Loi portant mise en vigueur de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank (L.C. 2004, ch. 17)
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Loi portant mise en vigueur de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
L.C. 2004, ch. 17
Sanctionnée 2004-05-06
Loi portant mise en vigueur de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank
Préambule
Attendu que le gouvernement du Canada s’est engagé à recommander au Parlement l’édiction d’une loi pour mettre en vigueur l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.
Définitions
Définition de accord
2 (1) Dans la présente loi, accord s’entend de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank, signé le 3 octobre 2003 pour le compte de la première nation de Westbank et de Sa Majesté du chef du Canada et déposé au Sénat et à la Chambre des communes le 5 novembre 2003, ainsi que des modifications apportées à celui-ci sous son régime.
Note marginale :Termes utilisés dans l'accord
(2) Dans la présente loi, conseil, loi de Westbank, membre, première nation de Westbank et terres de Westbank s’entendent au sens de l’accord.
Effet de l’accord
Note marginale :Force de loi de l’accord
3 (1) L’accord est approuvé et a force de loi.
Note marginale :Droits et obligations
(2) Les personnes et organismes visés par l’accord ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages que celui-ci leur confère et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont stipulées.
Note marginale :Opposabilité
4 (1) L’accord est opposable à tous et quiconque peut s’en prévaloir.
Note marginale :Obligations internationales
(2) Seules les parties à l’accord peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux obligations juridiques internationales du Canada.
Note marginale :Incompatibilité avec d’autres lois fédérales
5 Les dispositions de la présente loi et de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.
Application d’autres lois
Note marginale :Applicabilité de la Loi sur les Indiens
6 La Loi sur les Indiens ne s’applique à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank que dans la mesure prévue par l’accord.
Note marginale :Non-application
7 Ni la Loi sur l’Accord-cadre relatif à la gestion des terres de premières nations ni la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes ne s’appliquent à la première nation de Westbank, à son conseil, à ses membres et aux terres de Westbank.
- 2004, ch. 17, art. 7
- 2022, ch. 19, art. 127
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
8 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois de Westbank.
Note marginale :Loi sur la gestion financière des premières nations
8.1 Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute disposition de l’accord, le gouverneur en conseil peut, afin de donner à la première nation de Westbank la possibilité de profiter des dispositions de la Loi sur la gestion financière des premières nations ou d’obtenir les services d’un organisme constitué par celle-ci, prendre les règlements qu’il estime nécessaires, et notamment :
a) adapter toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;
b) restreindre l’application de toute disposition de cette loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci.
- 2005, ch. 9, art. 153
- 2012, ch. 19, art. 680
Procédures judiciaires ou administratives
Note marginale :Admission d’office
9 L’accord et les lois de Westbank sont admis d’office.
Note marginale :Contrôle judiciaire
10 Les recours en révision et en appel prévus par les lois de Westbank doivent être épuisés avant la présentation, conformément à l’accord, d’une demande de contrôle judiciaire.
Note marginale :Loi sur les Cours fédérales
11 Ni le conseil ni les personnes ou organismes nommés par la première nation de Westbank et ayant, exerçant ou censés exercer une compétence ou des pouvoirs prévus sous le régime des lois de Westbank ne constituent des offices fédéraux au sens de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Préavis
12 (1) Un préavis est signifié au procureur général du Canada et à la première nation de Westbank par la partie qui soulève, dans une procédure judiciaire ou administrative, toute question portant sur l’interprétation ou la validité de l’accord, ou sur la validité ou l’applicabilité de la présente loi ou de toute loi de Westbank.
Note marginale :Teneur du préavis
(2) Le préavis précise la nature de la procédure, l’objet de la question en cause, des détails révélant l’argumentation et, si elle est fixée, la date prévue pour le débat.
Note marginale :Actes de procédure
(3) Est jointe au préavis copie de tous les actes de procédure et de tout document utile à la question qui figurent au dossier du tribunal.
Note marginale :Délai de signification
(4) Le préavis est signifié dans les sept jours suivant la date où la question est soulevée pour la première fois par l’une des parties à la procédure, qu’elle le soit dans la procédure écrite initiale ou par la suite. Le débat sur la question ne peut débuter moins de quatorze jours après la signification, à moins que le tribunal n’autorise un délai plus court.
Note marginale :Intervention
(5) Le procureur général du Canada et la première nation de Westbank peuvent intervenir dans la procédure et exercer les mêmes droits que toute autre partie.
Dispositions générales
Note marginale :Règlements et décrets
13 Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Relations Couronne-Autochtones présentée après que ce dernier a pris en compte les observations du conseil, prendre les règlements et décrets qu’il estime utiles à la mise en oeuvre de l’accord.
- 2004, ch. 17, art. 13
- 2019, ch. 29, art. 373
Terme Canada
14 Dans l’accord, Canada s’entend de Sa Majesté du chef du Canada, à moins que le terme ne désigne le territoire du Canada.
Note marginale :Loi sur l’arpentage des terres du Canada
14.1 (1) Pour l’application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, l’avis du conseil au sujet de l’exécution des travaux et de l’établissement des plans relativement aux terres de Westbank se substitue à celui du ministre des Relations Couronne-Autochtones.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas en ce qui touche les limites séparant les terres de Westbank d’autres terres.
- 2004, ch. 17, art. 14.1
- 2019, ch. 29, art. 373
Note marginale :Publicité de l’accord et de ses modifications
15 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien fait déposer une copie, certifiée par lui conforme à l’original, de l’accord ainsi que de toute modification qui lui est apportée :
a) à Bibliothèque et Archives du Canada;
b) à la bibliothèque de son ministère située dans la région de la capitale nationale;
c) au bureau de son ministère situé le plus près des terres de Westbank.
- 2004, ch. 17, art. 15 et 21
Modifications corrélatives
Loi sur l’accès à l’information
16 [Modification]
Loi sur l’enregistrement des lobbyistes
17 [Modification]
Loi sur la protection des renseignements personnels
18 [Modifications]
19 [Modification]
Dispositions de coordination
20 [Modification]
21 [Modification]
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
Note de bas de page *22 Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 20 et 21, entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 20 et 21 en vigueur à la sanction le 6 mai 2004; loi, à l’exception des articles 20 et 21, en vigueur le 1er avril 2005, voir TR/2005-18.]
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