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Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Version de l'article 21 du 2003-03-24 au 2017-07-11 :


Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlements, prendre toute mesure utile à la réalisation de l’objet de la présente loi et, notamment :

    • a) régir la délivrance, le renouvellement, l’annulation ou la suspension des licences, et prévoir les cas de dispense;

    • b) régir l’exemption de tout ou partie d’un animal ou végétal ou d’un produit qui en provient de l’application totale ou partielle de la présente loi;

    • c) modifier les définitions d’animal ou de végétal :

      • (i) pour l’application du paragraphe 6(1),

      • (ii) pour l’application du paragraphe 6(2),

      • (iii) pour l’application du paragraphe 6(3), en vue de protéger des espèces d’animaux ou de végétaux relevant de la compétence du fédéral ou à la demande du ministre provincial responsable de la protection des espèces d’animaux ou de végétaux sauvages, s’il estime que l’acheminement serait dangereux pour l’environnement de la province,

      • (iv) pour l’application de l’article 7, en vue de protéger, dans la province, des espèces d’animaux ou de végétaux ne relevant pas de la compétence du fédéral, à la demande du ministre provincial responsable de la protection des espèces d’animaux ou de végétaux sauvages,

      • (v) pour l’application de l’article 8;

    • d) spécifier les dates, heures, modes et points, au Canada, d’importation ou d’exportation de tout ou partie d’animaux ou de végétaux, ou de catégories de ceux-ci, ou de produits qui en proviennent;

    • e) régir le marquage de tout ou partie d’un animal ou végétal, ou d’un produit qui en provient, et de leurs contenants ou emballages, pour leur importation, leur exportation ou pour leur acheminement interprovincial;

    • f) préciser les documents que doivent tenir les personnes mentionnées à l’article 9, ainsi que la forme et les modalités, de temps ou autre, relatives à la garde de ces documents;

    • g) spécifier, pour l’application de l’article 18, les conditions de retrait;

    • h) fixer les modalités de distribution du produit des amendes ou de l’exécution des ordonnances prévues par la présente loi;

    • i) fixer tous droits exigibles dans le cadre de la présente loi ainsi que les modalités de paiement de ces droits;

    • j) prendre toute autre mesure d’application de la Convention.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le gouverneur en conseil énumère, par règlement, les animaux et végétaux mentionnés respectivement sous les rubriques « fauna » et « flora » des annexes de la Convention; il est tenu, dans les quatre-vingt-dix jours suivant tout changement de ces annexes, de modifier ce règlement en conséquence.

  • 1992, ch. 52, art. 21
  • 2002, ch. 29, art. 140

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