Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Version de l'article 20 du 2002-12-31 au 2010-12-09 :
Note marginale :Réalisation
20 (1) Il est disposé des objets abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi et des échantillons prélevés en application de l’alinéa 14(1)b) conformément aux instructions du ministre.
Note marginale :Frais
(2) Le propriétaire et, selon le cas, l’importateur ou l’exportateur des objets retenus, saisis, abandonnés ou confisqués au titre de la présente loi sont solidairement responsables des frais — liés à la visite, à l’examen, au retrait, à l’abandon, à la rétention, à la saisie, à la confiscation ou à l’aliénation — engagés par Sa Majesté et qui en excèdent le produit de l’aliénation.
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