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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, ch. 27)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-08-19 Versions antérieures

PARTIE 1Immigration au Canada (suite)

SECTION 6Détention et mise en liberté (suite)

Note marginale :Mise en liberté

  •  (1) L’agent peut mettre le résident permanent ou l’étranger en liberté avant le premier contrôle de la détention par la section s’il estime que les motifs de détention n’existent plus; il peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.

  • Note marginale :Durée de la détention — étranger désigné

    (2) Malgré le paragraphe (1), l’étranger désigné qui est détenu sous le régime de la présente section et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause demeure en détention jusqu’à la survenance de l’un ou l’autre des événements suivants :

    • a) l’accueil en dernier ressort de sa demande d’asile ou de protection;

    • b) la prise d’effet de sa mise en liberté, prononcée par la section en vertu de l’article 58;

    • c) la prise d’effet de sa mise en liberté, ordonnée par le ministre au titre de l’article 58.1.

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, l’agent lui impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (4) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (3) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

  • 2001, ch. 27, art. 56
  • 2012, ch. 17, art. 24
  • 2013, ch. 16, art. 22 et 36

Note marginale :Contrôle de la détention

  •  (1) La section contrôle les motifs justifiant le maintien en détention dans les quarante-huit heures suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

  • Note marginale :Comparutions supplémentaires

    (2) Par la suite, il y a un nouveau contrôle de ces motifs au moins une fois dans les sept jours suivant le premier contrôle, puis au moins tous les trente jours suivant le contrôle précédent.

  • Note marginale :Présence

    (3) L’agent amène le résident permanent ou l’étranger devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.

Note marginale :Contrôle initial — étranger désigné

  •  (1) Malgré les paragraphes 57(1) et (2), s’agissant d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section contrôle les motifs justifiant son maintien en détention dans les quatorze jours suivant le début de celle-ci, ou dans les meilleurs délais par la suite.

  • Note marginale :Contrôles subséquents — étranger désigné

    (2) Malgré le paragraphe 57(2), s’agissant de l’étranger désigné visé au paragraphe (1), la section contrôle à nouveau les motifs justifiant son maintien en détention à l’expiration d’un délai de six mois suivant la conclusion du dernier contrôle; elle ne peut le faire avant l’expiration de ce délai.

  • Note marginale :Présence

    (3) L’agent amène l’étranger désigné devant la section ou au lieu précisé par celle-ci.

  • 2012, ch. 17, art. 25

Note marginale :Mise en liberté par la Section de l’immigration

  •  (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

    • a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

    • b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

    • c) le ministre prend les mesures voulues pour enquêter sur les motifs raisonnables de soupçonner que le résident permanent ou l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité, criminalité, criminalité transfrontalière ou criminalité organisée;

    • d) dans le cas où le ministre estime que l’identité de l’étranger — autre qu’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause — n’a pas été prouvée mais peut l’être, soit l’étranger n’a pas raisonnablement coopéré en fournissant au ministre des renseignements utiles à cette fin, soit ce dernier fait des efforts valables pour établir l’identité de l’étranger;

    • e) le ministre estime que l’identité de l’étranger qui est un étranger désigné et qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause n’a pas été prouvée.

  • Note marginale :Maintien en détention — étranger désigné

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque la section contrôle, au titre du paragraphe 57.1(1), les motifs justifiant le maintien en détention d’un étranger désigné, elle est tenue d’ordonner son maintien en détention sur preuve des faits prévus à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à c) et e); elle ne peut alors tenir compte d’aucun autre critère.

  • Note marginale :Mise en détention par la Section de l’immigration

    (2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger, la section peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution.

  • Note marginale :Conditions — étranger désigné

    (4) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, la section impose également les conditions prévues par règlement.

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (5) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, la section lui impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (6) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (5) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

Note marginale :Mise en liberté — demande faite au ministre

  •  (1) Le ministre peut, sur demande de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, ordonner sa mise en liberté s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient.

  • Note marginale :Mise en liberté — initiative du ministre

    (2) Le ministre peut, de sa propre initiative, ordonner la mise en liberté de l’étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause, s’il estime que les motifs de détention n’existent plus.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné, le ministre peut assortir la mise en liberté des conditions qu’il estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie.

  • Note marginale :Conditions — interdiction de territoire pour raison de sécurité

    (4) Lorsqu’il ordonne la mise en liberté d’un étranger désigné soit qui fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité et dont l’affaire est déférée à la section, soit qui fait l’objet d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité, le ministre impose également les conditions réglementaires.

  • Note marginale :Durée des conditions

    (5) Les conditions réglementaires imposées en vertu du paragraphe (4) ne cessent de s’appliquer que lorsque survient l’un ou l’autre des événements mentionnés aux alinéas 44(5)a) à e).

  • 2012, ch. 17, art. 27
  • 2013, ch. 16, art. 36

Note marginale :Remise à l’agent

 Le responsable de l’établissement où est détenu, au titre d’une autre loi, un résident permanent ou un étranger visé par un mandat délivré au titre de la présente loi est tenu de le remettre à l’agent à l’expiration de la période de détention.

Note marginale :Mineurs

 Pour l’application de la présente section, et compte tenu des autres motifs et critères applicables, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant, est affirmé le principe que la détention des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier recours.

Note marginale :Règlements

 Les règlements régissent l’application de la présente section et portent notamment sur :

  • a) les motifs et critères relatifs à la mise en liberté;

  • a.1) le type de conditions relatives à la mise en liberté que peut imposer l’agent, la section ou le ministre;

  • a.2) le type de conditions relatives à la mise en liberté d’un étranger désigné qui était âgé de seize ans ou plus à la date de l’arrivée visée par la désignation en cause que doit imposer la section;

  • a.3) les conditions relatives à la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger qui fait l’objet soit d’un rapport d’interdiction de territoire pour raison de sécurité, soit d’une mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour raison de sécurité que doit imposer l’agent, la section ou le ministre;

  • b) les critères dont l’agent et la section doivent tenir compte;

  • c) les éléments particuliers à prendre en compte pour la détention des mineurs.

  • 2001, ch. 27, art. 61
  • 2012, ch. 17, art. 28
  • 2013, ch. 16, art. 36

SECTION 7Droit d’appel

Note marginale :Juridiction compétente

 La Section d’appel de l’immigration est la section de la Commission qui connaît de l’appel visé à la présente section.

Note marginale :Droit d’appel : visa

  •  (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

  • Note marginale :Droit d’appel : mesure de renvoi

    (2) Le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

  • Note marginale :Droit d’appel : mesure de renvoi

    (3) Le résident permanent ou la personne protégée peut interjeter appel de la mesure de renvoi prise en vertu du paragraphe 44(2) ou prise à l’enquête.

  • Note marginale :Droit d’appel : obligation de résidence

    (4) Le résident permanent peut interjeter appel de la décision rendue hors du Canada sur l’obligation de résidence.

  • Note marginale :Droit d’appel du ministre

    (5) Le ministre peut interjeter appel de la décision de la Section de l’immigration rendue dans le cadre de l’enquête.

  • 2001, ch. 27, art. 63
  • 2015, ch. 3, art. 110

Note marginale :Restriction du droit d’appel

  •  (1) L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l’étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux, pour sanctions ou pour grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.

  • Note marginale :Grande criminalité

    (2) L’interdiction de territoire pour grande criminalité vise, d’une part, l’infraction punie au Canada par un emprisonnement d’au moins six mois et, d’autre part, les faits visés aux alinéas 36(1)b) et c).

  • Note marginale :Fausses déclarations

    (3) N’est pas susceptible d’appel au titre du paragraphe 63(1) le refus fondé sur l’interdiction de territoire pour fausses déclarations, sauf si l’étranger en cause est l’époux ou le conjoint de fait du répondant ou son enfant.

Note marginale :Motifs d’ordre humanitaires

 Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

Note marginale :Décision

 Il est statué sur l’appel comme il suit :

  • a) il y fait droit conformément à l’article 67;

  • b) il est sursis à la mesure de renvoi conformément à l’article 68;

  • c) il est rejeté conformément à l’article 69.

Note marginale :Fondement de l’appel

  •  (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé :

    • a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

    • b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

    • c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  • Note marginale :Effet

    (2) La décision attaquée est cassée; y est substituée celle, accompagnée, le cas échéant, d’une mesure de renvoi, qui aurait dû être rendue, ou l’affaire est renvoyée devant l’instance compétente.

Note marginale :Sursis

  •  (1) Il est sursis à la mesure de renvoi sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  • Note marginale :Effet

    (2) La section impose les conditions prévues par règlement et celles qu’elle estime indiquées, celles imposées par la Section de l’immigration étant alors annulées; les conditions non réglementaires peuvent être modifiées ou levées; le sursis est révocable d’office ou sur demande.

  • Note marginale :Suivi

    (3) Par la suite, l’appel peut, sur demande ou d’office, être repris et il en est disposé au titre de la présente section.

  • Note marginale :Classement et annulation

    (4) Le sursis de la mesure de renvoi pour interdiction de territoire pour grande criminalité, criminalité ou criminalité transfrontalière est révoqué de plein droit si le résident permanent ou l’étranger est reconnu coupable d’une autre infraction mentionnée au paragraphe 36(1), l’appel étant dès lors classé.

 

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