • b) sinon, la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + C - D - E - F - G - H

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de son année d’imposition au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale par suite de la liquidation (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa),
      B
      toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      C
      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

      • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

      D
      le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      E
      le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, au titre de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
      F
      le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
      G
      le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      H
      le compte de revenu à taux réduit de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition.
  • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux général — 2006

    (7) Dans le cas où une société a été une société privée sous contrôle canadien, ou aurait été une telle société en l’absence du choix prévu au paragraphe (11), tout au long de sa première année d’imposition comprenant une partie quelconque du 1er janvier 2006, son compte de revenu à taux général à la fin de son année d’imposition précédente correspond à zéro ou, si elle est plus élevée, à la somme obtenue par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le total des sommes suivantes :
    • a) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2004, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,

    • b) 63 % du total des sommes représentant chacune son revenu imposable au taux complet, au sens du paragraphe 123.4(1), mais compte non tenu des sous-alinéas a)(i) et (ii) de cette définition, pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2003 et avant 2006, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour cette année d’imposition,

    • c) le total des sommes dont chacune était déductible en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable pour une de ses années d’imposition s’étant terminée après 2000 et avant 2006 et se rapporte à un dividende qu’elle a reçu d’une société (appelée « société payeuse » au présent alinéa) qui lui était rattachée (au sens du paragraphe 186(4)) au moment du versement du dividende, dans la mesure où il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances (notamment la réception par d’autres actionnaires de dividendes de la société payeuse), que le dividende était attribuable à une somme qui est visée au présent alinéa ou aux alinéas a) ou b) relativement à la société payeuse, ou le serait si le présent paragraphe s’appliquait à cette société;

    B
    le total des sommes représentant chacune un dividende imposable qu’elle a versé au cours de ces années.
  • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — société qui cesse d’être une SPCC

    (8) La société qui n’est pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée, mais qui l’était au cours de son année d’imposition précédente est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de l’année donnée la somme obtenue par la formule suivante :

    A + B + C - D - E - F - G - H

    où :

    A
    représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
    B
    toute somme d’argent que la société avait en mains immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
    C
    l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
    • a) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

    • b) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société pour son année d’imposition précédente;

    D
    le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société, ou autre obligation de la société de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente;
    E
    le capital versé, immédiatement avant la fin de l’année d’imposition précédente de la société, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions;
    F
    le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société pour son année d’imposition précédente;
    G
    :
    • a) si la société n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, son compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, immédiatement avant la fin de son année d’imposition précédente,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    H
    la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

    I - J

    où :

    I
    représente le compte de revenu à taux général de la société à la fin de son année d’imposition précédente,
    J
    l’excédent éventuel de la somme visée à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
    • a) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société au cours de son année d’imposition précédente,

    • b) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société au cours de son année d’imposition précédente.

  • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — fusion

    (9) La société résidant au Canada qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts (appelée « nouvelle société » au présent paragraphe) et qui est issue de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés dont au moins une est une société canadienne imposable est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit à un moment de sa première année d’imposition le total des sommes représentant chacune :

    • a) en ce qui concerne une société remplacée qui n’était ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion, le compte de revenu à taux réduit de la société remplacée à la fin de cette année;

    • b) en ce qui concerne une société remplacée qui a été une société privée sous contrôle canadien ou une compagnie d’assurance-dépôts tout au long de son année d’imposition ayant pris fin immédiatement avant la fusion (appelée « dernière année d’imposition » au présent alinéa), la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + C - D - E - F - G - H

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      B
      toute somme d’argent que la société remplacée avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      C
      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

      • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,

      D
      le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la société remplacée, ou autre obligation de la société remplacée de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      E
      le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la société remplacée, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
      F
      le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition,
      G
      :
      • (i) si la nouvelle société n’est pas une société privée au cours de sa première année d’imposition, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la société remplacée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

      • (ii) dans les autres cas, zéro,

      H
      la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      I - J

      où :

      I
      représente le compte de revenu à taux général de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition,
      J
      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la société remplacée au cours de sa dernière année d’imposition.

  • Note marginale :Majoration du compte de revenu à taux réduit — liquidation

    (10) La société (appelée « société mère » au présent paragraphe) qui n’est ni une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours d’une année d’imposition donnée et qui reçoit, au cours de cette année, la totalité ou la presque totalité des biens d’une autre société (appelée « filiale » au présent paragraphe) par suite de la dissolution ou de la liquidation de celle-ci est tenue d’inclure dans le calcul de son compte de revenu à taux réduit, à un moment de l’année donnée qui correspond ou est postérieur à la fin de l’année d’imposition de la filiale (appelée « dernière année d’imposition » au présent paragraphe) au cours de laquelle la société mère reçoit les biens de la filiale, celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la filiale n’était pas une société privée sous contrôle canadien ni une compagnie d’assurance-dépôts au cours de sa dernière année d’imposition, son compte de revenu à taux réduit immédiatement avant la fin de cette année;

    • b) dans les autres cas, la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B + C - D - E - F - G - H

      où :

      A
      représente le total des sommes représentant chacune le coût indiqué d’un bien pour la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      B
      toute somme d’argent que la filiale avait en mains immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      C
      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes qui auraient été déductibles en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition si elle avait eu, pour cette année, un revenu illimité provenant de chaque entreprise qu’elle exploitait, et de chaque bien qu’elle détenait, au cours de cette même année et avait réalisé, pour cette année, un montant illimité de gains en capital,

      • (ii) le total des sommes déduites en application du paragraphe 111(1) dans le calcul du revenu imposable de la filiale pour sa dernière année d’imposition,

      D
      le total des sommes représentant chacune le montant de toute dette de la filiale, ou autre obligation de la filiale de payer une somme, qui était impayée immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,
      E
      le capital versé, immédiatement avant la fin de la dernière année d’imposition de la filiale, de l’ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions,
      F
      le total des sommes représentant chacune une provision déduite dans le calcul du revenu de la filiale pour sa dernière année d’imposition,
      G
      :
      • (i) si la société mère n’est pas une société privée au cours de l’année donnée, le compte de dividendes en capital, s’il y a lieu, de la filiale immédiatement avant la fin de sa dernière année d’imposition,

      • (ii) dans les autres cas, zéro,

      H
      la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :

      I - J

      où :

      I
      représente le compte de revenu à taux général de la filiale à la fin de sa dernière année d’imposition,
      J
      l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
      • (i) le total des sommes représentant chacune un dividende déterminé versé par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition,

      • (ii) le total des sommes représentant chacune le montant d’une désignation excessive de dividende déterminé effectuée par la filiale au cours de sa dernière année d’imposition.

  • Note marginale :Choix d’une société de ne pas être une SPCC

    (11) Pour l’application des dispositions énumérées à l’alinéa d) de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7), une société est réputée, sous réserve du paragraphe (12), ne pas être une société privée sous contrôle canadien au cours d’une année d’imposition ou par la suite si elle en fait le choix sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

  • Note marginale :Révocation du choix

    (12) Le choix cesse de s’appliquer à une société à la fin d’une année d’imposition si la société présente au ministre sur le formulaire prescrit, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un avis le révoquant à compter de la fin de l’année.

  • Note marginale :Choix répétés — consentement requis

    (13) La société qui a révoqué le choix ne peut faire de choix subséquent en vertu du paragraphe (11) ni de révocation subséquente en vertu du paragraphe (12) que si, à la fois :

    • a) le ministre y consent par écrit;

    • b) la société se conforme à toute condition imposée par le ministre.

  • Note marginale :Désignation de dividende

    (14) Une partie d’un dividende versé par une société à un moment donné est désignée à titre de dividende déterminé par avis écrit, envoyé à ce moment à chaque personne ou société de personnes à laquelle le dividende est versé, indiquant que la partie du dividende constitue un dividende déterminé.

  • Note marginale :Désignation tardive

    (14.1) Si le ministre est d’avis que les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de trois ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.

  • Note marginale :Désignation tardive — IMRTDD transitoire

    (14.2) Si, par suite de l’application du sous-alinéa a)(iii) de la définition de impôt en main remboursable au titre de dividendes déterminés au paragraphe 129(4), de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que la désignation prévue au paragraphe (14) soit effectuée avant la date qui suit de six ans la date où elle devait être effectuée, la désignation est réputée avoir été effectuée au moment où elle devait l’être.

  • Note marginale :Définition de compagnie d’assurance- dépôts

    (15) Pour l’application des alinéas 87(2)vv) et ww) (compte tenu des modifications apportées à ces alinéas par l’effet de l’alinéa 88(1)e.2)), des définitions de compte de revenu à taux général, compte de revenu à taux réduit et désignation excessive de dividende déterminé au paragraphe (1) et des paragraphes (4) à (6) et (8) à (10), est une compagnie d’assurance-dépôts la société qui serait une compagnie d’assurance-dépôts au sens du paragraphe 137.1(5) si cette définition s’appliquait compte non tenu de son alinéa b) et si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 137.1(5.1).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 89
  • 1994, ch. 7, ann. II, art. 67, ch. 21, art. 42
  • 1998, ch. 19, art. 17 et 119
  • 2000, ch. 19, art. 14
  • 2001, ch. 17, art. 67
  • 2007, ch. 2, art. 47, ch. 29, art. 6, ch. 35, art. 23
  • 2009, ch. 2, art. 22
  • 2011, ch. 24, art. 19
  • 2012, ch. 19, art. 4, ch. 31, art. 19
  • 2013, ch. 34, art. 225, ch. 40, art. 41
  • 2016, ch. 7, art. 10, ch. 12, art. 29
  • 2017, ch. 20, art. 7, ch. 33, art. 26
  • 2024, ch. 15, art. 20
  • 2024, ch. 17, art. 20
 

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