Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.))
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PARTIE IImpôt sur le revenu (suite)
SECTION BCalcul du revenu (suite)
SOUS-SECTION BRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien (suite)
Note marginale :Primes versées a un régime privé d’assurance-maladie
20.01 (1) Malgré les alinéas 18(1)a) et h) et sous réserve du paragraphe (2), un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite et à laquelle il prend une part active de façon régulière et continue, directement ou comme associe d’une société de personnes, un montant payable par lui ou par la société de personnes pour l’année à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à un régime privé d’assurance-maladie à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(i) le total des montants représentant chacun son revenu tiré d’une telle entreprise pour un exercice se terminant dans l’année dépasse le montant représentant 50 % de son revenu pour l’année,
(ii) son revenu pour l’année ne dépasse pas la somme de 10 000 $ et du total visé au sous-alinéa (i) à son égard pour l’année,
à supposer que son revenu tiré d’une entreprise soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et que son revenu soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et de la sous-section E;
b) le montant est payable aux termes d’un contrat que le particulier ou la société de personnes a conclu avec l’une des entités suivantes :
(i) une personne autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance ou une entreprise consistant à offrir ses services au publie en tant que fiduciaire,
(ii) une personne ou une société de personnes dont l’entreprise consiste à offrir ses services au public en tant qu’administrateur de régimes privés d’assurance-maladie,
(iii) une personne dont le revenu imposable est exonéré en vertu de l’article 149 et qui est soit une organisation commerciale ou professionnelle dont le particulier est membre, soit un syndicat dont le particulier ou la majorité de ses employés sont membres.
Note marginale :Restriction
(2) Pour le calcul du montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant n’est pas déductible dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est déduit en application du présent article dans le calcul du revenu d’un autre particulier pour une année d’imposition,
(ii) il entre dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
b) lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année tout au long de laquelle les circonstances suivantes existent :
(i) une ou plusieurs personnes :
(A) occupent chacune un emploi à temps plein (mais non à titre temporaire ou saisonnier) dans l’entreprise donnée ou une autre entreprise exploitée par l’une des entités suivantes :
(I) le particulier (autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes),
(II) une société de personnes dont le particulier est l’associé détenant une participation majoritaire,
(III) une société affiliée au particulier,
(B) comptent chacune au moins trois mois de service depuis leur dernier embauchage par l’entreprise,
(ii) le nombre total de personnes employées dans une entreprise visée à la division (i)(A), avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance et qui sont couvertes par le régime, compte pour au moins 50 % du nombre total de personnes dont chacune, à la fois :
(A) exploite l’entreprise donnée ou occupe un emploi dans une entreprise visée à la division (i)(A),
(B) est couverte par le régime,
le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le coût pour le particulier d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard de chaque personne occupant un emploi qui est visée au sous-alinéa (i) pour la période et qui n’a aucun lien de dépendance avec le particulier;
c) sous réserve de l’alinéa d), lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule suivante :
(A/365) × (B + C)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année qui font partie de la période,
- B
- le produit de la multiplication de 1500 $ par le nombre de personnes dont chacune est couverte par le régime et, selon le cas :
(i) est le particulier ou son époux ou conjoint de fait,
(ii) habite chez le particulier et a atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période,
- C
- le produit de la multiplication de 750 $ par le nombre de personnes qui habitent chez le particulier et qui, si ce n’était le fait qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période, seraient prises en compte dans le calcul du produit visé à l’élément B;
d) lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), et qu’une ou plusieurs personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance sont visées au sous-alinéa b)(i) relativement à la période, le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa c) ou, s’il est moins élevé, le coût pour le particulier d’une protection équivalente à l’égard de ces personnes relativement à la période.
Note marginale :Protection équivalente
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable à l’égard d’un particulier dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie pour une période ne dépasse pas le coût, pour lui, d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard d’une autre personne pour la période dans la mesure où, pour la période, le montant ne dépasse pas le produit de la multiplication des montants suivants :
a) le montant qui représenterait le coût, pour le particulier, d’une protection dans le cadre du régime si les prestations et la protection relatives au particulier, à son époux ou conjoint de fait et aux personnes habitant chez le particulier étaient identiques à celles offertes à l’égard de l’autre personne, de son époux ou conjoint de fait et des personnes habitant chez elle;
b) le pourcentage du coût d’une protection dans le cadre du régime à l’égard de l’autre personne qui est payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1999, ch. 22, art. 10
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2013, ch. 40, art. 12(A)
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien
20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou réel ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions ci-après sont réunies :
a) le moment donné est postérieur à 1993;
b) la fraction de l’argent emprunté ainsi utilisée par le contribuable immédiatement avant le moment donné excède le total des montants suivants :
(i) si le contribuable a disposé de l’immobilisation au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui a servi à acquérir la contrepartie,
(ii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment et que le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la fraction de l’argent emprunté qui serait considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, une somme égale à l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant inclus dans le total par l’effet du sous-alinéa (iii),
(iii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment pour une contrepartie comprenant une réduction du montant d’argent emprunté, le montant de cette réduction,
(iv) si le contribuable n’a pas disposé de l’immobilisation à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui aurait été considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait disposé de l’immobilisation à ce moment en contrepartie d’une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise
(2) Lorsque, à un moment donné après 1993, un contribuable cesse d’exploiter une entreprise et cesse, par conséquent, d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, à un moment coïncidant avec le moment donné ou postérieur à celui-ci (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), le contribuable dispose d’un bien qu’il a utilisé pour la dernière fois dans la cadre de son entreprise, il est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de la disposition, la fraction de l’argent emprunté qui correspond au moins élevé des montants suivants pour acquérir le bien :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser au moment de la disposition et qui n’est pas réputée, par le présent alinéa, avoir été utilisée avant le moment de la disposition pour acquérir un autre bien;
b) sous réserve de l’alinéa a), l’argent emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable a utilisé dans le cadre de son entreprise;
c) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser après le moment donné et qui n’est pas réputée, par l’alinéa a), avoir été utilisée avant ce moment ultérieur pour acquérir un bien est réputée avoir été utilisée par le contribuable à ce moment ultérieur en vue de tirer un revenu de l’entreprise;
d) après le moment donné, les exercices de l’entreprise sont réputés coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de disposition
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 2a):
a) lorsqu’un bien était utilisé par un contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, le contribuable est réputé disposer du bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin;
b) lorsqu’un bien était utilisé habituellement par un contribuable en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée être égale au produit de la multiplication de sa juste valeur marchande à ce moment par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement dans le cadre de l’entreprise et l’usage total habituel du bien;
c) lorsque le contribuable est une fiducie, les paragraphes 104(4) à (5.2) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Montant payable pour un bien
(4) La somme qui est payable pour un bien par un contribuable est réputée, pour l’application du présent article et, si le paragraphe (2) s’applique à la somme, pour l’application de la présente loi, être payable relativement à de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.
Note marginale :Participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du présent article, l’argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir une participation dans une société de personnes et qui, en conséquence, est considéré comme étant utilisé à un moment donné afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien de la société de personnes est réputé être utilisé à ce moment afin de tirer un revenu d’un bien qui est la participation dans la société de personnes et non pas être utilisé afin de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien de celle-ci.
Note marginale :Refinancement
(6) Lorsque, à un moment donné, un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser une somme empruntée antérieurement qui était réputée, par l’alinéa (2)c) et immédiatement avant ce moment, être utilisée en vue de tirer un revenu d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à l’argent emprunté;
b) le paragraphe 20(3) ne s’applique pas à l’argent emprunté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 13
- 2013, ch. 34, art. 98
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée — définitions
20.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avance de succursale
avance de succursale En ce qui concerne une banque étrangère autorisée, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l’étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance. (branch advance)
- états financiers de succursale
états financiers de succursale États non consolidés des actif et passif et des recettes et dépenses d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, relativement à son entreprise bancaire canadienne, qui :
a) font partie de l’état annuel de la banque pour l’année, envoyé au surintendant des institutions financières conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques et accepté par ce dernier;
b) si tel envoi n’est pas requis pour l’année, sont établis conformément aux énoncés figurant dans l’état annuel ou les états annuels ainsi envoyés et acceptés pour la ou les périodes comprenant l’année.
Toutefois si le ministre démontre que les états ne sont pas établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques (appelés « PCGR modifiés » à la présente définition), états financiers de succursale s’entend des états en question, sous réserve des modifications dont ils doivent faire l’objet pour les rendre conformes aux PCGR modifiés. (branch financial statements)
- période de calcul
période de calcul En ce qui concerne une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année a été divisée par la banque dans sa déclaration de revenu pour l’année ou, sinon, par le ministre, et qui répondent aux conditions suivantes :
a) aucune période ne compte plus de 31 jours;
b) la première commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année;
c) elles sont conformes aux périodes de calcul établies pour l’année d’imposition précédente, sauf si le ministre donne son accord écrit pour qu’il en soit autrement. (calculation period)
Note marginale :Éléments des formules
(2) Pour ce qui est d’une période de calcul comprise dans une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée, dans les formules figurant au paragraphe (3):
- A
- représente les éléments d’actif de la banque à la fin de la période;
- AS
- les avances de succursale de la banque à la fin de la période;
- D
- les dettes de la banque envers d’autres personnes et des sociétés de personnes à la fin de la période;
- IAS
- le total des montants représentant chacun un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour la période sur une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il s’agissait d’intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article;
- ID
- le total des montants représentant chacun un montant au titre des intérêts courus pour la période sur une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article.
Note marginale :Déduction des intérêts
(3) Les montants ci-après sont déductibles, dans le calcul du revenu d’une banque étrangère autorisée provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, au titre des intérêts pour chacune de ses périodes de calcul de l’année :
a) si la somme, à la fin de la période, de ses dettes envers d’autres personnes et des sociétés de personnes et de ses avances de succursale représente au moins 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, un montant n’excédant pas le montant applicable suivant :
(i) si le montant de ces dettes à ce moment est inférieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS × (0,95 × A - D)/AS
(ii) si le montant de ces dettes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID × (0,95 × A)/D
b) dans les autres cas, la somme des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS
(ii) le produit des montants suivants :
(A) le montant que la banque demande dans sa déclaration de revenu pour l’année, n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(0,95 × A) - (D + AS)
(B) la moyenne, établie d’après des observations quotidiennes, du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période.
Note marginale :Montants applicables à la succursale
(4) Seuls les montants se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les documents comptables de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être traités aux fins d’établissement des états financiers de succursale servent à déterminer les montants suivants :
a) les montants visés au paragraphe (2);
b) les montants visés au paragraphe (3) représentant les éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes envers d’autres personnes ou des sociétés de personnes et ses avances de succursale.
Note marginale :Intérêts théoriques
(5) Pour l’application de l’élément IAS visé au paragraphe (2), est un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour une période de calcul sur une avance de succursale le montant qui serait payable au titre des intérêts pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et de ses autres modalités, modifiées par l’alinéa c), si, à la fois :
a) l’emprunteur était une personne sans lien de dépendance avec la banque exploitant l’entreprise bancaire canadienne de celle-ci et jouissant de la même réputation de solvabilité et de la même capacité d’emprunt qu’elle;
b) l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur;
c) les modalités de l’avance (autres que le taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme le choix du taux de référence ou la question de savoir si le taux est fixe ou variable) qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 14
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