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Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

L.C. 1992, ch. 52

Sanctionnée 1992-12-17

Loi concernant la protection d’espèces animales et végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

acheminer

acheminer Expédier ou transporter. (transport)

agent

agent Personne désignée au titre de l’article 12. (officer)

animal

animal Spécimen, vivant ou mort, d’une espèce mentionnée sous la rubrique « fauna » des annexes de la Convention. La présente définition vise également les spermes, oeufs, embryons et cultures tissulaires de l’animal auquel elle s’applique. (animal)

Convention

Convention La Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, faite le 3 mars 1973 aux États-Unis, à Washington (D.C.), et ratifiée le 10 avril 1975 par le Canada, avec ses modifications successives dans la mesure où elles lient le Canada. (Convention)

distribuer

distribuer La notion de distribuer comprend celle de vendre. (distribute)

ministre

ministre Le ministre de l’Environnement. (Minister)

moyen de transport

moyen de transport Tout véhicule, aéronef, navire ou autre moyen servant au transport des personnes ou des biens. (conveyance)

végétal

végétal Spécimen, vivant ou mort, d’une espèce mentionnée sous la rubrique « flora » des annexes de la Convention. La présente définition vise également les graines, pollens, spores et cultures tissulaires du végétal auquel elle s’applique. (plant)

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Objet

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la protection de certaines espèces animales et végétales, notamment par la mise en oeuvre de la Convention et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

Accords

Note marginale :Accords fédéro-provinciaux

 Le ministre peut conclure des ententes avec les gouvernements provinciaux en vue de la mise en oeuvre harmonieuse et efficace de la présente loi, ainsi que pour éviter les conflits entre les règlements fédéraux et provinciaux, ou leur dédoublement.

Interdictions

Note marginale :Importation

  •  (1) Il est interdit à quiconque d’importer au Canada tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois d’un État étranger ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois.

  • Note marginale :Importation et exportation

    (2) Sous réserve des règlements, il est interdit d’importer au Canada ou d’exporter hors du Canada, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

  • Note marginale :Acheminement interprovincial

    (3) Sous réserve des règlements, il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, sans licence ou contrairement à celle-ci, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

Note marginale :Acheminement assujetti à une autorisation provinciale

  •  (1) Il est interdit d’acheminer d’une province à l’autre, sans autorisation écrite à cet effet ou contrairement à celle-ci, donnée par une autorité provinciale compétente, et dans la mesure où l’acheminement est assujetti à l’obtention d’une telle autorisation, tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

  • Note marginale :Interdiction provinciale

    (2) Il est interdit à quiconque d’acheminer d’une province à l’autre tout ou partie d’un animal ou d’un végétal pris, détenu, distribué ou acheminé contrairement aux lois ou règlements de la province ou tout ou partie d’un produit qui provient de l’animal ou du végétal et est détenu, distribué ou acheminé contrairement à ces lois ou règlements.

Note marginale :Possession

 Sous réserve des règlements, il est interdit d’avoir sciemment en sa possession tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient :

  • a) importé ou acheminé contrairement à la présente loi;

  • b) dans le but de l’acheminer d’une province à l’autre ou de l’exporter hors du Canada, contrairement à la présente loi;

  • c) dans le but de le distribuer ou d’offrir de le distribuer, dès lors qu’il est énuméré à l’annexe I de la Convention.

Note marginale :Documents

 Toute personne qui importe au Canada, exporte hors du Canada ou achemine d’une province à l’autre tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient tient au Canada, en la forme et selon les modalités — de temps ou autres — réglementaires, les documents prévus par règlement.

Licence fédérale

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation, l’exportation ou l’acheminement interprovincial de tout ou partie d’un animal, d’un végétal ou d’un produit qui en provient.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande est établie en la forme et selon les conditions fixées par le ministre; y sont joints les renseignements demandés par le ministre et le montant des droits réglementaires.

  • Note marginale :Annulation ou suspension

    (3) Après avoir donné à l’intéressé la possibilité de faire valoir ses observations, le ministre peut annuler ou suspendre la licence en cas de contravention à l’une ou l’autre des conditions dont elle est assortie.

  • Note marginale :Délégation

    (4) Le ministre peut déléguer à un ministre fédéral ou provincial ou à quiconque est à l’emploi du gouvernement du Canada, d’une province ou de tout autre gouvernement au Canada tel de ses pouvoirs prévus par le présent article en matière de permis. Le mandat est à exécuter en conformité avec la délégation.

  • 1992, ch. 52, art. 10
  • 2002, ch. 29, art. 139

Note marginale :Fausse déclaration

 Il est interdit de sciemment communiquer des renseignements faux ou trompeurs ou de faire une fausse déclaration dans le cadre de la présente loi.

Contrôle d’application

Note marginale :Agents et analystes

  •  (1) Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents ou analystes jugés nécessaires au contrôle d’application de la présente loi ou de telle de ses dispositions; les fonctionnaires provinciaux ne peuvent être désignés qu’avec l’agrément du gouvernement provincial intéressé.

  • Note marginale :Assimilation à agent de la paix

    (2) Les agents ont tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre, dans le certificat de désignation qu’il leur remet, les pouvoirs qu’ils peuvent exercer pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (3) Les agents et les analystes présentent, sur demande, le certificat de désignation, attestant leur qualité, établi en la forme approuvée par le ministre au responsable ou à l’occupant des lieux qui font l’objet de leur visite.

  • Note marginale :Entrave

    (4) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’agent ou de l’analyste dans l’exercice de ses fonctions ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

  • Note marginale :Immunité

    (5) Les agents et les analystes sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi en application de la présente loi.

  • 1992, ch. 52, art. 12
  • 2009, ch. 14, art. 116

Note marginale :Documents admissibles en preuve

  •  (1) Le document établi ou délivré dans le cadre de la présente loi et paraissant signé par l’analyste est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

  • Note marginale :Présence de l’analyste

    (2) La partie contre laquelle est produit le document peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Le document n’est admis en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie qu’elle vise un préavis suffisant de son intention, accompagné d’une copie du document.

  • 2009, ch. 14, art. 116.1

Note marginale :Rétention

 L’agent peut retenir tout ou partie d’un objet importé ou en instance d’exportation, ou acheminé d’une province à l’autre ou en instance d’acheminement, jusqu’à ce qu’il constate qu’il a été procédé à son égard conformément à la présente loi ou à ses règlements.

Note marginale :Visite

  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent peut, à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve tout ou partie d’un objet visé par la présente loi, ou tout document relatif à l’application de celle-ci ou de ses règlements. Il peut en outre, son avis devant être fondé sur des motifs raisonnables :

    • a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant où, à son avis, se trouve tout ou partie d’un tel objet;

    • b) examiner tout objet et prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements;

    • d) saisir tout objet qui, à son avis, a servi ou donné lieu à une contravention à la présente loi ou à ses règlements ou qui peut servir à prouver la contravention.

  • Note marginale :Analystes

    (1.1) Pour l’application de la présente loi, l’analyste peut accompagner l’agent au cours de la visite et, à cette occasion, pénétrer dans le lieu visité et exercer les pouvoirs prévus aux alinéas (1)a) et b).

  • Note marginale :Moyens de transport

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire déplacer, de la manière, par la route et à l’endroit qu’il précise, pour effectuer la visite.

  • Note marginale :Local d’habitation

    (3) Dans le cas d’un local d’habitation, l’agent ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat de perquisition prévu au paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat de perquisition

    (4) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues au paragraphe (1) existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • 1992, ch. 52, art. 14
  • 2009, ch. 14, art. 117

Note marginale :Droit de passage

 Dans l’exercice de leurs fonctions, l’agent, l’analyste et les personnes qui les accompagnent peuvent entrer sur une propriété privée et y circuler sans engager de responsabilité à cet égard et sans que personne ne puisse s’y opposer.

  • 2009, ch. 14, art. 118

Note marginale :Aide à donner à l’agent de l’autorité et à l’analyste

 Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 14, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :

  • a) prêter à l’agent ou à l’analyste toute l’assistance possible dans l’exercice de leurs fonctions;

  • b) donner à l’agent ou à l’analyste les renseignements qu’ils peuvent valablement exiger quant à l’application de la présente loi.

  • 2009, ch. 14, art. 118

Note marginale :Perquisition sans mandat

 Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’agent peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés à l’article 487 du Code criminel en matière de perquisition et de saisie lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

Note marginale :Garde

  •  (1) La responsabilité de la garde des objets retenus ou saisis dans le cadre de l’application des articles 13, 14 ou 15 ou en vertu d’un mandat délivré au titre du Code criminel incombe à l’agent ou à la personne qu’il désigne.

  • Note marginale :Biens périssables

    (2) L’agent peut aliéner ou détruire tout objet mentionné au paragraphe (1) qui est périssable; le produit de l’aliénation doit toutefois être remis au propriétaire légitime si les poursuites fondées sur la présente loi n’ont pas été intentées dans les quatre-vingt-dix jours suivant la retenue ou la saisie.

Note marginale :Abandon

 Le propriétaire, l’importateur ou l’exportateur de tout objet retenu ou saisi en application de la présente loi peut l’abandonner au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Avis de retrait

  •  (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que tout ou partie d’un objet est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements, l’agent peut, qu’il y ait eu ou non retenue ou saisie, en exiger le retrait, par avis donné en la forme et selon les modalités réglementaires, hors du Canada conformément aux règlements.

  • Note marginale :Délai

    (2) Sauf si l’avis précise un autre délai, le retrait doit être effectué au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise de l’avis.

Note marginale :Confiscation

  •  (1) Sur déclaration de culpabilité de l’auteur de l’infraction à la présente loi, le tribunal peut prononcer, en sus de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté des objets retenus ou saisis ou du produit de leur aliénation.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) La confiscation peut aussi s’effectuer sur consentement du propriétaire.

  • Note marginale :Confiscation de plein droit

    (3) Il y a confiscation au profit de Sa Majesté des objets, ou du produit de leur aliénation :

    • a) qui, ayant été retenus en application de l’article 13, n’ont pas été enlevés à l’expiration du délai réglementaire;

    • b) dont le propriétaire légitime ne peut être identifié dans les trente jours suivant la saisie;

    • c) qui n’ont pas été retirés du Canada conformément à l’article 18.

  • Note marginale :Restitution d’un objet non confisqué

    (4) Si le tribunal ne prononce pas la confiscation prévue au paragraphe (1), les objets, ou le produit de leur aliénation, sont restitués au saisi ou au propriétaire légitime.

  • Note marginale :Exception

    (5) En cas de déclaration de culpabilité, les objets saisis ou le produit de leur aliénation peuvent être gardés jusqu’au paiement de l’amende; ces objets peuvent, s’ils ne l’ont pas déjà été, être vendus et le produit de leur aliénation affecté en tout ou en partie au paiement de l’amende.

 

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