Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)
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PARTIE 1Immigration au Canada (suite)
SECTION 7Droit d’appel (suite)
Note marginale :Rejet de l’appel
69 (1) L’appel est rejeté s’il n’y est pas fait droit ou si le sursis n’est pas prononcé.
Note marginale :Appel du ministre
(2) L’appel du ministre contre un résident permanent ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d’un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.
Note marginale :Mesure de renvoi
(3) Si elle rejette l’appel formé au titre du paragraphe 63(4), la section prend une mesure de renvoi contre le résident permanent en cause qui se trouve au Canada.
Note marginale :Effet de la décision
70 (1) L’agent est lié, lors du contrôle visant le résident permanent ou l’étranger, par la décision faisant droit à l’appel.
Note marginale :Suspension du contrôle
(2) La demande d’autorisation du ministre en vue du contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration suspend le contrôle visant le résident permanent ou l’étranger tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur la question.
- 2001, ch. 27, art. 70
- 2015, ch. 3, art. 111(A)
Note marginale :Réouverture de l’appel
71 L’étranger qui n’a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.
SECTION 8Contrôle judiciaire
Note marginale :Demande d’autorisation
72 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
Note marginale :Application
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :
a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;
b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;
c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;
e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.
- 2001, ch. 27, art. 72
- 2002, ch. 8, art. 194
- 2015, ch. 20, art. 52
Note marginale :Intervention du ministre
73 Le ministre peut, qu’il ait ou non participé à la procédure devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés, demander à être autorisé à présenter une demande de contrôle judiciaire d’une décision de cette dernière.
Note marginale :Demande de contrôle judiciaire
74 Les règles suivantes s’appliquent à la demande de contrôle judiciaire :
a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
b) l’audition ne peut être tenue à moins de trente jours — sauf consentement des parties — ni à plus de quatre-vingt-dix jours de la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie;
c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;
d) sous réserve de l’article 87.01, le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
- 2001, ch. 27, art. 74
- 2015, ch. 20, art. 53
Note marginale :Règles
75 (1) Le comité des règles établi aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente section l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
- 2001, ch. 27, art. 75
- 2002, ch. 8, art. 194
SECTION 9Certificats et protection de renseignements
Définitions
Note marginale :Définitions
76 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- juge
juge Le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette juridiction désigné par celui-ci. (judge)
- renseignements
renseignements Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes. (information)
- 2001, ch. 27, art. 76
- 2002, ch. 8, art. 194
- 2008, ch. 3, art. 4
Certificat
Note marginale :Dépôt du certificat
77 (1) Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration signent et déposent à la Cour fédérale le certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.
Note marginale :Dépôt de la preuve et du résumé
(2) Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Il ne peut être procédé à aucune instance visant la personne au titre de la présente loi tant qu’il n’a pas été statué sur le certificat. Ne sont pas visées les instances relatives aux articles 79.1, 82 à 82.31, 112 et 115.
- 2001, ch. 27, art. 77
- 2002, ch. 8, art. 194
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2008, ch. 3, art. 4
- 2015, ch. 3, art. 112(F), ch. 20, art. 54
- 2024, ch. 16, art. 101
Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
77.1 (1) Si est déposé à la Cour fédérale un certificat attestant qu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité et qu’aucun mandat pour son arrestation et sa mise en détention n’a été lancé en vertu de l’article 81, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile impose à la personne qui y est visée les conditions réglementaires.
Note marginale :Durée des conditions
(2) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (1) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements suivants :
a) la détention de l’intéressé;
b) le retrait du certificat attestant que l’intéressé est interdit de territoire pour raison de sécurité;
c) la décision, en dernier ressort, selon laquelle le certificat ne revêt pas un caractère raisonnable;
d) la déclaration du ministre faite à l’égard de l’intéressé en vertu des paragraphes 42.1(1) ou (2);
e) l’exécution de la mesure de renvoi visant l’intéressé conformément aux règlements.
- 2013, ch. 16, art. 25
Note marginale :Décision
78 Le juge décide du caractère raisonnable du certificat et l’annule s’il ne peut conclure qu’il est raisonnable.
- 2001, ch. 27, art. 78
- 2005, ch. 10, art. 34(A)
- 2008, ch. 3, art. 4
Note marginale :Appel
79 La décision n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci; toutefois, les décisions interlocutoires ne sont pas susceptibles d’appel.
- 2001, ch. 27, art. 79
- 2002, ch. 8, art. 194
- 2008, ch. 3, art. 4
Note marginale :Appel du ministre
79.1 (1) Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, aux relations internationales, à la défense nationale, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
Note marginale :Effet de l’appel
(2) L’appel suspend l’exécution de la décision ainsi que l’instance visée à l’article 78 jusqu’à ce qu’il soit tranché en dernier ressort.
- 2015, ch. 20, art. 55
- 2024, ch. 16, art. 102
Note marginale :Effet du certificat
80 Le certificat jugé raisonnable fait foi de l’interdiction de territoire et constitue une mesure de renvoi en vigueur, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête.
- 2001, ch. 27, art. 80
- 2008, ch. 3, art. 4
Détention et mise en liberté
Note marginale :Mandat d’arrestation
81 Le ministre et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peuvent lancer un mandat pour l’arrestation et la mise en détention de la personne visée par le certificat dont ils ont des motifs raisonnables de croire qu’elle constitue un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi.
- 2001, ch. 27, art. 81
- 2008, ch. 3, art. 4
Note marginale :Premier contrôle de la détention
82 (1) Dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention, le juge entreprend le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention.
Note marginale :Contrôles subséquents — avant la décision sur le certificat
(2) Tant qu’il n’est pas statué sur le certificat, le juge entreprend un autre contrôle des motifs justifiant le maintien en détention au moins une fois au cours des six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.
Note marginale :Contrôles subséquents — après la décision sur le certificat
(3) La personne dont le certificat a été jugé raisonnable et qui est maintenue en détention peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant ce maintien une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.
Note marginale :Contrôles des conditions de mise en liberté
(4) La personne mise en liberté sous condition peut demander à la Cour fédérale un autre contrôle des motifs justifiant le maintien des conditions une fois expiré un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle.
Note marginale :Ordonnance
(5) Lors du contrôle, le juge :
a) ordonne le maintien en détention s’il est convaincu que la mise en liberté sous condition de la personne constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;
b) dans les autres cas, ordonne ou confirme sa mise en liberté et assortit celle-ci des conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité
(6) S’il ordonne, en vertu de l’alinéa (5)b), la mise en liberté d’une personne visée par un certificat attestant qu’elle est interdite de territoire pour raison de sécurité, le juge lui impose également les conditions réglementaires.
Note marginale :Conditions — absence de contrôle
(7) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne peuvent faire l’objet du contrôle prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Modification des conditions
(8) Si des conditions réglementaires sont imposées en vertu du paragraphe (6), aucune modification de conditions en vertu du paragraphe 82.1(1) ou de l’alinéa 82.2(3)c) ne peut donner lieu à une imposition de conditions qui ne comprennent pas ces conditions réglementaires.
Note marginale :Durée des conditions
(9) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (6) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 77.1(2)a) à e).
- 2001, ch. 27, art. 82
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2008, ch. 3, art. 4
- 2013, ch. 16, art. 26
Note marginale :Modification des ordonnances
82.1 (1) Le juge peut modifier toute ordonnance rendue au titre du paragraphe 82(5) sur demande du ministre ou de la personne visée par l’ordonnance s’il est convaincu qu’il est souhaitable de le faire en raison d’un changement important des circonstances ayant donné lieu à l’ordonnance.
Note marginale :Calcul du délai pour le prochain contrôle
(2) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (1) est rendue.
- 2008, ch. 3, art. 4
Note marginale :Arrestation et détention — non-respect de conditions
82.2 (1) L’agent de la paix peut arrêter et détenir toute personne mise en liberté au titre des articles 82 ou 82.1 s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté.
Note marginale :Comparution
(2) Le cas échéant, il la conduit devant un juge dans les quarante-huit heures suivant le début de la détention.
Note marginale :Ordonnance
(3) S’il conclut que la personne a contrevenu ou était sur le point de contrevenir à l’une ou l’autre des conditions de sa mise en liberté, le juge, selon le cas :
a) ordonne qu’elle soit maintenue en détention s’il est convaincu que sa mise en liberté sous condition constituera un danger pour la sécurité nationale ou la sécurité d’autrui ou qu’elle se soustraira vraisemblablement à la procédure ou au renvoi si elle est mise en liberté sous condition;
b) confirme l’ordonnance de mise en liberté;
c) modifie les conditions dont la mise en liberté est assortie.
Note marginale :Calcul du délai pour le prochain contrôle
(4) Pour le calcul de la période de six mois prévue aux paragraphes 82(2), (3) ou (4), la conclusion du dernier contrôle est réputée avoir eu lieu à la date à laquelle la décision visée au paragraphe (3) est rendue.
- 2008, ch. 3, art. 4
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