Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (L.C. 1992, ch. 52)
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Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
L.C. 1992, ch. 52
Sanctionnée 1992-12-17
Loi concernant la protection d’espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
Définitions
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- acheminer
acheminer Expédier ou transporter. (transport)
- agent
agent Personne désignée au titre de l’article 12. (officer)
- animal
animal Spécimen, vivant ou mort, d’une espèce mentionnée sous la rubrique « fauna » des annexes de la Convention. La présente définition vise également les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal auquel elle s’applique. (animal)
- Convention
Convention La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite le 3 mars 1973 aux États-Unis, à Washington (D.C.), et ratifiée le 10 avril 1975 par le Canada, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Convention)
- distribuer
distribuer La notion de distribuer comprend celle de vendre. (distribute)
- ministre
ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)
- moyen de transport
moyen de transport Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)
- végétal
végétal Spécimen, vivant ou mort, d’une espèce mentionnée sous la rubrique « flora » des annexes de la Convention. La présente définition vise également les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal auquel elle s’applique. (plant)
Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
3 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Objet
Note marginale :Objet
4 La présente loi a pour objet la protection de certaines espèces animales et végétales, notamment par la mise en oeuvre de la Convention et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.
Accords
Note marginale :Accords fédéro-provinciaux
5 Le ministre peut conclure des ententes avec les gouvernements provinciaux en vue de la mise en oeuvre harmonieuse et efficace de la présente loi, ainsi que pour éviter les conflits entre les règlements fédéraux et provinciaux, ou leur dédoublement.
Interdictions
Note marginale :Importation
6 (1) Il est interdit à quiconque d’importer au Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois d’un État étranger ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois.
Note marginale :Importation et exportation
(2) Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.
Note marginale :Acheminement interprovincial
(3) Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.
Note marginale :Acheminement assujetti à une autorisation provinciale
7 (1) Il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, sans autorisation écrite à cet effet ou contrairement à celle-ci, donnée par une autorité provinciale compétente, et dans la mesure où l’acheminement est assujetti à l’obtention d’une telle autorisation, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.
Note marginale :Interdiction provinciale
(2) Il est interdit à quiconque d’acheminer d’une province à l’autre tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois ou règlements de la province ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal et est détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois ou règlements.
Note marginale :Possession
8 Sous réserve des règlements, il est interdit d’avoir sciemment en sa possession tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient :
a) importé ou acheminé contrairement à la présente loi;
b) dans le but de l’acheminer d’une province à l’autre ou de l’exporter hors du Canada, contrairement à la présente loi;
c) dans le but de le distribuer ou d’offrir de le distribuer, dès lors qu’il est énuméré à l’annexe I de la Convention.
Note marginale :Documents
9 Toute personne qui importe au Canada, exporte hors du Canada ou achemine d’une province à l’autre tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient tient au Canada, en la forme et selon les modalités — de temps ou autres — réglementaires, les documents prévus par règlement.
Licence fédérale
Note marginale :Délivrance
10 (1) Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.
Note marginale :Demande
(2) La demande est établie en la forme et selon les conditions fixées par le ministre; y sont joints les renseignements demandés par le ministre et le montant des droits réglementaires.
Note marginale :Annulation ou suspension
(3) Après avoir donné à l’intéressé la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut annuler ou suspendre la licence en cas de contravention à l’une ou l’autre des conditions dont elle est assortie.
Note marginale :Délégation
(4) Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par le présent article en matière de permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.
- 1992, ch. 52, art. 10
- 2002, ch. 29, art. 139
Note marginale :Fausse déclaration
11 Il est interdit de sciemment communiquer des renseignements faux ou trompeurs ou de faire une fausse déclaration dans le cadre de la présente loi.
Contrôle d’application
Note marginale :Agents et analystes
12 (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents ou analystes jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions; les fonctionnaires provinciaux ne peuvent être désignés qu’avec l’agrément du gouvernement provincial intéressé.
Note marginale :Assimilation à agent de la paix
(2) Les agents ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre, dans le certificat de désignation qu’il leur remet, les pouvoirs qu’ils peuvent exercer pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Présentation du certificat
(3) Les agents et les analystes présentent, sur demande, le certificat de désignation, attestant leur qualité, établi en la forme approuvée par le ministre au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.
Note marginale :Entrave
(4) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’agent ou de l’analyste dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Note marginale :Immunité
(5) Les agents et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.
- 1992, ch. 52, art. 12
- 2009, ch. 14, art. 116
Note marginale :Documents admissibles en preuve
12.1 (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Note marginale :Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.
Note marginale :Préavis
(3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.
- 2009, ch. 14, art. 116.1
Note marginale :Rétention
13 L’agent peut retenir tout ou partie d’un objet importé ou en instance d’exportation, ou acheminé d’une province à l’autre ou en instance d’acheminement, jusqu’à ce qu’il constate qu’il a été procédé à son égard conformément à la présente loi ou à ses règlements.
Note marginale :Visite
14 (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve tout ou partie d’un objet visé par la présente loi, ou tout document relatif à l’application de celle-ci ou de ses règlements. Il peut en outre, son avis devant être fondé sur des motifs raisonnables :
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve tout ou partie d’un tel objet;
b) examiner tout objet et prélever, sans compensation, des échantillons;
c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements;
d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à prouver la contravention.
Note marginale :Analystes
(1.1) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent au cours de la visite et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et b).
Note marginale :Moyens de transport
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire déplacer, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour effectuer la visite.
Note marginale :Local d’habitation
(3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat de perquisition prévu au paragraphe (4).
Note marginale :Mandat de perquisition
(4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;
b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
- 1992, ch. 52, art. 14
- 2009, ch. 14, art. 117
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