Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (L.C. 1992, ch. 52)
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Contrôle d’application (suite)
Note marginale :Droit de passage
14.1 Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.
- 2009, ch. 14, art. 118
Note marginale :Aide à donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste
14.2 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 14, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :
a) prêter à l’agent ou à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;
b) donner à l’agent ou à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.
- 2009, ch. 14, art. 118
Note marginale :Perquisition sans mandat
15 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Note marginale :Garde
16 (1) La responsabilité de la garde des objets retenus ou saisis dans le cadre de l’application des articles 13, 14 ou 15 ou en vertu d’un mandat délivré au titre du Code criminel incombe à l’agent ou à la personne qu’il désigne.
Note marginale :Biens périssables
(2) L’agent peut aliéner ou détruire tout objet mentionné au paragraphe (1) qui est périssable; le produit de l’aliénation doit toutefois être remis au propriétaire légitime si les poursuites fondées sur la présente loi n’ont pas été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la retenue ou la saisie.
Note marginale :Abandon
17 Le propriétaire, l’importateur ou l’exportateur de tout objet retenu ou saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Avis de retrait
18 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que tout ou partie d’un objet est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements, l’agent peut, qu’il y ait eu ou non retenue ou saisie, en exiger le retrait, par avis donné en la forme et selon les modalités réglementaires, hors du Canada conformément aux règlements.
Note marginale :Délai
(2) Sauf si l’avis précise un autre délai, le retrait doit être effectué au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise de l’avis.
Note marginale :Confiscation
19 (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets retenus ou saisis ou du produit de leur aliénation.
Note marginale :Confiscation sur consentement
(2) La confiscation peut aussi s’effectuer sur consentement du propriétaire.
Note marginale :Confiscation de plein droit
(3) Il y a confiscation au profit de Sa Majesté des objets, ou du produit de leur aliénation :
a) qui, ayant été retenus en application de l’article 13, n’ont pas été enlevés à l’expiration du délai réglementaire;
b) dont le propriétaire légitime ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie;
c) qui n’ont pas été retirés du Canada conformément à l’article 18.
Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué
(4) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation prévue au paragraphe (1), les objets, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au saisi ou au propriétaire légitime.
Note marginale :Exception
(5) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis ou le produit de leur aliénation peuvent être gardés jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.
Note marginale :Réalisation
20 (1) Il est disposé des objets abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi et des échantillons prélevés en application de l’alinéa 14(1)b) conformément aux instructions du ministre.
(2) [Abrogé, 2009, ch. 14, art. 119]
- 1992, ch. 52, art. 20
- 2009, ch. 14, art. 119
Note marginale :Responsabilité pour frais
20.1 Le propriétaire des objets saisis en vertu de la présente loi ou d’un mandat délivré au titre du Code criminel, toute personne en ayant la possession, toute personne en ayant la charge ou le contrôle, avant la saisie, ainsi que leur importateur ou exportateur, sont solidairement responsables des frais liés à leur saisie, rétention, entretien ou confiscation — y compris des frais liés à leur disposition, notamment par destruction — supportés par Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci excèdent le produit de leur disposition.
- 2009, ch. 14, art. 120
Note marginale :Règlements
21 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre toute mesure utile à la réalisation de l’objet de la présente loi et, notamment :
a) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation ou la suspension des licences, et prévoir les cas de dispense;
b) régir l’exemption de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit qui en provient de l’application totale ou partielle de la présente loi;
c) modifier les définitions d’animal ou de végétal :
(i) pour l’application du paragraphe 6(1),
(ii) pour l’application du paragraphe 6(2),
(iii) pour l’application du paragraphe 6(3), en vue de protéger des espèces d’animaux ou de végétaux relevant de la compétence du fédéral ou à la demande du ministre provincial responsable de la protection des espèces d’animaux ou de végétaux sauvages, s’il estime que l’acheminement serait dangereux pour l’environnement de la province,
(iv) pour l’application de l’article 7, en vue de protéger, dans la province, des espèces d’animaux ou de végétaux ne relevant pas de la compétence du fédéral, à la demande du ministre provincial responsable de la protection des espèces d’animaux ou de végétaux sauvages,
(v) pour l’application de l’article 8;
d) spécifier les dates, heures, modes et points, au Canada, d’importation ou d’exportation de tout ou partie d’animaux ou de végétaux, ou de catégories de ceux-ci, ou de produits qui en proviennent;
e) régir le marquage de tout ou partie d’un animal ou végétal, ou d’un produit qui en provient, et de leurs contenants ou emballages, pour leur importation, leur exportation ou pour leur acheminement interprovincial;
f) préciser les documents que doivent tenir les personnes mentionnées à l’article 9, ainsi que la forme et les modalités, de temps ou autre, relatives à la garde de ces documents;
g) spécifier, pour l’application de l’article 18, les conditions de retrait;
g.1) désigner les dispositions des règlements pour l’application de l’alinéa 22(1)b);
h) fixer les modalités de distribution du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances prévues par la présente loi;
i) fixer tous droits exigibles dans le cadre de la présente loi ainsi que les modalités de paiement de ces droits;
j) prendre toute autre mesure d’application de la Convention.
Note marginale :Idem
(2) Le gouverneur en conseil énumère, par règlement, les animaux et végétaux mentionnés respectivement sous les rubriques « fauna » et « flora » des annexes de la Convention; il est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant tout changement de ces annexes, de modifier ce règlement en conséquence.
- 1992, ch. 52, art. 21
- 2002, ch. 29, art. 140
- 2009, ch. 14, art. 121
Note marginale :Décret
21.1 (1) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, pour l’application du paragraphe 6(2), modifier les définitions de animal ou végétal à l’article 2.
Note marginale :Fondement de la recommandation
(2) Si le ministre estime que l’importation d’un spécimen, vivant ou mort, mettrait en danger des espèces ou des écosystèmes canadiens et qu’il y a lieu de prendre des mesures d’urgence pour parer à ce danger, il peut recommander la prise du décret prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Durée d’application
(3) Le décret s’applique à compter de sa prise pour la période, d’au plus un an, qu’il fixe.
Note marginale :Exclusion
(4) Le décret est soustrait à l’application de l’article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.
- 2002, ch. 29, art. 141
Sanctions
Note marginale :Infraction — personnes
22 (1) Commet une infraction quiconque contrevient :
a) à toute disposition de la présente loi;
b) à toute disposition des règlements désignée par les règlements pris en vertu de l’alinéa 21(1)g.1);
c) à toute ordonnance judiciaire rendue en vertu de la présente loi.
Note marginale :Peine — personnes physiques
(2) La personne physique qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 15 000 $ et d’au plus 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 30 000 $ et d’au plus 2 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 5 000 $ et d’au plus 300 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 600 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six, ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Peine — autres personnes
(3) La personne, à l’exception d’une personne physique et de la personne morale visée au paragraphe (4), qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 500 000 $ et d’au plus 6 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 000 $ et d’au plus 12 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 200 000 $ et d’au plus 8 000 000 $.
Note marginale :Peine — personnes morales à revenus modestes
(4) La personne morale qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) et que le tribunal déclare personne morale à revenus modestes en vertu de l’article 22.02 est passible :
a) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 75 000 $ et d’au plus 4 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 150 000 $ et d’au plus 8 000 000 $;
b) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
(i) pour une première infraction, d’une amende d’au moins 25 000 $ et d’au plus 2 000 000 $,
(ii) en cas de récidive, d’une amende d’au moins 50 000 $ et d’au plus 4 000 000 $.
Note marginale :Allègement de l’amende minimale
(5) Le tribunal peut imposer une amende inférieure à l’amende minimale prévue au présent article s’il est convaincu, sur le fondement de la preuve présentée, que l’amende minimale constituerait un fardeau financier excessif pour le contrevenant; le cas échéant, il motive sa décision.
- 1992, ch. 52, art. 22
- 1995, ch. 22, art. 18
- 2009, ch. 14, art. 122
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