Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
PARTIE IITerres désignées (suite)
Expropriation (suite)
Note marginale :Définitions
58 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- emplacement déterminé
emplacement déterminé Sur une terre désignée, emplacement destiné à des installations hydroélectriques ou à un ouvrage de retenue d’eau, et marqué comme tel sur la carte annexée à l’accord définitif d’une première nation. (identified site)
- emplacement indéterminé
emplacement indéterminé Emplacement destiné à des installations hydroélectriques ou à un ouvrage de retenue d’eau, mais non déterminé comme tel. (unidentified site)
Note marginale :Indemnité relative à un emplacement déterminé
(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 55, relativement à l’expropriation d’une terre désignée en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’installations hydroélectriques ou d’un ouvrage de retenue d’eau à un emplacement déterminé, l’Office observe les règles suivantes :
a) l’indemnité est limitée à la valeur des améliorations apportées à la terre;
b) le total de l’indemnité et de tous les autres dédommagements versés aux premières nations dans le cadre du projet, que ce soit en vertu d’une telle ordonnance ou autrement, ne doit pas dépasser trois pour cent des coûts de construction.
Note marginale :Indemnité relative à un emplacement indéterminé
(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 55, relativement à l’expropriation d’une terre désignée en vue de la construction, de l’entretien et de l’exploitation d’installations hydroélectriques ou d’un ouvrage de retenue d’eau à un emplacement indéterminé, l’Office observe les règles suivantes :
a) il ne tient pas compte de la valeur culturelle ou particulière que présentent pour la première nation cette terre ou les terres à transférer à celle-ci à titre d’indemnité;
b) le total de l’indemnité et de tous les autres dédommagements versés aux premières nations relativement aux améliorations apportées dans le cadre du projet, que ce soit en vertu d’une telle ordonnance ou autrement, ne doit pas dépasser trois pour cent des coûts de construction.
Réserves
Note marginale :Définitions
59 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 60 à 62.
- réserve
réserve Selon le cas :
a) réserve consignée dans les registres des biens fonciers du Programme des affaires du Nord du ministère des Services aux Autochtones;
b) relativement à une terre placée sous la gestion et la maîtrise du commissaire du Yukon, réserve consignée et inscription portée dans les registres des biens fonciers de la Direction de l’aménagement des terres du ministère des Services aux agglomérations et du Transport du Yukon. (reservation)
- terre
terre Y est assimilé tout droit ou intérêt foncier reconnu en droit. (land)
- 1994, ch. 43, art. 59
- 2019, ch. 29, art. 372
Note marginale :Ordonnance concernant une réserve
60 À la demande de la première nation touchée, l’Office fixe par ordonnance l’indemnité payable par le gouvernement par suite de la dépréciation d’une terre désignée sur laquelle le gouvernement a déclaré maintenir une réserve, conformément à l’article 5.7.4 de l’accord définitif.
Note marginale :Indemnité
61 (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande de la terre visée;
b) la perte d’usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;
c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;
d) les répercussions sur l’exploitation des ressources fauniques et halieutiques dans les limites de la terre visée;
e) les nuisances — y compris le bruit —, les inconvénients et les dommages à la terre visée que peuvent entraîner les activités visées par la réserve;
f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;
g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l’ordonnance;
h) les répercussions sur d’autres terres désignées de la première nation.
Note marginale :Idem
(2) Il est toutefois interdit à l’Office :
a) d’une part, de réduire le montant de l’indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l’entrée;
b) d’autre part, d’en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d’une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.
Note marginale :Forme de l’indemnité
(3) L’indemnité peut prendre diverses formes, notamment celle d’une somme d’argent ou, à la demande de la première nation, de terres domaniales que choisit celle-ci; ces terres doivent être situées sur le territoire traditionnel de la première nation, être sous l’autorité du gouvernement ayant déclaré maintenir la réserve et être disponibles en vue d’une telle opération.
Note marginale :Modalités de paiement
(4) L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité fixée sous forme pécuniaire en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts, au taux déterminé conformément aux règlements, sur tout paiement en souffrance.
Note marginale :Indemnité sous forme de terres
62 (1) Dans le cas où la première nation demande des terres domaniales à titre d’indemnité totale ou partielle, il incombe à l’Office :
a) de vérifier que les terres choisies sont situées sur le territoire traditionnel de la première nation et sont disponibles;
b) d’en apprécier la valeur;
c) d’ordonner au gouvernement de transférer à la première nation, sur les terres disponibles, la superficie correspondant à l’indemnité.
Note marginale :Complément de l’indemnité
(2) Lorsque la superficie des terres transférées au titre de l’alinéa (1)c) ne constitue pas une indemnité suffisante, l’Office ordonne au gouvernement de verser un complément sous une autre forme quelconque.
Note marginale :Facteurs
(3) Pour apprécier la valeur des terres domaniales à transférer, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il estime utiles, mais il doit tenir compte des suivants :
a) la valeur marchande des terres visées;
b) la valeur des ressources halieutiques et fauniques pouvant être exploitées par la première nation sur ces terres et celle des fruits de la cueillette;
c) les répercussions éventuelles du transfert de ces terres sur les terres désignées de la première nation;
d) la valeur culturelle ou particulière que présentent ces terres pour la première nation.
Note marginale :Disponibilité
(4) Pour l’application du présent article, ne sont pas disponibles les terres domaniales suivantes :
a) celles qui font l’objet d’une promesse de vente ou d’un bail, à moins que le gouvernement et, selon le cas, le bénéficiaire ou le locataire ne consentent à leur mise en disponibilité;
b) celles qui, de l’avis de l’Office, sont occupées ou utilisées par un ministère ou organisme public ou une administration municipale, ou sont destinées à une telle occupation ou utilisation, à moins que l’occupant ou l’utilisateur ne consente à leur mise en disponibilité;
c) celles qui sont situées à moins de trente mètres de la frontière entre le Yukon et l’Alaska, ou de la limite entre le Yukon et la Colombie-Britannique ou les Territoires du Nord-Ouest;
d) celles dont le transfert à la première nation aurait pour effet, de l’avis de l’Office, de restreindre de manière injustifiée le développement d’une collectivité ou l’accès de quiconque à une route ou à un cours ou plan d’eau navigable;
e) celles qui portent des routes et l’emprise de celles-ci;
f) celles qui sont tenues pour telles par l’Office.
Caractérisation des terres désignées
Note marginale :Caractérisation des terres
63 (1) À la demande du ministre fédéral ou de la première nation, l’Office caractérise par ordonnance, au regard des catégories ci-après, les terres situées sur le territoire traditionnel de la première nation qui sont transférées à celle-ci, par suite de négociations ou d’une ordonnance, à titre d’indemnité pour l’expropriation d’une terre désignée ou sa dépréciation résultant du maintien d’une réserve conformément à l’article 5.7.4 de l’accord définitif :
a) terres désignées de catégorie A, dans le cas où les mines et les minéraux sont inclus, ou terres désignées de catégorie B ou en fief simple dans les autres cas;
b) terres désignées aménagées ou non aménagées.
Note marginale :Condition préalable
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) doit être rendue avant la prise de toute mesure visée aux alinéas 57(1)b) ou c) ou (2)c) ou d), ou 62(1)b) ou c).
Attributions supplémentaires de l’Office
Note marginale :Attributions supplémentaires
64 Outre les attributions qui lui sont conférées par la présente loi, l’Office exerce celles qui lui sont conférées par les règlements, relativement à toute parcelle de terre désignée.
PARTIE IIIDifférends concernant les droits miniers sur les terres non désignées
Note marginale :Ordonnance
65 À la demande soit de la personne — autre que le gouvernement — qui est titulaire d’un droit ou d’un intérêt sur la surface d’une terre non désignée, soit de la personne — autre que le gouvernement — en droit d’exercer un droit d’accès lié à un droit minier (ou minéral) sur la même terre et découlant des dispositions d’une loi de la Législature du Yukon visées par un règlement d’application de l’alinéa 78f), l’Office tranche, par ordonnance, tout différend entre ces personnes sur l’interprétation de l’une ou l’autre de ces dispositions en ce qui concerne la portée et l’exercice du droit d’accès. L’ordonnance ne lie que les parties à l’instance.
- 1994, ch. 43, art. 65
- 1998, ch. 5, art. 16
- 2002, ch. 7, art. 270
Note marginale :Effets de l’ordonnance
66 Il est entendu que l’Office ne peut s’autoriser de l’article 65, lorsqu’il rend une ordonnance concernant un droit d’accès découlant d’une des dispositions qui y sont mentionnées, pour créer de nouveaux droits ou pour assujettir le droit d’accès à des conditions ou à des restrictions non prévues par cette disposition.
PARTIE IVDispositions générales
Décisions de l’Office
Note marginale :Ordonnance conditionnelle
67 L’Office peut, par mention dans une ordonnance, reporter la prise d’effet de celle-ci, en tout ou en partie, ou la faire dépendre d’un événement certain ou incertain, ou d’une condition, ou encore de l’exécution, de la façon que lui ou la personne désignée par lui juge acceptable, de toute condition dont est assortie l’ordonnance; il peut en outre décider que tout ou partie de celle-ci n’aura d’effet que pendant une période déterminée ou que jusqu’à l’arrivée d’un événement précis ou la réalisation d’une condition particulière.
Note marginale :Frais et dépens
68 Les frais et dépens des parties afférents à l’instance sont laissés à l’appréciation de l’Office, qui peut les adjuger par ordonnance en tout état de cause.
Note marginale :Motifs
69 L’Office motive par écrit chacune des décisions qu’il rend dans le cadre d’une demande.
Note marginale :Copies
70 Dans les meilleurs délais après le prononcé d’une décision, l’Office remet aux parties des copies de celle-ci, assortie de ses motifs.
Note marginale :Valeur probante
71 Tout document paraissant être une ordonnance de l’Office ou dont l’authenticité paraît attestée par le président de l’Office ou par toute autre personne désignée par règlement administratif fait foi du prononcé de l’ordonnance et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Transferts de droits
72 Les ordonnances de l’Office restent exécutoires malgré le transfert de la propriété de la terre visée, ou encore de quelque autre droit ou intérêt sur celle-ci, et, s’agissant d’une ordonnance d’accès, malgré le transfert du droit d’accès et du droit y donnant ouverture.
Note marginale :Homologation des ordonnances
73 Toute ordonnance de l’Office peut être homologuée par la Cour suprême du Yukon, sur dépôt d’une copie certifiée conforme au greffe de la cour; son exécution s’effectue dès lors selon les mêmes modalités que les ordonnances de la cour.
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