Loi sur les liquidations et les restructurations (L.R.C. (1985), ch. W-11)
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Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R.C. (1985), ch. W-11
Loi concernant la liquidation et la restructuration des sociétés
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur les liquidations et les restructurations.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 1
- 1996, ch. 6, art. 134
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- actif
actif ou éléments d’actif S’entend :
a) à l’égard de la société étrangère, au sens de l’alinéa 679(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
b) à l’égard de la banque étrangère autorisée, au sens de l’article 618 de la Loi sur les banques. (assets)
- banque étrangère autorisée
banque étrangère autorisée S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (authorized foreign bank)
- biens aéronautiques
biens aéronautiques[Abrogée, 2012, ch. 31, art. 422]
- Bureau
Bureau Le bureau du surintendant. (French version only)
- capital social
capital social Capital social de droit ou de fait. (capital stock)
- compagnie
compagnie Toute personne morale assujettie à la présente loi. (company)
- compagnie d’assurance
compagnie d’assurance Compagnie exerçant les opérations d’assurance, y compris toute association non constituée en personne morale ou tout échange d’interassurance réciproque, exerçant des opérations d’assurance. (insurance company)
- compagnie de commerce
compagnie de commerce Toute compagnie qui n’est pas une compagnie de chemin de fer ou de télégraphe et qui fait des opérations de commerce comme celles des apothicaires, commissaires-priseurs, banquiers, courtiers, briquetiers, constructeurs, charpentiers, voituriers, vendeurs de bêtes à cornes ou de moutons, propriétaires de diligences, teinturiers, foulons, aubergistes, cabaretiers, hôteliers, buvetiers ou tenanciers de cafés, chaufourniers, loueurs de chevaux, maraîchers, meuniers, mineurs, emballeurs, imprimeurs, carriers, courtiers d’actions, propriétaires ou constructeurs de navires, agents de change, commerçants en valeurs, fournisseurs de provisions, entreposeurs, propriétaires de quais, personnes faisant le commerce de marchandises par marché, échange, troc, commission, consignation ou autrement, en gros ou en détail, ou des personnes qui, soit pour elles-mêmes, soit comme agents ou facteurs pour d’autres, gagnent leur vie en achetant des marchandises ou denrées pour les revendre ou les louer, ou en fabriquant, façonnant ou transformant des marchandises ou denrées ou des arbres. (trading company)
- contributeur
contributeur Personne sujette à contribuer à l’actif d’une compagnie sous le régime de la présente loi, y compris, dans toutes les procédures qui ont pour objet de désigner les personnes censées contribuer et dans toutes les procédures antérieures à la désignation définitive de ces personnes, toute personne prétendue un contributeur. (contributory)
- coopérative de crédit fédérale
coopérative de crédit fédérale S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques. (federal credit union)
- créancier
créancier Sont assimilées à un créancier toutes les personnes qui ont une réclamation actuelle ou future, certaine, déterminée ou éventuelle, contre une compagnie, pour dommages-intérêts liquidés ou non liquidés, ainsi que, dans toutes les procédures pour la détermination des personnes qui doivent être réputées des créanciers, toute personne qui fait une telle réclamation. (creditor)
- gazette officielle
gazette officielle La Gazette du Canada et le journal publié sous l’autorité du gouvernement de la province où les procédures pour la liquidation des affaires d’une compagnie ont lieu, ou servant d’organe officiel de communication entre le lieutenant-gouverneur de la province et la population; à défaut d’un tel journal, tout journal publié dans la province, qui a été indiqué par le tribunal pour la publication des avis requis par la présente loi. (official gazette)
- institution financière
institution financière S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (financial institution)
- ministre
ministre[Abrogée, 1999, ch. 28, art. 76]
- ordonnance de mise en liquidation
ordonnance de mise en liquidation L’ordonnance rendue par le tribunal sous l’autorité de la présente loi pour mettre une compagnie en liquidation, y compris toute ordonnance rendue par le tribunal en vue de placer sous le régime de la présente loi une compagnie en état ou en cours de liquidation. (winding-up order)
- société étrangère
société étrangère Compagnie d’assurance autorisée, par ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, à garantir au Canada des risques. (foreign insurance company)
- surintendant
surintendant La personne nommée à ce titre en application du paragraphe 5(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières. (Superintendent)
- tribunal
tribunal
a) Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;
a.1) dans la province d’Ontario, la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour du Banc de la Reine;
c.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
d) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice. (court)
Note marginale :Activités exercées au Canada
(2) Pour l’application de la présente loi, la mention des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada vaut mention des activités exercées par elle au Canada dans le cadre de la partie XII.1 de la Loi sur les banques.
Note marginale :Créanciers
(3) Pour l’application de la présente loi, la mention des créanciers d’une banque étrangère autorisée vaut mention des créanciers à l’égard des activités exercées par celle-ci au Canada.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 2
- L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10
- 1990, ch. 17, art. 43
- 1992, ch. 1, art. 145(F)
- 1995, ch. 1, art. 62
- 1996, ch. 6, art. 135
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 85, ch. 28, art. 76
- 2002, ch. 7, art. 251
- 2005, ch. 3, art. 17
- 2007, ch. 6, art. 443
- 2010, ch. 12, art. 2126
- 2012, ch. 31, art. 422
- 2015, ch. 3, art. 169
Note marginale :Quand une compagnie est réputée insolvable
3 Une compagnie est réputée insolvable dans les cas suivants :
a) elle est incapable de payer ses dettes à échéance;
b) elle convoque une assemblée de ses créanciers en vue d’effectuer avec eux un concordat;
c) elle présente un état indiquant qu’elle est incapable de faire face à ses engagements;
d) elle a reconnu son insolvabilité de toute autre manière;
e) elle cède, soustrait ou aliène, ou tente ou est sur le point de céder, soustraire ou aliéner toute partie de ses biens, avec l’intention de frauder, de frustrer ou d’ajourner ses créanciers ou l’un d’entre eux;
f) dans cette intention, elle fait en sorte que son argent, ses marchandises, meubles et effets, terrains ou immeubles, soient saisis, imposés ou pris par une procédure de saisie-exécution;
g) elle a fait une cession ou un transport général de ses biens au profit de ses créanciers ou, étant incapable de satisfaire pleinement à ses engagements, elle vend ou transporte la totalité ou la principale partie de son fonds de commerce ou de son actif, sans le consentement de ses créanciers, ou sans satisfaire à leurs réclamations;
h) elle permet qu’une exécution émanée contre elle, et en vertu de laquelle une partie de ses effets, biens meubles et immeubles sont saisis, imposés ou pris en exécution, reste non réglée jusque dans les quatre jours de la date fixée pour leur vente par le shérif ou fonctionnaire compétent, ou pendant quinze jours après cette saisie;
i) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)a) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :
(i) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre de l’alinéa 39.13(1)a) de la même loi,
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;
j) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)b) de cette loi mais à l’égard de laquelle aucun décret n’a été pris au titre du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :
(i) soit le soixantième jour suivant la date de la prise du décret au titre de l’alinéa 39.13(1)b) de la même loi,
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation de ce délai;
j.1) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle un décret a été pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) de cette loi ou du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, il n’a pas été publié d’avis à son égard au titre du paragraphe 39.2(3) de la même loi au plus tard :
(i) soit un an après la date de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1) de la même loi ou tout autre délai plus court précisé dans le décret pris au titre de l’alinéa 39.13(1)d) de la même loi ou du paragraphe 39.13(1.3) de la même loi, selon le cas;
(ii) soit à l’expiration de toute prorogation du délai applicable;
k) s’agissant d’une institution fédérale membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard de laquelle la Société d’assurance-dépôts du Canada a été nommée séquestre, le transfert d’une partie de son activité à une institution-relais est pour l’essentiel terminé.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 3
- 1992, ch. 26, art. 19
- 2007, ch. 6, art. 444
- 2009, ch. 2, art. 258
- 2010, ch. 12, art. 2127
- 2016, ch. 7, art. 164
Note marginale :Quand une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes
4 Une compagnie est réputée incapable de payer ses dettes à échéance lorsqu’un créancier, à qui elle est redevable d’une somme excédant deux cents dollars et alors exigible, lui a signifié, de la manière dont une sommation peut lui être signifiée légalement à l’endroit où la signification est faite, une demande par écrit de payer la somme ainsi exigible, et que la compagnie, pendant soixante jours après la signification de la demande, a négligé soit de payer cette somme d’argent, soit de la garantir ou d’effectuer un concordat à la satisfaction du créancier.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 4
- 1999, ch. 28, art. 77
Note marginale :Quand commence la liquidation
5 La liquidation des affaires d’une compagnie est réputée commencer à la date de la signification de l’avis de présentation de la requête aux fins de liquidation.
- S.R., ch. W-10, art. 5
Application
Note marginale :Application
6 (1) La présente loi s’applique à toutes les personnes morales constituées par une loi fédérale, ou en vertu d’une telle loi, ou par une loi de l’ancienne province du Canada, ou de la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou en vertu d’une telle loi, et dont la constitution et les opérations sont sous l’autorité législative fédérale, et aussi aux banques constituées en personnes morales, aux banques étrangères autorisées, aux caisses d’épargne, aux sociétés de fiducie, aux compagnies d’assurance, aux sociétés de prêt qui ont des pouvoirs d’emprunt, aux sociétés de construction qui ont un capital social et aux compagnies de commerce constituées en personnes morales et faisant affaires au Canada, quel que soit l’endroit où elles ont été constituées et qui sont :
a) soit insolvables;
b) soit en état ou en cours de liquidation et, par pétition de la part d’un de leurs actionnaires ou créanciers, cessionnaires ou liquidateurs — ou d’un de leurs membres, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale —, demandent à être assujetties à la présente loi;
c) soit assujetties au contrôle du surintendant, ou dont l’actif est contrôlé par lui, et qui font l’objet d’une demande de mise en liquidation en vertu de l’article 10.1.
Note marginale :Banques étrangères autorisées
(2) En ce qui concerne la banque étrangère autorisée, la présente loi ne s’applique qu’à la liquidation des activités qu’elle exerce au Canada et à la liquidation de ses éléments d’actif; la mention de la liquidation d’une compagnie ou de ses affaires vaut mention, dans le cas de la banque étrangère autorisée, de la liquidation des activités exercées par celle-ci au Canada et de ses éléments d’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 6
- 1996, ch. 6, art. 136
- 1999, ch. 28, art. 78
- 2010, ch. 12, art. 2128
- 2015, ch. 3, art. 170
Note marginale :Non-application
7 La présente loi ne s’applique pas aux sociétés de construction qui n’ont pas de capital social, ni aux compagnies de chemins de fer ou de télégraphe.
- S.R., ch. W-10, art. 7
PARTIE IDispositions générales
Limitation de la présente partie
Note marginale :Assujetties à la partie II
8 Dans le cas des banques étrangères autorisées, les dispositions de la présente partie sont assujetties à celles de la partie II.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 8
- 1996, ch. 6, art. 137
- 1999, ch. 28, art. 79
Note marginale :Assujetties à la partie III
9 Dans le cas des compagnies d’assurance, les dispositions de la présente partie sont assujetties à celles de la partie III.
- S.R., ch. W-10, art. 9
Ordonnance de mise en liquidation
Note marginale :Cas où une ordonnance de liquidation peut être décernée
10 Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie :
a) lorsque, le cas échéant, est expirée la période fixée par la loi de constitution, la charte ou le titre constitutif pour la durée de la compagnie, ou lorsque s’est produit l’événement à la réalisation duquel la loi de constitution, la charte ou le titre constitutif prescrit que la compagnie doit être dissoute;
b) lorsque la compagnie, à une assemblée extraordinaire de ses actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, à une assemblée extraordinaire de ses membres — convoquée à cette fin, a adopté une résolution demandant sa liquidation;
c) lorsque la compagnie est insolvable;
d) lorsque le capital social de la compagnie est entamé jusqu’à concurrence de vingt-cinq pour cent, et qu’il est démontré à la satisfaction du tribunal que le capital perdu ne peut probablement pas être rétabli dans un an;
e) lorsqu’il est d’avis pour toute autre raison qu’il est juste et équitable que les affaires de la compagnie soient liquidées.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 10
- 2010, ch. 12, art. 2129
Note marginale :Autres cas de liquidation
10.1 Le tribunal peut rendre une ordonnance de mise en liquidation, d’une part, lorsqu’il est équitable de le faire, à l’égard de l’institution financière dont le surintendant a pris le contrôle en vertu de l’un des alinéas 648(1)b) ou (1.11)b) à d) de la Loi sur les banques, de l’alinéa 442(1)b) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de l’un des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) à d) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’un des alinéas 510(1)b) ou (1.11)b) à d) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de ces dispositions, à l’égard de la banque étrangère autorisée dont l’actif est sous le contrôle du surintendant en vertu de l’un des alinéas 619(1)b) ou (2.1)b) ou c) de la Loi sur les banques ou à l’égard des activités d’assurances au Canada de la société étrangère visée à l’un des alinéas 679(1)b) ou (1.21)b) ou c) de la Loi sur les sociétés d’assurances et, d’autre part, à l’égard des institutions ci-après dont le surintendant a pris le contrôle ou dont l’actif est sous son contrôle :
a) en raison de l’alinéa 648(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les banques ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une banque assujettie au régime de cette loi;
a.1) en raison de l’alinéa 619(2)a), b), d) ou f) de la Loi sur les banques ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une banque étrangère autorisée;
b) en raison de l’alinéa 510(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société assujettie au régime de cette loi;
c) en raison de l’alinéa 679(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société, sauf la société étrangère, assujettie au régime de cette loi;
d) en raison de l’alinéa 679(1.2)a), c) ou e) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou pour des raisons liées à la sécurité nationale, dans le cas d’une société étrangère assujettie au régime de cette loi;
e) en raison de l’alinéa 442(1.1)a), c), e) ou f) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, dans le cas d’une association assujettie au régime de cette loi.
- 1996, ch. 6, art. 138
- 1999, ch. 28, art. 80
- 2023, ch. 26, art. 608
Demande de l’ordonnance
Note marginale :Demande d’une ordonnance de mise en liquidation
11 La demande d’une ordonnance de mise en liquidation peut être faite :
a) dans les cas mentionnés aux alinéas 10a) et b), par une compagnie, un actionnaire ou un membre, selon le cas;
b) dans le cas mentionné à l’alinéa 10c), par une compagnie ou par un créancier de celle-ci pour un montant minimal de deux cents dollars, ou, sauf dans les cas de banques et de compagnies d’assurance, par un actionnaire porteur d’actions du capital social de la compagnie pour un montant minimal de cinq cents dollars en valeur nominale, ou détenant cinq actions sans valeur nominale ou au pair dans le capital social de la compagnie;
c) dans les cas mentionnés aux alinéas 10d) et e), par un actionnaire porteur d’actions du capital social de la compagnie pour un montant minimal de cinq cents dollars en valeur nominale, ou détenant cinq actions sans valeur nominale ou au pair dans le capital social de la compagnie;
d) dans le cas mentionné à l’article 10.1, par le procureur général du Canada.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 11
- 1996, ch. 6, art. 139
- 2010, ch. 12, art. 2130
Note marginale :Lieu et mode
12 (1) La demande d’une ordonnance de mise en liquidation peut être faite par voie de requête au tribunal dans la province où est situé le siège social de la compagnie ou dans la province où elle exerce principalement ses activités commerciales.
Note marginale :Avis de la demande
(2) Sauf dans les cas où cette demande est faite par une compagnie, il est donné à la compagnie, à moins d’indication contraire du tribunal, un avis de quatre jours avant la présentation de la demande.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 12
- 1996, ch. 6, art. 140
Note marginale :Pouvoir du tribunal
13 Le tribunal peut, sur demande d’une ordonnance de mise en liquidation, rendre l’ordonnance demandée, rejeter la demande avec ou sans frais, ajourner l’audience conditionnellement ou sans réserve, ou rendre toute ordonnance provisoire ou autre qu’il croit juste.
- S.R., ch. W-10, art. 13
Note marginale :Les procédures peuvent être ajournées
14 Si la compagnie conteste la demande d’une ordonnance de mise en liquidation au motif qu’elle n’est pas devenue insolvable, que la suspension de ses paiements ou son défaut n’était que temporaire et n’a pas été causé par l’insuffisance de son actif, que le capital social n’est pas entamé dans la mesure prévue à l’alinéa 10d), qu’il ne l’est pas au point de mettre la compagnie en danger de ne pouvoir payer ses dettes intégralement ou qu’il y a probabilité que le capital perdu peut être rétabli dans le cours d’une année ou dans un délai postérieur raisonnable, et si elle démontre qu’il y a de bonnes raisons de croire que son opposition est bien fondée, le tribunal, à sa discrétion, peut ajourner les procédures sur cette demande pendant une période maximale de six mois à compter de la demande, et ordonner à un comptable ou à toute autre personne d’examiner les affaires de la compagnie et de faire rapport sur sa situation dans un délai maximal de trente jours à compter de la date de cette ordonnance.
- S.R., ch. W-10, art. 14
Note marginale :Devoir de la compagnie
15 Lorsqu’une ordonnance rendue en vertu de l’article 14 pour l’examen de ses affaires est signifiée à la compagnie, son président, ses administrateurs, dirigeants et employés et toutes autres personnes doivent respectivement :
a) présenter au comptable ou autre personne nommée pour faire cet examen, les livres de comptabilité de la compagnie et tous les inventaires, papiers et pièces justificatives concernant ses affaires ou celles de toute personne avec elle, et dont ils ont la possession, la garde ou le contrôle;
b) fournir tous les renseignements que requiert le comptable ou cette autre personne pour se former une juste idée de la situation de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 15
Note marginale :Pouvoir du tribunal
16 Sur réception du rapport du comptable ou de la personne chargés en vertu de l’article 14 d’examiner les affaires de la compagnie, et après l’audition de ceux des actionnaires ou créanciers de la compagnie — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ceux des membres — qui désirent être entendus à ce sujet, le tribunal peut refuser la demande ou rendre l’ordonnance de mise en liquidation.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 16
- 2010, ch. 12, art. 2131
Arrêt des procédures
Note marginale :Le tribunal peut arrêter les actions contre une compagnie
17 Après la présentation d’une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie et avant de rendre cette ordonnance, le tribunal peut, à la demande de la compagnie, d’un créancier, d’un contributeur, d’un liquidateur ou du demandeur, arrêter le cours de toute action, poursuite ou procédure contre la compagnie, aux conditions qu’il juge à propos.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 17
- 1996, ch. 6, art. 141
Note marginale :Le tribunal peut arrêter les opérations de liquidation
18 Lorsque l’ordonnance de mise en liquidation a été rendue, et à la demande d’un créancier, d’un contributeur, d’un liquidateur ou du demandeur, le tribunal peut, s’il est convaincu d’après la preuve qu’il y a lieu d’arrêter les opérations relatives à la liquidation, rendre une ordonnance arrêtant toutes ces opérations, soit absolument, soit pour un temps déterminé, sous réserve des conditions qu’il juge à propos.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 18
- 1996, ch. 6, art. 141
Effet de l’ordonnance de mise en liquidation
Note marginale :La compagnie doit cesser ses opérations
19 Dès qu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une compagnie, celle-ci cesse ses opérations, sauf dans la mesure où, de l’avis du liquidateur, il est nécessaire de les continuer dans l’intérêt de la liquidation. Toutefois, l’état de personne morale de la compagnie et tous ses pouvoirs à ce titre, par dérogation aux dispositions contraires de sa loi de constitution, de sa charte ou du titre qui l’a constituée en personne morale, persistent jusqu’à ce que ses affaires soient liquidées.
- S.R., ch. W-10, art. 19
Note marginale :Nullité des transferts d’actions
20 Sont nuls tous transferts d’actions de la compagnie visée à l’article 19 — ou de parts sociales si cette compagnie est une coopérative de crédit fédérale —, à l’exception de ceux qui sont faits aux liquidateurs ou avec leur approbation sur l’autorisation du tribunal, et tous changements dans le statut juridique des membres de la compagnie après l’ouverture de la liquidation.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 20
- 2010, ch. 12, art. 2132
Note marginale :Effet de l’ordonnance de liquidation
21 Lorsqu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une compagnie, nulle poursuite, action ou autre procédure ne peut être continuée ni commencée contre la compagnie, sauf avec la permission du tribunal et sous réserve des conditions qu’il impose.
- S.R., ch. W-10, art. 21
Note marginale :Saisies, etc.
22 Est nulle toute saisie, toute mise sous séquestre ou toute exécution exercée sur les biens ou effets de la compagnie après l’ordonnance de mise en liquidation.
- S.R., ch. W-10, art. 22
Note marginale :Interprétation
22.1 (1) Ni la présente loi ni l’ordonnance prise en vertu de celle-ci n’a pour effet d’empêcher l’accomplissement, conforme au contrat financier admissible, des opérations suivantes :
a) la résiliation du contrat;
b) la compensation des obligations entre la compagnie visée par une procédure de mise en liquidation et les autres parties au contrat;
c) toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(i) la vente, la demande en forclusion ou, dans la province de Québec, la demande en délaissement,
(ii) la compensation, ou l’affectation de son produit ou de sa valeur.
Note marginale :Valeurs nettes dues à la date de résiliation
(1.01) Si, aux termes du contrat financier admissible visé au paragraphe (1), des sommes sont dues par la compagnie à une autre partie au contrat au titre de valeurs nettes dues à la date de résiliation, cette autre partie est réputée être un créancier de la compagnie et avoir une réclamation relativement à ces sommes.
Note marginale :Banques étrangères autorisées
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1) aux banques étrangères autorisées, seuls sont pris en compte les contrats financiers admissibles qui sont conclus par celles-ci dans l’exercice de leurs activités au Canada.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
- accord de transfert de titres pour obtention de crédit
accord de transfert de titres pour obtention de crédit Accord aux termes duquel la propriété d’un bien est transférée en vue de garantir le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible. (title transfer credit support agreement)
- contrat financier admissible
contrat financier admissible Contrat d’une catégorie prévue par règlement. (eligible financial contract)
- garantie financière
garantie financière S’il est assujetti soit à un intérêt ou, dans la province de Québec, à un droit garantissant le paiement d’une somme ou l’exécution d’une obligation relativement à un contrat financier admissible, soit à un accord de transfert de titres pour obtention de crédit, l’un ou l’autre des éléments suivants :
a) les sommes en espèces et les équivalents de trésorerie — notamment les effets négociables et dépôts à vue;
b) les titres, comptes de titres, droits intermédiés et droits d’acquérir des titres;
c) les contrats à terme ou comptes de contrats à terme. (financial collateral)
- valeurs nettes dues à la date de résiliation
valeurs nettes dues à la date de résiliation Le montant net obtenu après compensation des obligations mutuelles des parties à un contrat financier admissible, effectuée conformément aux dispositions de ce contrat. (net termination value)
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des catégories de contrats pour l’application de la définition de contrat financier admissible au paragraphe (2).
- 1996, ch. 6, art. 142
- 1999, ch. 28, art. 81
- 2007, ch. 29, art. 113
22.2 [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 423]
Nomination des liquidateurs
Note marginale :Liquidateur
23 (1) Le tribunal, en rendant une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, peut nommer un ou plusieurs liquidateurs des biens et effets de la compagnie.
Note marginale :Syndic titulaire d’une licence
(2) Dans le cas de toute compagnie, sauf les sociétés de construction constituées en personnes morales et les compagnies de chemins de fer, le tribunal ne peut nommer liquidateur aucune personne qui n’est pas munie d’une licence de syndic prévue par la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, sauf la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Note marginale :Incompatibilité
(3) Le surintendant ne peut être nommé liquidateur de la compagnie.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 23
- 1992, ch. 27, art. 90
- 1996, ch. 6, art. 143
Note marginale :Plus d’un liquidateur
24 Lorsqu’il nomme plus d’un liquidateur, le tribunal peut :
a) donner des instructions à savoir si un acte qui doit être accompli par un liquidateur doit l’être par tous les liquidateurs ou par l’un ou plusieurs d’entre eux;
b) assigner à chaque liquidateur ses fonctions ou leur permettre de le faire entre eux.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 24
- 1996, ch. 6, art. 144
- 1999, ch. 31, art. 223
Note marginale :Liquidateurs additionnels
25 Après la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, le tribunal peut, s’il le juge à propos, leur en adjoindre un ou plusieurs autres.
- S.R., ch. W-10, art. 25
Note marginale :Avis
26 Sauf indication contraire du tribunal, il ne peut être nommé de liquidateur aux termes du paragraphe 23(1) à moins d’un préavis aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie. Le tribunal prescrit par ordonnance comment donner cet avis, sa forme et sa durée.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 26
- 1996, ch. 6, art. 145
Note marginale :Cautionnement
27 Le tribunal fixe le cautionnement que donne le liquidateur lors de sa nomination.
- S.R., ch. W-10, art. 27
Note marginale :Liquidateur provisoire
28 Le tribunal peut, sur présentation d’une requête demandant une ordonnance de mise en liquidation, ou après cette présentation et avant la première nomination d’un liquidateur, nommer un liquidateur provisoire des biens et effets de la compagnie, et limiter et restreindre ses pouvoirs, par l’ordonnance qui le nomme.
- S.R., ch. W-10, art. 28
Note marginale :Compagnie
29 Une compagnie constituée en personne morale peut être nommée liquidatrice des biens et effets d’une compagnie aux termes de la présente loi, et, si une telle compagnie est ainsi nommée, elle peut agir par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs de ses principaux dirigeants que le tribunal désigne.
- S.R., ch. W-10, art. 29
Note marginale :Sociétés de fiducie
30 Lorsque, sous le régime des lois d’une province, les tribunaux de cette province acceptent une société de fiducie et lui permettent d’agir à titre d’administrateur, syndic ou curateur sans donner de cautionnement, cette société de fiducie peut être nommée liquidatrice d’une compagnie en vertu de la présente loi sans donner de cautionnement.
- S.R., ch. W-10, art. 30
Note marginale :Pouvoirs des administrateurs
31 La nomination d’un liquidateur met fin à tous les pouvoirs des administrateurs de la compagnie, sauf en tant que le tribunal ou le liquidateur sanctionne le maintien de ces pouvoirs.
- S.R., ch. W-10, art. 31
Note marginale :Démission ou révocation
32 Un liquidateur peut résigner ses fonctions ou être révoqué par le tribunal pour cause légitime et établie. Toute vacance dans les fonctions de liquidateur est remplie par le tribunal.
- S.R., ch. W-10, art. 32
Pouvoirs et fonctions des liquidateurs
Note marginale :Fonctions du liquidateur après sa nomination
33 Dès sa nomination, le liquidateur prend en sa garde ou sous son contrôle tous les biens, effets et droits incorporels auxquels la compagnie a ou semble avoir droit, et il remplit, relativement à la liquidation des affaires de la compagnie, toutes les fonctions qui lui sont imposées par le tribunal ou par la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 33
Note marginale :Préparation d’un état par le liquidateur
34 Dans les cent vingt jours de sa nomination, le liquidateur prépare un état de l’actif, des dettes et des engagements de la compagnie, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu’elle est indiquée par ses livres et écritures.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 34
- 1996, ch. 6, art. 146
Note marginale :Pouvoirs
35 (1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal, et sur tel préavis aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie que lui prescrit le tribunal :
a) intenter ou contester toute action, poursuite ou autre procédure en justice, soit en matière civile, soit en matière pénale, en son propre nom comme liquidateur, ou au nom de la compagnie ou pour le compte de cette dernière, selon le cas;
b) continuer les opérations de la compagnie, en tant qu’il est nécessaire de le faire pour la liquidation avantageuse de ses affaires;
c) vendre les biens meubles et immeubles ainsi que les effets et les droits incorporels de la compagnie, soit aux enchères publiques, soit de gré à gré et les transférer en bloc à une personne ou compagnie, ou les vendre par parties pour la considération que peut approuver le tribunal;
d) faire tous actes, passer et signer tous contrats, reçus et autres documents au nom et pour le compte de la compagnie, et employer à cette fin, si nécessaire, le sceau de la compagnie;
e) prouver, classer par ordre de priorité, réclamer et retirer les montants à répartir dans la faillite ou l’insolvabilité d’un contributeur, ou dans la séquestration de ses biens, à l’égard de toute somme due à la compagnie par ce contributeur et, relativement à cette somme due, accepter et recevoir toute répartition concernant la faillite, l’insolvabilité ou la séquestration de biens, comme dette distincte de ce contributeur au prorata avec les autres créanciers distincts;
f) tirer, accepter, souscrire et endosser des lettres de change ou des billets à ordre au nom de la compagnie, et pour son compte;
g) se procurer, sur la garantie de l’actif de la compagnie, les sommes d’argent qui peuvent être nécessaires;
h) faire et effectuer toutes les autres choses requises pour la liquidation des affaires de la compagnie et la répartition de son actif;
i) conclure des accords avec l’association d’indemnisation désignée par arrêté du ministre des Finances aux termes des articles 449 ou 591 de la Loi sur les sociétés d’assurances en vue de faciliter le paiement des réclamations des souscripteurs et de maintenir la valeur des biens.
Note marginale :Clause de l’accord
(1.1) L’accord visé à l’alinéa (1)i) peut prévoir le rang, parmi les créanciers, occupé par l’association d’indemnisation pour le remboursement des avances qu’elle a consenties à la compagnie conformément à l’accord.
Note marginale :Compagnie responsable
(2) Le tirage, l’acceptation, la souscription ou l’endossement au nom de la compagnie d’une lettre de change ou d’un billet à ordre mentionné au paragraphe (1), quant à la responsabilité de la compagnie, a le même effet que si la lettre de change ou le billet à ordre eût été tiré, accepté, souscrit ou endossé par la compagnie ou en son nom au cours de ses opérations.
Note marginale :Remise de l’actif n’est pas nécessaire
(3) La remise de la totalité ou d’une partie de l’actif de la compagnie n’est pas nécessaire pour conférer un privilège à quiconque prend des garanties sur l’actif de la compagnie.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 35
- 1996, ch. 6, art. 147
Note marginale :Non-responsabilité
35.1 Ne peut être tenu responsable le liquidateur qui, de bonne foi, se fonde sur un avis, un rapport ou une déclaration d’une association d’indemnisation concernant ses obligations financières aux termes de l’accord.
- 1996, ch. 6, art. 148
Note marginale :Nomination d’un avocat
36 Le liquidateur peut, avec l’autorisation du tribunal, nommer un avocat ou juriste pour l’assister dans l’exercice de ses fonctions.
- S.R., ch. W-10, art. 36
Note marginale :Créances de la compagnie
37 (1) Sur réception des sommes convenues, exigibles aux dates et, d’une façon générale, aux conditions convenues, le liquidateur peut, avec l’autorisation du tribunal, transiger sur tout versement demandé et toute obligation de versement, sur toute créance et obligation susceptible de donner lieu à des dettes, ainsi que sur toutes réclamations, demandes et affaires en litige concernant l’actif de la compagnie ou intéressant sa liquidation.
Note marginale :Garantie peut être prise
(2) Le liquidateur peut prendre une garantie pour le règlement de ces versements, dettes, obligations, réclamations, demandes ou affaires en litige, et donner quittance complète à l’égard de tous ces versements, dettes, obligations, réclamations, demandes ou affaires, ou de l’un d’eux.
- S.R., ch. W-10, art. 37
Note marginale :Compromis avec les créanciers
38 Le liquidateur peut, avec l’autorisation du tribunal, faire les compromis ou autres traités qu’il juge convenables :
a) dans le cas d’une compagnie autre qu’une banque étrangère autorisée, avec les créanciers ou les personnes qui se prétendent des créanciers de la compagnie;
b) dans le cas de la banque étrangère autorisée, avec les créanciers ou les personnes qui se prétendent des créanciers de la banque étrangère autorisée ou avec les personnes qui ont des garanties sur les éléments d’actif de celle-ci.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 38
- 1999, ch. 28, art. 82
Note marginale :Le tribunal peut déterminer les pouvoirs
39 Le tribunal peut, par une ordonnance postérieure à l’ordonnance de mise en liquidation, prescrire que le liquidateur peut exercer, sans la sanction et sans l’intervention du tribunal, tous les pouvoirs que lui confère la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 39
40 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 149]
Nomination des inspecteurs
Note marginale :Inspecteurs
41 Lorsqu’il le juge à propos, le tribunal peut nommer un ou plusieurs inspecteurs dont les fonctions sont d’assister et de conseiller le liquidateur dans la liquidation des affaires d’une compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 41
Rémunération des liquidateurs et des inspecteurs
Note marginale :Rémunération
42 (1) Le liquidateur reçoit, sous forme de pourcentage ou autrement, les appointements ou la rémunération que le tribunal détermine sur tel avis adressé aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, que le tribunal prescrit.
Note marginale :Répartition
(2) S’il y a plusieurs liquidateurs, la rémunération est répartie entre eux dans les proportions que le tribunal établit.
- S.R., ch. W-10, art. 42
Note marginale :Rémunération des inspecteurs
43 Le tribunal détermine la rémunération des inspecteurs, s’il estime équitable d’en accorder une.
- S.R., ch. W-10, art. 43
44 à 47 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 150]
Le tribunal faisant fonction de liquidateur
Note marginale :S’il n’y a pas de liquidateur
48 Si aucun liquidateur n’a été nommé en vue de la liquidation d’une compagnie, tous les biens de la compagnie sont réputés être sous la garde du tribunal.
- S.R., ch. W-10, art. 48
Note marginale :Libération du liquidateur
49 (1) Lorsqu’une compagnie est en cours de liquidation et que la réalisation et la distribution de son actif sont assez avancées pour que le tribunal juge qu’il y a lieu de relever le liquidateur de ses fonctions, et que ce qui reste entre ses mains des deniers et de l’actif de la compagnie peut être mieux réalisé et distribué par le tribunal, ce dernier peut rendre une ordonnance relevant le liquidateur de ses fonctions et portant versement, remise et transport au tribunal, ou au fonctionnaire ou à la personne qu’il désigne, de ces deniers et actif, qui sont réalisés par le tribunal ou sous sa direction et répartis entre les ayants droit de la même manière, autant que possible, que si la distribution en était faite par le liquidateur.
Note marginale :Comment on dispose des livres et documents
(2) En ce cas, le tribunal peut rendre une ordonnance prescrivant la manière de disposer des livres, comptes et documents de la compagnie et du liquidateur, et il peut ordonner qu’ils soient déposés au tribunal ou qu’il en soit autrement disposé, selon qu’il le juge à propos.
- S.R., ch. W-10, art. 49
Contributeurs
Note marginale :Liste des contributeurs
50 Aussitôt que possible après l’ouverture des opérations de liquidation des affaires d’une compagnie, le tribunal établit une liste des contributeurs.
- S.R., ch. W-10, art. 50
Note marginale :Distinction à faire
51 La liste des contributeurs distingue ceux qui sont contributeurs en leur propre nom de ceux qui le sont à titre de représentants d’autres personnes ou de garants des dettes de ces dernières.
- S.R., ch. W-10, art. 51
Note marginale :Ajouter des héritiers à la liste
52 Lorsque le représentant personnel d’un contributeur décédé est inscrit sur la liste des contributeurs, il n’est pas nécessaire d’y ajouter les héritiers ou légataires de ce contributeur, mais ces héritiers ou légataires peuvent y être ajoutés au moment et de la manière que le tribunal le juge à propos.
- S.R., ch. W-10, art. 52
Note marginale :Responsabilité des actionnaires
53 (1) Tout actionnaire ou membre de la compagnie, ou son représentant, est tenu de verser le montant impayé de ses actions ou de ses engagements envers la compagnie ou envers ses membres ou créanciers, selon le cas, aux termes de la loi de constitution, de la charte ou du titre constitutif de la compagnie, ou autrement.
Note marginale :La responsabilité est un actif
(2) La contribution à laquelle il est tenu est réputée partie de l’actif de la compagnie et une créance de la compagnie, payable de la manière prescrite ou indiquée sous le régime de la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 53
Note marginale :Responsabilité après le transfert d’actions
54 (1) Lorsqu’un actionnaire a transféré ses actions dans des circonstances où la loi ne le libère pas de sa responsabilité à cet égard, ou lorsqu’il est redevable de par la loi, envers la compagnie ou envers ses membres ou ses créanciers, selon le cas, de toute somme d’argent en plus du montant impayé de ses actions, il est réputé membre de la compagnie pour l’application de la présente loi et tenu de contribuer, aux termes du paragraphe 53(1), jusqu’à concurrence de ses engagements envers la compagnie ou envers ses membres ou ses créanciers, indépendamment de la présente loi.
Note marginale :Actif
(2) Le montant qu’il est tenu de contribuer est réputé partie de l’actif et une créance aux termes du paragraphe 53(2).
- S.R., ch. W-10, art. 54
Note marginale :La responsabilité des contributeurs est une créance
55 Lorsque les affaires d’une compagnie sont mises en liquidation, l’obligation d’une personne de contribuer à l’actif de la compagnie aux termes de la présente loi constitue une créance exigible à compter du jour où est née l’obligation de cette personne, mais payable à la ou aux dates respectives des appels de fonds, comme il est prévu à la présente loi, pour l’exécution de cette obligation.
- S.R., ch. W-10, art. 55
Note marginale :La valeur de l’obligation peut être établie contre ses biens
56 En cas de faillite ou d’insolvabilité d’un contributeur, la valeur estimative de son obligation à l’égard des appels ultérieurs, de même que des appels déjà faits, peut être établie contre ses biens.
- S.R., ch. W-10, art. 56
Note marginale :Remise des fonds et livres
57 Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, le tribunal peut requérir tout contributeur alors porté sur la liste des contributeurs à titre de syndic, séquestre, banquier, mandataire ou dirigeant de la compagnie, de payer, délivrer, transporter, remettre ou transférer au liquidateur, immédiatement ou dans le délai prescrit par le tribunal, toute somme ou tout solde, tous livres, papiers, biens ou effets qui se trouvent alors en la possession de ce contributeur et auxquels la compagnie paraît avoir droit.
- S.R., ch. W-10, art. 57
Note marginale :Ordonnance aux contributeurs de payer
58 Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, le tribunal peut ordonner à tout contributeur alors porté sur la liste des contributeurs de payer à la compagnie, de la manière mentionnée dans cette ordonnance, tous deniers qu’il doit ou qui sont exigibles sur les biens de la personne qu’il représente, à l’exclusion des deniers qu’il est tenu de verser ou qui sont exigibles sur les biens de la personne qu’il représente en raison d’un appel de fonds fait en exécution de la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 58
Note marginale :Appels de fonds
59 Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, et soit avant, soit après avoir constaté la suffisance de l’actif de la compagnie, le tribunal peut faire des appels de fonds à tous les contributeurs alors portés sur la liste des contributeurs, ou à certains d’entre eux, et leur ordonner d’y satisfaire, jusqu’à concurrence de leurs obligations, en vue du paiement des sommes qu’il juge nécessaires pour l’acquittement des dettes et obligations de la compagnie, ainsi que des frais et dépenses de la liquidation, et en vue du règlement des droits des contributeurs entre eux.
- S.R., ch. W-10, art. 59
Note marginale :Mauvaises créances
60 (1) Le tribunal peut, en faisant un appel de fonds, tenir compte de la probabilité que certains contributeurs auxquels s’adresse l’appel omettront totalement ou partiellement d’en verser leurs parts respectives.
Note marginale :Échéance de dettes
(2) Nul appel de fonds n’oblige au paiement d’une dette avant qu’elle soit échue. La responsabilité d’un contributeur n’est pas accrue par les dispositions du présent article.
- S.R., ch. W-10, art. 60
Note marginale :Ordre de paiement
61 (1) Le tribunal peut ordonner à tout contributeur, acheteur ou autre personne redevable d’une somme d’argent à la compagnie, de verser cette somme à une banque ou à une caisse d’épargne du gouvernement, au compte du tribunal, au lieu de la verser au liquidateur.
Note marginale :Exécution
(2) Cette ordonnance peut être mise à exécution de la même manière que si elle eût prescrit de faire le versement au liquidateur.
- S.R., ch. W-10, art. 61
Note marginale :Droits des contributeurs
62 Le tribunal règle les droits des contributeurs entre eux.
- S.R., ch. W-10, art. 62
Assemblées des créanciers
Note marginale :Assemblées
63 Le tribunal peut, s’il le juge utile, ordonner la convocation, la tenue et la conduite, de la manière qu’il prescrit, d’assemblées des créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres d’une compagnie, en vue de connaître leurs désirs. Il peut désigner une personne pour y présider, et pour lui faire rapport du résultat des délibérations.
- S.R., ch. W-10, art. 63
Note marginale :Votes suivant le chiffre des créances
64 (1) En pareil cas, pour ce qui est des créanciers, il est tenu compte de la somme des créances de chacun d’eux. Quant aux actionnaires ou aux membres, il est tenu compte du nombre de voix qu’attribuent à chacun d’eux la loi ou les règlements de la compagnie.
Note marginale :Preuve préalable
(2) Le tribunal peut prescrire la manière de faire la preuve préalable des réclamations des créanciers en vue de la participation aux assemblées.
- S.R., ch. W-10, art. 64
Note marginale :Le tribunal peut convoquer les créanciers pour délibérer sur toute proposition de concordat
65 En cas d’une proposition de concordat ou de traité entre une compagnie en cours de liquidation sous le régime de la présente loi et ses créanciers, ou par et entre ces créanciers ou une ou plusieurs catégories de ces créanciers et la compagnie, ou par le liquidateur, le tribunal peut, en plus de tout autre de ses pouvoirs et à la demande faite de façon sommaire par un créancier ou par le liquidateur, ordonner qu’une assemblée de ces créanciers, ou de cette ou ces catégories de créanciers, soit convoquée de la manière qu’il prescrit.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 65
- 1996, ch. 6, art. 151
Note marginale :Sanction de la transaction
66 Si la majorité en nombre, représentant les trois quarts en somme des créanciers ou de la ou des catégories de créanciers visés à l’article 65 présents en personne ou représentés par fondés de pouvoir à l’assemblée, consent à tout traité ou concordat, ce traité ou concordat peut être sanctionné par une ordonnance du tribunal, et dans ce cas il lie tous ces créanciers, ou cette ou ces catégories de créanciers, selon le cas, et est obligatoire aussi pour le liquidateur et pour les contributeurs de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 66
Note marginale :Président de l’assemblée
67 En ordonnant qu’il soit tenu de la manière prescrite par la présente loi des assemblées de créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, le tribunal peut nommer quelqu’un pour faire fonction de président à cette assemblée ou ordonner qu’un président y soit élu par ceux qui ont droit d’assister à cette assemblée. Si le président nommé omet d’assister à l’assemblée, les personnes présentes peuvent élire une personne compétente à titre de président pour s’acquitter des fonctions que prescrit la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 67
Note marginale :Votes en personne ou par fondé de pouvoir
68 Il est interdit à un créancier, contributeur, actionnaire ou membre d’une compagnie de voter à une assemblée à moins d’y être présent en personne ou représenté par quelqu’un agissant en vertu d’un écrit, à remettre au président ou au liquidateur, l’autorisant à agir comme fondé de pouvoir à cette assemblée ou de façon générale.
- S.R., ch. W-10, art. 68
69 et 70 [Abrogés, 1996, ch. 6, art. 152]
Réclamations des créanciers
Note marginale :Quelles dettes peuvent être prouvées
71 (1) Dans la liquidation des affaires d’une compagnie sous le régime de la présente loi, est admissible contre la compagnie la preuve de créance et de réclamations qui existaient au commencement de la liquidation, qu’elles soient certaines ou assujetties à une condition, exigibles ou non, ou liquidées ou non. Le montant des réclamations admises en preuve constitue, sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins utiles une obligation existante au commencement de la liquidation.
Note marginale :Évaluation des réclamations incertaines
(2) Dans le cas d’une réclamation qui dépend d’une éventualité, ou qui vise des dommages-intérêts non liquidés, ou qui, pour toute autre cause, n’a pas de valeur certaine, le tribunal en fixe la valeur et la somme pour laquelle cette réclamation doit figurer.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 71
- 1996, ch. 6, art. 153
Note marginale :Privilège des employés
72 Les personnes employées par une compagnie, ou qui l’ont été, pour ses affaires ou son commerce, sont colloquées au bordereau des dividendes par privilège spécial sur les autres créanciers, pour tous arriérés de salaires ou de gages dus et impayés à l’époque de l’ordonnance de mise en liquidation de la compagnie, ces arriérés ne devant pas excéder le montant de ceux qui se sont accumulés en leur faveur pendant les trois mois qui ont immédiatement précédé la date de cette ordonnance.
- S.R., ch. W-10, art. 72
Note marginale :La compensation s’applique
73 (1) La compensation, telle qu’elle s’applique dans les tribunaux judiciaires ou d’équité, est applicable à toutes les réclamations sur l’actif d’une compagnie et à toutes les procédures en recouvrement de créances d’une compagnie, échues ou devenues exigibles à l’ouverture de la liquidation de la compagnie, de la même manière et dans la même mesure que si les affaires de la compagnie n’étaient pas en cours de liquidation sous l’autorité de la présente loi.
Note marginale :Fiducie
(2) Il est entendu que la compensation s’applique aux dépôts détenus par une société de fiducie dont les affaires sont en cours de liquidation en vertu de la présente loi sans égard au fait que la société agit, à l’égard de ces fonds, à titre de fiduciaire.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 73
- 1996, ch. 6, art. 154
Note marginale :Délai pour la production des réclamations
74 Le tribunal peut, relativement à la mise en liquidation d’une compagnie, fixer un ou certains jours pour la production des réclamations des créanciers de la compagnie. Il peut ordonner que des avis en soient donnés par le liquidateur aux créanciers et déterminer la manière de les donner.
- S.R., ch. W-10, art. 74
Note marginale :Les créanciers sont requis de prouver leurs réclamations
75 (1) Le liquidateur peut donner aux créanciers qui lui ont adressé leurs réclamations ou dont les réclamations lui ont été notifiées, et aux créanciers dont les réclamations ne lui paraissent pas devoir être admises sans preuve, un avis écrit leur demandant de se présenter devant le tribunal à la date énoncée dans l’avis, pour y faire la preuve de leurs réclamations à la satisfaction du tribunal.
Note marginale :Rejet de la réclamation en cas de défaut
(2) Si un créancier omet de se présenter en obéissance à cet avis, sa réclamation est écartée, à moins que le tribunal ne juge à propos de lui accorder un délai additionnel pour en faire la preuve.
Note marginale :Rejet sur audition
(3) Si le créancier comparaît en obéissance à cet avis, le tribunal peut, sur audition de l’affaire, admettre ou rejeter, en totalité ou en partie, la réclamation de ce créancier.
- S.R., ch. W-10, art. 75
Note marginale :Distribution de l’actif
76 (1) Après qu’ont été donnés les avis requis par les articles 74 et 75, que les délais y spécifiés respectivement sont expirés et que toutes les réclamations dont la preuve a été requise par avis régulier par écrit du liquidateur à cet égard ont été admises ou rejetées en totalité ou en partie par le tribunal, le liquidateur peut distribuer l’actif de la compagnie ou toute proportion de cet actif entre les personnes qui y ont droit, et sans égard aux réclamations contre la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, contre celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, qui ne lui ont pas alors été adressées.
Note marginale :Réclamations non produites
(2) Le liquidateur n’est responsable de la totalité non plus que d’une partie de l’actif ainsi distribué envers aucune personne dont la réclamation ne lui a pas été adressée au moment de cette distribution de l’actif ou d’une partie de l’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 76
- 1999, ch. 28, art. 83
Note marginale :Rang des réclamations produites après le commencement de la distribution
77 Si une ou des réclamations sont adressées au liquidateur après une distribution partielle de l’actif d’une compagnie, cette ou ces réclamations, sous réserve de la preuve et de l’admission que prescrit la présente loi, prennent rang avec les autres réclamations de créanciers dans toute distribution à venir de l’actif de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 77
Réclamations privilégiées
Note marginale :Obligation du créancier garanti
78 Le créancier qui a des garanties sur les biens de la compagnie ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a des garanties sur les éléments d’actif de celle-ci, désigne dans sa réclamation la nature et le montant de ces garanties et y spécifie sous serment la valeur qu’il ou elle y attribue.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 78
- 1999, ch. 28, art. 84
Note marginale :Option du liquidateur
79 Le liquidateur, avec l’autorisation du tribunal, peut consentir à ce que le créancier ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le créancier ou la personne qui a les garanties, retienne les biens et effets qui constituent les garanties visées à l’article 78 ou sur lesquels elles reposent, à leur valeur spécifiée, ou peut exiger de ce créancier ou de cette personne la cession et remise de ces garanties, biens et effets à cette valeur spécifiée qu’il doit payer sur l’actif dès qu’il a réalisé ces garanties, avec intérêt sur cette valeur depuis la date du dépôt de la réclamation jusqu’au paiement.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 79
- 1999, ch. 28, art. 84
Note marginale :Classement du créancier garanti
80 En cas de rétention, la différence entre la valeur assignée aux garanties retenues et le montant de la réclamation de ce créancier est la somme pour laquelle celui-ci peut être colloqué dans toute distribution à venir de l’actif de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 80
Note marginale :Garantie en effets négociables
81 (1) Si un créancier a une réclamation basée sur des effets négociables dont la compagnie ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, celle-ci dans l’exercice de ses activités au Canada n’est qu’indirectement ou subsidiairement responsable et qui ne sont ni échus ni exigibles, ce créancier est réputé posséder une garantie au sens des articles 78, 79 et 80, et il doit assigner une valeur à l’engagement de la personne responsable en premier lieu à cet égard comme sa garante du paiement de ces effets.
Note marginale :Réévaluation
(2) Si, lors de son échéance, cet engagement n’est pas acquitté, le créancier peut modifier sa réclamation et y assigner une autre valeur.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 81
- 1999, ch. 28, art. 85
Note marginale :Banque étrangère autorisée
81.1 Si une personne a des garanties sur les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée autres que ceux qui sont liés à l’exercice de ses activités au Canada :
a) les articles 80 et 81 ne s’appliquent pas à sa réclamation;
b) aucune réclamation n’est admissible ou ne peut être faite dans le cadre de la présente loi contre les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée pour la différence éventuelle entre la valeur assignée aux garanties retenues et le montant de sa réclamation;
c) l’exercice d’un recours, en droit ou en equity, pour recouvrer la différence visée à l’alinéa b) contre la banque étrangère autorisée dans des procédures intentées à l’étranger n’est pas exclu.
- 1999, ch. 28, art. 86
Note marginale :Garantie par hypothèque ou privilège
82 Si la garantie consiste en une hypothèque sur des navires ou bâtiments, ou sur des biens immeubles, ou en un jugement enregistré ou en une exécution touchant des biens immeubles, et n’est pas, par toute autre disposition de la présente loi, rendue invalide pour la création d’une charge, d’une réclamation ou d’un privilège sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie, les biens hypothéqués ou grevés par cette garantie ne peuvent être cédés ni délivrés au créancier ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, au créancier ou à la personne qui a la garantie que si les conditions suivantes sont réunies :
a) à charge de tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges créés antérieurement sur ces biens et qui ont rang et priorité avant sa réclamation;
b) il ou elle s’oblige à satisfaire à tous les jugements, hypothèques, exécutions et privilèges antérieurs;
c) il ou elle garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges antérieurs.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 82
- 1999, ch. 28, art. 86
Note marginale :S’il y a des réclamations postérieures
83 S’il y a sur ou contre ces navires ou bâtiments ou ces biens immeubles des hypothèques, jugements, exécutions ou privilèges postérieurs à ceux du créancier ou de la personne visés à l’article 82, ce créancier ou cette personne ne peut obtenir les biens que dans les cas suivants :
a) les créanciers ou personnes postérieurement garantis y consentent;
b) les créanciers ou personnes postérieurement garantis déclarent, en produisant leurs réclamations, que leur garantie sur ces biens est sans valeur;
c) ce créancier ou cette personne paie aux créanciers ou personnes postérieurement garantis la valeur qu’ils ou qu’elles ont assignée à cette garantie;
d) ce créancier ou cette personne garantit, à la satisfaction du liquidateur, les biens de la compagnie contre toute réclamation en raison de ces hypothèques, jugements, exécutions et privilèges postérieurs.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 83
- 1999, ch. 28, art. 86
Note marginale :Autorisation de retenir
84 Quand une réclamation garantie est déposée avec une estimation de la garantie, le liquidateur obtient du tribunal l’autorisation de consentir à ce que le créancier ou, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, le créancier ou l’autre personne qui a la garantie retienne la garantie, ou exige de lui ou d’elle qu’il ou qu’elle en fasse cession et remise.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 84
- 1999, ch. 28, art. 86
Bordereau de dividende
Note marginale :Préparation du bordereau des dividendes
85 Dans la préparation du bordereau des dividendes, il est tenu bon compte du rang et du privilège de chaque créancier. Toutefois, nul dividende ne peut être attribué ni payé à un créancier dont la réclamation est garantie sur les biens de la compagnie, avant que le montant pour lequel il peut être colloqué, en tant que créancier, sur l’actif, dans la répartition des dividendes, ait été établi ainsi que le prescrit la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 85
Privilèges
Note marginale :Les exécutions, etc. n’emportent pas privilège une fois la liquidation commencée
86 (1) Aucun privilège n’est créé :
a) sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie pour le montant d’une dette aux termes d’un jugement ou pour les intérêts sur ce montant, par l’émission ou la délivrance au shérif d’un bref d’exécution, ni par la saisie des biens et effets de la compagnie en vertu de ce bref;
b) sur les biens meubles ou immeubles de la compagnie ni sur aucune de ses dettes actives échues ou en voie d’échéance, par le dépôt ou l’enregistrement d’une note ou minute de jugement, ni par l’émission d’un bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou d’un autre exploit, ni par l’ouverture de toute procédure,
si la liquidation des affaires de la compagnie a commencé avant la remise au demandeur des deniers effectivement prélevés, payés ou reçus aux termes du bref d’exécution, de la note ou minute de jugement, du bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou autre exploit ou de la procédure.
Note marginale :Privilège pour frais non atteint
(2) Le présent article n’a pas d’effet sur le privilège que possède le demandeur pour ses frais en vertu du droit de la province où le bref d’exécution, le bref d’arrêt simple ou d’arrêt en mains tierces ou autre exploit a été émis ou la procédure intentée.
- S.R., ch. W-10, art. 86
Contestation des réclamations
Note marginale :On peut contester une réclamation ou un dividende
87 Un liquidateur, créancier, contributeur, actionnaire ou membre de la compagnie, ou, dans le cas de la banque étrangère autorisée, le liquidateur, la banque étrangère autorisée ou un créancier de celle-ci, peut contester toute réclamation déposée entre les mains du liquidateur ou toute déclaration de dividende.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 87
- 1999, ch. 28, art. 87
Note marginale :Objections par écrit
88 (1) Si une réclamation ou un dividende est contesté aux termes de l’article 87, les objections sont remises par écrit au liquidateur, avec la preuve de la signification préalable au réclamant d’une copie de ces objections.
Note marginale :Réponses et répliques
(2) Le réclamant a six jours pour répondre aux objections, ou telle prorogation de délai que le tribunal peut accorder et le contestant a, pour répliquer, trois jours ou telle prorogation de délai que le tribunal peut accorder.
- S.R., ch. W-10, art. 88
Note marginale :Jour fixé pour l’audition
89 Le point de droit ou de fait ayant été précisé sur les objections, le liquidateur transmet au tribunal toutes pièces nécessaires concernant la contestation. Le tribunal fixe alors un jour, à la demande de l’une ou l’autre des parties, pour recevoir la preuve sur la contestation, pour l’entendre et pour en décider.
- S.R., ch. W-10, art. 89
Note marginale :Frais
90 Le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il juge convenable quant au paiement des frais de la contestation par l’une ou l’autre partie ou sur l’actif de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 90
Note marginale :Si le réclamant ne répond pas aux objections
91 Si, après que des objections ont été dûment produites contre une réclamation ou contre un dividende, le réclamant n’y répond pas, le tribunal peut, à la demande du contestant, rendre une ordonnance écartant la réclamation ou corrigeant le dividende, ou il peut rendre à ce sujet telle autre ordonnance qui lui paraît juste.
- S.R., ch. W-10, art. 91
Note marginale :Caution pour les frais
92 Le tribunal peut ordonner à la personne qui conteste une réclamation ou un dividende d’avoir à fournir caution pour les frais de la contestation dans un délai déterminé. Il peut, si un cautionnement n’est pas fourni, soit écarter la contestation, soit surseoir aux procédures, à telles conditions qu’il estime justes.
- S.R., ch. W-10, art. 92
Distribution de l’actif
Note marginale :Distribution des biens
93 Les biens de la compagnie sont employés à l’acquittement de ses dettes et engagements, et des frais, charges et dépenses occasionnés par la liquidation de ses affaires.
- S.R., ch. W-10, art. 93
Note marginale :Frais de liquidation
94 Les dépenses, charges et frais légitimes de la liquidation d’une compagnie, y compris la rémunération du liquidateur, sont payables sur l’actif de la compagnie par droit de priorité sur toutes autres réclamations.
- S.R., ch. W-10, art. 94
Note marginale :Distribution du surplus
95 (1) Le tribunal distribue entre les personnes qui y ont droit tout surplus qui reste après l’acquittement des dettes et engagements de la compagnie et des frais de la liquidation, et, à moins qu’une règle de droit ou la loi de constitution, la charte ou le titre constitutif de la compagnie n’en dispose autrement, tout bien ou actif qui reste après cet acquittement est distribué entre les membres ou les actionnaires suivant les droits et les intérêts qu’ils ont dans la compagnie.
Note marginale :Intérêts
(2) L’excédent sert d’abord à payer les intérêts qui courent depuis le commencement de la liquidation au taux de cinq pour cent par année sur toutes les réclamations prouvées en fonction de leur rang.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 95
- 1996, ch. 6, art. 155
Préférences frauduleuses
Note marginale :Contrats à titre gratuit
96 Sont présumés faits avec l’intention de frauder les créanciers, tous les contrats ou transports relatifs à des biens meubles ou immeubles, à titre gratuit, ou sans considération, ou pour une considération purement nominale, qui ont été faits par une compagnie à l’égard de laquelle une ordonnance de mise en liquidation sous le régime de la présente loi a été ultérieurement rendue, avec toute personne, ou en sa faveur, qu’elle soit ou non créancière de la compagnie, dans les trois mois qui précèdent immédiatement l’ouverture de la liquidation ou à toute date postérieure.
- S.R., ch. W-10, art. 96
Note marginale :Contrats portant préjudice ou nuisant aux créanciers
97 Sont présumés faits avec l’intention de frauder les créanciers de cette compagnie, tous les contrats causant un préjudice, des empêchements ou des retards aux créanciers, qui ont été faits par une compagnie incapable de remplir ses engagements et contre laquelle une ordonnance de mise en liquidation a été ultérieurement rendue sous le régime de la présente loi, avec une personne, créancière ou non de la compagnie, qui connaissait l’incapacité de la compagnie ou avait un motif raisonnable de croire à l’existence de cette incapacité, ou après que cette incapacité est devenue publique et notoire.
- S.R., ch. W-10, art. 97
Note marginale :Quand les contrats pour considération sont annulables
98 Un contrat ou transport relatif à des biens meubles ou immeubles, pour considération, causant un préjudice ou empêchement aux créanciers, qui est fait par une compagnie incapable de remplir ses engagements avec une personne qui ignore cette incapacité, que cette personne soit créancière de la compagnie ou non, et avant que cette incapacité soit devenue publique et notoire, mais dans les trente jours qui précèdent immédiatement l’ouverture de la liquidation de la compagnie sous l’autorité de la présente loi, ou à toute date postérieure, est annulable et peut être invalidé par tout tribunal compétent, à telles conditions que le tribunal prescrit pour protéger cette personne contre toute perte réelle ou responsabilité résultant du contrat.
- S.R., ch. W-10, art. 98
Note marginale :Contrats frauduleux
99 Sont nuls tous les contrats ou transports et tous les actes faits par une compagnie relativement à des biens meubles ou immeubles, avec l’intention de causer frauduleusement des obstacles, des empêchements ou des retards à ses créanciers dans l’exercice de leur recours contre elle, ou de frauder ses créanciers ou l’un d’eux, qui ont été ainsi faits avec cette intention au su de la personne partie au contrat ou agissant de concert avec la compagnie, qu’elle soit créancière de cette dernière ou non, et qui ont l’effet de causer des obstacles, des empêchements ou des retards aux créanciers dans l’exercice de leur recours, ou de causer un préjudice à ces créanciers ou à l’un d’eux.
- S.R., ch. W-10, art. 99
Note marginale :Vente ou transport en prévision de l’insolvabilité
100 (1) Si, en prévision de son insolvabilité aux termes de la présente loi, une compagnie fait une vente, un dépôt, un nantissement ou un transport de biens meubles ou immeubles à titre de garantie de paiement en faveur d’un créancier, ou si cette compagnie donne des biens meubles ou immeubles, marchandises, effets ou valeurs en paiement à un créancier, que celui-ci obtienne ou doive obtenir de ce chef une préférence injuste sur les autres créanciers, la vente, le dépôt, le nantissement, le transport ou le paiement est nul. Ce qui en forme l’objet peut être revendiqué par le liquidateur par voie d’action portée devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Présomption si c’est dans les trente jours
(2) Si cette vente, ce dépôt, ce nantissement ou ce transport a été effectué dans les trente jours qui précèdent l’ouverture de la liquidation de la compagnie sous le régime de la présente loi, ou à toute date postérieure, il est présumé avoir été ainsi fait en prévision de l’insolvabilité, qu’il ait été effectué volontairement ou non ou sous la contrainte, laquelle, par ailleurs, ne peut être plaidée en faveur de l’opération.
Note marginale :Exception
(3) La présomption prévue au paragraphe (2) ne s’applique pas à la vente, au dépôt, au nantissement ou au transfert d’une garantie financière effectué conformément à un contrat financier admissible.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 100
- 1996, ch. 6, art. 156
- 2007, ch. 29, art. 114
Note marginale :Paiements par la compagnie dans les trente jours
101 (1) Dans les trente jours qui précèdent l’ouverture de la liquidation sous le régime de la présente loi, est nul tout paiement par une compagnie incapable de remplir en entier ses engagements, fait à une personne qui connaissait cette incapacité ou avait un motif raisonnable de croire à l’existence de cette incapacité. Le liquidateur peut recouvrer la somme payée, par voie d’action portée devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Valeur restaurée
(2) Si une valeur a été cédée en considération de ce paiement, cette valeur, ou le montant qu’elle représente, est restituée au créancier contre rapport de la somme payée.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au paiement effectué à l’égard d’une garantie financière conformément à un contrat financier admissible.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 101
- 2007, ch. 29, art. 115
Note marginale :Définitions
101.1 Aux paragraphes 100(3) et 101(3), contrat financier admissible et garantie financière s’entendent au sens du paragraphe 22.1(2).
- 2007, ch. 29, art. 116
Note marginale :Dettes de la compagnie transférées aux contributeurs
102 Lorsqu’une dette passive de la compagnie a été transportée pendant la période et dans les circonstances mentionnées à l’article 101, ou à toute date postérieure, à un contributeur, ou à une personne endettée envers la compagnie ou responsable de quelque manière envers elle et qui savait ou avait un motif raisonnable de croire la compagnie incapable de remplir ses engagements, ou en prévision de son insolvabilité aux termes de la présente loi, afin de permettre à ce contributeur ou à cette personne ainsi endettée ou responsable envers la compagnie d’opposer en compensation ou reconvention la dette ainsi transportée, cette dette ne peut être ainsi opposée à la réclamation exigible de ce contributeur ou de cette autre personne.
- S.R., ch. W-10, art. 102
Note marginale :Enquête
102.1 (1) Lorsqu’une compagnie en cours de liquidation a, dans les douze mois qui précèdent le commencement de la liquidation, soit payé un dividende à l’égard des actions de la compagnie, autre qu’un dividende en actions, — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, un dividende à l’égard de ses parts sociales ou de ses actions, autre qu’un dividende en parts sociales ou en actions — soit racheté ou acheté pour annulation des actions de son capital social ou des parts sociales de la compagnie si elle est une coopérative de crédit fédérale, le tribunal peut, à la demande du liquidateur, enquêter pour déterminer si une de ces opérations a été effectuée alors que la compagnie était insolvable ou si elle l’a rendue insolvable.
Note marginale :Jugement contre les administrateurs
(2) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre les administrateurs de la compagnie, solidairement, pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui n’a pas été remboursé à celle-ci s’il constate :
a) que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable;
b) les administrateurs n’avaient pas de motifs raisonnables de croire que la transaction a été faite à un moment où elle était solvable ou ne la rendrait pas insolvable.
Note marginale :Critères
(3) Pour décider si les administrateurs ont ou n’ont pas de motifs raisonnables, le tribunal détermine ce qu’une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances de l’espèce et s’ils ont, de bonne foi, tenu compte :
a) des états financiers ou autres de la compagnie ou des rapports de vérification donnés par les dirigeants de celle-ci ou le vérificateur comme représentant justement sa situation financière;
b) des rapports sur les affaires de la compagnie établis, à la suite d’un contrat avec celle-ci, par un avocat, un notaire, un comptable, un ingénieur, un évaluateur ou toute autre personne dont la profession assure la crédibilité des mentions qui y sont faites.
Note marginale :Jugement contre les actionnaires ou les membres
(4) Le tribunal peut accorder un jugement au liquidateur contre un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, un membre qui est lié à un ou plusieurs administrateurs ou à la compagnie, ou qui est un administrateur décrit à l’alinéa (2)b) ou au paragraphe (5), pour le montant du dividende ou du prix de rachat ou d’achat, avec les intérêts y afférents, qui a été reçu par celui-ci et n’a pas été remboursé à la compagnie, lorsqu’il constate que la transaction a été faite à un moment où elle était insolvable ou l’a rendue insolvable.
Note marginale :Administrateurs disculpés par la loi
(5) Un jugement rendu aux termes du paragraphe (2) ne peut être enregistré contre un administrateur, ni contraindre un administrateur qui avait, en conformité avec le droit applicable au fonctionnement de la compagnie, protesté contre le paiement du dividende ou contre le rachat ou l’achat pour annulation des actions du capital social de la compagnie ou des parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, et qui, de ce fait, s’était dégagé de toute responsabilité à cet égard.
Note marginale :Droit de recouvrement des administrateurs
(6) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à un droit quelconque, en vertu de toute loi applicable au fonctionnement de la compagnie, que possèdent les administrateurs de recouvrer d’un actionnaire ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, d’un membre la totalité ou une partie d’un dividende ou prix de rachat ou d’achat, accordé ou payé à celui-ci lorsque la compagnie était insolvable ou dont le paiement l’a rendue insolvable.
Note marginale :Fardeau de la preuve
(7) Dans le cadre d’une enquête prévue au présent article, il incombe :
a) aux administrateurs et aux actionnaires de la compagnie — ou, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale, aux administrateurs, aux membres et aux actionnaires — de prouver que celle-ci n’était pas insolvable;
b) aux administrateurs de prouver qu’ils avaient des motifs raisonnables de croire que la compagnie :
(i) n’était pas insolvable lors du paiement d’un dividende ou du rachat ou de l’achat pour annulation d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale,
(ii) ne deviendrait pas insolvable par le paiement d’un dividende ou le rachat d’actions ou de parts sociales, si la compagnie est une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Définition de dividende
(8) Au présent article, dividende s’entend en outre d’une ristourne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques.
- 1996, ch. 6, art. 157
- 2010, ch. 12, art. 2133
Appels
Note marginale :Appels
103 Toute personne qui n’est pas satisfaite d’une ordonnance ou décision du tribunal ou d’un juge agissant seul dans toute procédure prévue par la présente loi peut en appeler de cette ordonnance ou décision avec la permission d’un juge du tribunal, ou avec la permission du tribunal ou d’un juge du tribunal devant lequel l’appel peut être porté, dans les cas suivants :
a) la question soulevée par l’appel implique des droits futurs;
b) l’ordonnance ou la décision influera vraisemblablement sur d’autres cas de même nature au cours de la liquidation;
c) la somme qui fait l’objet de l’appel excède cinq cents dollars.
- S.R., ch. W-10, art. 103
- S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10
- 1976-77, ch. 28, art. 49(F)
Note marginale :Cour d’appel
104 L’appel est porté au plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où les procédures ont été intentées.
- S.R., ch. W-10, art. 104
Note marginale :Pratique
105 Tous les appels sont régis autant que possible par la procédure suivie dans les autres causes devant le tribunal saisi de l’appel, mais aucun appel autorisé ci-dessus n’est recevable à moins que l’appelant n’ait procédé à parfaire son appel dans le délai de quatorze jours à dater du prononcé de l’ordonnance ou de la décision faisant l’objet de l’appel, ou dans le délai prorogé qu’a pu accorder le tribunal ou le juge dont il appelle, et à moins qu’il n’ait dans ce délai fait un dépôt ou donné un cautionnement suffisant conformément à la pratique du tribunal saisi de l’appel, pour garantir qu’il poursuivra dûment l’appel et paiera les dommages-intérêts et les frais qui peuvent être accordés à l’intimé.
- S.R., ch. W-10, art. 106
- S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10
Note marginale :Défaut de poursuivre l’appel
106 Si l’appelant ne poursuit pas son appel, conformément à la présente loi et aux règles de pratique applicables, le tribunal saisi de l’appel peut, sur requête de l’intimé, rejeter l’appel avec ou sans frais.
- S.R., ch. W-10, art. 107
Note marginale :Appel à la Cour suprême du Canada
107 Si la somme en jeu excède deux mille dollars, avec la permission de la Cour suprême du Canada, appel est recevable à ce tribunal d’un jugement du plus haut tribunal de dernier ressort de la province ou du territoire où les procédures ont été intentées.
- S.R., ch. W-10, art. 108
- S.R., ch. 44(1er suppl.), art. 10
Procédure
Note marginale :Désignation du liquidateur
108 Dans toute procédure relative à une compagnie, le liquidateur est désigné par la dénomination de : « liquidateur de (nom de la compagnie) » et, dans le cas d’une banque étrangère autorisée, par la dénomination de : « liquidateur des activités au Canada de (nom de la banque étrangère autorisée), et non par son nom seulement.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 108
- 1999, ch. 28, art. 88
Note marginale :Procédures semblables à la procédure ordinaire
109 Les procédures en vertu d’une ordonnance de mise en liquidation se font, autant que possible, de la même manière que dans une poursuite, action ou procédure ordinaire du ressort du tribunal.
- S.R., ch. W-10, art. 110
Note marginale :Pouvoirs exercés par un seul juge
110 Les pouvoirs conférés au tribunal par la présente loi peuvent être exercés, sous réserve de l’appel prescrit dans la présente loi, par un juge de ce tribunal agissant seul. Ils peuvent être exercés en chambre, soit pendant les sessions, soit pendant les vacances.
- S.R., ch. W-10, art. 111
Note marginale :Le tribunal peut soumettre certaines questions
111 Après qu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue, le tribunal peut, de la manière qu’il juge à propos, par un ordre de renvoi, remettre et déléguer, conformément à la pratique et à la procédure suivies par lui, à un de ses fonctionnaires, certains pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, sous réserve d’appel en conformité avec la pratique du tribunal en pareil cas.
- S.R., ch. W-10, art. 112
Note marginale :Signification des actions en dehors de la juridiction
112 Le tribunal a le pouvoir et la faculté de faire signifier ou de permettre que soient signifiés les brefs ou pièces de procédure prévus par la présente loi aux personnes qui se trouvent en dehors de sa juridiction, de la même manière et avec le même effet que dans les actions ou poursuites ordinaires dans la juridiction ordinaire du tribunal.
- S.R., ch. W-10, art. 113
Note marginale :L’ordonnance du tribunal est réputée un jugement
113 Toute ordonnance du tribunal ou du juge pour le paiement de deniers ou frais, charges ou dépenses, que prévoit la présente loi, est réputée être un jugement du tribunal et peut être exécutée contre la personne ou contre les biens et effets, terrains et dépendances de la personne contre laquelle cette ordonnance a été rendue, de la même manière que les jugements ou décrets d’une cour supérieure obtenus dans une poursuite peuvent engager des terrains ou être exécutés dans la province où est situé le tribunal qui décerne cette ordonnance.
- S.R., ch. W-10, art. 114
Note marginale :La pratique ordinaire peut servir dans les cas de découverte de biens
114 La pratique suivie dans les cours supérieures ou dans toute cour supérieure de la province où une ordonnance visée à l’article 113 est rendue à l’égard de la découverte des biens du débiteur contre lequel jugement a été rendu, s’applique et peut être mise à profit de la même manière pour la découverte des biens de toute personne à qui, par cette ordonnance, il est enjoint de payer une somme d’argent ou des frais, charges ou dépenses.
- S.R., ch. W-10, art. 115
Note marginale :Saisie-arrêt
115 Dans toute province où les lois permettent la saisie-arrêt des créances en mains tierces, les créances d’une personne contre laquelle a été obtenu l’ordre de paiement de deniers, frais ou dépenses, peuvent être saisies et arrêtées en mains tierces, de la même manière que les dettes actives d’un débiteur condamné à payer dans cette province peuvent l’être par son créancier en vertu d’un jugement.
- S.R., ch. W-10, art. 116
Note marginale :Comparution des témoins
116 Dans toute action, poursuite, procédure ou contestation sous le régime de la présente loi, le tribunal peut ordonner qu’il soit délivré un bref d’assignation à témoigner ou d’assignation à produire des pièces, enjoignant à une personne qui se trouve au Canada de comparaître pour témoigner.
- S.R., ch. W-10, art. 117
Note marginale :Arrestation d’un contributeur qui se cache
117 Avant de rendre une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie ou après avoir rendu une telle ordonnance, sur preuve qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un contributeur ou qu’un administrateur, gérant, dirigeant ou employé de la compagnie, ancien ou actuel, est sur le point de quitter le Canada, ou de disparaître d’autre manière, ou de soustraire ou cacher ses biens ou effets dans le dessein d’éluder un appel de fonds ou d’éviter un interrogatoire sur les affaires de la compagnie, le tribunal peut faire arrêter cette personne et saisir ses livres, papiers, deniers, valeurs, biens et effets, et la faire détenir et garder ainsi que ces objets en lieux sûrs pendant le temps qu’il prescrit.
- S.R., ch. W-10, art. 118
Note marginale :Interrogatoires
118 Après avoir rendu une ordonnance de mise en liquidation à l’égard d’une compagnie, le tribunal peut citer, soit devant lui, soit devant une personne qu’il désigne, tout dirigeant de la compagnie ou individu que l’on sait ou que l’on suppose en possession de biens ou effets de la compagnie, ou qui est réputé être débiteur de la compagnie, ou tout individu que le tribunal croit capable de fournir des renseignements sur le commerce, les affaires, les biens ou les effets de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 119
Note marginale :Si la personne assignée refuse de se présenter
119 Si la personne assignée aux termes de l’article 118, après avoir reçu l’offre d’une somme raisonnable pour ses dépenses, refuse, sans excuse légitime, de se présenter au jour indiqué, le tribunal peut la faire arrêter et traduire pour fin d’interrogatoire.
- S.R., ch. W-10, art. 120
Note marginale :Production de pièces
120 Le tribunal peut requérir tout dirigeant ou individu visé à l’article 118 de produire devant lui les livres, papiers, actes, écrits ou autres documents relatifs à la compagnie, qui sont en sa garde ou en son pouvoir.
- S.R., ch. W-10, art. 121
Note marginale :Privilège sur les documents
121 Dans le cas où un individu prétend avoir un privilège sur les papiers, actes, écrits ou documents produits par lui, cette production ne porte aucune atteinte à ce privilège. Le tribunal, dans la liquidation, est compétent pour juger toute question relative aux privilèges de cette nature.
- S.R., ch. W-10, art. 122
Note marginale :Interrogatoire sous serment
122 Le tribunal ou la personne qu’il a désignée peut interroger sous serment, soit oralement, soit par écrit, toute personne qui se présente ou est contrainte de se présenter devant lui ainsi qu’il est dit à l’article 119, sur les affaires, opérations, biens ou effets de la compagnie, et peut mettre par écrit les réponses du témoin et le requérir de les signer.
- S.R., ch. W-10, art. 123
Note marginale :Consultation des livres et papiers
123 (1) Après avoir ordonné la mise en liquidation de la compagnie, le tribunal peut rendre l’ordonnance qui lui paraît juste en vue de permettre aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie d’examiner les livres et papiers de celle-ci.
Note marginale :Limitation de la consultation
(2) Tous les livres et papiers en la possession de la compagnie peuvent être examinés conformément aux termes de l’ordonnance du tribunal, mais pas davantage ni autrement.
- S.R., ch. W-10, art. 124
Note marginale :Dirigeants de la compagnie qui ont détourné des deniers
124 Lorsque dans le cours de la liquidation des affaires d’une compagnie sous l’autorité de la présente loi, il apparaît qu’un administrateur, gérant, liquidateur, séquestre, dirigeant ou employé de cette compagnie, ancien ou actuel, a détourné ou gardé entre ses mains des deniers de la compagnie, ou en est devenu responsable ou comptable, ou s’est rendu coupable de prévarication ou d’abus de confiance à l’égard de la compagnie, le tribunal peut, à la demande d’un liquidateur, ou d’un créancier ou d’un contributeur de la compagnie, bien que l’infraction rende le délinquant responsable criminellement, faire enquête sur sa conduite. Après cette enquête, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant au délinquant de rembourser les deniers qu’il a ainsi détournés ou retenus, ou dont il est devenu responsable ou comptable, avec intérêt au taux qu’il estime juste, ou de verser à l’actif de la compagnie, en dédommagement du tort causé par ce détournement, cette retenue illicite de deniers, cette prévarication ou cet abus de confiance, les sommes d’argent que le tribunal juge équitables.
- S.R., ch. W-10, art. 125
Note marginale :Omission de l’avis
125 Le tribunal peut, par ordonnance rendue après l’ordonnance de mise en liquidation et la nomination du liquidateur, dispenser de l’avis prescrit par la présente loi aux créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres de la compagnie, ou à la banque étrangère autorisée, à ses créanciers ou aux personnes qui ont des garanties sur ses éléments d’actif, si, à sa discrétion, il croit que cet avis peut convenablement être omis.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 125
- 1999, ch. 28, art. 89
Note marginale :Tribunaux et juges auxiliaires
126 Les tribunaux des diverses provinces et leurs juges, respectivement, font office d’auxiliaires à l’égard les uns des autres pour l’application de la présente loi. La liquidation des affaires d’une compagnie, ou toute matière ou procédure s’y rattachant, peut être transférée d’un tribunal à l’autre, avec le concours ou par l’ordonnance ou les ordonnances de ces deux tribunaux, ou par une ordonnance de la Cour suprême du Canada.
- S.R., ch. W-10, art. 127
Note marginale :L’ordonnance d’un tribunal peut être mise à exécution par un autre tribunal
127 Lorsqu’une ordonnance rendue par un tribunal doit être mise à exécution par un autre, une copie légalisée de cette ordonnance, certifiée par le greffier ou un autre fonctionnaire compétent du tribunal d’où l’ordonnance émane, et revêtue du sceau de ce tribunal, est produite au fonctionnaire compétent du tribunal chargé de l’exécution.
- S.R., ch. W-10, art. 128
Note marginale :Procédure sur l’ordonnance d’un autre tribunal
128 Sur cette production de la copie conforme de cette ordonnance, le tribunal qui doit mettre à exécution l’ordonnance mentionnée à l’article 127 observe, pour l’exécution de l’ordonnance, les mêmes procédures que si elle avait été décernée par ce tribunal.
- S.R., ch. W-10, art. 129
Note marginale :Règles quant aux amendements
129 (1) Les règles de procédure suivies alors au tribunal en matière d’amendement des plaidoiries écrites et des procédures s’appliquent, autant que faire se peut, à toutes les plaidoiries écrites et à toutes les procédures prévues par la présente loi.
Note marginale :Autorité de les appliquer
(2) Tout tribunal devant lequel ces procédures sont portées a plein pouvoir et autorité pour appliquer les règles appropriées de ce tribunal à l’égard de l’amendement des procédures.
- S.R., ch. W-10, art. 130
Note marginale :Vices de forme
130 Aucune plaidoirie écrite ou procédure n’est nulle en raison d’une irrégularité ou d’un vice de forme qui peut être corrigé ou toléré. Toutefois, cette plaidoirie écrite ou cette procédure peut être traitée en conformité avec les règles et la pratique du tribunal en cas d’irrégularité ou de vice de forme.
- S.R., ch. W-10, art. 131
Note marginale :Les pouvoirs conférés sont complémentaires
131 Les pouvoirs que la présente loi confère au tribunal sont considérés comme une extension et non comme une restriction de tout autre pouvoir, en droit ou en équité, de procéder contre un contributeur ou contre ses biens, ou contre un débiteur de la compagnie ou contre ses biens, pour le recouvrement de tout appel de fonds ou d’autres sommes dues par ce contributeur, ce débiteur ou ces biens; ces procédures peuvent être intentées en conséquence.
- S.R., ch. W-10, art. 132
Note marginale :Désirs des créanciers
132 Le tribunal peut, en ce qui concerne toutes les affaires qui se rattachent à la liquidation d’une compagnie, avoir égard, en tant que la chose lui paraît juste, aux désirs des créanciers, contributeurs, actionnaires ou membres, qui lui sont démontrés par toute preuve suffisante.
- S.R., ch. W-10, art. 133
Note marginale :Avocats pour représenter les créanciers
133 (1) S’il est convaincu que, relativement à la totalité ou à une partie des procédures, les intérêts de créanciers, réclamants ou actionnaires — ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les intérêts de créanciers, réclamants, actionnaires ou membres — peuvent être groupés en classes, le tribunal peut, après avis donné par annonce ou autrement, nommer et instituer un avocat pour représenter chacune ou l’une ou plusieurs de ces classes d’intéressés pour les fins de la procédure, et toutes les personnes qui composent pareille classe sont liées par les actes de l’avocat ainsi nommé.
Note marginale :Signification à l’avocat
(2) La signification à cet avocat des avis, ordonnances ou autres procédures dont la signification est requise est, à toutes fins, et est réputée une signification valable et suffisante à toutes les personnes composant la classe d’intéressés que représente cet avocat.
Note marginale :Frais
(3) Le tribunal peut, par l’ordonnance qui nomme un avocat pour une classe d’intéressés, ou par une ordonnance subséquente, prescrire l’acquittement des frais de cet avocat par le liquidateur de la compagnie sur l’actif de la compagnie, ou sur telle partie de cet actif que le tribunal estime juste et convenable.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 133
- 2010, ch. 12, art. 2134
Note marginale :Le liquidateur est sujet à la juridiction sommaire du tribunal
134 Le liquidateur est sujet à la juridiction sommaire du tribunal de la même manière et dans la même mesure que le sont les fonctionnaires ordinaires du tribunal. Il peut être contraint à l’exécution de ses fonctions par ordonnance du tribunal.
- S.R., ch. W-10, art. 135
Note marginale :Recours obtenu par procédure sommaire
135 Tout recours, pour le recouvrement d’une créance ou pour l’exercice d’un privilège, d’un droit d’hypothèque, de gage ou de propriété sur des biens ou effets entre les mains, en la possession ou en la garde d’un liquidateur, peut être obtenu par voie d’ordonnance du tribunal sur requête sommaire, et non par voie d’action, de poursuite, de saisie ou autre procédure.
- S.R., ch. W-10, art. 136
Règles, règlements et formules
Note marginale :Les juges peuvent établir des règles
136 (1) La majorité des juges du tribunal, y compris le juge en chef, peut établir :
a) les formules, règles et règlements à suivre et à observer dans les procédures prévues par la présente loi;
b) des règles concernant les frais, honoraires et taxes qui sont ou peuvent être alloués ou payés, dans ces procédures, aux procureurs, avocats ou conseils, et aux officiers de justice, soit au profit de ces derniers, soit au profit de la Couronne, et aux shérifs ou autres personnes, ou payés par eux, ou pour tout service ou travail fait sous l’autorité de la présente loi.
Note marginale :Ontario et Québec
(2) En Ontario, les juges de la Cour supérieure de justice, et, au Québec, les juges de la Cour supérieure, ou la majorité de ces juges, y compris le juge en chef, établissent ces formules, règles et règlements.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 136
- 1990, ch. 17, art. 44
- 1998, ch. 30, art. 14
Note marginale :Procédure à suivre jusqu’à l’établissement de règles
137 Jusqu’à ce que les formules, règles et règlements visés à l’article 136 aient été établis, les diverses formules et procédures, ainsi que le tarif des frais, honoraires et taxes dans les causes prévues par la présente loi, sont, autant que faire se peut, et sauf toute disposition contraire à cet égard, les mêmes que ceux qui sont suivis par le tribunal dans les autres causes.
- S.R., ch. W-10, art. 138
Dividendes non réclamés
Note marginale :Dividendes non réclamés
138 (1) Tous les dividendes déposés à une banque, qui n’ont pas été réclamés lors de la liquidation finale des affaires d’une compagnie, sont laissés en dépôt à cette banque durant trois ans, sous réserve de la réclamation des ayants droit.
Note marginale :Après trois ans
(2) Si ces dividendes ne sont pas réclamés à l’expiration de trois ans, ils sont versés au ministre de l’Industrie par la banque, avec l’intérêt accumulé.
Note marginale :S’ils sont ensuite réclamés
(3) Si ces dividendes sont ensuite dûment réclamés, ils sont versés par la banque aux personnes qui y ont droit, avec l’intérêt accumulé.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 138
- 1999, ch. 28, art. 90
Note marginale :L’argent déposé est remis au ministre des Finances
139 (1) Les deniers déposés à la banque par le liquidateur après la liquidation définitive des affaires d’une compagnie sont laissés à la banque durant trois ans, où ils peuvent être réclamés par les ayants droit.
Note marginale :Deniers non réclamés
(2) Si les deniers n’ont pas été payés à ces personnes, ils sont versés par la banque au ministre de l’Industrie, avec l’intérêt accumulé; s’ils sont ensuite réclamés, ils sont versés à la personne qui y a droit, avec l’intérêt accumulé.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 139
- 1999, ch. 28, art. 91
Infractions et peines
Note marginale :Le tribunal peut ordonner des poursuites criminelles
140 Lorsque la mise en liquidation d’une compagnie a été ordonnée, s’il apparaît, au cours de cette liquidation, qu’un administrateur, gérant, dirigeant ou membre de cette compagnie, ancien ou actuel, a commis à son égard une infraction dont il est responsable criminellement, le tribunal peut, à la demande d’une personne intéressée dans la liquidation, ou de son propre chef, ordonner au liquidateur d’intenter et de diriger une ou des poursuites à l’égard de cette infraction, et prescrire que les frais et dépenses soient payés sur l’actif de la compagnie.
- S.R., ch. W-10, art. 141
Note marginale :Destruction des livres et faux en écritures
141 Quiconque, avec l’intention de frauder ou de tromper une personne, détruit, mutile, change ou falsifie des livres, papiers, écrits ou valeurs, ou fait ou contribue à faire une écriture fausse ou frauduleuse dans des registres, livres de comptes ou autres documents qui appartiennent à la compagnie dont les affaires sont en cours de liquidation sous l’autorité de la présente loi, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement d’au moins deux ans au pénitencier ou d’un emprisonnement de moins de deux ans dans une prison ou un lieu de détention qui n’est pas un pénitencier, avec ou sans travaux forcés.
- S.R., ch. W-10, art. 142
Note marginale :Omission de se conformer aux ordonnances du tribunal
142 (1) Tout liquidateur, administrateur, gérant, séquestre, dirigeant ou employé d’une compagnie qui omet de se conformer aux exigences ou aux prescriptions d’une ordonnance rendue par le tribunal sous l’autorité de la présente loi, est coupable d’outrage au tribunal et est sujet à toutes les procédures et sanctions de ce tribunal pour cet outrage.
Note marginale :Révocation du liquidateur
(2) Tout liquidateur coupable d’une telle omission peut, à la discrétion du tribunal, être démis de ses fonctions de liquidateur.
- S.R., ch. W-10, art. 143
Note marginale :Refus des dirigeants de la compagnie de donner des renseignements
143 Tout refus du président, des administrateurs, dirigeants ou employés d’une compagnie de donner relativement aux affaires de celle-ci tous les renseignements qu’ils possèdent et que demande le comptable ou toute autre personne à qui le tribunal ordonne, sous l’autorité de la présente partie, de s’enquérir des affaires de la compagnie ou d’en faire rapport, constitue un outrage au tribunal, et ce président, ou ces administrateurs, dirigeants ou employés sont sujets à toutes les procédures et sanctions du tribunal pour cet outrage.
- S.R., ch. W-10, art. 144
144 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 158]
Note marginale :Le refus d’un témoin de répondre ou de signer
145 Toute personne amenée devant un tribunal pour y être interrogée après que le tribunal a rendu une ordonnance de mise en liquidation, ou se présentant devant le tribunal pour y être interrogée, qui refuse sans excuse légitime de répondre à une question qui lui est posée ou de signer une réponse qu’elle a faite dans cet interrogatoire, est coupable d’outrage au tribunal et sujette à toutes les procédures et à toutes les sanctions de ce tribunal pour cet outrage.
- S.R., ch. W-10, art. 146
Preuve
Note marginale :Les livres font preuve de leur contenu
146 Lorsque les affaires d’une compagnie sont en liquidation aux termes de la présente loi, tous les livres de la compagnie et des liquidateurs constituent, jusqu’à preuve contraire, à l’égard des contributeurs entre eux, une preuve de la vérité de tout ce qui s’y trouve enregistré.
- S.R., ch. W-10, art. 147
Note marginale :Affidavits
147 Tout affidavit qui doit être donné, toute affirmation solennelle ou déclaration sous serment qui doit être faite, en vertu ou pour l’application de la présente loi, ou devant servir devant le tribunal dans une procédure sous le régime de la présente loi, peut l’être :
a) au Canada, devant un liquidateur, juge, notaire public, commissaire autorisé à recevoir les affidavits, ou devant un juge de paix;
b) à l’étranger, devant un juge de cour d’archives, un commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à être produits devant tout tribunal au Canada, un notaire public, le premier dignitaire municipal d’une ville, un consul ou vice-consul britannique, ou toute personne autorisée en vertu ou aux termes de toute loi fédérale ou provinciale à recevoir des affidavits.
- S.R., ch. W-10, art. 148
Note marginale :Connaissance judiciaire des sceaux, timbres ou signatures
148 Les tribunaux, juges, juges de paix, commissaires et personnes agissant en qualité judiciaire prennent connaissance d’office du sceau, timbre ou seing, selon le cas, de tout pareil tribunal, de tout liquidateur, juge, notaire public, commissaire, juge de paix, premier dignitaire municipal, consul, vice-consul ou autre personne, attaché ou apposé à l’affidavit, à l’affirmation ou à la déclaration mentionnés à l’article 147, ou à tout autre document destiné à être utilisé pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. W-10, art. 149
Note marginale :Copie d’ordonnance
149 Lorsqu’une ordonnance rendue par un tribunal doit être mise à exécution par un autre tribunal, la production d’une copie légalisée de l’ordonnance ainsi rendue, et attestée sous le sceau du tribunal par le greffier ou par un autre fonctionnaire compétent du tribunal qui a rendu l’ordonnance, est une preuve suffisante du fait que cette ordonnance a été rendue.
- S.R., ch. W-10, art. 150
PARTIE IIBanques étrangères autorisées
Note marginale :Application de la présente partie
150 La présente partie s’applique uniquement à la liquidation des activités exercées au Canada par les banques étrangères autorisées et de leurs éléments d’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 150
- 1996, ch. 6, art. 159
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Avis
151 (1) Pour l’application de l’article 26 et des paragraphes 35(1) et 42(1) aux banques étrangères autorisées, les destinataires des avis sont la banque étrangère autorisée, ses créanciers et les personnes qui ont des garanties sur ses éléments d’actif.
Note marginale :Condition
(2) Les avis ne sont donnés aux personnes qui ont des garanties sur les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée que s’il est possible de les rejoindre d’après les renseignements figurant dans les livres et registres de la banque qui se trouvent au Canada et qui sont soit accessibles au demandeur, dans le cas de l’article 26, ou au liquidateur, dans le cas des paragraphes 35(1) et 42(1), soit sous leur contrôle.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 151
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Fonctions du liquidateur après sa nomination
152 Dès sa nomination, le liquidateur prend en sa garde ou sous son contrôle tous les éléments d’actif de la banque étrangère autorisée et il remplit, relativement à la liquidation des activités de la banque étrangère autorisée qu’elle exerce au Canada et de ses éléments d’actif, toutes les fonctions qui lui sont imposées par le tribunal ou la présente loi.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 152
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Cessation des activités
153 Dès qu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une banque étrangère autorisée, celle-ci cesse d’exercer ses activités au Canada et d’effectuer quelque opération concernant ses éléments d’actif, sauf dans la mesure où cela est nécessaire, de l’avis du liquidateur, dans l’intérêt de la liquidation.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 153
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Effet de l’ordonnance de liquidation
154 Lorsqu’une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard d’une banque étrangère autorisée, nulle poursuite, action ou autre procédure ne peut être continuée ni commencée contre la banque étrangère autorisée, à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada ou de ses éléments d’actif, sauf avec la permission du tribunal et sous réserve des conditions qu’il impose.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 154
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Saisies, etc.
155 Est nulle toute saisie, toute mise sous séquestre ou toute exécution exercée contre l’actif de la banque étrangère autorisée après l’ordonnance de mise en liquidation.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 155
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Préparation d’un état par le liquidateur
156 Dans les cent vingt jours de sa nomination, le liquidateur prépare :
a) un état de l’actif, des dettes et des engagements de la banque étrangère autorisée à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu’elle est indiquée par ses livres et registres;
b) un état de l’actif, des dettes et des engagements de la banque étrangère autorisée à l’égard des éléments d’actif autres que ceux qui sont liés à l’exercice de ses activités au Canada, ainsi que de la valeur de cet actif telle qu’elle est indiquée par ses livres et registres ou, en l’absence de ceux-ci, de la valeur estimative de l’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 156
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Quelles dettes peuvent être prouvées
157 (1) Dans la liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada et de ses éléments d’actif sous le régime de la présente loi, sont admissibles les créances et réclamations liées à l’exercice des activités de la banque étrangère autorisée au Canada qui existaient au commencement de la liquidation, qu’elles soient certaines ou assujetties à une condition, exigibles ou non, ou liquidées ou non. Le montant des réclamations admises en preuve constitue, sous réserve du paragraphe (2), à toutes fins utiles une obligation existante au commencement de la liquidation.
Note marginale :Évaluation des réclamations incertaines
(2) Dans le cas d’une réclamation qui dépend d’une éventualité, ou qui vise des dommages-intérêts non liquidés, ou qui, pour toute autre cause, n’a pas de valeur certaine, le tribunal en fixe la valeur et la somme pour laquelle cette réclamation doit figurer.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 157
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Compensation
158 La compensation, telle qu’elle s’applique dans les tribunaux judiciaires ou d’equity, s’applique aux réclamations des créanciers de la banque étrangère autorisée à l’égard de l’exercice de ses activités au Canada et aux procédures en recouvrement de créances d’une banque étrangère autorisée liées à l’exercice de ses activités au Canada, échues ou devenues exigibles à l’ouverture de la liquidation, de la même manière et dans la même mesure que si les activités exercées par la banque au Canada n’étaient pas en cours de liquidation sous le régime de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 158
- 1996, ch. 6, art. 160
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Distribution de l’actif
158.1 (1) Les réclamations contre la banque étrangère autorisée qui fait l’objet d’une ordonnance de mise en liquidation sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
a) les dépenses, charges et frais légitimes — y compris la rémunération du liquidateur — de la liquidation des activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada et de ses éléments d’actif;
b) les réclamations des créanciers privilégiés spécifiés à l’article 72;
c) les créances contre la banque étrangère autorisée, liées à l’exercice de ses activités au Canada, énumérées aux articles 625 et 627 de la Loi sur les banques, selon le rang indiqué.
Note marginale :Distribution de l’excédent et du reliquat
(2) Tout surplus qui reste après l’acquittement des réclamations visées aux alinéas (1)a) à c) sert d’abord à payer les intérêts qui courent depuis le commencement de la liquidation au taux de cinq pour cent par année sur toutes les réclamations prouvées en fonction de leur rang. Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal, remettre à la banque étrangère autorisée tout reliquat de l’actif subsistant après le paiement des intérêts.
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Transfert à un liquidateur étranger
158.2 En cas de liquidation d’une banque étrangère autorisée dans le pays où est situé son siège social ou dans celui où elle exerce principalement son activité, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des créanciers de la banque étrangère autorisée, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif de celle-ci au liquidateur en tel pays.
- 1999, ch. 28, art. 92
Note marginale :Non-privation du droit d’action
158.3 Si l’actif ne suffit pas à couvrir intégralement toutes les réclamations visées au paragraphe 158.1(1), les créanciers conservent tout recours qu’ils peuvent posséder, en droit ou en equity, sauf en ce qui concerne la part, le cas échéant, reçue dans la distribution de l’actif.
- 1999, ch. 28, art. 92
PARTIE IIIRestructuration des sociétés d’assurances
Note marginale :Définitions
159 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- police
police S’entend notamment au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (policy)
- société
société S’entend d’une société d’assurances. (company)
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 159
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 43
- 1991, ch. 47, art. 747
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Application de la partie
159.1 (1) La présente partie s’applique uniquement aux sociétés.
Note marginale :Disposition transitoire
(2) La présente partie ne vise que les demandes d’ordonnance de mise en liquidation présentées après la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. Les autres demandes sont assujetties au régime de la présente partie en son état avant cette date.
- 1991, ch. 47, art. 747
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Ordonnance conservatoire
160 Le tribunal peut, après la présentation de la demande d’ordonnance de mise en liquidation, si son auteur ou le liquidateur le demande, rendre l’ordonnance qu’il juge indiquée pour la protection de l’actif de la société.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 160
- 1991, ch. 47, art. 748
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Ordre de priorité pour le paiement des réclamations
161 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les réclamations sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
a) les frais de liquidation;
b) les réclamations des créanciers privilégiés spécifiés à l’article 72;
c) les réclamations des porteurs de police de la société prenant rang comme il suit :
(i) dans le cas des polices d’assurance-vie et des polices d’assurance contre les accidents et la maladie :
(A) si le transfert ou la réassurance n’est pas effectué selon l’article 162, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices et les réclamations des porteurs de police d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163,
(B) si le transfert ou la réassurance est effectué selon l’article 162, le prix à payer pour le transfert ou la réassurance de ces polices; pour les polices qui ne sont pas visées par ce transfert ou cette réassurance, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices et les réclamations des porteurs de ces polices jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163,
(ii) dans le cas des polices d’assurance autres que les polices d’assurance-vie et les polices d’assurance contre les accidents et la maladie :
(A) en premier lieu, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société en raison de la survenance d’un sinistre faisant l’objet du contrat d’assurance, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices,
(B) en deuxième lieu, les réclamations des assurés jusqu’à concurrence de la valeur de leurs polices calculée de la manière prévue à l’article 163 ou, si le transfert ou la réassurance de toutes les polices, ou partie d’entre elles, est effectué selon l’article 162, le prix à payer pour le transfert ou la réassurance de ces polices ou, le cas échéant, les réclamations qui ont découlé de ces polices de la société en raison de l’annulation de pareilles polices, suivant les termes des polices, antérieurement à la date du dépôt de l’état du liquidateur auprès du Bureau, de la manière prévue au paragraphe 168(1), moins tout montant antérieurement avancé par la société sur la garantie de ces polices;
d) les dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances payées par le surintendant à l’égard de la société qui font l’objet d’une cotisation et que d’autres sociétés ont payées aux termes de cette loi, ainsi que les intérêts afférents qu’il fixe.
Note marginale :Société d’assurance-vie : réclamation d’un porteur
(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un porteur de police d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont la réclamation représente le montant minimal que la société a consenti à payer aux termes d’une police et par celui ayant une réclamation à l’égard d’une caisse séparée maintenue aux termes de l’article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de l’article 593 de la Loi sur les sociétés d’assurances en cas d’insuffisance, si l’actif de la caisse est insuffisant, à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ce paragraphe aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
Note marginale :Société d’assurance-vie : réclamation d’un créancier
(2.1) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées aux paragraphes (1) et (2) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ces paragraphes aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
Note marginale :Intérêt
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), l’intérêt afférent fait partie de la réclamation qui découle de la police selon les termes de celle-ci.
Note marginale :Autres réclamations
(4) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(ii) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1).
Note marginale :Dettes subordonnées
(5) Il est satisfait aux réclamations des détenteurs de titres secondaires d’une société — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances — et d’autres titres de créance dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur si l’actif de la société est plus que suffisant pour couvrir les réclamations visées aux paragraphes (2), (2.1) et (4).
Note marginale :Priorité des réclamations des assurés dans les sociétés étrangères
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une branche d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une branche d’assurance non précisée dans l’ordonnance.
Note marginale :Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (8).
- actif au Canada
actif au Canada L’actif au Canada d’une société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances. (assets in Canada)
- actif sous le contrôle de l’agent principal
actif sous le contrôle de l’agent principal L’actif au Canada d’une société étrangère sous le contrôle de son agent principal, au sens de l’article 571 de la Loi sur les sociétés d’assurances, y compris les sommes reçues ou à recevoir relativement à ses activités d’assurances au Canada. (assets under the control of the chief agent)
Note marginale :Priorité de la société étrangère
(8) Les réclamations à l’encontre d’une société étrangère autorisée à garantir des risques au Canada dans la branche d’assurance-vie et dans les branches d’assurance autres que l’assurance accidents et maladie, la protection de crédit ou les autres produits approuvés sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
a) les frais de liquidation et les réclamations des créanciers privilégiés sont payés sur l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées aux alinéas b) et c) ainsi que sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable;
b) les réclamations découlant de polices d’assurance-vie et de polices d’assurance accidents et maladie, de protection de crédit ou d’autres produits approuvés sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et c);
c) les réclamations découlant des polices d’une autre branche sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa b) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et b);
d) les dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances payées par le surintendant à l’égard de la société étrangère qui font l’objet d’une cotisation et que d’autres sociétés ont payées aux termes de cette loi sont payées sur le reliquat de l’actif au Canada visé aux alinéas b) et c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a), b) et c).
Note marginale :Priorité quant aux dépenses
(9) Il est entendu que les frais, les réclamations et les dépenses visés aux paragraphes (6) et (8) sont payés dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (1).
Note marginale :Remise du reliquat d’actif à la société
(10) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal, remettre à la société étrangère tout reliquat de l’actif subsistant après le paiement des réclamations, dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (9).
Note marginale :Paiement des obligations
(11) Malgré les autres dispositions du présent article, le liquidateur peut, en poursuivant, avec l’approbation du tribunal, les activités d’une société aux termes de l’alinéa 35(1)b), payer les obligations afférentes à cette exploitation lorsqu’il l’estime souhaitable pour garder l’achalandage et pour augmenter la valeur de l’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 161
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 44, ch. 21 (3e suppl.), art. 55
- 1991, ch. 47, art. 749
- 1996, ch. 6, art. 161
- 1997, ch. 15, art. 411
- 2007, ch. 6, art. 445
- 2012, ch. 5, art. 210
Note marginale :Réassurance des contrats par le liquidateur
162 (1) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou certaines d’entre elles, s’il s’agit d’une société autre qu’une société étrangère, ou de toutes les polices d’une société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, ou certaines d’entre elles, dans une société, une société de secours, une société étrangère ou une société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances ou dans une société d’assurances constituée aux termes d’une loi provinciale et autorisée par celle-ci à émettre des polices dans la branche de celles qui font l’objet du transfert ou de la réassurance si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Note marginale :Transfert et réassurance
(2) Le liquidateur peut, avec l’approbation du tribunal mais sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert ou la réassurance de toutes les polices de la société ou de certaines d’entre elles, sauf les polices liées à ses opérations d’assurance au Canada, à l’égard d’une personne morale si les termes du transfert ou de la réassurance sont, de l’avis du tribunal, compte tenu de l’ordre de priorité prévu par la présente partie, équitables pour les porteurs de police visés par le transfert ou la réassurance, l’actif de la société pris comme un tout et, enfin, les autres porteurs de police de la société.
Note marginale :Effet du transfert et de la réclamation
(3) Le transfert ou la réassurance des polices visées aux paragraphes (1) et (2) tient lieu de la réclamation à concurrence de la valeur de ces polices calculée selon l’article 163.
Note marginale :Polices d’assurance hypothécaire
(4) Le liquidateur d’une société, société de secours ou société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances peut, avec l’approbation du tribunal et le consentement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement et sans l’assentiment des porteurs de police, faire un arrangement visant le transfert à cette dernière de toutes ses polices d’assurance hypothécaire ou certaines d’entre elles ou visant la réassurance par cette dernière de celles-ci ou certaines d’entre elles.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 162
- 1991, ch. 47, art. 750
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2007, ch. 6, art. 446
Note marginale :Réassurance pour un quantum du plein montant
162.1 Si le liquidateur est d’avis que l’actif de la société ne suffit pas à couvrir les créances privilégiées visées à l’article 72 et les créances visées aux sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii), le transfert ou la réassurance des polices de la société et les réclamations visées aux sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii), ces dernières peuvent être payées et le transfert ou la réassurance peut être effectué sur tel quantum du plein montant des polices auquel le tribunal donne son approbation.
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Modifications
162.2 Le tribunal peut, à la demande du liquidateur, sans l’assentiment des porteurs de police en cause mais en leur donnant un préavis qu’il estime indiqué, modifier les termes de toutes leurs polices ou de certaines d’entre elles s’il est convaincu que ces modifications ne leur causeront pas de préjudice grave aux termes des polices.
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Calcul des réclamations
163 (1) Les réclamations des porteurs de polices de la société à concurrence de la valeur de celles-ci aux termes des sous-alinéas 161(1)c)(i) ou (ii) sont calculées par le liquidateur conformément aux méthodes de calcul que le surintendant juge équitables moins les avances faites par la société sur les garanties.
Note marginale :Modification
(2) Les méthodes de calcul ainsi prescrites par le surintendant lient tous les intéressés, sous la seule réserve de révocation ou modification de celui-ci.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 163
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 45
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Transfert de l’actif
164 (1) Est transféré au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, l’actif de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenu pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des branches qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.
Note marginale :Actif en dépôt à l’étranger
(2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de son actif pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander au gouvernement, au fiduciaire ou à toute autre personne de la lui transférer; une fois le transfert effectué, cette partie de l’actif est employée au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.
Note marginale :Conséquence du non-transfert de l’actif
(3) Si le gouvernement, le fiduciaire ou la personne en question ne transfère pas l’actif en cause dans les délais, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que l’actif ainsi déposé à l’étranger pour leur protection.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 164
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2012, ch. 5, art. 211
Note marginale :Transfert à un liquidateur étranger
165 En cas de liquidation d’une société étrangère dans le pays où est situé son siège social, le surintendant peut, s’il le juge opportun et dans l’intérêt des porteurs des polices de la société étrangère liées à ses opérations d’assurance au Canada, autoriser le liquidateur, sous réserve de l’approbation du tribunal, à transférer l’actif au Canada de la société étrangère au liquidateur en tel pays.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 165
- 1991, ch. 47, art. 751
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2007, ch. 6, art. 447
Note marginale :Le liquidateur dresse une liste des réclamants et des créanciers
166 (1) Le liquidateur dresse, sans que personne produise de réclamation, avis ou preuve, ou prenne d’action, une liste de toutes les personnes qui, d’après les livres et registres de la société, paraissent être des créanciers de la société ou des réclamants en vertu de toute police, y compris toute police échue, évaluée ou annulée. À cet égard, le liquidateur prend connaissance de toutes les réclamations qui ont découlé des termes des polices et dont il a reçu avis.
Note marginale :Collocation
(2) Cette liste indique le montant, déterminé de la manière prévue à l’article 161 à l’égard des porteurs de police, pour lequel chacune de ces personnes prend rang à titre de réclamant ou de créancier, et chaque pareille personne est colloquée et prend rang comme réclamant ou créancier, et est admise à exercer ce droit, pour le montant ainsi déterminé par le liquidateur, sans avoir à produire de réclamation, avis ou preuve, ni prendre d’action.
Note marginale :Contestation
(3) Tout intéressé peut contester cette collocation, et toute personne non colloquée, ou non satisfaite de sa collocation, peut produire sa propre réclamation.
Note marginale :Modification de la liste
(4) Le liquidateur ou le tribunal peut rectifier la liste, s’il y existe des omissions ou erreurs notifiées au liquidateur ou découvertes par lui avant la clôture de la liquidation, et dans la distribution de l’actif il est tenu compte seulement des réclamations qui figurent sur cette liste ou sur cette liste modifiée.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 166
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Non-privation du droit d’action
167 Si l’actif ne suffit pas à couvrir intégralement toutes les réclamations inscrites sur la liste ou sur la liste modifiée, les porteurs de police conservent tout recours qu’ils peuvent posséder, en droit ou en équité, contre la société qui a émis la police ou contre tout actionnaire ou administrateur de la société, sauf en ce qui concerne la part, le cas échéant, reçue dans la distribution de l’actif.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 167
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Dépôt de copie de liste au Bureau
168 (1) Une copie de la liste mentionnée au paragraphe 166(1), certifiée par le liquidateur, est déposée au Bureau, après que le liquidateur, par un avis d’au moins trente jours, a manifesté son intention d’effectuer ce dépôt. Cet avis est publié dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas.
Note marginale :Cas où le porteur de police prend rang comme créancier
(2) Toute réclamation qui a découlé des termes d’une police et dont le liquidateur a reçu avis postérieurement à la date du dépôt de la liste, en son état visé au paragraphe 166(1) ou rectifié en vertu du paragraphe 166(4), prend rang à l’égard de l’actif seulement pour la valeur inscrite sur la liste, à moins que l’actif ne soit suffisant pour désintéresser intégralement tous les réclamants, auquel cas le porteur de police prend rang comme créancier pour le solde de sa réclamation.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 168
- L.R. (1985), ch. 18 (3e suppl.), art. 46
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2007, ch. 6, art. 448
- 2015, ch. 3, art. 171(F)
Note marginale :Avis du dépôt
169 Le liquidateur expédie sans retard par la poste, port payé, un avis du dépôt visé au paragraphe 168(1) à chaque réclamant ou créancier inscrit sur la liste, à son adresse la plus récente consignée aux registres de la société, et l’avis mentionne le montant pour lequel le créancier ou le réclamant est admis à prendre rang à l’encontre de l’actif de la société.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 169
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Rapport au surintendant
170 Dans le cas où la société est une société, société de secours, société étrangère ou société provinciale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, le liquidateur adresse au surintendant, une fois tous les six mois, ou plus souvent si celui-ci l’exige, un rapport exposant la situation des affaires de la société, avec les détails que le surintendant peut exiger.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 170
- 1991, ch. 47, art. 752
- 1996, ch. 6, art. 161
Note marginale :Publication de l’avis des procédures
171 La publication dans la Gazette du Canada, dans la gazette officielle de chaque province et dans deux journaux publiés à l’endroit ou le plus près de l’endroit où est situé le siège social ou l’agence principale de la société, selon le cas, de l’avis des procédures que la présente loi prescrit de donner aux créanciers, constitue un avis suffisant aux porteurs de polices à l’égard desquelles aucun avis de réclamation n’a été reçu.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 171
- 1996, ch. 6, art. 161
- 2007, ch. 6, art. 449
Note marginale :Priorité de certaines réclamations
172 La présente partie n’a pas pour effet de porter préjudice ni atteinte à la priorité des hypothèques, des privilèges ou des charges grevant les biens de la société.
- L.R. (1985), ch. W-11, art. 172
- 1996, ch. 6, art. 161
DISPOSITIONS CONNEXES
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