Loi de l’impôt sur le revenu
L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)
Loi concernant les impôts sur le revenu
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi de l’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- S.R.C. 1952, ch. 148, art. 1
PARTIE IImpôt sur le revenu
SECTION AAssujettissement à l’impôt
Note marginale :Impôt payable par les personnes résidant au Canada
2 (1) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, pour chaque année d’imposition, sur le revenu imposable de toute personne résidant au Canada à un moment donné au cours de l’année.
Note marginale :Revenu imposable
(2) Le revenu imposable d’un contribuable pour une année d’imposition est son revenu pour l’année plus les ajouts prévus à la section C et moins les déductions qui y sont permises.
Note marginale :Impôt payable par les non-résidents
(3) Un impôt sur le revenu doit être payé, ainsi qu’il est prévu par la présente loi, sur son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, déterminé conformément à la section D, par la personne non imposable en vertu du paragraphe (1) pour une année d’imposition et qui, à un moment donné de l’année ou d’une année antérieure, a :
a) soit été employée au Canada;
b) soit exploité une entreprise au Canada;
c) soit disposé d’un bien canadien imposable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1 « 2 »
- 1984, ch. 1, art. 1
- 1985, ch. 45, art. 1
SECTION BCalcul du revenu
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu pour l’année d’imposition
3 Pour déterminer le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, pour l’application de la présente partie, les calculs suivants sont à effectuer :
a) le calcul du total des sommes qui constituent chacune le revenu du contribuable pour l’année (autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien) dont la source se situe au Canada ou à l’étranger, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, le revenu tiré de chaque charge, emploi, entreprise et bien;
b) le calcul de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) ses gains en capital imposables pour l’année tirés de la disposition de biens, autres que des biens meubles déterminés,
(B) son gain net imposable pour l’année tiré de la disposition de biens meubles déterminés,
(ii) l’excédent éventuel de ses pertes en capital déductibles pour l’année, résultant de la disposition de biens autres que des biens meubles déterminés sur les pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise pour l’année, subies par le contribuable;
c) le calcul de l’excédent éventuel du total établi selon l’alinéa a) plus le montant établi selon l’alinéa b) sur le total des déductions permises par la sous-section E dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf dans la mesure où il a été tenu compte de ces déductions dans le calcul du total visé à l’alinéa a));
d) le calcul de l’excédent éventuel de l’excédent calculé selon l’alinéa c) sur le total des pertes subies par le contribuable pour l’année qui résultent d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise ou d’un bien et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année;
Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
e) si un montant est calculé selon l’alinéa d) à l’égard du contribuable pour l’année, le revenu du contribuable pour l’année correspond à ce montant;
f) sinon, le revenu du contribuable pour l’année est réputé égal à zéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 3
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 1
Note marginale :Revenu ou perte provenant d’une source déterminée ou de sources situées dans un endroit déterminé
4 (1) Les règles suivants s’appliquent à la présente loi :
a) le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’une charge, d’un emploi, d’une entreprise, de biens ou d’une autre source, ou de sources situées dans un endroit déterminé, s’entend du revenu ou de la perte, selon le cas, du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer que ce contribuable n’ait eu, durant l’année d’imposition, aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de cette source, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de ces sources, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette source ou à ces sources, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette source ou à ces sources;
b) lorsque l’entreprise exploitée par un contribuable l’a été, ou que les fonctions de la charge ou de l’emploi remplies par ce dernier l’ont été, selon le cas, en partie dans un endroit et en partie dans un autre endroit, le revenu ou la perte du contribuable pour l’année d’imposition provenant de l’entreprise qu’il a exploitée ou des fonctions qu’il a remplies dans un endroit déterminé est, selon le cas, le revenu ou la perte du contribuable, calculés conformément à la présente loi, à supposer qu’il n’ait eu durant l’année d’imposition aucun revenu ni perte, sauf ce qui provenait de la partie de l’entreprise exploitée dans cet endroit déterminé, ni aucun revenu ou perte, sauf ce qui provenait de la partie des fonctions remplies dans cet endroit déterminé, selon le cas, et qu’il n’ait eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition, à l’exception des déductions qu’il est raisonnable de considérer comme entièrement applicables à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions, selon le cas, et à l’exception de la partie de toutes autres déductions, qu’il est raisonnable de considérer comme applicable à cette partie de l’entreprise ou à ces fonctions.
Note marginale :Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre de la présente partie, les déductions autorisées par les articles 60 à 64 ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé.
Note marginale :Éléments déductibles
(3) Pour l’application du paragraphe (1) dans le cadre des paragraphes 104(22) et (22.1) et des articles 115 et 126:
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
b) les déductions permises par les paragraphes 104(6) ou (12) ne s’appliquent, ni en totalité ni en partie, à une source située dans un pays étranger.
(4) [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 2]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 4
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 2, ch. 21, art. 1
- 1996, ch. 21, art. 2
- 2007, ch. 35, art. 101
SOUS-SECTION aRevenu ou perte provenant d’une charge ou d’un emploi
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu tiré d’une charge ou d’un emploi
5 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une charge ou d’un emploi est le traitement, le salaire et toute autre rémunération, y compris les gratifications, que le contribuable a reçus au cours de l’année.
Note marginale :Perte résultant d’une charge ou d’un emploi
(2) La perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition au titre d’une charge ou d’un emploi est constituée par le montant de sa perte subie au cours de cette année au titre de cette charge ou de cet emploi, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette charge ou de cet emploi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 5 »
Éléments à inclure
Note marginale :Éléments à inclure à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi
6 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, ceux des éléments suivants qui sont applicables :
Note marginale :Valeur des avantages
a) la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu’il a reçus ou dont il a joui au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi, à l’exception des avantages suivants :
(i) ceux qui résultent des cotisations de son employeur à un régime de pension agréé, un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, un régime privé d’assurance-maladie, un régime de prestations supplémentaires de chômage, un régime de participation différée aux bénéfices ou une police collective d’assurance temporaire sur la vie,
(ii) ceux qui découlent d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés,
(iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l’usage d’une automobile,
(iv) ceux qui découlent de la prestation de services d’aide concernant :
(A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d’un particulier qui lui est lié, à l’exclusion d’un avantage imputable à une dépense à laquelle l’alinéa 18(1)l) s’applique,
(B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable,
(v) ceux qui sont prévus par une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l’avantage est visé au présent alinéa par l’effet du paragraphe (11);
Note marginale :Frais personnels ou de subsistance
b) les sommes qu’il a reçues au cours de l’année à titre d’allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d’allocations à toute autre fin, sauf :
(i) les allocations pour frais de déplacement ou frais personnels ou de subsistance :
(A) soit expressément fixées par une loi fédérale,
(B) soit payées en vertu d’une autorisation du Conseil du Trésor à une personne nommée, ou dont les services étaient retenus, conformément à la Loi sur les enquêtes, relativement à l’accomplissement des fonctions afférentes à sa nomination ou à son engagement,
(ii) les allocations de déplacement et les indemnités d’absence du foyer reçues en vertu de règlements militaires à titre de membre des Forces canadiennes,
(iii) les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues et afférentes à une période d’absence du Canada, à titre de personne visée à l’alinéa 250(1)b), c), d) ou d.1),
(iv) les allocations de représentation ou autres allocations spéciales reçues par un agent général d’une province et afférentes à une période pendant laquelle il était à Ottawa en qualité d’agent général de la province,
(v) les allocations raisonnables pour frais de déplacement reçues de son employeur par un employé et afférentes à une période pendant laquelle son emploi était lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur,
(v.1) les allocations pour pension et logement du contribuable, jusqu’à concurrence de 300 $ pour chaque mois de l’année, si, à la fois :
(A) le contribuable est, au cours du mois en cause, inscrit à une équipe sportive ou à un programme récréatif de l’employeur à titre de participant ou de membre, et la participation ou l’adhésion à l’équipe ou au programme est réservée aux personnes de moins de 21 ans,
(B) l’allocation a trait à la participation ou à l’adhésion du contribuable et n’est pas attribuable à des services qu’il rend à titre d’entraîneur, d’instructeur, de moniteur, d’arbitre, d’administrateur ou d’une autre occupation semblable,
(C) l’employeur est un organisme de bienfaisance enregistré ou une organisation à but non lucratif visée à l’alinéa 149(1)l),
(D) il est raisonnable d’attribuer l’allocation au coût pour le contribuable du fait de vivre à l’extérieur du lieu où il résiderait habituellement si ce n’était l’emploi,
(vi) les allocations raisonnables reçues par un ministre du culte ou un membre du clergé desservant un diocèse, une paroisse ou une congrégation, ou en ayant la charge, pour les frais de transport qu’a entraînés l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(vii) les allocations raisonnables pour frais de déplacement, à l’exception des allocations pour l’usage d’un véhicule à moteur, qu’un employé — dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager, dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, à l’extérieur :
(A) de la municipalité où était situé l’établissement de l’employeur dans lequel l’employé travaillait habituellement ou auquel il adressait ordinairement ses rapports,
(B) en outre, le cas échéant, de la région métropolitaine où était situé cet établissement,
(vii.1) les allocations raisonnables pour l’usage d’un véhicule à moteur qu’un employé — dont l’emploi n’est pas lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur — a reçues de son employeur pour voyager dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(viii) [Abrogé, 1999, ch. 22, art. 2]
(ix) les allocations — n’excédant pas des montants raisonnables — qu’un employé a reçues de son employeur pour un enfant de l’employé vivant à l’extérieur du domicile de ce dernier au lieu où il est obligé de demeurer en raison de son emploi et fréquentant à plein temps un établissement scolaire dans lequel la langue principale d’enseignement est celle des langues officielles du Canada qui est la langue première de l’employé, si les conditions suivantes sont réunies :
(A) aucun établissement scolaire convenant à l’enfant et utilisant principalement cette langue dans l’enseignement n’est accessible au lieu où l’employé est tenu de demeurer,
(B) l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant a cette langue pour langue principale d’enseignement et n’est pas plus éloigné de ce lieu que l’agglomération la plus proche de ce lieu où un établissement scolaire semblable offre des installations suffisantes pour le logement et les repas;
pour l’application des sous-alinéas (v), (vi) et (vii.1), une allocation reçue au cours de l’année par le contribuable pour l’usage d’un véhicule à moteur dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi est réputée ne pas être raisonnable dans les cas suivants :
(x) l’usage du véhicule n’est pas, pour la fixation de l’allocation, uniquement évalué en fonction du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi,
(xi) le contribuable, à la fois, reçoit une allocation pour cet usage et est remboursé de tout ou partie de ses dépenses pour le même usage (sauf s’il s’agit d’un remboursement pour frais d’assurance-automobile commerciale supplémentaire, frais de péage routier ou frais de traversier et si l’allocation a été déterminée compte non tenu des dépenses ainsi remboursées);
Note marginale :Jetons de présence ou autres honoraires
c) les jetons de présence d’administrateur ou autres honoraires qu’il a reçus au cours de l’année au titre, dans l’occupation ou en vertu d’une charge ou d’un emploi;
Note marginale :Régime de participation aux bénéfices
d) les sommes qu’un fiduciaire lui attribue au cours de l’année dans le cadre d’un régime de participation des employés aux bénéfices, comme le prévoit l’article 144, exception faite du paragraphe 144(4), et les montants à inclure en application du paragraphe 144(7) dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Frais pour droit d’usage d’une automobile
e) lorsque son employeur ou une personne liée à son employeur a mis au cours de l’année une automobile à sa disposition (ou à la disposition d’une personne qui lui est liée), l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile pendant le nombre de jours de l’année où elle était ainsi à sa disposition,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (autre qu’une dépense liée au fonctionnement de l’automobile) payée au cours de l’année à l’employeur ou à la personne liée à l’employeur par le contribuable ou par la personne qui lui est liée pour l’usage de l’automobile;
e.1) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 267]
Note marginale :Prestations d’assurance contre la maladie, etc.
f) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année, à titre d’indemnité payable périodiquement pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu de l’un des régimes suivants dans le cadre duquel son employeur a contribué :
(i) un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,
(ii) un régime d’assurance invalidité,
(iii) un régime d’assurance de sécurité du revenu;
le total ne peut toutefois dépasser l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iv) sur le total visé au sous-alinéa (v):
(iv) le total des sommes qu’il a ainsi reçues avant la fin de l’année et :
(A) lorsqu’une de ces sommes a été, en vertu du présent alinéa, incluse dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure se terminant après 1971, après cette année,
(B) sinon, après 1971,
(v) le total des cotisations versées par le contribuable dans le cadre du régime avant la fin de l’année et :
(A) lorsqu’il y a eu une année d’imposition antérieure, visée à la division (iv)(A), après cette année,
(B) sinon, après 1967;
Note marginale :Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes
f.1) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour déficience permanente qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;
Note marginale :Prestations d’un régime de prestations aux employés
g) le total des sommes dont chacune représente un montant reçu par lui au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés ou de la disposition d’une participation dans un tel régime, à l’exclusion de la partie de ce montant qui constitue :
(i) une prestation consécutive au décès ou une somme qui serait une telle prestation sans la déduction prévue à la définition de cette expression au paragraphe 248(1),
(ii) un remboursement des sommes versées au régime par lui ou par un employé décédé dont il est l’héritier ou le représentant légal,
(iii) une prestation de retraite ou de pension imputable aux services rendus par une personne au cours d’une période tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada;
Note marginale :Fiducie d’employés
h) les sommes qu’un fiduciaire lui attribue dans le cadre d’une fiducie d’employés;
Note marginale :Versements dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement
i) l’excédent éventuel du total des montants reçus comme avantages par toute personne au cours de l’année dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable au contribuable — à l’exclusion des montants reçus par une fiducie régissant une entente d’échelonnement du traitement et des montants reçus d’une telle fiducie — sur l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants différés dans le cadre de l’entente et ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa a) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures,
(ii) le total des montants différés et reçus par toute personne au cours des années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente et des montants différés dans le cadre de l’entente et déduits en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures;
Note marginale :Sommes accordées ou remboursées
j) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année et qui lui ont été accordées ou remboursées au titre d’un montant qui serait déductible en application du paragraphe 8(1) dans le calcul de son revenu s’il n’avait droit à aucune somme accordée ou remboursée, sauf dans la mesure où ces sommes sont :
(i) soit incluses par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) soit prises en compte dans le calcul du montant qu’il déduit en application du paragraphe 8(1) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Avantage relatif au fonctionnement d’une automobile
k) lorsqu’une somme est déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à une automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, qu’un montant au titre du fonctionnement de l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) pour la ou les périodes de l’année au cours desquelles l’automobile a été mise à sa disposition ou à la disposition d’une personne qui lui est liée est payé ou payable par l’employeur du contribuable ou par une personne liée à cet employeur (l’employeur et cette personne étant appelés « payeur » au présent alinéa) et que le total des montants ainsi payés ou payables n’est pas versé au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée, le montant lié au fonctionnement de l’automobile, qui correspond au résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente :
(i) dans le cas où l’automobile sert principalement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable au cours de la ou des périodes en question et où le contribuable avise son employeur, par écrit, avant la fin de l’année de son intention de se prévaloir du présent sous-alinéa, la moitié de la somme déterminée en application du sous-alinéa e)(i) relativement à l’automobile dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année,
(ii) dans les autres cas, le produit de la multiplication du montant prescrit pour l’année par le nombre total de kilomètres parcourus par l’automobile (autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable) au cours de la ou des périodes en question;
- B
- le total des montants relatifs au fonctionnement de l’automobile au cours de l’année versés au payeur, au cours de l’année ou des 45 jours suivant la fin de l’année, par le contribuable ou par la personne qui lui est liée;
Note marginale :Idem
l) le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d’une automobile (sauf un avantage auquel l’alinéa k) s’applique ou s’appliquerait n’eût été la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que le contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l’année soit relativement à sa charge ou à son emploi, soit dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi.
Note marginale :Frais de stationnement
(1.1) Pour l’application du présent article, ne sont pas compris parmi les avantages ou montants relatifs à l’usage d’un véhicule à moteur par un contribuable les avantages ou montants relatifs au stationnement de ce véhicule.
Note marginale :Frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage d’une automobile pendant le nombre total de jours d’une année d’imposition durant lesquels l’employeur d’un contribuable ou une personne liée à l’employeur a mis l’automobile à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée est réputée égale au montant calculé selon la formule suivante :
A/B × [2 % × (C × D) + 2/3 × (E - F)]
où :
- A
- représente :
a) le nombre de kilomètres parcourus par l’automobile, autrement que dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, pendant le nombre de jours ci-dessus ou, s’il est moins élevé, le montant représenté par l’élément B, si, à la fois :
(i) l’employeur ou la personne liée à celui-ci exige du contribuable qu’il utilise l’automobile dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(ii) la distance parcourue par l’automobile pendant le nombre de jours ci-dessus est parcourue principalement dans l’accomplissement de ces fonctions;
b) le montant représenté par l’élément B, dans les autres cas;
- B
- le produit de 1 667 par le quotient de la division, par 30, du nombre de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur;
- C
- le coût de l’automobile pour l’employeur ou pour la personne qui lui est liée si l’un ou l’autre est propriétaire de l’automobile à un moment de l’année;
- D
- le quotient de la division, par 30, du nombre de jours où l’employeur ou la personne qui lui est liée est propriétaire de l’automobile, compris dans le nombre total de jours ci-dessus, ce quotient étant, s’il est supérieur à un, arrondi, le cas échéant, au nombre entier le plus proche, les résultats ayant cinq au plus en première décimale l’étant à l’entier inférieur;
- E
- le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme payables à un bailleur par l’employeur ou par la personne qui lui est liée, pour la location de l’automobile, pendant le nombre de jours où l’automobile est louée à l’employeur ou à la personne qui lui est liée, compris dans le nombre total de jours ci-dessus;
- F
- la partie du total représenté par l’élément E qu’il est raisonnable de considérer comme payable au bailleur au titre de tout ou partie du coût, pour celui-ci, de l’assurance :
a) contre la perte de l’automobile ou les dommages à celle-ci;
b) pour la responsabilité qui peut découler de son utilisation ou de son fonctionnement.
Note marginale :Vendeur d’automobiles
(2.1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, l’emploi d’un contribuable consiste principalement à vendre ou à louer des automobiles et que l’employeur du contribuable a mis au cours de l’année à la disposition du contribuable ou d’une personne liée à celui-ci une automobile lui appartenant, et enfin que l’employeur a acquis une ou plusieurs automobiles au cours de l’année, la somme qui représente les frais raisonnables pour droit d’usage de l’automobile est, au choix de l’employeur et malgré le paragraphe (2), calculée comme si :
a) d’une part, le pourcentage « 2 % » qui figure à ce paragraphe était remplacé par le pourcentage « 1 1/2 % »;
b) d’autre part, le coût, pour l’employeur, de l’automobile était le plus élevé des montants suivants :
(i) le quotient de la division, par le nombre d’automobiles neuves que l’employeur a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles neuves pour l’employeur,
(ii) le quotient de la division, par le nombre d’automobiles que l’employeur a acquises au cours de l’année en vue de les vendre ou de les louer dans le cours des activités de son entreprise, du coût de ces automobiles pour l’employeur.
(2.2) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 2]
Note marginale :Paiements faits par l’employeur à l’employé
(3) La somme qu’une personne a reçue d’une autre personne :
a) soit pendant une période où le bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier;
b) soit au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une obligation découlant d’une convention intervenue entre le payeur et le bénéficiaire immédiatement avant, pendant ou immédiatement après une période où ce bénéficiaire était un cadre du payeur ou un employé de ce dernier,
est réputée être, pour l’application de l’article 5, une rémunération des services que le bénéficiaire a rendus à titre de cadre ou pendant sa période d’emploi, sauf s’il est établi que, indépendamment de la date où a été conclue l’éventuelle convention en vertu de laquelle cette somme a été reçue ou de la forme ou des effets juridiques de cette convention, il n’est pas raisonnable de considérer cette somme comme ayant été reçue, selon le cas :
c) à titre de contrepartie totale ou partielle de l’acceptation de la charge ou de la conclusion du contrat d’emploi;
d) à titre de rémunération totale ou partielle des services rendus comme cadre ou conformément au contrat d’emploi;
e) à titre de contrepartie totale ou partielle d’un engagement prévoyant ce que le cadre ou l’employé doit faire, ou ne peut faire, avant ou après la cessation de l’emploi.
Note marginale :Assurance-vie collective temporaire
(4) Est à inclure dans le calcul du revenu tiré d’une charge ou d’un emploi, pour une année d’imposition, d’un contribuable dont la vie est assurée au cours de l’année aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire le montant déterminé par règlement pour l’année au titre de l’assurance.
(5) [Abrogé, 1995, ch. 3, art. 1]
Note marginale :Emploi sur un chantier particulier ou en un endroit éloigné
(6) Malgré le paragraphe (1), un contribuable n’inclut, dans le calcul de son revenu tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi, aucun montant qu’il a reçu, ou dont il a joui, au titre, dans l’occupation ou en vertu de sa charge ou de son emploi et qui représente la valeur des frais — ou une allocation (n’excédant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais — qu’il a supportés pour :
a) sa pension et son logement, pendant une période donnée :
(i) soit sur un chantier particulier qui est un endroit où le travail accompli par lui était un travail de nature temporaire, alors qu’il tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome :
(A) d’une part, qui est resté à sa disposition pendant toute la période et qu’il n’a pas loué à une autre personne,
(B) d’autre part, où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement étant donné la distance entre l’établissement et le chantier,
(ii) soit à un endroit où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il établisse et tienne un établissement domestique autonome, étant donné l’éloignement de cet endroit de toute agglomération,
si la période au cours de laquelle son travail l’a obligé à s’absenter de son lieu principal de résidence ou à être sur ce chantier ou à cet endroit était d’au moins 36 heures;
b) le transport, au titre d’une période visée à l’alinéa a) pendant laquelle il a reçu de son employeur la pension et le logement ou une allocation raisonnable au titre de la pension et du logement, entre :
(i) soit son lieu principal de résidence et le chantier particulier visés au sous-alinéa a)(i),
(ii) soit l’endroit mentionné au sous-alinéa a)(ii) et un endroit au Canada ou un endroit dans un pays où le contribuable est employé.
Note marginale :Coût d’un bien ou d’un service
(7) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
Note marginale :Remboursement de TPS — coût d’un bien ou d’un service
(8) Le montant payé à un contribuable au cours d’une année d’imposition donnée à titre de remboursement aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services incluse soit dans le montant d’une dépense engagée ou effectuée et déduite en application de l’article 8 dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition, soit dans un montant inclus dans le coût en capital pour le contribuable d’un bien visé au sous-alinéa 8(1)j)(ii) ou p)(ii) est :
a) dans la mesure où il se rapporte à cette dépense, inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi pour l’année donnée;
b) dans la mesure où il se rapporte à ce coût en capital, réputé, pour l’application du paragraphe 13(7.1), reçu par le contribuable au cours de l’année donnée à titre d’aide d’un gouvernement en vue de l’acquisition du bien.
Note marginale :Intérêts sur une dette d’un employé
(9) La somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu du paragraphe 80.4(1), être un avantage qu’un particulier reçoit au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi.
Note marginale :Cotisations à un régime de prestations aux employés
(10) Pour l’application du sous-alinéa (1)g)(ii):
a) le montant inclus dans le revenu d’un particulier à l’égard d’un régime de prestations aux employés pour une année d’imposition antérieure au cours de laquelle il a été payé au titre du régime est réputé être un montant versé au régime par le particulier;
b) lorsqu’un montant est reçu au cours d’une année d’imposition par un particulier d’un régime de prestations aux employés qui était, au cours d’une année antérieure, une fiducie d’employés, est réputée être le remboursement de sommes versées au régime par le particulier la partie de la somme ainsi reçue par lui qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des sommes attribuées au particulier, ou à une personne décédée dont il est l’héritier ou le représentant légal, par le fiduciaire du régime à un moment où ce régime était une fiducie d’employés,
(B) le total des montants antérieurement payés au titre du régime au particulier, ou pour son compte, ou celui de la personne décédée, à un moment où le régime était une fiducie d’employés,
(ii) la fraction de l’excédent éventuel du coût pour le régime de ses biens immédiatement avant qu’il cesse d’être une fiducie d’employés sur son passif à ce moment représentée par le rapport entre :
(A) d’une part, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard du particulier,
(B) d’autre part, le total des sommes déterminées en vertu du sous-alinéa (i) à l’égard de tous les particuliers qui étaient bénéficiaires en vertu du régime immédiatement avant qu’il ne cesse d’être une fiducie d’employés,
sur :
(iii) le total des sommes reçues antérieurement du régime par le particulier ou par une personne décédée dont il est l’héritier ou le représentant légal, à un moment où le régime était un régime de prestations aux employés, dans la mesure où les sommes sont réputées, en vertu du présent alinéa, être un remboursement de sommes versées au régime.
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
(11) Tout montant différé que, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit de recevoir dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable est réputé, pour l’application du seul alinéa (1)a), reçu par ce contribuable comme avantage au cours de l’année, dans la mesure où il n’est pas par ailleurs ajouté dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Intérêts sur les montants différés
(12) Pour l’application du seul paragraphe (11), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une personne a le droit dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable — sauf si l’entente est régie par une fiducie — de recevoir un montant différé, la somme correspondant aux intérêts ou autres suppléments courus à la fin de l’année au profit de la personne sur le montant différé est réputée, à la fin de l’année, être un montant différé que la personne a le droit de recevoir dans le cadre de l’entente.
Note marginale :Par. (11) inapplicable aux non-résidents
(13) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre dans un pays étranger, dans la mesure où le montant différé répond aux conditions suivantes :
a) il correspond à des services rendus par un employé :
(i) soit qui ne réside pas au Canada au moment où il rend ces services,
(ii) soit qui a résidé au Canada pendant une période d’au maximum 36 des 72 mois précédant le moment où il rend ces services et était un employé auquel l’entente s’appliquait avant qu’il ne commence à résider au Canada;
b) on ne peut raisonnablement le considérer comme correspondant à des services rendus ou à rendre pendant une autre période — où l’employé réside au Canada — que celle visée au sous-alinéa a)(ii).
Note marginale :Entente faisant partie d’un régime ou arrangement
(14) Pour l’application de la présente loi, lorsque des montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à un contribuable doivent être ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa (1)a) dans le calcul du revenu du contribuable et que cette entente fait partie d’un régime ou arrangement prévoyant le paiement de montants ou l’obtention d’avantages, sans rapport avec les montants différés, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’entente est réputée distincte et indépendante des autres parties du régime ou de l’arrangement;
b) un montant reçu comme avantage à un moment donné dans le cadre du régime ou de l’arrangement par une personne qui a droit à un montant différé dans le cadre de l’entente est réputé reçu dans le cadre de l’entente, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants différés dans le cadre de l’entente qui sont ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa (1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment,
(ii) le total des montants suivants :
(A) les montants différés reçus par une personne avant ce moment dans le cadre du régime ou de l’arrangement et réputés par le présent alinéa reçus dans le cadre de l’entente,
(B) les montants différés dans le cadre de l’entente déduits en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Remise de dette — valeur de l’avantage
(15) Pour l’application de l’alinéa (1)a):
a) un contribuable est réputé avoir bénéficié d’un avantage lorsqu’une dette émise par un débiteur, y compris le contribuable, est réglée ou éteinte;
b) la valeur de l’avantage est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.
Note marginale :Montant remis
(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), le montant remis à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :
a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’est pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l’extinction de la dette à ce moment;
c) il n’est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant remis au paragraphe 80(1);
d) il n’est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
Note marginale :Avantage au titre d’un emploi accordé à une personne handicapée
(16) Malgré le paragraphe (1), est exclu du calcul du revenu qu’un particulier tire d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition le montant qu’il a reçu, ou dont il a joui, dans le cadre ou au titre de sa charge ou de son emploi, qui représente la valeur d’un avantage, ou une allocation (ne dépassant pas un montant raisonnable) se rapportant aux frais qu’il a engagés, relativement :
a) soit au transport du particulier entre son lieu habituel de résidence et son lieu de travail (y compris le stationnement situé près de ce lieu), si le particulier est aveugle ou a un handicap moteur au titre duquel un montant est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait sans l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) soit à un préposé aux soins du particulier, chargé d’aider celui-ci à exercer ses fonctions, si le particulier est quelqu’un pour qui un montant est déductible en application de l’article 118.3, ou le serait sans l’alinéa 118.3(1)c), dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.
Note marginale :Définitions
(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (18).
employeur
employer
employeur Est assimilé à l’employeur l’ancien employeur. (employer)
paiement compensatoire pour invalidité
top-up disability payment
paiement compensatoire pour invalidité Quant à un particulier, paiement que l’employeur de celui-ci fait en raison de l’insolvabilité d’un assureur qui était tenu de verser des sommes au particulier dans le cadre d’une police d’assurance-invalidité, lorsque, selon le cas :
a) le paiement est fait à un assureur afin que les sommes versées périodiquement au particulier dans le cadre de la police ne soient pas réduites en raison de l’insolvabilité ou soient réduites dans une moindre mesure qu’elles le seraient par ailleurs;
b) les conditions suivantes sont réunies :
(i) le paiement est fait au particulier afin de remplacer, en tout ou en partie, les sommes qui lui auraient été versées périodiquement dans le cadre de la police n’eût été l’insolvabilité,
(ii) le paiement est fait en conformité avec un arrangement selon lequel le particulier est tenu de rembourser le paiement dans la mesure où il reçoit par la suite d’un assureur un montant au titre de la partie des versements périodiques que le paiement était censé remplacer.
Pour l’application des alinéasa) etb), une police d’assurance qui remplace une police d’assurance-invalidité est réputée être la même police que la police d’assurance-invalidité qui a été remplacée et en être la continuation. (top-up disability payment)
police d’assurance-invalidité
disability policy
police d’assurance-invalidité Police d’assurance-invalidité collective qui prévoit des versements périodiques à des particuliers pour perte de rémunération provenant d’une charge ou d’un emploi. (disability policy)
Note marginale :Prestations d’assurance-invalidité collective — assureur insolvable
(18) Dans le cas où un employeur fait un paiement compensatoire pour invalidité quant à l’un de ses employés, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa (1)a), le paiement est réputé ne pas être un avantage que l’employé a reçu ou dont il a joui;
b) pour l’application de l’alinéa (1)f), le paiement est réputé ne pas être une cotisation versée par l’employeur dans le cadre du régime d’assurance-invalidité dont fait ou faisait partie la police d’assurance-invalidité relativement à laquelle le paiement est fait;
c) pour l’application de l’alinéa (1)f), le paiement, s’il est fait à l’employé, est réputé être un montant payable à celui-ci en conformité avec le régime.
Note marginale :Avantage — perte relative au logement
(19) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au titre d’une perte relative au logement (sauf une perte admissible relative au logement) à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage que le contribuable a reçu au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi.
Note marginale :Avantage — perte admissible relative au logement
(20) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le montant payé au cours d’une année d’imposition au titre d’une perte admissible relative au logement à un contribuable ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou pour le compte de l’un ou l’autre, relativement à une charge ou à un emploi, ou dans le cadre ou en raison d’une charge ou d’un emploi, est réputé être un avantage reçu par le contribuable au moment du paiement en raison de la charge ou de l’emploi, jusqu’à concurrence de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la moitié de l’excédent éventuel, sur 15 000 $, du total des montants ainsi payés au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure;
b) le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable au titre de la perte par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Perte relative au logement
(21) Au présent article, perte relative au logement quant à la résidence d’un contribuable à un moment donné s’entend de l’excédent éventuel du plus élevé des montants suivants :
a) le prix de base rajusté de la résidence à ce moment pour le contribuable ou pour une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
b) la juste valeur marchande la plus élevée de la résidence au cours de la période de six mois se terminant à ce moment,
sur le montant applicable suivant :
c) si le contribuable ou l’autre personne dispose de la résidence avant la fin de la première année d’imposition commençant après ce moment, le moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de disposition de la résidence,
(ii) la juste valeur marchande de la résidence à ce moment;
d) dans les autres cas, la juste valeur marchande de la résidence à ce moment.
Note marginale :Perte admissible relative au logement
(22) Au présent article, perte admissible relative au logement quant à une résidence désignée par un contribuable s’entend d’une perte relative au logement se rapportant à une réinstallation admissible du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. À cette fin, le contribuable ne peut désigner plus d’une résidence relativement à une réinstallation admissible.
Note marginale :Subvention au logement reçue de l’employeur
(23) Il est entendu que le montant payé ou la valeur de l’aide fournie par une personne relativement à la charge ou à l’emploi d’un particulier, ou dans le cadre ou en raison de cette charge ou de cet emploi, au titre du coût, du financement ou de l’utilisation d’une résidence, ou du droit de l’utiliser, constitue, pour l’application du présent article, un avantage reçu par le particulier en raison de la charge ou de l’emploi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 6
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 3, ann. VIII, art. 1, ch. 21, art. 2
- 1995, ch. 3, art. 1, ch. 21, art. 1
- 1997, ch. 10, art. 267
- 1998, ch. 19, art. 68: 1999, ch. 22, art. 2
- 2002, ch. 9, art. 20
- 2003, ch. 15, art. 69
- 2005, ch. 21, art. 101
- 2007, ch. 16, art. 1
Note marginale :Émission de titres en faveur d’employés
7 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (8), lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l’un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’employé qui a acquis des titres en vertu de la convention est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où il les a acquis sur le total de la somme qu’il a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme qu’il a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres;
b) l’employé qui a transféré des droits prévus par la convention, afférents à tout ou partie des titres, à une personne avec qui il n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où il a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme qu’il a payée pour acquérir ces droits;
c) dans le cas où, par suite d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne qui a acquis des titres en vertu de la convention, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où cette personne a acquis ces titres, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur des titres au moment où cette personne les a acquis sur le total de la somme qu’elle a payée ou doit payer à la personne admissible donnée pour ces titres et de la somme éventuelle que l’employé a payée pour acquérir le droit d’acquérir les titres; toutefois, si l’employé était décédé au moment où la personne a acquis les titres, celle-ci est réputée avoir reçu un avantage au cours de l’année comme revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
d) dans le cas où, par suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ayant un lien de dépendance, des droits de l’employé prévus par la convention sont dévolus à une personne donnée qui a transféré des droits prévus par la convention à une autre personne avec qui elle n’avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition où la personne donnée a effectué la disposition, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme que l’employé a payée pour acquérir ces droits; toutefois, si l’employé était décédé au moment où l’autre personne a acquis les droits, la personne donnée est réputée avoir reçu un avantage au cours de l’année à titre de revenu provenant des fonctions d’un emploi qu’elle exerçait au cours de l’année dans le pays où l’employé exerçait principalement les fonctions de son emploi;
e) si un employé décédé était, immédiatement avant son décès, propriétaire d’un droit d’acquérir des titres en vertu de la convention, l’employé est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l’année d’imposition de son décès, un avantage égal à l’excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement après le décès sur la somme qu’il a payée pour acquérir ce droit, de plus, les alinéas b), c) et d) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Options d’achat d’actions accordées à des employés
(1.1) Lorsque, après le 31 mars 1977, une société privée sous contrôle canadien (appelée l’« émetteur » au présent paragraphe) est convenue d’émettre une action de son capital-actions, ou du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, en faveur d’un de ses employés ou d’un employé d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, ou de vendre une telle action à un tel employé, et que, immédiatement après la conclusion d’une telle convention, l’employé n’avait aucun lien de dépendance :
a) avec l’émetteur;
b) avec la société privée sous contrôle canadien dont l’émetteur est convenu de vendre l’action du capital-actions;
c) avec la société privée sous contrôle canadien qui est son employeur,
pour l’application de l’alinéa (1)a) à l’acquisition de cette action par l’employé, le passage « au cours de l’année d’imposition où il a acquis les titres » à cet alinéa est remplacé par « au cours de l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés ».
Note marginale :Lien de dépendance avec des fiducies
(1.11) Pour l’application du présent article, une fiducie de fonds commun de placement est réputée n’avoir un lien de dépendance avec une société que si elle la contrôle.
Note marginale :Ordre de disposition des titres
(1.3) Pour l’application du présent paragraphe, des paragraphes (1.1) et (8), de la sous-section c, de l’alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31) et de l’alinéa (14)c), un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l’ordre où il les a acquis. À cette fin, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable qui acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l’ont été, dans les circonstances visées à l’un des paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1) est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;
b) le contribuable qui, à un même moment, acquiert plusieurs titres identiques dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) est réputé les avoir acquis dans l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.
Note marginale :Disposition d’un titre nouvellement acquis
(1.31) Lorsqu’un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), puis dispose d’un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :
a) le contribuable ne fait l’acquisition, ni ne dispose, après le moment donné et avant la disposition, d’aucun autre titre qui est identique au titre donné;
b) il indique, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour l’année de la disposition, que le titre donné est le titre dont il est ainsi disposé;
c) le titre donné ne fait pas l’objet d’une telle indication, conformément au présent paragraphe, par rapport à la disposition d’un autre titre.
Note marginale :Échange d’options
(1.4) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée au paragraphe (1) visant l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement option échangée et anciens titres au présent paragraphe),
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition de l’option échangée que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes (appelée « personne désignée » au présent paragraphe) visant l’acquisition de titres de celle-ci ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « nouvelle option » et « nouveaux titres » au présent paragraphe):
(i) la personne donnée,
(ii) une personne admissible avec laquelle la personne donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,
(iii) la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,
(iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne donnée a transféré des biens dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),
(v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition,
c) l’excédent éventuel de la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition sur le montant total payable par le contribuable pour acquérir ceux-ci aux termes de la nouvelle option ne dépasse pas l’excédent éventuel de la valeur globale des anciens titres immédiatement avant la disposition sur le montant payable par le contribuable pour acquérir les anciens titres aux termes de l’option échangée,
les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
d) le contribuable est réputé (sauf pour l’application du sous-alinéa (9)d)(ii)) ne pas avoir disposé de l’option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;
e) la nouvelle option est réputée être la même option que l’option échangée et en être la continuation;
f) si elle n’est pas la personne donnée, la personne désignée est réputée être la même personne que la personne donnée et en être la continuation.
Note marginale :Échange d’actions
(1.5) Pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1), dans le cas où, à la fois :
a) un contribuable dispose de titres d’une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu’il a acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8), ou les échange,
b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition ou de l’échange des titres échangés que les titres (appelés « nouveaux titres » au présent paragraphe) d’une des personnes suivantes :
(i) la personne admissible donnée,
(ii) une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange,
(iii) la société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés,
(iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1),
(v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l’échange;
c) la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition ou l’échange ne dépasse pas celle des anciens titres immédiatement avant la disposition ou l’échange,
les présomptions suivantes s’appliquent :
d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des titres échangés, ou ne pas les avoir échangés, et ne pas avoir acquis les nouveaux titres;
e) les nouveaux titres sont réputés être les mêmes titres que les titres échangés et en être la continuation, sauf pour ce qui est de déterminer s’ils sont identiques à d’autres titres;
f) la personne admissible qui a émis les nouveaux titres est réputée être la même personne que la personne admissible qui a émis les titres échangés et en être la continuation;
g) dans le cas où les titres échangés ont été émis aux termes d’une convention, les nouveaux titres sont réputés avoir été émis aux termes de la même convention.
Note marginale :Émigrant
(1.6) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d.1), un contribuable est réputé ne pas avoir disposé, par le seul effet du paragraphe 128.1(4), d’une action acquise dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).
Note marginale :Droits ne pouvant plus être exercés
(1.7) Pour l’application des alinéas (1)b) et 110(1)d), lorsque les droits d’un contribuable d’acquérir des titres en vertu d’une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d’être susceptibles d’exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s’il n’était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;
b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l’avantage que le contribuable est réputé par l’alinéa (1)b) avoir reçu par suite de la disposition mentionnée à l’alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d’acquérir ces droits, un montant égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qu’il a payé pour acquérir les droits, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a reçu avant le moment donné relativement à la cessation.
Note marginale :Titres détenus par un fiduciaire
(2) L’employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l’application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1):
a) avoir acquis le titre au moment où la fiducie a commencé à ainsi le détenir;
b) avoir échangé le titre ou en avoir disposé au moment où la fiducie l’a échangé avec une autre personne que l’employé ou en a disposé en faveur d’une telle autre personne.
Note marginale :Dispositions spéciales
(3) Lorsqu’une personne admissible donnée est convenue d’émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) l’employé est réputé ne pas avoir reçu d’avantage ni avoir bénéficié d’un avantage en vertu ou par l’effet de la convention, sauf indication contraire au présent article;
b) le revenu d’une personne pour une année d’imposition est réputé ne pas être inférieur à ce qu’il aurait été pour l’année si un avantage n’avait pas été accordé à l’employé par l’émission ou la vente des titres.
Note marginale :Application du par. (1)
(4) Il demeure entendu que, lorsqu’une personne qui serait par ailleurs visée au paragraphe (1) a cessé d’être un employé avant que se soient réalisées toutes les conditions qui rendraient cette disposition applicable, le paragraphe (1) doit continuer de s’appliquer comme si la personne était encore un employé et comme si l’emploi durait encore.
Note marginale :Non-application du présent article
(5) Le présent article ne s’applique pas lorsque l’avantage accordé par la convention n’a pas été reçu au titre, dans l’occupation ou en vertu de l’emploi.
Note marginale :Vente à un fiduciaire pour des employés
(6) Lorsqu’une personne admissible donnée a conclu un arrangement en vertu duquel des titres de la personne, ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, sont vendus ou émis par l’une ou l’autre de ces personnes à un fiduciaire qui les détiendra en fiducie en vue de les vendre à un employé de la personne donnée ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application du présent article (à l’exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)d) à d.1):
(i) les droits donnés de l’employé, prévus par l’arrangement, afférents à ces titres sont réputés être des droits prévus par une convention donnée conclue avec la personne donnée selon laquelle celle-ci est convenue d’émettre des titres en faveur de l’employé ou de les lui vendre,
(ii) les titres acquis aux termes de l’arrangement par l’employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputés être des titres acquis aux termes de la convention donnée,
(iii) les sommes versées au fiduciaire, ou qu’il est convenu de lui verser, pour les titres acquis aux termes de l’arrangement par l’employé ou par une personne à qui les droits donnés sont dévolus sont réputées être des sommes versées à la personne donnée, ou qu’il est convenu de lui verser, pour des titres acquis aux termes de la convention donnée;
b) le paragraphe (2) ne s’applique pas aux titres détenus par le fiduciaire en vertu de l’arrangement.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5), (1.6) et (2.1).
personne admissible
qualifying person
personne admissible Société ou fiducie de fonds commun de placement. (qualifying person)
titre
security
titre S’agissant des titres d’une personne admissible :
a) si la personne est une société, action de son capital-actions;
b) si elle est une fiducie de fonds commun de placement, part de la fiducie. (security)
Note marginale :Report — options consenties par une personne autre qu’une SPCC
(8) Lorsqu’une personne admissible donnée (sauf une société privée sous contrôle canadien) est convenue de vendre ou d’émettre de ses titres, ou des titres d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le passage « l’année d’imposition où il a acquis les titres » à l’alinéa (1)a) est remplacé, pour l’application de cet alinéa à l’acquisition d’un titre par le contribuable aux termes de la convention, par « l’année d’imposition où il a disposé des titres ou les a échangés » si, à la fois :
a) l’acquisition est une acquisition admissible;
b) le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (10) afin que le présent paragraphe s’applique à l’acquisition.
Sens de acquisition admissible
(9) Pour l’application du paragraphe (8), l’acquisition d’un titre par un contribuable aux termes d’une convention conclue par une personne admissible donnée constitue une acquisition admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle est effectuée après le 27 février 2000;
b) le contribuable pourrait, en l’absence du paragraphe (8), déduire un montant en application de l’alinéa 110(1)d) relativement à l’acquisition dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titre est acquis;
c) si la personne admissible donnée est une société, le contribuable n’était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire déterminé de l’une des personnes ci-après si les passages « au cours d’une année d’imposition » et « à un moment donné de l’année », dans le passage de la définition de actionnaire déterminé au paragraphe 248(1) précédant l’alinéa a), étaient remplacés respectivement par « à un moment donné » et « à ce moment »:
(i) la personne admissible donnée,
(ii) une personne admissible qui, à ce moment, était l’employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,
(iii) la personne admissible de qui le contribuable avait, aux termes de la convention, le droit d’acquérir un titre;
d) si le titre est une action :
(i) il fait partie d’une catégorie d’actions qui, au moment de l’acquisition, est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée,
(ii) lorsque des droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe (1.4) s’est appliqué, aucun des droits qui ont fait l’objet d’une de ces dispositions n’était un droit d’acquérir une action d’une catégorie d’actions qui, au moment de la disposition des droits, n’était pas inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
Note marginale :Choix
(10) Pour l’application du paragraphe (8), le choix qu’un contribuable fait afin que ce paragraphe s’applique à l’acquisition par lui d’un titre donné aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) est conforme au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :
a) le choix est présenté, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites à un moment donné antérieur au 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, à une personne qui serait tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à l’acquisition si le paragraphe (8) s’appliquait compte non tenu de son alinéa b);
b) le contribuable réside au Canada au moment de l’acquisition;
c) la valeur déterminée du titre donné ne dépasse pas l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) 100 000 $,
(ii) le total des montants représentant chacun la valeur déterminée d’un autre titre acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1), si, à la fois :
(A) le droit du contribuable d’acquérir cet autre titre est devenu susceptible d’exercice pour la première fois au cours de l’année où son droit d’acquérir le titre donné est ainsi devenu susceptible d’exercice,
(B) au moment donné ou antérieurement, le contribuable a fait, conformément au présent paragraphe, un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition de l’autre titre.
Sens de valeur déterminée
(11) Pour l’application de l’alinéa (10)c), la valeur déterminée d’un titre donné qu’un contribuable acquiert aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1) correspond au montant obtenu par la formule suivante :
A/B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande, déterminée au moment de la conclusion de la convention, d’un titre qui était visé par la convention à ce moment;
- B
- :
a) sauf en cas d’application de l’alinéa b), un,
b) si le nombre ou le type de titres qui sont visés par la convention a été modifié d’une façon quelconque après la conclusion de la convention, le nombre de titres (y compris les fractions de titre) que le contribuable, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, aurait le droit d’acquérir aux termes de la convention, au moment de l’acquisition du titre donné, en remplacement de l’un des titres qui étaient visés par la convention au moment de sa conclusion.
Note marginale :Options identiques — ordre d’exercice
(12) Sauf indication contraire du contexte, le contribuable détenteur de droits identiques d’acquérir des titres aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1) est réputé les exercer dans l’ordre suivant :
a) l’ordre qu’il a établi, le cas échéant;
b) sinon, l’ordre dans lequel les droits sont devenus susceptibles d’exercice pour la première fois et, dans le cas de droits identiques devenus susceptibles d’exercice pour la première fois au même moment, l’ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles ils ont été acquis.
Note marginale :Révocation du choix
(13) Pour l’application des dispositions du présent article, sauf le présent paragraphe, le choix qu’un contribuable fait afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un titre par lui est réputé ne jamais avoir été fait si, avant le 16 janvier de l’année suivant celle de l’acquisition, le contribuable présente un avis écrit le révoquant à la personne à laquelle il l’a présenté.
Note marginale :Report réputé valide
(14) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 110(1)d), lorsqu’un contribuable fait un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition d’un titre par lui et que ce paragraphe ne s’appliquerait pas à l’acquisition en l’absence du présent paragraphe, les présomptions ci-après s’appliquent si le ministre en avise le contribuable par écrit :
a) l’acquisition est réputée être une acquisition admissible pour l’application du paragraphe (8);
b) le contribuable est réputé avoir fait, conformément au paragraphe (10), au moment de l’acquisition, un choix afin que le paragraphe (8) s’applique à l’acquisition;
c) s’il n’a pas disposé du titre au moment où le ministre envoie l’avis, le contribuable est réputé (sauf pour l’application du paragraphe (1.5)) en avoir disposé à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment autrement qu’aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe (1).
Note marginale :Retenue
(15) L’avantage relatif à l’emploi qu’un contribuable est réputé par l’alinéa (1)a) avoir reçu au cours d’une année d’imposition en raison du paragraphe (8) est réputé être nul pour l’application du paragraphe 153(1).
Note marginale :Formulaire prescrit concernant le report
(16) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un titre acquis dans les circonstances visées au paragraphe (8) est tenu de présenter au ministre, avec sa déclaration de revenu pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits concernant l’acquisition et la disposition de titres qu’il a effectuées aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 7
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 4, ch. 21, art. 3
- 1999, ch. 22, art. 3
- 2001, ch. 17, art. 2
- 2007, ch. 35, art. 68
Déductions
Note marginale :Éléments déductibles
8 (1) Sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi ceux des éléments suivants qui se rapportent entièrement à cette source de revenus, ou la partie des éléments suivants qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
a) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 3]
Note marginale :Frais judiciaires d’un employé
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer le traitement ou salaire qui lui est dû par son employeur ou ancien employeur ou pour établir un droit à ceux-ci;
Note marginale :Résidence des membres du clergé
c) lorsque le contribuable, au cours de l’année :
(i) d’une part, est membre du clergé ou d’un ordre religieux ou est ministre régulier d’une confession religieuse,
(ii) d’autre part :
(A) soit dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation,
(B) soit a la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation,
(C) soit s’occupe exclusivement et à plein temps du service administratif, du fait de sa nomination par un ordre religieux ou une confession religieuse,
le montant, n’excédant pas sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi, égal :
(iii) soit au total des montants, y compris les montants relatifs aux services publics, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 6 relativement à la résidence ou autre logement qu’il a occupé dans le cadre ou en raison de l’exercice de sa charge ou de son emploi, à titre de membre ou ministre qui ainsi dessert un diocèse, une paroisse ou une congrégation, a ainsi la charge d’un diocèse, d’une paroisse ou d’une congrégation ou est ainsi occupé à un service administratif,
(iv) soit au loyer et aux services publics qu’il a payés pour son lieu principal de résidence (ou autre logement principal) qu’il a occupé habituellement au cours de l’année, ou à la juste valeur locative d’une telle résidence (ou autre logement) lui appartenant, ou appartenant à son époux ou conjoint de fait, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(A) le plus élevé des montants suivants :
(I) le produit de la multiplication de 1 000 $ par le nombre de mois de l’année (jusqu’à concurrence de dix) au cours desquels il est une personne visée aux sous-alinéas (i) et (ii),
(II) le tiers de sa rémunération pour l’année provenant de sa charge ou de son emploi,
(B) l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II):
(I) le loyer payé ou la juste valeur locative de la résidence ou du logement, y compris les services publics,
(II) le total des montants représentant chacun un montant déduit, au titre de la même résidence ou du même logement, dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année provenant d’une charge, d’un emploi ou d’une entreprise (sauf un montant déduit par le contribuable en application du présent alinéa), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à tout ou partie de la période pour laquelle le contribuable a déduit un montant en application du présent alinéa;
Note marginale :Cotisation à une caisse d’enseignants
d) un montant unique maximal de 250 $ pour tous les emplois occupés par le contribuable à titre de membre du corps enseignant, payé par lui au cours de l’année à une caisse que l’Association canadienne d’éducation a établie au profit des enseignants des pays du Commonwealth présents au Canada en vertu d’un accord relatif à l’échange d’enseignants;
Note marginale :Dépenses de certains employés d’une compagnie de chemin de fer
e) dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes que le contribuable a dépensées au cours de l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il était employé par une compagnie de chemin de fer :
(i) soit ailleurs qu’à son lieu de résidence habituelle, à titre de télégraphiste ou de chef de gare suppléant, ou à des travaux d’entretien et de réparation,
(ii) soit ailleurs que dans la municipalité ou, le cas échéant, la région métropolitaine où sa gare d’attache était située et dans un lieu d’où on ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’il retourne quotidiennement à l’établissement domestique autonome où il résidait et subvenait réellement aux besoins de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge qui lui était unie par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, étant donné la distance entre ce lieu et cet établissement;
Note marginale :Dépenses de vendeurs
f) lorsque le contribuable a été, au cours de l’année, employé pour remplir des fonctions liées à la vente de biens ou à la négociation de contrats pour son employeur, et lorsque, à la fois :
(i) il était tenu, en vertu de son contrat, d’acquitter ses propres dépenses,
(ii) il était habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur,
(iii) sa rémunération consistait en tout ou en partie en commissions ou autres rétributions semblables fixées par rapport au volume des ventes effectuées ou aux contrats négociés,
(iv) il ne recevait pas, relativement à l’année d’imposition, une allocation pour frais de déplacement qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)b)(v), n’était pas incluse dans le calcul de son revenu,
les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année pour gagner le revenu provenant de son emploi (jusqu’à concurrence des commissions ou autres rétributions semblables fixées de la manière prévue au sous-alinéa (iii) et reçues par lui au cours de l’année) dans la mesure où ces sommes n’étaient pas :
(v) des dépenses, des pertes ou des remplacements de capital ou des paiements au titre du capital, exception faite du cas prévu à l’alinéa j),
(vi) des dépenses qui ne seraient pas, en vertu de l’alinéa 18(1)l), déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, si son emploi relevait d’une entreprise exploitée par lui;
(vii) des montants dont le paiement a entraîné la réduction du montant qui serait inclus par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année en application de l’alinéa 6(1)e);
Note marginale :Employés des entreprises de transport
g) lorsque le contribuable a été employé par une personne dont la principale activité d’entreprise était le transport de voyageurs, de marchandises, ou de voyageurs et marchandises et que les fonctions de son emploi l’obligeaient régulièrement :
(i) d’une part, à voyager à l’extérieur de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de son employeur où il devait se présenter pour son travail, et, le cas échéant, hors de la région métropolitaine où était situé cet établissement, dans des véhicules utilisés par l’employeur pour transporter les voyageurs ou marchandises,
(ii) d’autre part, pendant qu’il était ainsi absent de cette municipalité et région métropolitaine, à engager des frais pour ses repas et son logement,
les sommes qu’il a ainsi déboursées au cours de l’année, dans la mesure où il n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard;
Note marginale :Frais de déplacement
h) lorsque le contribuable, au cours de l’année, à la fois :
(i) a été habituellement tenu d’exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits,
(ii) a été tenu, en vertu de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais de déplacement qu’il a engagés pour l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi,
les sommes qu’il a dépensées pendant l’année (sauf les frais afférents à un véhicule à moteur) pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :
(iii) reçu une allocation pour frais de déplacement qui, par l’effet des sous-alinéas 6(1)b)(v), (vi) ou (vii), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iv) demandé une déduction pour l’année en application des alinéas e), f) ou g);
Note marginale :Frais afférents à un véhicule à moteur
h.1) dans le cas où le contribuable, au cours de l’année, a été habituellement tenu d’accomplir les fonctions de son emploi ailleurs qu’au lieu d’affaires de son employeur ou à différents endroits et a été tenu, aux termes de son contrat d’emploi, d’acquitter les frais afférents à un véhicule à moteur qu’il a engagés dans l’accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, les sommes qu’il a dépensées au cours de l’année au titre des frais afférents à un véhicule à moteur pour se déplacer dans l’exercice des fonctions de son emploi, sauf s’il a, selon le cas :
(i) reçu une allocation pour frais afférents à un véhicule à moteur qui, par l’effet de l’alinéa 6(1)b), n’est pas incluse dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) demandé une déduction pour l’année en application de l’alinéa f);
Note marginale :Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice des fonctions
i) dans la mesure où il n’a pas été remboursé et n’a pas le droit d’être remboursé à cet égard, les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre :
(i) des cotisations annuelles de membre d’association professionnelle dont le paiement était nécessaire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi,
(ii) du loyer de bureau ou du salaire d’un adjoint ou remplaçant que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à payer,
(iii) du coût des fournitures qui ont été consommées directement dans l’accomplissement des fonctions de la charge ou de l’emploi et que le contrat d’emploi du cadre ou de l’employé l’obligeait à fournir et à payer,
(iv) des cotisations annuelles requises pour demeurer membre d’une association de fonctionnaires dont le principal objet est de favoriser l’amélioration des conditions d’emploi ou de travail des membres, ou d’un syndicat au sens de :
(A) l’article 3 du Code canadien du travail,
(B) toute loi provinciale prévoyant des enquêtes sur les conflits du travail, la conciliation ou le règlement de ceux-ci,
(v) des cotisations annuelles qui ont été, conformément aux dispositions d’une convention collective, retenues par son employeur sur sa rémunération et versées à un syndicat ou à une association visés au sous-alinéa (iv) et dont le contribuable n’était pas membre,
(vi) des cotisations, à un comité paritaire ou consultatif ou à un groupement semblable, dont la législation d’une province prévoit le paiement en raison de l’emploi que le contribuable exerce pour l’année;
(vii) des cotisations versées à un office des professions et dont le paiement est prévu par les lois d’une province;
Note marginale :Frais afférents à un véhicule à moteur ou à un aéronef
j) lorsqu’un montant est déductible en application des alinéas f), h) ou h.1) dans le calcul du revenu que le contribuable tire d’une charge ou d’un emploi pour une année d’imposition :
(i) les intérêts payés par le contribuable au cours de l’année soit sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un véhicule à moteur utilisé dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi ou un aéronef nécessaire à cet exercice, soit sur un montant payable pour l’acquisition d’un tel véhicule ou aéronef,
(ii) la déduction pour amortissement pour le contribuable, autorisée par règlement, applicable, selon le cas :
(A) à un véhicule à moteur utilisé dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi,
(B) à un aéronef qui est nécessaire à l’exercice de ces fonctions;
Note marginale :Cotisations au Régime de pensions du Canada et prime prévue par la Loi sur l’assurance-emploi
l.1) les sommes payables par le contribuable au cours de l’année :
(i) à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
(ii) à titre de cotisation de l’employeur en vertu du Régime de pensions du Canada ou en vertu d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi,
relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si le contribuable peut déduire une certaine somme pour l’année, en vertu du sous-alinéai)(ii), relativement à ce particulier;
Note marginale :Cotisations salariales à un régime de pension agréé
m) le montant que le contribuable peut déduire en application du paragraphe 147.2(4) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des cotisations versées à des régimes de pension agréés;
Note marginale :Cotisations salariales à une convention de retraite
m.2) les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année à un régime de pension au titre de services qu’il rend, s’il s’agit d’un régime visé par règlement et établi par quelque texte législatif ou réglementaire fédéral ou provincial ou si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le régime est une convention de retraite,
(ii) les cotisations ont été versées à un dépositaire (au sens de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1)) de la convention qui réside au Canada,
(iii) selon le cas :
(A) le contribuable est tenu, par les conditions de son emploi ou de sa charge, de verser les cotisations, et le total des cotisations qu’il verse au régime au cours de l’année ne dépasse pas le total des cotisations qu’une autre personne a ainsi versées pour le compte du contribuable,
(B) il s’agit d’un régime de pension dont l’agrément dans le cadre de la présente loi a été retiré (sauf un régime dont l’agrément a été retiré rétroactivement à la date de sa prise d’effet), et les cotisations ont été versées conformément aux modalités du régime en vigueur avant le retrait de l’agrément;
(C) [Abrogé, 1994, ch. 21, art. 4]
Note marginale :Remboursement de la rémunération
n) une somme payée au cours de l’année par le contribuable ou pour son compte conformément à un arrangement, sauf celui visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de paiement compensatoire pour invalidité au paragraphe 6(17), selon lequel le contribuable est tenu de rembourser toute somme qui lui a été versée pour une période tout au long de laquelle il n’exerçait pas les fonctions de sa charge ou de son emploi, dans la mesure où:
(i) la somme ainsi versée a été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’une charge ou d’un emploi,
(ii) le total des sommes ainsi remboursées ne dépasse pas le total des sommes qu’il a reçues pour la période tout au long de laquelle il n’a pas exercé les fonctions de sa charge ou de son emploi;
Note marginale :Remboursement de paiements pour invalidité
n.1) dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) par suite de la réception d’un paiement (appelé « paiement différé » au présent alinéa) d’un assureur, un montant (appelé « montant de remboursement » au présent alinéa) est versé par un particulier ou pour son compte à son employeur ou ancien employeur en conformité avec un arrangement visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de paiement compensatoire pour invalidité au paragraphe 6(17),
(ii) le montant de remboursement est versé :
(A) au cours de l’année, mais non au cours des 60 premiers jours de l’année si le paiement différé a été reçu au cours de l’année d’imposition précédente,
(B) dans les 60 jours suivant la fin de l’année, si le paiement différé a été reçu au cours de l’année,
le moins élevé des montants suivants :
(iii) le montant inclus, en application de l’alinéa 6(1)f) relativement au paiement différé, dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition,
(iv) le montant de remboursement;
Note marginale :Montants différés perdus
o) dans le cas où, à la fin de l’année, les droits d’une personne de recevoir des avantages dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable au contribuable sont éteints et où personne n’a un autre droit de recevoir un montant dans le cadre de l’entente, l’excédent éventuel du total des montants différés dans le cadre de l’entente ajoutés comme avantages en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et pour les années d’imposition antérieures sur le total des montants suivants :
(i) les montants ainsi différés et reçus par toute personne au cours de l’année ou des années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente,
(ii) les montants ainsi différés et à recevoir par toute personne au cours des années d’imposition ultérieures dans le cadre de l’entente,
(iii) les montants déduits en vertu du présent alinéa dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures dans le cadre de l’entente;
Note marginale :Idem
o.1) un montant qui est déductible, par l’effet du paragraphe 144(9), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Instruments de musique propriété d’employés
p) lorsque le contribuable occupe au cours de l’année un emploi de musicien et que ses conditions de travail prévoient qu’il doit fournir un instrument de musique pendant une période de l’année, le montant, à concurrence du revenu qu’il tire de cet emploi pour l’année — calculé compte non tenu du présent alinéa —, égal au total des éléments suivants :
(i) les dépenses qu’il effectue avant la fin de l’année pour entretenir, louer ou assurer l’instrument de musique pendant cette période, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déduites par ailleurs dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) la déduction pour amortissement applicable à l’instrument de musique, pour le contribuable, autorisée par règlement;
Note marginale :Dépenses d’artistes afférentes à un emploi
q) lorsque le revenu que le contribuable tire pour l’année de la charge ou de l’emploi comprend un revenu provenant d’une des sources suivantes, les sommes que le contribuable a payées avant la fin de l’année au titre des dépenses engagées en vue de tirer le revenu de cette source, dans la mesure où elles n’étaient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure :
(i) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, mais non à reproduire de telles oeuvres,
(ii) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à composer une oeuvre littéraire, dramatique ou musicale,
(iii) une activité artistique qui consiste pour le contribuable à interpréter une oeuvre dramatique ou musicale à titre d’acteur, de danseur, de chanteur ou de musicien,
(iv) une activité artistique à l’égard de laquelle le contribuable est membre d’une association d’artistes professionnels reconnue par le ministre des Communications;
ces sommes ne peuvent dépasser un montant unique, pour l’ensemble des semblables charges et emplois du contribuable, égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (v) sur le total des montants visés au sous-alinéa (vi):
(v) le moins élevé de 1 000 $ et de 20 % du total des montants représentant chacun le revenu du contribuable pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi calculé avant toute déduction prévue au présent article, qui est un revenu provenant d’une activité visée à l’un des sous-alinéas (i) à (iv),
(vi) les montants déduits par le contribuable pour l’année en application des alinéas j) ou p) au titre des frais ou dépenses engagés en vue de tirer le revenu d’une telle activité pour l’année;
Note marginale :Coût des outils des apprentis mécaniciens
r) si le contribuable est un apprenti mécanicien admissible après 2001 et avant la fin de l’année d’imposition, la somme qu’il déduit pour l’année d’imposition en application du présent alinéa, n’excédant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) son revenu pour l’année d’imposition, calculé compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
(A - B) + C
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le coût pour le contribuable d’un outil admissible qu’il a acquis au cours de l’année d’imposition ou, s’il obtient au cours de cette année son premier emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, au cours des trois derniers mois de l’année d’imposition précédente,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(A) la valeur de l’élément A pour l’année d’imposition relativement au contribuable,
(B) la plus élevée des sommes suivantes :
(I) le total de 500 $ et de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118(10), déterminée pour l’année d’imposition,
(II) 5 % du total des sommes suivantes :
1. le total des sommes représentant chacune le revenu que le contribuable tire, au cours de l’année d’imposition, de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible, calculé compte non tenu du présent alinéa,
2. l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu,
- C
- l’excédent du montant déterminé selon le présent sous-alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement au contribuable sur le montant déduit par celui-ci en application du présent alinéa pour cette année;
Note marginale :Déduction — outillage des gens de métier
s) si le contribuable occupe un emploi à titre de personne de métier au cours de l’année, 500 $ ou, si elle est moins élevée, la somme obtenue par la formule suivante :
A - 1 000 $
où :
- A
- représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le coût d’un outil admissible que le contribuable a acquis au cours de l’année,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, correspondrait au revenu du contribuable pour l’année provenant de son emploi à titre de personne de métier au cours de l’année,
(B) l’excédent éventuel de la somme à inclure, en application de l’alinéa 56(1)n.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année sur la somme à déduire, en application de l’alinéa 60p), dans le calcul de ce revenu.
Note marginale :Restriction générale
(2) Seuls les montants prévus au présent article sont déductibles dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré, pour une année d’imposition, d’une charge ou d’un emploi.
Note marginale :Repas
(4) La somme dépensée par un cadre ou un employé pour son repas ne peut être incluse dans le calcul du montant d’une déduction en vertu de l’alinéa (1)f) ou h) que si le repas a été pris au cours d’une période où les fonctions de ce cadre ou de cet employé l’obligeaient à être absent, durant une période d’au moins douze heures, de la municipalité dans laquelle était situé l’établissement de l’employeur où il se présentait habituellement pour son travail et à être absent, le cas échéant, de la région métropolitaine où cet établissement était situé.
Note marginale :Cotisations non déductibles
(5) Malgré les sous-alinéas (1)i)(i), (iv), (vi) et (vii), les cotisations ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une charge ou d’un emploi, dans la mesure où elles sont effectivement prélevées, selon le cas :
a) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite;
b) dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de rentes, d’assurance — sauf s’il s’agit de l’assurance-responsabilité professionnelle obligatoire pour la conservation d’un statut professionnel reconnu par la loi — ou de prestations similaires;
c) à toute autre fin qui n’est pas directement liée aux frais ordinaires de fonctionnement du comité ou groupement semblable, de l’association, de l’office ou du syndicat, selon le cas.
Note marginale :Apprentis mécaniciens
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1)r) :
a) est un apprenti mécanicien admissible au cours d’une année d’imposition le contribuable qui, au cours de l’année :
(i) d’une part, est inscrit à un programme établi conformément aux lois du Canada ou d’une province et menant à l’obtention d’une attestation de mécanicien qualifié dans la réparation de véhicules automoteurs,
(ii) d’autre part, occupe un emploi d’apprenti mécanicien;
b) est un outil admissible l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :
(i) est acquis par un contribuable en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible,
(ii) n’a jamais été utilisé à une autre fin,
(iii) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre d’apprenti mécanicien admissible et être utilisé au cours de celui-ci,
(iv) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer;
c) le contribuable qui n’est pas un apprenti mécanicien admissible pour une année d’imposition et relativement auquel il existe pour l’année un excédent déterminé selon l’élément C de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l’alinéa (1)r) comme si l’excédent se rapportait entièrement à un emploi du contribuable.
Note marginale :Outils admissibles des gens de métier
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (1)s), est un outil admissible d’un contribuable l’outil, y compris le matériel accessoire, qui, à la fois :
a) est acquis par le contribuable après le 1er mai 2006 en vue d’être utilisé dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier;
b) n’a jamais été utilisé à quelque fin que ce soit avant d’être acquis par le contribuable;
c) selon l’attestation de l’employeur du contribuable, effectuée sur le formulaire prescrit, doit obligatoirement être fourni par le contribuable dans le cadre de son emploi à titre de personne de métier et être utilisé au cours de celui-ci;
d) n’est pas un dispositif électronique de communication ni un appareil électronique de traitement de données, sauf dans la mesure où il ne peut servir qu’à mesurer, localiser ou calculer.
Note marginale :Coût des outils
(7) Sauf pour l’application de l’élément A de chacune des formules figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) et à l’alinéa (1)s), le coût pour un contribuable d’un outil admissible, dont le coût a été inclus dans le calcul de la valeur de l’un de ces éléments, ou des deux, relativement au contribuable pour une année d’imposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
K - (K × L/M)
où :
- K
- représente le coût de l’outil pour le contribuable, déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
- L
- :
a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,
b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de cet alinéa,
c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année si la valeur de l’élément C de la formule figurant à ce sous-alinéa était nulle,
(ii) la somme qui est déductible par le contribuable pour l’année en application de l’alinéa (1)s);
- M
- :
a) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)r) s’applique au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année,
b) s’il s’agit d’un outil auquel seul l’alinéa (1)s) s’applique au cours de l’année, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à cet alinéa relativement au contribuable pour l’année,
c) s’il s’agit d’un outil auquel les alinéas (1)r) et s) s’appliquent au cours de l’année, la valeur de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (1)r)(ii) relativement au contribuable pour l’année ou, si elle est plus élevée, la somme déterminée selon le sous-alinéa (i) de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)s) relativement au contribuable pour l’année.
Note marginale :Présomption
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le total des sommes dont chacune représente une somme qui aurait été déductible par ailleurs par un contribuable en vertu de l’alinéa (1)f), h) ou j) et qui a été engagée lors de déplacements dans l’exercice de ses fonctions dans un aéronef qui lui appartient ou qu’il loue ne peut pas dépasser une somme qui soit raisonnable dans les circonstances eu égard au coût relatif et à la disponibilité d’autres moyens de transport.
Note marginale :Attestation de l’employeur
(10) Un contribuable ne peut déduire un montant pour une année d’imposition en application des alinéas (1)c), f), h) ou h.1) ou des sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s’il joint à sa déclaration de revenu pour l’année un formulaire prescrit, signé par son employeur, qui atteste que les conditions énoncées à la disposition applicable ont été remplies quant au contribuable au cours de l’année.
Note marginale :Taxe sur les produits et services
(11) Pour l’application du présent article et de l’article 6, le remboursement versé ou à verser à un contribuable aux termes de la Loi sur la taxe d’accise relativement à la taxe sur les produits et services est réputé ne pas être un montant qui lui est remboursé ou auquel il a droit.
Note marginale :Perte de titres par l’employé
(12) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un employé est réputé par le paragraphe 7(2) avoir disposé d’un titre, au sens du paragraphe 7(7), détenu par une fiducie et que la fiducie dispose du titre en faveur de l’émetteur — par acquisition, rachat ou annulation par ce dernier du titre — pour une somme qui ne dépasse pas celle qui a été versée à l’émetteur pour le titre, les règles suivantes s’appliquent si la fiducie a disposé du titre parce que l’employé ne remplissait pas les conditions nécessaires pour que la propriété du titre lui soit dévolue :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) est déductible dans le calcul du revenu que l’employé tire de son emploi pour l’année :
(i) le montant de l’avantage réputé par le paragraphe 7(1) avoir été reçu par l’employé au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure relativement au titre,
(ii) un montant déduit en application des alinéas 110(1)d) ou d.1) dans le calcul du revenu imposable de l’employé pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement à cet avantage;
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, les gains ou les pertes de l’employé découlant de la disposition du titre sont réputés nuls, et aucun dividende n’est réputé, par l’application de l’article 84, avoir été reçu relativement à la disposition.
Note marginale :Travail à domicile
(13) Malgré les alinéas (1)f) et i):
a) un montant n’est déductible dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie, selon le cas :
(i) est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de la charge ou de l’emploi,
(ii) est utilisée exclusivement, au cours de la période à laquelle le montant se rapporte, aux fins de tirer un revenu de la charge ou de l’emploi et est utilisée pour rencontrer des clients ou d’autres personnes de façon régulière et continue dans le cours normal de l’exécution des fonctions de la charge ou de l’emploi;
b) si une partie de l’établissement domestique autonome du particulier répond à l’une des conditions énoncées aux sous-alinéas a)(i) ou (ii), le montant déductible pour cette partie d’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi ne peut dépasser son revenu ainsi tiré pour l’année, calculé compte non tenu d’une déduction pour cette partie d’établissement;
c) tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente tiré de la charge ou de l’emploi est réputé être un montant qui est par ailleurs déductible au titre de la partie de l’établissement dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de la charge ou de l’emploi et qui est, sous réserve de l’alinéa b), déductible dans le calcul de ce revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 8
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 5, ann. VIII, art. 2, ch. 21, art. 4
- 1996, ch. 23, art. 171
- 1998, ch. 19, art. 69
- 1999, ch. 22, art. 4
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 3
- 2002, ch. 9, art. 21
- 2007, ch. 2, art. 2
SOUS-SECTION bRevenu ou perte provenant d’une entreprise ou d’un bien
Règles fondamentales
Note marginale :Revenu
9 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, le revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition est le bénéfice qu’il en tire pour cette année.
Note marginale :Perte
(2) Sous réserve de l’article 31, la perte subie par un contribuable au cours d’une année d’imposition relativement à une entreprise ou à un bien est le montant de sa perte subie au cours de l’année relativement à cette entreprise ou à ce bien, calculée par l’application, avec les adaptations nécessaires, des dispositions de la présente loi afférentes au calcul du revenu tiré de cette entreprise ou de ce bien.
Note marginale :Exclusion des gains et pertes en capital
(3) Dans la présente loi, le revenu tiré d’un bien exclut le gain en capital réalisé à la disposition de ce bien, et la perte résultant d’un bien exclut la perte en capital résultant de la disposition de ce bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 9 »
- 1984, ch. 1, art. 4
- 1986, ch. 6, art. 4
Note marginale :Évaluation des biens figurant à l’inventaire
10 (1) Pour le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués á la fin de l’année soit à leur coût d’acquisition pour le contribuable ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année, soit selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Projet comportant un risque
(1.01) Pour le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, les biens figurant à l’inventaire sont évalués à leur coût d’acquisition pour le contribuable.
Note marginale :Dépenses non déductibles
(1.1) Pour l’application des paragraphes (1), (1.01) et (10), le coût d’acquisition, pour un contribuable, d’un fonds de terre figurant à l’inventaire de son entreprise comprend chaque montant qui, à la fois :
a) est visé aux alinéas 18(2)a) ou b) relativement au fonds et au titre duquel aucun montant n’est déductible par le contribuable ou par une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(i) une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) si le contribuable est une société, une personne ou une société de personnes qui en est un actionnaire déterminé,
(iii) si le contribuable est une société de personnes, une personne ou une société de personnes à laquelle il revient au moins 10 % du revenu ou de la perte du contribuable;
b) n’est pas inclus dans le coût d’un bien pour la personne ou la société de personnes, ni ajouté à ce coût, autrement que par l’effet de l’alinéa 53(1)d.3) ou du sous-alinéa 53(1)e)(xi).
Note marginale :Continuation de l’évaluation
(2) Malgré le paragraphe (1), pour le calcul du revenu tiré d’une entreprise au cours d’une année d’imposition, les biens figurant à un inventaire au début de l’année sont évalués au même montant que celui auquel ils ont été évalués à la fin de l’année d’imposition précédente pour le calcul du revenu de cette année précédente.
Note marginale :Méthode d’évaluation
(2.1) La méthode, permise par le présent article, selon laquelle les biens figurant à l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui n’est pas un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial sont évalués à la fin d’une année d’imposition doit servir, sous réserve du paragraphe (6), à évaluer les biens qui figurent à cet inventaire à la fin de l’année d’imposition subséquente pour le calcul du revenu que le contribuable tire de cette entreprise, sauf si celui-ci, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, adopte une autre méthode permise par le présent article.
Note marginale :Évaluation inexacte
(3) Le bien figurant à l’inventaire d’une entreprise au début d’une année d’imposition et qui, selon la méthode adoptée par le contribuable pour calculer le revenu tiré de l’entreprise pour cette année, n’a pas été évalué conformément au paragraphe (1) est, si le ministre l’ordonne, réputé avoir été évalué conformément à ce paragraphe.
Note marginale :Juste valeur marchande
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la juste valeur marchande des biens (à l’exclusion de biens qui sont périmés ou qui sont détenus en vue d’être vendus ou loués ou d’être traités, fabriqués ou manufacturés pour être vendus ou loués, incorporés ou attachés à des biens destinés à être vendus ou loués ou autrement transformés en biens ainsi destinés) qui sont :
a) des travaux en cours à la fin d’une année d’imposition d’une entreprise qui est une profession libérale s’entend du montant dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il devienne à recevoir par l’entreprise après la fin de l’année à l’égard de ces travaux;
b) du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces, des fournitures ou d’autres biens (autres que des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale) figurant à un inventaire s’entend du coût de remplacement des biens.
Note marginale :Biens à porter à l’inventaire
(5) Sans préjudice de la portée générale du présent article :
a) il demeure entendu que les biens (autres que les immobilisations) d’un contribuable qui sont des travaux en cours d’une entreprise qui est une profession libérale, du matériel de publicité ou d’emballage, des pièces ou des fournitures doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire;
b) tout ce qui sert principalement à la publicité ou à l’emballage des biens figurant à l’inventaire d’un contribuable est réputé ne pas être des biens détenus pour être vendus ou loués ou à toute autre fin visée au paragraphe (4);
c) il demeure entendu que les biens d’un contribuable dont le coût pour lui était déductible en vertu de l’alinéa 20(1)mm) doivent figurer parmi les éléments portés à son inventaire et dont le coût pour lui est, sauf pour l’application de cet alinéa, nul.
Note marginale :Entreprise artistique
(6) Malgré le paragraphe (1), un particulier, sauf une fiducie, peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour que la valeur des biens à porter à son inventaire soit, pour une année d’imposition, réputée nulle pour le calcul du revenu qu’il tire d’une entreprise artistique pour l’année.
Note marginale :Valeur pour les années suivantes
(7) La valeur des biens visés par le choix d’un contribuable conformément au paragraphe (6) est réputée nulle pour chaque année d’imposition postérieure; toutefois, le contribuable peut révoquer le choix avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier.
Définition de entreprise artistique
(8) Pour l’application du présent article, entreprise artistique s’entend de l’entreprise d’un particulier qui consiste pour celui-ci à créer des peintures, estampes, gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d’art semblables, à l’exclusion d’une entreprise qui consiste à reproduire de telles oeuvres d’art.
Note marginale :Transition
(9) Lorsque des biens figurant à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ont été évalués, selon le paragraphe (1) et à la fin de la dernière année d’imposition d’un contribuable, à un montant inférieur à leur coût d’acquisition pour le contribuable, ce coût est réputé, après ce moment et sous réserve du paragraphe (10), être égal à ce montant.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(10) Malgré le paragraphe (1.01), les biens figurant à l’inventaire de l’entreprise d’une société qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition de la société qui se termine immédiatement avant le moment où le contrôle de celle-ci est acquis par une personne ou un groupe de personnes sont évalués à leur coût d’acquisition pour la société ou, si elle est inférieure, à leur juste valeur marchande à la fin de l’année; après ce moment, le coût d’acquisition des biens pour la société est réputé égal au moins élevé de ces montants, sous réserve d’une application ultérieure du présent paragraphe.
Note marginale :Présomption
(11) Pour l’application des paragraphes 88(1.1) et 111(5), l’entreprise d’une société qui, à un moment donné, est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est réputée être une entreprise que la société exploite à ce moment.
Note marginale :Suppression d’un bien de l’inventaire
(12) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien qui figurait à l’inventaire de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas, immédiatement avant ce moment (sauf un bien dont il a disposé à ce moment) est réputé :
a) d’une part, avoir disposé du bien immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) d’autre part, avoir reçu ce produit immédiatement avant ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise, selon le cas.
Note marginale :Ajout d’un bien à l’inventaire
(13) Le bien qui commence, à un moment donné, à figurer à l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’un contribuable non-résident exploite au Canada après ce moment (sauf un bien que le contribuable a acquis à ce moment autrement que par l’effet du présent paragraphe) est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Travaux en cours
(14) Pour l’application des paragraphes (12) et (13), sont compris parmi les biens qui figurent à l’inventaire d’une entreprise ceux qui y figureraient si l’alinéa 34a) ne s’appliquait pas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 10
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 6
- 1998, ch. 19, art. 70
- 2001, ch. 17, art. 4
Note marginale :Propriétaire d’une entreprise
11 (1) Sous réserve des articles 34.1 et 34.2, le revenu qu’un particulier propriétaire d’une entreprise tire de son entreprise pour une année d’imposition est réputé être le revenu qu’il en tire au cours des exercices de l’entreprise qui se terminent dans l’année.
Note marginale :Mention de l’année d’imposition
(2) Lorsque le revenu d’un particulier pour une année d’imposition comprend le revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, toute mention dans la présente sous-section ou à l’article 80.3 de l’année d’imposition ou de l’année vaut, sauf indication contraire du contexte et à l’égard de l’entreprise, mention d’un exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 11
- 1994, ch. 21, art. 5
- 1996, ch. 21, art. 3
Éléments à inclure
Note marginale :Sommes à inclure dans le revenu
12 (1) Sont à inclure dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien, au cours d’une année d’imposition, celles des sommes suivantes qui sont applicables :
Note marginale :Services à rendre
a) les sommes reçues au cours de l’année par le contribuable dans le cours des activités d’une entreprise :
(i) soit qui sont au titre de services non rendus ou de marchandises non livrées avant la fin de l’année ou qui, pour toute autre raison, peuvent être considérées comme n’ayant pas été gagnées durant cette année ou une année antérieure,
(ii) soit qui sont, en vertu d’un arrangement ou d’une entente, remboursables en totalité ou en partie lors du retour ou de la revente au contribuable d’articles dans lesquels ou au moyen desquels des marchandises ont été livrées à un client;
Note marginale :Sommes à recevoir
b) les sommes à recevoir par le contribuable au titre de la vente de biens ou de la fourniture de services au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise, même si les sommes, en tout ou en partie, ne sont dues qu’au cours d’une année postérieure, sauf dans le cas où la méthode adoptée par le contribuable pour le calcul du revenu tiré de son entreprise et acceptée pour l’application de la présente partie ne l’oblige pas à inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition les sommes à recevoir qui n’ont pas été effectivement reçues au cours de l’année; pour l’application du présent alinéa, une somme est réputée à recevoir pour services rendus dans le cours des activités de l’entreprise à compter du premier en date des jours suivants :
(i) le jour où a été remis le compte à l’égard des services,
(ii) le jour où aurait été remis ce compte si la remise n’avait pas subi un retard indu;
Note marginale :Intérêts
c) sous réserve des paragraphes (3) et (4.1), les sommes reçues ou à recevoir par le contribuable au cours de l’année (selon la méthode qu’il suit normalement pour le calcul de son revenu) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, dans la mesure où ces intérêts n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour créances douteuses
d) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Provision pour garanties
d.1) les sommes déduites à titre de provision en application de l’alinéa 20(1)l.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Provision relative à certaines marchandises et à certains services
e) les sommes qui ont été dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise par le contribuable pour l’année précédente :
(i) soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)m) (y compris celles substituées, en vertu du paragraphe 20(6), à de telles sommes) ou m.1) ou du paragraphe 20(7),
(ii) soit déduites en vertu de l’alinéa 20(1)n);
Note marginale :Provisions négatives
e.1) si le contribuable est un assureur, la somme visée par règlement quant à l’assureur pour l’année;
Note marginale :Dépense du produit d’une assurance
f) la partie des sommes payables au contribuable à titre d’indemnité ou en vertu d’une police d’assurance, relative aux dommages causés aux biens amortissables du contribuable, qui a été dépensée, pour réparer les dommages, par le contribuable :
(i) au cours de l’année,
(ii) en outre, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis;
Note marginale :Paiements basés sur la production ou l’usage
g) les sommes que le contribuable a reçues au cours de l’année en fonction de l’usage d’un bien ou de la production en découlant, qu’elles aient été ou non versées en acompte sur le prix de vente du bien (un acompte sur le prix de vente d’un fonds de terre servant à l’agriculture n’est toutefois pas inclus en vertu du présent alinéa);
Note marginale :Produit de disposition du droit aux produits
g.1) le produit de disposition auquel s’applique le paragraphe 18.1(6);
Note marginale :Provision de l’année précédente pour visite quadriennale
h) les sommes déduites, à titre de provision en vertu de l’alinéa 20(1)o), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année précédente;
Note marginale :Créances irrécouvrables
i) les sommes reçues au cours de l’année — sauf si elles sont visées à l’alinéa i.1) — sur une créance, un prêt ou un titre de crédit qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable ou pour prêt ou titre de crédit irrécouvrable dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Créances irrécouvrables
i.1) lorsqu’une somme est reçue au cours de l’année sur une créance qui a fait l’objet d’une déduction pour créance irrécouvrable en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure, le montant obtenu par la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la moitié de la somme ainsi reçue;
- B
- le montant déduit en application du paragraphe 20(4.2) au titre de la créance;
- C
- le total du montant ainsi déduit en application du paragraphe 20(4.2) et du montant réputé par ce paragraphe ou le paragraphe 20(4.3) être une perte en capital déductible au titre de la créance.
Note marginale :Dividendes versés par les sociétés résidant au Canada
j) les sommes à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société résidant au Canada sur une action de son capital-actions;
Note marginale :Dividendes versés par d’autres sociétés
k) les sommes à inclure, en application de la sous-section i, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre des dividendes versés par une société ne résidant pas au Canada sur une action de son capital-actions ou relativement à une action — dont le contribuable est propriétaire — du capital-actions de sa société étrangère affiliée;
Note marginale :Revenu des sociétés de personnes
l) les sommes qui constituent, selon la sous-section j, un revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien par le contribuable pour l’année;
Note marginale :Avantages provenant de fiducies
m) les sommes à inclure, en application de la sous-section k ou du paragraphe 132.1(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, exception faite :
(i) des sommes réputées, selon cette sous-section, être des gains en capital imposables du contribuable,
(ii) des montants provenant d’une fiducie de convention de retraite — au sens du paragraphe 207.5(1) — et payés ou payables au contribuable;
Note marginale :Régime de participation des employés aux bénéfices
n) les sommes reçues par le contribuable durant l’année :
(i) soit dans le cadre d’un régime de participation aux bénéfices,
(ii) soit dans le cadre d’une fiducie d’employés,
créés en faveur des employés du contribuable ou de ceux d’une personne avec qui il a un lien de dépendance;
Note marginale :Régime de prestations aux employés
n.1) l’excédent éventuel du total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année dans le cadre d’un régime de prestations aux employés auquel il a cotisé à titre d’employeur (autres que celles qui doivent être incluses dans le revenu du contribuable en vertu de l’alinéa m)) sur l’excédent éventuel du total des sommes :
(i) soit ainsi versées par lui au régime,
(ii) soit incluses, en vertu du présent alinéa, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure,
sur le total des sommes :
(iii) soit déduites par lui au titre de ses cotisations au régime dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(iv) soit reçues par lui dans le cadre du régime au cours d’une année d’imposition antérieure (autre qu’une somme incluse dans son revenu en vertu de l’alinéa m));
Note marginale :Montants différés perdus
n.2) dans le cas où les montants différés dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne ont été déduits en vertu de l’alinéa 20(1)oo) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, les montants relatifs aux montants différés et déductibles en vertu de l’alinéa 8(1)o) dans le calcul du revenu de cette personne pour une année d’imposition se terminant au cours de l’année;
Note marginale :Convention de retraite
n.3) le total des montants que le contribuable reçoit au cours de l’année, dans le cours des activités d’une entreprise et provenant d’une convention de retraite dans le cadre de laquelle lui-même, une autre personne qui exploitait une entreprise qu’il a acquise ou une personne avec laquelle lui-même ou cette autre personne a un lien de dépendance a versé un montant déductible en vertu de l’alinéa 20(1)r) dans le calcul du revenu du cotisant pour une année d’imposition;
o) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 1]
Note marginale :Impôt sur la production pétrolière et gazière à l’étranger
o.1) le total des montants représentant chacun l’impôt sur la production payé par le contribuable pour l’année relativement à son entreprise pétrolière et gazière à l’étranger, au sens du paragraphe 126(7);
Note marginale :Certains paiements aux agriculteurs
p) les sommes reçues par le contribuable au cours de l’année soit à titre de paiement de stabilisation, ou de remboursement de cotisation, en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, soit à titre de paiement, ou de remboursement de prime, dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;
Note marginale :Déduction d’impôt à l’emploi
q) les sommes déduites en vertu des paragraphes 127(13) ou (14) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, par le contribuable pour l’année;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
r) le total des montants dont chacun représente, à l’égard d’un bien figurant à l’inventaire du contribuable à la fin de l’année et qui était évalué au coût indiqué supporté par lui pour le calcul de son revenu pour l’année, une déduction au titre de l’amortissement, de la désuétude ou de l’épuisement inclus dans ce coût indiqué;
Note marginale :Commission de réassurance
s) le total des sommes dont chacune représente le montant maximal qu’un assureur peut déduire au cours de l’année à titre de provision pour commission de réassurance à l’égard d’une police ainsi que le permettent les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(7)c) relativement à un risque que le contribuable se charge de réassurer;
Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement
t) la somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition antérieure au titre d’un bien acquis ou d’une dépense effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où cette somme n’a pas été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure en application du présent alinéa ou n’est pas incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa 13(7.1)e) ou 37(1)e) ou du sous-alinéa 53(2)c)(vi) ou h)(ii), ou représentée par l’élément I de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) ou l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6);
Note marginale :Subventions à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique
(u) le montant d’une subvention reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu d’un programme, visé par règlement, du gouvernement du Canada relativement à l’isolation thermique des maisons ou à la conversion énergétique visant un bien qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;
Note marginale :Déductions pour activités de recherche et développement
v) l’excédent éventuel du total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)d) à h) sur le total des sommes déterminées à la fin de l’année pour le contribuable conformément aux alinéas 37(1)a) à c.1);
Note marginale :Avantage en vertu du par. 80.4(1)
w) lorsque le contribuable est une société qui exploitait, à un moment donné de l’année ou d’une année d’imposition antérieure, une entreprise de prestation de services personnels, la somme qui est, en vertu du paragraphe 80.4(1), réputée être un avantage reçu par la société au cours de l’année et tiré de l’exploitation d’une entreprise de prestation de services personnels;
Note marginale :Paiements incitatifs et autres
x) un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien :
(i) soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas :
(A) en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien,
(B) en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,
(C) dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),
(ii) soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration,
s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :
(iii) soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme,
(iv) soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :
(A) d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût,
(B) d’une dépense engagée ou effectuée,
dans la mesure où le montant, selon le cas :
(v) n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(vi) sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(vii) soit il ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(viii) soit on ne peut raisonnablement le considérer comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’un droit sur le contribuable, sur son entreprise ou sur son bien;
Note marginale :Remise de taxe sur le combustible
x.1) le total des montants représentant chacun :
(i) soit une remise de taxe sur le combustible reçue par le contribuable au cours de l’année en vertu du paragraphe 68.4(3) de la Loi sur la taxe d’accise,
(ii) soit le résultat du calcul suivant :
10(A - B) - C
où :
- A
- représente le total des remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu des paragraphes 68.4(2) et (3.1) de cette loi,
- B
- le total des sommes, relatives aux remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,
- C
- le total des montants, relatifs aux remises de taxe sur le combustible reçues au cours de l’année en vertu de l’article 68.4 de cette loi, déduits en application du paragraphe 111(10) dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d’autres années d’imposition;
Note marginale :Remise au titre des droits à la Couronne
x.2) le total des sommes dont chacune :
(i) d’une part, a été reçue par le contribuable au cours de l’année, y compris sous forme de déduction d’impôt, à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité, à l’égard d’une somme à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province relativement, selon le cas :
(A) à l’acquisition, à l’aménagement ou à la propriété d’un avoir minier canadien,
(B) à la production au Canada tirée d’une ressource minérale, d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel ou d’un puits de pétrole ou de gaz,
(ii) d’autre part, n’a pas été incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Automobile fournie à un associé
y) si le contribuable est un particulier qui est un associé d’une société de personnes ou un employé d’un associé d’une société de personnes et si la société de personnes met, au cours de l’année, une automobile à sa disposition ou à celle d’une personne qui lui est liée, le montant qui serait inclus en application de l’alinéa 6(1)e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année si celui-ci était employé par la société de personnes;
Note marginale :Paiements d’une fiducie au profit d’un athlète amateur
z) un montant relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur qui est à inclure, en application de l’article 143.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
Note marginale :Fiducies pour l’environnement admissibles
z.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, indépendamment du fait que ces sommes sont incluses, par l’effet du paragraphe 107.3(1), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition;
Note marginale :Disposition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible
z.2) le total des sommes représentant chacune la somme reçue par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de la disposition, effectuée en faveur d’une autre personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme reçue en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
Note marginale :Remise de dette
z.3) les sommes à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet des paragraphes 80(13) ou (17).
Note marginale :Arrangements de services funéraires
z.4) un montant à inclure, par l’effet du paragraphe 148.1(3), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
z.5) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 1]
Note marginale :Remboursement
z.6) la somme reçue par le contribuable au cours de l’année à titre de remboursement d’un montant qui a été déduit en application de l’alinéa 20(1)vv) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
Note marginale :Interprétation
(2) Les alinéas (1)a) et b), édictés par souci de précision, n’ont pas pour effet d’empêcher que les sommes qui n’y sont pas visées soient incluses dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, qu’elles soient reçues ou à recevoir au cours de l’année ou non.
Note marginale :Réception de paiements incitatifs ou autres
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (1)x), le montant que reçoit, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, dans le cadre des activités de la fiducie ou de la société de personnes, soit à titre de remboursement, contribution ou indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard du coût d’un bien, soit à l’égard d’une dépense de la fiducie ou de la société de personnes, est réputé reçu à ce moment par la fiducie ou la société de personnes, selon le cas, au titre d’un tel paiement incitatif ou remboursement ou d’une telle contribution, indemnité ou aide.
Note marginale :Présomption de dépense engagée ou effectuée
(2.2) Le contribuable qui reçoit au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l’alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’une dépense qu’il a engagée ou effectuée avant la fin de l’année d’imposition suivante (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien pour le contribuable) peut faire un choix, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année (ou serait ainsi tenu s’il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année) ou, si la dépense est engagée ou effectuée au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année suivante, pour que le montant de la dépense soit réputé, pour le calcul du revenu du contribuable autrement que pour l’application du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et 20(1)hh), avoir toujours été égal à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) le montant de la dépense;
b) le moins élevé du montant indiqué dans le choix du contribuable et du montant ainsi reçu par lui.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable pour une année d’imposition en vertu de la présente loi pour rendre le choix applicable.
Note marginale :Intérêts courus
(3) Sous réserve du paragraphe (4.1), sont à inclure dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, d’une entité — société, société de personnes, fiducie d’investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire — les intérêts sur une créance (sauf ceux afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, obligation pour le développement de la petite entreprise, obligation pour la petite entreprise, compte de stabilisation du revenu net ou titre de créance indexé) courus en sa faveur jusqu’à la fin de l’année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Intérêts courus
(4) Sous réserve du paragraphe (4.1), le contribuable, sauf celui auquel le paragraphe (3) s’applique, qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt dans un contrat de placement le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu’à la fin de ce jour, dans la mesure où ceux-ci n’ont pas été inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Titres de créance douteux
(4.1) L’alinéa (1)c) et les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas à un contribuable relativement à un titre de créance pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Intérêts réputés courus
(9) Pour l’application des paragraphes (3), (4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un contribuable acquiert, à un moment donné, un droit sur une créance visée par règlement, un montant calculé selon les modalités réglementaires est réputé courir en sa faveur à titre d’intérêts sur cette créance au cours de chaque année d’imposition où il détient le droit.
Note marginale :Exclusion du produit de disposition
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable dispose d’un droit sur une créance à l’égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d’intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu’il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui du droit sur la créance n’est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l’application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l’émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.
Note marginale :Revenu d’un régime enregistré d’épargne-logement
(10.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un particulier est bénéficiaire, à la fin de 1985, d’un régime enregistré d’épargne-logement (au sens des alinéas 146.2(1)a) et h) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans leur version applicable à l’année d’imposition 1985), la partie du revenu qu’il est raisonnable de considérer comme s’étant accumulée dans le cadre du régime avant 1986 (sauf celle qu’il est raisonnable de considérer comme attribuable aux contributions versées après le 22 mai 1985 dans le cadre du régime) ne peut être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne.
Note marginale :Paiements du compte de stabilisation du revenu net
(10.2) Est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré de biens le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente un montant payé à un moment donné de l’année sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;
- B
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun, selon le cas :
(i) est réputé, en vertu des paragraphes (10.4) ou 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
(ii) est réputé, en vertu des paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné,
b) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du présent élément, d’un montant déterminé par ailleurs selon le présent paragraphe au titre d’un paiement provenant du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné.
Note marginale :Montant non inclus dans le revenu
(10.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable, ou porté au crédit de ce fonds, n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.
Note marginale :Acquisition du contrôle — second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une société
(10.4) Pour l’application du paragraphe (10.2), en cas d’acquisition du contrôle d’une société, le solde du second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la société au moment de l’acquisition est réputé lui être payé immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
contrat de placement
investment contract
contrat de placement En ce qui concerne un contribuable, toute créance, sauf les suivantes :
a) les ententes d’échelonnement du traitement ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle entente compte non tenu des alinéas a), b) et d) à l) de la définition de entente d’échelonnement du traitement au paragraphe 248(1);
b) les conventions de retraite ou un régime ou mécanisme qui constituerait une telle convention compte non tenu des alinéas a), b), d) et f) à n) de la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1);
c) les régimes de prestations aux employés ou un régime ou mécanisme qui constituerait un tel régime compte non tenu des alinéas a) à e) de la définition de régime de prestations aux employés au paragraphe 248(1);
d) les mécanismes de retraite étrangers;
e) les obligations à intérêt conditionnel;
f) les débentures à intérêt conditionnel;
g) les obligations pour le développement de la petite entreprise;
h) les obligations pour la petite entreprise;
i) les obligations pour lesquelles le contribuable a inclus, à des intervalles périodiques d’un an ou moins et autrement que par application du paragraphe (4), dans le calcul de son revenu tout au long de la période pendant laquelle il détenait un intérêt dans l’obligation, le revenu qui s’est accumulé pendant ces intervalles;
j) les obligations relatives à un compte de stabilisation du revenu net;
k) les titres de créance indexés;
l) les contrats visés par règlement. (investment contract)
jour anniversaire
anniversary day
jour anniversaire Dans le cas d’un contrat de placement, les jours suivants :
a) le jour qui est un an après la veille de la date d’établissement du contrat;
b) le jour qui revient à intervalles successifs d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a);
c) le jour où il est disposé du contrat. (anniversary day)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 7, ann. VI, art. 2, ann. VIII, art. 3, ch. 21, art. 6
- 1995, ch. 3, art. 2, ch. 21, art. 76
- 1996, ch. 21, art. 4
- 1997, ch. 10, art. 268, ch. 25, art. 2, ch. 26, art. 82
- 1998, ch. 19, art. 2 et 71
- 1999, ch. 22, art. 5
- 2001, ch. 17, art. 5
- 2003, ch. 28, art. 1
- 2007, ch. 35, art. 9
Note marginale :Primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada
12.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, reçoit du gouvernement du Canada, sur une obligation d’épargne du Canada, une prime en argent comptant que ce gouvernement s’est engagé à payer (en sus des intérêts, prime ou principal dont le paiement a été convenu à la date d’émission de l’obligation conformément aux conditions de celle-ci) doit inclure comme intérêts, dans le calcul de son revenu pour l’année, la moitié de la prime en argent comptant qu’il reçoit ainsi sur l’obligation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 26, art. 5
- 1986, ch. 6, art. 7
Note marginale :Montant à inclure dans le revenu
12.2 (1) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt — acquis pour la dernière fois après 1989 — dans une police d’assurance-vie le jour anniversaire de la police doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du fonds accumulé sur cet intérêt à ce jour, déterminé selon les modalités réglementaires, sur le coût de base rajusté, pour lui, de cet intérêt à ce jour, sauf s’il s’agit :
a) d’une police exonérée;
b) d’un contrat de rente visé par règlement;
c) d’un contrat dans le cadre duquel le titulaire de la police a, selon les modalités d’une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente et qui a été acquise pour la dernière fois avant le 2 décembre 1982, reçu le produit sous forme de contrat de rente.
(3) [Abrogé, 1994, ch. 7, ann. II, art. 8]
Note marginale :Idem
(5) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, détient un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe (1) s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt, doit inclure dans le calcul de son revenu pour l’année l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants dont chacun représente un montant déterminé à la fin de l’année, relativement à l’intérêt, selon l’un des éléments H à L de la formule figurant à la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9);
b) le total des montants dont chacun représente un montant déterminé à la fin de l’année, relativement à l’intérêt, selon l’un des éléments A à G de la formule visée à l’alinéa a).
Note marginale :Présomption d’acquisition d’un intérêt dans une rente
(8) Pour l’application du présent article, la première prime qui n’a pas été fixée avant 1990 et qui a été payée après 1989 par un contribuable, ou pour son compte, dans le cadre d’un contrat de rente — à l’exception d’un contrat visé à l’alinéa (1)d) du présent article ou à l’alinéa 12.2(3)e) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, d’un contrat auquel le paragraphe (1) du présent article ou le paragraphe 12.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, s’applique (tels que ces alinéas et ces paragraphes, désignés selon la numérotation en vigueur avant le 17 décembre 1991, s’appliquaient aux polices d’assurance-vie acquises pour la dernière fois avant 1990) et d’un contrat auquel le paragraphe 12(3) s’applique — qu’il a acquis pour la dernière fois avant 1990 (appelé « contrat initial » au présent paragraphe) est réputée avoir été payée pour acquérir, au moment du paiement de la prime, un intérêt dans un contrat de rente distinct établi à ce moment, dans la mesure où le montant de cette prime n’a pas été fixé avant 1990. Chaque prime payée postérieurement dans le cadre du contrat initial est réputée avoir été payée dans le cadre d’un tel contrat distinct, dans la mesure où le montant de cette prime n’a pas été fixé avant 1990.
Note marginale :Avenants
(10) Pour l’application de la présente loi, l’avenant qui est ajouté, à un moment donné après 1989, à une police d’assurance-vie acquise pour la dernière fois avant 1990 et qui prévoit de l’assurance-vie supplémentaire est réputé être une police d’assurance-vie distincte établie à ce moment, sauf si, selon le cas :
a) la police est une police exonérée acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou un contrat de rente;
b) la seule assurance-vie supplémentaire prévue par l’avenant est une prestation pour décès accidentel.
Note marginale :Définitions
(11) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de1952.
- jour anniversaire
jour anniversaire Dans le cas d’une police d’assurance-vie, les jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après la veille du jour d’établissement de la police;
b) chaque jour qui revient à chaque intervalle successif d’un an après le jour déterminé à l’alinéa a). (anniversary day)
- police exonérée
police exonérée S’entend au sens du règlement. (exempt policy)
Note marginale :Application des par. 138(12) et 148(9)
(12) Les définitions figurant aux paragraphes 138(12) et 148(9) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Application du par. 148(10)
(13) Le paragraphe 148(10) s’applique au présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12.2
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 72
Note marginale :Mesure transitoire — provision pour réclamations non réglées
12.3 L’assureur qui a déduit un montant en application du paragraphe 20(26) dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994 est tenu d’inclure dans ce calcul, pour cette année et chacune des années d’imposition postérieures qui commence avant 2004, la proportion du montant ainsi déduit qui est déterminée par règlement pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 12.3
- 1995, ch. 3, art. 3
Note marginale :Inclusion des créances irrécouvrables
12.4 Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bien figurant à un de ses inventaires et où un montant est déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) doit être inclus dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise dans laquelle le bien est utilisé ou détenu :
a) le total des montants que le contribuable déduit au titre du bien en application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) le total des montants que le contribuable inclut au titre du bien en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1988, ch. 55, art. 5
Note marginale :Récupération de l’amortissement
13 (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent éventuel à la fin de l’année du total des sommes représentées par les éléments E à J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) sur le total des sommes représentées par les éléments A à D de cette formule, concernant ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), l’excédent — calculé à la fin d’une année d’imposition en application de ce paragraphe — qui concerne une voiture de tourisme dont le coût pour un contribuable dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui peut être fixé par règlement n’est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année. Il est toutefois réputé, pour l’application de l’élément B de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), y être inclus par application du présent article.
Note marginale :Mentions d’« année d’imposition », d’« année » et de « revenu » d’un particulier
(3) Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition :
a) il est entendu que la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) vaut mention de l’exercice;
b) la mention « de son revenu », au paragraphe (1), vaut mention « du revenu tiré de l’entreprise ».
Note marginale :Échange de biens
(4) Lorsqu’un montant, au titre de la disposition, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), d’un bien amortissable (appelé « ancien bien » au présent article) d’une catégorie prescrite d’un contribuable serait, sans le présent paragraphe, le montant représenté par les éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), au titre de la disposition de l’ancien bien qui est :
a) soit un bien dont le produit de disposition est visé aux alinéas b), c) ou d) de la définition de produit de disposition au paragraphe (21);
b) soit un bien qui était, immédiatement avant qu’il en soit disposé, un ancien bien d’entreprise du contribuable,
le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année d’imposition où il acquiert un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite en remplacement de son ancien bien, pour que les règles suivantes s’appliquent :
c) le montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G, au titre de la disposition de l’ancien bien, est réduit du moindre des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant représenté par ailleurs par ces éléments F ou G sur la fraction non amortie du coût en capital pour le contribuable du bien de la catégorie prescrite à laquelle appartenait l’ancien bien immédiatement avant la disposition de l’ancien bien,
(ii) le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant la fin de l’année suivante, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont le contribuable n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :
(A) si l’ancien bien est visé par l’alinéa a), la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale,
(B) sinon, la première année d’imposition suivant l’année initiale;
d) le montant de la réduction déterminée en vertu de l’alinéa c) est réputé être le produit de disposition d’un bien amortissable du contribuable dont le coût en capital était égal à ce montant et qui appartenait à la même catégorie que le bien de remplacement et dont il a été disposé au dernier en date des moments suivants :
(i) le moment auquel le contribuable a acquis le bien de remplacement,
(ii) le moment auquel le contribuable a disposé de l’ancien bien.
Note marginale :Bien servant de remplacement à un ancien bien
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), le bien amortissable, d’une catégorie prescrite, d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il a acquis le bien en remplacement de l’ancien bien;
a.1) le bien a été acquis par lui et est utilisé par lui, ou par une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien ou qu’une telle personne en a fait;
b) dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, le bien amortissable a été acquis en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour qu’une personne liée au contribuable l’utilise à cette fin;
c) si l’ancien bien était un bien canadien imposable, le bien amortissable en est un;
d) si l’ancien bien était un bien canadien imposable (sauf un bien protégé par traité), le bien amortissable en est un (sauf un bien protégé par traité).
Note marginale :Reclassification des biens
(5) Dans le cas où un ou plusieurs biens amortissables d’un contribuable qui faisaient partie d’une catégorie prescrite (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe) font partie, à compter d’un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent paragraphe), d’une autre catégorie prescrite (appelée « nouvelle catégorie » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent au calcul, à un moment postérieur, de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de l’ancienne catégorie et de la nouvelle catégorie :
a) la valeur de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) est déterminée comme si chacun de ces biens amortissables :
(i) étaient des biens de la nouvelle catégorie, acquis avant le moment postérieur,
(ii) n’avaient jamais fait partie de l’ancienne catégorie;
b) le plus élevé des montants ci-après est à déduire dans le calcul de l’amortissement total accordé au contribuable pour les biens de l’ancienne catégorie avant le moment postérieur et est à ajouter dans le calcul de l’amortissement total qui lui est accordé pour les biens de la nouvelle catégorie avant ce moment :
(i) le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le coût en capital, pour lui, de chacun de ces biens amortissables,
- B
- la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens amortissables de l’ancienne catégorie au moment du transfert,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant qui aurait été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à un bien amortissable qui compte parmi ces biens dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée avant le moment du transfert et au terme de laquelle le bien fait partie de l’ancienne catégorie si, à la fois :
(A) le bien avait été le seul bien d’une catégorie prescrite distincte,
(B) le taux prévu pour cette catégorie distincte selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) avait été le taux réel utilisé par le contribuable pour calculer une déduction prévue à cet alinéa au titre de l’ancienne catégorie pour l’année.
Note marginale :Règles applicables
(5.1) Dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a acquis un bien donné sur lequel il avait, immédiatement avant ce moment, un droit de tenure à bail d’une catégorie prescrite les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises sous le régime de l’alinéa 20(1)a):
a) le contribuable est réputé avoir disposé du droit de tenure à bail à ce moment, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii):
(i) le coût en capital du droit de tenure à bail immédiatement avant ce moment,
(ii) le total des montants pour lesquels le contribuable a demandé une déduction à l’égard du droit de tenure à bail et qui étaient déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour des années d’imposition antérieures;
b) le bien donné est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite que le contribuable a acquis à ce moment et le coût en capital visé au sous-alinéa a)(i) doit être ajouté au coût en capital du bien, pour lui;
c) le total prévu au sous-alinéa a)(ii) doit être ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment pour la catégorie dont fait partie le bien donné.
Note marginale :Idem
(5.2) Lorsque, à un moment donné, un contribuable a acquis une immobilisation qui est un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel, avant ce moment, le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à tout montant payé ou payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien amortissable ou du bien immeuble et que le coût ou le coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) à ce moment du bien pour le contribuable est inférieur à sa juste valeur marchande à ce moment déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien, les règles suivants s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a):
a) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable à ce moment à un coût égal au moindre des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien, à ce moment, déterminée compte non tenu d’une option sur ce bien,
(ii) la somme du coût ou coût en capital (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) du bien pour le contribuable et de toutes les sommes (à l’exclusion de sommes payées ou payables à une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance à un moment donné pour l’usage ou le droit d’usage du bien;
pour l’application du présent alinéa et du paragraphe (5.3), la société donnée qui a été constituée après le moment où elle aurait eu un lien de dépendance avec une autre société si elle avait existé avant ce moment est réputée avoir existé à compter du moment de la constitution de l’autre société et avoir eu un lien de dépendance avec celle-ci;
b) l’excédent du coût pour le contribuable du bien déterminé en vertu de l’alinéa a) sur le coût ou coût en capital de ce bien (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) est ajouté à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle le bien appartient;
c) le bien qui ne serait pas, sans le présent alinéa, un bien amortissable du contribuable est réputé être un bien amortissable d’une catégorie prescrite distincte du contribuable.
Note marginale :Idem
(5.3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a disposé d’une immobilisation qui est une option sur un bien amortissable ou un bien immeuble à l’égard duquel le contribuable ou une personne avec qui il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu relativement à toute somme payée pour l’usage ou le droit d’usage du bien amortissable ou du bien immeuble, l’excédent éventuel du produit de disposition de l’option pour le contribuable sur le coût de celle-ci pour le contribuable est, pour l’application du présent article, réputé être un excédent visé au paragraphe (1) à l’égard du contribuable pour l’année.
Note marginale :Idem
(5.4) Dans le cas où, avant la disposition d’une immobilisation qui était un bien amortissable d’un contribuable, le contribuable ou toute personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avait droit à une déduction dans le calcul de son revenu à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée pour l’usage ou le droit d’usage de cette immobilisation, pendant une période (sauf une dépense engagée ou effectuée par le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance avant l’acquisition du bien), les règles suivantes s’appliquent, sauf si le contribuable a disposé du bien en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et si cette personne était assujettie aux dispositions du paragraphe (5.2) relativement à l’acquisition par lui du bien :
a) une somme égale au moins élevé des montants suivants doit être ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, au coût en capital du bien, pour la personne qui était propriétaire du bien à ce moment :
(i) le total des sommes (sauf celles payées ou payables au contribuable ou à une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance) dont chacune représente une dépense déductible engagée ou effectuée avant la disposition par le contribuable ou par une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour l’usage ou le droit d’usage du bien pendant la période,
(ii) l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au premier en date des jours suivants sur le coût en capital du bien, pour le contribuable, immédiatement avant ce jour :
(A) le jour de l’expiration de la dernière période à l’égard de laquelle la dépense déductible visée au sous-alinéa (i) a été engagée ou effectuée,
(B) le jour de la disposition;
b) la somme ajoutée au coût en capital du bien, pour le contribuable, conformément à l’alinéa a) est ajoutée, immédiatement avant le moment de la disposition, à l’amortissement total accordé au contribuable avant ce moment relativement à la catégorie prescrite à laquelle appartient le bien.
Note marginale :Paiement pour résiliation d’un bail
(5.5) Pour l’application du paragraphe (5.4), il est entendu que la somme que le contribuable peut déduire en vertu de l’alinéa 20(1)z) ou z.1) à l’égard de la résiliation d’un bail est réputée ne pas être une dépense qui a été engagée ou effectuée par lui pour l’usage ou le droit d’usage du bien.
Note marginale :Bien classé par erreur
(6) Lorsque, dans le calcul de la déduction permise à un contribuable selon le paragraphe 20(16) ou les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au titre de ses biens amortissables appartenant à une catégorie prescrite donnée, le coût en capital, pour le contribuable, des biens amortissables de cette catégorie est majoré du coût en capital des biens amortissables — appelés « biens ajoutés » au présent paragraphe — d’une autre catégorie prescrite, les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), si le ministre l’ordonne pour toute année d’imposition pour laquelle il peut, conformément au paragraphe 152(4), établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts ou des pénalités prévus par la présente partie :
a) les biens ajoutés sont réputés avoir toujours été, avant le début de cette année, des biens appartenant à la catégorie donnée et non à l’autre catégorie;
b) sauf dans la mesure où le contribuable a disposé de tout ou partie des biens ajoutés avant le début de cette année, ces biens sont réputés avoir été transférés de la catégorie donnée à l’autre catégorie au début de cette année.
Note marginale :Règles applicables
(7) Sous réserve du paragraphe 70(13), les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des alinéas 8(1)j) et p), du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a):
a) le contribuable ayant acquis un bien en vue d’en tirer un revenu et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser à une autre fin est réputé en avoir disposé à ce moment postérieur pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce même moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après à un coût égal à cette juste valeur marchande;
b) le contribuable ayant acquis un bien à une autre fin et qui commence, à un moment postérieur, à l’utiliser en vue d’en tirer un revenu est réputé l’avoir acquis à ce moment postérieur à un coût en capital, pour lui, égal au moindre des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le coût du bien pour lui à ce moment postérieur calculé compte non tenu du présent alinéa, de l’alinéa a) et du sous-alinéa d)(ii),
(B) la moitié de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le total du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la division (A), et du double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien à ce moment postérieur sur le coût du bien pour le contribuable calculé selon la division (A);
c) lorsque, depuis son acquisition par un contribuable, un bien a été habituellement utilisé, en partie en vue d’en tirer un revenu et en partie à une autre fin, ce contribuable est réputé avoir acquis, en vue d’en tirer un revenu, la fraction du bien représentée par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement pour tirer un revenu et l’usage total habituel du bien, à un coût en capital, pour le contribuable, égal à la même fraction du coût en capital, pour lui, du bien entier; si, dans ce cas, le bien a fait l’objet d’une disposition, le produit de disposition de la fraction du bien réputée acquise pour tirer un revenu est réputé égal à la même fraction du produit de disposition du bien entier;
d) lorsque, à un moment donné après l’acquisition d’un bien par le contribuable, le rapport entre l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu et l’usage habituel du bien à d’autres fins change :
(i) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a augmenté, le contribuable est réputé avoir acquis, à ce moment, un bien amortissable de cette catégorie à un coût en capital égal au total des montants suivants :
(A) le produit de la multiplication, par le rapport entre l’augmentation de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien, du moindre des montants suivants :
(I) la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(II) le coût du bien pour lui à ce moment calculé compte non tenu du présent sous-alinéa, du sous-alinéa (ii) et de l’alinéa a),
(B) la moitié de l’excédent éventuel :
(I) du montant réputé par le sous-alinéa 45(1)c)(ii) être le produit de disposition du bien pour le contribuable en raison du changement d’usage,
sur le total des montants suivants :
(II) le produit de la multiplication du coût du bien pour le contribuable, calculé selon la subdivision (A)(II), par le rapport entre l’augmentation de l’usage qu’il fait habituellement du bien à cette fin et l’usage total habituel du bien,
(III) le double du montant déduit par le contribuable en application de l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant calculé selon la subdivision (II),
(ii) si l’usage qu’il fait habituellement du bien en vue de tirer un revenu a diminué, le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’un bien amortissable de cette catégorie et le produit de disposition est réputé être la fraction de la juste valeur marchande du bien à ce moment représentée par le rapport entre la diminution de l’usage que le contribuable fait habituellement du bien à ces fins et l’usage total habituel de ce bien;
e) malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe 70(13), lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — a acquis, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit (autrement que par suite du décès de l’auteur du transfert), un bien amortissable, sauf un avoir forestier, d’une catégorie prescrite auprès d’une personne ou société de personnes (appelée « auteur du transfert » au présent alinéa) avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et que le bien était une immobilisation de l’auteur du transfert immédiatement avant le transfert :
(i) si l’auteur du transfert était un particulier qui résidait au Canada ou une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants :
(A) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(B) la moitié de l’excédent éventuel :
(I) du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert,
sur le total des montants suivants :
(II) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(III) le double du montant déduit par une personne selon l’article 110.6 au titre de l’excédent éventuel du montant visé à la subdivision (I) sur le montant visé à la subdivision (II);
(IV) le montant éventuel à déduire, en application du paragraphe 110.6(21), dans le calcul du coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment;
en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,
(ii) si l’auteur du transfert n’était ni un particulier qui résidait au Canada ni une société de personnes dont un associé était un particulier qui résidait au Canada ou une autre société de personnes et si le coût du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, dépasse le coût ou, s’il s’agit d’un bien amortissable, le coût en capital du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au total des montants suivants :
(A) le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment,
(B) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour l’auteur du transfert sur le coût ou coût en capital, selon le cas, pour l’auteur du transfert immédiatement avant ce moment;
en outre, pour l’application de l’alinéab) et du sous-alinéad)(i), le coût du bien pour le contribuable est réputé correspondre au même total,
(iii) si le coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé dépasse le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment, calculé compte non tenu du présent alinéa, le coût en capital du bien pour le contribuable à ce moment est réputé correspondre au coût ou coût en capital, selon le cas, du bien pour l’auteur du transfert immédiatement avant que celui-ci en ait disposé, et l’excédent est réputé avoir été admis en déduction au titre du bien, conformément aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant que celui-ci ait acquis le bien;
e.1) le contribuable qui est réputé par l’alinéa 110.6(19)a) avoir disposé d’un bien et l’avoir acquis de nouveau — lequel bien était, immédiatement avant la disposition, un bien amortissable — est réputé avoir acquis le bien de lui-même et, à cette fin, avoir un lien de dépendance avec lui-même;
f) dans le cas où une société est réputée par l’alinéa 111(4)e) avoir disposé d’un bien amortissable, sauf un avoir forestier, et l’avoir acquis de nouveau, le coût en capital du bien pour elle au moment où elle l’a acquis de nouveau est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le coût en capital du bien pour la société au moment de la disposition,
(ii) la moitié de l’excédent éventuel du produit de disposition du bien pour la société sur le coût en capital du bien pour la société au moment de la disposition;
g) si le coût d’une voiture de tourisme pour un contribuable est supérieur à 20 000 $ ou à tout autre montant fixé par règlement, le coût en capital de la voiture pour le contribuable est réputé être 20 000 $ ou cet autre montant, selon le cas;
h) malgré l’alinéa g), le coût en capital d’une voiture de tourisme pour un contribuable au moment où celui-ci l’acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance est réputé être le moins élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur de la voiture à ce moment,
(ii) le coût indiqué de la voiture pour cette personne juste avant ce moment,
(iii) 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement.
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :
a) un montant visé à l’alinéa 37(1)d);
b) une somme dont la déduction est autorisée par l’article 65;
b.1) un montant inclus dans le revenu pour l’application de l’alinéa 12(1)u) ou 56(1)s),
le coût en capital du bien, pour le contribuable, à un moment donné est réputé être l’excédent éventuel du total des montants suivants :
c) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé compte non tenu du présent paragraphe, du paragraphe (7.4) et de l’article 80;
d) la partie de l’aide qui a été remboursée par le contribuable en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de l’aide, en ce qui concerne ce bien avant qu’il en dispose et avant le moment donné,
sur le total des montants suivants :
e) si le bien a été acquis au cours d’une année d’imposition se terminant avant le moment donné, les montants déduits par le contribuable en application des paragraphes 127(5) et (6) pour toute année d’imposition se terminant avant le moment donné;
f) le montant de l’aide que le contribuable a reçue ou a le droit, avant le moment donné, de recevoir,
g) les montants qui, par l’effet de l’article 80, sont à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction du coût en capital du bien pour le contribuable,
en ce qui concerne le bien avant que le contribuable n’en dispose.
Note marginale :Aide d’une administration
(7.2) Pour l’application du paragraphe (7.1), lorsque, à un moment donné, un contribuable bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, le montant de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien amortissable de la fiducie ou de la société de personnes ou comme étant destinée à l’acquisition d’un tel bien est réputé avoir été reçu à ce moment par la fiducie ou par la société de personnes, selon le cas, à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration pour l’acquisition d’un tel bien.
Note marginale :Contrôle d’une société par un fiduciaire
(7.3) Pour l’application de l’alinéa (7)e), deux sociétés qui, étant contrôlées par le même fiduciaire, liquidateur de succession ou exécuteur testamentaire, seraient liées l’une à l’autre à un moment donné, sans le présent paragraphe, sont réputées ne pas l’être à ce moment s’il est établi :
a) d’une part, que le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur n’a pas acquis le contrôle des sociétés par suite de la création d’une ou plusieurs fiducies ou successions par le même particulier ou par plusieurs particuliers qui ont un lien de dépendance entre eux;
b) d’autre part, que la fiducie ou succession en vertu de laquelle le fiduciaire, liquidateur ou exécuteur a acquis le contrôle de chacune des sociétés ne commence à exister qu’au décès du particulier qui a créé la fiducie ou succession.
Note marginale :Coût en capital réputé
(7.4) Malgré le paragraphe (7.1), lorsqu’un contribuable a reçu au cours d’une année d’imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en vertu de l’alinéa 12(1)x) à l’égard du coût d’un bien amortissable qu’il a acquis au cours de l’année, des trois années d’imposition précédentes ou de l’année d’imposition suivante, et que le contribuable en fait le choix en vertu du présent paragraphe, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l’année ou, si le bien est acquis au cours de l’année d’imposition suivante, pour cette année, le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé correspondre à l’excédent du total des montants suivants sur le montant choisi par le contribuable en vertu du présent paragraphe :
a) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs conformément au paragraphe (7.1), le cas échéant;
b) la partie du montant reçu par le contribuable et remboursé par celui-ci, conformément à une obligation légale d’en rembourser tout ou partie, relativement au bien avant qu’il n’en ait disposé, qu’il est raisonnable de considérer comme relative au montant choisi en vertu du présent paragraphe relativement au bien.
Toutefois, le montant choisi ne peut en aucun cas dépasser le moindre des montants suivants :
c) le montant ainsi reçu par le contribuable;
d) le coût en capital du bien pour le contribuable, calculé par ailleurs;
e) zéro, si le contribuable a disposé du bien avant l’année.
Note marginale :Coût en capital présumé
(7.5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) lorsqu’un contribuable, en vue d’acquérir un bien visé par règlement quant à lui, est tenu, selon les modalités d’une convention conclue après le 6 mars 1996, d’effectuer un paiement à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité canadienne relativement aux coûts engagés ou à engager par le bénéficiaire du paiement :
(i) le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût en capital égal à la fraction du paiement qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces coûts,
(ii) le bien est réputé avoir été acquis par le contribuable au moment du paiement ou, s’il est postérieur, au moment où ces coûts sont engagés;
b) lorsque les conditions suivantes sont réunies, un contribuable est réputé avoir acquis un bien visé par règlement, à un moment postérieur au 6 mars 1996, à un coût en capital égal au coût visé au sous-alinéa (i):
(i) le contribuable engage, à ce moment, un coût à titre de capital relativement au bien, pour sa construction ou pour le droit de l’utiliser,
(ii) le montant du coût ne serait pas inclus dans le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite si le présent alinéa ne s’appliquait pas;
c) lorsqu’un contribuable acquiert un bien incorporel du fait qu’il a effectué un paiement auquel s’applique l’alinéa a) ou engagé un coût auquel s’applique l’alinéa b):
(i) le bien visé aux alinéas a) ou b) est réputé comprendre le bien incorporel,
(ii) la fraction du coût en capital visée aux alinéas a) ou b) qui se rapporte au bien incorporel est réputée être égale au résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant du paiement effectué ou du coût engagé ou, si elle est inférieure, la valeur de l’élément C,
- B
- la juste valeur marchande du bien incorporel au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
- C
- la juste valeur marchande, au moment où le paiement a été effectué ou le coût, engagé, de l’ensemble des biens incorporels acquis du fait que le paiement a été effectué ou le coût, engagé;
d) le bien qui est réputé par les alinéas a) ou b) avoir été acquis par un contribuable du fait qu’un paiement a été effectué ou un coût, engagé est réputé :
(i) avoir été acquis aux fins auxquelles le paiement a été effectué ou le coût, engagé,
(ii) appartenir au contribuable à tout moment postérieur où il en tire profit.
Note marginale :Disposition après cessation de l’exploitation
(8) Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’année d’imposition et de l’année aux paragraphes (1) et (2) ne vaut pas, malgré les paragraphes (3) et 11(2), mention de l’exercice.
Sens de tirer un revenu
(9) Pour l’application des alinéas (7)a) à d) à un contribuable non-résident, la mention de tirer un revenu vaut mention, en ce qui concerne une entreprise, de « tirer un revenu d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ou de toute partie d’une entreprise exploitée entièrement au Canada ».
Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens
(10) Pour l’application de la présente loi, le contribuable qui, après le 3 décembre 1970 et avant le 1er avril 1972, a acquis des biens visés par règlement est réputé les avoir acquis à un coût en capital égal à 115 % du montant qui, sans le présent paragraphe et l’article 21, aurait été pour lui le coût en capital de ces biens si les conditions suivantes sont remplies :
a) il a acquis les biens pour les utiliser dans une entreprise, visée par règlement, de fabrication ou de transformation exploitée par lui;
b) les biens n’ont pas été utilisés dans quelque but que ce soit avant qu’il les acquière.
Note marginale :Déduction relative à un bien utilisé dans l’accomplissement des fonctions
(11) Un montant déduit en application des sous-alinéas 8(1)j)(ii) ou p)(ii) de la présente loi ou du paragraphe 11(11) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 52 des Statuts du Canada de 1948, est réputé, pour l’application du présent article, déduit selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a).
Note marginale :Application de l’al. 20(1)cc)
(12) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, une somme a été déduite en vertu de l’alinéa 20(1)cc) ou que le contribuable a choisi en vertu du paragraphe 20(9) de faire une déduction à l’égard d’une somme qui aurait été déductible par ailleurs en vertu de cet alinéa, la somme est réputée, si elle était un paiement à valoir sur le coût en capital de biens amortissables, avoir été allouée au contribuable à l’égard des biens selon les dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) dans le calcul du revenu du contribuable pour la dernière en date des années suivantes :
a) l’année d’imposition en question;
b) l’année au cours de laquelle les biens ont été acquis.
Note marginale :Déduction faite en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada
(13) Lorsqu’une déduction a été faite, au titre d’une année d’imposition quelconque, en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, le paragraphe (1) s’applique à la catégorie prescrite créée par cette loi ou à toute autre catégorie prescrite à laquelle le navire peut avoir été transféré.
Note marginale :Frais de conversion
(14) Pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), tout navire pour lequel des frais de conversion ont été engagés après le 23 mars 1967 est, jusqu’à concurrence des frais de conversion, réputé inclus dans une catégorie prescrite distincte.
Note marginale :Cas où le par. (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas
(15) Lorsqu’un navire qui appartenait à un contribuable au 1er janvier 1966 ou qui se trouvait en cours de construction en vertu d’un contrat de construction passé par le contribuable avant 1966 et n’était pas achevé à cette date a fait l’objet d’une disposition par le contribuable avant 1974:
a) le paragraphe (1) et la sous-section c ne s’appliquent pas au produit de disposition dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) une somme au moins égale au produit de disposition a été utilisée par le contribuable, avant le mois de mai 1974 et pendant l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le navire a fait l’objet d’une disposition ou dans les 4 mois suivant la fin de cette année, dans des conditions agréées par le ministre compétent, soit en vue de le remplacer, soit pour couvrir les frais de conversion d’un navire appartenant au contribuable,
(ii) le ministre compétent a certifié que le contribuable avait, à des conditions satisfaisantes, déposé :
(A) au plus tard le jour où il était tenu de produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire,
(B) au plus tard le jour, postérieur à celui visé à la division (A), fixé par le ministre compétent pour le contribuable,
soit une somme au moins égale à l’impôt que, sans le présent paragraphe, le contribuable aurait dû payer en vertu de la présente partie sur le produit de disposition, soit un cautionnement satisfaisant à ce titre, pour garantir que le produit de disposition serait utilisé avant 1975 pour le remplacement du navire;
b) si le contribuable, dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire :
(i) soit a fait un choix pour que le navire constitue une catégorie prescrite,
(ii) soit, dans les cas où des frais de conversion relatifs au navire ont été inclus dans une catégorie prescrite distincte, a fait un choix pour que le navire soit transféré à cette catégorie,
le navire est réputé avoir été transféré immédiatement avant sa disposition, mais le présent alinéa ne s’applique que si le produit de disposition du navire dépasse le montant qui aurait constitué la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie à laquelle le navire aurait été ainsi transféré.
Note marginale :Choix relatif au navire
(16) Le contribuable qui dispose d’un navire dont il est propriétaire peut, si le paragraphe (15) ne s’applique pas au produit de disposition ou si le contribuable n’a pas fait le choix visé à l’alinéa (15)b), dans le délai fixé pour produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a disposé du navire, faire un choix pour que le produit qui aurait été inclus dans le calcul de son revenu de l’année en vertu de la présente partie soit considéré comme le produit de disposition de biens d’une autre catégorie prescrite dont fait partie un navire dont il est propriétaire.
Note marginale :Catégorie prescrite distincte relativement au navire
(17) Lorsqu’une catégorie prescrite distincte a été créée soit en vertu de la présente loi, soit en vertu de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, en raison de la conversion d’un navire dont le contribuable est propriétaire, qu’il a été disposé du navire par ce dernier et qu’aucun choix n’a été fait en vertu de l’alinéa (15)b), la catégorie prescrite distincte créée en raison de la conversion est réputée avoir été transférée à la catégorie dont le navire faisait partie immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Nouvelle cotisation
(18) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités, une nouvelle cotisation est établie, au besoin, pour l’application des paragraphes (4) et (15) lorsqu’un contribuable a :
a) soit utilisé une somme visée à l’alinéa (4)c);
b) soit fait le choix visé à l’alinéa (15)b), à l’égard d’un navire, et que le produit de disposition du navire a été utilisé avant 1975 pour remplacer celui-ci dans des conditions agréées par le ministre compétent.
Note marginale :Détermination de la nature de certains biens
(18.1) Le guide technique concernant la catégorie 43.1, avec ses modifications successives, publié par le ministère des Ressources naturelles, est concluant en matière technique et scientifique lorsqu’il s’agit de déterminer si un bien remplit les critères, prévus par règlement, applicables aux biens économisant l’énergie visés par règlement.
Note marginale :Affectation du dépôt
(19) Tout ou partie du dépôt fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada, peut être versé à la personne ou pour le compte de la personne qui, dans des conditions agréées par le ministre compétent et en vue du remplacement du navire dont il a été disposé, acquiert avant 1975 un navire :
a) d’une part, qui a été construit au Canada et y est immatriculé ou qui est immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement (signé à Londres le 10 décembre 1931);
b) d’autre part, dont le coût en capital n’a fait l’objet d’aucune déduction par quelque autre contribuable en vertu de la présente loi ou de la Loi aidant à la construction de navires au Canada,
ou engage des frais de conversion pour un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement visé à l’alinéaa). Le rapport entre la somme versée et la somme déposée ne peut toutefois pas être supérieur au rapport existant entre le coût en capital ou les frais de conversion, suivant le cas, supportés par cette personne pour le navire et le produit de disposition du navire; tout dépôt ou partie de dépôt non payé de la sorte avant le 1er juillet 1975 ou non payé conformément au paragraphe (20) est payé au receveur général pour être affecté au Trésor.
Note marginale :Idem
(20) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’un contribuable a fait un dépôt en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) et que le produit de disposition relativement auquel le dépôt a été fait n’a pas été employé par une personne avant 1975, aux conditions agréées par le ministre compétent, pour remplacer le navire dont il a été disposé :
a) soit pour acquérir un navire visé aux alinéas (19)a) et b);
b) soit pour engager des frais de conversion d’un navire dont cette personne est propriétaire et immatriculé au Canada ou immatriculé, aux conditions agréées par le ministre compétent, dans tout pays ou territoire auquel s’applique le British Commonwealth Merchant Shipping Agreement,
le ministre compétent peut rembourser au contribuable le dépôt, ou toute partie de ce dépôt non versée au contribuable en vertu du paragraphe (19), selon le cas. En pareille circonstance, il faut ajouter, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle il a été disposé du navire, le produit de la multiplication de la somme qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de la présente partie si le dépôt n’avait pas été fait en vertu du sous-alinéa (15)a)(ii) par le rapport entre la partie du produit de disposition qui n’a pas été ainsi employée avant 1975 pour ce remplacement et le produit de disposition. Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’égard de l’impôt, de l’intérêt ou des pénalités, une nouvelle cotisation est alors établie, au besoin, pour l’application du présent paragraphe.
Note marginale :Définitions
(21) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
amortissement total
total depreciation
amortissement total S’agissant de l’amortissement total accordé à un contribuable avant un moment donné pour les biens d’une catégorie prescrite, le total des montants dont chacun représente une déduction pour amortissement prise par le contribuable par application de l’alinéa 20(1)a) pour les biens de cette catégorie ou un montant déduit en application du paragraphe 20(16) — ou qui serait ainsi déduit sans le paragraphe 20(16.1) — dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant ce moment. (total depreciation)
avoir forestier
timber resource property
avoir forestier
a) Droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada (appelé « droit initial » à la présente définition) si :
(i) d’une part, le contribuable a acquis ce droit initial (mais non de la manière visée à l’alinéa b)) après le 6 mai 1974,
(ii) d’autre part, au moment de l’acquisition du droit initial :
(A) soit il est raisonnable de considérer que le contribuable a acquis, directement ou indirectement, le droit à la prolongation ou au renouvellement de ce droit initial ou le droit d’acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer,
(B) soit dans le cours ordinaire des choses, le contribuable peut raisonnablement s’attendre de pouvoir obtenir la prolongation ou le renouvellement de ce droit initial ou de pouvoir acquérir un autre droit ou permis de ce genre pour le remplacer;
b) droit ou permis de couper ou de retirer du bois sur une concession ou un territoire du Canada dont le contribuable est propriétaire s’il est raisonnable de considérer ce droit ou ce permis :
(i) soit comme une prolongation ou un renouvellement d’un droit initial ou comme l’une de plusieurs prolongations ou l’un de plusieurs renouvellements d’un tel droit du contribuable,
(ii) soit comme ayant été acquis en remplacement d’un droit initial du contribuable ou en remplacement d’un renouvellement ou d’une prolongation de celui-ci ou lors de l’un de plusieurs remplacements d’un tel droit, ou d’un renouvellement ou d’une prolongation d’un tel droit. (timber resource property)
bien amortissable
depreciable property
bien amortissable À un moment donné d’une année d’imposition, bien qu’un contribuable acquiert et pour lequel il obtient une déduction, en vertu de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition antérieure ou pour lequel il aurait droit à une telle déduction compte non tenu du paragraphe (26) et s’il était propriétaire du bien à la fin de l’année. (depreciable property)
conversion
conversion
conversion En ce qui concerne un navire, transformation importante ou conversion effectuée au Canada par un contribuable. (conversion)
- disposition de biens
disposition de biens[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 6]
fraction non amortie du coût en capital
undepreciated capital cost
fraction non amortie du coût en capital S’agissant de la fraction non amortie du coût en capital existant à un moment donné pour un contribuable, relativement à des biens amortissables d’une catégorie prescrite, le montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + E.1 + F + G + H + I + J + K)
où :
- A
- représente le total des sommes dont chacune est le coût en capital que le contribuable a supporté pour chaque bien amortissable de cette catégorie acquis avant ce moment;
- B
- le total des sommes incluses en vertu du présent article dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure à ce moment, si ces sommes sont relatives à des biens amortissables de cette catégorie;
- C
- le total des sommes dont chacune est la fraction d’une aide que le contribuable a remboursée en vertu d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide en ce qui concerne un bien amortissable de cette catégorie après qu’il en a disposé et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)d) si le remboursement avait été effectué avant la disposition;
- D
- le total des montants dont chacun est un montant, remboursé relativement à un bien de la catégorie après la disposition de celui-ci par le contribuable, qui aurait été visé à l’alinéa (7.4)b) si le remboursement avait été fait avant la disposition;
- D.1
- le total des sommes représentant chacune un montant payé par le contribuable avant ce moment au titre d’un droit compensateur ou anti-dumping en vigueur ou proposé sur un bien amortissable de cette catégorie;
- E
- l’amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant ce moment;
- E.1
- le total des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet du paragraphe 80(5), est à appliquer, à ce moment ou antérieurement, en réduction de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable de cette catégorie (pour une raison autre que la réduction du coût en capital de biens amortissables pour le contribuable);
- F
- le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, de biens (sauf les avoirs forestiers) de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, la moins élevée des sommes suivantes :
a) le produit de disposition des biens moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
b) le coût en capital que ce contribuable a supporté pour les biens;
- G
- le total des sommes dont chacune est, pour une disposition, avant ce moment, d’un avoir forestier de cette catégorie dont le contribuable est propriétaire, le produit de disposition de cet avoir moins les dépenses engagées ou effectuées en vue de la disposition;
- H
- la somme, lorsque le contribuable a acquis les biens de cette catégorie en vue de tirer un revenu d’une mine et qu’il fait un choix à l’égard de ces biens selon les modalités et dans le délai réglementaires, égale à la partie du revenu tiré de l’exploitation de la mine qui n’est pas, en vertu des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu relatives au revenu tiré de l’exploitation de nouvelles mines, incluse dans le calcul du revenu du contribuable ou d’une autre personne;
- I
- le total des sommes dont chacune est une somme déduite en application du paragraphe 127(5) ou (6), au titre d’un bien amortissable de cette catégorie, dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant ce moment et après qu’il a disposé de ces biens;
- J
- le total des sommes dont chacune est une aide que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir avant ce moment à l’égard d’un bien amortissable de cette catégorie du contribuable — ou pour l’acquisition d’un tel bien — après avoir disposé de ces biens et qui aurait été incluse dans une somme déterminée en vertu de l’alinéa (7.1)f) si l’aide avait été reçue avant la disposition;
- K
- le total des sommes représentant chacune un montant reçu par le contribuable avant ce moment à titre de remboursement d’un montant ajouté à la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables de cette catégorie par l’effet de l’élément D.1 de la formule figurant à la présente définition.
frais de conversion
conversion cost
frais de conversion Relativement à un navire, coût d’une conversion. (conversion cost)
ministre compétent
appropriate minister
ministre compétent La Commission maritime canadienne, le ministre de l’Industrie et du Commerce, le ministre de l’Expansion industrielle régionale, le ministre de l’Industrie, des Sciences et de la Technologie, le ministre de l’Industrie ou tout autre ministre ou organisme autorisé par la loi à accomplir l’acte prévu à la disposition où le terme est employé au moment où l’acte est ou a été accompli. (appropriate minister)
navire
vessel
navire S’entend au sens de la Loi sur la marine marchande du Canada. (vessel)
produit de disposition
proceeds of disposition
produit de disposition Le produit de disposition de biens comprend :
a) le prix de vente de biens qui ont été vendus;
b) les indemnités pour biens pris illégalement;
c) les indemnités afférentes à la destruction de biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance du fait de la perte ou de la destruction de biens;
d) les indemnités afférentes aux biens pris en vertu d’une loi ou le prix de vente de biens vendus à une personne ayant donné un avis de son intention de les prendre en vertu d’une loi;
e) les indemnités afférentes aux biens ayant subi un préjudice, légalement ou illégalement, ou en vertu d’une loi ou de toute autre façon;
f) les indemnités afférentes aux dommages causés aux biens et les sommes payables en vertu d’une police d’assurance au titre des dommages causés à des biens, sauf dans la mesure où ces indemnités ou sommes, selon le cas, ont, dans un délai raisonnable après que les dommages ont été subis, été dépensées pour la réparation des dommages;
g) le montant de la réduction de la dette dont un contribuable est débiteur envers un créancier hypothécaire découlant de la vente du bien hypothéqué en vertu d’une clause du contrat d’hypothèque, plus la partie du produit d’une telle vente reçue par le contribuable;
h) les sommes incluses, par l’effet de l’article 79, dans le calcul du produit de disposition de biens pour un contribuable. (proceeds of disposition)
Note marginale :Disposition d’un bâtiment
(21.1) Malgré le paragraphe (7) et la définition de produit de disposition à l’article 54, dans le cas où, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’un bâtiment d’une catégorie prescrite pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2), qui est inférieur à son coût indiqué, ou, s’il est moins élevé, à son coût en capital, pour lui immédiatement avant la disposition, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) et de la sous-section c :
a) si, au cours de l’année, le contribuable ou une personne avec qui il a un lien de dépendance dispose du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B):
(A) le total de la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné et de la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition,
(B) la juste valeur marchande du fonds de terre immédiatement avant sa disposition ou, s’il est inférieur, l’excédent éventuel de son coût indiqué pour le vendeur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) sur le total des gains en capital (déterminés compte non tenu des sous-alinéas 40(1)a) (ii) et (iii)) provenant de dispositions de ce fonds effectuées dans les trois ans précédant le moment donné par le contribuable ou par une personne avec qui il avait un lien de dépendance en faveur du contribuable ou d’une autre personne avec qui il a un lien de dépendance,
(ii) le plus élevé des montants suivants :
(A) la juste valeur marchande du bâtiment au moment donné,
(B) le coût indiqué du bâtiment, ou, s’il est inférieur, son coût en capital, pour le contribuable immédiatement avant sa disposition;
malgré les autres dispositions de la présente loi, le produit de disposition du fonds de terre est réputé égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (iii) sur le montant visé au sous-alinéa (iv):
(iii) le total des produits de disposition du bâtiment et du fonds de terre, déterminés compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),
(iv) le produit de disposition du bâtiment déterminé selon le présent alinéa;
par ailleurs, le coût du fonds de terre pour l’acheteur est déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
b) lorsque l’alinéa a) ne s’applique pas à la disposition et que, à un moment donné avant celle-ci, le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire du fonds de terre sous-jacent ou contigu au bâtiment et nécessaire à l’usage qui en est fait, le produit de disposition du bâtiment est réputé égal au total des montants suivants :
(i) le produit de disposition du bâtiment, déterminé compte non tenu du présent paragraphe ni du paragraphe (21.2),
(ii) la moitié de l’excédent du plus élevé des montants suivants sur le produit de disposition visé au sous-alinéa (i):
(A) le coût indiqué du bâtiment pour le contribuable immédiatement avant sa disposition,
(B) la juste valeur marchande du bâtiment immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Perte sur certains transferts
(21.2) Dans le cas où, à la fois :
a) une personne ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose de son bien amortissable d’une catégorie prescrite donnée en dehors du cadre d’une disposition visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;
b) le moins élevé des montants suivants excède le montant qui représenterait par ailleurs le produit de disposition du bien transféré pour le cédant au moment de la disposition :
(i) le coût en capital du bien transféré pour le cédant,
(ii) le produit de la multiplication de la fraction non amortie du coût en capital, pour le cédant, de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment par le rapport entre :
(A) d’une part, la juste valeur marchande du bien transféré à ce moment,
(B) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la catégorie donnée immédiatement avant ce moment;
c) le trentième jour suivant le moment de la disposition, une personne ou une société de personnes (appelées « propriétaire successeur » au présent paragraphe) qui est le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien transféré ou a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un tire semblable,
les règles suivantes s’appliquent :
d) les articles 85 et 97 ne s’appliquent pas à la disposition;
e) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au cédant pour les années d’imposition qui se terminent après le moment de la disposition :
(i) le cédant est réputé avoir disposé du bien transféré pour un produit égal au moins élevé des montants déterminés selon les sous-alinéas b)(i) et (ii) relativement à ce bien,
(ii) dans le cas où il est disposé simultanément de plusieurs biens d’une catégorie prescrite du cédant, le sous-alinéa (i) s’applique comme si chacun de ces biens avait fait l’objet d’une disposition distincte dans l’ordre indiqué par le cédant ou, à défaut d’une telle indication, dans l’ordre indiqué par le ministre,
(iii) le cédant est réputé être propriétaire d’un bien qui fait partie de la catégorie donnée et qui a été acquis avant le début de l’année d’imposition qui comprend le moment de la disposition à un coût en capital égal à l’excédent visé à l’alinéa b), jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(A) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire du bien transféré ou n’a le droit de l’acquérir, sauf s’il s’agit d’un droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable,
(B) le moment auquel le bien transféré n’est pas utilisé par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci pour gagner un revenu, mais est utilisé à une autre fin,
(C) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien transféré s’il en était propriétaire,
(D) le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société,
(E) le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société,
(iv) le bien visé au sous-alinéa (iii) est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le cédant au moment auquel le bien transféré est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le propriétaire successeur;
f) pour l’application des sous-alinéas e)(iii) et (iv), la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux divisions e)(iii)(A) à (E), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné;
g) pour l’application du présent article, de l’article 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) au propriétaire successeur :
(i) le coût en capital du bien transféré pour le propriétaire successeur est réputé égal au montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour le cédant,
(ii) l’excédent du coût en capital du bien transféré pour le cédant sur sa juste valeur marchande au moment de la disposition est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) par le propriétaire successeur, relativement aux biens de la catégorie en question, dans le calcul du revenu pour les années d’imposition qui se sont terminées avant le moment de la disposition.
Note marginale :Déduction de l’assureur
(22) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), un assureur est réputé avoir eu droit, dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1977, à une déduction pour l’amortissement des biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale au total des montants suivants :
a) le montant représenté par cet élément E immédiatement après son année d’imposition 1976 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe);
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur,
(ii) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité des succursales sur le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)d)(ii) par le rapport entre :
(A) d’une part, le montant de l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur,
(B) d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à l’excédent de sa déduction pour amortissement pour 1975-76 à l’égard de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur;
c) le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur celui visé à la division (B):
(A) la fraction non amortie du coût en capital des biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminée compte non tenu du présent paragraphe),
(B) le montant déterminé en vertu de l’alinéa b) à l’égard de biens d’une catégorie prescrite donnée de l’assureur,
(ii) le produit de la multiplication de l’excédent éventuel de l’insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité des succursales sur le total des montants suivants :
(A) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)d)(ii),
(B) le total des montants déterminés en vertu de l’alinéa b) à l’égard de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur,
(C) le total visé à la subdivision 138(4.1)a)(ii)(B)(IV),
(D) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)b)(ii),
(E) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 138(4.1)a)(ii),
par le rapport entre :
(F) d’une part, la fraction non amortie du coût en capital de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminé compte non tenu du présent paragraphe),
(G) d’autre part, le total des montants dont chacun correspond à la fraction non amortie du coût en capital de biens d’une catégorie prescrite de l’assureur immédiatement après la fin de son année d’imposition 1976 (déterminé compte non tenu du présent paragraphe).
Note marginale :Déduction de l’assureur sur la vie
(23) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21), un assureur sur la vie est réputé avoir eu droit, dans le calcul de son revenu pour ses années d’imposition antérieures à son année d’imposition 1978, à une déduction pour l’amortissement des biens d’une catégorie prescrite en vertu de l’alinéa 20(1)a), égale au total des montants suivants :
a) le montant représenté par cet élément E immédiatement après son année d’imposition 1977 à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur (déterminé compte non tenu du présent paragraphe);
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants maximaux pour lesquels l’assureur avait le droit de demander une déduction à l’égard de biens de la catégorie prescrite donnée de l’assureur pour les années d’imposition se terminant avant 1978 et après 1968,
(ii) le montant déterminé en vertu de l’alinéa a).
Note marginale :Application du par. 138(12)
(23.1) Les définitions figurant au paragraphe 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Acquisition de contrôle
(24) Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle d’une société et que, dans la période de douze mois qui s’est terminée avant l’acquisition de contrôle, la société, ou une société de personnes dont elle est un associé détenant une participation majoritaire, a acquis un bien amortissable (sauf un bien qui appartenait à la société, à la société de personnes ou à une personne qui serait affiliée à la société, compte non tenu de la définition de contrôlé au paragraphe 251.1(2), tout au long de la période qui a commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’est terminée au moment de l’acquisition du bien par la société ou la société de personnes) qui n’a pas été utilisé par la société ou la société de personnes dans une entreprise qu’elle exploitait immédiatement avant la période de douze mois ou n’a pas été acquis en vue d’être ainsi utilisé, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127 et 127.1, le bien est réputé, sous réserve de l’alinéa b), ne pas avoir été acquis par la société ou la société de personnes avant l’acquisition de contrôle et avoir été acquis par elle immédiatement après cette acquisition;
b) dans le cas où la société ou la société de personnes a disposé du bien avant l’acquisition de contrôle et ne l’a pas acquis de nouveau avant cette acquisition, le bien est réputé, pour l’application de l’élément A de la formule visée à l’alinéa a), avoir été acquis par elle immédiatement avant sa disposition.
Note marginale :Changement de contrôle anticipé
(25) Pour l’application du paragraphe (24), la société visée à ce paragraphe qui a été constituée au cours de la période de douze mois visée à ce paragraphe est réputée avoir rempli les conditions suivantes tout au long de la période ayant commencé immédiatement avant la période de douze mois et s’étant terminée immédiatement après sa constitution :
a) elle existait;
b) elle était affiliée à chaque personne avec laquelle elle était affiliée (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) tout au long de la période ayant commencé au moment de sa constitution et s’étant terminée immédiatement avant l’acquisition de son contrôle.
Note marginale :Restriction de la déduction portant sur un bien prêt à être mis en service
(26) Pour l’application de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe (21) dans le cadre de l’alinéa 20(1)a) et des dispositions réglementaires prises pour l’application de cet alinéa, pour le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, aucun montant n’est inclus dans le calcul de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite au titre du coût en capital, pour lui, d’un bien de cette catégorie (sauf un bien qui est une production portant visa, au sens des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a)) avant le moment où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.
Note marginale :Bien prêt à être mis en service
(27) Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), le bien qu’un contribuable acquiert, à l’exception de tout ou partie d’un bâtiment, est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le contribuable l’utilise pour la première fois pour gagner un revenu;
b) le moment immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;
c) le moment immédiatement avant la disposition du bien par le contribuable;
d) le moment où le bien, à la fois :
(i) est livré au contribuable, ou à une personne ou une société de personnes qui l’utilisera au profit du contribuable, ou, si le bien ne se prête pas à la livraison, est mis à la disposition de l’un d’entre eux,
(ii) peut, seul ou avec d’autres biens en possession, à ce moment, du contribuable ou de la personne ou société de personnes visée au sous-alinéa (i), être utilisé par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, pour produire un produit ou fournir un service qui est vendable commercialement, y compris un produit ou un service utilisé ou consommé, ou à être utilisé ou consommé, par le contribuable ou cette personne ou société de personnes, ou pour son compte, dans le cadre de cette production ou de cette fourniture;
e) dans le cas où le contribuable a acquis le bien pour la prévention, la réduction ou l’élimination de la pollution de l’air ou de l’eau causée par des activités qu’il exerce ou qui serait ainsi causée si le bien n’avait pas été acquis, le moment où le bien est installé et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;
f) dans le cas où le bien est acquis par l’une des sociétés suivantes, la fin de l’année d’imposition pour laquelle une déduction pour amortissement au titre du bien est demandée pour la première fois dans le calcul des gains de la société, selon les principes comptables généralement reconnus et dans le cadre des états financiers pour l’année qu’elle présente à ses actionnaires; toutefois, dans le cas où l’amortissement est calculé en fonction d’une partie du coût du bien, seule cette partie est considérée comme devenue prête à être mise en service à la fin de l’année d’imposition mentionnée au présent alinéa :
(i) une société dont une catégorie d’actions du capital-actions est cotée à une bourse de valeurs désignée,
(ii) une société qui est une société publique par suite d’un choix fait conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de société publique au paragraphe 89(1) ou d’une désignation faite par le ministre conformément au sous-alinéa b)(ii) de cette définition,
(iii) une filiale à cent pour cent de l’une de ces sociétés;
g) dans le cas où le contribuable a acquis le bien dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le moment où le bien lui est livré et peut servir aux fins auxquelles il a été acquis;
h) dans le cas d’un véhicule à moteur, d’une remorque, d’un trolleybus, d’un aéronef ou d’un navire du contribuable, pour lequel une ou plusieurs autorisations — permis, attestations ou licences — établissant que le contribuable peut faire fonctionner le bien en conformité avec la législation qui en réglemente l’utilisation doivent être obtenues, le moment où ces autorisations sont obtenues;
i) dans le cas d’une pièce de rechange destinée à remplacer une partie d’un autre bien du contribuable dans l’éventualité d’une défectuosité de ce bien, le moment où cet autre bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
j) dans le cas de structures à embasepoids en béton et de modules de surface destinés à être utilisés à une installation de production pétrolière dans un périmètre de découverte exploitable, au sens donné à cette expression à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, où le forage du premier puits qui a donné lieu à la découverte a commencé avant le 5 mars 1982 dans une zone extracôtière visée par règlement pour l’application du paragraphe 127(9), le moment où la structure à embasepoids en béton déballaste et soulève les modules de surface assemblés;
k) dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.
Note marginale :Bâtiment prêt à être mis en service
(28) Pour l’application du paragraphe (26) et sous réserve du paragraphe (29), tout ou partie du bâtiment d’un contribuable est considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui au premier en date des moments suivants :
a) le moment où le contribuable utilise pour la première fois la totalité, ou presque, du bâtiment aux fins auxquelles il l’a acquis;
b) le moment où la construction du bâtiment est achevée;
c) le moment après le début de la première année d’imposition du contribuable qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis le bien;
d) le moment avant la disposition du bien par le contribuable;
e) dans le cas d’un bien servant de remplacement, aux termes du paragraphe (4.1), à un ancien bien visé à l’alinéa (4)a) qui est acquis avant 1990 ou qui devient prêt à être mis en service au plus tard au moment de l’acquisition du bien de remplacement, le moment de cette acquisition.
Pour l’application du présent paragraphe, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment, ou l’adjonction à celui-ci, est considérée comme un bâtiment distinct.
Note marginale :Conditions visant d’autres biens
(29) Pour l’application du paragraphe (26), lorsqu’un contribuable acquiert un bien, sauf un bâtiment qu’il utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, soit au cours de sa première année d’imposition (appelée « année donnée » au présent paragraphe) qui commence plus de 357 jours après la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a acquis, pour la première fois après 1989, un bien qui fait partie d’un de ses projets, soit au cours d’une année d’imposition postérieure à l’année donnée, et que le bien, à la fin de n’importe quelle année d’imposition du contribuable (appelée « année d’inclusion » au présent paragraphe), peut raisonnablement être considéré comme faisant partie du projet et n’est pas autrement devenu prêt à être mis en service, la partie du bien dont le coût en capital ne dépasse pas l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) (appelée « partie donnée du bien » au présent paragraphe) est considérée comme devenue prête à être mise en service immédiatement avant la fin de l’année d’inclusion si le contribuable en fait le choix selon le formulaire prescrit annexé à sa déclaration de revenu pour l’année donnée en vertu de la présente partie :
a) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable qui fait partie du projet, sauf un bâtiment que le contribuable utilise ou utilisera principalement en vue de gagner un revenu brut qui consiste en un loyer, que le contribuable acquiert après 1989 et avant la fin de sa dernière année d’imposition se terminant plus 357 jours avant le début de l’année d’inclusion et qui n’est pas devenu prêt à être mis en service au plus tard à la fin de l’année d’inclusion, sauf si le bien était devenu prêt à être mis en service pour la première fois avant la fin de l’année d’inclusion en vertu du présent paragraphe ou des alinéas (27)b) ou (28)c);
b) le total des montants dont chacun représente le coût en capital, pour le contribuable, d’un bien amortissable, autre que la partie donnée du bien, qui fait partie du projet dans la mesure où le bien est considéré, aux termes du présent paragraphe, comme devenu prêt à être mis en service avant la fin de l’année d’inclusion.
Note marginale :Transfert de biens
(30) Malgré les paragraphes (27) à (29) et pour l’application du paragraphe (26), le bien d’un contribuable est réputé devenir prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment de son acquisition par le contribuable et, le cas échéant, du moment fixé par règlement dans le cas où:
a) d’une part, le bien a été acquis soit auprès d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), au moment de l’acquisition du bien par le contribuable, soit dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation;
b) d’autre part, le bien est devenu prêt à être mis en service, avant le moment de son acquisition par le contribuable, par la personne auprès de qui il a été acquis, compte non tenu des alinéas (27)c) et (28)d).
Note marginale :Idem
(31) Pour l’application des alinéas (27)b) et (28)c) et du paragraphe (29), le contribuable qui acquiert un bien auprès d’une personne est réputé l’avoir acquis au moment où la personne l’a acquis si, selon le cas :
a) au moment où il a acquis le bien, il avait un lien de dépendance avec la personne, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b);
b) il a acquis le bien dans le cadre d’une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), au dividende qu’une société pourrait recevoir à l’occasion de la réorganisation.
Note marginale :Bien de location
(32) Dans le cas où un contribuable loue un bien qui est un bien amortissable d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, l’excédent du total des montants visés à l’alinéa a) sur le total des montants visés à l’alinéa b) est réputé être le coût, pour le contribuable, d’un bien compris dans la catégorie 13 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu et non un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien :
a) les montants qui sont payés ou payables par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours d’une année d’imposition donnée et avant le moment donné où le bien serait considéré comme devenu prêt à être mis en service par lui s’il l’avait acquis, et qui, sans le présent paragraphe, seraient déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) les montants qui sont reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année d’imposition donnée et avant le moment donné, et qui sont inclus dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition.
Note marginale :Contrepartie d’un bien amortissable
(33) Il est entendu que lorsqu’une personne acquiert un bien amortissable pour une contrepartie qui, d’après ce qu’il est raisonnable de considérer, comprend le transfert d’un bien, la partie du coût du bien amortissable pour la personne qui est imputable au transfert ne peut dépasser la juste valeur marchande du bien transféré.
Note marginale :Dépenses déductibles
(34) Malgré l’alinéa 1102(1)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant après 1987 et avant le 6 décembre 1996, les catégories de biens visés par règlement pour l’application de l’alinéa 20(1)a) sont réputées comprendre les biens d’un contribuable qui seraient compris dans l’une des catégories s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 13
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 9, ann. VIII, art. 4, ch. 21, art. 7
- 1995, ch. 1, art. 44, ch. 3, art. 4, ch. 21, art. 2
- 1997, ch. 25, art. 3
- 1998, ch. 19, art. 73
- 1999, ch. 22, art. 6
- 2001, ch. 17, art. 6 et 196
- 2007, ch. 35, art. 68
Note marginale :Immobilisations admissibles — montant à inclure dans le revenu tiré d’une entreprise
14 (1) Lorsque, à la fin d’une année d’imposition, le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée relativement à une entreprise d’un contribuable, de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) (appelé « montant en immobilisations admissible » au présent article) ou de l’élément F de cette formule excède le total des valeurs des éléments A à D de cette formule relativement à l’entreprise, la somme des montants ci-après est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année :
a) le montant éventuel égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent en question,
(ii) la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise;
b) le montant éventuel obtenu par la formule suivante :
2/3 × (A - B - C - D)
où :
- A
- représente l’excédent en question,
- B
- la valeur de l’élément F à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
- C
- la moitié de la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, au paragraphe (5), à la fin de l’année relativement à l’entreprise,
- D
- le montant demandé par le contribuable, jusqu’à concurrence de son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année.
Note marginale :Choix concernant le gain en capital
(1.01) Un contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour une année d’imposition ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles ci-après s’appliquent à la disposition, effectuée à un moment de l’année, d’une immobilisation admissible donnée relative à une entreprise, pourvu que le produit réel de la disposition pour lui excède la dépense en capital admissible qu’il engage en vue d’acquérir l’immobilisation, que cette dépense soit déterminable et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année soit nul :
a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, le produit de disposition de l’immobilisation donnée est réputé égal à la dépense en question;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était égal à la dépense en question, pour un produit de disposition égal au produit réel;
c) si l’immobilisation donnée est, à ce moment :
(i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,
(ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.
Note marginale :Choix — biens acquis par suite de dépenses antérieures à 1972
(1.02) Si, à un moment d’une année d’imposition, un contribuable dispose d’une immobilisation admissible en vue de l’acquisition de laquelle une dépense a été engagée ou effectuée avant 1972 (laquelle dépense aurait été une dépense en capital admissible si elle avait été engagée ou effectuée par suite d’une opération conclue après 1971), que le produit réel de la disposition pour lui excède le total de telles dépenses, que ce total est déterminable, que le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu s’applique relativement à la disposition et que, dans le cas où le contribuable est un particulier, son solde des gains exonérés relativement à l’entreprise pour l’année est nul, le contribuable peut faire un choix, dans sa déclaration de revenu pour l’année ou avec le choix prévu au paragraphe 83(2) produit au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, afin que les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application des dispositions du paragraphe (5), à l’exclusion de l’élément A de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles, le produit de disposition de l’immobilisation est réputé être nul;
b) le contribuable est réputé avoir disposé, à ce moment, d’une immobilisation, dont le prix de base rajusté pour lui immédiatement avant ce moment était nul, pour un produit de disposition égal au montant déterminé, relativement à la disposition, selon le paragraphe 21(1) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
c) si l’immobilisation est, à ce moment :
(i) un bien agricole admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien agricole admissible,
(ii) un bien de pêche admissible (au sens du paragraphe 110.6(1)) du contribuable, l’immobilisation dont il est réputé par l’alinéa b) avoir disposé est réputée être, à ce moment, son bien de pêche admissible.
Note marginale :Non-application des par. (1.01) et (1.02)
(1.03) Les paragraphes (1.01) et (1.02) ne s’appliquent pas à la disposition, par un contribuable, d’un bien qui, selon le cas :
a) constitue de l’achalandage;
b) a été acquis par le contribuable, à la fois :
(i) dans des circonstances où le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) a été fait et où la somme convenue dans ce choix relativement au bien était inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment où il a été ainsi acquis,
(ii) d’une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance et pour laquelle la dépense en capital admissible relative à l’acquisition du bien n’est pas déterminable.
Note marginale :Gain en capital imposable réputé
(1.1) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise est réputé être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien agricole admissible, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
a) le montant inclus en application de l’alinéa (1)b) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise;
b) le montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent de la somme des montants suivants :
(i) les 3/4 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) les 2/3 du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(iii) la moitié du total des montants représentant chacun le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000, d’une immobilisation admissible relative à l’entreprise qui, au moment de la disposition, était un bien agricole admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
sur la somme des montants suivants :
(iv) les 3/4 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours d’une année d’imposition antérieure ayant commencé après 1987 et s’étant terminée avant le 28 février 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(v) les 2/3 du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
(vi) la moitié du total des montants représentant chacun :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise, qui a été engagée ou effectuée au titre d’un bien agricole admissible dont il a disposé au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure terminée après le 17 octobre 2000,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition visée à la division (A),
- B
- le total des montants représentant chacun :
(i) la partie d’un montant réputé par le sous-alinéa (1)a)(v), dans son application, relativement à l’entreprise, aux exercices qui ont commencé après 1987 et se sont terminés avant le 23 février 1984, être un gain en capital imposable du contribuable qu’il est raisonnable d’attribuer à la disposition de son bien agricole admissible,
(ii) un montant réputé par le présent article être un gain en capital imposable du contribuable, pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée, provenant de la disposition de son bien agricole admissible.
Note marginale :Gain en capital imposable réputé
(1.2) Pour l’application de l’article 110.6 et de l’alinéa 3b), dans son application à cet article, la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise de pêche est réputée être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année provenant de la disposition, effectuée au cours de l’année, d’un bien de pêche admissible, jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme incluse, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée provenant de l’entreprise de pêche;
b) la somme obtenue par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la moitié du total des sommes représentant chacune le produit que le contribuable a tiré de la disposition, effectuée après le 1er mai 2006 et au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, d’une immobilisation admissible (appelée « bien déterminé » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, un bien de pêche admissible, au sens du paragraphe 110.6(1), du contribuable,
(ii) la moitié du total des sommes représentant chacune :
(A) soit une dépense en capital admissible du contribuable relativement à l’entreprise de pêche, qui a été effectuée ou engagée au titre d’un bien déterminé,
(B) soit une dépense du contribuable qui n’était pas déductible dans le calcul de son revenu et qui a été engagée ou effectuée en vue de la disposition d’un bien déterminé,
- B
- le total des sommes représentant chacune une somme qui est réputée, en vertu du présent article, être un gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure à l’année donnée provenant de la disposition d’un bien de pêche admissible du contribuable.
Note marginale :Somme réputée payable
(2) La somme qui est réputée, en vertu d’une disposition de la présente loi, être le produit de disposition d’un bien tiré par un contribuable à un moment donné est réputée, pour l’application du présent article, être devenue payable au contribuable à ce moment.
Note marginale :Acquisition d’une immobilisation admissible
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable — personne ou société de personnes — acquiert, à un moment donné, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une immobilisation admissible relative à une entreprise auprès d’une autre personne ou société de personnes (appelée « cédant » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance et que l’immobilisation était une immobilisation admissible du cédant (mais non un bien que le contribuable a acquis par suite du décès de celui-ci), la dépense en capital admissible du contribuable au titre de l’entreprise est réputée, relativement à cette acquisition, être égale aux 4/3 de l’excédent éventuel du montant suivant :
a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant,
sur la somme des montants suivants :
b) les montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.1) les 9/8 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné,
b.2) les 3/2 des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été déduits en application de l’article 110.6, pour les années d’imposition se terminant après le 17 octobre 2000, par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance en ce qui concerne la disposition de l’immobilisation par le cédant ou toute autre disposition de l’immobilisation effectuée avant le moment donné.
Toutefois, dans le cas où le contribuable dispose de l’immobilisation après le moment donné, la dépense en capital admissible qu’il est réputé, par l’effet du présent paragraphe, effectuer relativement à l’immobilisation est déterminée après la disposition comme si la somme des montants déterminés selon les alinéas b), b.1) et b.2) relativement à la disposition correspondait au moins élevé des montants suivants :
c) le total ainsi déterminé par ailleurs;
d) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant déterminé selon l’alinéa a) relativement à la disposition du bien par le cédant,
(ii) le montant représenté par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) relativement à la disposition du bien par le contribuable.
Note marginale :Mentions de « année d’imposition » et de « année »
(4) Lorsque le contribuable est un particulier dont le revenu pour une année d’imposition comprend les revenus d’une entreprise dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il est entendu que la mention, dans le présent article, d’une « année d’imposition » ou de l’« année » vaut mention d’un « exercice ».
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
dépense en capital admissible
eligible capital expenditure
dépense en capital admissible S’agissant d’une dépense en capital admissible d’un contribuable au titre d’une entreprise, la partie de toute dépense de capital engagée ou effectuée par lui, par suite d’une opération réalisée après 1971, en vue de tirer un revenu de l’entreprise, à l’exception d’une dépense de cette nature :
a) soit relativement à laquelle une somme est ou serait, sans les dispositions de la présente loi limitant le quantum de déductions, déductible (autrement qu’en vertu de l’alinéa 20(1)b)) dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou relativement à laquelle aucune somme n’est déductible, aux termes des dispositions de la présente loi, exception faite de l’alinéa 18(1)b), dans le calcul de ce revenu;
b) soit engagée ou effectuée en vue de tirer un revenu constituant un revenu exonéré;
c) soit représentant tout ou partie du coût, selon le cas :
(i) des biens corporels acquis par le contribuable,
(ii) des biens incorporels qui constituent des biens amortissables pour le contribuable,
(iii) des biens relativement auxquels une déduction (sauf celle prévue à l’alinéa 20(1)b)) est permise dans le calcul du revenu qu’il a tiré de l’entreprise ou serait permise si le revenu qu’il a tiré de l’entreprise était suffisant à cet effet,
(iv) d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir ce bien;
il est entendu toutefois, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, que la présente définition ne vise aucune partie :
d) d’une somme payée ou payable à un créancier du contribuable au titre ou en paiement intégral ou partiel d’une dette, ou au titre du remboursement, de l’annulation ou de l’achat d’une obligation;
e) lorsque le contribuable est une société, d’une somme payée ou payable à une personne, en sa qualité d’actionnaire de la société;
f) d’une somme représentant tout ou partie du coût :
(i) d’un droit relatif à une fiducie,
(ii) d’une participation dans une société de personnes,
(iii) d’une action, d’une obligation, d’une créance hypothécaire, d’un billet à ordre, d’une lettre de change ou de tout autre bien semblable,
(iv) d’un droit sur un bien visé à l’un des sous-alinéas (i) à (iii) ou d’un droit d’acquérir le bien. (eligible capital expenditure)
moment du rajustement
adjustment time
moment du rajustement S’agissant du moment du rajustement applicable à un contribuable au titre d’une entreprise, le moment suivant :
a) si le contribuable est une société issue d’une fusion qui a lieu après juin 1988, le moment qui précède cette fusion;
b) si le contribuable est une autre société, le moment qui suit le début de la première année d’imposition de la société, commençant après juin 1988;
c) dans les autres cas, le moment qui suit le début du premier exercice du contribuable commençant après 1987 au titre de l’entreprise. (adjustment time)
montant cumulatif des immobilisations admissibles
cumulative eligible capital
montant cumulatif des immobilisations admissibles En ce qui concerne l’entreprise d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du montant calculé selon la formule suivante :
(A + B + C + D + D.1) - (E + F)
où :
- A
- représente les 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant ce moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable;
- B
- la somme des montants suivants :
a) les 3/2 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le 17 octobre 2000,
b) les 9/8 des montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(i) avant le moment donné,
(ii) après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
c) les montants inclus, en application de l’alinéa (1)b), dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées, à la fois :
(i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii) après le moment du rajustement qui lui est applicable,
d) le total des montants représentant chacun le montant qui, si le montant déterminé pour l’année selon l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) était nul, aurait été inclus, en application de ce sous-alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée, à la fois :
(i) avant le moment donné ou, s’il est antérieur, le 28 février 2000,
(ii) après le 22 février 1994,
e) les gains en capital imposables inclus, en raison de l’application du sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) au contribuable relativement à l’entreprise, dans le calcul du revenu de celui-ci pour les années d’imposition ayant commencé avant le 23 février 1994;
- C
- les 3/2 du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au moment du rajustement qui lui est applicable;
- D
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable;
b) le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable;
- D.1
- lorsque le total représenté par l’élément B est supérieur à zéro, la moitié du montant représenté par l’élément Q au titre de l’entreprise;
- E
- le total des sommes dont chacune représente les ¾ de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :
a) le montant que le contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir, après le moment du rajustement qui lui est applicable et avant le moment donné, à titre de capital relatif à l’entreprise qu’il exploite ou a exploitée, à l’exception d’un montant qui, selon le cas :
(i) est inclus dans le calcul de son revenu ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres sommes non déduites pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) réduit le coût ou le coût en capital d’un bien ou le montant d’une dépense,
(iii) est inclus dans le calcul de tout gain ou de toute perte du contribuable, provenant d’une disposition d’immobilisation;
b) le total des dépenses engagées ou effectuées par le contribuable en vue d’obtenir le montant visé à l’alinéa a) et qui ne sont pas déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu;
- F
- le montant calculé selon la formule suivante :
(P + P.1 + Q) - R
où :
- P
- représente le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour ses années d’imposition se terminant avant le moment donné et après moment du rajustement qui lui est applicable,
- P.1
- le total des montants représentant chacun le montant qui, par l’effet du paragraphe 80(7), est à appliquer, au moment donné ou antérieurement, en réduction du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise,
- Q
- l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le total des montants déduits en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable,
b) le total des montants inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition se terminant avant le moment du rajustement qui lui est applicable,
- R
- le total des montants inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application du sous-alinéa (1)a)(iv) pour les années d’imposition terminées avant le 28 février 2000 et en application de l’alinéa (1)a) pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
solde des gains exonérés
exempt gains balance
solde des gains exonérés Quant à un particulier relativement à son entreprise pour une année d’imposition, le résultat du calcul suivant :
A - B
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant qui représenterait le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise, si, à la fois :
(A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise était égal à la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations admissibles dont l’auteur du choix était propriétaire à ce moment relativement à l’entreprise,
(B) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20),
(ii) le résultat du calcul suivant :
0,75(C - 1,1D)
où :
- C
- représente le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à l’entreprise,
- D
- la juste valeur marchande, à la fin du 22 février 1994, des immobilisations visées à la division (i)(A),
b) le gain en capital imposable du particulier, calculé selon l’alinéa 110.6(19)b) relativement à l’entreprise;
- B
- le total des montants représentant chacun la valeur de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa (1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) relativement à l’entreprise pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 ou la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa (1)b) pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000.
Note marginale :Échange de biens
(6) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire un choix dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert, en remplacement de l’ancien bien, une immobilisation admissible pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe (5) compte non tenu de la fraction qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale pour acquérir le bien de remplacement :
a) ne soit pas, sous réserve de l’alinéa b), inclus dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise;
b) soit inclus, jusqu’à concurrence des 3/4, dans le montant représenté par cet élément E pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l’entreprise au dernier en date des moments suivants :
(i) celui où le contribuable acquiert le bien de remplacement,
(ii) celui où le contribuable a disposé de l’ancien bien.
Note marginale :Bien servant de remplacement à l’ancien bien
(7) Pour l’application du paragraphe (6), l’immobilisation admissible d’un contribuable est un bien servant de remplacement à un ancien bien du contribuable si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est raisonnable de conclure qu’il l’a acquise en remplacement de l’ancien bien;
a.1) il l’a acquise pour un usage identique ou semblable à celui qu’il a fait de l’ancien bien;
b) il l’a acquise en vue de tirer un revenu de la même entreprise que celle où l’ancien bien a été utilisé, ou d’une entreprise semblable;
c) il l’a acquise pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada, dans le cas où il a utilisé l’ancien bien dans le cadre d’une telle entreprise.
Note marginale :Présomption de résidence
(8) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le particulier qui réside au Canada au cours d’une année d’imposition donnée ainsi que tout au long de l’année d’imposition précédente ou de l’année d’imposition subséquente est réputé y avoir résidé tout au long de l’année donnée.
Note marginale :Effet du choix prévu au paragraphe 110.6(19)
(9) Le particulier qui fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) relativement à une entreprise est réputé avoir reçu un produit provenant de la disposition, le 23 février 1994, d’immobilisations admissibles relatives à l’entreprise, égal au résultat du calcul suivant :
(A - B) 4/3
où :
- A
- représente le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés au paragraphe (5);
- B
- le montant déterminé relativement à l’entreprise selon le sous-alinéaa)(i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de solde des gains exonérés au paragraphe (5).
Note marginale :Dépense en capital admissible présumée
(10) Pour l’application de la présente loi, lorsqu’un contribuable a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens dont le coût constitue une dépense en capital admissible pour lui au titre d’une entreprise, ou en vue d’acquérir de tels biens, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la dépense en capital admissible est réputée, à un moment donné, être égale à l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) la dépense en capital admissible en question, déterminée compte non tenu du présent paragraphe;
b) la partie éventuelle de l’aide que le contribuable a remboursée à un moment antérieur aux deux moments suivants, en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie de l’aide :
(i) le moment où il a cessé d’exploiter l’entreprise,
(ii) le moment donné,
sur :
c) le montant d’aide que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant le premier en date du moment donné et du moment où il cesse d’exploiter l’entreprise.
Note marginale :Réception d’un montant d’aide
(11) Pour l’application du paragraphe (10), dans le cas où un contribuable — bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes — a reçu ou est en droit de recevoir, à un moment donné, une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme, la partie de l’aide qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien dont le coût constitue une dépense en capital admissible de la fiducie ou de la société de personnes, ou comme devant servir à l’acquisition d’un tel bien, est réputée avoir été reçue à ce moment par la fiducie ou la société de personnes à titre d’aide du gouvernement, de la municipalité ou de l’autre administration en vue de l’acquisition d’un tel bien.
Note marginale :Perte sur certains transferts
(12) Dans le cas où, à la fois :
a) une société, une fiducie ou une société de personnes (appelées « cédant » au présent paragraphe) dispose, au cours d’une année d’imposition, d’une immobilisation admissible relativement à son entreprise pour laquelle il pourrait, si ce n’était le présent paragraphe, déduire un montant en application de l’alinéa 24(1)a) par suite de la disposition,
b) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée celui-ci acquiert la même immobilisation ou une immobilisation identique (appelées « bien de remplacement » au présent paragraphe) et, à la fin de cette période, une personne ou une société de personnes qui est soit le cédant, soit une personne ou une société de personnes affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement,
le cédant est réputé, pour l’application du présent article et des articles 20 et 24, continuer d’être propriétaire d’immobilisations admissibles relativement à l’entreprise jusqu’au moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition et ne cesser d’exploiter l’entreprise qu’à ce moment :
c) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(i) du bien de remplacement,
(ii) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période;
d) le moment auquel le bien de remplacement n’est pas une immobilisation admissible relativement à une entreprise exploitée par le cédant ou par une personne affiliée à celui-ci;
e) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire;
f) le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes, si le cédant est une société;
g) le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1), si le cédant est une société.
Note marginale :Présomptions
(13) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (12):
(a) le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien;
b) la société de personnes qui cesse par ailleurs d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donnée immédiatement après le premier en date des moments visés aux alinéas 12c) à g), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent alinéa, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Cessation d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(14) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada immédiatement avant ce moment, un bien (sauf un bien dont il a disposé au moment donné) qui comptait parmi ses immobilisations admissibles immédiatement avant le moment donné est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné pour un produit de disposition égal au montant obtenu par la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le moment donné;
- B
- :
a) si, à un moment antérieur au moment donné, le contribuable avait cessé d’utiliser le bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger et avait commencé à l’utiliser dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait au Canada, l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment antérieur sur son coût pour lui à ce même moment,
b) dans les autres cas, zéro.
Note marginale :Début d’utilisation d’un bien dans une entreprise canadienne
(15) Le contribuable non-résident qui, à un moment donné, cesse d’utiliser, dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploitait à l’étranger immédiatement avant ce moment, un bien qui compte parmi ses immobilisations admissibles et qui, au moment donné, commence à utiliser ce bien dans le cadre d’une entreprise ou d’une partie d’entreprise qu’il exploite au Canada est réputé avoir disposé du bien immédiatement avant le moment donné et l’avoir acquis de nouveau, au moment donné, pour une contrepartie égale à son coût pour lui immédiatement avant le moment donné ou, si elle est inférieure, à sa juste valeur marchande immédiatement avant le moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 14
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 10, ch. 21, art. 8
- 1995, ch. 3, art. 5, ch. 21, art. 3
- 1998, ch. 19, art. 74
- 2001, ch. 17, art. 7 et 197
- 2007, ch. 2, art. 3
Note marginale :Avantages aux actionnaires
15 (1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné d’une année d’imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année — sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l’article 84 constituer un dividende — si cet avantage est conféré autrement que :
a) par la réduction du capital versé, le rachat, l’annulation ou l’acquisition, par la société, d’actions de son capital-actions ou à l’occasion de la liquidation, cessation ou réorganisation de son entreprise, ou par une opération à laquelle l’article 88 s’applique;
b) par le paiement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c) par l’octroi à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d’un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres semblables actions, d’acquérir d’autres actions du capital-actions de la société; pour l’application du présent alinéa :
(i) les actions ordinaires d’une catégorie donnée du capital-actions d’une société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d’une autre catégorie du capital-actions de la société dans le cas où, à la fois :
(A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d’actions diffèrent de ceux rattachés l’autre catégorie d’actions,
(B) les modalités des catégories d’actions ne présentent pas d’autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie,
(ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d’acquisition diffère;
(d) par une opération visée à l’alinéa 84(1)c.1), ch.2) ou ch.3).
Note marginale :Octroi d’un avantage
(1.1) Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.
Note marginale :Valeur de l’avantage en cas de remise de dette
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage découlant du règlement ou de l’extinction d’une dette émise par un débiteur est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction.
Note marginale :Montant remis
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.2), le montant remis à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si les conditions suivantes étaient réunies :
a) la dette est une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’est pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;
c) il n’est pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de montant remis au paragraphe 80(1);
d) il n’est pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
Note marginale :Coût d’un bien ou d’un service
(1.3) Dans la mesure où il entre dans le calcul de la somme à inclure, en application du présent article, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, le coût d’achat d’un bien ou d’un service pour une personne ou un montant payable par elle pour la location d’un bien comprend la taxe qui était payable par la personne relativement au bien ou au service ou qui aurait été ainsi payable si elle n’avait pas été exonérée du paiement de cette taxe en raison de sa qualité ou de l’usage auquel le bien ou le service est destiné.
(1.4) [Abrogé, 1997, ch. 10, art. 269]
Note marginale :Dette d’un actionnaire
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou contracte une dette auprès de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
Note marginale :Personnes rattachées à un actionnaire
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui et si elle n’est :
a) ni une société étrangère affiliée à la société donnée;
b) ni une société étrangère affiliée à une personne résidant au Canada et avec laquelle la société donnée a un lien de dépendance.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — personnes non-résidentes
(2.2) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes entre personnes non-résidentes.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — entreprise de prêt
(2.3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux dettes contractées dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier ni aux prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur dans le cas où, au moment où la dette a été contractée ou le prêt, consenti, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue du remboursement de la dette ou du prêt dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — employés
(2.4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts consentis ni aux dettes contractées à l’égard des personnes suivantes :
a) un employé du prêteur ou du créancier, autre qu’un employé déterminé;
b) un particulier qui est un employé du prêteur ou du créancier ou l’époux ou conjoint de fait d’un tel employé, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre au particulier d’acquérir une habitation destinée à son propre usage ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans l’unique but d’acquérir le droit d’habiter une telle habitation dont la coopérative est propriétaire;
c) lorsque le prêteur ou le créancier est une société, un employé de la société ou d’une société liée à celle-ci, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir pour son propre bénéfice auprès de la société ou d’une société liée à celle-ci des actions non émises antérieurement, entièrement libérées de son capital-actions et à être détenues par lui;
d) un employé du prêteur ou du créancier, dans le cas où le prêt ou la dette a pour objet de permettre à l’employé d’acquérir un véhicule à moteur pour son usage dans l’exercice des fonctions de sa charge ou de son emploi.
Le présent paragraphe ne rend le paragraphe (2) inapplicable que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
e) il est raisonnable de conclure que l’employé, ou son conjoint, a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de l’emploi de l’employé et non en raison du nombre de parts ou d’actions qu’une personne détient;
f) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — fiducies
(2.5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un prêt consenti, ou à une dette contractée, relativement à une fiducie dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) le prêteur ou le créancier est une société privée;
b) la société est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;
c) l’unique raison d’être de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions de la société, ou d’une autre société liée à celle-ci, pour un montant égal à leur juste valeur marchande au moment de l’achat par des employés de la société ou de la société liée ou de la vente à de tels employés (sauf ceux qui sont des employés déterminés de la société ou d’une autre société liée à celle-ci);
(d) au moment où le prêt est consenti ou la dette, contractée, des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt ou de la dette dans un délai raisonnable.
Note marginale :Inapplication du paragraphe 15(2) — remboursement
(2.6) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux prêts ou aux dettes remboursés dans un délai d’un an suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur ou du créancier au cours de laquelle ils ont été consentis ou contractés, s’il est établi, à la suite d’événements postérieurs ou autrement, que le remboursement n’a pas été fait dans le cadre d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations.
Note marginale :Employé d’une société de personnes
(2.7) Pour l’application du présent article, le particulier qui est l’employé d’une société de personnes est réputé en être un employé déterminé s’il est l’actionnaire déterminé d’une ou plusieurs sociétés qui, au total, ont droit, directement ou indirectement, à une part d’au moins 10 % du revenu ou de la perte de la société de personnes.
Note marginale :Intérêt ou dividendes sur obligations à intérêt conditionnel
(3) La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende par une société qui réside au Canada à un contribuable au titre d’une obligation à intérêt conditionnel est réputée avoir été payée par la société et reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société, sauf si celle-ci a le droit de déduire la somme ainsi versée dans le calcul de son revenu.
Note marginale :Idem, cas d’une société non-résidente
(4) La somme versée à titre d’intérêt ou de dividende à un contribuable par une société ne résidant pas au Canada, au titre d’une obligation à intérêt conditionnel, est réputée avoir été reçue par le contribuable à titre de dividende sur une action du capital-actions de la société à moins que la somme ainsi versée n’ait été, en vertu des lois du pays où la société résidait, déductible dans le calcul de la somme, pour l’année, sur laquelle la société était tenue de payer un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices établi par le gouvernement de ce pays.
Note marginale :Avantage relatif à l’utilisation d’une automobile
(5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de l’avantage à inclure dans le calcul du revenu d’un actionnaire pour une année d’imposition, à l’égard d’une automobile mise à sa disposition, ou à celle d’une personne qui lui est liée, par une société est, sauf si un montant est déterminé en application du sous-alinéa 6(1)e)(i) à l’égard de l’automobile dans le calcul du revenu de l’actionnaire pour l’année, calculée à supposer que les paragraphes 6(1), (1.1), (2) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, et comme si la mention, à ces paragraphes, de « l’employeur » ou de « son employeur », selon le cas, valait mention de « la société ».
Note marginale :Application des par. (1), (2) et (5)
(7) Il demeure entendu que les paragraphes (1), (2) et (5) s’appliquent au calcul, pour l’application de la présente partie, du revenu d’un actionnaire, d’une personne ou d’une société de personnes, que la société, le prêteur ou le créancier, selon le cas, ait ou non résidé au Canada ou y ait ou non exploité une entreprise.
(8) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 75]
Note marginale :Avantage réputé accordé à un actionnaire
(9) Pour l’application du paragraphe (1), la somme à l’égard d’un prêt ou d’une dette qui est réputée, en vertu de l’article 80.4, être un avantage reçu par une personne ou une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée être (à l’exception d’une somme à laquelle s’applique le paragraphe 6(9) ou l’alinéa 12(1)w)), un avantage accordé au cours de l’année à un actionnaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 11, ann. VIII, art. 5, ch. 21, art. 9
- 1995, ch. 21, art. 4
- 1997, ch. 10, art. 269
- 1998, ch. 19, art. 75
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2007, ch. 2, art. 43
Note marginale :Intérêts sur obligation pour le développement de la petite entreprise
15.1 (1) Toute somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable.
Note marginale :Règles applicables
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’une société (appelée « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour le développement de la petite entreprise :
a) nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend ce moment;
b) sauf pour l’application du paragraphe 129(1), une somme payée par l’émetteur au titre des intérêts sur le titre, qui n’est pas admise en déduction par l’effet de l’alinéa a), est réputée, une fois payée, avoir été payée à titre de dividende imposable;
c) sauf pour l’application de l’alinéa 125(1)b), le revenu imposable de l’émetteur pour une année d’imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre est une obligation pour le développement de la petite entreprise alors que, selon le cas :
(i) l’émetteur n’est pas une société admissible exploitant une petite entreprise,
(ii) il n’est pas raisonnable de considérer que l’émetteur ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance s’est servi de la totalité, ou presque, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise exploitée activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre,
est réputé égal au total des montants suivants :
(iii) la somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour cette période,
(iv) le revenu imposable de l’émetteur, calculé par ailleurs pour l’année.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- associé détenant une participation majoritaire
associé détenant une participation majoritaire[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 76]
- bien désigné
bien désigné[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- bien utilisé à des fins désignées
bien utilisé à des fins désignées[Abrogée, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- choix conjoint
choix conjoint Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (joint election)
- créance admissible
créance admissible Titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’une société à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
a) le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;
b) le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;
c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;
Par ailleurs, le titre doit avoir été émis par la société :
d) soit dans le cadre d’une proposition faite à ses créanciers ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
e) soit à un moment où la totalité, ou presque, de ses éléments d’actif est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
f) soit à un moment où, en raison de difficultés financières, elle manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette détenue par une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette. (qualifying debt obligation)
- obligation pour le développement de la petite entreprise
obligation pour le développement de la petite entreprise Titre qui est, à un moment donné :
a) soit une créance admissible émise après 1981 et avant 1988 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant le dernier en date du jour de son émission et du 30 mars 1983;
b) soit une créance admissible émise après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;
c) soit une créance admissible émise par une société privée sous contrôle canadien si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est raisonnable de considérer que la société et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont la société et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,
(ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un tel choix. (small business development bond)
- société admissible exploitant une petite entreprise
société admissible exploitant une petite entreprise Société canadienne imposable qui est, à un moment donné :
a) une société exploitant une petite entreprise;
b) une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) dont la totalité, ou presque, des éléments d’actif est utilisée dans une entreprise qu’elle exploite activement au Canada. (eligible small business corporation)
Note marginale :Emprunts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Note marginale :Fausse déclaration
(5) Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le passage « la somme payée ou payable » au sous-alinéa (2)c)(iii) est remplacé par le passage « trois fois la somme payée ou payable ».
Note marginale :Inadmissibilité
(6) Lorsqu’un émetteur fait un choix conjoint relativement à un titre et que l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes a fait, au moment du choix ou avant, un choix conjoint relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise ou à une obligation pour la petite entreprise pour l’application du présent article, l’émetteur est réputé ne pas être une société admissible exploitant une petite entreprise relativement au titre :
a) l’émetteur ou toute autre société qui lui est associée au moment de l’émission du titre;
b) un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle;
c) une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas au titre émis à un moment donné et dont le prix d’émission ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) 500 000 $;
b) le total des montants représentant chacun le principal impayé, immédiatement après ce moment, d’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour le développement de la petite entreprise émise par l’émetteur ou par une société associée à celui-ci,
(ii) une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par un particulier qui contrôle l’émetteur ou qui est membre d’un groupe lié qui le contrôle,
(B) par une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l’émetteur ou est membre d’un groupe lié qui le contrôle.
(8) à (12) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15.1
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 6, ch. 8, art. 1
- 1998, ch. 19, art. 76
- 2001, ch. 17, art. 198
Note marginale :Intérêts sur obligation pour la petite entreprise
15.2 (1) Une somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour la petite entreprise est réputée, sauf pour l’application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable d’une société canadienne imposable.
Note marginale :Règles applicables
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un particulier ou une société de personnes (appelé « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour la petite entreprise :
a) nul montant n’est déductible, dans le calcul du revenu de l’émetteur pour une année d’imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend le moment donné;
b) une somme correspondant à 29 % des intérêts payés ou payables (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l’émetteur) sur le titre pour une période d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation pour la petite entreprise est ajoutée à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur pour l’année d’imposition qui comprend cette période si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’émetteur n’est pas un émetteur admissible,
(ii) l’émetteur n’utilise pas la totalité, ou la presque totalité, du produit de l’émission du titre pour financer une entreprise qu’il exploite activement au Canada immédiatement avant l’émission du titre.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- associé détenant une participation majoritaire
associé détenant une participation majoritaire[Abrogée, 1998, ch. 19, art. 77]
- choix conjoint
choix conjoint Choix par lequel l’émetteur d’un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d’appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits. (joint election)
- créance admissible
créance admissible Titre — effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — d’un émetteur à un moment donné, qui est émis après le 25 février 1992 et avant 1995 et qui répond aux conditions suivantes :
a) le principal du titre n’est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;
b) le titre est émis pour une durée d’au plus cinq ans et, sauf en cas d’inexécution des conditions du titre, d’au moins un an;
c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné;
Par ailleurs, le titre doit avoir été émis :
d) soit dans le cadre d’une proposition faite aux créanciers de l’émetteur ou d’un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;
e) soit à un moment où la totalité, ou presque, des éléments d’actif de l’émetteur est sous le contrôle d’un séquestre, d’un séquestre-gérant, d’un administrateur-séquestre ou d’un syndic de faillite;
f) soit à un moment où, en raison de difficultés financière, l’émetteur manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d’une dette contractée dans le cadre de son entreprise, qui est détenue par une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance ou, si l’émetteur est une société de personnes, par une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette.
En outre, les fonds tirés de l’émission de l’obligation doivent être utilisés au Canada dans le cadre d’une entreprise de l’émetteur qu’il exploite immédiatement avant l’émission. (qualifying debt obligation)
- émetteur admissible
émetteur admissible
(a) Particulier, sauf une fiducie, qui, à un moment donné, réside au Canada et répond aux conditions suivantes :
(i) il n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,
(ii) il n’est pas un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,
(iii) il ne contrôle pas les sociétés suivantes et n’est pas membre d’un groupe lié qui les contrôle :
(A) une société qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise,
(B) une société associée à la société visée à la division (A);
b) société de personnes qui, à un moment donné, répond aux conditions suivantes :
(i) chacun de ses associés est un particulier, sauf une fiducie, qui réside au Canada,
(ii) chacun de ses associés détenant une participation majoritaire, le cas échéant, est un émetteur admissible,
(iii) elle n’a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise. (eligible issuer)
- obligation pour la petite entreprise
obligation pour la petite entreprise Titre qui est, à un moment donné :
a) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes et relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;
b) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est raisonnable de considérer que l’émetteur et le détenteur du titre voulaient que le présent article s’applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d’intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont l’émetteur et le détenteur ont traité le titre pour l’application de la présente loi,
(ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l’absence d’un choix visé à l’alinéa a). (small business bond)
Note marginale :Emprunts
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien.
Note marginale :Fausse déclaration
(5) Lorsque le ministre établit qu’un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le pourcentage de 29 % à l’alinéa (2)b) est remplacé par le pourcentage de 87 %.
Note marginale :Sociétés de personnes
(6) Pour l’application de l’alinéa (2)b), dans le cas d’un émetteur qui est une société de personnes, le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’émetteur » est remplacé par le passage « l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par chaque associé de la société de personnes », et chaque associé ajoute à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition qui comprend la période visée à l’alinéa (2)b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant sa part sur le montant déterminé selon cet alinéa quant à la société de personnes.
Note marginale :Émetteurs admissibles réputés
(7) Le particulier ou la société de personnes qui serait un émetteur admissible sans les sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) et b)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (3) est réputé en être un relativement à une obligation pour la petite entreprise à un moment donné si le prix d’émission de l’obligation ne dépasse pas l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé aux alinéas b) ou c):
a) 500 000 $;
b) si l’émetteur est un particulier, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire,
(ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par une société contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont il est membre,
(B) par une société associée à une société visée à la division (A);
c) si l’émetteur est une société de personnes, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l’un des titres suivants :
(i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par la société de personnes,
(B) par un particulier qui est un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes,
(C) par une société de personnes dont le particulier visé à la division (B) est un associé détenant une participation majoritaire,
(ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :
(A) par une société contrôlée par le particulier visé à la division (i)(B) ou par un groupe lié dont il est membre,
(B) par une société associée à une société visée à la division (A).
(8) et (9) [Abrogés, 1994, ch. 7, ann VIII, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 15.2
- 1994, ch. 7, ann. V, art. 90, ann. VIII, art. 6, ch. 8, art. 2
- 1998, ch. 19, art. 77
- 2001, ch. 17, art. 199
Note marginale :Revenu et capital réunis
16 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas où, selon un contrat ou un autre arrangement, il est raisonnable de considérer un montant en partie comme des intérêts ou comme un autre montant ayant un caractère de revenu et en partie comme un montant ayant un caractère de capital :
a) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme des intérêts est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, considérée comme des intérêts sur un titre de créance détenu par la personne à qui le montant est payé ou payable;
b) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme un autre montant ayant un caractère de revenu est, quels que soient la date, la forme ou les effets juridiques du contrat ou de l’arrangement, incluse dans le calcul du revenu du contribuable à qui le montant est payé ou payable pour l’année d’imposition au cours de laquelle le montant est reçu ou est devenu exigible dans la mesure où elle n’est pas par ailleurs incluse dans le calcul du revenu du contribuable.
Note marginale :Titre émis au rabais
(2) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable — émis après le 20 décembre 1960 et avant let 19 juin 1971, par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149, par une personne que ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre, exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis doit être inclus dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada et n’est ni une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ni un gouvernement, pour l’année d’imposition du propriétaire du titre pendant laquelle il en est devenu propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;
b) est inférieur à 5 % l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(i) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(ii) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas;
c) le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse le pourcentage annuel déterminé en vertu de l’alinéa b) de plus du 1/3 de ce pourcentage annuel.
Note marginale :Titre émis au rabais
(3) L’excédent du principal d’un titre — obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable — (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l’application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée d’impôt par l’effet de l’article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n’y exploite pas d’entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis est à inclure dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada, qui n’est ni un gouvernement ni une personne qui, par l’effet de l’article 149, est exonérée de l’impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable et pour lequel le titre est une immobilisation, pour l’année d’imposition au cours de laquelle il l’a acquis, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le titre a été émis pour une somme inférieure à son principal;
b) le rendement du titre exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions de toute convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal, selon le cas, avant l’échéance de ce titre, être calculé en fonction du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) dépasse les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(i) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(ii) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique à aucune des sommes reçues par un contribuable au cours d’une année d’imposition :
a) soit à titre de rente;
b) soit en règlement de ses droits en vertu d’un contrat de rente.
Note marginale :Idem
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le paragraphe (2) ou (3) est applicable.
Note marginale :Titres de créance indexés
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et pour l’application de la présente loi, lorsque, au cours de l’année d’imposition d’un contribuable :
a) le contribuable détient un droit dans un titre de créance indexé, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre,
(ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payé et payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts en exécution d’une obligation légale du contribuable de payer des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien;
b) un titre de créance indexé représente une dette du contribuable, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payable par le contribuable pour l’année à titre d’intérêts sur le titre,
(ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts sur le titre;
c) le contribuable paie ou crédite une somme au titre d’un montant déterminé selon le sous-alinéa b)(i) relativement à un titre de créance indexé, la somme est réputée représenter des intérêts payés ou crédités sur le titre.
Note marginale :Titres de créance indexés douteux
(7) L’alinéa (6)a) ne s’applique pas à un contribuable relativement à un titre de créance indexé pour la partie d’une année d’imposition tout au long de laquelle le titre est douteux si un montant relatif au titre est déductible par l’effet du sous-alinéa 20(1)l)(ii) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 16
- 1994, ch. 7, ann. VIII, art. 7, ch. 21, art. 10
- 1998, ch. 19, art. 78
- 2001, ch. 17, art. 200
Note marginale :Biens de location
16.1 (1) Lorsqu’un contribuable (appelé « preneur » au présent article) prend à bail d’une personne résidant au Canada (sauf une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie) ou d’une personne non-résidente qui détient le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance (appelée « bailleur » au présent article), pour une durée de plus d’un an, un bien corporel, sauf un bien visé par règlement, dont le bailleur est propriétaire et qui, si le preneur l’avait acquis, aurait constitué un bien amortissable pour lui, les présomptions suivantes s’appliquent au calcul du revenu du preneur pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné où le bail a commencé et pour les années d’imposition postérieures si le preneur et le bailleur en font le choix conjoint sur le formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu pour leur année d’imposition respective qui comprend ce moment :
a) en ce qui concerne les montants payés ou payables pour l’usage ou le droit d’usage du bien, le bail est réputé ne pas en être un;
b) le preneur est réputé avoir acquis le bien du bailleur au moment donné à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
c) le preneur est réputé avoir emprunté de l’argent du bailleur au moment donné en vue d’acquérir le bien, et le principal de l’emprunt est réputé correspondre à la juste valeur marchande du bien à ce moment;
d) des intérêts — composés semestriellement et non à l’avance, et calculés au taux prescrit applicable soit au premier en date du moment donné et du moment, antérieur au moment donné, où le preneur a conclu pour la dernière fois une convention visant la location du bien, soit, lorsque le bail prévoit que le montant payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien varie selon les taux d’intérêt applicables et que le preneur en fait le choix, pour tous les biens visés par le bail, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail commence, au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés — sont réputés s’accumuler sur le principal de l’argent emprunté non remboursé;
e) les montants payés ou payables par le preneur, ou pour son compte, pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien au cours de l’année sont réputés être des paiements de principal et d’intérêts réunis — ces derniers étant calculés conformément à l’alinéa d) —, faits ou à faire par le preneur sur l’argent emprunté et non remboursé, qui sont appliqués d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal non remboursé; l’excédent éventuel d’un tel paiement sur le total de ces montants est réputé payé ou payable au titre des intérêts et tout montant réputé par le présent alinéa être un paiement d’intérêts est réputé être un montant payé ou payable, selon le cas, en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts pour l’année sur l’argent emprunté;
f) sauf si le paragraphe (4) s’applique, le preneur est réputé disposer du bien, au moment de l’expiration, de la résiliation ou de la cession du bail ou au moment où il sous-loue le bien, pour un produit de disposition égal à l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants suivants :
(A) le montant visé à l’alinéa c),
(B) les montants reçus ou à recevoir par le preneur en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien,
(ii) le total des montants suivants :
(A) les montants réputés par l’alinéa e) avoir été payés ou payables par le preneur en réduction du principal de l’argent emprunté,
(B) les montants payés ou payables par le preneur ou pour son compte en raison de la résiliation ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien;
g) pour l’application des paragraphes 13(5.2) et (5.3), chaque montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte qui, sans le présent paragraphe, constituerait un montant payé ou payable pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien est réputé déduit dans le calcul du revenu du preneur à titre de montant payé ou payable par lui pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien après le moment donné;
h) tout montant payé ou payable par le preneur ou pour son compte au titre de la conclusion ou de la cession du bail ou de la sous-location du bien qui, sans le présent alinéa, représenterait le coût en capital pour le preneur d’un droit de tenure à bail dans le bien est réputé payé ou payable par le preneur pour l’usage, ou le droit d’usage, du bien pour la durée non écoulée du bail;
i) lorsque le preneur fait un choix selon le présent paragraphe relativement à un bien et que, à un moment donné après la conclusion du bail, le propriétaire du bien ne réside pas au Canada et ne détient pas le bail dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du règlement, dont le revenu est assujetti à l’impôt prévu à la présente partie, le bail est réputé, pour l’application du présent paragraphe, avoir été annulé à ce moment.
Note marginale :Cessions et sous-locations
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien á une autre personne — appelée « cessionnaire » au présent article —, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu du preneur relativement au bail pour toute période postérieure au moment donné;
b) le preneur et le cessionnaire peuvent faire un choix conjoint sur formulaire prescrit présenté avec leur déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné pour que le paragraphe (1) s’applique au cessionnaire comme si, à la fois :
(i) le cessionnaire avait, au moment donné, pris le bien à bail du propriétaire du bien pour une durée de plus d’un an,
(ii) le cessionnaire et le propriétaire du bien avaient fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien avec leur déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour leur année d’imposition respective qui comprend le moment donné.
Note marginale :Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où, à un moment donné, le preneur qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail ou sous-loue un bien à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, la personne est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail pour une période postérieure au moment donné, être la même personne que le preneur et en être la continuation. Toutefois, malgré l’alinéa (1)b), la personne est réputée avoir acquis le bien auprès du preneur au moment où celui-ci l’a acquis à un coût égal au produit de disposition du bien pour le preneur, déterminé selon l’alinéa (1)f), compte non tenu des divisions (1)f)(i)(B) et (ii)(B).
Note marginale :Fusions et liquidations
(4) Malgré le paragraphe (2), dans le cas où, à un moment donné, la société donnée qui a fait un choix selon le paragraphe (1) cède un bail — soit en raison d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1), soit lors de la liquidation d’une société canadienne, à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique — à une autre société avec laquelle elle a un lien de dépendance, l’autre société est réputée, pour l’application du paragraphe (1) et pour le calcul de son revenu relativement au bail après ce moment, être la même personne que la société donnée et en être la continuation.
Note marginale :Bien de remplacement
(5) Pour l’application du paragraphe (1), le bien qu’un bailleur fournit à un preneur en remplacement d’un bien semblable du bailleur visé par un bail conclu entre eux est réputé être le même bien que le bien semblable si le montant payable pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était payable pour le bien semblable.
Note marginale :Bien supplémentaire
(6) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, le bien d’un bailleur (appelé « bien initial » au présent paragraphe) — bien visé par un bail et pour lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix prévu au paragraphe (1) — fait l’objet, de la part du bailleur, d’une addition ou d’une modification (appelée « bien supplémentaire » au présent paragraphe) et que, par suite de l’addition ou de la modification, le montant total payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi payable pour le bien initial, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le preneur est réputé avoir pris le bien supplémentaire à bail au moment donné;
b) la durée de ce bail est réputée supérieure à une année;
c) le bailleur et le preneur sont réputés avoir fait le choix conjoint prévu au paragraphe (1) relativement au bien supplémentaire;
d) le taux prescrit applicable au moment donné au bien supplémentaire est réputé correspondre à celui alors applicable au bien initial;
e) le bien supplémentaire est réputé ne pas être visé par règlement;
f) l’excédent est réputé être un montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien supplémentaire.
Note marginale :Renégociation du bail
(7) Pour l’application du paragraphe (1), le bail visant un bien qui, à un moment donné, fait l’objet d’une renégociation de bonne foi par suite de laquelle le montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment, autrement que par suite d’une addition ou modification à laquelle le paragraphe (6) s’applique, est réputé expiré. Le bail renégocié est réputé être un nouveau bail conclu au moment donné.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 16.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 12
- 1999, ch. 22, art. 7
Note marginale :Sommes dues par les non-résidents
17 (1) Lorsque, au cours de l’année d’imposition d’une société résidant au Canada, une personne non-résidente est débitrice d’une créance de la société qui est impayée depuis plus d’un an, ou le demeure pendant plus d’un an, et que le total déterminé selon l’alinéa b) pour l’année est inférieur aux intérêts qui seraient inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année relativement à la créance si ceux-ci étaient calculés à un taux raisonnable pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due, la société est tenue d’inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent éventuel des intérêts visés à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) les intérêts qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année relativement à la créance s’ils étaient calculés au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle la créance était due,
b) le total des montants représentant chacun :
(i) un montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année au titre ou en règlement total ou partiel des intérêts sur la créance,
(ii) un montant reçu ou à recevoir par la société d’une fiducie qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année ultérieure et qu’il est raisonnable d’imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l’année pendant laquelle elle était due,
(iii) un montant qui est inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année ultérieure en vertu du paragraphe 91(1) et qu’il est raisonnable d’imputer aux intérêts sur la créance pour la période de l’année pendant laquelle elle était due.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt indirect
(2) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (3), dans le cas ou les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne non-résidente est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou société de personnes donnée (sauf une société résidant au Canada),
b) il est raisonnable de conclure que la personne ou société de personnes donnée a conclu l’opération dans le cadre de laquelle la créance est devenue due, ou a permis que la créance demeure impayée, du fait qu’une société résidant au Canada a effectué un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu), directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre, ou du fait que la personne ou société de personnes donnée a prévu qu’une société résidant au Canada effectuerait ainsi un prêt ou transfert de biens (sauf un prêt ou transfert de biens exclu) au profit d’une personne ou d’une société de personnes, ou pour le compte de l’une ou l’autre,
la personne non-résidente est réputée, à ce moment, être débitrice d’une somme, due à la société, égale à la créance de la personne ou société de personnes donnée.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la créance d’une personne ou société de personnes donnée dont une personne non-résidente est débitrice à un moment donné si, selon le cas :
a) à ce moment, la personne non-résidente et la personne donnée ou chaque associé de la société de personnes donnée, selon le cas, sont des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada;
b) les faits suivants se vérifient à ce moment :
(i) la personne non-résidente et la personne donnée ne sont pas liées ou la personne non-résidente et chaque associé de la société de personnes donnée ne sont pas liés, selon le cas,
(ii) les modalités conclues ou imposées relativement à la créance, déterminées compte non tenu d’un prêt ou transfert de biens visé à l’alinéa (2)b) effectué par une société résidant au Canada relativement à la créance, sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment où elles l’ont été,
(iii) si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu d’une société étrangère affiliée de la société résidant au Canada pour une année d’imposition, étaient payables sur la créance à ce moment, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour cette année.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une société de personnes
(4) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une société de personnes sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la société de personnes, d’une somme, due à chaque associé de la société de personnes, égale au produit de la multiplication de la créance de la société de personnes à ce moment par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt par l’intermédiaire d’une fiducie
(5) Pour l’application du présent article, la personne non-résidente qui, à un moment donné, est débitrice d’une créance d’une fiducie sans être réputée, par le paragraphe (2), être débitrice d’une somme, égale à cette créance, due à une société résidant au Canada est réputée, à ce moment :
a) si la fiducie est une fiducie non discrétionnaire à ce moment, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, due à chaque bénéficiaire de la fiducie, égale au produit de la multiplication de la créance de la fiducie par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations des bénéficiaires de la fiducie à ce moment;
b) dans les autres cas, être débitrice, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance de la fiducie, d’une somme, égale à cette créance, due à chaque auteur de la fiducie.
Note marginale :Règle anti-évitement — prêt à une société de personnes
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une société de personnes donnée est débitrice, à un moment donné, d’une créance d’une personne ou d’une autre société de personnes (appelées « prêteur » au présent paragraphe), chaque associé de la société de personnes donnée est réputé être débiteur à ce moment, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à la créance du prêteur dont est débitrice la société de personnes donnée, d’une somme, due au prêteur, égale au produit de la multiplication de la créance par le rapport entre :
a) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes donnée à ce moment;
b) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes donnée à ce moment.
Note marginale :Exception
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la somme qu’une personne non-résidente doit à une société résidant au Canada si l’impôt prévu à la partie XIII a été payé sur la somme. Toutefois, pour l’application du présent paragraphe, l’impôt prévu à la partie XIII est réputé ne pas avoir été payé sur la partie de la somme due à l’égard de laquelle un remboursement a été effectué ou un montant appliqué en vertu du paragraphe 227(6.1).
Note marginale :Exception
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition de celle-ci relativement à une somme qu’une personne non-résidente lui doit si cette personne est une société étrangère affiliée contrôlée de la société tout au long de la période de l’année pendant laquelle la somme est due, dans la mesure où il est établi que cette somme :
a) soit est attribuable à un prêt ou à une avance d’argent consenti à la société affiliée et dont elle s’est servi, tout au long de la période ayant commencé au moment où le prêt ou l’avance a été consenti et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée, à l’une des fins suivantes :
(i) tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par elle, ou gagner un revenu qui a été inclus, en vertu du paragraphe 95(2), dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par elle,
(ii) consentir un prêt ou une avance d’argent à une autre société étrangère affiliée contrôlée de la société dans le cas ou, si des intérêts, à inclure dans le calcul du revenu de la société affiliée pour une année d’imposition, étaient payables sur le prêt ou l’avance d’argent au cours de la période, ils ne seraient pas à inclure dans le calcul du revenu étranger accumulé tiré de biens de la société affiliée pour cette année;
b) soit est attribuable à l’exploitation d’une entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), par la société affiliée tout au long de la période ayant commencé au moment où la somme est devenue due et s’étant terminée à la fin de l’année ou, s’il est antérieur, au moment où la somme a été remboursée.
Note marginale :Argent emprunté
(8.1) Le paragraphe (8.2) s’applique relativement à l’argent (appelé « nouveaux emprunts » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) qu’une société étrangère affiliée contrôlée d’une société donnée résidant au Canada a emprunté de celle-ci, dans la mesure où la société affiliée a utilisé les nouveaux emprunts :
a) soit pour rembourser de l’argent (appelé « emprunts antérieurs » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) emprunté antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si les emprunts antérieurs :
(i) d’une part, sont devenus dus après que la société affiliée est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) d’autre part, ont été utilisés, à tout moment après être devenus dus, à une fin visée aux sous-alinéas (8)a)(i) ou (ii);
b) soit pour payer une somme due (appelée « prix d’achat impayé » au présent paragraphe et au paragraphe (8.2)) par elle pour un bien acquis antérieurement d’une personne ou d’une société de personnes, si, à la fois :
(i) le bien a été acquis, et le prix d’achat impayé est devenu dû, par la société affiliée après qu’elle est devenue, la dernière fois, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée,
(ii) le prix d’achat impayé se rapporte au bien,
(iii) tout au long de la période ayant commencé au moment où le prix d’achat impayé est devenu dû par la société affiliée et s’étant terminée au moment il a été payé, le bien avait été utilisé principalement pour gagner un revenu visé au sous-alinéa (8)a)(i).
Note marginale :Utilisation réputée
(8.2) Dans la mesure où le présent paragraphe s’applique relativement à de nouveaux emprunts, ceux-ci sont réputés, pour l’application du paragraphe (8), avoir été utilisés, selon le cas, à la fin à laquelle le produit des emprunts antérieurs a été utilisé ou était réputé, par le présent paragraphe, avoir été utilisé, ou en vue d’acquérir le bien au titre duquel le prix d’achat impayé était exigible.
Note marginale :Exception
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une société résidant au Canada pour une année d’imposition relativement à une créance de la société dont une personne non-résidente est débitrice si les conditions suivantes sont réunies :
a) la société n’est liée à la personne non-résidente à aucun moment de la période de l’année pendant laquelle la créance est due;
b) la créance a pris naissance du fait que la société a vendu des marchandises à la personne non-résidente, ou lui a fourni des services, dans le cours normal de son entreprise;
c) les modalités de la créance sont telles que des personnes sans lien de dépendance auraient été prêtes à les conclure au moment de leur conclusion.
Note marginale :Personnes liées et société étrangère affiliée contrôlée
(10) Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres ou si une société non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) chaque associé d’une société de personnes est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la société de personnes à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment,
b) chaque bénéficiaire d’une fiducie non discrétionnaire est réputé être propriétaire de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre :
(i) d’une part, la juste valeur marchande de la participation du bénéficiaire dans la fiducie à ce moment,
(ii) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la fiducie à ce moment.
Note marginale :Personnes liées
(11) Pour l’application du présent article, pour déterminer si des personnes sont liées les unes aux autres à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires des actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment.
Note marginale :Lien entre personnes
(11.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’il s’agit de déterminer, à un moment donné, si des personnes sont liées entre elles, le droit visé au sous-alinéa 251(5)b)(i) qui existe à ce moment est réputé ne pas exister dans la mesure où son exercice est interdit à ce moment par une loi, limitant la propriété ou le contrôle étrangers de la société, du pays sous le régime des lois duquel la société a été constituée ou prorogée la dernière fois et est régie.
Note marginale :Prêts multiples
(11.2) Pour l’application du paragraphe (2) et de l’alinéa (3)b), lorsqu’une personne non-résidente ou une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur intermédiaire » au présent paragraphe) consent un prêt à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « emprunteur visé » au présent paragraphe) du fait qu’elle a reçu un prêt d’une autre personne non-résidente ou d’une société de personnes dont chacun des associés est un non-résident (appelée « prêteur initial » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s’appliquent :
a) le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé est réputé avoir été consenti par le prêteur initial à l’emprunteur visé (jusqu’à concurrence du prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire ou, s’il est moins élevé, du prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé) selon les mêmes modalités auxquelles il a été consenti par le prêteur intermédiaire et au même moment où il a été consenti par lui;
b) le prêt consenti par le prêteur initial au prêteur intermédiaire et le prêt consenti par le prêteur intermédiaire à l’emprunteur visé sont réputés ne pas avoir été consentis jusqu’à concurrence du prêt réputé avoir été consenti aux termes de l’alinéa a).
Note marginale :Lien entre personnes
(11.3) Pour l’application de l’alinéa (3)b) à la société résidant au Canada visée à l’alinéa (2)b), lorsqu’il s’agit de déterminer si les personnes visées au sous-alinéa (3)b)(i) sont liées entre elles à un moment donné, le droit visé à l’alinéa 251(5)b) qui existe par ailleurs à ce moment est réputé ne pas exister dans le cas où, à la fois :
a) les personnes en question seraient, à ce moment, des sociétés étrangères affiliées contrôlées de la société résidant au Canada si le droit était exercé immédiatement avant ce moment;
b) par l’effet du paragraphe (8), le paragraphe (1) ne s’appliquerait pas à la société relativement à la somme qui, n’eût été le présent paragraphe, aurait été réputée lui être due à ce moment par la personne non-résidente visée au sous-alinéa (3)b)(i), si le droit était exercé immédiatement avant ce moment.
Note marginale :Société étrangère affiliée contrôlée
(12) Pour l’application du présent article, pour déterminer si une personne non-résidente est une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada à un moment donné, les auteurs d’une fiducie, sauf une fiducie non discrétionnaire, sont chacun réputés être propriétaires de la proportion d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société appartenant à la fiducie à ce moment que représente le produit de la multiplication du nombre de ces actions par le rapport entre un et le nombre d’auteurs de la fiducie à ce moment.
Note marginale :Sens élargi de « société étrangère affiliée contrôlée »
(13) Pour l’application du présent article, lorsque deux sociétés résidant au Canada sont liées à un moment donné (autrement qu’en raison d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)), toute société qui est une société étrangère affiliée contrôlée de l’une des deux sociétés à ce moment est réputée être une société étrangère affiliée contrôlée de l’autre à ce moment.
Note marginale :Règle anti-évitement — émission, acquisition ou disposition de droits ou d’actions en vue d’éviter l’impôt
(14) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) lorsqu’une personne ou une société de personnes a, en vertu d’un contrat, en equity, ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non, à des actions du capital-actions d’une société ou d’acquérir de telles actions et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’existence du droit est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées appartenir à cette personne ou société de personnes;
b) lorsqu’une personne ou une société de personnes acquiert des actions du capital-actions d’une société, ou dispose de telles actions, directement ou indirectement, et qu’il est raisonnable de considérer que la principale raison de l’acquisition ou de la disposition des actions est de permettre à une société d’éviter ou de réduire le montant de revenu qu’elle serait tenue par ailleurs, aux termes du paragraphe (1), d’inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, ces actions sont réputées ne pas avoir été acquises ou ne pas avoir fait l’objet d’une disposition, selon le cas, et, si elles n’avaient pas été émises par la société immédiatement avant l’acquisition, ne pas avoir été émises.
Note marginale :Définitions
(15) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
auteur
settlor
auteur Quant à une fiducie à un moment donné, personne ou société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert de biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte à ce moment ou antérieurement, sauf, dans le cas où la personne ou la société de personnes n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie à ce moment, s’il s’agit d’un des prêts ou transferts suivants consentis ou effectués par la personne ou la société de personnes à la fiducie :
a) un prêt consenti à un taux d’intérêt raisonnable;
b) un transfert effectué pour une contrepartie égale à la juste valeur marchande. (settlor)
fiducie non discrétionnaire
non-discretionary trust
fiducie non discrétionnaire Est une fiducie non discrétionnaire à un moment donné la fiducie dont l’ensemble des participations étaient dévolues irrévocablement au début de son année d’imposition comprenant ce moment. (non-discretionary trust)
prêt ou transfert de biens exclu
exempt loan or transfer
prêt ou transfert de biens exclu
a) Prêt consenti par une société résidant au Canada à un taux d’intérêt qui n’est pas inférieur à celui sur lequel un prêteur et un emprunteur auraient été prêts à s’entendre s’il n’avait eu entre eux aucun lien de dépendance au moment où le prêt a été consenti;
b) transfert de biens (sauf celui effectué en vue d’acquérir des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société ou d’une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société avait un lien de dépendance) par une société résidant au Canada, ou paiement d’un montant dont elle est débitrice, effectué conformément à une convention dont les modalités sont telles que des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention auraient été prêtes à les conclure;
c) dividende versé par une société résidant au Canada sur des actions d’une catégorie de son capital-actions;
d) paiement fait par une société résidant au Canada sur une réduction du capital versé au titre des actions d’une catégorie de son capital-actions, qui n’excède pas le montant total de la réduction. (exempt loan or transfer)
société étrangère affiliée contrôlée
controlled foreign affiliate
société étrangère affiliée contrôlée Société qui, à un moment donné, serait une société étrangère affiliée contrôlée, au sens du paragraphe 95(1), d’un contribuable résidant au Canada si, à la fois :
a) le sous-alinéa b)(ii) de la définition de société étrangère affiliée contrôlée à ce paragraphe avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec lui »;
b) le sous-alinéa b)(iv) de cette définition avait le libellé suivant : « les actions du capital-actions de la société affiliée qui appartiennent, à ce moment, à des personnes résidant au Canada qui ont un lien de dépendance avec un actionnaire canadien intéressé ». (controlled foreign affiliate)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 17
- 1999, ch. 22, art. 8
- 2001, ch. 17, art. 8
- 2007, ch. 35, art. 10
Déductions
Note marginale :Exceptions d’ordre général
18 (1) Dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien, les éléments suivants ne sont pas déductibles :
Note marginale :Restriction générale
a) les dépenses, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien;
Note marginale :Dépense ou perte en capital
b) une dépense en capital, une perte en capital ou un remplacement de capital, un paiement à titre de capital ou une provision pour amortissement, désuétude ou épuisement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Restriction concernant le revenu exonéré
c) les dépenses, dans la mesure où il est raisonnable de les considérer comme engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu exonéré ou à l’égard d’un bien dont le revenu serait exonéré;
Note marginale :Valeur annuelle des biens
d) la valeur annuelle des biens, sauf le loyer des biens loués par le contribuable pour usage dans son entreprise;
Note marginale :Provision, etc.
e) un montant au titre d’une provision, d’une éventualité ou d’un fonds d’amortissement, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Réclamations non réglées
e.1) un montant au titre des réclamations soumises à un assureur avant la fin de l’année dans le cadre de polices d’assurance et non réglées à la fin de l’année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Versements sur obligations vendues au rabais
f) une somme payée ou payable au titre du principal d’une obligation visée à l’alinéa 20(1)f), sauf autorisation expresse contenue dans ce dernier alinéa;
Note marginale :Versements sur obligations à intérêt conditionnel
g) une somme versée par une société, à titre d’intérêt ou à tout autre titre, aux détenteurs de ses obligations à intérêt conditionnel, à moins que les obligations n’aient été émises ou que les dispositions qu’elles renferment relatives aux intérêts n’aient été adoptées depuis 1930 aux fins suivantes :
(i) apporter quelque assistance au débiteur qui est aux prises avec des difficultés financières,
(ii) remplacer ou modifier des obligations qui, à la fin de 1930, portaient un taux d’intérêt fixe sans condition;
Note marginale :Frais personnels ou de subsistance
h) le montant des frais personnels ou de subsistance du contribuable — à l’exception des frais de déplacement engagés par celui-ci dans le cadre de l’exploitation de son entreprise pendant qu’il était absent de chez lui;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage
i) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage, sauf dans la mesure permise par l’article 145;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices
j) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, sauf ce qui est expressément permis par l’article 147;
Note marginale :Limite quant aux cotisations patronales en vertu d’un régime de participation aux bénéfices
k) une somme payée par un employeur à un fiduciaire en vertu d’un régime de participation aux bénéfices qui n’est :
(i) ni un régime de participation des employés aux bénéfices,
(ii) ni un régime de participation différée aux bénéfices,
(iii) ni un régime de pension agréé;
Note marginale :Dépense relative aux loisirs
l) une dépense engagée ou effectuée par le contribuable après 1971:
(i) soit pour l’usage ou l’entretien d’un bien qui est un bateau de plaisance, un pavillon, un chalet-hôtel ou un terrain ou une installation de golf, sauf si le contribuable a engagé ou effectué cette dépense dans le cours normal des activités de son entreprise qui consiste à fournir ce bien contre loyer ou récompense,
(ii) soit à titre de cotisation (droit d’inscription ou autre) à une association dont l’objet principal consiste à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas;
l.1) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 2(1)]
m) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 2(3)]
Note marginale :Contribution à fin politique
n) une contribution versée à des fins politiques;
Note marginale :Cotisations à un régime de prestations aux employés
o) une somme payée ou payable à titre de cotisation à un régime de prestations aux employés;
Note marginale :Dépenses en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement
o.1) sauf ce qui est expressément prévu aux alinéas 20(1)oo) et pp), une dépense engagée ou effectuée en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, à condition que l’entente ne soit pas faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger;
Note marginale :Convention de retraite
o.2) sauf ce qui est prévu à l’alinéa 20(1)r), les cotisations versées dans le cadre d’une convention de retraite;
Note marginale :Dépenses restreintes des entreprises de prestation de services personnels
p) une dépense, dans la mesure où elle est engagée ou effectuée par une société au cours d’une année d’imposition en vue de tirer un revenu d’une entreprise de prestation de services personnels, à l’exception :
(i) du salaire, du traitement ou d’une autre rémunération versé au cours de l’année à un actionnaire constitué en société de la société,
(ii) du coût, pour la société, de tout autre avantage ou allocation accordé à un actionnaire constitué en société au cours de l’année,
(iii) d’un montant dépensé par la société et lié à la vente de biens ou à la négociation de contrats par la société, lorsque le montant aurait été déductible dans le calcul du revenu d’un actionnaire constitué en société pour une année d’imposition tiré d’une charge ou d’un emploi s’il l’avait dépensé en vertu d’un contrat d’emploi qui l’obligeait à verser le montant,
(iv) d’un montant versé par la société au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires engagés par elle en recouvrement des sommes qui lui étaient dues pour services rendus,
qui serait, si le revenu de la société était tiré d’une entreprise autre qu’une entreprise de prestation de services personnels, déductible dans le calcul de son revenu;
Note marginale :Restriction concernant la résiliation d’un bail
q) une somme payée ou payable par le contribuable en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à une autre personne sauf dans la mesure permise par l’alinéa 20(1)z) ou z.1);
Note marginale :Allocation pour usage d’une automobile
r) tout montant payé ou payable par le contribuable à titre d’allocation pour usage d’une automobile par un particulier, dans la mesure où ce montant excède le montant prescrit, sauf si le montant ainsi payé ou payable doit être inclus dans le calcul du revenu du particulier;
Note marginale :Prêts et titres de crédit
s) le montant représentant une perte, une dépréciation ou une réduction, au cours d’une année d’imposition, de la valeur ou du coût amorti d’un prêt ou d’un titre de crédit qu’un contribuable a consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent et dont il n’a pas disposé au cours de l’année, sauf ce qui est expressément permis par la présente partie;
Note marginale :Paiements en vertu de diverses lois
t) toute somme payée ou à payer :
(i) en vertu de la présente loi, sauf l’impôt payé ou à payer en vertu des parties XII.2 ou XII.6,
(ii) à titre d’intérêts en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise,
(iii) à titre d’intérêts en vertu de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien;
Note marginale :Frais de RER/FRR
u) les montants payés ou payables par le contribuable pour des services relatifs à un régime d’épargne-retraite ou un fonds de revenu de retraite dont il est le rentier;
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée
v) si le contribuable est une banque étrangère autorisée, les intérêts qui seraient déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise exploitée au Canada, sauf disposition contraire de l’article 20.2.
Note marginale :Restriction relative à certains intérêts et impôts fonciers
(2) Malgré l’alinéa 20(1)c), dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant n’est déductible quant à une dépense engagée par le contribuable au cours de l’année au titre :
a) soit des intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre;
b) soit des impôts fonciers — à l’exclusion des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices et des impôts afférents au transfert de biens — payés ou payables par le contribuable sur un fonds de terre à une province ou à une municipalité du Canada,
que si, compte tenu des circonstances, y compris le coût du fonds de terre pour le contribuable en rapport avec le revenu brut qu’il en tire pour l’année donnée ou en a tiré pour une année d’imposition antérieure, il est raisonnable de considérer que le fonds est au cours de l’année donnée :
c) soit utilisé dans le cours des activités d’une entreprise que le contribuable exploite au cours de l’année donnée — à l’exclusion des activités d’entreprise dans le cours normal desquelles le fonds est principalement détenu en vue de revente ou d’aménagement;
d) soit principalement détenu afin que le contribuable tire un revenu du fonds pour l’année donnée,
sauf dans la mesure du total des montants suivants :
e) l’excédent éventuel du revenu brut tiré du fonds par le contribuable pour l’année donnée sur le total des montants déduits dans le calcul du revenu qu’il tire du fonds pour l’année donnée;
f) s’il s’agit d’une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire, à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne, la déduction de base de la société pour l’année donnée.
Note marginale :Cas où le contribuable est un associé d’une société de personnes
(2.1) Lorsqu’un contribuable — associé d’une société de personnes — était tenu de payer un montant au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts sur de l’argent qu’il a emprunté avant le 1er avril 1977 et qui a servi à acquérir un fonds de terre dont la société de personnes était propriétaire avant cette date ou sur une obligation qu’il a contractée avant le 1er avril 1977 afin de payer un fonds de terre dont la société de personnes était propriétaire avant cette date et au cours d’une année d’imposition du contribuable et que :
a) soit la société de personnes a disposé de tout ou partie du fonds de terre;
b) soit le contribuable a disposé de tout ou partie de sa participation dans la société de personnes,
en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance, le contribuable peut, dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute année suivante, déduire la fraction des intérêts payables par le contribuable qui est raisonnable par rapport à la partie du fonds de terre ou à la participation dans la société de personnes, selon le cas, qui a fait l’objet d’une telle disposition et qui remplit les conditions suivantes :
c) elle n’était pas, en vertu du paragraphe (2), déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
d) elle n’était pas déductible dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour une année d’imposition quelconque;
e) elle n’était pas incluse dans le calcul du prix de base rajusté, pour le contribuable, d’un bien quelconque;
f) elle n’était pas déductible en vertu du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Déduction de base
(2.2) Pour l’application du présent article, la déduction de base d’une société pour une année d’imposition est le montant qui serait l’intérêt, calculé au taux prescrit, pour l’année sur un prêt de 1 000 000 $ qui resterait impayé tout au long de l’année, sauf si la société est associée au cours de l’année à une ou à plusieurs autres sociétés, auquel cas, sauf disposition contraire au présent article, la déduction de base de la société est nulle.
Note marginale :Sociétés associées
(2.3) Malgré le paragraphe (2.2), si les sociétés qui sont associées entre elles au cours d’une année d’imposition ont présenté au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention qui prévoit, pour l’application du présent article, la répartition entre elles ou l’attribution à l’une d’elles, pour l’année, d’un montant ne dépassant pas 1 000 000 $, la déduction de base de chaque société pour l’année est calculée conformément au paragraphe (2.2), « 1 000 000 $ » étant toutefois à remplacer par le montant qui lui est ainsi attribué.
Note marginale :Défaut de présentation de la convention
(2.4) Si aucune des sociétés associées entre elles au cours d’une année d’imposition ne présente au ministre la convention visée au paragraphe (2.3) dans les 30 jours suivant l’envoi par le ministre d’un avis écrit à l’une d’elles qu’une telle convention est nécessaire à l’établissement d’une cotisation pour l’impôt prévu à la présente partie, le ministre doit, pour l’application du présent article, répartir entre elles ou attribuer à l’une d’elles pour l’année le montant de 1 000 000 $, auquel cas le montant ainsi attribué à chaque société est réputé l’être conformément au paragraphe (2.3).
Note marginale :Règles particulières
(2.5) Malgré les autres dispositions du présent article :
a) sous réserve de l’alinéa b), lorsqu’une société a plus d’une année d’imposition qui se termine au cours de la même année civile et qu’elle est associée, au cours d’au moins deux de ces années d’imposition, à une autre société ayant une année d’imposition qui se termine au cours de cette année civile, la déduction de base de la société pour chacune de ces années d’imposition qui se termine au cours de cette année civile et où elle est associée à l’autre société est égale à sa déduction de base pour la première de ces années d’imposition — déterminée compte non tenu de l’alinéa b);
b) la déduction de base d’une société qui a une année d’imposition de moins de 51 semaines est, pour cette année, calculée proportionnellement au nombre de jours de l’année par rapport à 365.
Note marginale :Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).
fonds de terre
land
fonds de terre Les biens suivants ne sont pas des fonds de terre, sauf dans la mesure où ils sont exploités comme terrain de stationnement à titre onéreux :
a) les bâtiments et constructions fixés au sol;
b) les fonds de terre sous-jacents aux biens visés à l’alinéa a);
c) les fonds de terre contigus aux fonds de terre visés à l’alinéa b) et qui sont un terrain de stationnement, une voie d’accès, une cour, un jardin ou un fonds de terre utilisé à des fins semblables comme accessoire nécessaire à un bien visé à l’alinéa a). (land)
intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre
interest on debt relating to the acquisition of land
intérêts sur une dette concernant l’acquisition d’un fonds de terre Sont compris dans ces intérêts :
a) les intérêts payés ou payables au cours d’une année relativement à de l’argent emprunté qu’il n’est pas possible de rattacher à un fonds de terre déterminé, mais qu’il est néanmoins raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé à l’égard de l’acquisition d’un fonds de terre;
b) les intérêts payés ou payables au cours de l’année par le contribuable sur de l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement :
(i) une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) une société dont le contribuable est un actionnaire déterminé,
(iii) une société de personnes sur le revenu ou la perte de laquelle la part du contribuable est d’au moins 10 %,
à acquérir un fonds de terre qui sera utilisé ou détenu par cette personne, société ou société de personnes autrement que de la manière prévue aux alinéas (2)c) oud), sauf lorsque l’aide prend la forme d’un prêt à cette personne, société ou société de personnes sur lequel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable. (interest on debt relating to the acquisition of land)
Note marginale :Coûts liés à un bâtiment ou à un fonds de terre
(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
a) aucune déduction n’est faite à l’égard d’une dépense engagée ou effectuée par le contribuable (à l’exception d’une somme déductible en application des alinéas 20(1)a), aa) ou qq) ou du paragraphe 20(29)) qu’il est raisonnable de considérer soit comme un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d’un bâtiment par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire déterminé ou par une société de personnes dont sa part sur le revenu ou la perte est d’au moins 10 %, ou pour leur compte, et lié à cette construction, rénovation ou transformation, soit comme un coût attribuable à cette période et lié à la propriété, pendant cette période, d’un fonds de terre qui :
(i) soit est sous-jacent au bâtiment,
(ii) soit remplit les conditions suivantes :
(A) il est contigu au fonds de terre sous-jacent au bâtiment,
(B) il est utilisé, ou destiné à être utilisé, comme terrain de stationnement, voie d’accès, cour ou jardin ou à un usage semblable,
(C) il est nécessaire à l’utilisation présente ou projetée du bâtiment;
b) dans la mesure où il serait déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, le montant d’une telle dépense est inclus dans le calcul du coût ou du coût en capital, selon le cas, du bâtiment pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour la société dont il est un actionnaire déterminé ou pour la société de personnes dont sa part du revenu ou de la perte est d’au moins 10 %, selon le cas.
Note marginale :Coûts inclus
(3.2) Pour l’application du paragraphe (3.1), les coûts liés à la construction, rénovation ou transformation d’un bâtiment ou à la propriété d’un fonds de terre comprennent :
a) les intérêts payés ou payables par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qu’il n’est pas possible de rattacher à un bâtiment ou fonds de terre donné, mais qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable à l’égard de la construction, rénovation ou transformation d’un bâtiment ou de la propriété d’un fonds de terre;
b) les intérêts payés ou payables par le contribuable sur de l’argent emprunté qu’il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances) comme ayant été utilisé pour aider, directement ou indirectement l’une des personnes suivantes à construire, à rénover ou à transformer un bâtiment ou à acheter un fonds de terre, sauf lorsque l’aide prend la forme d’un prêt à une telle personne sur lequel le contribuable exige un taux d’intérêt raisonnable :
(i) une autre personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance,
(ii) une société dont le contribuable est un actionnaire déterminé,
(iii) une société de personnes sur le revenu ou la perte de laquelle la part du contribuable est d’au moins 10 %.
Note marginale :Achèvement de la construction
(3.3) Pour l’application du paragraphe (3.1), la construction, la rénovation ou la transformation d’un bâtiment est terminée au premier en date des jours suivants : le jour où la construction, la rénovation ou la transformation est effectivement terminée et le jour où la totalité, ou presque, du bâtiment est utilisée aux fins auxquelles il a été construit, rénové ou transformé.
Note marginale :Non-application du par. (3.1)
(3.4) Le paragraphe (3.1) n’a pas pour effet de priver les sociétés et sociétés de personnes suivantes de la déduction, au taux indiqué, pour une année d’imposition, des dépenses engagées ou effectuées avant 1992 et visées à ce paragraphe :
a) la société dont l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles dont elle est propriétaire à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance ou pour cette personne;
b) la société de personnes dont, à la fois :
(i) chaque associé est une société visée à l’alinéa a),
(ii) l’activité d’entreprise principale consiste, tout au long de l’année, à louer, à vendre ou à faire de l’aménagement en vue de louer ou de vendre des biens immeubles qu’elle détient à une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance ou pour cette personne.
Pour l’application du présent paragraphe, le taux indiqué est de 80 %, de 60 %, de 40 % ou de 20 % selon que les dépenses sont engagées ou effectuées en 1988, en 1989, en 1990 ou en 1991 respectivement.
Note marginale :Inapplication du paragraphe (3.1)
(3.5) Le paragraphe (3.1) ne s’applique pas à une dépense relative à un bâtiment ou au fonds de terre visé aux sous-alinéas (3.1)a) (i) ou (ii) en ce qui concerne le bâtiment dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la construction, rénovation ou transformation du bâtiment était en cours le 12 novembre 1981;
b) l’installation des empattements ou de toute autre fondation du bâtiment a débuté après le 12 novembre 1981 et avant 1982;
c) des arrangements constatés par écrit en vue de la construction d’un bâtiment neuf au Canada ou de la rénovation ou de la transformation d’un bâtiment déjà construit au Canada étaient fort avancés avant le 13 novembre 1981, et l’installation des empattements ou de toute autre fondation du bâtiment neuf a commencé avant le 1er juin 1982 ou la rénovation ou la transformation du bâtiment déjà construit a commencé avant cette date;
d) dans le cas d’un bâtiment neuf construit au Canada, le contribuable était tenu, en vertu d’une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981, de construire le bâtiment, des arrangements constatés par écrit relativement à la construction du bâtiment étaient fort avancés avant le 1er juin 1982, et l’installation des empattements ou de toute autre fondation a commencé avant 1983,
et si la construction, la rénovation ou la transformation, selon le cas, du bâtiment se poursuit après 1982 sans retard indu (compte tenu des cas de force majeure, des conflits de travail, des accidents ou des délais imprévus occasionnés par les transporteurs publics ou les fournisseurs de matériaux ou d’équipement).
Note marginale :Retard indu
(3.6) Pour l’application du paragraphe (3.5), lorsque plusieurs bâtiments sont construits, dans l’un des cas prévus à ce paragraphe, sur un ou des emplacements adjacents, il n’est pas censé y avoir de retard indu à l’égard d’un bâtiment quelconque si, à tout le moins, la construction d’un tel bâtiment se poursuit après 1982 sans retard indu et si la construction de tous les autres bâtiments se poursuit, après 1983, sans retard indu.
Note marginale :Installation des empattements
(3.7) Pour l’application du présent article, l’installation des empattements ou de toute autre fondation d’un bâtiment est réputée commencer lors de la première installation du béton, des pilotis ou d’autres matériaux destinés à servir de fondation au bâtiment.
Note marginale :Plafond de la déduction des intérêts par certaines sociétés
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’une société résidant au Canada, tiré, pour une année d’imposition, d’une entreprise ou de biens, aucune déduction ne peut être faite relativement au produit de la multiplication des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre des intérêts payés ou payables par elle sur ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés, par le rapport entre :
a) d’une part, l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la moyenne des montants représentant chacun, pour un mois civil se terminant dans l’année, le montant le plus élevé, à un moment du mois, auquel s’élevaient ses dettes impayées envers des non-résidents déterminés,
(ii) deux fois le total des montants suivants :
(A) les bénéfices non répartis de la société au début de l’année, sauf dans la mesure où ils comprennent des bénéfices non répartis d’une autre société,
(B) la moyenne des montants représentant chacun le surplus d’apport de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(C) la moyenne des montants représentant chacun le capital versé de la société au début d’un mois civil se terminant dans l’année, à l’exclusion du capital versé au titre des actions d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société dont une personne autre qu’un actionnaire non-résident déterminé de la société est propriétaire;
b) d’autre part, la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) relativement à la société pour l’année.
Note marginale :Définitions
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions suivantes s’appliquent aux paragraphes (4) à (6).
actionnaire déterminé
specified shareholder
actionnaire déterminé S’agissant de l’actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d’autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d’actions du capital-actions de la société :
a) soit qui confèrent aux détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société;
b) soit qui ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;
en outre, pour ce qui est de déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société à un moment donné, lorsque la personne ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
c) soit à des actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote;
d) soit d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler tout ou partie de ses actions, sauf des actions détenues par la personne ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance,
la personne ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est réputée, à ce moment, être propriétaire des actions visées à l’alinéac), et la société visée à l’alinéad) est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce sous-alinéa, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier. (specified shareholder)
actionnaire non-résident déterminé
specified non-resident shareholder
actionnaire non-résident déterminé S’agissant d’un actionnaire non-résident déterminé d’une société à un moment donné, actionnaire déterminé de la société qui était à ce moment une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents. (specified non-resident shareholder)
dettes impayées envers des non-résidents déterminés
outstanding debts to specified non-residents
dettes impayées envers des non-résidents déterminés S’agissant des dettes impayées d’une société envers des non-résidents déterminés, à un moment donné d’une année d’imposition :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme due à ce moment au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant et :
(i) d’une part, qui était payable par la société à une personne qui était, à un moment quelconque de l’année :
(A) un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(B) une personne non-résidente ou une société de placement appartenant à des non-résidents, qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé de la société,
(ii) d’autre part, au titre de laquelle toute somme relative à des intérêts payés ou payables par la société est déductible ou serait déductible, sans le paragraphe (4), dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
à l’exclusion :
b) de toute somme due au moment donné au titre d’une dette ou autre obligation de verser un montant :
(i) soit à une compagnie d’assurance non-résidente, dans la mesure où l’obligation constitue, pour l’année d’imposition de cette compagnie qui comprend ce moment, un bien d’assurance désigné quant à une entreprise d’assurance exploitée au Canada par l’entremise d’un établissement stable au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu,
(ii) soit à une banque étrangère autorisée, si elle utilise ou détient l’obligation à ce moment dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne. (outstanding debts to specified non-residents)
Note marginale :Personne réputée ne pas être un actionnaire déterminé
(5.1) Pour l’application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d’une société à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne serait, sans le présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société à ce moment;
b) un contrat ou un arrangement est en vigueur à ce moment qui stipule que, à la réalisation d’une condition ou d’un événement à laquelle il est raisonnable de s’attendre, la personne cesse d’être un actionnaire déterminé;
c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d’une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.
Note marginale :Prêt conditionnel
(6) Lorsqu’un prêt (appelé « premier prêt » au présent paragraphe) a été consenti :
a) soit par un actionnaire non-résident déterminé d’une société;
b) soit par une personne non-résidente, ou une société de placement appartenant à des non-résidents, qui avait un lien de dépendance avec un actionnaire déterminé d’une société,
à une autre personne, à la condition qu’une personne consente un prêt (appelé « second prêt » au présent paragraphe) à une société donnée résidant au Canada, est réputé, pour l’application des paragraphes (4) et (5), représenter une dette contractée par la société donnée envers la personne qui a consenti le premier prêt, le moindre des montants suivants :
c) le montant du premier prêt;
d) le montant du second prêt.
(8) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 9(5)]
Note marginale :Limitation des dépenses payées d’avance
(9) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
a) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien (à l’exclusion du revenu tiré d’une entreprise calculé selon la méthode permise par le paragraphe 28(1)), il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense dans la mesure où il est raisonnable de la considérer comme engagée ou effectuée, selon le cas :
(i) en contrepartie de services à rendre après la fin de l’année,
(ii) à titre ou en paiement intégral ou partiel d’intérêts, d’impôts ou de taxes (à l’exclusion des taxes imposées aux assureurs sur les primes prévues par une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti ou par une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois), de loyer ou de redevances visant une période postérieure à la fin de l’année,
(iii) en contrepartie d’assurance visant une période postérieure à la fin de l’année, mais non :
(A) en contrepartie de réassurance, dans le cas où le contribuable est un assureur,
(B) en contrepartie d’assurance sur la tête d’un particulier aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire, dans le cas où tout ou partie de la contrepartie se rapporte à de l’assurance qui vise ou viserait, si le particulier survivait, une période qui prend fin plus de treize mois après le paiement de la contrepartie;
b) la fraction de chaque dépense engagée ou effectuée (sauf celle d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts) qui, sans l’alinéa a), serait déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
c) pour l’application de l’article 37.1, la fraction de chaque dépense admissible (au sens du paragraphe 37.1(5)) effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année est réputée :
(i) ne pas être une dépense admissible effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) être une dépense admissible effectuée par le contribuable au cours de l’année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
d) pour l’application de l’alinéa a), la dépense d’un contribuable est réputée ne pas comprendre un paiement visé aux sous-alinéas 37(1)a)(ii) ou (iii) qui, à la fois :
(i) est fait par le contribuable à une personne ou une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance,
(ii) n’est pas une dépense visée au sous-alinéa 37(1)a)(i);
e) pour l’application de l’article 37 et de la définition de dépense admissible au paragraphe 127(9), la fraction d’une dépense engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition qui, n’eût été l’alinéa a), serait déductible en application de l’article 37 dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(i) ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte;
f) pour l’application de la définition de dépense admissible relative à une place en garderie au paragraphe 127(9), la partie d’une dépense (sauf une dépense relative à l’acquisition d’un bien amortissable) qui est engagée ou effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition et qui, sans l’alinéa a), aurait été déductible en application de la présente loi dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée :
(i) d’une part, ne pas être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année,
(ii) d’autre part, être engagée ou effectuée par le contribuable au cours de l’année d’imposition postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte.
Note marginale :Assurance-vie collective temporaire
(9.01) Lorsqu’un contribuable verse une prime après février 1994 et avant 1997 aux termes d’une police d’assurance-vie collective temporaire afin de prendre, sur la tête d’un particulier, une assurance qui porte sur la durée de vie restante de celui-ci et qu’aucune autre prime ne sera payable pour cette assurance, seuls les montants suivants peuvent être déduits dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien relativement à la prime :
a) si l’année correspond à l’année d’imposition au cours de laquelle la prime a été versée ou à une année d’imposition postérieure et si le particulier est vivant à la fin de l’année, le moins élevé des montants suivants :
(i) le résultat du calcul suivant :
A - B
(ii) le tiers du résultat du calcul suivant :
A × C/365
où :
- A
- représente le montant qui serait déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable, compte non tenu du présent paragraphe,
- B
- le montant total qui est déductible relativement à la prime dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition précédentes,
- C
- le nombre de jours de l’année;
b) si le particulier est décédé au cours de l’année, le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Application du paragraphe (9) aux assureurs
(9.02) Pour l’application du paragraphe (9), les dépenses engagées ou effectuées par un assureur au titre de l’acquisition d’une police d’assurance (sauf une police d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliable ou à renouvellement garanti et une police d’assurance-vie autre qu’une police d’assurance-vie collective temporaire d’une durée maximale de douze mois) sont réputées être des dépenses engagées en contrepartie de services rendus régulièrement pendant toute la durée de la police.
Note marginale :Paiement pour pénalité, gratification ou réduction de taux
(9.1) Sous réserve du paragraphe 142.4(10), lorsqu’un contribuable fait un paiement à une autre personne ou à une société de personnes à un moment donné dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise ou dans le cadre d’une activité dont il tire un revenu d’un bien, relativement à de l’argent emprunté ou à un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe) qu’il a acquis, et que le paiement est fait soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable par le contribuable sur la créance, soit au titre d’une pénalité ou d’une gratification payable par le contribuable du fait qu’il a fait un remboursement de tout ou partie du principal de la créance avant son échéance, les présomptions suivantes s’appliquent dans la mesure où le paiement n’excède pas la valeur, au moment donné, d’un montant qui, sans la réduction ou le remboursement, serait payé ou payable par le contribuable à titre d’intérêts sur la créance pour son année d’imposition se terminant après ce moment et où il est raisonnable de considérer que le paiement se rapporte à ce montant :
a) pour l’application de la présente loi, le paiement est réputé avoir été fait par le contribuable et reçu par la personne ou la société de personnes au moment donné à titre d’intérêts sur la créance;
b) pour le calcul du revenu du contribuable provenant de l’entreprise ou du bien pour l’année, le paiement est réputé avoir été payé ou payable par le contribuable au cours de l’année à titre d’intérêts en conformité avec une obligation légale de payer :
(i) dans le cas d’une réduction, des intérêts sur la créance,
(ii) dans le cas d’un remboursement :
(A) si le remboursement s’applique à tout ou partie du principal de la créance qui était de l’argent emprunté, sauf dans la mesure où le contribuable a utilisé cet argent pour acquérir un bien, des intérêts sur de l’argent emprunté et utilisé au cours de l’année aux fins auxquelles l’argent emprunté et remboursé a été utilisé,
(B) si le remboursement s’applique à tout ou partie du principal de la créance qui était soit de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien, soit un montant payable pour un bien acquis par le contribuable, des intérêts sur la créance dans la mesure où le contribuable utilise au cours de l’année le bien, ou un bien y substitué, en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise.
Toutefois le présent paragraphe ne s’applique ni à un paiement qu’il est raisonnable de considérer comme fait relativement au report d’échéance d’une créance, au remplacement d’une créance par une autre créance ou par une action ou encore à la conversion d’une créance en une autre créance ou en une action, ni à un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant ou encore qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
Note marginale :Intérêts sur créances
(9.2) Pour l’application de la présente partie, les intérêts payables sur de l’argent emprunté ou sur un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.8)) par une société, une société de personnes ou une fiducie (appelée « emprunteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.7)) pour une année d’imposition sont réputés, malgré le sous-alinéa (9.1)b)(i), correspondre au moins élevé des montants suivants :
a) les intérêts, ne dépassant pas un montant raisonnable, que l’emprunteur aurait eu à payer sur la créance pour l’année si aucun montant n’avait été payé avant la fin de l’année en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour l’année et si le montant impayé à chaque moment donné de l’année, postérieur à 1991, au titre du principal de la créance correspondait à l’excédent éventuel de ce montant impayé sur le total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant payé avant le moment donné en exécution de tout ou partie de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure, à la fois, à 1991, au début de l’année et au moment où le montant a été ainsi payé (sauf une période, ou une partie de période, qui fait partie de l’année, si aucun semblable montant n’a été payé avant le moment donné pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à la fin de l’année),
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B):
(A) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant l’année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
(B) le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant l’année;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l’emprunteur pour l’année ou pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant l’année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
(ii) le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant l’année.
Note marginale :Intérêts sur créances
(9.3) Lorsque, à un moment de l’année d’imposition d’un emprunteur, une créance dont celui-ci est débiteur est réglée ou éteinte ou le détenteur de la créance acquiert ou acquiert de nouveau un bien de l’emprunteur dans les circonstances visées à l’article 79 relativement à la créance et que, à ce moment, le total des montants visés aux alinéas a) et b):
a) le total des montants représentant chacun un montant payé à ce moment ou antérieurement en exécution de tout ou partie de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à ce moment;
b) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant après 1991 et avant ce moment, ou pour des périodes, ou parties de période, qui font partie de ces années et sont antérieures à ce moment, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,
excède le total des montants visés aux alinéas c) et d):
c) le total des montants des intérêts réputés par le paragraphe (9.2) avoir été payables sur la créance par l’emprunteur pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
d) les intérêts qui seraient réputés, par le paragraphe (9.2), payables sur la créance par l’emprunteur pour l’année si cette année s’était terminée immédiatement avant ce moment,
(cet excédent étant appelé « excédent donné » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
e) pour l’application de l’article 79 à l’emprunteur, le principal de la créance à ce moment est réputé correspondre à l’excédent éventuel de ce principal sur l’excédent donné;
f) l’excédent donné est à déduire à ce moment dans le calcul du montant remis, au sens du paragraphe 80(1), sur la créance.
Note marginale :Idem
(9.4) Les présomptions suivantes s’appliquent au montant qu’une personne ou une société de personnes paie relativement à une créance dont un emprunteur est débiteur soit au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement, soit en contrepartie d’une réduction du taux d’intérêt payable sur la créance (à l’exclusion d’un paiement visé au paragraphe (9.1)) pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement :
a) le montant est réputé, pour l’application du paragraphe (9.5) et, sous réserve de ce paragraphe, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l’alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), constituer des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour cette période ou partie de période;
b) le montant est réputé, pour l’application du sous-alinéa (9.2)a)(i) et de l’alinéa (9.3)a), être un montant payé au moment du paiement en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période ou partie de période.
Note marginale :Idem
(9.5) Les intérêts payables sur une créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par un emprunteur pour une période donnée, ou une partie d’une telle période, qui est postérieure à 1991 sont réputés, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l’alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), être des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour une période ultérieure et non pour la période donnée et sont réputés, pour l’application du sous-alinéa (9.2) a)(i) et de l’alinéa (9.3)a), constituer, une fois payés, un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période ultérieure s’il est raisonnable de considérer les intérêts comme un montant payable en contrepartie d’une des réductions suivantes, déterminées compte non tenu de l’existence d’une autre créance ou des intérêts payés ou payables sur une telle créance :
a) une réduction des intérêts qui seraient payables par ailleurs sur la créance pour la période ultérieure;
b) une réduction du montant qui a été payé, ou qui peut l’être, avant le début de la période ultérieure en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période.
Note marginale :Idem
(9.6) Lorsqu’un emprunteur assume, à un moment donné, les obligations d’une personne ou d’une société de personnes relativement à une créance, les règles suivantes s’appliquent :
a) les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une période sont réputés, pour l’application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i) et de l’alinéa (9.3)b), être des intérêts payables sur la créance par l’emprunteur pour son année d’imposition se terminant après 1991, dans la mesure où la période fait partie de cette année;
b) les paragraphes (9.2) et (9.3) s’appliquent à l’emprunteur relativement à la créance après ce moment à la condition que le paragraphe (9.2) se soit appliqué à lui relativement à la créance avant ce moment.
Pour l’application du présent paragraphe, lorsque l’emprunteur a commencé à exister à un moment donné qui est postérieur au début de la période donnée commençant au début de la première période pour laquelle des intérêts sont payables sur la créance par une personne ou une société de personnes et se terminant au moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
c) l’emprunteur est réputé avoir existé tout au long de la période donnée;
d) les années d’imposition de l’emprunteur, tout au long de la période donnée, sont réputées avoir pris fin le jour de l’année où sa première année d’imposition a pris fin.
Note marginale :Idem
(9.7) Lorsque le montant payé par un emprunteur à un moment donné en exécution de l’obligation de payer un montant déterminé d’intérêts sur une créance pour tout ou partie d’une période ultérieure excède ce montant déterminé, escompté :
a) d’une part, pour la période donnée commençant au moment donné et se terminant à la fin de la période ultérieure ou de la partie de période;
b) d’autre part, au taux d’intérêt applicable à la créance au cours de la période donnée ou, lorsque le taux pour une partie de la période donnée n’est pas fixé au moment donné, au taux prescrit en vigueur au moment donné,
les présomptions suivantes s’appliquent à l’excédent :
c) pour l’application des paragraphes (9.2) à (9.6) et (9.8), l’excédent est réputé ne pas constituer des intérêts payables sur la créance, ni un montant payé en exécution de l’obligation de payer des intérêts sur la créance;
d) l’excédent est réputé être un paiement au titre d’une pénalité ou d’une gratification visées au paragraphe (9.1) relativement à la créance.
Note marginale :Idem
(9.8) Les paragraphes (9.2) à (9.7) n’ont pas pour effet de permettre le dépassement du total visé à l’alinéa b) par le total visé à l’alinéa a):
a) le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur une créance par un particulier, sauf une fiducie, ou réputés par le paragraphe (9.2) payables sur la créance par une société, une société de personnes ou une fiducie, pour une année d’imposition se terminant après 1991 et avant un moment donné;
b) le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition se terminant après 1991 et avant le moment donné.
Note marginale :Régime de prestations aux employés
(10) L’alinéa (1)o) ne s’applique pas à une cotisation versée à un régime de prestations aux employés dans la mesure où, selon le cas :
a) la cotisation répond aux conditions suivantes :
(i) elle est versée pour des services rendus par un employé qui ne réside pas au Canada et qui est employé avec régularité dans un pays étranger,
(ii) il n’est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l’employé réside au Canada;
b) le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, la cotisation répond aux conditions suivantes :
(i) elle est versée à l’égard d’un employé qui ne réside pas au Canada au moment du versement,
(ii) il n’est pas raisonnable de la considérer comme versée pour des services rendus ou à rendre pendant que l’employé réside au Canada;
c) le dépositaire du régime ne résidant pas au Canada, il est raisonnable de considérer que la cotisation a été versée pour des services rendus par un employé au cours d’un mois donné, dans le cas où, à la fois :
(i) l’employé a résidé au Canada durant au plus 60 mois compris dans la période de 72 mois se terminant au cours du mois donné,
(ii) l’employé a adhéré au régime avant la fin du mois suivant celui au cours duquel il a commencé à résider au Canada.
Pour l’application du présent alinéa, dans le cas où les prestations versées à un employé aux termes d’un régime de prestations aux employés donné sont remplacées par des prestations versées aux termes d’un autre régime de prestations aux employés, cet autre régime est réputé, quant à l’employé, être le régime donné.
Note marginale :Restriction
(11) Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucun montant n’est déductible en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1) ou f), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre de l’argent emprunté (ou d’un autre bien acquis par le contribuable) pour une période après laquelle le contribuable utilise cet argent, ou ce bien, à l’une ou autre des fins suivantes :
a) effectuer un paiement, après le 12 novembre 1981, en contrepartie d’un contrat de rente à versements invariables, à moins que ce contrat n’ait été acquis conformément à une convention écrite conclue avant le 13 novembre 1981;
b) verser une prime (au sens du paragraphe 146(1), compte non tenu du passage de cette définition qui suit l’alinéa b)) en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite après le 12 novembre 1981;
c) verser une cotisation à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différée aux bénéfices après le 12 novembre 1981, à l’exception :
(i) d’une cotisation visée au sous-alinéa 8(1)m)(ii) ou (iii) — dans sa version applicable à l’année d’imposition 1990 — qui devait être versée conformément à une obligation contractée avant le 13 novembre 1981,
(ii) d’une cotisation déductible en application de l’alinéa 20(1)q) ou y) dans le calcul du revenu du contribuable;
d) effectuer un paiement en contrepartie d’une rente dont le paiement était déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 60l);
e) verser à une convention de retraite une cotisation déductible en application de l’alinéa 8(1)m.2) dans le calcul du revenu du contribuable;
f) déposer des sommes dans un compte de stabilisation du revenu net;
g) verser une cotisation à un compte prévu par un régime provincial de pensions visé par règlement pour l’application de l’alinéa 60v);
h) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-études;
i) verser une cotisation à un régime enregistré d’épargne-invalidité.
Pour l’application du présent paragraphe, dans la mesure où un contribuable contracte une dette relativement à un bien et où ce bien, ou un bien qui y est substitué, est utilisé à un moment donné à l’une des fins visées au présent paragraphe, la dette est réputée contractée à ce moment et à cette fin.
Note marginale :Travail à domicile
(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier tiré d’une entreprise pour une année d’imposition :
a) un montant n’est déductible pour la partie d’un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d’établissement :
(i) soit est son principal lieu d’affaires,
(ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise;
b) si une partie de l’établissement domestique autonome où le particulier réside est son principal lieu d’affaires ou lui sert exclusivement à tirer un revenu d’une entreprise et à rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l’entreprise, le montant déductible pour cette partie d’établissement ne peut dépasser le revenu du particulier tiré de cette entreprise pour l’année, calculé compte non tenu de ce montant et des articles 34.1 et 34.2;
c) tout montant qui, par le seul effet de l’alinéa b), n’est pas déductible pour une partie d’établissement domestique autonome dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année d’imposition précédente est déductible dans le calcul du revenu d’entreprise du particulier pour l’année, sous réserve des alinéas a) et b).
Note marginale :Application du paragraphe (15) aux prêteurs d’argent
(13) Le paragraphe (15) s’applique, sous réserve du paragraphe 142.6(7), lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien;
b) la disposition n’est pas visée à l’un des alinéas c) à g) de la définition de perte apparente à l’article 54;
c) le cédant n’est pas un assureur;
d) l’activité d’entreprise habituelle du cédant consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent et le bien est utilisé ou détenu dans le cadre des activités habituelles de cette entreprise;
e) le bien est une action ou un prêt, une obligation, un billet, une créance hypothécaire, une convention de vente ou une autre créance;
f) le bien n’était pas une immobilisation du cédant immédiatement avant la disposition;
g) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (15));
h) à la fin de la période visée à l’alinéa g), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Application du paragraphe (15) aux risques ou affaires de caractère commercial
(14) Le paragraphe (15) s’applique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) une personne (appelée « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (15)) dispose d’un bien;
b) le bien figure à l’inventaire d’une entreprise qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial;
c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, de l’alinéa 132.2(1) f) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
d) au cours de la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après cette disposition, le cédant ou une personne affiliée à celui-ci acquiert le même bien ou un bien identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe);
e) à la fin de la période visée à l’alinéa d), le cédant ou une personne affiliée à celui-ci est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Pertes sur certains biens
(15) Lorsque le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (13) ou (14) à la disposition d’un bien, les présomptions suivantes s’appliquent :
a) la perte du cédant résultant de la disposition est réputée nulle;
b) la perte du cédant résultant de la disposition (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) est réputée être sa perte résultant d’une disposition du bien effectuée au premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition :
(i) le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le cédant, ni une personne affiliée à celui-ci n’est propriétaire :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(ii) le moment auquel le cédant serait réputé, par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10), avoir disposé du bien de remplacement s’il en était propriétaire,
(iii) si le cédant est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du cédant par une personne ou un groupe de personnes,
(iv) si le cédant est une société, le moment auquel sa liquidation commence, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1);
c) pour l’application de l’alinéa b), la société de personnes qui cesse d’exister après la disposition est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas b)(i) à (iv), et chaque personne qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputée le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Bien identique présumé
(16) Pour l’application des paragraphes (13), (14) et (15), le droit d’acquérir un bien (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’une convention de vente ou d’un titre semblable) est réputé être un bien qui est identique au bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 18
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 13, ann. VIII, art. 8, ch. 21, art. 11
- 1995, ch. 3, art. 6, ch. 21, art. 5 et 48
- 1996, ch. 21. art. 5
- 1997, ch. 25, art. 4
- 1998, ch. 19, art. 3 et 79
- 2001, ch. 17, art. 9 et 201
- 2003, ch. 28, art. 2
- 2006, ch. 4, art. 161
- 2007, ch. 35, art. 11 et 102
Note marginale :Définitions
18.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
abri fiscal
tax shelter
abri fiscal Bien qui serait un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1) si, à la fois :
a) le coût d’un droit aux produits correspondait au total des montants représentant chacun une dépense à rattacher à laquelle le droit se rapporte;
b) les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquaient pas au calcul d’un montant ou, dans le cas d’une société de personnes, d’une perte qui est annoncé comme étant déductible. (tax shelter)
avantage fiscal
tax benefit
avantage fiscal Réduction, évitement ou report d’un impôt ou d’un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d’un remboursement d’impôt ou d’autre montant accordé en vertu de cette loi. (tax benefit)
contribuable
taxpayer
contribuable Sont assimilées aux contribuables les sociétés de personnes. (taxpayer)
dépense à rattacher
matchable expenditure
dépense à rattacher Le montant d’une dépense effectuée par un contribuable en vue, selon le cas :
a) d’acquérir un droit aux produits;
b) de remplir un engagement ou une obligation découlant de circonstances où il est raisonnable de conclure à l’existence d’un lien entre l’engagement ou l’obligation et un droit aux produits;
c) de conserver ou de protéger un droit aux produits.
Ne sont pas des dépenses à rattacher les sommes déductibles en application de l’article 20 dans le calcul du revenu du contribuable. (matchable expenditure)
droit aux produits
right to receive production
droit aux produits Droit, immédiat ou futur et conditionnel ou non, d’un contribuable de recevoir un montant, se rapportant aux activités, biens ou entreprises d’un autre contribuable, qui est calculé en tout ou en partie en fonction de l’utilisation d’un bien, de la production, des produits, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou du coût ou de la valeur d’un bien ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions. Ne sont pas des droits aux produits les participations au revenu d’une fiducie, les avoirs miniers canadiens et les avoirs miniers étrangers. (right to receive production)
Note marginale :Restriction
(2) Le montant d’une dépense à rattacher n’est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition que dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Note marginale :Déduction d’une dépense à rattacher
(3) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, au titre d’une dépense à rattacher de celui-ci qui serait déductible dans ce calcul si ce n’était le paragraphe (2) et le présent paragraphe, le montant déterminé selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense.
Note marginale :Montant de la déduction
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le montant déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) le moins élevé des montants suivants :
(A) le cinquième de la dépense à rattacher,
(B) le résultat du calcul suivant :
(A/B) × C
où :
- A
- représente le nombre de mois de l’année qui sont postérieurs à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
- B
- 240 ou, s’il est inférieur, le nombre de mois de la période commençant à la date d’acquisition du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher et se terminant à la date d’extinction de ce droit,
- C
- le montant de la dépense à rattacher,
(ii) l’excédent éventuel du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
b) le total des montants suivants :
(i) un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher,
(ii) l’excédent du montant déterminé selon le présent alinéa pour l’année d’imposition précédente relativement à la dépense à rattacher sur le montant de cette dépense qui est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année;
c) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii):
(i) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui, n’eût été le présent article, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) le total des montants représentant chacun le montant de la dépense à rattacher qui est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Présomptions
(5) Les présomptions suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) la dépense à rattacher qu’un contribuable effectue avant d’acquérir le droit aux produits auquel elle se rapporte est réputée avoir été effectuée à la date de cette acquisition;
b) lorsqu’un contribuable a un ou plusieurs droits de renouveler un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher, pour une ou plusieurs durées supplémentaires après la durée qui comprend la date d’acquisition du droit aux produits, le droit aux produits est réputé s’éteindre le dernier jour auquel pourrait prendre fin la dernière de ces durées si tous les droits de renouvellement étaient exercés;
c) lorsqu’un contribuable a plusieurs droits aux produits et qu’il est raisonnable de considérer qu’ils sont liés les uns aux autres, les droits sont réputés être un seul droit;
d) le droit aux produits dont la durée est indéterminée est réputé s’éteindre 240 mois après son acquisition.
Note marginale :Inclusion du produit de disposition dans le revenu
(6) Le produit de la disposition, effectuée par un contribuable au cours d’une année d’imposition, de tout ou partie d’un droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher est à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Disposition entre personnes sans lien de dépendance
(7) Sous réserve des paragraphes (8) à (10), lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable dispose, hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1), de son droit aux produits auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe), ou que le droit du contribuable s’éteint, le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4) c) pour l’année relativement à la dépense.
Note marginale :Disposition entre personnes ayant un lien de dépendance
(8) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1);
b) au cours de la période commençant 30 jours avant la disposition ou l’extinction et se terminant 30 jours après cette disposition ou extinction, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert le même droit aux produits ou un droit identique (appelés « bien de remplacement » au présent paragraphe et au paragraphe (10));
c) à la fin de la période, le contribuable ou une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance est propriétaire du bien de remplacement.
Note marginale :Cas spécial
(9) Le paragraphe (10) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) un droit aux produits donné d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (à l’exception d’une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence des paragraphes (7) et (10)) s’est éteint ou a fait l’objet d’une disposition par le contribuable hors du cadre d’une disposition à laquelle s’appliquent les paragraphes 87(1) ou 88(1));
b) au cours de la période commençant au moment de la disposition ou de l’extinction et se terminant 30 jours après ce moment, un contribuable — qui avait un intérêt direct ou indirect dans le droit — a un autre semblable intérêt dans un autre droit aux produits, lequel autre droit est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
Note marginale :Déduction en cas de disposition entre personnes ayant un lien de dépendance
(10) Dans le cas où le présent paragraphe s’applique par l’effet des paragraphes (8) ou (9) à la disposition ou à l’extinction, dans une année d’imposition ou une année d’imposition antérieure, du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher, les règles suivants s’appliquent :
a) le montant qui est déductible au titre de la dépense en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition se terminant au moment de la disposition ou de l’extinction du droit ou postérieurement correspond au moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) pour l’année relativement à la dépense;
b) le moins élevé des montants déterminés selon le paragraphe (4) relativement à la dépense pour une année d’imposition est réputé être le montant déterminé selon l’alinéa (4)c) relativement à la dépense pour l’année dans le cas où l’année comprend le moment immédiatement avant le premier en date des moments suivants qui est postérieur à la disposition ou à l’extinction :
(i) le moment où le contribuable serait réputé par l’article 128.1 ou le paragraphe 149(10) avoir disposé du droit s’il en était propriétaire,
(ii) si le contribuable est une société, le moment immédiatement avant l’acquisition du contrôle du contribuable par une personne ou un groupe de personnes,
(iii) si le contribuable est une société, le moment où commence sa liquidation, sauf s’il s’agit d’une liquidation à laquelle s’applique le paragraphe 88(1),
(iv) en cas d’application du paragraphe (8), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle ni le contribuable, ni une personne qui lui est affiliée ou avec laquelle il a un lien de dépendance n’est propriétaire, selon le cas :
(A) du bien de remplacement,
(B) d’un bien qui est identique au bien de remplacement et qui a été acquis après le jour qui précède de 31 jours le début de la période,
(v) en cas d’application du paragraphe (9), le début d’une période de 30 jours tout au long de laquelle aucun contribuable ayant eu un intérêt direct ou indirect dans le droit n’a un autre semblable intérêt dans un autre droit aux produits, lequel autre intérêt est un abri fiscal ou un abri fiscal déterminé au sens de l’article 143.2.
Note marginale :Sociétés de personnes
(11) Pour l’application de l’alinéa (10)b), la société de personnes qui par ailleurs cesse d’exister après la disposition ou l’extinction visée au paragraphe (10) est réputée ne cesser d’exister qu’au moment donné immédiatement après le premier en date des moments visés aux sous-alinéas (10)b)(i) à (v), et chaque contribuable qui en était un associé immédiatement avant le moment où elle aurait cessé d’exister, n’eût été le présent paragraphe, est réputé le demeurer jusqu’au moment donné.
Note marginale :Biens identiques
(12) Pour l’application des paragraphes (8) et (10), le droit d’acquérir un droit aux produits donné (sauf le droit servant de garantie seulement et découlant d’une hypothèque, d’un contrat de vente ou d’un titre semblable) est réputée être un droit aux produits qui est identique au droit donné.
Note marginale :Application de l’article 143.2
(13) Le montant qui, si ce n’était le présent paragraphe, serait une dépense à rattacher dont une partie du coût est déductible en application du paragraphe (3) est réputé être un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2. À cette fin, il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 143.2(6)b)(ii).
Note marginale :Créances
(14) Lorsque le taux de rendement du droit aux produits d’un contribuable auquel se rapporte une dépense à rattacher (sauf une dépense dont aucune partie ne serait déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul du revenu du contribuable en l’absence du présent paragraphe) est raisonnablement assuré à la date d’acquisition du droit, les règles suivantes s’appliquent :
a) le droit est réputé, pour l’application du paragraphe 12(9) et de la partie LXX du Règlement de l’impôt sur le revenu, être une créance sur le principal de laquelle aucun intérêt n’est stipulé, et la créance est réputée réglée à la date d’extinction du droit pour un montant égal à la somme du rendement sur la créance et du montant représentant par ailleurs la dépense à rattacher qui se rapporte au droit;
b) malgré le paragraphe (3), aucun montant n’est déductible dans le calcul du revenu du contribuable au titre d’une dépense à rattacher qui se rapporte au droit.
Note marginale :Inapplication de l’article 18.1
(15) Sous réserve des paragraphes (1) et (14), le présent article ne s’applique pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits dans les cas suivants :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable et, selon le cas :
(i) il n’est pas raisonnable de considérer que la dépense du contribuable se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1), et l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée,
(ii) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits auquel se rapporte la dépense à rattacher dépasse 80 % de la dépense;
b) la dépense se rapporte à des commissions ou d’autres frais liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable, et celui-ci et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1998, ch. 19, art. 80
- 2001, ch. 17, art. 10 et 202(A)
Note marginale :Restriction — frais de publicité — journaux
19 (1) La dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un journal en vue de la publication d’une annonce destinée principalement au marché canadien n’est déductible dans le calcul du revenu que si le numéro est :
a) soit l’édition canadienne d’un journal canadien;
b) soit le numéro d’un journal qui serait l’édition canadienne d’un journal canadien si ce n’était :
(i) soit que la composition du numéro est faite aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada,
(ii) soit que l’ensemble du numéro est imprimé aux États-Unis ou en partie aux États-Unis et en partie au Canada.
Note marginale :Non-application du par. (1)
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une annonce parue dans un numéro spécial ou une édition spéciale d’un journal rédigé en totalité ou en partie et imprimé et publié à l’étranger, si ce numéro spécial ou cette édition spéciale est consacrée à des articles spéciaux ou à des nouvelles se rapportant surtout au Canada et si les éditeurs ne publient ce numéro ou cette édition qu’au plus deux fois par année.
Note marginale :Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- édition canadienne
édition canadienne S’agissant de l’édition canadienne d’un journal, numéro, y compris un numéro spécial, qui répond aux conditions suivantes :
a) sa composition, sauf celle qui sert aux annonces ou aux articles spéciaux, est faite au Canada;
b) il est entièrement imprimé au Canada, exception faite des suppléments de bandes illustrées;
c) il est édité au Canada par des particuliers qui y résident;
d) il est publié au Canada. (Canadian issue)
- États-Unis
États-Unis S’entend :
a) d’une part, des États-Unis d’Amérique, à l’exclusion de Porto Rico, des Îles Vierges, de Guam et des autres possessions ou territoires des États-Unis;
b) d’autre part, des régions s’étendant au-delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, conformément au droit international et aux lois des États-Unis, sont des régions à l’égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. (United States)
- journal canadien
journal canadien Journal dont le droit exclusif d’éditer et de publier des numéros est détenu par une ou plusieurs des personnes ou entités suivantes :
a) un citoyen canadien;
b) une société de personnes dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés visées à l’alinéa e), ou l’un et l’autre de ceux-ci, ont la propriété effective des participations représentant en valeur au moins les 3/4 de la valeur totale des biens de la société de personnes et dont au moins les 3/4 du revenu ou les 3/4 des pertes, provenant d’une source donnée, sont inclus dans le calcul du revenu de tels citoyens ou de telles sociétés;
c) une association dont au moins les 3/4 des membres sont des citoyens canadiens;
d) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou une municipalité canadienne;
e) une société remplissant les conditions suivantes :
(i) elle est constituée sous le régime des lois fédérales ou provinciales,
(ii) son président ou une autre personne agissant comme tel et au moins les 3/4 des administrateurs ou autres cadres semblables sont des citoyens canadiens,
(iii) si elle a un capital-actions, elle est :
(A) soit une société publique — non contrôlée par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada,
(B) soit une société dans laquelle des citoyens canadiens ou des sociétés publiques — non contrôlées par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger — dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada ont la propriété effective des 3/4 au moins des actions ayant plein droit de vote en toutes circonstances et des actions ayant une juste valeur marchande égale, au total, aux 3/4 au moins de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises de la société;
pour l’application de la division (B), chaque actionnaire d’une société — autre qu’une société publique dont une ou plusieurs catégories d’actions du capital-actions sont cotées à une bourse de valeurs désignée située au Canada — qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(C) d’une part, la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société dont l’actionnaire est propriétaire à ce moment,
(D) d’autre part, la juste valeur marchande de l’ensemble des actions émises du capital-actions de la société qui sont en circulation à ce moment;
chaque associé d’une société de personnes qui a, à un moment donné, la propriété réelle ou présumée, en application de la présente définition, d’actions d’une catégorie du capital-actions d’une société est réputé propriétaire à ce moment de la fraction la moins élevée du nombre d’actions de cette catégorie représentée par le rapport entre :
(E) d’une part, la part de l’associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes, provenant d’une source donnée, pour son exercice qui comprend ce moment,
(F) d’autre part, le revenu ou la perte de la société de personnes provenant de cette source pour son exercice qui comprend ce moment,
à cette fin, dans le cas où le revenu et la perte d’une société de personnes provenant d’une source donnée pour un exercice sont nuls, le revenu de la société de personnes provenant de cette source pour cet exercice est réputé égal à 1000000 $. (Canadian newspaper)
- sensiblement le même
sensiblement le même[Abrogée, 2001, ch. 17, art. 11]
Note marginale :Citoyens canadiens
(5.1) Pour l’application du présent article, les personnes suivantes sont réputées être des citoyens canadiens :
a) une fiducie ou une société visée aux alinéas 149(1)o) ou o.1) qui est établie ou constituée, selon le cas, dans le cadre d’un régime de pension établi à l’intention de particuliers qui sont majoritairement des citoyens canadiens;
b) une fiducie visée aux alinéas 149(1)r) ou x) dont le rentier est un citoyen canadien;
c) une fiducie de fonds commun de placement, au sens du paragraphe 132(6), à l’exception d’une telle fiducie dont la majorité des unités sont détenues par des citoyens ou des sujets d’un pays étranger;
d) une fiducie dont les bénéficiaires sont des personnes, des sociétés de personnes ou des associations visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5);
e) une personne ou une association visée aux alinéas c) ou d) de la définition de journal canadien au paragraphe (5).
Note marginale :Biens de fiducie
(6) Lorsque le droit que détient une personne, une société de personnes ou une association visée à la définition de journal canadien au paragraphe (5) d’éditer et de publier des numéros d’un journal est détenu à titre de bien d’une fiducie ou d’une succession, le journal n’est un journal canadien que si chaque bénéficiaire de la fiducie ou de la succession est une personne, une société de personnes ou une association visée à cette définition.
Note marginale :Délai de grâce
(7) Le journal qui cesserait d’être un journal canadien si ce n’était le présent paragraphe est réputé continuer d’être un tel journal jusqu’à la fin du douzième mois qui suit le mois au cours duquel il aurait cessé de l’être n’eût été le présent paragraphe.
Note marginale :Journal étranger
(8) Un journal est réputé ne pas être un journal canadien à tout moment où une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes qui ne sont pas visées à l’un des alinéas a) à e) de la définition de journal canadien au paragraphe (5) ont une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait d’une personne ou d’une société de personnes qui détient le droit d’éditer et de publier des numéros du journal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 19
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 14
- 1995, ch. 46, art. 5
- 2001, ch. 17, art. 11
- 2007, ch. 35, art. 13
Note marginale :Définitions
19.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- annonce destinée au marché canadien
annonce destinée au marché canadien S’entend de services publicitaires destinés au marché canadien, au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers, et comprend toute mention de cette expression figurant dans un texte pris en vertu de cette loi. (advertisement directed at the Canadian market)
- contenu rédactionnel original
contenu rédactionnel original Contenu non publicitaire d’un numéro d’un périodique à l’égard duquel l’un des faits suivants se vérifie :
a) son auteur — notamment un écrivain, un journaliste, un illustrateur ou un photographe — est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;
b) il est créé pour le marché canadien et n’a pas été publié dans une autre édition de ce numéro du périodique publiée à l’étranger. (original editorial content)
- périodique
périodique S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers. (periodical)
Note marginale :Restriction — frais de publicité — périodiques
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la dépense, déductible par ailleurs, qu’un contribuable engage ou effectue pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien n’est pas déductible dans le calcul du revenu.
Note marginale :Déduction de la totalité de la dépense
(3) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour au moins 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Note marginale :Déduction de la moitié de la dépense
(4) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu, la moitié de la dépense qu’il a engagée ou effectuée pour obtenir un espace publicitaire dans un numéro d’un périodique en vue de la publication d’une annonce destinée au marché canadien si les conditions suivantes sont réunies :
a) le contenu rédactionnel original du numéro compte pour moins de 80 % de son contenu non publicitaire total;
b) la dépense serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable si ce n’était le paragraphe (2).
Note marginale :Application
(5) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre des paragraphes (3) et (4):
a) le pourcentage que représente le contenu rédactionnel original par rapport au contenu non publicitaire total est égal au pourcentage que représente l’espace total occupé par le contenu rédactionnel original dans le numéro par rapport à l’espace total qui y est occupé par le contenu non publicitaire;
b) le ministre peut obtenir du ministère du Patrimoine canadien des avis sur ce qui suit :
(i) la façon d’en arriver au résultat visé par l’alinéa a),
(ii) l’interprétation de tout terme défini au présent article, qui est défini dans la Loi sur les services publicitaires fournis par des éditeurs étrangers.
Note marginale :Éditions de numéros
(6) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du présent article :
a) si un numéro d’un périodique est publié en plusieurs versions, chacune des versions est une édition du numéro;
b) si un numéro d’un périodique est publié en une seule version, cette version est une édition du numéro.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 12
Note marginale :Limitation des frais de publicité des entreprises de radiodiffusion
19.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le calcul du revenu, il n’est accordé aucune déduction au titre d’une dépense, déductible par ailleurs, engagée ou effectuée par un contribuable après le 21 septembre 1976 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion.
Note marginale :Exception
(2) Dans le calcul du revenu, une déduction peut être faite au titre d’une dépense engagée ou effectuée avant le 22 septembre 1977 pour de la publicité essentiellement destinée au marché canadien et faite par une entreprise étrangère de radiodiffusion, en vertu d’une convention écrite :
a) soit conclue au plus tard le 23 janvier 1975;
b) soit conclue entre le 23 janvier 1975 et le 22 septembre 1976, à condition qu’elle ne puisse dépasser un an ni, d’après ses modalités expresses, être prolongée ni renouvelée.
Note marginale :Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entreprise étrangère de radiodiffusion
entreprise étrangère de radiodiffusion Entreprise d’émission de radiodiffusion ou d’exploitation d’un réseau située à l’étranger ou sur un navire ou un aéronef non immatriculés au Canada. (foreign broadcasting undertaking)
- réseau
réseau Est comprise dans un réseau toute exploitation à laquelle participent plusieurs entreprises de radiodiffusion et où le contrôle de tout ou partie des émissions ou des programmes d’émission d’une entreprise de radiodiffusion participant à l’exploitation est délégué à un exploitant de réseau. (network)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1974-75-76, ch. 106, art. 3
- 1977-78, ch. 1, art. 13
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
Note marginale :Déductions admises dans le calcul du revenu tiré d’une entreprise ou d’un bien
20 (1) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition celles des sommes suivantes qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie des sommes suivantes qu’il est raisonnable de considérer comme s’y rapportant :
Note marginale :Coût en capital des biens
a) la partie du coût en capital des biens supporté par le contribuable ou le montant au titre de ce coût ainsi supporté que le règlement autorise;
Note marginale :Montant cumulatif des immobilisations admissibles
b) la somme qu’un contribuable déduit au titre d’une entreprise, ne dépassant pas 7 % du montant cumulatif des immobilisations admissibles relatives à l’entreprise à la fin de l’année; toutefois, lorsque l’année compte moins de douze mois, la somme déductible en application du présent alinéa ne peut dépasser la proportion de la somme maximale déductible par ailleurs que représente le nombre de jours de l’année d’imposition par rapport à 365;
Note marginale :Intérêts
c) la moins élevée d’une somme payée au cours de l’année ou payable pour l’année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d’une somme raisonnable à cet égard, en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur :
(i) de l’argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (autre que l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d’assurance-vie),
(ii) une somme payable pour un bien acquis en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise (à l’exception d’un bien dont le revenu serait exonéré ou à l’exception d’un bien représentant un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(iii) une somme payée au contribuable :
(A) en vertu d’une loi de crédits et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor en vue de relever ou de maintenir le niveau de compétence technologique des industries manufacturières canadiennes ou d’autres industries canadiennes,
(B) en vertu des Règlements sur l’aide à l’exploration minière dans le Nord, pris en vertu d’une loi de crédits qui prévoit les paiements à effectuer relativement au Programme de subventions visant les minéraux dans le Nord,
(iv) de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel l’article 12.2 s’applique, ou s’appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l’année à un moment où le contribuable détient l’intérêt; toutefois, lorsque la rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours d’une année d’imposition antérieure, les intérêts payés ou payables au cours de l’année ne sont pas déduits dans la mesure où ils dépassent le montant inclus en application de l’article 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année quant à son intérêt dans le contrat;
Note marginale :Intérêts composés
d) une somme payée au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de verser des intérêts sur une somme qui serait déductible selon l’alinéa c) si elle était payée au cours de l’année ou payable pour l’année;
Note marginale :Frais d’émission ou de vente d’actions, d’unités ou de participations et frais d’emprunt
e) la partie d’un montant (sauf un montant exclu) qui n’est pas déductible par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable et qui est une dépense engagée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure :
(i) soit dans le cadre d’une émission ou vente d’unités du contribuable, si celui-ci est une fiducie d’investissement à participation unitaire, ou de participations dans une société de personnes ou un syndicat par cette société de personnes ou ce syndicat, ou encore d’actions du capital-actions du contribuable,
(ii) soit dans le cadre d’un emprunt d’argent que le contribuable utilise en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, sauf s’il s’agit d’argent utilisé par le contribuable en vue d’acquérir un bien dont le revenu serait exonéré,
(ii.1) soit dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(ii.2) soit dans le cadre de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte à un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou à un montant payable visé au sous-alinéa (ii.1) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance,
(y compris les commissions, honoraires et autres montants payés ou payables au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission, de la vente ou de l’emprunt) égale au moins élevé des montants suivants :
(iii) le produit de 20 % de la dépense et du rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,
(iv) l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures;
toutefois :
(iv.1) montant exclu s’entend des montants suivants :
(A) un montant payé ou payable au titre du principal d’une créance ou des intérêts afférents à une créance,
(B) un montant qui est conditionnel à l’utilisation de biens ou qui dépend de la production en provenant,
(C) un montant calculé en fonction des recettes, des bénéfices, du flux de trésorerie, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société,
(v) dans le cas où toutes les obligations découlant d’un emprunt visé au sous-alinéa (ii) ou d’une dette visée au sous-alinéa (ii.1) sont réglées ou éteintes au cours d’une année d’imposition — autrement que dans le cadre d’une opération faisant partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et remboursements — par le contribuable pour une contrepartie qui ne comprend pas d’unités, de participations, d’actions ou de créances du contribuable ou d’une personne ayant un lien de dépendance avec celui-ci ou d’une société de personnes ou fiducie dont le contribuable ou une telle personne est un associé ou un bénéficiaire, la partie de la dépense visée au présent alinéa est égale à l’excédent éventuel de la dépense sur le total des montants déductibles par le contribuable au titre de la dépense dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,
(vi) dans le cas où une société de personnes cesse d’exister à un moment quelconque d’un de ses exercices :
(A) aucun montant n’est déductible par la société de personnes en application du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour l’exercice,
(B) la personne ou société de personnes qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment peut déduire, pour une année d’imposition se terminant à ce moment ou après, le produit de la multiplication du montant qui serait déductible par la société de personnes au cours de l’exercice se terminant dans l’année en application du présent alinéa si elle n’avait pas cessé d’exister et si la participation dans la société de personnes n’avait pas été rachetée, acquise ou annulée par le rapport entre la juste valeur marchande de la participation de cet associé dans la société de personnes immédiatement avant ce moment et la juste valeur marchande de toutes les participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
Note marginale :Frais annuels
e.1) un montant payable par le contribuable — sauf s’il s’agit d’un paiement qui est conditionnel à l’utilisation de biens, qui dépend de la production en provenant ou qui est calculé en fonction des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable ou en fonction des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société — à titre de frais d’ouverture de crédit, de frais de garantie, d’honoraires de registraire, d’honoraires d’agent de transfert, de frais de dépôt de prospectus, de frais de service ou d’autres frais semblables, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant uniquement à l’année et que le contribuable engage, selon le cas :
(i) en vue d’emprunter de l’argent qu’il a l’intention d’utiliser en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, à l’exception d’argent qu’il utilise en vue d’acquérir un bien qui produirait un revenu exonéré,
(ii) dans le cadre de la constitution d’une dette qui représente un montant payable pour un bien acquis en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sauf un bien dont le revenu serait exonéré ou un bien qui est un intérêt dans une police d’assurance-vie),
(iii) en vue de la révision du calendrier des paiements sur une créance du contribuable, de la restructuration de la créance ou de sa prise en charge par le contribuable, à condition que la créance se rapporte soit à un emprunt visé au sous-alinéa (i), soit à un montant payable visé au sous-alinéa (ii) et que, s’il s’agit de la révision du calendrier des paiements ou de la restructuration de la créance, la révision ou la restructuration prévoie la modification des conditions de la créance, sa conversion en une action ou en une autre créance ou son remplacement par une action ou par une autre créance;
Note marginale :Primes d’une police d’assurance-vie utilisée à titre de garantie
e.2) la partie du moins élevé des montants suivants qu’il est raisonnable de considérer comme liée au montant qu’un contribuable doit à une institution financière véritable au cours de l’année en raison d’un emprunt contracté auprès de l’institution :
(i) les primes payables par le contribuable pour l’année aux termes d’une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, dans le cas où, à la fois :
(A) un intérêt dans la police est cédé à l’institution financière dans le cadre de l’emprunt,
(B) les intérêts payables sur l’emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année, ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28,
(C) la cession visée à la division (A) est exigée par l’institution financière à titre de garantie de l’emprunt,
(ii) le coût net de l’assurance pure pour l’année, déterminé en conformité avec les dispositions réglementaires, relativement à l’intérêt dans la police;
Note marginale :Rabais sur émission de certains titres
f) une somme payée au cours de l’année en acquittement du principal de quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par le contribuable après le 18 juin 1971 et sur lequel un intérêt a été déclaré payable, dans la mesure où la somme ainsi payée ne dépasse pas :
(i) chaque fois que le titre a été émis pour une somme non inférieure aux 97 % de son principal et que le rendement du titre, exprimé en pourcentage annuel de la somme pour laquelle il a été émis (pourcentage annuel qui doit, si les conditions d’émission du titre ou les dispositions d’une convention y afférente donnaient à leur détenteur le droit d’exiger le paiement du principal du titre ou de la somme restant à rembourser sur ce principal avant l’échéance de ce titre, être calculé sur la base du rendement qui permet d’obtenir le pourcentage annuel le plus élevé possible soit à l’échéance du titre, soit sous réserve de l’exercice de tout droit de ce genre) ne dépasse pas les 4/3 de l’intérêt déclaré payable sur le titre, exprimé en pourcentage annuel :
(A) du principal du titre, si aucune somme n’est payable sur le principal avant l’échéance du titre,
(B) de la somme restant à rembourser sur le principal du titre, dans les autres cas,
l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année antérieure en acquittement du principal de ce titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis,
(ii) dans les autres cas, la moitié du moins élevé de la somme ainsi payée et de l’excédent du moins élevé du principal du titre et du total des sommes payées au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure en acquittement du principal du titre sur la somme pour laquelle le titre a été émis;
Note marginale :Frais de transfert d’actions et autres
g) lorsque le contribuable est une société :
(i) une somme payable au cours de l’année à titre d’honoraires pour services rendus par une personne en sa qualité d’agent comptable des transferts ou d’agent préposé aux transferts d’actions du capital-actions du contribuable, ou en sa qualité d’agent préposé à la remise, aux actionnaires du contribuable, de dividendes déclarés par cette société,
(ii) une somme payable au cours de l’année, à titre d’honoraires, à une bourse de valeurs pour l’admission à la cote des actions du capital-actions du contribuable,
(iii) une dépense engagée durant l’année à l’occasion de la publication et de l’envoi d’un rapport financier aux actionnaires du contribuable ou à toute autre personne qui a le droit, selon la loi, de recevoir un semblable rapport;
Note marginale :Remboursement d’un emprunt par un actionnaire
j) la partie remboursée, au cours de l’année, par le contribuable, de quelque emprunt ou dette et incluse, en vertu du paragraphe 15(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure (sauf dans la mesure où le montant de l’emprunt ou de la dette était déductible du revenu du contribuable pour le calcul de son revenu imposable pour cette année d’imposition antérieure) s’il est établi par des événements postérieurs ou d’une autre façon que le remboursement n’a pas été effectué comme partie d’une série d’emprunts ou d’autres opérations et de remboursements;
Note marginale :Créances douteuses
l) la provision égale au total des montants suivants :
(i) un montant raisonnable au titre de créances douteuses (sauf une créance à laquelle s’applique le sous-alinéa (ii)) incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, un montant au titre de biens (sauf un bien évalué à la valeur du marché au sens de ce paragraphe) qui sont des prêts ou des titres de crédit douteux soit qui comptent parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe, soit qu’il consent ou acquiert dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent, égal au total des montants suivants :
(A) le pourcentage, jusqu’à concurrence de 100 %, qu’il demande du montant de provision prescrit pour lui pour l’année,
(B) en ce qui concerne les prêts, titres de crédit ou titres de créance déterminés douteux pour lesquels un montant n’est pas déductible pour l’année par l’effet de la division (A) (chacun étant appelé « prêt » à la présente division), le pourcentage déterminé, applicable au contribuable pour l’année, du moins élevé des montants suivants :
(I) le total des montants représentant chacun un montant raisonnable à titre de provision (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour un prêt, relativement au coût amorti du prêt pour le contribuable à la fin de l’année,
(II) le résultat du calcul suivant :
0,9M - N
où :
- M
- représente le montant qui correspond à la provision pour prêts douteux (à l’exclusion de toute partie de ce montant qui se rapporte à une provision sectorielle) pour l’ensemble des prêts, déterminé pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus,
- N
- le total des montants représentant chacun le montant de redressement déterminé pour un prêt (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une obligation pour la petite entreprise ou une obligation pour le développement de la petite entreprise) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour garanties
l.1) la provision égale ou inférieure, selon ce que le contribuable demande, au moins élevé des montants suivants pour les risques de crédit sur les effets et les engagements que le contribuable — qui est un assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent — émet, consent ou assume en faveur de personnes avec lesquelles il n’a aucun lien de dépendance, notamment les garanties, indemnités, lettres de crédit et autres moyens de crédit, les acceptations bancaires, les opérations de troc de devises ou de taux d’intérêt, les opérations de change ou autres contrats à terme ou sur options, les conventions visant à garantir un taux d’intérêt, les participations aux risques :
(i) un montant raisonnable à titre de provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets et ces engagements,
(ii) 90 % de la provision pour les pertes sur risques de crédit que le contribuable s’attend à subir après la fin de l’année en rapport avec ces effets ces engagements, déterminée pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
Note marginale :Provision relative à certaines marchandises et à certains services
m) sous réserve du paragraphe (6), lorsque des sommes visées à l’alinéa 12(1)a) ont été incluses dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour l’année ou une année antérieure, une somme raisonnable à titre de provision dans le cas :
(i) de marchandises qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrées après la fin de l’année,
(ii) de services qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être rendus après la fin de l’année,
(iii) de périodes pour lesquelles le loyer ou d’autres sommes relatives à la possession ou à l’usage d’un fonds de terre ou de biens meubles, ont été payées à l’avance,
(iv) de remboursements en vertu d’arrangements ou d’ententes de la catégorie visée au sous-alinéa 12(1)a)(ii), qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être faits après la fin de l’année sur remise ou revente au contribuable d’articles autres que des bouteilles;
Note marginale :Provision pour garantie du fabricant
m.1) lorsqu’un montant visé à l’alinéa 12(1)a) a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure, un montant raisonnable à titre de provision à l’égard des marchandises ou des services qui seront, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, livrées ou rendus après la fin de l’année conformément à une convention de garantie prolongée :
(i) que le contribuable a conclue avec une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,
(ii) qui n’impose au contribuable que l’unique obligation de fournir ces marchandises ou ces services à l’égard des biens fabriqués par le contribuable ou par une société qui lui est liée,
ne dépassant pas la partie de la somme payée ou payable par le contribuable à un assureur qui exploite une entreprise d’assurance au Canada, dans le but d’assurer l’obligation que lui impose la convention, relativement à une dépense engagée ou effectuée après le 11 décembre 1979, à l’égard de la période postérieure à la fin de l’année;
Note marginale :Remboursement d’un montant antérieurement inclus dans le revenu
m.2) un remboursement au cours de l’année par le contribuable d’un montant qui, en application de l’alinéa 12(1)a), doit être inclus dans le calcul de son revenu tiré d’une entreprise pour l’année ou une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Provision pour montants impayés
n) lorsqu’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable tiré d’une entreprise pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure au titre de biens vendus dans le cours des activités de l’entreprise est payable au contribuable après la fin de l’année et que tout ou partie de cette somme, au moment de la vente, n’est pas due avant une date qui tombe au moins deux ans après ce moment (sauf si les biens constituent des biens immeubles), un montant raisonnable à titre de provision se rapportant à la partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme une partie du bénéfice résultant de la vente;
Note marginale :Provision pour visites quadriennales
o) le montant qui peut être prescrit à titre de provision pour des dépenses que doit engager le contribuable en raison de visites quadriennales ou d’autres visites spéciales requises en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada ou de ses règlements, ou en vertu des règles de tout association pour la classification l’immatriculation des navires approuvée par le ministre des Transports pour l’application de la Loi sur la marine marchande du Canada;
Note marginale :Créances irrécouvrables
p) le total des montants suivants :
(i) les créances du contribuable qu’il a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui sont incluses dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) les montants représentant chacun la partie du coût amorti, pour le contribuable à la fin de l’année, d’un prêt ou d’un titre de crédit (sauf un bien évalué à la valeur du marché, au sens du paragraphe 142.2(1)) que le contribuable a établie, au cours de l’année, comme étant devenue irrécouvrable, lequel prêt ou titre, selon le cas :
(A) si le contribuable est un assureur ou si son activité d’entreprise habituelle consiste en tout ou en partie à prêter de l’argent, a été consenti ou acquis dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent,
(B) si le contribuable est une institution financière au sens du paragraphe 142.2(1) au cours de l’année, compte parmi ses titres de créance déterminés au sens de ce paragraphe;
Note marginale :Cotisations patronales à un régime de pension agréé
q) le montant que permet le paragraphe 147.2(1) au titre des cotisations versées par un employeur à un régime de pension agréé;
Note marginale :Cotisations patronales dans le cadre d’une convention de retraite
r) les cotisations que le contribuable verse au cours de l’année dans le cadre d’une convention de retraite et qui se rapportent à des services rendus par un employé ou ancien employé du contribuable, sauf s’il est établi, par des événements ultérieurs ou autrement, que les cotisations ainsi versées font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la convention;
Note marginale :Ristourne
u) les sommes qu’autorise l’article 135 au titre des paiements effectués par le contribuable conformément aux répartitions proportionnelles à l’apport commercial;
Note marginale :Impôt sur les exploitations minière
v) les sommes autorisées par règlement au titre des impôts sur le revenu de l’année provenant d’exploitations minières;
v.1) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3]
Note marginale :Cotisation patronale à un régime de participation aux bénéfices
w) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, au profit de ses employés ou de ceux d’une société avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, en vertu d’un régime de participation des employés aux bénéfices, ainsi que le permet l’article 144;
Note marginale :Cotisation patronale à un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage
x) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage, ainsi que le permet l’article 145;
Note marginale :Cotisation patronale à un régime de participation différée aux bénéfices
y) une somme payée par le contribuable à un fiduciaire, en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices, ainsi que le permet le paragraphe 147(8);
Note marginale :Résiliation d’un bail
z) le produit de la multiplication de la somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne par le rapport entre :
(i) d’une part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir dans l’année immédiatement avant que le bail ne soit résilié,
(ii) d’autre part, la durée du bail, exprimée en jours (incluant toutes les périodes de renouvellement), ne dépassant pas 40 ans, restant à courir immédiatement avant que le bail ne soit résilié,
dans les cas où le contribuable ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance était propriétaire des biens à la fin de l’année et où aucune partie de la somme n’était déductible par lui en vertu de l’alinéaz.1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Idem
z.1) une somme, non déductible par ailleurs, qui a été payée ou est devenue payable par le contribuable avant la fin de l’année à une personne en vue de la résiliation d’un bail portant sur des biens du contribuable loués par ce dernier à cette personne, dans le cas où:
(i) d’une part, les biens n’appartenaient pas au contribuable ni à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance à la fin de l’année,
(ii) d’autre part, aucune fraction du montant n’était déductible par le contribuable en vertu du présent alinéa dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,
jusqu’à concurrence de la somme (et, dans le cas d’immobilisations, de la moitié de la somme) payée et qui n’était pas déductible par lui en vertu de l’alinéaz) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Aménagement paysager
aa) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour l’aménagement paysager autour de quelque bâtiment ou autre construction du contribuable que ce dernier utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise;
Note marginale :Honoraires versés à un conseiller en placement
bb) une somme, autre qu’une commission, versée par le contribuable au cours de l’année à une personne :
(i) soit pour obtenir son avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,
(ii) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable,
si l’activité d’entreprise principale de cette personne consiste :
(iii) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,
(iv) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières;
Note marginale :Frais de démarches
cc) une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des frais qu’il a engagés pour effectuer les démarches concernant une entreprise exploitée par lui :
(i) auprès du gouvernement d’un pays, d’une province ou d’un État ou auprès d’un organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada,
(ii) auprès d’une agence d’un gouvernement ou d’un organisme municipal ou public, visés au sous-alinéa (i), qui était autorisé à édicter des règles ou des règlements concernant l’entreprise exploitée par le contribuable,
y compris les démarches faites en vue d’obtenir une licence, un permis, une concession ou une marque de commerce pour cette entreprise;
Note marginale :Recherche d’emplacement
dd) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour des recherches destinées à déterminer si un emplacement convenait ou non à la construction d’un bâtiment ou de tout autre ouvrage que le contribuable projetait de construire pour l’utiliser dans le cadre d’une entreprise exploitée par lui;
Note marginale :Raccordement aux réseaux des services
ee) une somme payée par le contribuable au cours de l’année à une personne avec laquelle il n’avait pas de lien de dépendance, en vue de raccorder son lieu d’affaires aux fils, tuyaux ou conduites transportant l’électricité, le gaz, les communications téléphoniques ou l’eau, ou aux égouts fournis par cette personne, dans la mesure où la somme ainsi versée n’a pas été payée :
(i) en vue d’acquérir des biens du contribuable,
(ii) en contrepartie des produits ou services pour la fourniture desquels les raccordements ont été entrepris ou établis;
Note marginale :Sommes payées par un agriculteur
ff) toute somme payée par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l’Ouest, de prime dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole ou de frais d’administration d’un compte de stabilisation du revenu net;
gg) [Abrogé, 1994, ch. 7, art. 157]
Note marginale :Remboursement de paiements incitatifs
hh) une somme remboursée par le contribuable au cours de l’année conformément à une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant qui est :
(i) soit inclus en vertu de l’alinéa 12(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(ii) soit exclu, par l’effet du sous-alinéa 12(1)x)(vi) ou du paragraphe 12(2.2), du calcul du revenu du contribuable en vertu de l’alinéa 12(1)x) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, dans le cas où il se rapporte à une dépense engagée ou effectuée (à l’exception d’une dépense relative au coût d’un bien du contribuable ou qui est déductible en application des articles 66, 66.1, 66.2, 66.21 ou 66.4, ou le serait si les montants déductibles par le contribuable n’étaient pas limités par l’effet de l’alinéa 66(4)b), du paragraphe 66.1(2), du sous-alinéa 66.2(2)a)(ii), du passage « 30 % du » à la division 66.21(4)a)(ii)(B), des divisions 66.21(4)a)(ii)(C) ou (D) ou du sous-alinéa 66.4(2)a)(ii)) qui, si le montant n’avait pas été reçu, aurait été déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
hh.1) les trois quarts d’un montant (sauf un montant auquel l’alinéa 14(10)b) s’applique relativement au contribuable) que le contribuable a remboursé au cours de l’année en exécution d’une obligation légale de rembourser tout ou partie d’un montant auquel l’alinéa 14(10)c) s’applique relativement au contribuable;
Note marginale :Ajustement de l’inventaire
ii) la somme à inclure en application de l’alinéa 12(1)r) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Commission de réassurance
jj) la somme à inclure en application de l’alinéa 12(1)s) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition précédente;
Note marginale :Subventions à l’exploration et à l’aménagement
kk) le montant de toute aide ou de tout avantage reçu par le contribuable au cours de l’année à titre de déduction d’une dépense qui est un impôt (à l’exception de la taxe sur les produits et services) ou une redevance, ou de remboursement d’une telle dépense, dans la mesure où:
(i) l’impôt ou la redevance n’est pas, du fait qu’il a reçu le montant, déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition,
(ii) la déduction ou le remboursement a été inclus par le contribuable dans le montant représenté par l’élément J de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6), l’élément M de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5) ou l’élément I de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz au paragraphe 66.4(5);
Note marginale :Remboursement d’intérêts
ll) la fraction d’une somme payable par le contribuable par l’effet d’une disposition de la présente loi ou d’une loi provinciale qui prévoit un impôt semblable à celui prévu par la présente loi, qui a été payée au cours de l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme un remboursement d’intérêts inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Coût des substances injectées pour faciliter la récupération du pétrole
mm) la fraction déduite par le contribuable d’un montant qui constitue des dépenses qu’il a engagées ou effectuées avant la fin de l’année et qui représente le coût pour lui de toute substance injectée avant ce moment dans un réservoir naturel afin de faciliter la récupération du pétrole, du gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, dans la mesure où:
(i) il n’a pas par ailleurs déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) il n’a pas déduit cette fraction dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
toutefois si l’année compte moins de 51 semaines, le montant que le contribuable peut déduire pour l’année en application du présent alinéa ne peut dépasser le plus élevé des montants suivants :
(iii) le produit de la multiplication du montant maximal qu’il peut déduire par ailleurs pour l’année en application du présent alinéa par le rapport entre le nombre de jours de l’année et 365,
(iv) le montant des dépenses qu’il a engagées ou effectuées au cours de l’année et qu’il n’a pas déduit par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année;
Note marginale :Impôt de la partie XII.6
nn) l’impôt prévu à la partie XII.6 payé au cours de l’année ou payable pour l’année par le contribuable, suivant la méthode qu’il utilise habituellement pour le calcul de son revenu;
Note marginale :Récupération des crédits d’impôt à l’investissement — somme relative à une place en garderie
nn.1) le total des sommes (sauf une somme relative à la disposition d’un bien amortissable) qui sont ajoutées, par l’effet des paragraphes 127(27.1) ou (28.1), à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure;
Note marginale :Entente d’échelonnement du traitement
oo) un montant différé dans le cadre d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, dans la mesure où il est ajouté comme avantage en vertu de l’alinéa 6(1)a) dans le calcul du revenu de cette autre personne pour l’année d’imposition de celle-ci qui se termine au cours de l’année d’imposition du contribuable et dans la mesure où il correspond à des services rendus au contribuable.
Note marginale :Idem
pp) un montant en vertu d’une entente d’échelonnement du traitement applicable à une autre personne, sauf une entente faite principalement au profit d’un ou de plusieurs employés non-résidents pour des services à rendre à l’étranger, dans la mesure où ce montant se rapporte à des services rendus au contribuable et est inclus en application de l’alinéa 6(1)i) dans le calcul du revenu de l’autre personne pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année d’imposition du contribuable.
Note marginale :Modification pour adapter un bâtiment aux besoins des personnes handicapées
qq) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour les rénovations ou transformations, visées par règlement, effectuées à un bâtiment qu’il utilise principalement en vue d’en tirer un revenu ou de tirer un revenu d’une entreprise, si les rénovations ou transformations ont pour objet de permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d’avoir accès au bâtiments ou de s’y déplacer;
Note marginale :Appareils pour personnes ayant une déficience
rr) une somme payée par le contribuable au cours de l’année pour tout appareil ou matériel, visé par règlement, conçu en fonction de la déficience d’une personne.
Note marginale :Fiducies pour l’environnement admissibles
ss) un apport effectué par le contribuable au cours de l’année à une fiducie pour l’environnement admissible dont il est bénéficiaire;
Note marginale :Acquisition d’une participation dans une fiducie pour l’environnement admissible
tt) la somme payée par le contribuable au cours de l’année en contrepartie de l’acquisition, effectuée auprès d’une personne ou d’une société de personnes, de tout ou partie de sa participation en tant que bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement admissible, à l’exception d’une somme payée en contrepartie de la prise en charge d’une obligation en matière de restauration relative à la fiducie;
Note marginale :Remise de dette
uu) un montant déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année par l’effet de l’alinéa 80(15)a) ou du paragraphe 80.01(10).
Note marginale :Droit compensateur ou antidumping
vv) un montant payé par le contribuable au cours de l’année au titre d’un droit compensateur ou antidumping en vigueur ou proposé sur des biens (sauf des biens amortissables).
Note marginale :Revenu fractionné
ww) si le contribuable est un particulier déterminé pour l’année, son revenu fractionné pour l’année.
Note marginale :Application du par. 13(21)
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe 13(21) s’appliquent aux dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa (1)a).
Note marginale :Application du par. 12.2(11)
(1.2) Les définitions figurant au paragraphe 12.2(11) s’appliquent à l’alinéa (1)c).
Note marginale :Emprunts
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)c), lorsqu’une personne a emprunté de l’argent en contrepartie d’une promesse qu’elle a faite de payer un montant majoré et de verser des intérêts sur ce montant :
a) le montant majoré est réputé être le montant emprunté;
b) si le montant réellement emprunté a été utilisé en totalité ou en partie pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, le produit de la multiplication du montant majoré par le rapport entre la somme véritablement utilisée de cette manière et le montant véritablement emprunté est réputé être le montant ainsi utilisé.
Note marginale :Restriction relative aux intérêts
(2.1) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), un montant payé après l’année d’imposition 1977 du contribuable ou payable à l’égard d’une période postérieure à cette année, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, au titre des intérêts d’une avance sur police consentie par un assureur n’est compris dans les intérêts que dans la mesure où le montant de ces intérêts est, après confirmation par l’assureur selon le formulaire et dans le délai prescrits, déclaré représenter :
a) des intérêts payés au cours de l’année sur cette avance;
b) des intérêts (sauf ceux qui seraient, sans l’alinéa (2.2)b), des intérêts sur de l’argent emprunté avant 1978 pour acquérir une police d’assurance-vie ou sur un montant payable relativement à un bien acquis avant 1978 qui consiste en un intérêt dans une police d’assurance-vie) qui ne sont pas ajoutés au coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable, de son intérêt dans la police.
Note marginale :Restriction relative aux polices d’assurance-vie
(2.2) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), n’est pas une police d’assurance-vie la police :
a) qui est un régime de pension agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables, un régime de participation différée aux bénéfices ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou d’un tel contrat;
b) qui était un contrat de rente émis avant 1978 et prévoyant que le paiement de rentes devait commencer au plus tard le jour où le titulaire de police atteindrait l’âge de 75 ans;
c) qui est un contrat de rente relativement auquel l’ensemble des provisions de l’assureur varient selon la juste valeur marchande d’un groupe déterminé de biens.
Note marginale :Provision sectorielle
(2.3) Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), une provision sectorielle est une provision pour prêts douteux qui est déterminée pour un secteur — géographique, industriel ou autre — et non pour un bien donné.
Note marginale :Pourcentage déterminé
(2.4) Pour l’application de la division (1)l)(ii)(B), le pourcentage déterminé applicable à un contribuable pour une année d’imposition est le suivant :
a) s’il existe un montant de provision prescrit pour le contribuable pour l’année, le pourcentage de ce montant que le contribuable demande pour l’année en vertu de la division (1)l)(ii)(A);
b) dans les autres cas, 100 %.
Note marginale :Argent emprunté
(3) Il est entendu que si un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser un emprunt antérieur ou pour payer une somme payable pour des biens visés au sous-alinéa (1)c)(ii) et acquis antérieurement (cet emprunt antérieur et cette somme payable étant appelés « dette antérieure » au présent paragraphe), sous réserve du paragraphe 20.1(6), l’argent emprunté est réputé, pour l’application des alinéas (1)c), e) et e.1), de l’article 18.2, des paragraphes 20.1(1) et (2), de l’article 21 et du sous-alinéa 95(2)a)(ii), ainsi que de l’alinéa 20(1)k) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, être utilisé aux fins auxquelles la dette antérieure a été utilisée ou contractée ou est réputée par le présent paragraphe avoir été utilisée ou contractée.
Note marginale :Partie irrécouvrable du produit de disposition de biens amortissables
(4) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due au titre du produit de disposition d’un de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite (sauf un avoir forestier et sauf une voiture de tourisme dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant fixé par règlement) est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année la moins élevée des sommes suivantes :
a) la somme qui lui est due;
b) l’excédent éventuel du coût en capital de ce bien pour lui sur le total des sommes qu’il a réalisées sur le produit de disposition.
Note marginale :Idem
(4.1) Le contribuable qui établit qu’une somme qui lui est due et qui est afférente au produit de disposition d’un de ses avoirs forestiers est devenue une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition peut déduire cette somme dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Déduction pour créance irrécouvrable — immobilisations admissibles
(4.2) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition doit déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le montant obtenu par la formule suivante :
(A + B) - (C + D + E + F + G + H)
où :
- A
- représente le moins élevé des montants suivants :
a) la moitié du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure,
b) le montant applicable suivant :
(i) si l’année s’est terminée après le 27 février 2000, le montant éventuel qui correspondrait au total des montants obtenus par la formule figurant à l’alinéa 14(1)b), s’il n’était pas tenu compte de l’élément D de cette formule, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure terminée après le 27 février 2000,
(ii) si l’année s’est terminée avant le 28 février 2000, zéro;
- B
- l’excédent éventuel des 3/4 du total des montants représentant chacun un tel montant que le contribuable établit ainsi comme étant devenu une créance irrécouvrable au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure sur la somme des montants suivants :
a) les 3/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la valeur de l’élément A,
(ii) le montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
b) les 9/8 du montant inclus dans la valeur de l’élément A par l’effet du sous-alinéa b)(i) de cet élément relativement aux années d’imposition terminées après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
- C
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- D
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- E
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé selon les paragraphes 14(1) ou (1.1) pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000 et relativement auquel il est raisonnable de considérer que le contribuable a demandé une déduction en application de l’article 110.6;
- F
- la somme des montants suivants :
a) les 2/3 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, se terminant après le 17 octobre 2000,
b) les 8/9 du total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) pour l’année, ou une année d’imposition antérieure, terminée après le 27 février 2000 et avant le 18 octobre 2000,
- G
- le total des montants représentant chacun la valeur, déterminée à l’égard du contribuable, de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa 14(1)a)(v) (dans sa version applicable aux années d’imposition terminées avant le 28 février 2000) pour une année d’imposition antérieure;
- H
- le total des montants déduits par le contribuable en application du présent paragraphe pour les années d’imposition antérieures.
Note marginale :Présomption de perte en capital déductible
(4.3) Le contribuable qui établit, en ce qui concerne une ou plusieurs dispositions d’immobilisations admissibles qu’il a effectuées, qu’un montant visé à l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) est devenu une créance irrécouvrable au cours d’une année d’imposition est réputé subir, par suite d’une disposition d’immobilisation effectuée au cours de l’année, une perte en capital déductible égale au moins élevé des montants suivants :
a) la somme de la valeur de l’élément A et des 2/3 de la valeur de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminées à son égard pour l’année;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) la valeur de l’élément C de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou le montant visé à l’alinéa a) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(ii) les 3/4 de la valeur de l’élément D de la formule figurant au paragraphe (4.2), ou les 3/4 du montant visé à l’alinéa b) de l’élément F de cette formule, déterminé à son égard pour l’année,
(iii) les 2/3 de la valeur des éléments E ou G de la formule figurant au paragraphe (4.2), déterminée à son égard pour l’année.
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5) Lorsqu’il a été disposé de biens amortissables d’un contribuable, autres qu’un avoir forestier, au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance, pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, la moins élevée des sommes suivantes est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure :
a) l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire;
b) la somme déterminée en vertu de l’alinéa a), moins l’excédent éventuel du produit de la disposition de ces biens amortissables sur le coût en capital de ces biens supporté par le contribuable.
Note marginale :Vente d’une convention de vente ou d’une créance hypothécaire comprise dans le produit de disposition
(5.1) Lorsqu’il a été disposé d’un avoir forestier d’un contribuable au cours d’une année d’imposition en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’avait aucun lien de dépendance pour un produit de disposition qui comprend une convention de vente d’un fonds de terre ou une créance hypothécaire sur un fonds de terre que le contribuable a vendu, au cours d’une année d’imposition ultérieure, à une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance, est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ultérieure l’excédent éventuel du principal de la convention de vente ou de la créance hypothécaire due lors de la vente sur la contrepartie payée par l’acheteur au contribuable pour la convention de vente ou la créance hypothécaire.
Note marginale :Provisions spéciales
(6) Lorsqu’un montant est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition, selon l’alinéa (1)m), à titre de provision et relativement à :
a) soit des aliments ou des boissons qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devront être livrés après la fin de l’année;
b) soit du transport qui, selon ce qu’il est raisonnable de prévoir, devra être fourni après la fin de l’année,
il doit être substitué au montant déterminé en application de cet alinéa une somme n’excédant pas le total des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable, tiré de l’entreprise, pour l’année, qui ont été reçus ou sont à recevoir (selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de ses bénéfices) dans l’année relativement à, selon le cas :
c) des aliments ou des boissons non livrés avant la fin de l’année;
d) du transport non fourni avant la fin de l’année.
Note marginale :Non-application de l’al. (1)m)
(7) L’alinéa (1)m) ne permet pas de faire une déduction :
a) à titre de provision relativement à des garanties ou indemnités;
b) dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d’une entreprise, pour une année d’imposition, lorsque ce revenu pour l’année est calculé suivant la méthode permise par le paragraphe 28(1);
c) à titre de provision relativement à une assurance; toutefois, un assureur peut déduire à titre de provision technique, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise d’assurance qu’il exploite, sauf une entreprise d’assurance-vie, un montant ne dépassant pas la somme visée par règlement quant à lui pour l’année.
Note marginale :Aucune déduction dans certains cas
(8) L’alinéa (1)n) n’autorise pas une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une entreprise pour une année d’imposition à l’égard d’un bien vendu dans le cours des activités de l’entreprise dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le contribuable, à la fin de l’année ou à un moment donné de l’année d’imposition suivante :
(i) soit était exonéré d’impôt en vertu d’une disposition de la présente partie,
(ii) soit ne résidait pas au Canada ni n’exploitait l’entreprise au Canada;
b) la vente a eu lieu plus de 36 mois avant la fin de l’année.
Note marginale :Application de l’al. (1)cc)
(9) Au lieu de déduire, dans le calcul du revenu qu’il a tiré d’une entreprise pour une année d’imposition, une somme dont la déduction est autorisée par l’alinéa (1)cc), un contribuable peut, s’il choisit cette méthode selon les modalités réglementaires, déduire 1/10 de cette somme dans le calcul de son revenu pour cette année d’imposition et faire une déduction semblable dans le calcul de son revenu pour chacune des 9 années suivantes.
Note marginale :Dépenses relatives à un congrès
(10) Malgré l’alinéa 18(1)b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition une somme payée par le contribuable au cours de l’année au titre des dépenses qu’il a supportées pour assister à deux congrès au plus afférents à l’entreprise et tenus pendant l’année par une organisation commerciale ou professionnelle, en un lieu qu’il est raisonnable de considérer comme étant en rapport avec l’organisation en question, eu égard au territoire sur lequel elle exerce son activité.
Note marginale :Impôts étrangers sur le revenu tiré de biens et dépassant 15 %
(11) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’un bien autre qu’un bien immeuble, pour une année d’imposition postérieure à 1975, et qui constitue un revenu tiré d’une source située à l’étranger l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la partie des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payée pour l’année au gouvernement d’un pays étranger et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme incluse dans le calcul de son revenu tiré des biens pour l’année;
b) 15 % de la somme visée à l’alinéa a).
Note marginale :Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
(12) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens de la définition de impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise au paragraphe 126(7), compte non tenu des alinéas c) et e) de celle-ci) qu’il a payé pour l’année à un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exception de tout ou partie d’un tel impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.
Note marginale :Impôt étranger en cas d’absence de profit économique
(12.1) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le montant d’impôt étranger, au sens du paragraphe 126(4.1), qui, à la fois :
(i) est attribuable soit à un bien utilisé dans le cadre de l’entreprise pour une période pendant laquelle le contribuable était propriétaire du bien, soit à une opération connexe au sens du paragraphe 126(7),
(ii) est payé par le contribuable pour l’année,
(iii) n’est pas inclus, par l’effet du paragraphe 126(4.1), dans le calcul de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise du contribuable ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise,
(iv) si le contribuable est une société, n’est pas un montant qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payé au titre du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée du contribuable;
b) la partie du revenu du contribuable pour l’année tiré de l’entreprise qui est attribuable au bien pour la période ou à des opérations connexes au sens du paragraphe 126(7).
Note marginale :Dividendes versés sur des actions de sociétés étrangère affiliées du contribuable
(13) La somme prévue à la sous-section i est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition, au titre des dividendes qu’il reçoit au cours de l’année relativement aux actions dont il est propriétaire et qui font partie du capital-actions de sa société étrangère affiliée.
Note marginale :Intérêts courus sur obligations
(14) Lorsque, en raison d’une cession ou autre transfert d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise et d’une obligation pour la petite entreprise, le bénéficiaire du transfert a obtenu, pour une période commençant avant le moment du transfert et se terminant à ce moment, le droit à un montant d’intérêt qui s’est accumulé pendant cette période et qui n’est payable qu’après le moment du transfert, ce montant :
a) est inclus, à titre d’intérêt, dans le calcul du revenu de l’auteur du transfert pour son année d’imposition dans laquelle le transfert survient, sauf dans la mesure où il a été inclus dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou une année d’imposition antérieure;
b) est déductible dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour une année d’imposition, dans la mesure où il a été inclus à titre d’intérêt dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Intérêts sur une créance
(14.1) Lorsque l’émetteur d’une créance, à l’exception d’une obligation à intérêt conditionnel, d’une obligation pour le développement de la petite entreprise ou d’une obligation pour la petite entreprise, est obligé de payer un montant stipulé au titre des intérêts sur cette créance visant une période antérieure à son émission (appelé « intérêts non gagnés » au présent paragraphe) et qu’il est raisonnable de considérer que la personne en faveur de qui la créance a été émise a versé à l’émetteur une contrepartie pour la créance qui comprenait un montant couvrant les intérêts non gagnés :
a) pour l’application du paragraphe (14) et de l’article 12, l’émission de la créance est réputée être une cession de la créance par l’émetteur, à titre d’auteur du transfert, à la personne en faveur de qui la créance a été émise, à titre de destinataire; un montant égal aux intérêts non gagnés est réputé constituer les intérêts courus sur la créance au cours d’une période commençant avant l’émission et finissant au moment de celle-ci;
b) malgré l’alinéa a) ou les autres dispositions de la présente loi, un montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts non gagnés ne peut être ni déduit ni inclus dans le calcul du revenu de l’émetteur.
(15) [Abrogé, 2003, ch. 28, art. 3]
Note marginale :Perte finale
(16) Malgré les alinéas 18(1)a), b) et h), lorsque, à la fin d’une année d’imposition :
a) d’une part, le total des montants utilisés pour le calcul des éléments A à D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) est supérieur au total des montants utilisés pour le calcul des éléments E à J de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;
b) d’autre part, le contribuable ne possède plus de biens de cette catégorie,
dans le calcul de son revenu pour l’année :
c) il doit déduire l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa a);
d) il ne peut déduire aucun montant pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) à l’égard des biens de cette catégorie.
Note marginale :Idem
(16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est fixé par règlement.
Note marginale :Mentions d’« année d’imposition » et d’« année » d’un particulier
(16.2) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour une année d’imposition comprend un revenu tiré d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile et qu’un bien amortissable acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise a fait l’objet d’une disposition, il est entendu que la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) vaut mention de l’« exercice ».
Note marginale :Disposition après cessation de l’exploitation
(16.3) Lorsqu’un contribuable, après avoir cessé d’exploiter une entreprise, dispose d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite qu’il avait acquis en vue de tirer un revenu de l’entreprise et qu’il n’a pas utilisé par la suite à d’autres fins, la mention de l’« année d’imposition » et de l’« année » aux paragraphes (16) et (16.1) ne vaut pas, malgré le paragraphe (16.2), mention de l’« exercice ».
Note marginale :Réduction de la déduction relative aux biens à porter à l’inventaire
(17) Malgré l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, la déduction accordée à un contribuable en vertu de cet alinéa pour une année d’imposition est réduite de 3 % du produit de la multiplication du moins élevé des montants suivants :
a) le coût indiqué pour lui des biens à porter à l’inventaire admissibles dont il a disposé pendant l’année dans le cadre d’une opération désignée en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance;
b) le coût indiqué pour lui de ses biens à porter à l’inventaire admissibles au début de l’année,
par le rapport entre le nombre de jours de l’année suivant la date de la disposition et 365.
Note marginale :Définitions
(18) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (17).
biens à porter à l’inventaire admissibles
qualifying inventory
biens à porter à l’inventaire admissibles Biens corporels visés aux sous-alinéas 20(1)gg)(i) et (ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, à l’exception des biens immeubles, ou d’un droit sur ceux-ci, et des biens du contribuable qui deviennent les biens d’une nouvelle société par suite d’une fusion ou d’une unification. (qualifying inventory)
opération désignée
specified transaction
opération désignée
a) La distribution de biens à porter à l’inventaire admissibles par une société lors de sa liquidation ou dans le cadre de celle-ci;
b) la disposition par un contribuable de la totalité de ses biens à porter à l’inventaire admissibles ou d’une partie importante de ceux-ci;
c) la disposition, à un moment donné, de biens à porter à l’inventaire admissibles par un contribuable dont un des buts principaux était de permettre à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance d’obtenir une déduction à cet égard en vertu de l’alinéa 20(1)gg) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour la première année d’imposition de cette personne commençant immédiatement après le moment donné.
Est toutefois exclue une telle distribution ou une telle disposition par un contribuable en faveur d’une autre personne au cours de l’année d’imposition de cette autre personne qui se termine au moins 11 mois après le début de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle la distribution ou la disposition survient. (specified transaction)
Note marginale :Contrat de rente
(19) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a reçu un versement en vertu d’un contrat de rente, à l’égard duquel un montant a été inclus en vertu du paragraphe 12(3) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition commençant avant 1983, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, le montant que permet le règlement.
Note marginale :Police d’assurance-vie
(20) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un intérêt dans une police d’assurance-vie qui n’est pas un contrat de rente, autrement qu’à cause d’un décès, ou d’un intérêt dans un contrat de rente autre qu’un contrat de rente visé par règlement peut déduire dans le calcul de son revenu pour l’année le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants à l’égard de l’intérêt inclus en application de l’article 12.2 de la présente loi ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
b) l’excédent éventuel du coût de base rajusté (au sens de l’article 148) pour lui de cet intérêt, immédiatement avant la disposition, sur le produit de disposition (au sens de l’article 148) de l’intérêt que le titulaire de la police, un bénéficiaire ou un cessionnaire est devenu en droit de recevoir.
Note marginale :Créance
(21) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable a disposé d’un bien qui est un droit sur une créance pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande au moment de la disposition, est déductible, dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, l’excédent éventuel :
a) du total des montants dont chacun représente un montant qui a été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure au titre des intérêts sur ce bien,
sur le total des montants dont chacun représente :
b) soit la fraction d’un montant reçu ou devenu à recevoir par lui au cours de l’année donnée ou d’une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant visé à l’alinéa a) et que le contribuable n’a pas remboursée à l’émetteur de la créance en raison d’un redressement des intérêts que le contribuable a reçus avant le moment de la disposition;
c) soit un montant relatif à ce bien et qui était déductible par lui en vertu de l’alinéa (14)b) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée ou une année d’imposition antérieure.
Note marginale :Déduction pour provisions négatives
(22) Un assureur peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, la somme incluse en application de l’alinéa 12(1)e.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Paiement contre obligations futures
(24) Lorsqu’un montant au titre d’un engagement auquel l’alinéa 12(1) a) s’applique est inclus, en application de cet alinéa, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition et que le contribuable a payé un montant raisonnable au cours d’une année d’imposition donnée à une autre personne en contrepartie de l’acceptation par celle-ci des obligations du contribuable dans le cadre de l’engagement, les règles suivantes s’appliquent si le contribuable et l’autre personne en font conjointement le choix :
a) le paiement peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année donnée, mais aucun montant n’est déductible au titre de l’engagement en application des alinéas (1)m) ou m.1) dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d’imposition ultérieure;
b) lorsque l’autre personne reçoit le montant dans le cadre d’une entreprise, le montant est réputé être une somme visée à l’alinéa 12(1)a).
Note marginale :Exercice du choix
(25) Le choix prévu au paragraphe (24) est fait par avis écrit au ministre au plus tard à la date où l’un ou l’autre du débiteur ou du créancier du paiement doit le premier, au plus tard, produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition au cours de laquelle le paiement concerné par le choix a été fait.
Note marginale :Mesure transitoire — provision pour sinistres non réglés
(26) Un assureur peut déduire dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le 23 février 1994 un montant ne dépassant pas le montant, déterminé par règlement, de son redressement pour provision pour sinistres non réglés.
Note marginale :Prêts acquis dans le cours normal des activités de l’entreprise
(27) Dans le cadre du calcul du montant à déduire en application de l’alinéa (1)l), l.1) ou p) du revenu d’un contribuable — qui est assureur ou dont l’activité d’entreprise habituelle consiste en partie à prêter de l’argent — pour une année d’imposition, un prêt, un titre de crédit ou un effet ou engagement visé à l’alinéa (1)l.1) et que le contribuable acquiert auprès d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour un montant égal à sa juste valeur marchande, est réputé acquis par le contribuable dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent si :
a) d’une part, la personne auprès de qui le prêt titre de crédit ou l’effet ou l’engagement a été acquis exploite une entreprise d’assurance ou de prêt d’argent;
b) d’autre part, le prêt ou le titre de crédit a été consenti ou acquis, ou l’effet ou l’engagement a été émis, consenti ou assumé, par la personne dans le cours normal des activités de son entreprise d’assurance ou de prêt d’argent.
Note marginale :Application des par. 13(21) et 138(12)
(27.1) Les définitions figurant aux paragraphes 13(21) et 138(12) s’appliquent au présent article.
Note marginale :Déduction relative à un bâtiment
(28) Est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition se terminant avant le moment où tout ou partie d’un bâtiment acquis par le contribuable après 1989 est devenu prêt à être mis en service par lui, l’excédent du moins élevé des montants visés aux alinéas a) et b) sur le montant visé à l’alinéa c):
a) le montant qui serait déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année si le paragraphe 13(26) ne s’appliquait pas;
b) le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location du bâtiment, calculé sans le présent paragraphe et avant la déduction d’un montant au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a);
c) le montant déductible au titre du bâtiment en application de l’alinéa (1)a) pour l’année, calculé sans le présent paragraphe.
Le montant ainsi déduit est réputé l’être par le contribuable en application de l’alinéa (1)a) dans le calcul de son revenu pour l’année.
Note marginale :Idem
(29) Lorsque, par l’effet du paragraphe 18(3.1), aucune déduction ne pourrait être faite par un contribuable, sans le présent paragraphe, à l’égard de dépenses afférentes à tout ou partie d’un bâtiment, mais que ces dépenses seraient déductibles, sans le paragraphe 18(3.1) et le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année au titre de telles dépenses :
a) le total de telles dépenses;
b) le revenu que le contribuable tire pour l’année de la location de tout ou partie du bâtiment, calculé sans le paragraphe (28) et le présent paragraphe.
Note marginale :Montant de redressement déterminé
(30) Pour l’application de l’élément N de la formule figurant à la subdivision (1)l)(ii)(B)(II), le montant de redressement déterminé pour un prêt d’un contribuable pour une année d’imposition correspond au résultat du calcul suivant :
0,1(A × B × C/365)
où :
- A
- représente la valeur comptable du prêt douteux qui entre ou entrerait dans le calcul du revenu d’intérêts sur le prêt pour l’année en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
- B
- le taux d’intérêt réel sur le prêt pour l’année, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus;
- C
- le nombre de jours de l’année où le prêt est douteux.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 20
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 15, ann. VIII, art. 9 et 157, ch. 8, art. 3, ch. 21, art. 12
- 1995, ch. 3, art. 7, ch. 21, art. 6 et 45
- 1997, ch. 25, art. 5
- 1998, ch. 19, art. 4 et 81
- 1999, ch. 22, art. 9
- 2000, ch. 19, art. 2
- 2001, ch. 17, art. 13 et 203
- 2003, ch. 28, art. 3
- 2007, ch. 35, art. 14
Note marginale :Primes versées a un régime privé d’assurance-maladie
20.01 (1) Malgré les alinéas 18(1)a) et h) et sous réserve du paragraphe (2), un particulier peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite et à laquelle il prend une part active de façon régulière et continue, directement ou comme associe d’une société de personnes, un montant payable par lui ou par la société de personnes pour l’année à titre de prime, cotisation ou autre contrepartie à un régime privé d’assurance-maladie à l’égard du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne habitant chez le particulier, si les conditions suivantes sont réunies :
a) au cours de l’année ou de l’année d’imposition précédente, l’un ou l’autre des faits suivants se vérifie :
(i) le total des montants représentant chacun son revenu tiré d’une telle entreprise pour un exercice se terminant dans l’année dépasse le montant représentant 50 % de son revenu pour l’année,
(ii) son revenu pour l’année ne dépasse pas la somme de 10 000 $ et du total visé au sous-alinéa (i) à son égard pour l’année,
à supposer que son revenu tiré d’une entreprise soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et que son revenu soit calculé compte non tenu du présent paragraphe et de la sous-section e;
b) le montant est payable aux termes d’un contrat que le particulier ou la société de personnes a conclu avec l’une des entités suivantes :
(i) une personne autorisée par licence ou autrement, en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance ou une entreprise consistant à offrir ses services au publie en tant que fiduciaire,
(ii) une personne ou une société de personnes dont l’entreprise consiste à offrir ses services au public en tant qu’administrateur de régimes privés d’assurance-maladie,
(iii) une personne dont le revenu imposable est exonéré en vertu de l’article 149 et qui est soit une organisation commerciale ou professionnelle dont le particulier est membre, soit un syndicat dont le particulier ou la majorité de ses employés sont membres.
Note marginale :Restriction
(2) Pour le calcul du montant qui est déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise donnée, les règles suivantes s’appliquent :
a) un montant n’est pas déductible dans la mesure où, selon le cas :
(i) il est déduit en application du présent article dans le calcul du revenu d’un autre particulier pour une année d’imposition,
(ii) il entre dans le calcul de la déduction prévue à l’article 118.2 dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition;
b) lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année tout au long de laquelle les circonstances suivantes existent :
(i) une ou plusieurs personnes :
(A) occupent chacune un emploi à temps plein (mais non à titre temporaire ou saisonnier) dans l’entreprise donnée ou une autre entreprise exploitée par l’une des entités suivantes :
(I) le particulier (autrement qu’à titre d’associé d’une société de personnes),
(II) une société de personnes dont le particulier est l’associé détenant une participation majoritaire,
(III) une société affiliée au particulier,
(B) comptent chacune au moins trois mois de service depuis leur dernier embauchage par l’entreprise,
(ii) le nombre total de personnes employées dans une entreprise visée à la division (i)(A), avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance et qui sont couvertes par le régime, compte pour au moins 50 % du nombre total de personnes dont chacune, à la fois :
(A) exploite l’entreprise donnée ou occupe un emploi dans une entreprise visée à la division (i)(A),
(B) est couverte par le régime,
le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le coût pour le particulier d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard de chaque personne occupant un emploi qui est visée au sous-alinéa (i) pour la période et qui n’a aucun lien de dépendance avec le particulier;
c) sous réserve de l’alinéa d), lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule suivante :
(A/365) × (B + C)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année qui font partie de la période,
- B
- le produit de la multiplication de 1500 $ par le nombre de personnes dont chacune est couverte par le régime et, selon le cas :
(i) est le particulier ou son époux ou conjoint de fait,
(ii) habite chez le particulier et a atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période,
- C
- le produit de la multiplication de 750 $ par le nombre de personnes qui habitent chez le particulier et qui, si ce n’était le fait qu’elles n’ont pas atteint l’âge de 18 ans avant le début de la période, seraient prises en compte dans le calcul du produit visé à l’élément B;
d) lorsqu’un montant payable dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie se rapporte à une période de l’année, sauf la période visée à l’alinéa b), et qu’une ou plusieurs personnes avec lesquelles le particulier n’a aucun lien de dépendance sont visées au sous-alinéa b)(i) relativement à la période, le montant ainsi déductible pour la période ne peut dépasser le montant obtenu par la formule figurant à l’alinéa c) ou, s’il est moins élevé, le coût pour le particulier d’une protection équivalente à l’égard de ces personnes relativement à la période.
Note marginale :Protection équivalente
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant payable à l’égard d’un particulier dans le cadre d’un régime privé d’assurance-maladie pour une période ne dépasse pas le coût, pour lui, d’une protection équivalente dans le cadre du régime à l’égard d’une autre personne pour la période dans la mesure où, pour la période, le montant ne dépasse pas le produit de la multiplication des montants suivants :
a) le montant qui représenterait le coût, pour le particulier, d’une protection dans le cadre du régime si les prestations et la protection relatives au particulier, à son époux ou conjoint de fait et aux personnes habitant chez le particulier étaient identiques à celles offertes à l’égard de l’autre personne, de son époux ou conjoint de fait et des personnes habitant chez elle;
b) le pourcentage du coût d’une protection dans le cadre du régime à l’égard de l’autre personne qui est payable par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1999, ch. 22, art. 10
- 2000, ch. 12, art. 142
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’un bien
20.1 (1) Le contribuable qui, à un moment donné, cesse d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu d’une immobilisation (sauf un bien immeuble ou un bien amortissable) est réputé continuer à ainsi utiliser la fraction de l’argent emprunté qui correspond à l’excédent visé à l’alinéa b), dans la mesure où cette fraction reste à rembourser après ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le moment donné est postérieur à 1993;
b) la fraction de l’argent emprunté ainsi utilisée par le contribuable immédiatement avant le moment donné excède le total des montants suivants :
(i) si le contribuable a disposé de l’immobilisation au moment donné pour une contrepartie au moins égale à sa juste valeur marchande à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui a servi à acquérir la contrepartie,
(ii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment et que le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, la fraction de l’argent emprunté qui serait considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait reçu, à titre de contrepartie, une somme égale à l’excédent de la juste valeur marchande de l’immobilisation à ce moment sur le montant inclus dans le total par l’effet du sous-alinéa (iii),
(iii) si le contribuable a disposé de l’immobilisation à ce moment pour une contrepartie comprenant une réduction du montant d’argent emprunté, le montant de cette réduction,
(iv) si le contribuable n’a pas disposé de l’immobilisation à ce moment, la fraction de l’argent emprunté qui aurait été considérée comme ayant servi à acquérir la contrepartie si le contribuable avait disposé de l’immobilisation à ce moment en contrepartie d’une somme égale à sa juste valeur marchande à ce moment.
Note marginale :Argent emprunté pour tirer un revenu d’une entreprise
(2) Lorsque, à un moment donné après 1993, un contribuable cesse d’exploiter une entreprise et cesse, par conséquent, d’utiliser de l’argent emprunté en vue de tirer un revenu de l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) lorsque, à un moment coïncidant avec le moment donné ou postérieur à celui-ci (appelé « moment de la disposition » au présent alinéa), le contribuable dispose d’un bien qu’il a utilisé pour la dernière fois dans la cadre de son entreprise, il est réputé avoir utilisé, immédiatement avant le moment de la disposition, la fraction de l’argent emprunté qui correspond au moins élevé des montants suivants pour acquérir le bien :
(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,
(ii) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser au moment de la disposition et qui n’est pas réputée, par le présent alinéa, avoir été utilisée avant le moment de la disposition pour acquérir un autre bien;
b) sous réserve de l’alinéa a), l’argent emprunté est réputé, après le moment donné, ne pas avoir été utilisé pour acquérir un bien que le contribuable a utilisé dans le cadre de son entreprise;
c) la fraction de l’argent emprunté qui reste à rembourser après le moment donné et qui n’est pas réputée, par l’alinéa a), avoir été utilisée avant ce moment ultérieur pour acquérir un bien est réputée avoir été utilisée par le contribuable à ce moment ultérieur en vue de tirer un revenu de l’entreprise;
d) après le moment donné, les exercices de l’entreprise sont réputés coïncider avec les années d’imposition du contribuable, sauf que le premier de ces exercices est réputé commencer à la fin du dernier exercice de l’entreprise commençant avant le moment donné.
Note marginale :Présomption de disposition
(3) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa 2a):
a) lorsqu’un bien était utilisé par un contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter, le contribuable est réputé disposer du bien au moment où il commence à l’utiliser dans le cadre d’une autre entreprise ou à une autre fin;
b) lorsqu’un bien était utilisé habituellement par un contribuable en partie dans le cadre d’une entreprise qu’il a cessé d’exploiter à un moment donné et en partie à une autre fin, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) le contribuable est réputé avoir disposé du bien à ce moment,
(ii) la juste valeur marchande du bien à ce moment est réputée être égale au produit de la multiplication de sa juste valeur marchande à ce moment par le rapport entre l’usage qui en est fait habituellement dans le cadre de l’entreprise et l’usage total habituel du bien;
c) lorsque le contribuable est une fiducie, les paragraphes 104(4) à (5.2) ne s’appliquent pas.
Note marginale :Montant payable pour un bien
(4) La somme qui est payable pour un bien par un contribuable est réputée, pour l’application du présent article et, si le paragraphe (2) s’applique à la somme, pour l’application de la présente loi, être payable relativement à de l’argent emprunté et utilisé par le contribuable pour acquérir le bien.
Note marginale :Participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du présent article, l’argent emprunté qui a été utilisé pour acquérir une participation dans une société de personnes et qui, en conséquence, est considéré comme étant utilisé à un moment donné afin de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien de la société de personnes est réputé être utilisé à ce moment afin de tirer un revenu d’un bien qui est la participation dans la société de personnes et non pas être utilisé afin de tirer un revenu de l’entreprise ou du bien de celle-ci.
Note marginale :Refinancement
(6) Lorsque, à un moment donné, un contribuable utilise de l’argent emprunté pour rembourser une somme empruntée antérieurement qui était réputée, par l’alinéa (2)c) et immédiatement avant ce moment, être utilisée en vue de tirer un revenu d’une entreprise, les règles suivantes s’appliquent :
a) les alinéas (2)a) à c) s’appliquent à l’argent emprunté;
b) le paragraphe 20(3) ne s’applique pas à l’argent emprunté.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1994, ch. 21, art. 13
Note marginale :Intérêts — banque étrangère autorisée — définitions
20.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avance de succursale
avance de succursale En ce qui concerne une banque étrangère autorisée, montant attribué ou fourni par la banque, ou en son nom, à son entreprise bancaire canadienne, ou pour son compte, selon des modalités qui, avant l’attribution ou la fourniture du montant, ont été documentées comme le serait habituellement, eu égard à l’étendue et à la forme des documents, un prêt que la banque consentirait à une personne avec laquelle elle n’a aucun lien de dépendance. (branch advance)
- états financiers de succursale
états financiers de succursale États non consolidés des actif et passif et des recettes et dépenses d’une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, relativement à son entreprise bancaire canadienne, qui :
a) font partie de l’état annuel de la banque pour l’année, envoyé au surintendant des institutions financières conformément à l’article 601 de la Loi sur les banques et accepté par ce dernier;
b) si tel envoi n’est pas requis pour l’année, sont établis conformément aux énoncés figurant dans l’état annuel ou les états annuels ainsi envoyés et acceptés pour la ou les périodes comprenant l’année.
Toutefois si le ministre démontre que les états ne sont pas établis selon les principes comptables généralement reconnus au Canada, modifiés par toute spécification applicable à la banque faite par le surintendant des institutions financières en vertu du paragraphe 308(4) de la Loi sur les banques (appelés « PCGR modifiés » à la présente définition), états financiers de succursale s’entend des états en question, sous réserve des modifications dont ils doivent faire l’objet pour les rendre conformes aux PCGR modifiés. (branch financial statements)
- période de calcul
période de calcul En ce qui concerne une banque étrangère autorisée pour une année d’imposition, l’une d’une série de périodes régulières en lesquelles l’année a été divisée par la banque dans sa déclaration de revenu pour l’année ou, sinon, par le ministre, et qui répondent aux conditions suivantes :
a) aucune période ne compte plus de 31 jours;
b) la première commence au début de l’année et la dernière se termine à la fin de l’année;
c) elles sont conformes aux périodes de calcul établies pour l’année d’imposition précédente, sauf si le ministre donne son accord écrit pour qu’il en soit autrement. (calculation period)
Note marginale :Éléments des formules
(2) Pour ce qui est d’une période de calcul comprise dans une année d’imposition d’une banque étrangère autorisée, dans les formules figurant au paragraphe (3):
- A
- représente les éléments d’actif de la banque à la fin de la période;
- AS
- les avances de succursale de la banque à la fin de la période;
- D
- les dettes de la banque envers d’autres personnes et des sociétés de personnes à la fin de la période;
- IAS
- le total des montants représentant chacun un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour la période sur une avance de succursale, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il s’agissait d’intérêts payables par la banque à une autre personne, si l’avance représentait une dette de la banque et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article;
- ID
- le total des montants représentant chacun un montant au titre des intérêts courus pour la période sur une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes, qui seraient déductibles dans le calcul du revenu de la banque pour l’année s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa 18(1)v) ni du présent article.
Note marginale :Déduction des intérêts
(3) Les montants ci-après sont déductibles, dans le calcul du revenu d’une banque étrangère autorisée provenant de son entreprise bancaire canadienne pour une année d’imposition, au titre des intérêts pour chacune de ses périodes de calcul de l’année :
a) si la somme, à la fin de la période, de ses dettes envers d’autres personnes et des sociétés de personnes et de ses avances de succursale représente au moins 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, un montant n’excédant pas le montant applicable suivant :
(i) si le montant de ces dettes à ce moment est inférieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS × (0,95 × A - D)/AS
(ii) si le montant de ces dettes à ce moment est égal ou supérieur à 95 % de ses éléments d’actif à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :
ID × (0,95 × A)/D
b) dans les autres cas, la somme des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
ID + IAS
(ii) le produit des montants suivants :
(A) le montant que la banque demande dans sa déclaration de revenu pour l’année, n’excédant pas le montant obtenu par la formule suivante :
(0,95 × A) - (D + AS)
(B) la moyenne, établie d’après des observations quotidiennes, du taux d’escompte de la Banque du Canada pour la période.
Note marginale :Montants applicables à la succursale
(4) Seuls les montants se rapportant à l’entreprise bancaire canadienne d’une banque étrangère autorisée qui sont inscrits dans les documents comptables de l’entreprise conformément à la manière dont ils doivent être traités aux fins d’établissement des états financiers de succursale servent à déterminer les montants suivants :
a) les montants visés au paragraphe (2);
b) les montants visés au paragraphe (3) représentant les éléments d’actif d’une banque étrangère autorisée, ses dettes envers d’autres personnes ou des sociétés de personnes et ses avances de succursale.
Note marginale :Intérêts théoriques
(5) Pour l’application de l’élément IAS visé au paragraphe (2), est un montant raisonnable au titre des intérêts théoriques courus pour une période de calcul sur une avance de succursale le montant qui serait payable au titre des intérêts pour la période par un emprunteur théorique, compte tenu de la durée de l’avance, de la monnaie dans laquelle elle doit être remboursée et de ses autres modalités, modifiées par l’alinéa c), si, à la fois :
a) l’emprunteur était une personne sans lien de dépendance avec la banque exploitant l’entreprise bancaire canadienne de celle-ci et jouissant de la même réputation de solvabilité et de la même capacité d’emprunt qu’elle;
b) l’avance était un prêt consenti par la banque à l’emprunteur;
c) les modalités de l’avance (autres que le taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme le choix du taux de référence ou la question de savoir si le taux est fixe ou variable) qui ne font pas partie des modalités qui seraient établies entre la banque à titre de prêteur et l’emprunteur compte tenu de toutes les circonstances, y compris la nature de l’entreprise bancaire canadienne, l’utilisation des fonds avancés dans le cadre de l’entreprise et les pratiques normales des banques en matière de gestion des risques, étaient des modalités qui seraient conclues entre la banque et l’emprunteur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 14
Note marginale :Dette en devise faible — définitions
20.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- date de l’échange
date de l’échange En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu, la date à laquelle il la contracte ou la prend en charge;
b) si la dette est contractée ou prise en charge par le contribuable relativement à de l’argent emprunté qui n’est pas libellé dans la devise utilisée pour gagner un revenu ou relativement à l’acquisition d’un bien, la date à laquelle il utilise l’argent emprunté ou le bien acquis, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans cette devise ou pour régler une obligation ainsi libellée. (exchange date)
- dette en devise faible
dette en devise faible S’agissant d’une dette en devise faible d’un contribuable à un moment donné, dette donnée en monnaie étrangère (appelée « devise faible » au présent article) contractée ou prise en charge par le contribuable à un moment (appelé « moment de l’engagement » au présent article) postérieur au 27 février 2000, relativement à un emprunt d’argent ou à une acquisition de bien, si les conditions suivantes sont réunies :
a) selon le cas :
(i) l’argent emprunté est libellé dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible et sert à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(ii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour acquérir des fonds libellés dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui servent à tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non à acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iii) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une obligation libellée dans une devise (appelée « devise utilisée pour gagner un revenu » au présent article) autre que la devise faible, qui est contractée ou prise en charge pour tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien, mais non pour acquérir des fonds dans une devise autre que la devise utilisée pour gagner un revenu,
(iv) l’argent emprunté ou le bien acquis est utilisé, directement ou indirectement, pour régler une autre dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque relativement à laquelle la devise utilisée pour gagner un revenu (qui est réputée être la devise utilisée pour gagner un revenu relative à la dette donnée) est une devise autre que celle de la dette donnée;
b) le montant de la dette donnée (et de toute autre dette qui serait une dette en devise faible à un moment quelconque en l’absence du présent alinéa et qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été contractée ou prise en charge par le contribuable à l’occasion d’une série d’opérations dans le cadre de laquelle la dette donnée a été contractée ou prise en charge) excède 500 000 $;
c) selon le cas :
(i) si le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée est déterminé selon une formule fondée sur la valeur d’un taux de référence (sauf celui dont la valeur est affectée de façon appréciable, ou établie, par le contribuable), le taux d’intérêt au moment de l’engagement, déterminé selon la formule comme si des intérêts étaient alors payables, excède de plus de deux points de pourcentage le taux auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, à la fois :
(A) le contribuable, au moment de l’engagement, avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises,
(B) des intérêts sur la dette équivalente mentionnée à la division (A) avaient été payables au moment de l’engagement,
(ii) sinon, le taux auquel les intérêts sont payables au moment donné dans la devise faible relativement à la dette donnée excède de plus de deux points de pourcentage celui auquel les intérêts auraient été payables à ce moment dans la devise utilisée pour gagner un revenu si, au moment de l’engagement, le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, dans la devise utilisée pour gagner un revenu, une dette équivalente selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises. (weak currency debt)
- opération de couverture
opération de couverture En ce qui concerne la dette d’un contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, convention conclue par le contribuable et qui répond aux conditions suivantes :
a) il est raisonnable de considérer que le contribuable l’a conclue principalement en vue de réduire le risque que présentent pour lui, en ce qui concerne les paiements de principal et d’intérêts sur la dette, les fluctuations de la valeur de la devise faible;
b) le contribuable indique qu’il s’agit d’une opération de couverture relative à la dette dans un formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard le trentième jour suivant le jour où il conclut la convention. (hedge)
Note marginale :Intérêts et gains
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent à une dette donnée d’un contribuable (sauf une société visée à l’un ou plusieurs des alinéas a), b), c) et e) de la définition de institution financière déterminée au paragraphe 248(1)) qui est une dette en devise faible à un moment quelconque :
a) aucune déduction au titre des intérêts qui courent sur la dette pour une période, commençant après le 30 juin 2000 ou, si elle est postérieure, la date de l’échange, au cours de laquelle elle est une dette en devise faible ne peut excéder les intérêts qui, si le contribuable avait plutôt contracté ou pris en charge, au moment de l’engagement, une dette équivalente — dont le principal et les intérêts sont libellés dans la devise utilisée pour gagner un revenu — selon les mêmes modalités que celles de la dette donnée (à l’exception du taux d’intérêt, mais incluant la structure du calcul des intérêts, comme la question de savoir si le taux est fixe ou variable), courraient sur la dette équivalente au cours de cette période, compte tenu des modifications que nécessite l’écart entre les devises;
b) le profit ou la perte (appelés respectivement « profit sur change » et « perte sur change » au présent article) du contribuable pour une année d’imposition résultant du règlement ou de l’extinction de la dette et découlant de la fluctuation de la valeur d’une devise est inclus ou déduite, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année provenant de l’entreprise ou du bien auquel la dette se rapporte;
c) le montant des intérêts sur la dette qui n’étaient pas déductibles par l’effet du présent paragraphe est réputé, pour ce qui est du calcul du profit ou de la perte sur change du contribuable résultant du règlement ou de l’extinction de la dette, être un montant payé par le contribuable pour régler ou éteindre la dette.
Note marginale :Opérations de couverture
(3) Pour l’application du paragraphe (2) au cas où un contribuable a conclu une opération de couverture relativement à une de ses dettes qui est une dette en devise faible à un moment quelconque, le montant payé ou payable dans cette devise pour une année d’imposition au titre des intérêts sur la dette, ou payé dans cette devise au cours de l’année au titre du principal de la dette, est diminué de tout profit sur change, ou majoré de toute perte sur change, résultant de l’opération pour ce qui est du montant ainsi payé ou payable.
Note marginale :Remboursement de principal
(4) Si la somme (exprimée dans la devise faible) impayée au titre du principal d’une dette du contribuable qui est une dette en devise faible à un moment quelconque est réduite avant l’échéance (par un remboursement ou un autre moyen), le montant (exprimé dans la devise faible) de la réduction est réputé, sauf pour ce qui est du calcul du taux d’intérêt qui aurait été demandé sur un emprunt équivalent dans la devise utilisée pour gagner un revenu et sauf pour l’application de l’alinéa b) de la définition de dette en devise faible au paragraphe (1), avoir été une dette distincte à partir du moment de l’engagement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2001, ch. 17, art. 14
Note marginale :Coût des emprunts
21 (1) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a acquis des biens amortissables et fait un choix en vertu du présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :
a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens;
b) le montant ou la partie du montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables qu’il a ainsi acquis.
Note marginale :Argent emprunté pour exploration ou aménagement
(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
a) dans le calcul de son revenu pour l’année et pour celles des trois années d’imposition précédentes qu’il a pu avoir, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant qu’il a indiqué dans son choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) le montant ou la partie de montant, selon le cas, visé à l’alinéa a) est réputé représenter, selon le cas, des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année.
Note marginale :Argent emprunté pour des biens amortissables
(3) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci :
a) d’une part, au cours d’une année d’imposition précédente :
(i) soit a fait le choix prévu au paragraphe (1) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à une somme payable au titre de biens amortissables qu’il a acquis,
(ii) soit était tenu par le paragraphe 18(3.1) d’inclure un montant au titre de la construction d’un bien amortissable dans le calcul du coût en capital, pour lui, de ce bien;
(b) d’autre part, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année d’imposition donnée, a fait le choix prévu au présent paragraphe, portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir des biens amortissables ou à la somme payable pour les biens amortissables qu’il a acquis,
et a fait le choix prévu au présent paragraphe dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée, les alinéas 20(1)c),d),e) ete.1) ne s’appliquent pas à tout ou partie du montant indiqué dans le choix et qui, sans un tel choix, serait déductible dans le calcul de son revenu, autre que son revenu exonéré, pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour acquérir les biens amortissables ou à la somme payable pour ces biens; le montant ou la partie du montant doit alors être ajouté au coût en capital, pour lui, des biens amortissables.
Note marginale :Argent emprunté pour exploration, aménagement ou acquisition d’un bien
(4) Dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, lorsque celui-ci, à la fois :
a) a fait, au cours d’une année d’imposition précédente, le choix prévu au paragraphe (2) relativement à de l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
b) a fait en vertu du présent paragraphe, au cours de chaque année d’imposition postérieure à cette année d’imposition précédente et antérieure à l’année donnée, un choix portant sur le montant total qui, en l’absence d’un tel choix, aurait été déductible dans le calcul de son revenu (qui n’est pas un revenu exonéré ni un revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour chacune de ces années relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
c) fait un tel choix dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée,
les règles suivantes s’appliquent :
d) les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne s’appliquent pas au montant ou à la partie de montant indiqué dans le choix et qui, sans ce choix, serait déductible dans le calcul de son revenu (sauf le revenu exonéré ou le revenu qui est exonéré de l’impôt prévu par la présente partie) pour l’année donnée relativement à l’argent emprunté et utilisé pour l’exploration, l’aménagement ou l’acquisition d’un bien;
e) le montant ou la partie de montant est réputé représenter des frais d’exploration et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, qu’il a engagés au cours de l’année donnée.
Note marginale :Nouvelles cotisations
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contribuable a choisi d’exercer son droit conformément aux dispositions du paragraphe (1) ou (2), il doit être procédé à de nouvelles cotisations relativement à l’impôt, aux intérêts et aux pénalités nécessaires pour donner effet au choix effectué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 21
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 16
- 2001, ch. 17, art. 15
Cessation de l’exploitation d’une entreprise
Note marginale :Vente de créances
22 (1) Lorsqu’une personne qui exploitait une entreprise a, au cours d’une année d’imposition, vendu la totalité, ou presque, des biens utilisés dans l’exploitation de l’entreprise, y compris les créances qui ont été ou seront incluses dans le calcul de son revenu pour cette année ou une année antérieure et qui sont encore dues, et y compris les créances découlant de prêts faits dans le cours normal des activités de son entreprise, si une partie de son activité d’entreprise habituelle consistait à prêter de l’argent, et qui sont encore dues, à un acheteur qui se propose de continuer à exploiter l’entreprise du vendeur, si le vendeur et l’acheteur ont signé conjointement un choix, selon le formulaire prescrit, pour que s’applique le présent article, les règles suivantes sont applicables :
a) il peut être déduit, dans le calcul du revenu du vendeur pour l’année d’imposition, une somme égale à la différence entre la valeur nominale des créances ainsi vendues (autres que les créances au titre desquelles le vendeur a effectué des déductions en vertu de l’alinéa 20(1) p)), et la contrepartie versée par l’acheteur au vendeur pour les créances ainsi vendues;
b) une somme égale à la différence visée à l’alinéa a) doit être incluse dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition;
c) les créances ainsi vendues sont, pour l’application des alinéas 20(1)l) et p), réputées avoir été incluses dans le calcul du revenu de l’acheteur pour l’année d’imposition ou une année antérieure, mais l’acheteur ne peut effectuer aucune déduction en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à une créance au sujet de laquelle le vendeur a déjà réclamé une déduction;
d) chaque somme déduite par le vendeur, dans le calcul du revenu pour une année antérieure, en vertu de l’alinéa 20(1)p) relativement à l’une quelconque des créances ainsi vendues est, pour l’application de l’alinéa 12(1)i), réputée avoir été ainsi déduite par l’acheteur.
Note marginale :Déclaration du vendeur et de l’acheteur
(2) Un choix signé dans le cadre du paragraphe (1) doit contenir une déclaration conjointe du vendeur et de l’acheteur quant à la contrepartie versée pour les créances vendues par le vendeur à l’acheteur et, sous réserve du paragraphe 69(1), cette déclaration, en ce qui regarde le ministre, lie le vendeur et l’acheteur dans la mesure où elle peut se rapporter à toute question relative à l’application de la présente loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 22 »
- 1974-75-76, ch. 26, art. 10
Note marginale :Vente de biens à porter à l’inventaire
23 (1) Lorsque, lors de la disposition d’une entreprise ou d’une partie quelconque d’une entreprise ou après en avoir disposé, ou lors de la cessation de l’exploitation d’une entreprise ou d’une partie quelconque d’une entreprise ou après avoir cessé de l’exploiter, un contribuable a vendu la totalité ou une partie des biens qui étaient à porter à l’inventaire de l’entreprise, les biens ainsi vendus sont réputés, pour l’application de la présente partie, avoir été vendus par lui dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.
Note marginale :Mention des biens à porter à l’inventaire
(3) Les biens mentionnés au présent article et qui étaient à porter à l’inventaire d’une entreprise sont réputés comprendre les biens qui y auraient été compris si le revenu tiré de l’entreprise n’avait pas été calculé selon la méthode autorisée par le paragraphe 28(1) ou l’alinéa 34a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 23 »
- 1974-75-76, ch. 26, art. 11
- 1985, ch. 45, art. 13
Note marginale :Cessation de l’exploitation d’une entreprise
24 (1) Malgré l’alinéa 18(1)b), dans le cas où, à un moment donné après avoir cessé d’exploiter une entreprise, un contribuable n’est plus propriétaire d’un bien qui a de la valeur et qui était une immobilisation admissible relativement à l’entreprise, les règles suivantes s’appliquent au calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après ce moment :
a) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise à ce moment doit être déduit pour la première de ces années d’imposition;
b) aucune somme n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)b) relativement à l’entreprise;
c) pour la détermination de l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5), le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) est réputé avoir été déduit en application de l’alinéa 20(1)b) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année d’imposition qui comprend ce moment;
d) pour l’application du paragraphe 14(1), il n’est pas tenu compte du paragraphe 14(4).
Note marginale :Entreprise exploitée par l’époux ou conjoint de fait ou par une société contrôlée
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, à un moment donné, un particulier cesse d’exploiter une entreprise et que, par la suite, son époux ou conjoint de fait ou une société qu’il contrôle directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, exploit l’entreprise et acquiert tous les biens qui ont une valeur à ce moment et qui étaient des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise dont le particulier était propriétaire avant ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour le calcul du revenu du particulier pour sa première année d’imposition se terminant après ce moment, il n’est pas tenu compte de l’alinéa (1)a), et le passage « le montant déduit par le contribuable en application de l’alinéa a) » à l’alinéa (1)c) est remplacé par le passage « le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment »;
b) l’époux ou conjoint de fait ou la société est réputé, pour le calcul de son montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise, avoir acquis une immobilisation admissible et avoir fait une dépense en capital admissible à ce moment à un coût égal aux 4/3 du total des montants suivants :
(i) le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise immédiatement avant ce moment,
(ii) le montant éventuel représenté par l’élément F de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) relativement à l’entreprise du particulier à ce moment;
c) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles relativement à l’entreprise de l’époux ou conjoint de fait ou de la société après ce moment, un montant égal à celui calculé selon le sous-alinéa b)(ii) doit être ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre selon l’élément P de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5);
d) pour le calcul, après ce moment, du montant à inclure en application de l’alinéa 14(1)b) dans le calcul du revenu de l’époux ou du conjoint de fait ou de la société relativement à la disposition ultérieure des biens de l’entreprise, est ajoutée au montant calculé par ailleurs selon l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de montant cumulatif des immobilisations admissibles au paragraphe 14(5) la valeur de cet élément, déterminée relativement à l’entreprise du particulier immédiatement avant qu’il cesse de l’exploiter.
Note marginale :Cessation d’une société de personnes
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’une société de personnes cesse d’exister à un moment donné dans des circonstances où les paragraphes 98(3) et (5) ne s’appliquent pas, est déductible dans le calcul du revenu pour la première année d’imposition, commençant après ce moment, d’un contribuable qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment le résultat du calcul suivant :
A × B/C
où :
- A
- représente le montant qui aurait été déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société de personnes si elle avait continué d’exister;
- B
- la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;
- C
- la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois modificatives appropriées. L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 24
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 17, ann. VIII, art. 10
- 1995, ch. 3, art. 8
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 16
24.1 [Abrogé, 1996, ch. 21, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 24.1
- 1996, ch. 21, art. 6
Note marginale :Exercice d’une entreprise dont il a été disposé
25 (1) Lorsqu’un particulier propriétaire d’une entreprise dispose de l’entreprise au cours d’un exercice de celle-ci, l’exercice peut, si le particulier en fait le choix et que le paragraphe 249.1(4) ne s’applique pas relativement à l’entreprise, être réputé avoir pris fin au moment où il aurait pris fin si le particulier n’avait pas disposé de l’entreprise au cours de l’exercice.
Note marginale :Choix
(2) Le choix prévu au paragraphe (1) n’est valide que si le particulier est un résident du Canada au moment où l’exercice de l’entreprise serait réputé terminé si le choix était valide.
Note marginale :Disposition dans l’exercice prolongé
(3) Lorsque le paragraphe (1) s’applique à un exercice de l’entreprise d’un particulier, pour le calcul de son revenu pour l’exercice :
a) il n’est pas tenu compte du paragraphe 13(8);
b) il n’est pas tenu compte de l’alinéa 24(1)d).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 25
- 1996, ch. 21, art. 7
Cas spéciaux
Note marginale :Banques — éléments à inclure dans le revenu
26 (1) Le total des montants suivants est à inclure dans le calcul du revenu d’une banque pour sa première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987:
a) le total des provisions spécifiques de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;
b) le total des provisions générales de la banque calculées à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le seraient si la banque y était tenue;
c) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière de la banque calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — qui est déductible par la banque en application du paragraphe (2) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,
(ii) la partie du montant visé au sous-alinéa (i) qui représente une perte subie de la banque pour l’année d’imposition précédente;
d) le solde du compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque calculé à la fin de l’année d’imposition précédente selon les règles du ministre ou qui le serait si la banque y était tenue.
Note marginale :Banques — éléments à déduire du revenu
(2) Un montant ne dépassant pas le total des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’une banque :
a) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des moyennes sur cinq ans des pertes sur prêts de la banque calculées selon les règles du ministre — ou qui le seraient si la banque y était tenue — pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;
b) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants que la banque a virés à son compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt, qui est autorisée par les règles du ministre, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987;
c) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) le montant de la provision spéciale pour pertes sur créances hors frontière calculée selon les règles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — que la banque peut déduire en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987,
(ii) la partie du montant visé au sous-alinéa (i) qui représente une perte subie de la banque pour la dernière année d’imposition;
d) dans le cas où le compte de provisions admissibles aux déductions d’impôt de la banque à la fin de la dernière année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 calculé selon les régles du ministre — ou qui le serait si la banque y était tenue — est un montant négatif, la partie de ce montant, exprimé de façon positive, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
e) la partie, précisée par la banque pour l’année et non déduite par elle dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure, du total des montants calculés quant à la banque — ou qui le seraient si la banque en était tenue — pour l’application des règles du ministre, à l’étape 8 de la Marche à suivre pour déterminer la provision pour pertes sur prêts, énoncée à l’annexe 1 de ces règles, pour les années d’imposition antérieures à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987.
Note marginale :Radiations et recouvrements
(3) Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’une banque :
a) pour l’application de l’alinéa 12(1)i) et de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme perte subie ou radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour une année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé déduit par la banque application de l’alinéa 20(1)p) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit;
b) pour l’application de l’article 12.4, le montant que la banque inscrit comme recouvrement d’une perte subie ou d’une radiation d’un élément d’actif et inclut dans le calcul d’un montant déductible selon les règles du ministre — ou inclurait dans ce calcul si elle y était tenue — pour toute année d’imposition antérieure à la première année d’imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 est réputé inclus par la banque en application de l’alinéa 12(1)i) dans le calcul de son revenu pour l’année où il est ainsi inscrit.
Note marginale :Règles du ministre
(4) Pour l’application du présent article, les règles du ministre s’entendent des Règles de détermination des provisions pour éventualités d’une banque publiées sous l’autorité du ministre des Finances en application de l’article 308 de la Loi sur les banques pour l’application des paragraphes (1) et (2) du présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 26
- 1994, ch. 7, ann. III, art. 14(F)
Note marginale :Application de la partie I aux sociétés d’État
27 (1) La présente partie s’applique à une société d’État fédérale comme si, à la fois :
a) le revenu ou la perte provenant d’une entreprise qu’elle exploite à titre de mandataire de Sa Majesté ou d’un bien de Sa Majesté qu’elle gère était ses propres revenu ou perte provenant de l’entreprise ou du bien;
b) le bien de toute nature qu’elle détient ou gère à titre de mandataire de Sa Majesté ou l’obligation ou la dette, de tout nature, qu’elle a contractée à ce titre était ses propres bien, obligation ou dette.
Note marginale :Présomption
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société d’État prévue par règlement et toute société dont elle a le contrôle sont réputées chacune ne pas être une société privée, et les alinéas 149(1)d) à d.4) ne s’y appliquent pas.
Note marginale :Transferts de fonds de terre pour qu’il en soit disposé
(3) Lorsqu’un fonds de terre de Sa Majesté a été transféré à une société d’État prévue par règlement pour qu’il en soit disposé, l’acquisition du bien par la société et toute disposition qui en est faite sont réputées n’avoir pas eu lieu dans le cours des activités de l’entreprise exploitée par la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 27
- 1998, ch. 19, art. 82
- 2001, ch. 17, art. 17
Note marginale :Entreprise agricole ou de pêche
28 (1) Dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche, le revenu de cette entreprise pour cette année peut être déterminé, au choix du contribuable, selon une méthode (appelée « méthode de comptabilité de caisse » au présent article) en vertu de laquelle le revenu de cette entreprise pour cette année est réputé être un montant égal au total des montants suivants :
a) les sommes qui sont :
(i) d’une part, reçues pendant l’année ou réputées, selon la présente loi, avoir été reçues pendant l’année dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(ii) d’autre part, versées en paiement ou au titre d’un montant qui serait inclus, pour cette année ou toute autre année, dans le calcul du revenu de l’entreprise, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;
b) en ce qui concerne une entreprise agricole, le montant que le contribuable indique quant à l’entreprise dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, ne dépassant pas l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii):
(i) la juste valeur marchande, à la fin de l’année, des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise et dont il est propriétaire à ce moment,
(ii) le montant calculé à l’alinéa c) pour l’année;
c) en ce qui concerne une entreprise agricole, le montant qui est le moins élevé des montants suivants :
(i) la perte du contribuable résultant de l’entreprise pour l’année, calculée compte non tenu du présent alinéa et de l’alinéa b),
(ii) la valeur des biens à porter à l’inventaire de l’entreprise, qu’il a achetés et dont il est propriétaire à la fin de l’année;
d) les montants inclus en application des paragraphes 13(1), 14(1), 80(13) ou 80.3(3) ou (5) dans le calcul du revenu que le contribuable tire de l’entreprise pour l’année,
moins le total des montants suivants :
e) les sommes, sauf celles visées à l’article 30, qui, à la fois :
(i) sont payées au cours de l’année, ou réputées l’être par la présente loi, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise,
(ii) s’il s’agit de sommes payées, ou réputées l’être par la présente loi, au titre de l’inventaire, sont versées au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,
(iii) dans les autres cas, sont versées au titre d’un montant qui serait déductible dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une année d’imposition antérieure, pour l’année ou pour l’année d’imposition suivante, si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse;
e.1) les sommes, sauf celles visées à l’article 30, qui, à la fois :
(i) seraient déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour l’année si ce revenu n’était pas calculé selon la méthode de comptabilité de caisse,
(ii) ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise pour une autre année d’imposition,
(iii) ont été versées au cours d’une année d’imposition antérieure dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise;
f) le total des montants dont chacun représente le montant qui est inclus en application de l’alinéa b) ou c) dans le calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour l’année d’imposition précédente;
g) le total des montants représentant chacun un montant déduit pour l’année relativement à l’entreprise en application des alinéas 20(1)a), b) ou uu), des paragraphes 20(16) ou 24(1), de l’article 30 ou des paragraphes 80.3(2) ou (4).
Toutefois, les alinéasb) etc) ne s’appliquent pas au calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition de son décès.
Note marginale :Acquisition d’inventaire
(1.1) Pour l’application du présent article, le contribuable qui acquiert, dans des circonstances où les alinéas 69(1)a) ou c) s’appliquent, un bien à porter à l’inventaire qu’il possède à l’égard d’une entreprise agricole dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse est réputé avoir acheté le bien au moment de l’acquisition. En outre, un montant égal au coût du bien pour le contribuable est réputé :
a) avoir été payé, par le contribuable, à ce moment dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise agricole;
b) être le seul montant ainsi payé pour le bien par le contribuable.
Note marginale :Valeur de l’inventaire
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)c) et malgré l’article 10, les biens à porter à l’inventaire d’un contribuable sont évalués à un moment donné au moins élevé du montant total que le contribuable a payé pour les acquérir à ce moment ou avant — appelé « prix au comptant » au présent article — et de leur juste valeur marchande; toutefois, la valeur d’un animal déterminé qui est soit un cheval, soit un animal de race bovine enregistré en application de la Loi sur la généalogie des animaux et pour lequel le contribuable a fait un choix pour l’année d’imposition qui comprend ce moment ou pour une année d’imposition antérieure, correspond :
a) à un moment de l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n’est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % de ce prix;
b) à un moment d’une année d’imposition ultérieure, à un montant, indiqué par le contribuable, qui n’est ni supérieur à son prix au comptant, ni inférieur à 70 % du total des montants suivants :
(i) la valeur de l’animal, déterminée en application du présent paragraphe à la fin de l’année d’imposition précédente,
(ii) le total des montants payés au titre du prix d’achat de l’animal au cours de l’année.
Note marginale :Exercice de moins de 51 semaines
(1.3) Pour chaque année d’imposition qui compte moins de 51 semaines, le nombre 70 au paragraphe (1.2) est remplacé par le nombre calculé selon la formule suivante :
100 - (30 × A/365)
où :
- A
- représente le nombre de jours de l’année d’imposition.
Note marginale :Exploitation conjointe de l’entreprise agricole ou de pêche
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du revenu, pour une année d’imposition, qu’un contribuable tire de l’entreprise agricole ou de l’entreprise de pêche qu’il exploite conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, à moins que chacune de ces autres personnes exploitant conjointement l’entreprise n’ait choisi de faire calculer le revenu qu’elle tire de l’entreprise pour cette année selon la méthode de comptabilité de caisse.
Note marginale :Accord du ministre
(3) Si un contribuable a produit, pour une année d’imposition et en vertu de la présente partie, une déclaration de revenu dans laquelle le revenu qu’il a tiré pour cette année d’une entreprise agricole ou d’une entreprise de pêche a été calculé selon la méthode de comptabilité de caisse, le revenu tiré de cette entreprise pour chaque année d’imposition postérieure doit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, être calculé selon cette méthode, sauf si le contribuable, avec l’accord du ministre et aux conditions précisées par ce dernier, en choisit une autre.
Note marginale :Non-résident
(4) Malgré les paragraphes (1) et (5), le contribuable qui exploite une entreprise dont le revenu est calculé selon la méthode de comptabilité de caisse et qui, à la fin d’une année d’imposition, est un non-résident et n’exploite pas cette entreprise au Canada doit inclure dans le calcul de son revenu tiré de l’entreprise (dans la mesure où il ne l’a pas inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure) un montant égal au total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande d’un montant impayé au cours de l’année au titre d’une dette envers lui qui a pris naissance au cours de l’exploitation de l’entreprise et qui aurait été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année s’il avait reçu le montant au cours de l’année. Ce montant est ainsi inclus :
a) pour l’année, si le contribuable était un non-résident tout au long de l’année;
b) pour la partie de l’année tout au long de laquelle le contribuable a résidé au Canada, le cas échéant.
(4.1) [Abrogé, 2001, ch. 17, art. 18]
Note marginale :Comptes à recevoir
(5) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, la partie d’une somme qu’il a reçue pendant l’année, lors de la disposition de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci ou après en avoir disposé en tout ou en partie ou lors de la cessation de l’exploitation de cette entreprise ou d’une partie de celle-ci ou après avoir cessé de l’exploiter en tout ou en partie, au titre ou en paiement intégral ou partiel des dettes envers le contribuable, qui ont pris naissance dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise, qui aurait été comprise dans le calcul du revenu du contribuable, pour l’année, s’il avait reçu cette somme dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 28
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 18
- 1995, ch. 21, art. 7
- 1998, ch. 19, art. 83
- 2001, ch. 17, art. 18
Note marginale :Disposition d’un animal appartenant à une catégorie de troupeau de base
29 (1) Un contribuable qui possède un troupeau de base d’une catégorie donnée d’animaux, qui dispos d’un animal de cette catégorie dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole pendant une année d’imposition et qui choisit, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année, d’appliquer cette méthode de calcul doit :
a) retrancher, dans le dénombrement de ce troupeau de base à la fin de l’année, le nombre, indiqué dans son choix, qui ne dépasse pas le moindre des éléments suivants :
(i) le nombre d’animaux de cette catégorie dont il a ainsi disposé au cours de l’année,
(ii) 1/10 de ce troupeau de base au 31 décembre 1971,
(iii) ce troupeau de base à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) retrancher, dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise agricole pour l’année d’imposition, le produit des facteurs suivants :
(i) le nombre déterminé en vertu de l’alinéa a) relativement à son troupeau de base de cette catégorie pour l’année,
(ii) le quotient de la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, de ses animaux de cette catégorie à cette date, par le nombre de ses animaux de cette catégorie, à cette date.
Note marginale :Réduction du troupeau de base
(2) Lorsqu’un contribuable exploite une entreprise agricole au cours d’une année d’imposition et qu’à la fin de l’année précédente son troupeau de base d’une catégorie quelconque, moins ce qu’il faut retrancher, le cas échéant, dans le dénombrement du troupeau de base de cette catégorie à la fin de l’année pour se conformer à l’alinéa (1)a), dépasse le nombre d’animaux de cette catégorie dont il est propriétaire à la fin de l’année, il faut :
a) retrancher, dans le dénombrement de son troupeau de base de cette catégorie, à la fin de l’année, le nombre d’animaux constituant cet excédent;
b) retrancher, dans le calcul du revenu qu’il tire de son entreprise agricole pour l’année d’imposition, le produit des facteurs suivants :
(i) le nombre d’animaux constituant l’excédent,
(ii) le quotient de la juste valeur marchande, au 31 décembre 1971, de ses animaux de cette catégorie à cette date, par le nombre de ses animaux de cette catégorie à cette date.
Note marginale :Interprétation
(3) Pour l’application du présent article :
a) troupeau de base, s’agissant du troupeau de base d’une catégorie quelconque d’animaux d’un contribuable, à un moment donné, s’entend du nombre d’animaux de cette catégorie que le contribuable avait en sa possession à la fin de son année d’imposition 1971, et qui, en vue de la cotisation relative à son impôt pour cette année, en vertu de la présente partie, a été accepté par le ministre, à la demande du contribuable, comme constituant des immobilisations et non des articles de commerce, moins le nombre des animaux dont le présent article exige le retranchement de son troupeau de base de cette catégorie à la fin des années d’imposition du contribuable qui se terminent avant le moment donné;
b) catégorie d’animaux s’entend des animaux d’une espèce particulière, à savoir bovins, chevaux, ovins ou porcs, qui sont :
(i) des animaux de race pure de cette espèce pour lesquels un certificat d’enregistrement a été délivré par une personne reconnue par les éleveurs au Canada d’animaux de race de cette espèce comme étant le chef du service chargé de tenir le livre généalogique de la race des animaux en question, ou délivré par la Société canadienne d’enregistrement des animaux,
(ii) des animaux de cette espèce autres que les animaux de race pure visés au sous-alinéa (i),
dont chacune des descriptions figurant aux sous-alinéas (i) et (ii) est réputée représenter une catégorie distincte; toutefois, lorsque le nombre des animaux d’un contribuable décrits au sous-alinéa (i) ou (ii), selon le cas, d’une espèce particulière ne dépasse pas 10 % du nombre total des ses animaux de cette espèce qui appartiendraient par ailleurs à deux catégories distinctes en vertu du présent alinéa, ses animaux de cette espèce, visés aux sous-alinéas (i) et (ii), sont réputés appartenir à une seule catégorie;
c) en déterminant le nombre d’animaux d’une catégorie quelconque en sa possession à un moment donné, il ne faut pas inclure un animal qui a été acquis pour l’engraissement, et il ne faut inclure un animal que si son âge véritable n’est pas inférieur à :
(i) 2 ans pour les bovins,
(ii) 3 ans pour les chevaux,
(iii) 1 an pour les ovins et les porcs;
2 animaux d’une catégorie donnée et dont l’âge est inférieur à l’âge indiqué aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii), selon le cas, sont toutefois comptés comme un seul animal ayant l’âge ainsi indiqué.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 29 »
- 1985, ch. 45, art. 126(F)
Note marginale :Défrichement, nivellement et installation d’un système de drainage
30 Malgré les alinéas 18(1)a) et b), est déductible dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise agricole pour une année d’imposition tout montant qu’il paye avant la fin de l’année pour le défrichement ou le nivellement de la terre ou l’installation d’un système de drainage, dans le cadre de l’entreprise, dans la mesure où ce montant n’a pas été déduit pour une année d’imposition antérieure.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 30 »
- 1988, ch. 55, art. 15
Note marginale :Pertes provenant d’une activité agricole ne constituant pas la principale source de revenu
31 (1) Lorsque le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source, pour l’application des articles 3 et 111, ses pertes pour l’année, provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sont réputées être le total des montants suivants :
a) la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du total de ses pertes pour l’année, déterminées compte non tenu du présent article et avant toute déduction prévue aux articles 37 ou 37.1 et provenant de toutes les entreprises agricoles exploitées par lui, sur le total des revenus, ainsi déterminés, qu’il a tirés pour l’année de ces entreprises,
(ii) 2 500 $ plus la moins élevée des sommes suivantes :
(A) 1/2 de l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur 2 500 $,
(B) 6 250 $;
b) l’excédent éventuel de la somme visée au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii):
(i) la somme qui serait déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i) compte non tenu du passage « et avant toute déduction prévue aux articles 37 ou 37.1 »,
(ii) la somme déterminée en vertu du sous-alinéa a)(i).
Note marginale :Perte agricole restreinte
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la perte agricole restreinte d’un contribuable pour une année d’imposition correspond à l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) le montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(i) relativement au contribuable pour l’année;
b) le total du montant déterminé selon le sous-alinéa (1)a)(ii) relativement au contribuable pour l’année et des montants représentant chacun un montant qui, par l’effet de l’article 80, est à appliquer en réduction de la perte agricole restreinte du contribuable pour l’année.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Pour l’application du présent article, le ministre peut déterminer si le revenu d’un contribuable, pour une année d’imposition, ne provient principalement ni de l’agriculture ni d’une combinaison de l’agriculture et de quelque autre source.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 31
- 1995, ch. 21, art. 8
Note marginale :Agents ou courtiers d’assurance
32 (1) Dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition de son entreprise en qualité d’agent ou de courtier d’assurance, aucun montant n’est déductible en application de l’alinéa 20(1)m) pour l’année au titre des commissions non gagnées provenant de cette entreprise. Toutefois, le moins élevé des montants suivants est déductible dans ce calcul pour l’année à titre de provision pour ces commissions :
a) le total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication d’une somme incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure au titre des commissions sur un contrat d’assurance, sauf un contrat d’assurance-vie, par le rapport entre :
(i) d’une part, le nombre de jours de la période prévue par le contrat qui sont postérieurs à la fin de l’année d’imposition,
(ii) d’autre part, le nombre de jours de cette période;
b) le total des montants dont chacun représente le montant qui, sans le présent paragraphe, serait déductible en application de l’alinéa 20(1)m) pour l’année au titre des commissions visées à l’alinéa a).
Note marginale :Provision à inclure
(2) Il faut inclure à titre de revenu tiré, par le contribuable, d’une entreprise pour une année d’imposition en qualité d’agent ou de courtier d’assurance le montant qui a été déduit en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu tiré de cette entreprise pour l’année précédente.
Note marginale :Provisions supplémentaires
(3) Est déductible à titre de provision supplémentaire, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition donnée se terminant après 1990 tiré de l’exploitation d’une entreprise tout au long de l’année par le contribuable en qualité d’agent ou de courtier d’assurance, une somme ne dépassant pas le montant correspondant au pourcentage déterminé de l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b):
a) la provision déduite par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa dernière année d’imposition se terminant avant 1991;
b) le montant déductible par le contribuable en application du paragraphe (1) pour sa première année d’imposition se terminant après 1990.
Le pourcentage déterminé, pour les années d’imposition se terminant au cours des années ci-après, est le suivant :
1991: 90 %;
1992: 80 %;
1993: 70 %;
1994: 60 %;
1995: 50 %;
1996: 40 %;
1997: 30 %;
1998: 20 %;
1999: 10 %;
années d’imposition seterminant après
1999: 0 %;
Pour l’application du paragraphe (2), la somme ainsi déduite par le contribuable pour une année d’imposition est réputée déduite en application du paragraphe (1) pour cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 32
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 19
Note marginale :Déductions relatives à un régime de prestations aux employés
32.1 (1) Lorsqu’un contribuable a versé des cotisations à un régime de prestations aux employés à l’égard de ses employés ou de ses anciens employés, il peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition :
a) la fraction d’un montant qui lui est attribué pour l’année en vertu du paragraphe (2) par le dépositaire du régime qui ne peut dépasser l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes dont chacune représente une cotisation qu’il a versée au régime pour l’année ou une année antérieure,
sur le total des sommes dont chacune représente :
(ii) soit une somme relative au régime et qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année antérieure,
(iii) soit une somme qu’il a reçue au cours de l’année ou au cours d’une année antérieure et qui représentait un remboursement de sommes versées par lui au régime;
b) dans le cas où, à la fin de l’année, toutes les obligations du régime à l’égard de ses employés et de ses anciens employés ont été honorées et où aucun bien du régime ne sera payé par la suite ou autrement mis à la disposition du contribuable, l’excédent éventuel :
(i) du total des sommes dont chacune représente une cotisation qu’il a versée au régime pour l’année ou pour une année antérieure,
sur le total des sommes dont chacune représente :
(ii) soit une somme relative au régime et qu’il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année antérieure ou, en vertu de l’alinéa a), pour l’année,
(iii) soit une somme qu’il a reçue au cours de l’année ou au cours d’une année antérieure et qui représentait un remboursement de sommes qu’il avait versées au régime.
Note marginale :Allocation
(2) Tout dépositaire d’un régime de prestations aux employés doit attribuer, chaque année, aux personnes qui ont versé des cotisations au régime à l’égard de leurs employés ou de leurs anciens employés l’excédent éventuel du total des paiements suivants sur le revenu du régime pour l’année :
a) les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime à leurs employés ou à leurs anciens employés, ou pour le bénéfice de ceux-ci (à l’exclusion de la fraction de ces paiements qui, en vertu du sous-alinéa 6(1)g)(ii), n’a pas à être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable);
b) les paiements effectués au cours de l’année dans le cadre du régime aux héritiers ou aux représentants légaux de leurs employés ou anciens employés.
Note marginale :Revenu d’un régime de prestations aux employés
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le revenu d’un régime de prestations aux employés pour une année :
a) dans le cas d’un régime qui est une fiducie, est la somme qui aurait été son revenu pour l’année compte non tenu des paragraphes 104(4) à (24);
b) dans tout autre cas, est le total des sommes dont chacune représente l’excédent éventuel d’un paiement effectué en vertu du régime par son dépositaire au cours de l’année sur :
(i) dans le cas d’une rente, la fraction du paiement déterminée selon les modalités réglementaires comme ayant été un remboursement du capital,
(ii) dans tout autre cas, la fraction du paiement qu’il serait, sans l’alinéa 6(1)g), raisonnable de considérer comme étant un paiement de capital.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1980-81-82-83, ch. 48, art. 14, ch. 140, art. 15
Note marginale :Centres bancaires internationaux — Définitions
33.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
banque étrangère
foreign bank
banque étrangère S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compte non tenu de l’alinéa g) de la définition. Toutefois, les banques étrangères autorisées ne sont pas considérées comme des banques étrangères en ce qui a trait à leur entreprise bancaire canadienne. (foreign bank)
dépôt admissible
eligible deposit
dépôt admissible Est un dépôt admissible au moment considéré le montant dû à ce moment par un contribuable qui est une institution financière visée par règlement au titre d’un montant déposé chez lui :
a) soit par une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) à ce moment, le dépôt est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable,
(ii) à ce moment, le contribuable n’a pas d’obligation — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de rembourser tout ou partie du montant dû à une personne qui réside au Canada,
(iii) avant que le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre, le contribuable — après avoir fait les enquêtes voulues — n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente avait fait tout ou partie du dépôt pour le compte d’une personne (sauf une personne non-résidente avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance), au profit d’une telle personne ou comme condition d’une opération avec une telle personne;
b) soit par une autre institution financière visée par règlement avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’autre institution a donné au contribuable, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international de celle-ci,
(ii) le dépôt porte intérêt — payé ou payable par le contribuable — à un taux raisonnable. (eligible deposit)
personne non-résidente
non-resident person
personne non-résidente Est comprise parmi les personnes non-résidentes la personne qu’un contribuable, après les enquêtes voulues, croit, au moment considéré, être une personne que ne réside pas au Canada. (non-resident person)
personne qui réside au Canada
French version onlypersonne qui réside au Canada Personne autre qu’une personne non-résidente. (French version only)
prêt admissible
eligible loan
prêt admissible Sont des prêts admissibles au moment considéré :
a) le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement consent à une personne non-résidente avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré ou le dépôt qu’un tel contribuable fait à une telle personne, si, dans l’un et l’autre cas, les conditions suivantes sont réunies :
(i) au moment considéré, aucune personne qui réside au Canada et aucune personne avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance n’ont d’obligation envers celui-ci — immédiate ou future, absolue ou conditionnelle — de lui rembourser un montant au titre du prêt ou du dépôt,
(ii) le prêt ou le dépôt est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable tout au long de la période allant du dernier des moments suivants jusqu’au moment considéré :
(A) le moment où le prêt est consenti ou le dépôt fait,
(B) le premier du moment où le prêt ou le dépôt est pour la première fois comptabilisé dans les livres d’un bureau ou d’une succursale du contribuable situé au Canada, de la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, et de la fin de 1992,
(iii) en cas de prêt consenti ou de dépôt fait à une banque étrangère ou en cas de prêt consenti ou de dépôt fait avant la fin de la première année d’imposition pour laquelle le contribuable désigne un bureau ou une succursale comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international — sauf s’il est comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable au moment où le prêt est consenti ou le dépôt fait, selon le cas —, le contribuable a fait les enquêtes voulues avant que le prêt ou le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre et n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire avait utilisé ou utiliserait, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du prêt ou du dépôt en vue :
(A) soit de gagner un revenu au Canada,
(B) soit de consentir un prêt ou faire un dépôt à une personne qui réside au Canada,
(iv) dans le cas de tout autre prêt ou dépôt, le contribuable, avant que le prêt ou le dépôt ait été comptabilisé dans les livres du centre :
(A) d’une part, a obtenu une déclaration signée par la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire ou en son nom, comme quoi celle-ci n’utilisera, directement ou indirectement, tout ou partie du produit du prêt ou du dépôt ni en vue de gagner un revenu au Canada, ni en vue de consentir un prêt ou faire un dépôt à une personne qui réside au Canada,
(B) d’autre part, n’avait aucun motif raisonnable de croire que la personne non-résidente emprunteuse ou dépositaire l’utiliserait, directement ou indirectement, ainsi;
b) le prêt qu’un contribuable qui est une institution financière visée par règlement acquiert auprès d’une banque étrangère avec laquelle il a un lien de dépendance au moment de cette acquisition, si les mêmes conditions que celles visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii) sont réunies au moment considéré;
c) le dépôt que fait un contribuable qui est une institution financière visée par règlement à une autre institution financière visée par règlement avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance au moment considéré, si le contribuable a donné à l’autre institution, au moment du dépôt ou avant, un avis écrit comme quoi ce dépôt provient de dépôts comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable. (eligible loan)
Note marginale :Interprétation
(2) Pour l’application du présent article :
a) une société de personnes est réputée être une personne;
b) une personne et une société de personnes sont réputées avoir un lien de dépendance si cette personne et un associé de la société de personnes en ont un;
c) une société de personnes est une personne non-résidente uniquement si tous ses associés sont des personnes non-résidentes;
d) les montants déposés par ou à une personne non-résidente et les prêts consentis à une telle personne ne comprennent pas les montants déposés par ou à un lieu fixe d’affaires situé au Canada de cette personne et les prêts à un tel lieu d’affaires.
Note marginale :Exemption applicable aux centres bancaires internationaux désignés
(3) Le contribuable qui, tout au long d’une année d’imposition, est une institution financière visée par règlement peut désigner pour cette année an bureau ou une succursale situé dans la région métropolitaine de Montréal (Québec) ou de Vancouver (Colombie-Britannique) comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international, en présentant le formulaire prescrit au ministre au plus tard le 90e jour suivant le début de l’année. Il peut révoquer cette désignation en présentant le formulaire prescrit au ministre dans le même délai. Aucun montant au titre du revenu ou de la perte de ce contribuable pour l’année provenant d’un centre ainsi désigné n’est alors, en l’absence de révocation, respectivement ajouté ou déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Revenu ou perte provenant d’un centre bancaire international
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le revenu ou la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international sont calculés en présupposant ce qui suit :
a) le centre est une entreprise distincte exploitée par le contribuable et dont le seul revenu ou la seule perte provient des prêts admissibles pour la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres du centre;
b) le seul montant payable par le contribuable pour l’année au titre des intérêts sur les fonds empruntés en vue de gagner un revenu provenant du centre est égal au total des montants suivants :
(i) le total des intérêts payables par le contribuable sur les dépôts admissibles pour la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres du centre,
(ii) le produit des facteurs suivants :
(A) le total des montants dont chacun représente pour chaque jour de l’année l’excédent éventuel du montant correspondant à 96 % des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de ce jour sur le total des montants non remis sur le principal des dépôts admissibles comptabilisés dans ces livres à la fin de ce jour,
(B) le rapport entre le total visé au sous-alinéa (i) et le total des montants dont chacun représente le montant non remis sur le principal d’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres du centre à la fin de chaque jour de l’année.
Note marginale :Restriction
(5) Le revenu d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international ne peut dépasser le produit de la multiplication du revenu calculé conformément au paragraphe (4) par le rapport entre :
a) d’une part, le total des montants dont chacun représente pour chaque jour de l’année le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 96 % des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de ce jour,
(ii) le total des montants non remis sur le principal des dépôts admissibles comptabilisés dans ces livres à la fin de ce jour;
b) d’autre part, le montant correspondant à 96 % des montants dont chacun représente le montant impayé sur le principal d’un prêt admissible comptabilisé dans ces livres à la fin de chaque jour de l’année.
Note marginale :Choix
(6) Pour l’application des paragraphes (4) et (5), un contribuable peut choisir — soit dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition, soit sur le formulaire prescrit présenté au ministre dans les 90 jours suivant la date de mise à la poste d’un avis de cotisation pour l’année ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est payable pour l’année — qu’un dépôt admissible comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international du contribuable à la fin d’un jour de l’année ne soit pas considéré comme comptabilisé dans les livres du centre à un moment de ce jour mais le soit tout au long de ce jour dans les livres d’un autre centre bancaire international du contribuable désigné dans son choix.
Note marginale :Restriction
(7) Le choix visé au paragraphe (6) ne s’applique qu’à l’excédent du total des dépôts admissibles comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international à la fin d’une journée sur 96 % du total des montants impayés sur le principal des prêts admissibles comptabilisés dans les livres du centre à la fin de cette journée.
Note marginale :Limite
(8) Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, tout montant payé ou payable par le contribuable sur un dépôt pour la période de l’année où il s’agit d’un dépôt admissible n’est déductible que dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant d’un centre bancaire international.
Note marginale :Exception
(9) Malgré le paragraphe (3), si moins de 90 % des recettes d’un contribuable pour une année d’imposition provenant des prêts et dépôts de la période de l’année où ceux-ci sont comptabilisés dans les livres d’un centre bancaire international provient de prêts admissibles à la sollicitation, négociation, analyse ou gestion desquels le personnel du contribuable a participé activement alors que ce personnel était employé à un bureau ou une succursale désigné comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international du contribuable, le revenu éventuel du contribuable pour l’année provenant de ce centre doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Déduction non admise
(10) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un contribuable ne peut faire aucune déduction, dans le calcul de son revenu, au titre d’un montant payé ou payable sur un montant qu’il doit à une personne si — dans le cadre d’un arrangement dont il avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance au moment où il a contracté cette dette — il est raisonnable de considérer que tout ou partie du montant dû provient, directement ou indirectement, du produit d’un prêt comptabilisé dans les livres d’un centre bancaire international d’une institution financière visée par règlement et si une personne a signé pour ce prêt, la déclaration visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de prêt admissible au paragraphe (1).
Note marginale :Précisions
(11) Il est précisé ce qui suit :
a) dans le cas où le prêt que consent ou le dépôt que fait un contribuable cesse, à un moment donné, d’être un prêt admissible autrement que par disposition en faveur d’une autre personne, le contribuable est réputé avoir disposé de ce prêt ou de ce dépôt dans le cadre de l’exploitation d’un centre bancaire international pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du prêt ou du dépôt à ce moment et l’avoir acquis de nouveau juste après à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b) la perte d’un contribuable pour une année d’imposition provenant d’un centre bancaire international n’est pas incluse dans le calcul de la perte autre qu’une perte en capital du contribuable pour l’année;
c) l’excédent éventuel de ce que serait, sans le paragraphe (5), le revenu d’un contribuable provenant d’un centre bancaire international pour une année d’imposition sur le revenu du contribuable provenant du centre pour cette année doit être ajouté dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Note marginale :Déclaration
(12) Tout contribuable qui désigne, pour une année d’imposition, une succursale ou un bureau comme lieu d’exploitation d’un centre bancaire international doit présenter au ministre une déclaration — sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits — dans les six mois suivant la fin de cette année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 33.1
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 20
- 2001, ch. 17, art. 19
Note marginale :Professions libérales
34 Les règles suivantes s’appliquent au calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qui consiste en l’exercice de la profession de comptable, de dentiste, d’avocat, de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien :
a) aucun montant n’est inclus pour le travail en cours à la fin de l’année, si le contribuable en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année;
b) l’alinéa a) s’applique au calcul du revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour les années d’imposition ultérieures, si celui-ci a fait le choix prévu au présent article, à moins qu’il ne le révoque en ce qui concerne l’application de cet alinéa avec l’accord du ministre et aux conditions fixées par ce dernier.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 34 »
- 1973-74, ch. 14, art. 8
- 1980-81-82-83, ch. 140, art. 16
- 1985, ch. 45, art. 13
Note marginale :Revenu d’entreprise supplémentaire
34.1 (1) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui exploite, au cours d’une année d’imposition, une entreprise dont un exercice commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe) et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le résultat du calcul suivant dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
- C
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné;
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans les exercices de celle-ci se terminant dans l’année.
Note marginale :Choix portant sur le revenu supplémentaire
(2) Le particulier, sauf une fiducie testamentaire, qui commence à exploiter une entreprise au cours d’une année d’imposition, mais non antérieurement au début du premier exercice de l’entreprise qui commence dans l’année et se termine après la fin de l’année (appelé « exercice donné » au présent paragraphe), et qui a fait le choix prévu au paragraphe 249.1(4) relativement à l’entreprise, lequel choix n’a pas été révoqué, est tenu d’inclure le moins élevé des montants suivants dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise :
a) le montant indiqué dans la déclaration de revenu du particulier pour l’année;
b) le résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné,
- C
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent à la fois dans l’année et dans l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné.
Note marginale :Déduction
(3) Est à déduire dans le calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition le montant inclus, en application des paragraphes (1) ou (2), dans le calcul du revenu qu’il en tire pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995
(4) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :
a) un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à ce moment,
b) un montant est inclus, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement :
(i) soit à l’entreprise,
(ii) soit à une autre entreprise qui ferait partie de l’entreprise si le paragraphe 34.2(3) s’appliquait dans le cadre du présent sous-alinéa,
le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise ou à l’autre entreprise est réputé, sous réserve du paragraphe (7), être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci qui se terminent dans l’année, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums qui sont déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année; ».
Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995
(5) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :
a) un particulier exploitait, à la fin de 1994, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à ce moment,
b) un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement à une autre entreprise qui ferait partie de l’entreprise visée à l’alinéa a) si le paragraphe 34.2(3) s’appliquait dans le cadre du présent alinéa,
le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’autre entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, ».
Note marginale :Présomption visant le revenu au 31 décembre 1995
(6) Pour l’application de l’article 34.2, dans le cas où, à la fois :
a) un particulier exploite, à la fin de 1995 et à titre d’associé d’une société de personnes, une entreprise dont aucun exercice ne s’est terminé à la fin de 1994,
b) l’entreprise était exploitée par une société professionnelle à titre d’associé de la société de personnes à la fin de 1994,
c) la société professionnelle a transféré sa participation dans la société de personnes au particulier avant la fin de 1995,
d) le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,
e) le particulier était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement avant le transfert,
f) aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci qui se termine après la fin de 1995 ne revient à la société professionnelle,
(g) un montant est inclus, en application du paragraphe (2), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année d’imposition 1995 relativement à l’entreprise,
le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise est réputé être le montant qui serait ainsi inclus si les éléments A et B de la formule figurant à l’alinéa (2)b) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné, »
Pour le calcul de la valeur des éléments C et D de cette formule, le particulier est réputé exploiter l’entreprise les jours où la société l’a exploitée.
Note marginale :Revenu au 31 décembre 1995 — maximum
(7) Lorsqu’un montant a été inclus en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d’un particulier pour l’année d’imposition 1995 tiré d’une entreprise et que le montant visé à l’alinéa a) dépasse le montant visé à l’alinéa b), le revenu au 31 décembre 1995 du particulier relativement à l’entreprise est réputé, pour l’application du paragraphe 34.2(4) aux années d’imposition 1996 et suivantes, être le montant déterminé selon l’alinéa b):
a) le revenu au 31 décembre 1995 du particulier, déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) relativement à l’entreprise pour l’application de l’article 34.2,
b) le montant qui serait visé à l’alinéa a) si les éléments A, B et D de la formule figurant au paragraphe (1) étaient remplacés par ce qui suit :
- « A
- représente le revenu du particulier tiré de l’entreprise pour l’exercice donné, déterminé comme si les alinéas 34.2(2)a) à d) s’appliquaient au calcul de ce revenu,
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant, compris dans le calcul de l’élément A relativement à l’entreprise, qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année d’imposition qui comprend la fin de l’exercice donné,
- D
- le nombre de jours où le particulier exploite l’entreprise qui tombent dans l’exercice donné. »
Note marginale :Exception
(8) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au calcul du revenu qu’un particulier tire d’une entreprise pour une année d’imposition si :
a) le particulier décède ou cesse autrement d’exploiter l’entreprise au cours de l’année;
b) le particulier fait faillite au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin.
Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise
(9) Malgré le paragraphe (8), un montant est à inclure dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier décède dans l’année, après la fin de l’exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année;
b) un autre exercice de l’entreprise (appelé « exercice abrégé » au présent paragraphe) prend fin en raison du décès du particulier
c) le représentant légal du particulier :
(i) soit choisit de calculer le revenu du particulier pour l’année compte tenu du présent paragraphe,
(ii) soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) relativement à l’entreprise du particulier.
Ce montant est égal au résultat du calcul suivant :
(A - B) × C/D
où :
- A
- représente le total du revenu du particulier tiré de l’entreprise pour les exercices de celle-ci (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année;
- B
- le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun un montant compris dans la valeur de l’élément A relativement à l’entreprise et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
(ii) le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l’année;
- C
- le nombre de jours de l’exercice abrégé;
- D
- le nombre total de jours des exercices de l’entreprise (sauf l’exercice abrégé) se terminant dans l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 84
Note marginale :Définitions
34.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
exercice admissible
qualifying fiscal period
exercice admissible Quant à l’entreprise d’un contribuable :
a) lorsque le contribuable exploitait l’entreprise à la fin de 1994 et qu’aucun exercice de celle-ci ne se terminait à ce moment, l’exercice de l’entreprise qui, à la fois :
(i) commence après le début de l’année d’imposition du contribuable qui comprend la fin de 1995,
(ii) se termine :
(A) soit à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b) ou par l’effet de l’article 25 et de cet alinéa,
(B) soit immédiatement avant la fin de 1995 par l’effet du paragraphe 99(2) et de l’alinéa 249.1(1)b);
b) l’exercice de l’entreprise qui se termine à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b), dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
(i) le contribuable est un particulier qui exploite l’entreprise à titre d’associé d’une société de personnes à la fin de 1995,
(ii) le particulier a acquis sa participation dans la société de personnes en 1995 auprès d’une société professionnelle,
(iii) la société professionnelle exploitait l’entreprise à la fin de 1994 à titre d’associé de la société de personnes et aucune part du revenu ou de la perte de celle-ci pour l’exercice ne lui revient,
(iv) le particulier est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,
(v) le particulier était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement avant l’acquisition de la participation;
c) l’exercice de l’entreprise qui se termine dans l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i) dans le cas où, à la fois :
(i) le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition se termine à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b),
(ii) à la fin de 1994, l’entreprise était exploitée par la société professionnelle à titre d’associé d’une société de personnes ou par un particulier qui, à la fois :
(A) a transféré une participation dans la société de personnes à la société professionnelle avant la fin de 1995,
(B) est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société professionnelle,
(C) était un actionnaire déterminé de la société professionnelle immédiatement après le transfert,
(D) n’a aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour le premier exercice de celle-ci qui se termine en 1995. (qualifying fiscal period)
pourcentage déterminé
specified percentage
pourcentage déterminé Quant à un contribuable pour une année d’imposition donnée relativement à une entreprise :
a) lorsque la première année d’imposition dans laquelle un exercice admissible de l’entreprise, se termine est 1995, ou que les paragraphes 34.1(4), (5) ou (6) s’appliquent à l’entreprise, et que l’année donnée se termine dans une des années suivantes, le pourcentage correspondant :
(i) 1995: 95 %,
(ii) 1996: 85 %,
(iii) 1997: 75 %,
(iv) 1998: 65 %,
(v) 1999: 55 %,
(vi) 2000: 45 %,
(vii) 2001: 35 %,
(viii) 2002: 25 %,
(ix) 2003: 15 %,
(x) années postérieures : 0 %;
b) lorsque la première année d’imposition dans laquelle l’exercice admissible d’une entreprise du contribuable se termine est 1996 et que l’année donnée se termine dans une des années suivantes, le pourcentage correspondant :
(i) 1996: 95 %,
(ii) 1997: 85 %,
(iii) 1998: 75 %,
(iv) 1999: 65 %,
(v) 2000: 55 %,
(vi) 2001: 45 %,
(vii) 2002: 35 %,
(viii) 2003: 25 %,
(ix) 2004: 15 %,
(x) années postérieures : 0 %. (specified percentage)
revenu au 31 décembre 1995
December 31, 1995 income
revenu au 31 décembre 1995 Quant à l’entreprise exploitée par un contribuable, le résultat du calcul suivant :
(A - B - C + D) × E
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun le revenu du contribuable tiré de l’entreprise pour un exercice admissible;
- B
- le total des montants représentant chacun la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice admissible;
- C
- le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le calcul du revenu ou de la perte du contribuable provenant de l’entreprise pour un exercice admissible et qui est réputé être un gain en capital imposable pour l’application de l’article 110.6,
b) le total des montants maximums déductibles en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l’année d’imposition dans laquelle les exercices admissibles se terminent;
- D
- :
a) dans le cas où le contribuable est une société professionnelle, le total des traitements ou salaires déductibles dans le calcul des éléments A ou B relativement à l’entreprise qu’il est tenu de payer à un particulier qui, à la fois :
(i) est un membre en exercice de l’ordre professionnel qui régit la profession exercée par la société,
(ii) est un actionnaire déterminé de la société,
b) dans les autres cas, zéro;
- E
- :
a) dans le cas où le contribuable est une société professionnelle dont une année d’imposition s’est terminée à la fin de 1995 par l’effet de l’alinéa 249.1(1)b), le résultat du calcul suivant :
F - G/F
où :
- F
- représente le nombre de jours de l’ensemble des exercices admissibles de l’entreprise,
- G
- le nombre de jours de l’année,
b) dans les autres cas, 1. (December 31, 1995 income)
Note marginale :Calcul du revenu au 31 décembre 1995
(2) Pour l’application de la définition de revenu au 31 décembre 1995 au paragraphe (1), le revenu ou la perte d’un contribuable provenant d’une entreprise pour un exercice admissible est déterminé comme si :
a) il n’était pas tenu compte de l’alinéa 28(1)b);
b) le contribuable avait fait le choix prévu à l’alinéa 34a) relativement à l’entreprise pour l’exercice;
c) le montant maximum déductible au titre d’une provision ou d’un autre montant était déduit;
d) le contribuable n’avait pas reçu de dividende imposable.
Sens de entreprise
(3) Pour l’application de la définition de exercice admissible au paragraphe (1) et des sous-alinéas (6)b)(i) et c)(i), l’entreprise donnée d’un contribuable comprend une autre entreprise qui l’a remplacée ou qu’elle remplace, dans le cas où, à la fois :
a) la totalité, ou presque, du revenu brut de l’entreprise donnée provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services;
b) la totalité, ou presque, du revenu brut de l’autre entreprise provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens, ou de la prestation de services, semblables à ceux vendus, loués, mis en valeur ou rendus par l’entreprise donnée.
Note marginale :Provision
(4) Sous réserve du paragraphe (6), le contribuable qui exploite une entreprise au cours d’une année d’imposition donnée peut déduire, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise, à titre de provision pour le revenu au 31 décembre 1995, un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
a) le pourcentage déterminé pour l’année donnée de son revenu au 31 décembre 1995 quant à l’entreprise;
b) lorsqu’un montant était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure tiré de l’entreprise, le montant inclus en application du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée tiré de l’entreprise;
c) son revenu pour l’année donnée, calculé avant la déduction d’un montant en application du présent paragraphe relativement à l’entreprise ou en application de l’alinéa 60w), de l’un des articles 61.2 à 61.4 ou du paragraphe 80(17).
Note marginale :Provision à inclure dans le revenu
(5) Est à inclure dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition le montant déduit en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu qu’il en tire pour l’année d’imposition précédente.
Note marginale :Déduction non permise
(6) Aucun montant n’est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire d’une entreprise pour une année d’imposition dans les cas suivants :
a) à la fin de l’année ou au cours de l’année d’imposition subséquente, selon le cas :
(i) le revenu que le contribuable tire de l’entreprise est exonéré de l’impôt prévu à la présente partie,
(ii) le contribuable est un non-résident et n’exploite pas l’entreprise par l’entremise d’un établissement stable au Canada, au sens du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) le contribuable est une société et l’année se termine immédiatement avant l’année d’imposition applicable :
(i) celle au début de laquelle l’entreprise n’est pas exploitée principalement par la société ou par les associés d’une société de personnes dont la société est un associé,
(ii) celle au cours de laquelle la société fait faillite,
(iii) celle de la dissolution ou de la liquidation de la société, effectuée dans des circonstances autres que celles auxquelles s’applique le paragraphe 88(1);
c) le contribuable est un particulier et, selon le cas :
(i) au début de l’année, l’entreprise n’est pas exploitée principalement par le particulier ou par les associés d’une société de personnes dont il est un associé,
(ii) le particulier décède ou devient un failli cours de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin,
(iii) le particulier est une fiducie qui cesse d’exister dans l’année.
Note marginale :Règle anti-évitement
(7) Dans le cas où il est raisonnable de conclure que l’une des principales raisons pour laquelle une personne exploite une entreprise ou est l’associé d’une société de personnes est d’éviter l’application du sous-alinéa (6)b)(i) ou c)(i), la personne est réputée, pour l’application de ces sous-alinéas, ne pas exploiter l’entreprise et ne pas être un associé de la société de personnes.
Note marginale :Décès d’un associé ou d’un propriétaire d’entreprise
(8) Un montant est à déduire dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au cours de l’année si les conditions suivantes sont réunies :
a) le particulier décède dans l’année;
b) un montant est inclus, en application du paragraphe (5), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de l’entreprise;
c) le représentant légal du particulier :
(i) soit choisit de calculer le revenu du particulier pour l’année compte tenu du présent paragraphe,
(ii) soit produit une déclaration de revenu distincte aux termes du paragraphe 150(4) relativement à l’entreprise du particulier.
Ce montant correspond au moins élevé des montants suivants :
d) le plus élevé des montants qui auraient été déductibles en application du paragraphe (4) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année tiré de l’entreprise s’il n’était pas décédé;
e) le montant déduit par le représentant légal.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1996, ch. 21, art. 8
- 1998, ch. 19, art. 85
Note marginale :Prospecteurs et commanditaires en prospection
35 (1) Si une action du capital-actions d’une société est :
a) soit reçue par un particulier, au cours d’une année d’imposition, en contrepartie d’un bien minier dont il a disposé en faveur de cette société ou d’un droit sur ce bien minier, acquis du fait de son activité de prospecteur, qu’il a exercée seul ou avec d’autres;
b) soit reçue, au cours d’une année d’imposition :
(i) d’une part, par une personne qui a, soit en vertu d’une entente intervenue entre elle et un prospecteur avant les travaux de prospection, d’exploration ou d’aménagement, soit à titre d’employeur d’un prospecteur, avancé de l’argent pour subvenir aux frais de prospection ou d’exploration en vue de la découverte de minéraux ou de l’aménagement d’une propriété où se trouvent des minéraux ou a payé ces frais en totalité ou en partie,
(ii) d’autre part, en contrepartie de la disposition en faveur de la société, par la personne mentionnée au sous-alinéa (i), d’un bien minier ou d’un droit sur ce bien, acquis conformément à l’entente en vertu de laquelle cette personne a effectué l’avance ou payé les frais ou, si le prospecteur était son employé, acquis par elle grâce au travail de l’employé,
les règles suivantes s’appliquent :
c) malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune somme relative à la réception de l’action n’est incluse :
(i) dans le calcul du revenu pour l’année de ce particulier ou de cette personne, selon le cas, sous réserve de l’alinéa d),
(ii) dans le calcul, à un moment donné, relativement à ce particulier ou à cette personne, selon le cas, du montant représenté par l’élément F de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’aménagement au Canada au paragraphe 66.2(5);
d) dans le cas d’un particulier ou d’une société de personnes (à l’exclusion d’une société de personnes dont chaque associé est une société canadienne imposable), une somme relative à la réception de l’action et correspondant au moindre de la juste valeur marchande de l’action au moment de son acquisition et de la juste valeur marchande de l’action au moment de sa disposition ou de son échange doit être incluse dans le calcul du revenu du particulier ou de la société de personnes, selon le cas, pour l’année où soit il est disposé de l’action, soit celle-ci est échangée;
e) malgré la sous-section c, aucune somme relative à la disposition du bien minier ou du droit sur celui-ci n’est incluse dans le calcul du coût de l’action pour le particulier, la personne ou la société de personnes, selon le cas;
f) malgré les articles 66 et 66.2, aucune somme relative à l’action n’est incluse dans le calcul du coût, pour la société, du bien minier ou du droit sur celui-ci;
g) pour l’application de l’alinéa d), un particulier ou une société de personnes est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques ou échanger de telles actions dans l’ordre où elles ont été acquises.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
bien minier
mining property
bien minier
a) Droit, permis ou privilège afférent à des travaux de prospection, d’exploration, de forage ou d’extraction relatifs aux minéraux d’une ressource minérale au Canada;
b) bien immeuble au Canada (sauf un bien amortissable) dont la valeur dépend principalement de sa teneur en ressources minérales. (mining property)
prospecteur
prospector
prospecteur Particulier qui fait de la prospection ou de l’exploration en vue de découvrir des minéraux ou qui exploite un bien en vue d’en tirer des minéraux soit en son nom, soit pour son compte et celui d’autres personnes, ou à titre d’employé. (prospector)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 35
- 2001, ch. 17, art. 20
Note marginale :Compagnies de chemin de fer
36 Lorsque, d’après une classification et un système uniformes de comptes et de relevés prescrits par l’Office national des transports, conformément à la Loi sur les chemins de fer, un montant relatif à une dépense engagée par un contribuable pour ou concernant la réparation, le remplacement, la modification ou la rénovation de biens amortissables du contribuable et tombant dans une catégorie prescrite doit être porté aux livres du contribuable autrement qu’à titre de dépense :
a) aucune déduction ne peut être faite relativement à cette dépense dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition;
b) pour l’application de l’article 13 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a), le contribuable est réputé avoir acquis, au moment où la dépense a été faite, des biens amortissables d’une catégorie prescrite à un coût en capital égal à ce montant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 1970-71-72, ch. 63, art. 1« 36 »
- 1976-77, ch. 4, art. 8
- 1987, ch. 34, art. 368
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental
37 (1) Le contribuable qui exploite une entreprise au Canada au cours d’une année d’imposition peut déduire dans le calcul du revenu qu’il tire de cette entreprise pour l’année un montant qui ne dépasse pas l’excédent éventuel du total des montants suivants :
a) le total des montants dont chacun représente une dépense de nature courante qu’il a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973:
(i) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,
(i.1) soit sous forme de paiement à une société qui réside au Canada, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités,
(ii) soit sous forme de paiement — devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada en rapport avec une entreprise du contribuable, mais seulement dans le cas où le contribuable est en droit d’exploiter les résultats de ces activités — à l’une des entités suivantes :
(A) une association agréée qui exerce des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(B) une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés,
(C) une société résidant au Canada exonérée, par application de l’alinéa 149(1)j), de l’impôt prévu à la présente partie,
(D) [Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9]
(E) une organisation agréée qui verse des fonds à une association, un établissement ou une société visés aux divisions (A) à (C),
(iii) soit, si le contribuable est une société, sous forme de paiements à une société résidant au Canada et exonérée d’impôt en application de l’alinéa 149(1)j), devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental — recherche fondamentale ou appliquée — exercées au Canada :
(A) d’une part, dont l’objet principal consiste à permettre au contribuable d’en exploiter les résultats conjointement avec d’autres activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées ou à exercer par lui ou pour son compte et liées à son entreprise,
(B) d’autre part, qui, du point de vue technologique, sont susceptibles d’être appliqués à des entreprises d’un type non lié à celle exploitée par le contribuable;
b) le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des montants dont chacun représente une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1958 quant à des biens acquis qui seraient, sans le présent article, des biens amortissables du contribuable — autres que des fonds de terre ou des droits de tenure à bail dans ces fonds —, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital des biens ainsi acquis, pour le contribuable, à la fin de l’année (avant toute déduction, prévue par le présent alinéa, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année);
c) le total des montants dont chacun représente une dépense que le contribuable a faite au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure se terminant après 1973 sous forme de remboursement de montants visés à l’alinéa d);
c.1) les sommes incluses en vertu de l’alinéa 12(1)v) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure,
c.2) les montants ajoutés, par l’effet des paragraphes 127(27), (29) ou (34) à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure,
c.3) dans le cas d’une société de personnes, le total des montants représentant chacun l’excédent visé au paragraphe 127(30) relativement à la société de personnes pour un exercice antérieur,
sur le total des montants suivants :
d) le total des montants représentant chacun une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale (ces expressions s’entendent au sens du paragraphe 127(9)) au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b) que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
d.1) le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction, au sens du paragraphe 127(9), pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure relativement au contribuable et à une province;
e) la fraction du total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 127(5) dans le calcul de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, qu’il est raisonnable d’attribuer, selon le cas :
(i) à un montant de remplacement visé par
(ii) à une dépense de nature courante engagée au cours d’une année d’imposition antérieure qui était, pour l’application de l’article 127, une dépense admissible engagée au cours de cette année pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(iii) à un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 127(13) e), dans le compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable, au sens du paragraphe 127(9), à la fin d’une année d’imposition antérieure;
f) les montants déduits en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d’imposition antérieures, à l’exception des montants visés au paragraphe (6);
f.1) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’article 61.3 dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure,
(ii) l’excédent éventuel du montant qui était déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année antérieure sur le montant déduit en application de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour cette même année;
g) le total des montants dont chacun représente un montant égal au double du montant demandé en vertu du sous-alinéa 194(2)a)(ii) par le contribuable pour l’année ou toute année d’imposition antérieure;
h) le montant calculé pour l’année selon le paragraphe (6.1) à l’égard du contribuable, si celui-ci est une société dont une personne ou un groupe de personnes a acquis le contrôle avant la fin de l’année.
Note marginale :Sociétés liées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) et malgré l’alinéa (8)c), les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise qu’exploite une société donnée à laquelle est lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), un contribuable qui est lui-même une société, et dans laquelle cette société donnée prend une part active au moment où le contribuable fait une dépense ou un paiement pour ces activités sont considérées comme étant exercées en rapport avec une entreprise du contribuable à ce moment.
Note marginale :Présomption
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la dépense qu’un contribuable fait au titre d’un bien est réputée ne pas avoir été faite avant que le bien soit considéré comme étant devenu prêt à être mis en service par lui.
Note marginale :Recherche scientifique et développement expérimental dans la zone économique exclusive
(1.3) Pour l’application du présent article, de l’article 127 de la présente loi et de la partie XXIX du Règlement de l’impôt sur le revenu, une dépense est réputée avoir été effectuée par un contribuable au Canada si, à la fois :
a) elle est effectuée par le contribuable dans le cadre d’une entreprise qu’il exploite au Canada;
b) elle est effectuée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental menées dans la zone économique exclusive du Canada, au sens de la Loi sur les océans, ou dans l’espace aérien ou les fonds marins ou leur sous-sol correspondants.
Note marginale :Activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger
(2) Sont déductibles, dans le calcul du revenu qu’un contribuable tire pour une année d’imposition d’une entreprise de celui-ci, les dépenses de nature courante que celui-ci a faites au cours de l’année :
a) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec l’entreprise;
b) soit sous forme de paiements à une association, une université, un collège, un institut de recherches ou un autre établissement semblable agréés, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées à l’étranger, en rapport avec l’entreprise, à condition que le contribuable soit en droit d’en exploiter les résultats.
Note marginale :Demandes d’avis par le ministre
(3) Le ministre peut obtenir l’avis du ministère de l’Industrie, du Conseil national de recherches du Canada, du Conseil national de recherches pour la défense, ou de tout autre organisme ou ministère fédéral qui se livre à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, sur la question de savoir si une activité particulière constitue une activité de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Absence de déduction au titre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental
(4) Aucune déduction n’est permise en vertu du présent article relativement à une dépense faite en vue d’acquérir des droits relatifs à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental ou des droits en découlant.
Note marginale :Idem
(5) Dans le cas où un montant est déductible par ailleurs en application à la fois du présent article et de l’article 110.1 ou 118.1 au titre d’une dépense faite par un contribuable pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours d’une année d’imposition, aucune déduction ne peut être faite en application de l’article 110.1 ou 118.1 au titre de cette dépense dans le calcul du revenu imposable du contribuable ou de l’impôt payable par le contribuable pour une année d’imposition.
Note marginale :Dépenses en capital
(6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b) est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
Note marginale :Montant visé à l’al. (1)h)
(6.1) Pour l’application de l’alinéa (1)h), le montant calculé pour une année d’imposition à l’égard d’un contribuable qui est une société dont une personne ou un groupe de personnes a acquis pour la dernière fois le contrôle à un moment antérieur à la fin d’une année d’imposition de la société est l’excédent éventuel du montant visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b):
a) l’excédent éventuel :
(i) du total des montants dont chacun représente :
(A) une dépense visée à l’alinéa (1)a) ou c) que la société a faite avant ce moment,
(B) le moins élevé des montants déterminés à l’égard de la société selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii) immédiatement avant ce moment,
(C) un montant déterminé à l’égard de la société selon l’alinéa (1)c.1) pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment,
sur le total des montants dont chacun représente :
(ii) le total des montants calculés pour la société selon les alinéas (1)d) à g) pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment,
(iii) le montant déduit en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année d’imposition de celle-ci se terminant immédiatement avant ce moment;
b) le total des montants suivants :
(i) si la société exploite tout au long de l’année, à profit ou dans une attente raisonnable de profit, l’entreprise à laquelle il est raisonnable de considérer que les montants visés aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) se rapportent, le total des montants suivants :
(A) le revenu de la société pour l’année provenant de l’entreprise, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1),
(B) dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise avant ce moment, le revenu de la société pour l’année, avant que soit effectuée une déduction en application du paragraphe (1), provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu est dérivée de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,
(ii) le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, calculé pour une année d’imposition antérieure de la société se terminant après ce moment :
(A) le montant calculé selon le sous-alinéa (i) pour la société en ce qui concerne l’entreprise pour cette année antérieure,
(B) le montant, en ce qui concerne l’entreprise, déduit en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société pour cette année antérieure.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activités de recherche scientifique et de développement expérimental
activités de recherche scientifique et de développement expérimental[Abrogée, 1996, ch. 21, art. 9]
agréé
approved
agréé Agréé par le ministre après qu’il a obtenu, s’il le juge nécessaire, l’avis du ministère de l’Industrie ou du Conseil national de recherches du Canada. (approved)
Note marginale :Interprétation
(8) Dans le cadre du présent article :
a) les mentions des dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental :
(i) lorsqu’elles figurent au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses dont chacune représente une dépense engagée pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental et qui y est attribuable en totalité, ou presque,
(B) aux dépenses courantes directement attribuables, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(ii) lorsqu’elles figurent ailleurs qu’au paragraphe (2), se limitent :
(A) aux dépenses engagées par un contribuable au cours d’une année d’imposition, sauf une année d’imposition pour laquelle le contribuable a fait le choix prévu à la division (B), représentant chacune :
(I) soit une dépense courante attribuable en totalité, ou presque, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,
(II) soit une dépense courante directement attribuable, selon ce qui est prévu par règlement, à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, ou à la fourniture, à ces fins, de locaux, d’installations ou de matériel,
(III) soit une dépense en capital pour la fourniture de locaux, d’installations ou de matériel qui, au moment où la dépense est engagée, répondent à l’une des conditions suivantes :
1. ils sont censés être utilisés, pendant la totalité, ou presque, de leur temps d’exploitation au cours de leur vie utile prévue, dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
2. la totalité, ou presque, de leur valeur est censée être consommée dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(B) si un contribuable en fait le choix sur formulaire prescrit et en conformité avec le paragraphe (10) pour une année d’imposition, aux dépenses engagées par lui au cours de l’année, représentant chacune :
(I) soit une dépense courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel servant à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et qui y est attribuable en totalité, ou presque, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,
(II) soit une dépense pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(III) soit une dépense visée à la subdivision (A)(III), à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale,
(IV) soit la partie d’une dépense faite relativement à des frais engagés au cours de l’année pour le traitement ou le salaire d’un employé exerçant directement des activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ce travail compte tenu du temps que l’employé y consacre; à cette fin, la partie de dépense est réputée correspondre au montant de la dépense si elle en constitue la totalité, ou presque,
(V) soit le coût du matériel consommé dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(VI) soit la moitié de toute autre dépense courante pour la location de locaux, d’installations ou de matériel utilisés principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, à l’exception d’une dépense pour du mobilier ou de l’équipement de bureau de nature générale;
b) il est entendu que les activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées en rapport avec une entreprise comprennent les activités de recherche scientifique et de développement expérimental susceptibles de provoquer ou de faciliter la croissance de cette entreprise;
c) sauf si le contribuable obtient la totalité, ou presque, de ses recettes de l’exercice d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental — y compris la vente de droits découlant de ces activités —, leur exercice n’est pas considéré comme une entreprise du contribuable à laquelle ces activités se rapportent;
d) malgré l’alinéa a), les dépenses afférentes aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental ne comprennent pas :
(i) les dépenses en capital faites pour l’acquisition d’un bâtiment — sauf s’il s’agit d’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement —, y compris un droit de tenure à bail dans ce bâtiment,
(ii) les dépenses engagées ou effectuées, pour l’usage ou le droit d’usage d’un bâtiment autre qu’un bâtiment destiné à une fin particulière visée par règlement,
(iii) les paiements, devant servir à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, faits par un contribuable aux entités suivantes :
(A) un institut de recherches agréé, une association agréée ou une société résidant au Canada qui est exonérée, par application de l’alinéa 149(1)j), de l’impôt prévu à la présente partie, avec lesquels le contribuable a un lien de dépendance, ou à une autre société, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment ou un droit de tenure à bail dans ce bâtiment ou de payer un montant pour les frais de location relatifs à ce bâtiment,
(B) une université, un collège ou une organisation agréés, dans la mesure où il est raisonnable de considérer le paiement fait pour permettre à cette entité d’acquérir un bâtiment — ou un droit de tenure à bail dans un bâtiment — sur lequel le contribuable a un droit ou sur lequel il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il en ait un.
Note marginale :Traitement et salaire
(9) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), la dépense d’un contribuable ne comprend pas la rémunération fondée sur les bénéfices ni les gratifications si la rémunération ou les gratifications, selon le cas, se rapportent à un employé déterminé du contribuable.
Note marginale :Limite applicable aux employés déterminés
(9.1) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B), sont exclues des dépenses qu’un contribuable engage au cours d’une année d’imposition celles qu’il a engagées au cours de l’année au titre du traitement ou salaire de son employé déterminé, dans la mesure où elles dépassent le résultat du calcul suivant :
A × B/365
où :
- A
- représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin;
- B
- le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est un employé déterminé du contribuable.
Note marginale :Sociétés associées
(9.2) Pour l’application des divisions (8)a)(ii)(A) et (B) et si les conditions ci-après sont réunies, sont exclues des dépenses engagées par une société et par une autre société qui lui est associée (appelée « société associée » au présent paragraphe et au paragraphe (9.3)), au cours de leurs années d’imposition se terminant dans une année civile, celles qu’elles ont engagées au cours de ces années d’imposition au titre du traitement ou salaire d’un particulier, sauf si elles ont présenté au ministre pour ces années la convention visée au paragraphe (9.3):
a) au cours de l’année d’imposition de la société qui se termine dans l’année civile, le particulier est l’employé déterminé de la société,
b) les deux sociétés sont associées au cours d’une année d’imposition de la société associée qui se termine dans l’année civile;
c) le particulier est un employé déterminé de la société associée au cours de l’année d’imposition de celle-ci qui se termine dans l’année civile.
Note marginale :Convention entre sociétés associées
(9.3) Lorsque les membres d’un groupe de sociétés associées dont un particulier est un employé déterminé présentent au ministre, pour leurs années d’imposition qui se terminent dans une année civile, une convention par laquelle est attribué à l’un d’eux, ou réparti entre eux, pour ces années un montant relatif au particulier ne dépassant pas le résultat du calcul ci-après, le montant maximum qui peut être déduit au titre du traitement ou salaire du particulier pour l’application des divisions (8)a) (ii)(A) et (B) par chaque société pour chacune de ces années est le montant qui lui a été attribué pour chacune de ces années :
A × B/365
où :
- A
- représente cinq fois le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, établi selon l’article 18 du Régime de pensions du Canada, pour l’année civile;
- B
- le moins élevé de 365 et du nombre de jours de ces années d’imposition où le particulier était un employé déterminé d’une ou plusieurs des sociétés.
Note marginale :Modalités de présentation
(9.4) La convention visée au paragraphe (9.3) n’est considérée comme présentée au ministre que si :
a) elle est présentée sur le formulaire prescrit;
b) si le contribuable est une société, elle est accompagnée des documents suivants :
(i) si ses administrateurs ont légalement le droit de gérer ses affaires, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant la conclusion de la convention,
(ii) sinon, une copie certifiée du document par lequel la personne qui a ce droit autorise la conclusion de la convention.
Note marginale :Présomption
(9.5) Pour l’application des paragraphes (9.2) et (9.3) et du présent paragraphe, chacune des entités suivantes est réputée être une société associée à une société :
a) le particulier lié à la société;
b) la société de personnes dont l’associé détenant une participation majoritaire est :
(i) soit un particulier lié à la société,
(ii) soit une société associée à la société;
c) la société de personnes en commandite dont un des associés dont la responsabilité est illimitée est :
(i) soit un particulier lié à la société,
(ii) soit une société associée à la société.
Note marginale :Moment du choix
(10) Un contribuable présente le formulaire indiquant le choix prévu à la division (8)a)(ii)(B) pour une année d’imposition le jour où il présente pour la première fois le formulaire visé au paragraphe (11) pour l’année.
Note marginale :Formulaire obligatoire
(11) Sous réserve du paragraphe (12), un montant n’est déductible en application du paragraphe (1) au titre d’une dépense qu’un contribuable engagerait, compte non tenu du paragraphe 78(4), au cours d’une année d’imposition qui commence après 1995 que s’il présente au ministre, au plus tard douze mois après la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits relativement à la dépense.
Note marginale :Dépenses reclassifiées
(12) Pour l’application de la présente loi, la dépense à l’égard de laquelle un contribuable n’a pas produit un formulaire prescrit en conformité avec le paragraphe (11) est réputée ne pas être une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental.
Note marginale :Travaux par des personnes ayant un lien de dépendance
(13) Pour l’application du présent article et des articles 127 et 127.1, sont réputés être des activités de recherche scientifique et de développement expérimental les travaux qui, à la fois :
a) sont exécutés par un contribuable pour une personne ou une société de personnes, à un moment où ils ont entre eux un lien de dépendance;
b) seraient des activités de recherche scientifique et de développement expérimental s’ils étaient exécutés par la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 21, ch. 8, art. 4
- 1995, ch. 1, art. 63, ch. 3, art. 9, ch. 21, art. 9
- 1996, ch. 21, art. 9
- 1997, ch. 25, art. 6 et 74
- 1998, ch. 19, art. 5 et 86
- 1999, ch. 22, art. 11
- 2001, ch. 17, art. 21
- 2005, ch. 30, art. 2
37.1 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.1
- 1998, ch. 19, art. 87
37.2 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.2
- 1998, ch. 19, art. 87
37.3 [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 87]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 37.3
- 1998, ch. 19, art. 87
SOUS-SECTION cGains en capital imposables et pertes en capital déductibles
Note marginale :Sens de gain en capital imposable et de perte en capital déductible
38 Pour l’application de la présente loi :
a) sous réserve des alinéas a.1) et a.2), le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à la moitié du gain en capital qu’il a réalisé pour l’année à la disposition du bien;
a.1) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu d’une action, d’une créance ou d’un droit coté à une bourse de valeurs désignée, d’une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable, d’une part d’une fiducie de fonds commun de placement, d’une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), ou d’une créance visée par règlement,
(ii) la disposition est réputée par l’article 70 avoir été effectuée et le contribuable est réputé par le paragraphe 118.1(5) avoir fait du bien un don visé au sous-alinéa (i);
a.2) le gain en capital imposable d’un contribuable pour une année d’imposition, tiré de la disposition d’un bien, est égal à zéro si, selon le cas :
(i) la disposition consiste à faire don à un donataire reconnu (à l’exception d’une fondation privée) d’un bien visé, en ce qui concerne le contribuable, à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de total des dons de biens écosensibles au paragraphe 118.1(1),
(ii) la disposition est réputée aux termes de l’article 70 avoir été effectuée, et le contribuable est réputé aux termes du paragraphe 118.1(5) avoir fait don du bien conformément au sous-alinéa (i);
b) la perte en capital déductible d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte en capital que le contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien;
c) la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise d’un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien est égale à la moitié de la perte au titre d’un placement d’entreprise que ce contribuable a subie, pour l’année, à la disposition du bien.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 38
- 1998, ch. 19, art. 6
- 2001, ch. 17, art. 22
- 2002, ch. 9, art. 22
- 2006, ch. 4, art. 51
- 2007, ch. 35, art. 15
Note marginale :Sens de gain en capital et de perte en capital
39 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) un gain en capital d’un contribuable, tiré, pour une année d’imposition, de la disposition d’un bien quelconque, est le gain, déterminé conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage « autre qu’un gain en capital imposable résultant de la disposition d’un bien », à l’alinéa 3a), et de l’alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition), que ce contribuable a tiré, pour l’année, de la disposition d’un bien lui appartenant, à l’exception :
(i) d’une immobilisation admissible,
(i.1) d’un objet dont la conformité aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels a été établie par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels et qui a été aliéné dans le délai suivant au profit d’un établissement, ou d’une administration, au Canada alors désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à cet objet :
(A) dans le cas d’un don auquel le paragraphe 118.1(5) s’applique, au cours de la période se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre au cours de cette période, dans tout délai supplémentaire que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(B) dans les autres cas, à n’importe quel moment,
(ii) d’un avoir minier canadien,
(ii.1) d’un avoir minier étranger,
(ii.2) d’un bien à la disposition duquel les paragraphes 142.4(4) ou (5) ou 142.5(1) s’appliquent,
(iii) d’une police d’assurance, y compris une police d’assurance-vie, sauf la partie d’une police d’assurance-vie à l’égard de laquelle un détenteur de police est réputé, en vertu de l’alinéa 138.1(1)e), posséder une participation dans une fiducie créée à l’égard du fonds réservé,
(iv) d’un avoir forestier;
(v) de la participation d’un bénéficiaire dans une fiducie pour l’environnement admissible;
b) une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d’imposition, du fait de la disposition d’un bien quelconque est la perte qu’il a subie au cours de l’année, déterminée conformément à la présente sous-section (jusqu’à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa a) du présent paragraphe et compte non tenu du passage « et des pertes déductibles au titre d’un placement d’entreprise subies par le contribuable pour l’année » à l’alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition) du fait de la disposition d’un bien quelconque de ce contribuable, à l’exception :
(i) d’un bien amortissable,
(ii) d’un bien visé à l’un des sous-alinéas a)(i), (ii) à (iii) et (v);
c) une perte au titre d’un placement d’entreprise subie par un contribuable, pour une année d’imposition, résultant de la disposition d’un bien quelconque s’entend de l’excédent éventuel de la perte en capital que le contribuable a subie pour l’année résultant d’une disposition, après 1977:
(i) soit à laquelle le paragraphe 50(1) s’applique,
(ii) soit en faveur d’une personne avec laquelle il n’avait aucun lien de dépendance,
d’un bien qui est :
(iii) soit une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise,
(iv) soit une créance du contribuable sur une société privée sous contrôle canadien (sauf une créance, si le contribuable est une société, sur une société avec laquelle il a un lien de dépendance) qui est :
(A) une société exploitant une petite entreprise,
(B) un failli, au sens du paragraphe 128(3), qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où il est devenu un failli pour la dernière fois,
(C) une personne morale visée à l’article 6 de la Loi sur les liquidations qui était insolvable, au sens de cette loi, et qui était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à son égard aux termes de cette loi,
sur le total des montants suivants :
(v) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii), le montant de l’augmentation, après 1977, en vertu de l’application du paragraphe 85(4), du prix de base rajusté, pour le contribuable, de l’action ou de toute action (appelée une « action de rechange » au présent sous-alinéa) pour laquelle l’action ou une action de rechange a été remplacée ou échangée,
(vi) dans le cas d’une action visée au sous-alinéa (iii) et émise avant 1972 ou d’une action (appelée « action de remplacement » au présent sous-alinéa et au sous-alinéa (vii)) qui a remplacé cette action ou une action de remplacement ou qui a été échangée contre l’une ou l’autre, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant reçu après 1971, mais avant la disposition de l’action ou lors de cette disposition, ou un montant à recevoir au moment de cette disposition, à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action pour laquelle l’action est une action de remplacement, par :
(A) le contribuable,
(B) son époux ou conjoint de fait si le contribuable est un particulier,
(C) une fiducie dont le contribuable ou son époux ou conjoint de fait était bénéficiaire;
toutefois le présent sous-alinéa ne s’applique pas à une action ou action de remplacement acquise après 1971 auprès d’une personne ave qui le contribuable n’avait aucun lien de dépendance,
(vii) dans le cas d’une action à laquelle le sous-alinéa (vi) s’applique et lorsque le contribuable est une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a), le total des montants dont chacun est un montant reçu après 1971 ou recevable au moment de la disposition par l’auteur (au sens du paragraphe 108(1)) ou par l’époux ou conjoint de fait de l’auteur à titre de dividende imposable sur l’action ou sur toute autre action à l’égard de laquelle elle est une action de remplacement,
(viii) le montant calculé à l’égard du contribuable en vertu du paragraphe (9) ou (10), selon le cas.
Note marginale :Gains et pertes en capital relatifs aux monnaies étrangères
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, par suite de toute fluctuation, postérieure à 1971, de la valeur de la monnaie ou des monnaies d’un ou de plusieurs pays étrangers par rapport à la monnaie canadienne, un contribuable a réalisé un gain ou subi une perte au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :
a) est réputé être un gain en capital du contribuable pour l’année, tiré de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, gain en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :
(i) du total de ces gains réalisés par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de ceux-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),
sur :
(ii) le total des pertes subies par le contribuable au cours de l’année (jusqu’à concurrence des montants de celles-ci qui, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) du présent article, ne seraient pas déductibles dans le calcul de son revenu pour l’année ou pour toute autre année d’imposition),
(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $;
b) est réputé être une perte en capital du contribuable pour l’année, résultant de la disposition de la monnaie d’un pays étranger, perte en capital qui est le montant déterminé en vertu du présent alinéa, l’excédent éventuel :
(i) du total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(ii),
sur :
(ii) le total déterminé en vertu du sous-alinéa a)(i),
(iii) si le contribuable est un particulier, 200 $.
Note marginale :Gains relatifs à l’achat d’obligations, etc. par l’émetteur
(3) Lorsqu’un contribuable a émis quelque obligation, ou titre semblable et qu’il a, à un moment donné au cours d’une année d’imposition, postérieur à 1971, acheté le titre sur le marché libre, de la façon que tout semblable titre serait normalement acheté sur le marché libre par le grand public :
a) l’excédent éventuel du montant pour lequel le contribuable a émis le titre sur le prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre est réputé représenter un gain en capital, pour le contribuable, tiré, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation;
b) l’excédent éventuel du prix d’achat que le contribuable a payé ou est convenu de payer pour le titre sur le plus élevé du principal du titre et du montant pour lequel celui-ci a été émis par le contribuable est réputé représenter une perte en capital, pour le contribuable, résultant, pour l’année d’imposition, de la disposition d’une immobilisation,
dans la mesure où le montant déterminé selon les alinéasa) oub) ne serait pas inclus ou déductible, selon le cas, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une autre année d’imposition, si l’article 3 était lu de la manière indiquée à l’alinéa (1)a) et s’il n’était pas tenu compte des paragraphes 80(12) et (13).
Note marginale :Choix visant la disposition de titres canadiens
(4) Sauf dans les cas prévus au paragraphe (5), lorsqu’un contribuable dispose d’un titre canadien au cours d’une année d’imposition et qu’il exerce un choix, selon le formulaire prescrit, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année en vertu de la présente partie :
a) chacun des titres canadiens qu’il possède au cours de l’année ou de toute année d’imposition ultérieure est réputé avoir été une immobilisation qu’il possédait au cours de ces années;
b) chaque disposition par le contribuable d’un tel titre canadien est réputée être une disposition par lui d’une immobilisation.
Note marginale :Associés
(4.1) Pour déterminer le revenu d’un associé d’une société de personnes, les paragraphes (4) et (5) s’appliquent comme si :
a) chaque titre canadien dont la société de personnes est propriétaire était la propriété de l’associé;
b) chaque titre canadien ayant fait l’objet d’une disposition par la société de personnes au cours de son exercice faisait l’objet d’une disposition par l’associé à la fin de cet exercice.
Note marginale :Exception
(5) Le choix prévu au paragraphe (4) ne s’applique pas à la disposition d’un titre canadien effectuée par un contribuable, sauf une société de placement à capital variable ou une fiducie de fonds commun de placement, qui, au moment de la disposition, est :
a) un commerçant ou un courtier en valeurs mobilières;
b) une institution financière, au sens du paragraphe 142.2(1);
c) à e) [Abrogés, 1995, ch. 21, art. 49]
f) une société dont l’activité d’entreprise principale consiste à prêter de l’argent ou à acheter des créances, ou une combinaison de ce qui précède;
g) un non-résident,
ou toute combinaison de ce qui précède.
Définition de titre canadien
(6) Pour l’application du présent article, titre canadien s’entend d’un titre (à l’exclusion d’un titre visé par règlement) qui est une action du capital-actions d’une société qui réside au Canada, une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou quelque obligation, effet, billet, créance hypothécaire ou titre semblable émis par une personne qui réside au Canada.
Note marginale :Crédit d’impôt à l’achat d’actions inutilisé
(7) La partie inutilisée du crédit d’impôt à l’achat d’actions d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée.
Note marginale :Crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental inutilisé
(8) La partie inutilisée du crédit d’impôt pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental d’un contribuable pour une année d’imposition donnée, dans la mesure où elle n’a pas été déduite de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédente, est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition d’un bien pour l’année suivant l’année d’imposition donnée, sauf que, pour un contribuable qui est un particulier, cette perte en capital est réputée représenter 147 % de ce montant.
Note marginale :Déduction dans le calcul d’une perte au titre d’un placement d’entreprise
(9) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’un contribuable qui est un particulier (à l’exception d’une fiducie) subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :
a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que le contribuable subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant que le contribuable a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique au contribuable pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’il a déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant déduit en application de l’article 110.6 dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
sur :
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que le contribuable a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’il a subie :
(A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,
(B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;
toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
Note marginale :Idem, cas d’une fiducie
(10) Le moindre des montants suivants doit être déduit dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’une fiducie subit pour une année d’imposition à la disposition d’un bien donné :
a) le montant qui correspondrait à la perte au titre d’un placement d’entreprise que la fiducie subirait pour l’année à la disposition du bien donné, compte non tenu du sous-alinéa (1)c)(viii);
b) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) le total des montants représentant chacun le double du montant qu’une fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(A) soit s’est terminée avant 1988,
(B) soit commence après le 17 octobre 2000,
(i.1) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(A) les 3/2 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure qui :
(I) soit s’est terminée après 1987 et avant 1990,
(II) soit a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000,
(B) le produit de la multiplication de l’inverse de la fraction figurant à l’alinéa 38a) qui s’applique à la fiducie pour chacune de ses années d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 18 octobre 2000 par le montant qu’elle a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu pour cette année,
(i.2) le total des montants représentant chacun les 4/3 du montant que la fiducie a attribué à un bénéficiaire en application du paragraphe 104(21.2) dans sa déclaration de revenu produite pour une année d’imposition antérieure terminée après 1989 et avant le 28 février 2000,
sur :
(ii) le total des montants dont chacun représente un montant que la fiducie a déduit en vertu de l’alinéa (1)c) à cause du sous-alinéa (1)c)(viii) dans le calcul de la perte au titre d’un placement d’entreprise qu’elle a subie :
(A) soit à la disposition de biens au cours des années d’imposition antérieures à l’année,
(B) soit à la disposition d’autres biens que le bien donné au cours de l’année;
toutefois lorsqu’un montant donné est inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(v), dans le revenu de la fiducie pour une année d’imposition qui s’est terminée après 1987 et avant 1990, la mention « 3/2 » au sous-alinéa (i.1) vaut mention de « 4/3 » pour ce qui est de la partie d’un montant qui est déduite en application de l’article 110.6 au titre du montant donné.
Note marginale :Recouvrement d’une créance irrécouvrable
(11) Dans le cas où une somme est reçue au cours d’une année d’imposition sur une créance au titre de laquelle une déduction pour créance irrécouvrable a été faite en application du paragraphe 20(4.2) dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition antérieure, l’excédent éventuel de la moitié de la somme ainsi reçue sur le montant calculé selon l’alinéa 12(1)i.1) au titre de cette somme est réputé être un gain en capital imposable du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation au cours de l’année.
Note marginale :Garantie
(12) Pour l’application de l’alinéa (1)c), dans le cas où, aux termes d’une entente de garantie de dette, un contribuable paie à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance un montant au titre de la dette d’une société qui est une société exploitant une petite entreprise au moment où la dette est contractée et à un moment donné au cours des 12 mois précédant le moment où un montant devient payable pour la première fois par le contribuable aux termes de l’entente au titre d’une dette de la société, la partie du montant que la société doit au contribuable est réputée être une créance de celui-ci sur une société exploitant une petite entreprise.
Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(13) Est réputé être une perte en capital d’un contribuable pour une année d’imposition résultant de la disposition d’un bien par lui au cours de l’année le total des montants que le contribuable a payés au cours de l’année représentant chacun :
a) soit la fraction d’un montant d’aide visé au sous-alinéa 53(2)k)(i) et reçu au titre d’une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou en vue de l’acquisition d’une telle immobilisation par lui, que le contribuable a remboursée au cours de l’année, dans le cas où le remboursement est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et en exécution d’une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;
b) soit un montant que le contribuable a remboursé au cours de l’année au titre d’une immobilisation, sauf un bien amortissable, qu’il a acquise, dans le cas où le remboursement, d’une part, est effectué après que le contribuable a disposé de l’immobilisation et, d’autre part, aurait été visé au sous-alinéa 53(2)s)(ii) s’il avait été effectué avant la disposition.
Pour l’application de l’article 110.6, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au cours de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- L.R. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 39
- 1994, ch. 7, ann. II, art. 22, ann. VIII, art. 11, ch. 21, art. 14
- 1995, ch. 3, art. 10, ch. 21, art. 10, 49
- 1998, ch. 19, art. 7
- 2000, ch. 12, art. 142
- 2001, ch. 17, art. 23 et 204
Note marginale :Définitions
39.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
entité intermédiaire
flow-through entity
entité intermédiaire
a) Société de placement;
b) société de placement hypothécaire;
c) société de placement à capital variable;
d) fiducie de fonds commun de placement;
e) société de personnes;
f) fiducie créée à l’égard du fonds réservé pour l’application de l’article 138.1;
g) fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;
h) fiducie administrée principalement au profit des employés d’une société ou de plusieurs sociétés qui ont entre elles un lien de dépendance, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à détenir des droits sur des actions du capital-actions de la ou des sociétés ou d’une société liée à celles-ci;
i) fiducie établie au profit exclusif d’une ou plusieurs personnes dont chacun était, au moment de l’établissement de la fiducie, soit une personne de qui la fiducie a reçu un bien, soit un créancier d’une telle personne, dans le cas où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à garantir les paiements à faire par cette personne, ou pour son compte, à ce créancier;
j) fiducie dont la totalité, ou presque, des biens consistent en actions du capital-actions d’une société, dans le cas où la fiducie a été établie en conformité avec une convention entre plusieurs actionnaires de la société et où l’un des principaux objets de la fiducie consiste à permettre l’exercice des droits de vote rattachés à ces actions selon cette convention. (flow-through entity)
solde des gains en capital exonérés
exempt capital gains balance
solde des gains en capital exonérés Quant à un particulier pour une année d’imposition qui se termine avant 2005 relativement à une entité intermédiaire, le résultat du calcul suivant :
A - B - C - F
où :
- A
- représente :
a) si l’entité intermédiaire est une fiducie visée à l’un des alinéas f) à j) de la définition de entité intermédiaire, le montant déterminé selon l’alinéa 110.6(19)c) relativement à la participation du particulier dans la fiducie,
b) dans les autres cas, le moins élevé des montants suivants :
(i) 4/3 du total des gains en capital imposables qui résultent de choix effectués aux termes du paragraphe 110.6(19) au titre des participations du particulier dans l’entité ou de ses actions du capital-actions de celle-ci,
(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si, à la fois :
(A) le montant indiqué dans le formulaire concernant le choix au titre de chaque participation ou action correspondait au résultat du calcul suivant :
D - E
où :
- D
- représente la juste valeur marchande de la participation ou de l’action à la fin du 22 février 1994,
- E
- l’excédent éventuel du montant indiqué dans le formulaire concernant le choix fait au titre de la participation ou de l’action sur 11/10 de sa juste valeur marchande à la fin du 22 février 1994,
(B) il n’était pas tenu compte du paragraphe 110.6(20);
- B
- le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (2), du gain en capital du particulier pour une année d’imposition antérieure, déterminé compte non tenu de ce paragraphe, provenant de la disposition d’une participation dans l’entité ou d’une action du capital-actions de celle-ci;
- C
- :
a) si l’entité est une fiducie visée à l’un des alinéas d) et h) à j) de la définition de entité intermédiaire, la somme des montants suivants :
(i) les 3/2 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),
(ii) les 4/3 du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure terminée avant le 28 février 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21),
(iii) le montant demandé par le particulier en application des sous-alinéas 104(21.4)a)(ii) ou (21.7)b)(ii) pour une année d’imposition antérieure,
(iv) le double du total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l’effet du paragraphe (3), du gain en capital imposable du particulier (déterminé compte non tenu du présent article), pour une année d’imposition antérieure ayant commencé après le 17 octobre 2000, résultant d’une attribution effectuée par la fiducie aux termes du paragraphe 104(21);
b) si l’entité est une société de personnes, la somme des montants suivants :
(i) les 3/2 de la somme des montants suivants :