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Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon (L.C. 1994, ch. 43)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IITerres désignées (suite)

Accès sur consentement ou ordonnance (suite)

Note marginale :Restriction : manoeuvres militaires

 Malgré le paragraphe 43(1), les seules conditions dont peut être assorti le droit d’accès prévu à l’alinéa 1e) de l’annexe II portent sur les représentants des parties, les zones visées, le calendrier des manoeuvres, la protection de l’environnement, de la faune et de son habitat, le loyer payable pour l’utilisation des terres et la réparation des dommages causés aux terres désignées, aux ouvrages qui y ont été aménagés et aux biens meubles qui s’y trouvent.

Note marginale :Ordonnance provisoire

  •  (1) Avant d’avoir statué définitivement sur une demande, l’Office peut rendre une ordonnance d’accès provisoire.

  • Note marginale :Audience

    (2) Dans les trente jours suivant le prononcé de l’ordonnance provisoire, l’Office doit reprendre l’instruction de la demande en vue de statuer de manière définitive.

Note marginale :Préalable à l’exercice du droit d’accès

 Sous réserve du paragraphe 43(5) et de l’article 44, le droit d’accès ayant fait l’objet d’une ordonnance provisoire rendue en vertu du paragraphe 45(1) ne peut être exercé qu’après le paiement, à la première nation et aux titulaires de droits que désigne l’Office, des redevances relatives à l’entrée et, le cas échéant, de l’indemnité à verser selon les modalités fixées par l’Office.

Conditions supplémentaires relatives à l’accès de plein droit

Note marginale :Conditions supplémentaires

 Saisi d’une demande formée par la première nation dont les terres désignées font l’objet d’un droit d’accès prévu à l’article 2 de l’annexe II et qui n’a pu s’entendre avec le ministre fédéral au sujet des conditions supplémentaires devant, outre celles prévues aux paragraphes 2(2) à (6) de cette annexe, régir l’exercice du droit d’accès, l’Office :

  • a) soit fait droit à la demande et rend une ordonnance fixant les conditions supplémentaires, lesquelles sont limitées aux modalités de temps et de lieu de l’accès, ainsi qu’aux moyens et aux méthodes qui peuvent être utilisés;

  • b) soit rejette la demande.

Note marginale :Restrictions

  •  (1) Sauf accord contraire de la première nation touchée et du ministre fédéral, les conditions supplémentaires ne doivent viser que la réalisation des objectifs suivants :

    • a) la protection de l’environnement;

    • b) la protection des ressources fauniques et halieutiques, ainsi que de leur habitat;

    • c) l’atténuation des conflits entre l’exercice du droit d’accès en cause et l’usage traditionnel ou culturel de la terre visée par la première nation ou un Indien du Yukon;

    • d) la protection de la jouissance paisible des terres servant à des fins résidentielles ou collectives.

  • Note marginale :Idem

    (2) Aucune condition supplémentaire ne peut avoir pour effet :

    • a) d’entraver l’action des représentants de l’autorité publique, notamment l’exercice des pouvoirs de visite prévus par la loi;

    • b) d’exiger le paiement de droits ou de redevances relatives à l’entrée;

    • c) de restreindre de façon abusive l’exercice du droit d’accès.

Note marginale :Publication de l’ordonnance

 L’Office publie l’ordonnance rendue en application de l’article 47 dans la Gazette du Canada et de toute autre façon permettant le mieux, à son avis, de la porter à la connaissance des intéressés.

Différends concernant l’accès de plein droit

Note marginale :Différend concernant les droits d’accès

 À la demande de toute personne ou première nation, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’interprétation, l’application ou la violation soit d’un droit d’accès prévu aux alinéas 2(1)b) ou c) de l’annexe II, soit des conditions fixées par la première nation avec l’aval du ministre fédéral ou par ordonnance en application de l’article 47, et auxquelles est assujetti un tel droit d’accès.

Note marginale :Différend concernant une emprise riveraine

  •  (1) À la demande soit du gouvernement, soit de la première nation qui a installé ou se propose d’installer une construction ou un campement permanents sur une emprise riveraine située sur une de ses terres désignées, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant les questions suivantes :

    • a) celle de savoir si l’installation compromet ou risque de compromettre de manière importante l’exercice d’un droit d’accès prévu à l’alinéa 2(1)a) de l’annexe II;

    • b) celle de savoir si ce droit peut raisonnablement être exercé à un autre emplacement.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) L’Office peut, par l’ordonnance, obliger la première nation à enlever l’installation, ou lui interdire de la mettre en place.

Différends concernant les matières spécifiées

Note marginale :Définition de droit sur les matières spécifiées

  •  (1) Au présent article, droit sur les matières spécifiées s’entend du droit reconnu à une première nation de prendre une matière spécifiée sur ses terres désignées et d’en faire usage sans être tenue à des redevances.

  • Note marginale :Conflit avec droits miniers

    (2) À la demande soit de la première nation titulaire du droit sur les matières spécifiées d’une terre désignée, soit du titulaire d’un droit minier sur la même terre, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’exercice de ces droits. Il assortit ceux-ci de conditions visant à en permettre le plein exercice dans la mesure du possible; en cas d’incompatibilité, il donne la prééminence au droit minier.

  • Note marginale :Indemnité

    (3) S’il donne la prééminence à un droit minier nouveau, il ordonne au titulaire d’indemniser la première nation de toute atteinte à l’exercice des droits de celle-ci sur des matières spécifiées ou de tout manque à gagner à cet égard; dans ce dernier cas, il tient compte, pour fixer le montant de l’indemnité, des charges de production du titulaire.

Différends concernant les carrières

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    carrière

    carrière Dépression, excavation ou autre lieu aménagé en vue de l’extraction de tout matériau servant à la construction et à l’entretien des voies et autres ouvrages publics. Sont également visés par la présente définition l’emplacement désigné comme carrière ainsi que les ouvrages, matériel, installations et bâtiments — hors terre ou souterrains — qui appartiennent à la carrière ou servent à son exploitation. (quarry)

    carrière déterminée

    carrière déterminée Carrière dont l’emplacement sur une terre désignée a été déterminé par le gouvernement :

    • a) soit avant la désignation de la terre dans le cadre de l’accord définitif ou de l’accord transfrontalier;

    • b) soit dans les deux ans suivant la date de prise d’effet de l’accord définitif ou de l’accord transfrontalier, ou avant l’expiration de tout autre délai prévu par celui-ci. (identified quarry)

    nouvelle carrière

    nouvelle carrière Carrière dont l’emplacement sur une terre désignée n’a pas été déterminé. (new quarry)

  • Note marginale :Différend concernant une carrière déterminée

    (2) À la demande du gouvernement ou de la première nation touchée, l’Office tranche par ordonnance tout différend concernant l’exploitation ou la remise en état par le gouvernement de toute carrière déterminée.

  • Note marginale :Différend concernant une nouvelle carrière

    (3) Au moins trente jours après la date où le gouvernement a fait connaître son intention d’établir une nouvelle carrière, le gouvernement ou la première nation touchée peuvent demander à l’Office de rendre une ordonnance :

    • a) tranchant tout différend concernant la nécessité de la carrière projetée ou la question de savoir si celle-ci ne peut pas être établie sur une terre non désignée avoisinante;

    • b) fixant les conditions d’établissement et d’exploitation de la nouvelle carrière.

  • Note marginale :Prohibition

    (4) S’il conclut que le gouvernement n’a pas besoin de la nouvelle carrière ou qu’elle peut être établie sur une terre non désignée avoisinante, l’Office, dans l’ordonnance, interdit au gouvernement d’établir la carrière projetée.

Expropriation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 55 à 58.

autorité expropriante

autorité expropriante Tout gouvernement ou autre autorité habilitée par une loi fédérale ou une ordonnance du Yukon à exproprier des terres. (authority)

terre

terre Y est assimilé tout droit ou intérêt foncier reconnu en droit. (land)

Note marginale :Ordonnance concernant l’expropriation

 À la demande de l’autorité expropriante ou de la première nation, l’Office fixe par ordonnance l’indemnité payable par suite de l’expropriation d’une terre désignée, sauf si l’expropriation est fondée sur la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.

Note marginale :Indemnité

  •  (1) Pour déterminer le montant de l’indemnité, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il juge utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

    • a) la valeur marchande de la terre visée;

    • b) la perte d’usage de la terre visée et le préjudice qui en résulte;

    • c) les répercussions sur le poisson et la faune en général, ainsi que leur habitat, dans les limites de la terre visée;

    • d) les répercussions sur l’exploitation des ressources fauniques et halieutiques — et, dans le cas d’une terre gwich’in tetlit du Yukon visée à l’annexe B de l’accord transfrontalier, sur les activités de cueillette —, dans les limites de la terre visée;

    • e) les nuisances — y compris le bruit —, les inconvénients et les dommages à la terre visée que peut entraîner l’expropriation;

    • f) la valeur culturelle ou particulière que peut présenter la terre visée pour la première nation;

    • g) les frais que peut entraîner la mise en oeuvre de l’ordonnance;

    • h) les répercussions sur d’autres terres désignées appartenant à la première nation.

  • Note marginale :Idem

    (2) Il est toutefois interdit à l’Office :

    • a) d’une part, de réduire le montant de l’indemnité en fonction de la valeur réversive des droits que conserve la première nation ou en fonction des redevances relatives à l’entrée;

    • b) d’autre part, d’en augmenter le montant en fonction de toute revendication, de tout droit, de tout titre ou de tout intérêt ancestral, ou encore de la valeur des mines et des minéraux d’une terre désignée de catégorie B ou en fief simple.

  • Note marginale :Forme de l’indemnité

    (3) L’indemnité peut prendre diverses formes, notamment celle d’une somme d’argent ou, à la demande de la première nation, de terres que choisit celle-ci et qui appartiennent à l’autorité expropriante; ces terres doivent être situées sur le territoire traditionnel de la première nation et être disponibles en vue d’une telle opération.

  • Note marginale :Modalités de paiement

    (4) L’Office peut ordonner le paiement de l’indemnité fixée sous forme pécuniaire en une somme globale ou en versements périodiques égaux ou différents; il peut aussi ordonner le paiement d’intérêts, au taux déterminé en conformité avec les règlements, sur tout versement en souffrance.

Note marginale :Indemnité sous forme de terres

  •  (1) Dans le cas où la première nation demande des terres à titre d’indemnité totale ou partielle, il incombe à l’Office :

    • a) de vérifier que les terres appartiennent à l’autorité expropriante, qu’elles sont situées sur le territoire traditionnel de la première nation et qu’elles sont disponibles;

    • b) d’apprécier la valeur des terres disponibles;

    • c) d’ordonner à l’autorité expropriante de transférer à la première nation, sur les terres disponibles, la superficie correspondant à l’indemnité.

  • Note marginale :Terres domaniales

    (2) Si l’Office en vient à la conclusion que l’autorité expropriante — autre que le gouvernement — ne dispose pas de la superficie voulue, il lui incombe :

    • a) d’en aviser le ministre fédéral et le ministre territorial;

    • b) de vérifier si l’un ou l’autre des gouvernements détient, sur le territoire traditionnel de la première nation, des terres qui soient contiguës à la terre expropriée et qui soient disponibles;

    • c) d’apprécier la valeur des terres disponibles;

    • d) d’ordonner au gouvernement de transférer à la première nation, sur les terres disponibles, la superficie qui, ajoutée à celle des terres transférées au titre de l’alinéa (1)c), corresponde à l’indemnité.

  • Note marginale :Complément de l’indemnité

    (3) Lorsque la superficie des terres transférées au titre des alinéas (1)c) et (2)d) ne constitue pas une indemnité suffisante, l’Office ordonne à l’autorité expropriante de verser un complément sous une autre forme quelconque.

  • Note marginale :Facteurs

    (4) Pour apprécier la valeur des terres à transférer, l’Office peut prendre en considération les facteurs qu’il estime utiles, mais il doit tenir compte des suivants :

    • a) la valeur marchande des terres en cause;

    • b) la valeur des ressources fauniques et halieutiques pouvant être exploitées par la première nation sur ces terres et celle des fruits de la cueillette;

    • c) les répercussions éventuelles du transfert de ces terres sur les terres désignées de la première nation;

    • d) la valeur culturelle ou particulière que présentent ces terres pour la première nation.

  • Note marginale :Disponibilité

    (5) Pour l’application du présent article, ne sont pas disponibles les terres suivantes :

    • a) celles qui font l’objet d’une promesse de vente ou d’un bail, à moins que le gouvernement et, selon le cas, le bénéficiaire ou le locataire ne consentent à leur mise en disponibilité;

    • b) celles qui, de l’avis de l’Office, sont occupées ou utilisées par l’autorité expropriante, un ministère ou organisme du gouvernement ou une administration municipale, ou sont destinées à une telle occupation ou utilisation, à moins que l’occupant ou l’utilisateur ne consente à leur mise en disponibilité;

    • c) celles qui sont situées à moins de trente mètres de la frontière entre le Yukon et l’Alaska, ou de la limite entre le Yukon et la Colombie-Britannique ou les Territoires du Nord-Ouest;

    • d) celles dont le transfert à la première nation aurait pour effet, de l’avis de l’Office, de restreindre de manière injustifiée le développement d’une collectivité ou l’accès de quiconque à une route ou à un cours ou plan d’eau navigable;

    • e) celles qui portent des routes et l’emprise de celles-ci;

    • f) celles qui sont tenues pour telles par l’Office.

 

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