Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures
Note marginale :Désistement
168 (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.
Note marginale :Précision
(1.1) Il est entendu que si la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de la demande ou de l’appel au titre de l’article 104.1, elle peut en prononcer le désistement en vertu du paragraphe (1).
Note marginale :Abus de procédure
(2) Chacune des sections peut refuser le retrait de l’affaire dont elle est saisie si elle constate qu’il y a abus de procédure, au sens des règles, de la part de l’intéressé.
- 2001, ch. 27, art. 168
- 2026, ch. 4, art. 56
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