Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION EDéductions dans le calcul du revenu (suite)
Note marginale :Libellé de la div. 60l)(v)(B.2) pour 2015
60.022 (1) Pour déterminer la somme qui peut être déduite par l’effet de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour l’année d’imposition 2015, la division 60l)(v)(B.2) est réputée avoir le libellé suivant :
(B.2) le total des sommes représentant chacune :
(I) le montant admissible, au sens du paragraphe 146.3(6.11), du contribuable pour l’année relativement à un fonds enregistré de revenu de retraite,
(II) le montant de retrait admissible de FERR, au sens du paragraphe 60.022(2), du contribuable pour l’année relativement à un FERR,
(III) le montant de retrait admissible de prestation variable, au sens du paragraphe 60.022(3), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé,
(IV) le montant de retrait admissible de RPAC, au sens du paragraphe 60.022(4), du contribuable pour l’année relativement à son compte dans le cadre d’un RPAC,
Note marginale :Montant de retrait admissible de FERR
(2) Le montant de retrait admissible de FERR d’un contribuable pour l’année d’imposition relativement à un FERR dont le contribuable est le rentier au début de l’année correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes incluses, par l’effet du paragraphe 146.3(5), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre de sommes reçues dans le cadre du fonds, à l’exception des sommes versées par transfert direct du fonds à un autre fonds ou à un régime enregistré d’épargne-retraite,
b) la somme qui serait le minimum à retirer du fonds pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant les facteurs prescrits aux paragraphes 7308(3) ou (4), selon le cas, du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
- B
- le minimum à retirer du fonds pour l’année.
Note marginale :Montant de retrait admissible de prestation variable
(3) Le montant de retrait admissible de prestation variable d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas 8506(1)a) à e) du Règlement de l’impôt sur le revenu, versée sur le régime au cours de l’année relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
- B
- le minimum relatif au compte pour l’année;
- C
- le total des cotisations versées par le contribuable aux termes de la disposition qui ont été désignées pour l’application du paragraphe 8506(12) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Montant de retrait admissible de RPAC
(4) Le montant de retrait admissible de RPAC d’un contribuable pour une année d’imposition relativement au compte du contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une distribution effectuée sur le compte au cours de l’année et incluse, par l’effet du paragraphe 147.5(13), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
b) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour l’année 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) du Règlement de l’impôt sur le revenu dans sa version applicable au 31 décembre 2014;
- B
- le minimum relatif au compte pour l’année.
Note marginale :Terminologie
(5) Pour l’application du présent article :
a) l’expression disposition à cotisations déterminées s’entend au sens du paragraphe 147.1(1);
b) l’expression prestation de retraite s’entend au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé correspond à la somme déterminée selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
d) le minimum relatif au compte d’un contribuable dans le cadre d’un RPAC correspond à la somme qui serait le minimum pour l’année civile déterminé selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu si le compte du contribuable était un compte dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2015, ch. 36, art. 2
Note marginale :Définitions
60.03 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cessionnaire
cessionnaire Est un cessionnaire pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
a) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;
b) au cours de l’année d’imposition, est l’époux ou le conjoint de fait d’un pensionné et ne vit pas séparé de lui, à la fin de l’année d’imposition et pendant une période de 90 jours ou plus ayant commencé dans l’année, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait. (pension transferee)
- choix conjoint
choix conjoint En ce qui concerne un pensionné et un cessionnaire pour une année d’imposition, choix qu’ils font conjointement sur le formulaire prescrit et qu’ils présentent au ministre, avec leurs déclarations de revenu pour l’année d’imposition visée par le choix, au plus tard à la date d’échéance de production qui leur est applicable respectivement pour l’année. (joint election)
- montant de pension fractionné
montant de pension fractionné Est un montant de pension fractionné pour une année d’imposition la somme choisie par un pensionné et un cessionnaire dans un choix conjoint visant l’année, n’excédant pas la somme obtenue par la formule suivante :
0,5A × B/C
où :
- A
- représente le revenu de pension déterminé du pensionné pour l’année;
- B
- le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné au cours desquels il était l’époux ou le conjoint de fait du cessionnaire;
- C
- le nombre de mois de l’année d’imposition du pensionné. (split-pension amount)
- pensionné
pensionné Est un pensionné pour une année d’imposition le particulier qui, à la fois :
a) reçoit un revenu de pension déterminé au cours de l’année d’imposition;
b) réside au Canada à celui des moments suivants qui est applicable :
(i) s’il décède dans l’année d’imposition, le moment immédiatement avant son décès,
(ii) dans les autres cas, la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin. (pensioner)
- revenu de pension
revenu de pension S’entend au sens de l’article 118. (pension income)
- revenu de pension admissible
revenu de pension admissible S’entend au sens de l’article 118. (qualified pension income)
- revenu de pension déterminé
revenu de pension déterminé S’entend, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :
a) son revenu de pension déterminé, au sens du paragraphe 118(7), pour l’année;
b) s’il a atteint 65 ans avant la fin de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune un paiement qui lui est fait au cours de l’année, à la fois :
(A) dans le cadre d’une convention de retraite qui prévoit des prestations qui complètent celles prévues par un régime de pension agréé, sauf un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(B) relativement à une rente viagère qui est attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations lui sont également assurées en vertu du régime de pension agréé,
(ii) l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des prestations déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année sur la somme visée à l’alinéa a);
c) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes qu’il reçoit au cours de l’année au titre :
(A) soit d’une allocation de sécurité du revenu de retraite qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans,
(B) soit d’une prestation de remplacement du revenu qui lui est à verser en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans et dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe 19.1(1), de l’alinéa 23(1)b) ou du paragraphe 26.1(1) de cette loi, tel que ce montant est modifié, le cas échéant, en vertu de la partie 5 de cette loi,
(ii) l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des prestations déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année sur le total des sommes visées aux alinéas a) et b). (eligible pension income)
Note marginale :Effet du fractionnement
(2) Pour l’application du paragraphe 118(3), les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un pensionné et un cessionnaire font un choix conjoint pour une année d’imposition :
a) le pensionné est réputé ne pas avoir reçu la partie de son revenu de pension, revenu de pension admissible ou une somme prévue au sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), selon le cas, pour l’année qui correspond au montant de pension fractionné pour l’année;
b) le cessionnaire est réputé avoir reçu le montant de pension fractionné, à la fois :
(i) à titre de revenu de pension, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension pour le pensionné,
(ii) à titre de revenu de pension admissible, dans la mesure où le montant de pension fractionné était un revenu de pension admissible pour le pensionné;
(iii) à titre de somme prévue au sous-alinéa c)(i) de la définition de revenu de pension déterminé au paragraphe (1), dans la mesure où le pensionné a reçu le montant de pension fractionné à titre de somme prévue au sous-alinéa c)(i) de cette définition, si le cessionnaire de la pension a atteint l’âge de 65 ans avant la fin de l’année d’imposition.
Note marginale :Restriction
(3) Le pensionné ne peut produire plus d’un choix conjoint pour une année d’imposition.
Note marginale :Fausse déclaration
(4) Le choix conjoint est invalide si le ministre établit que le pensionné ou le cessionnaire ont, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé dans le choix.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 29, art. 5
- 2012, ch. 31, art. 14
- 2017, ch. 33, art. 16
- 2018, ch. 12, art. 4
- 2023, ch. 26, art. 12
Note marginale :Pension alimentaire
60.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 60b) et du paragraphe 118(5), dans le cas où une ordonnance ou un accord, ou une modification s’y rapportant, prévoit le paiement d’un montant par un contribuable à une personne ou à son profit, au profit d’enfants confiés à sa garde ou à la fois au profit de la personne et de ces enfants, le montant ou une partie de celui-ci est réputé :
a) une fois payable, être payable à la personne et à recevoir par elle;
b) une fois payé, avoir été payé à la personne et reçu par elle.
Note marginale :Entente
(2) Pour l’application de l’article 60, du présent article et du paragraphe 118(5), le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun un montant (sauf celui qui constitue par ailleurs une pension alimentaire) qui est devenu payable par un contribuable au cours d’une année d’imposition, aux termes de l’ordonnance d’un tribunal compétent ou d’un accord écrit, au titre d’une dépense (sauf la dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l’acquisition de biens tangibles ou, pour l’application du droit civil, de biens corporels qui n’est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d’études ni une dépense en vue de l’acquisition, de l’amélioration ou de l’entretien d’un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente pour subvenir aux besoins d’une personne, d’enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants, dans le cas où la personne est :
a) l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du contribuable,
b) si le montant est devenu payable en vertu de l’ordonnance d’un tribunal compétent rendue en conformité avec les lois d’une province, un particulier qui est le parent, père ou mère, d’un enfant dont le contribuable est légalement l’autre parent;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l’élément A relativement à l’acquisition ou à l’amélioration d’un établissement domestique autonome dans lequel la personne habite, y compris un paiement de principal ou d’intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière qui ce soit, l’acquisition ou l’amélioration,
b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d’un emprunt ou d’une dette visés à l’alinéa a),
est réputé, lorsque l’ordonnance ou l’accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s’appliquent à un montant payé ou payable à leur titre, être un montant payable par le contribuable à cette personne et à recevoir par celle-ci à titre d’allocation périodique, que cette personne peut utiliser à sa discrétion.
Note marginale :Paiements antérieurs
(3) Pour l’application du présent article et de l’article 60, lorsqu’un accord écrit ou l’ordonnance d’un tribunal compétent, établi à un moment d’une année d’imposition, prévoit qu’un montant payé avant ce moment et au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l’accord ou de l’ordonnance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le montant est réputé avoir été payé au titre de l’accord ou de l’ordonnance;
b) l’accord ou l’ordonnance est réputé, sauf pour l’application du présent paragraphe, avoir été établi le jour où un tel montant est payé pour la première fois. Toutefois, lorsque l’accord ou l’ordonnance est établi après avril 1997 et modifie un montant de pension alimentaire pour enfants payable au bénéficiaire par rapport au dernier semblable montant qui lui a été payé avant mai 1997, chaque montant modifié de pension alimentaire pour enfants payé aux termes de l’accord ou de l’ordonnance est réputé avoir été payable aux termes d’un accord ou d’une ordonnance dont la date d’exécution correspond au jour où le montant modifié est à verser pour la première fois.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions figurant au paragraphe 56.1(4) s’appliquent au présent article et à l’article 60.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 60.1
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 22, ch. 21, art. 135
- 1997, ch. 25, art. 11
- 1998, ch. 19, art. 100(F)
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 240(F)
- 2005, ch. 33, art. 11
- 2013, ch. 34, art. 109, ch. 40, art. 28(F)
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