Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures
Interprétation (suite)
Incompatibilité de textes
Note marginale :Incompatibilité entre l’accord définitif et la présente loi
4 (1) Les dispositions de l’accord définitif l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité entre l’accord transfrontalier et la présente loi
(2) Les dispositions de l’accord transfrontalier l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
Note marginale :Incompatibilité entre une ordonnance et une loi ou ses textes d’application
5 (1) Les dispositions de toute loi fédérale ou ordonnance du Yukon applicable à l’activité ouvrant droit à l’accès et de ses textes d’application — ordonnance, règlement, règle, règlement administratif, licence, permis ou autre — l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l’Office concernant l’accès.
Note marginale :Incompatibilité : ordonnance et décision écrite
(2) L’emportent sur les dispositions incompatibles de toute ordonnance de l’Office concernant l’accès :
a) celles de la décision écrite prise par une autorité fédérale aux termes des articles 75, 76 ou 77 de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 82(2) de cette loi;
b) celles de la décision écrite prise par le ministre territorial sous le régime des mêmes articles que les autorités territoriales et les municipalités sont tenues de mettre en oeuvre aux termes du paragraphe 83(2) de cette loi;
c) celles de la décision écrite prise par une première nation sous le régime de ces articles que cette dernière est tenue de mettre en oeuvre aux termes des paragraphes 84(2) ou (3) de cette loi.
- 1994, ch. 43, art. 5
- 2003, ch. 7, art. 131
Champ d’application
Note marginale :Application des parties I et IV
6 Il est entendu que les parties I et IV de la présente loi s’appliquent à l’exercice par l’Office des attributions qui lui sont conférées sous le régime de toute autre loi fédérale.
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
7 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE IOffice des droits de surface du Yukon
Mise en place de l’Office
Note marginale :Constitution
8 (1) Est constitué l’Office des droits de surface du Yukon, composé de trois à onze membres, dont le président, tous nommés par le ministre fédéral.
Note marginale :Nombre impair
(2) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.
Note marginale :Nomination du président
9 (1) Le président est nommé sur la recommandation de l’Office.
Note marginale :Nomination des membres
(2) La moitié des membres, à l’exception du président, sont nommés sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon.
Note marginale :Résidence
10 (1) La majorité des membres nommés sur proposition du Conseil des Indiens du Yukon et la majorité des autres membres doivent avoir leur résidence au Yukon.
Note marginale :Départ du Yukon
(2) Dans les cas où il estime qu’un membre a cessé d’avoir sa résidence au Yukon et que, de ce fait, la condition prévue au paragraphe (1) n’est plus satisfaite, le ministre fédéral en notifie le membre; le mandat de ce dernier prend fin à la date de la notification.
Note marginale :Fonctions postérieures au changement de résidence
(2.1) Le membre dont le mandat prend fin en application du paragraphe (2) au cours de l’instruction d’une affaire peut toutefois, avec le consentement des parties, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès que le mandat prend fin en application de ce paragraphe.
Note marginale :Non-incompatibilité
(3) Ne sont pas incompatibles avec le poste de membre ou la participation à une formation de l’Office le statut d’Indien du Yukon ou le fait de détenir un intérêt foncier au Yukon.
- 1994, ch. 43, art. 10
- 2013, ch. 14, art. 12
Note marginale :Mandat des membres
11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandat des membres est de trois ans.
Note marginale :Premiers membres
(2) La durée du mandat des premiers membres ne dépasse pas trois ans et est déterminée :
a) par le Conseil des Indiens du Yukon dans le cas où leur nomination a été proposée par lui;
b) par le ministre fédéral dans les autres cas.
Note marginale :Fonctions postérieures au mandat
(2.1) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Note marginale :Occupation du poste
(3) Sauf révocation motivée de la part du ministre fédéral — notamment pour un motif prévu par règlement administratif pris en application de l’alinéa 18a) —, les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible.
- 1994, ch. 43, art. 11
- 2013, ch. 14, art. 13
Note marginale :Vacance
12 Le ministre fédéral peut combler toute vacance en cours de mandat d’un poste de membre; le remplaçant exerce ses fonctions pour le reste du mandat, aux conditions fixées en application de l’article 9 pour son prédécesseur.
Note marginale :Renouvellement
13 Les membres peuvent recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques ou non.
Note marginale :Fonctions du président
14 Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règlement administratif.
Note marginale :Rémunération
15 (1) Les membres reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Frais
(2) Ils sont indemnisés, conformément aux directives du Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Note marginale :Indemnisation des accidents du travail
(3) Ils sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
- 1994, ch. 43, art. 15
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
Note marginale :Faits accomplis de bonne foi
15.1 Les membres de l’Office et les membres du personnel bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs fonctions au titre de la présente loi.
- 2013, ch. 14, art. 14
Siège et réunions
Note marginale :Siège
16 Le siège de l’Office est fixé à Whitehorse ou en tout autre lieu du Yukon que détermine le gouverneur en conseil.
Note marginale :Réunions
17 (1) L’Office tient, dans les limites du Yukon, aux dates, heures et lieux qu’il détermine, les réunions qu’il estime utiles à la conduite de ses activités.
Note marginale :Participation à distance
(2) Sous réserve des règlements administratifs de l’Office, un membre peut, pour participer à une réunion, utiliser tout moyen technique — notamment le téléphone — de nature à permettre à tous les participants de communiquer oralement entre eux; il est alors réputé, pour l’application de la présente loi, avoir assisté à la réunion.
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
18 L’Office peut, par règlement administratif :
a) établir, pour la révocation des membres, des motifs autres que ceux du droit commun;
b) régir l’affectation des membres aux formations chargées d’instruire les demandes dont il est saisi;
b.1) régir l’exercice des fonctions par un membre à l’égard d’une affaire après l’expiration de son mandat;
c) de façon générale, régir la conduite et la gestion de ses affaires internes.
- 1994, ch. 43, art. 18
- 2013, ch. 14, art. 15
Pouvoirs généraux
Note marginale :Personnel
19 L’Office peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel ou de mandataires, de conseillers ou d’experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi, et payer leur rémunération.
Note marginale :Services publics
20 Pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi fédérale, l’Office peut faire usage, au besoin, des services et installations des ministères et organismes du gouvernement; il peut en outre, aux mêmes fins, obtenir de ces ministères et organismes les renseignements dont il a besoin.
Note marginale :Biens et contrats
21 (1) Pour l’exercice de ses activités, l’Office peut :
a) acquérir et aliéner des biens meubles en son propre nom;
b) conclure des contrats en son propre nom.
Note marginale :Action en justice
(2) À l’égard des droits et obligations qu’il assume, l’Office peut ester en justice sous son propre nom devant toute juridiction qui serait compétente s’il était une personne morale.
Statut
Note marginale :Statut de l’Office
22 L’Office n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Dispositions financières
Note marginale :Budget annuel
23 (1) L’Office établit annuellement un budget de fonctionnement pour l’exercice suivant et le soumet à l’examen du ministre fédéral.
Note marginale :Formation des membres
(2) Dans l’établissement de son budget, il doit envisager la possibilité d’allouer des fonds, d’une part à la formation de ses membres — notamment en matière de sensibilisation et d’éducation interculturelles —, en vue d’aider ceux-ci à mieux s’acquitter de leurs fonctions et, d’autre part, à la mise en place des moyens nécessaires pour permettre aux membres d’exercer leurs attributions dans leur langue traditionnelle.
Note marginale :Livres comptables
(3) Il tient les documents comptables nécessaires, en conformité avec les principes comptables recommandés par Comptables professionnels agréés du Canada ou les successeurs ou ayants droit de celui-ci.
Note marginale :États financiers consolidés
(4) Dans le délai fixé par le ministre suivant la fin de chaque exercice, l’Office établit annuellement, en conformité avec les mêmes principes comptables, des états financiers consolidés de l’exercice; il réunit en outre les renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ceux-ci.
Note marginale :Vérification
(5) Le vérificateur de l’Office vérifie chaque année les comptes, états financiers et opérations financières de l’Office, et présente son rapport à celui-ci et au ministre fédéral.
- 1994, ch. 43, art. 23
- 2012, ch. 19, art. 185
- 2013, ch. 14, art. 16
- 2017, ch. 26, art. 62
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