Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE XVIIInterprétation (suite)
Note marginale :Définitions
256.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- dispositions déterminées
dispositions déterminées Les paragraphes 10(10) et 13(24), l’alinéa 37(1)h), les paragraphes 66(11.4) et (11.5), 66.7(10) et (11), 69(11) et 111(4), (5), (5.01), (5.1) et (5.3), les alinéas j) et k) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe 127(9), les paragraphes 181.1(7) et 190.1(6) et toute disposition ayant un effet similaire. (specified provision)
- personne
personne Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes. (person)
- restriction au commerce d’attributs
restriction au commerce d’attributs Toute restriction touchant l’utilisation d’un attribut fiscal découlant de l’application, seule ou de concert avec d’autres dispositions, du présent article, des paragraphes 10(10) ou 13(24), de l’article 37, des paragraphes 66(11.4) ou (11.5), 66.7(10) ou (11), 69(11) ou 88(1.1) ou (1.2), des articles 111 ou 127 ou des paragraphes 181.1(7), 190.1(6) ou 249(4), de l’article 251.2 ou du paragraphe 256(7). (attribute trading restriction)
Note marginale :Application du paragraphe (3)
(2) Le paragraphe (3) s’applique à un moment donné relativement à une société si les conditions ci-après sont réunies :
a) la juste valeur marchande, à ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par une personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres d’un groupe de personnes, excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
b) la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, des actions du capital-actions de la société détenues par la personne, ou de l’ensemble des actions de son capital-actions détenues par des membres du groupe, n’excède pas 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de son capital-actions;
c) la personne ou le groupe ne contrôle pas la société au moment donné;
d) il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne ou le groupe ne contrôle pas la société consiste à éviter l’application d’une ou de plusieurs dispositions déterminées.
Note marginale :Acquisition de contrôle réputée
(3) Si le présent paragraphe s’applique à un moment donné relativement à une société, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre des restrictions au commerce d’attributs :
a) la personne ou le groupe visé au paragraphe (2) :
(i) est réputé acquérir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, au moment donné,
(ii) n’est pas réputé avoir le contrôle de la société, et de chaque société contrôlée par celle-ci, à un moment postérieur au moment donné du seul fait que le présent alinéa était applicable au moment donné;
b) au cours de la période pendant laquelle la condition énoncée à l’alinéa (2)a) est remplie, chaque société visée à l’alinéa a), de même que toute société constituée après le moment donné et contrôlée par cette société, sont réputées ne pas être liées ni affiliées à toute personne à laquelle elles étaient liées ou affiliées immédiatement avant l’application de l’alinéa a).
Note marginale :Règles d’application
(4) Pour l’application de l’alinéa (2)a) relativement à une personne ou à un groupe de personnes :
a) s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons de la réalisation d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à éviter qu’une personne ou un groupe de personnes ne détienne des actions dont la juste valeur marchande excède 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions du capital-actions d’une société, l’alinéa (2)a) s’applique compte non tenu de ces opérations ou événements;
b) la personne ou chaque membre du groupe est réputé avoir exercé chaque droit qu’il détient et qui est visé à l’alinéa 251(5)b) relativement à une action de la société visée à l’alinéa (2)a).
Note marginale :Valeur de l’actif net d’une société
(5) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), si la juste valeur marchande des actions du capital-actions d’une société est nulle à un moment donné, pour le calcul de la juste valeur marchande de ces actions, la société est réputée, à ce moment, avoir des actifs (déduction faite des passifs) de 100 000 $ ainsi qu’un revenu de 100 000 $ pour l’année d’imposition qui comprend ce moment.
Note marginale :Acquisition de contrôle réputée
(6) Si le contrôle d’une société donnée est acquis, à un moment donné, par une personne ou par un groupe de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements consiste à éviter qu’une disposition déterminée ne s’applique à une ou plusieurs sociétés, les restrictions au commerce d’attributs sont réputées s’appliquer à chacune de ces sociétés comme si le contrôle de chacune d’elles était acquis à ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2013, ch. 40, art. 94
- 2016, ch. 12, art. 68
- 2023, ch. 26, art. 75
- 2024, ch. 15, art. 69
Note marginale :Résultats négatifs
257 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui, une fois calculé, est négatif doit être considéré comme égal à zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 257 »
- 1977-78, ch. 1, art. 100, ch. 22, art. 26(F)
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 132
- 1986, ch. 6, art. 128
Note marginale :Montant réputé constituer un dividende sur une action privilégiée à terme
258 (2) Malgré le paragraphe 15(3), est réputé, pour l’application des paragraphes 112(2.1) et 138(6), constituer un dividende reçu sur une action privilégiée à terme un montant payé ou payable après 1978 à titre d’intérêt ou au titre d’un montant tenant lieu d’intérêt à l’égard :
a) d’un intérêt ou d’un dividende payable après le 16 novembre 1978 sur une obligation à intérêt conditionnel émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention écrite conclue avant cette date;
b) d’un dividende qui est devenu payable ou qui constitue des arriérés après le 16 novembre 1978 sur une action du capital-actions d’une société qui n’es pas une action privilégiée à terme parce qu’elle a été émise avant le 17 novembre 1978 ou conformément à une convention écrite conclue avant cette date.
Note marginale :Intérêts réputés sur actions privilégiées
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, chacun des dividendes suivants reçus au cours d’une année d’imposition est réputé être non pas un dividende reçu au cours de l’année mais des intérêts reçus au cours de l’année :
a) tout dividende sur une action privilégiée à terme qu’une institution financière déterminée qui réside au Canada a relu d’une société qui ne réside pas au Canada;
b) tout dividende sur une autre action — action de régime transitoire ou action émise avant 20 heures, heure avancée de l’Est, le 18 juin 1987 et qui n’est pas réputée par le paragraphe 112(2.22) émise après ce moment — qu’une société a reçu d’une société qui ne réside pas au Canada, s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 17 juin 1987, si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable.
Note marginale :Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au dividende visé à l’alinéa (3)a) :
a) si l’action sur laquelle le dividende a été versé n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par la société;
b) dans la mesure où le dividende serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée de la société.
Note marginale :Intérêts réputés sur certaines actions
(5) Pour l’application des alinéas 12(1)c) et k) et des articles 113 et 126, tout dividende qui a été reçu sur une action, au cours d’une année d’imposition et après le 18 juin 1987, d’une société qui ne réside pas au Canada — à l’exclusion d’une société dans laquelle celui qui a reçu le dividende a une participation importante au sens de l’article 191 ou en aurait une si la société était une société canadienne imposable — s’il s’était agi d’un dividende au titre duquel aucune déduction n’aurait pu être faite en application du paragraphe 112(1) ou (2) ou 138(6), par l’effet du paragraphe 112(2.2) ou (2.4), si la société qui l’a versé avait été une société canadienne imposable est réputé être non pas un dividende reçu sur une action du capital-actions de la société qui l’a versé mais des intérêts reçus au cours de l’année.
Note marginale :Exception
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas au dividende visé à ce paragraphe dans la mesure où il serait visé au sous-alinéa 53(2)b)(ii) si la société non-résidente n’était pas une société étrangère affiliée du bénéficiaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 258
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 141
- 2001, ch. 17, art. 195
- 2013, ch. 34, art. 76
Note marginale :Partie déterminée d’un bien de fiducie
259 (1) Pour l’application des dispositions désignées, si, à un moment donné, un contribuable déterminé acquiert ou détient une unité donnée dans une fiducie admissible, ou dispose d’une telle unité, et que la fiducie choisit, pour toute période qui comprend ce moment, de se prévaloir du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) le contribuable est réputé ne pas acquérir l’unité donnée, ne pas la détenir ou ne pas en disposer, au moment donné;
b) s’il détient l’unité donnée au moment donné, le contribuable est réputé détenir à ce moment la partie (appelée « partie déterminée » au présent paragraphe) de chaque bien (appelé « bien donné » au présent paragraphe) que la fiducie détient à ce moment, représentée par le rapport entre un (ou, si l’unité donnée est une fraction d’une unité entière, cette fraction) et le nombre d’unités de la fiducie en circulation à ce moment;
c) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]
d) si le moment donné correspond au dernier en date des moments suivants, le contribuable est réputé acquérir la partie déterminée d’un bien donné à ce moment :
(i) le moment où la fiducie a acquis le bien donné,
(ii) le moment où le contribuable a acquis l’unité donnée;
e) si le moment donné correspond au moment auquel la partie déterminée d’un bien donné est réputée par l’alinéa d) avoir été acquise, la juste valeur marchande de cette partie à ce moment est réputée égale à la partie déterminée de la juste valeur marchande du bien au moment de son acquisition par la fiducie;
f) si le moment donné correspond au moment immédiatement avant la disposition d’un bien donné par la fiducie, le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement après ce moment, de la partie déterminée du bien pour un produit égal à la partie déterminée du produit de disposition du bien pour la fiducie;
g) si le moment donné correspond au moment immédiatement avant la disposition de l’unité donnée par le contribuable, celui-ci est réputé avoir disposé, immédiatement après ce moment, de la partie déterminée de chaque bien donné pour un produit égal à la partie déterminée de la juste valeur marchande de ce bien à ce moment;
h) si le contribuable est réputé, par l’effet du présent paragraphe, avoir acquis une partie quelconque d’un bien donné par suite de l’acquisition de l’unité donnée par lui et de l’acquisition du bien donné par la fiducie, puis avoir disposé de la partie déterminée de ce bien, cette partie déterminée est réputée, aux fins de déterminer les conséquences de l’application de la présente loi à la disposition sans pour autant modifier le produit de disposition de la partie déterminée du bien, correspondre à la partie quelconque du bien.
(2) [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 18]
Note marginale :Choix
(3) La fiducie admissible fait le choix prévu au paragraphe (1) en présentant le formulaire prescrit au ministre. Ce choix s’applique à la période qui :
a) commence au dernier en date des jours suivants :
(i) le jour qui précède de 15 mois la date de la présentation du document constatant le choix,
(ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans ce document;
b) se termine au premier en date des jours suivants :
(i) le jour où la fiducie présente au ministre un avis de révocation du choix,
(ii) le jour que la fiducie indique éventuellement dans l’avis de révocation et qui n’est pas antérieur au jour qui précède de 15 mois la date de la présentation de cet avis.
Note marginale :Obligation de fournir des renseignements
(4) La fiducie admissible qui fait le choix prévu au paragraphe (1) est tenue :
a) d’une part, de donner avis du choix, à la fois :
(i) au plus tard 30 jours après avoir fait le choix, à chaque personne qui détenait une unité dans la fiducie avant que le choix soit fait et au cours de la période qu’il vise,
(ii) au moment de l’acquisition, à chaque personne qui acquiert une unité dans la fiducie après que le choix est fait et au cours de la période qu’il vise;
b) d’autre part, de fournir à toute personne détentrice d’une unité dans la fiducie au cours de la période visée par le choix qui lui en fait la demande écrite, au plus tard 30 jours après la réception de cette demande, les renseignements qui permettront à cette personne de déterminer les conséquences du choix pour elle en vertu de la présente loi.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- contribuable déterminé
contribuable déterminé Contribuable qui est soit un placement enregistré, soit visé à l’un des alinéas 149(1)r), s), u) à u.2) et x). (specified taxpayer)
- dispositions désignées
dispositions désignées Les articles 146 et 146.1 à 146.4 et les parties X, XI.01 et XI.1, tels qu’ils s’appliquent relativement aux placements qui ne sont pas des placements admissibles pour une fiducie, et la partie X.2. (designated provisions)
- fiducie admissible
fiducie admissible Est une fiducie admissible à un moment donné, la fiducie, à l’exclusion d’un placement enregistré et d’une fiducie qui est, par règlement, une fiducie de placement dans des petites entreprises, qui répond aux conditions suivantes :
a) chacun de ses fiduciaires à ce moment est soit une société titulaire d’une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire, soit une personne qui est fiduciaire d’une fiducie régie par un régime de pension agréé;
b) les participations de ses bénéficiaires à ce moment sont fonction des unités de la fiducie qui, à ce moment, sont toutes identiques les unes aux autres;
c) ses seuls emprunts d’argent avant ce moment étaient d’une durée de 90 jours ou moins et ne faisaient pas partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements;
d) elle n’a jamais accepté de dépôts avant ce moment. (qualified trust)
- société admissible
société admissible[Abrogée, 2005, ch. 30, art. 18]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 259
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 142, ch. 21, art. 115
- 2005, ch. 30, art. 18
- 2008, ch. 28, art. 37
- 2009, ch. 2, art. 79
- 2011, ch. 24, art. 75
- 2017, ch. 33, art. 80
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